A. a) A.________, née en 1984, vit à Y.________(dans le canton de Neuchâtel) avec son fils B.________, né en 2011. C.________, né en 1988 et ressortissant de Pays_7, était sportif professionnel au club sportif D.________, puis à Z.________/Pays [a] (arrivée à Y.________ en janvier 2008, transfert à Z.________ en janvier 2020, cf. https://www.[xxx]).
b) En mai 2011, l’enfant, représenté par son curateur, a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une demande en paternité et en aliments contre C.________. Ce dernier a fait défaut tout au long de la procédure, vraisemblablement parce qu’après son activité dans le canton de Neuchâtel, puis dans le Pays [a], il a été transféré dans Pays_1 (juillet 2011), puis dans Pays_2 (juillet 2014).
c) Par jugement du 14 octobre 2014, complété le 7 novembre 2014, le Tribunal civil a dit que C.________ était le père de l’enfant, attribué l’autorité parentale à la mère, ordonné les inscriptions et communications nécessaires, condamné le père à verser en mains de la mère des contributions d’entretien mensuelles en faveur de l’enfant, de 6'000 francs jusqu’à l’âge de six ans révolus, puis 7'000 francs de six à douze ans révolus, puis 8'000 francs dès l’âge de douze ans révolus jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’une formation régulièrement menées, allocations familiales en sus, dit que les pensions seraient indexées et mis les frais judiciaires et dépens à la charge du père.
d) Le dispositif du jugement a été publié dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, le 14 novembre 2014.
B. a) Le 21 février 2018, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________ pour le défaut de paiement des contributions d’entretien, relevant que l’intéressé était informé du jugement rendu et n’avait rien versé, alors qu’il en avait incontestablement les moyens.
b) Le 26 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________, pour violation d’une obligation d’entretien, l’arriéré étant alors chiffré à 254'000 francs, indexation non comprise.
c) Le même jour, le Ministère public a adressé un courrier recommandé au prévenu, pour l’inviter à désigner un domicile de notification en Suisse ou communiquer son adresse privée. Le suivi de notification de cet envoi ne permet toutefois pas de savoir si le pli a été notifié.
d) Le 3 août 2018, le Ministère public a signalé le prévenu au RIPOL et émis un avis de recherche, un mandat d’amener et un mandat d’investigation à la police à l’encontre du même, notamment pour qu’il soit interrogé et produise des pièces au sujet de sa situation financière.
e) Suite à des recherches effectuées par le Ministère public auprès de différentes banques en Suisse, il a pu être déterminé que le prévenu disposait encore d’un compte à la banque [1], qui a été placé sous séquestre. Le 26 octobre 2020, la banque, suite à une réquisition du procureur, a versé le solde du compte, par 3'498.50 francs, sur un compte de l’État. Le Ministère public a également cherché, par l’entraide judiciaire internationale, à obtenir des informations relatives au prévenu et à saisir des biens lui appartenant. Les démarches dans le Pays [a] n’ont pas donné de résultat positif. Une demande d’entraide aux autorités de Pays_2, en relation avec un éventuel compte auprès de la banque [2], n’a pas abouti, notamment parce qu’il n’existait pas, en droit du Pays_2, d’infraction correspondant à la violation d’une obligation d’entretien du droit suisse. Un résultat positif a pu être enregistré en Pays_3 – le prévenu jouait alors au club sportif X.________ –, en ce sens qu’un compte auprès de la banque [3], portant au crédit la somme de 3'769.03 euros, a pu être bloqué ; après diverses démarches, un juge de X.________ a ordonné le versement de la somme sur un compte de l’État de Neuchâtel. Dans l’intervalle, le prévenu était parti travailler en Pays_4, au club sportif E.________, et il semblait qu’il devait y encaisser ses revenus sur un compte auprès de la banque [4] ; une demande d’entraide adressée aux autorités de Pays_4 n’a cependant pas permis de séquestrer des fonds, le droit de Pays_4 ne connaissant pas la possibilité de séquestrer, puis allouer au lésé des avoirs bancaires pour des infractions dites légères et les faits reprochés au prévenu constituant précisément une infraction légère en droit de Pays_4.
f) Le 20 juillet 2020, le Tribunal civil a constaté que la notification, le 22 avril 2020, du jugement mentionné plus haut avait été certifiée par l’Autorité centrale de Pays_4, conformément au droit international en vigueur. Le 17 août 2020, le Tribunal civil a attesté que le jugement était devenu définitif et exécutoire.
g) Avant et après le dépôt, le 7 décembre 2020, d’une plainte par l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ORACE), le Ministère public a rendu des décisions étendant l’instruction aux faits allant jusqu’à décembre 2020, l’arriéré, indexation non comprise, s’alourdissant alors de 217'000 francs, puis encore 35'000 francs.
h) Le 7 avril 2021, A.________ a fourni des indications selon lesquelles C.________ se trouverait à W.________, en Pays_5. Elle a déposé des documents, dont un courrier et un rapport du Service social international, et expliqué que ce dernier aurait eu un contact avec le prévenu, via le « Ministère [de Pays_5] de la Famille ».
i) Le 14 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de la procédure, qui a été annulée par l’Autorité de céans, suite à un recours de A.________, par arrêt du 2 mai 2022 ; il a alors été considéré que le Ministère public avait reçu des informations permettant de penser que le prévenu se trouvait en Pays_5 et qu’il était possible de procéder à des démarches pour qu’il soit entendu.
j) Suite à l’arrêt mentionné ci-dessus, le Ministère public a interpellé un avocat lucernois qui représentait le prévenu dans une procédure civile ; après quelques échanges, au cours desquels le mandataire a indiqué que son client contestait sa paternité et que le jugement du Tribunal civil lui ait été notifié, mais qu’il acceptait de répondre à des questions écrites par son intermédiaire, puis l’envoi d’une liste de questions destinées au prévenu, l’avocat a finalement indiqué le 7 octobre 2022 qu’il ne représentait plus ce dernier.
k) Comme le prévenu avait été engagé par un club de Pays_6, des démarches d’entraide judiciaire ont été entreprises dès le 18 octobre 2022 auprès des autorités locales, pour qu’il soit localisé et interrogé. Le prévenu a ainsi été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés ; il a notamment contesté être le père de l’enfant ; les actes d’exécution de la demande d’entraide ont été envoyés au Ministère public, par l’Office fédéral de la justice, le 8 février 2023 (traduction du procès-verbal d’audition).
C. Par acte d’accusation du 12 avril 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police, lui reprochant le non-paiement des contributions d’entretien dès novembre 2014. Il requérait « la condamnation du prévenu à une peine de 2 ans de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans, le sursis étant subordonné au paiement de l’arriéré de CHF 499'000.-, indexation non comprise, respectivement de CHF 693'000.- jusqu’à ce jour dès lors qu’il s’agit d’un délit continu ».
D. a) Le 22 juin 2023, le Tribunal de police a demandé l’entraide au Pays_6 en vue de faire notifier au prévenu une citation à comparaître à une audience fixée au 11 décembre 2023. Le 13 novembre 2023, A.________ a écrit au Ministère public que le prévenu semblait avoir quitté le Pays_6 et être domicilié au Pays_7.
b) N’ayant pas reçu de réponse à la demande d’entraide tendant à la notification du mandat de comparution, le Tribunal de police a annulé l’audience fixée au 11 décembre 2023. En février 2024, les autorités de Pays_6 ont répondu que la demande n’avait pas pu être exécutée, car le prévenu ne se trouvait plus sur leur territoire.
c) Le 29 avril 2024, le Tribunal de police a requis la recherche du lieu de séjour de prévenu, par un signalement à RIPOL.
d) Une demande adressée le 7 mai 2024 à Interpol de Pays_7, pour la détermination du lieu de séjour du prévenu, est demeurée sans réponse, malgré un rappel du 5 août 2024.
e) Le 19 décembre 2024, A.________ a informé le Tribunal de police que le prévenu avait apparemment été engagé par un club de Pays_7, soit le club sportif F.________.
E. Le 21 octobre 2025, le Tribunal de police a décidé de suspendre la procédure « jusqu’à l’identification du lieu de séjour du prévenu permettant la notification d’une convocation dans un délai raisonnable ». Il rappelait ses démarches auprès d’Interpol de Pays_7 et précisait que l’Office fédéral de la justice avait indiqué que les notifications au Pays_7 étaient « très difficiles » et que le délai de réponse pouvait atteindre « 29 mois » ; on en était déjà à 17 mois depuis la demande. Même si le juge de police savait dans quel club le prévenu travaillait, il n'était pas en droit d’écrire directement à ce club et une convocation à une audience ne pouvait être notifiée que par la voie de l’entraide internationale, faute de convention avec le Pays_7 qui aurait autorisé les notifications directes. Le juge se disait disposé à adresser une convocation à l’adresse du club, par la voie de l’entraide, mais doutait que cette démarche trouve un autre résultat que le signalement déjà effectué, sans compter que l’on ne pouvait pas citer une audience dans des délais si longs. Le lieu de séjour du prévenu était inconnu. Dans ces conditions, l’article 329 CPP imposait d’examiner la question d’une suspension de la procédure. Même si une suspension était insatisfaisante pour la plaignante, il fallait admettre que toutes les démarches afin de rechercher le lieu de séjour du prévenu avaient été entreprises, malheureusement sans succès. Quand bien même les réseaux sociaux permettaient de suivre le prévenu, ces informations ne permettaient pas de contourner le droit en vigueur, en particulier le droit international, ni de déterminer l’adresse du prévenu. Les conditions strictes d’une procédure par défaut n’étaient pas réunies. Tant le Ministère public que l’Autorité de recours en matière pénale avaient émis de sérieuses réserves quant à la délivrance d’un mandat d’arrêt ; un mandat d’amener décerné par le Ministère public en 2018 était toujours inscrit au RIPOL ; il n’y avait pas de traité d’extradition avec le Pays_7. La procédure devait donc être suspendue.
F. a) A.________ recourt contre cette décision le 30 octobre 2025, en concluant à l’annulation de cette décision querellée, principalement à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de police de poursuivre la procédure en convoquant le prévenu par la voie édictale au sens des article 88 ss CPP, subsidiairement que le Tribunal de police soit invité à émettre un mandat d’arrêt contre le prévenu, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente ou à toute autre autorité. La recourante reproche au Tribunal de police d’avoir retenu que l’absence de domicile connu du prévenu constituerait un motif justifiant la suspension de la procédure et de ne pas avoir procédé à d’autres démarches, telles que la procédure par défaut et la notification par voie édictale. Elle relève que le prévenu a été entendu à deux reprises dans cette procédure, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
b) Le Tribunal de police ne formule ni observations, ni conclusions.
c) Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours est recevable contre une décision de suspension de la procédure rendue par le tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ATF 143 IV 175 cons. 2.3-2.4 ; Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad art. 393). Déposé par la partie plaignante, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 ss CPP).
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (al. 3).
Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les réf. cit.). Elle doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP ; arrêt de l’ARMP du 20.03.2023 [ARMP.2023.23] cons. 2).
Le tribunal peut quant à lui suspendre la procédure s’il existe des empêchements de procéder (art. 329 CPP). Ces empêchements peuvent concerner l’action pénale ou le sujet de l’action pénale. Parmi les empêchements de procéder tenant au sujet de l’action pénale, il existe l’incapacité de l’accusé de prendre part aux débats. Une incapacité durable peut résulter de toute situation qui interdirait que l’on prononce un jugement par défaut contre le prévenu. La procédure doit également être suspendue en cas d’incapacité temporaire (Winzap, in : CR-CPP, 2e éd., n. 5 et 7 ad art. 329). Si l’une des conditions est remplie, le tribunal suspend la procédure en décidant si l’affaire suspendue reste pendante devant lui ou retourne au ministère public (art. 329 al. 2 et 3 CPP). Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Les principes relatifs à la suspension par le ministère public peuvent s’appliquer, mutatis mutandis, à la suspension par le tribunal, notamment quant à la subsidiarité d’une telle mesure et au droit des parties à ce que la procédure soit menée à terme dans des délais raisonnables.
b) En l’espèce, une procédure par défaut n’est pas définitivement exclue. En effet, le prévenu a déjà eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où il aurait pu, par son mandataire d’alors, répondre à un questionnaire écrit après avoir déjà indiqué, en substance, qu’il contestait sa paternité et devoir des contributions d’entretien, faute de notification du jugement fixant celles-ci, et surtout a été formellement interrogé sur les faits par les autorités de Pays_6nes, en exécution d’une demande d’entraide décernée par le Ministère public (art. 366 al. 4 let. a CPP ; cf. aussi Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, 2e éd., n. 35 ad art. 366) et où les preuves déjà réunies permettent apparemment de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 let. b CPP).
La procédure par défaut ne peut cependant pas encore été initiée en l’état actuel des choses, dans la mesure où une telle procédure ne peut s’appliquer qu’au prévenu qui n’a déjà pas comparu à une audience du tribunal de première instance à laquelle il avait été régulièrement cité. L’article 366 al. 1 CPP prévoit en effet que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1), mais que si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). L’article 366 CPP s’applique donc au prévenu qui a été « dûment cité » à une audience, c’est-à-dire par un mandat de comparution conforme aux articles 201 ss CPP, qui lui a été notifié personnellement, et n’a pas comparu ; une citation par l’intermédiaire d’un avocat peut être suffisante, s’il n’existe pas de motifs sérieux de penser que le prévenu n’en a en fait pas eu connaissance et, au besoin, il y a lieu de procéder à la notification du mandat par la voie de la publication officielle, au sens de l’article 88 CPP (arrêt du TF du 03.07.2009 [6B_294/2009] cons. 2.1 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 19 ad art. 366). Le CPP ne dresse pas la liste des cas dans lesquels une procédure par défaut doit être engagée, donnant au juge une certaine marge d’appréciation. Selon le Message du Conseil fédéral, le juge choisira d’engager une procédure par défaut notamment lorsqu’il existe un intérêt public à ce que la procédure soit close aussi rapidement que possible, par exemple en cas de risque de prescription (FF 2006 1057, p. 1284 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 29 ad art. 366).
En l’espèce, le prévenu n’a pas encore été régulièrement cité à une audience du Tribunal de police, puisque le juge a tenté, sans succès, de lui faire notifier un mandat de comparution à l’audience du 11 décembre 2023, par l’intermédiaire des autorités de Pays_6. Comme déjà dit, il n’est donc pas possible, en l’état, d’engager une procédure par défaut contre lui. Reste ainsi à examiner si le prévenu pourrait être cité par voie édictale, ce qui s’opposerait à une suspension de la procédure.
c) Conformément à l’article 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c).
La publication officielle est l’ultima ratio des différents moyens de notification. En effet, les différents cas ouvrant la voie de la notification édictale sont peu nombreux et soumis à des conditions strictes (Macaluso/Toffel, in CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 88). La publication officielle est nécessaire : en vertu du caractère impératif de la poursuite pénale consacré à l’article 7 al. 1 CPP, les autorités pénales doivent mener les procédures pénales à terme. Les possibilités de se soustraire à la justice pénale étant nombreuses, la publication élimine pour le moins les difficultés liées à la localisation du destinataire (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 3 ad art. 88). La publication officielle est donc en particulier autorisée lorsque la notification est impossible ou n’est possible que par la mise en œuvre de moyens disproportionnés. Si le destinataire dispose d’un lieu de séjour à l’étranger, les seules lenteurs de l’entraide judiciaire ne justifient pas une notification par voie édictale. La notification est rarement impossible. Néanmoins, si le destinataire a, par exemple, son domicile dans un pays refusant toute forme de collaboration (selon la doctrine, tel serait le cas notamment avec certains États, tels que le Pays_7 ou le Panama), il faudra considérer que seule la notification par voie édictale reste possible (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 9-11 ad art. 88).
En l’espèce, il est possible que le prévenu se trouve encore au Pays_7, puisqu’il a joué au club sportif F.________ (le site [xxx], qui fait en principe référence en ce qui concerne l’activité des sportifs professionnels, mentionne cependant que le prévenu a mis fin à sa carrière le 20 août 2025 et est désormais sans club : https://www.[xxx]) et est de nationalité de Pays_7. Comme le Tribunal de police l’a relevé, l’entraide judiciaire avec le Pays_7 est particulièrement difficile, selon les informations reçues de l’Office fédéral de la justice. Il est assez symptomatique qu’aucune réponse n’ait encore été reçue suite à la demande qui avait été adressée à Interpol de Pays_7, malgré l’écoulement de nombreux mois. L’adresse du prévenu est inconnue. Les chances sont très minces qu’une demande d’entraide adressée aux autorités de Pays_7 pour la notification d’un mandat de comparution – notification qui supposerait que ces autorités s’adressent préalablement au club qui était encore récemment l’employeur du prévenu pour obtenir l’adresse de celui-ci ou un autre moyen de le contacter – puisse aboutir concrètement à la notification d’un pli. Les délais à envisager seraient de toute manière tels que la fixation de toute date d’audience concrète serait aléatoire et qu’il pourrait très bien survenir que la notification s’effectue après la date prévue pour l’audience, avec la conséquence qu’une nouvelle notification serait nécessaire, avec le même risque, etc., tout cela à moins de fixer l’audience à un horizon de plusieurs années, ce qui n’aurait pas de sens. Dans ces conditions, il faut considérer qu’une notification est concrètement impossible ou au moins ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées, au sens de l’article 88 al. 1 let. b CPP. Cela rend possible une notification par la Feuille officielle. Cette solution se justifie d’autant plus que le prévenu a connaissance de la procédure introduite contre lui, puisque son avocat lucernois a en son temps fait part de certaines déterminations sur les faits et qu’il a été entendu au Pays_6, et n’a pris aucune disposition pour se rendre atteignable, respectivement pour renseigner l’autorité pénale sur ses déplacements successifs.
d) La procédure pouvant se poursuivre par la notification au prévenu, par voie édictale, d’un mandat de comparution à une audience du Tribunal de police, puis, en cas d’absence du prévenu à cette audience, par une procédure par défaut si les conditions en sont alors réunies, ce qui paraît au moins possible, la suspension ne se justifie pas.
e) L’émission d’un mandat d’arrêt – forcément international, si on voulait qu’il y ait des chances raisonnables qu’il soit exécuté – ne paraît pas nécessaire, ni même raisonnable. Comme le Tribunal de police l’a relevé, il n’existe pas de traité prévoyant la possibilité d’une extradition entre le Pays_7 et la Suisse, étant aussi relevé que, selon toute vraisemblance, le Pays_7 n’extraderait de toute façon pas l’un de ses ressortissants. Par ailleurs, la gravité tout de même relative de l’infraction en cause et le fait que le Ministère public requiert une peine avec sursis font qu’il serait disproportionné d’exposer le prévenu à une arrestation dans un pays autre que la Suisse et ainsi à une détention extraditionnelle qui, selon son lieu, pourrait être assez longue et devoir être exécutée dans des conditions pas forcément conforme aux standards internationaux.
f) Il paraît utile de relever encore qu’au sens de l’article 130 let. b CPP, constitue un cas de défense obligatoire celui dans lequel le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. La notion de peine encourue n’est pas définie avec précision et il convient de procéder à une appréciation concrète du risque encouru par le prévenu, la peine-menace prévue par le CP devant être prise en considération, mais le critère déterminant étant la peine ou la mesure raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Jakob/Santamaria, in CR CPP, 2e éd., n. 21 et 22 ad art. 130). En l’espèce, la peine requise par le Ministère public dans son acte d’accusation est une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis. Les conditions de l’article 130 let. b CPP paraissent donc réalisées et un mandataire d’office devrait dès lors être désigné pour le prévenu. Cela aurait au demeurant l’avantage que le mandataire, sans être lié par le droit international de l’entraide judiciaire, aurait toute liberté pour rechercher le lieu de séjour actuel du prévenu, par exemple en s’adressant directement à son récent club, et lui faire part de la date qui sera fixée pour l’audience du Tribunal de police. Le cas échéant, le prévenu pourrait alors comparaître à l’audience, ou éventuellement solliciter une dispense de comparution personnelle, en application de l’article 336 al. 3 CPP, du fait de son domicile à l’étranger (sur la question de la dispense, cf. Winzap, in CR CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 336), s’il voulait exposer ses arguments et faire avancer la procédure.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État. L’assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours. L’indemnité du mandataire d’office peut être fixée sur la base du dossier, faute de dépôt d’un relevé d’activité (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, l’indemnité sera fixée à 800 francs, frais et TVA compris. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Accorde l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office.
4. Alloue à Me G.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 800 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, à l’ORACE, à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1055), et au Tribunal de police, à Neuchâtel (POL.2023.160/cr).
Neuchâtel, le 12 janvier 2026