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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.02.2026 [7B_1418/2025] |
A. Ces cinq dernières années, A._________, ressortissant allemand sans emploi né en 1986 et domicilié à Z._________, a été condamné à deux reprises en Suisse pour violations graves des règles de la circulation routière (peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, plus amende de 600 francs pour des faits du 13 janvier 2021 ; peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour des faits du 13 mai 2023). Depuis le 11 octobre 2023, il est sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire, dont la durée ne ressort pas du dossier.
B. a) Le 28 mai 2025, A._________ a été contrôlé par la police alors qu’il circulait, en dépit de la mesure administrative précitée, place [aaa] à Z._________, au volant d’un véhicule Audi SQ5 immatriculé à son nom NE [111]. Les bandes de roulement des quatre pneus dudit véhicule présentaient en outre un profil insuffisant.
b) Par ordonnance pénale du 3 juillet 2025, A._________ a été condamné pour les faits du 28 mai 2025 à une peine ferme de 45 jours-amende, ainsi qu’à une amende de 400 francs et aux frais de la cause. Il a fait opposition contre ce prononcé le 8 juillet 2025 et le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 septembre 2025. La décision du tribunal de police n’est pas connue en l’état.
C. a) Le 1er novembre 2025 vers 14h45, une patrouille de police qui procédait à la surveillance du trafic sur la rue [bbb] à Z._________ a reconnu A._________ alors que celui-ci dépassait une file de véhicules arrêtés, au guidon d’un motocycle, avec sa fille âgée de 12 ans comme passagère, avant de s’engager dans le garage collectif au n° [222] de la rue [bbb], où A._________ est domicilié. Plus tard le même jour, A._________ a été interpellé à son domicile, puis conduit dans les locaux de la police. Interrogé en qualité de prévenu, il a admis les faits, précisant que le scooter était immatriculé au nom de sa compagne B.________, laquelle ignorait qu’il l’avait pris. Confronté à l’incongruité du fait qu’une Audi SQ5 soit en circulation et immatriculée à son nom, alors qu’il est sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 11 octobre 2023, que ses revenus sont modestes, qu’il est endetté (A._________ déclarait percevoir 3'200 francs par mois de sa caisse de chômage et accuser des poursuites pour environ 40'000 francs) et que sa compagne ne dispose que d’un permis d’élève conducteur, A._________ a admis qu’il conduisait ladite Audi SQ5 environ deux fois par semaine, pour « de petits trajets à Z._________ ».
b) Le 3 novembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A._________ pour les faits admis par l’intéressé lors de son audition du 1er novembre 2025. Le même jour, il a ordonné la mise sous séquestre de l’Audi SQ5 en vue de sa confiscation, au motif que le prévenu n’avait pas respecté la mesure administrative de retrait de son permis de conduire prononcée le 11 octobre 2023 et qu’il y avait lieu de craindre qu’il continue de violer la loi.
D. A._________ recourt contre cette ordonnance le 7 novembre 2025, en concluant à la levée immédiate du séquestre. Ses griefs seront exposés plus loin.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 3[222] et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b) D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).
c) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)
d) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).
4. a) Le recourant conteste avoir conduit un véhicule le 1er novembre 2025 et se dit victime d’un acharnement policier, voire d’abus d’autorité (« [l]e même policier qui m'avait précédemment interpellé pour différentes affaires semble me suivre et s'acharne contre moi. Un collègue présent a même reconnu que ce policier "fait tout pour embêter ceux qu'il n'aime pas", ce qui démontre un possible abus d'autorité »). Il affirme en outre avoir déposé le même jour « sous la contrainte », précisant : « [l]ors de mon audition, le policier m'a exercé une pression psychologique et a proféré des menaces à l'encontre de ma femme et de ma fille, me poussant à reconnaître des faits que je n'ai pas commis. J'ai agi sous la contrainte et dans Ia peur que ma famille subisse des conséquences injustes ».
b) Sur ce dernier point, le recourant se garde bien de préciser en quels termes, concrètement, des menaces ou des pressions psychologiques auraient été exercées contre lui durant son interrogatoire. Il a signé le procès-verbal relatif à son interrogatoire et ne prétend pas avoir, une fois laissé libre, porté à la connaissance de la police, du Ministère public ou d’un avocat qu’il aurait subi des menaces ou des pressions psychologiques de la part d’un policier lors de son interrogatoire. Compte tenu de ces éléments, ses accusations toutes générales à l’encontre du policier qui a procédé à son interrogatoire sont dénuées de crédibilité. On retiendra donc, en fait, qu’il a admis lors de son interrogatoire du 1er novembre 2025, de manière libre et éclairée, qu’il conduisait régulièrement l’Audi SQ5 malgré l’interdiction dont il faisait l’objet, soit « environ 2 fois par semaine ». Il se justifie d’autant moins d’en douter que si tel n’était pas le cas, le recourant, dont la situation financière ne paraît pas aisée, n’aurait aucune raison de grever son budget en payant les assurances, les taxes et les frais d’entretien d’un véhicule, frais dont il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’ils soient en l’occurrence importants, vu que le véhicule concerné (Audi SQ5 3.0 BI-TDI Quattro) est apparemment un SUV, quatre roues motrices, pesant près de deux tonnes, particulièrement puissant (plus de 300 chevaux) et gourmand en carburant.
c) Les auteurs du rapport de police relatif aux faits du 1er novembre 2025 attestent ensuite avoir vu le recourant dépasser une file de véhicules arrêtés, au guidon du motocycle Aprilia immatriculé NE[333], circulant direction est avec une enfant comme passagère, avant de s’engager dans le garage collectif au n° [222] de la rue [bbb], où A._________ est domicilié ; que peu de temps après cela, ils ont constaté la présence du motocycle stationné « au sommet » du parking, avec le casque utilisé par la passagère posé sur la selle ; que malgré leurs tentatives d’entrer en contact avec lui, A._________ n’avait répondu à leurs sollicitations ni à sa porte, ni par téléphone ; qu’ils avaient identifié le conducteur du motocycle comme étant A._________ parce qu’ils avaient croisé le prénommé une vingtaine de minutes plus tôt à la gare CFF de Z._________, à pieds et portant les mêmes vêtements que le conducteur du motocycle. Cette description des faits est parfaitement crédible et cohérente, si bien qu’il existe en l’état des soupçons sérieux pesant contre le recourant d’avoir, en date du 1er novembre 2025, conduit le motocycle immatriculé NE[333] au nom de sa compagne, malgré l’interdiction dont il faisait l’objet, de surcroît avec sa fille de 12 ans comme passagère.
De même, il n’existe à ce stade aucune raison de remettre en cause la description des faits du 28 mai 2025 rapportée par la police dans son rapport simplifié y relatif du même jour. Dans ces conditions, l’explication la plus probable au fait que le recourant ait fait l’objet de deux rapports de police en l’espace de six mois ne réside pas, contrairement à ce qu’il prétend, dans un dossier qui aurait été monté de toutes pièces sur la base de constatations mensongères par des policiers désireux de lui nuire, mais bien dans le fait que le recourant conduit régulièrement à Z._________ – où il est notoire que des patrouilles de police sont parfois présentes, notamment pour surveiller le trafic routier –, en violation de l’interdiction de conduire dont il fait l’objet. Au surplus, le recourant adopte une attitude contradictoire en faisant valoir d’un côté que « [s]on véhicule est essentiel à [s]a vie quotidienne et familiale » et en contestant d’un autre côté le conduire régulièrement malgré la mesure administrative dont il fait l’objet, puisque sa compagne exerce une activité lucrative, contrairement à lui, et qu’elle ne dispose que d’un permis d’élève conducteur. Le fait que c’est le recourant et non sa compagne qui conduit leur fille ressort du reste des constatations faites par la police le 1er novembre 2025.
d) Le recourant ajoute que « le policier à I'origine de la procédure est entré sans mandat ni autorisation dans le garage privé de [s]on domicile, où le scooter était stationné. D'après la personne qui conduisait le scooter ce jour-là, le policier l'a suivie à I'intérieur du garage sans justification légale, sans signalement d'interpellation (ni girophare, ni sommation, ni mandat) ». Le séquestre querellé est fondé sur les constatations faites par la police du recourant pris sur le fait alors qu’il conduisait un véhicule automobile malgré l’interdiction dont il faisait l’objet (l’Audi SQ5 le 28 mai 2025, puis le motocycle Aprilia le 1er novembre 2025). Ainsi, les faits allégués par le recourant ne sont pas propres à remettre en cause la licéité dudit séquestre. Au surplus, ces faits ne sont pas établis et, de toute manière, on ne voit pas en quoi un policier en service violerait le droit en entrant dans un garage collectif ouvert pour procéder à un constat visuel.
5. a) Le recourant se plaint ensuite du caractère disproportionné du séquestre. Concrètement, il fait valoir que la confiscation du véhicule litigieux porterait gravement atteinte à ses droits fondamentaux ; que ce véhicule « est essentiel à [s]a vie quotidienne et familiale » ; qu’il l’a acquis au moyen d’un prêt de 25'000 francs consenti par C.________ ; que le contrat de prêt prévoit que le véhicule sert de garantie à la créancière jusqu'au remboursement intégral du prêt ; que « par conséquent, la mesure de séquestre porte atteinte aux droits d'une tierce personne de bonne foi ».
b) D’emblée, conformément à l’article 382 al. 1 CPC, le recourant n’est pas légitimé à faire valoir les intérêts d’une tierce personne (i.e. ceux de C.________). Pour le reste, l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre litigieux ne peut pas être levé.
aa) D’abord, les infractions reprochées au prévenu sont d’une gravité certaine, s’agissant de la conduite malgré un retrait de permis (v. p. ex. arrêts de l’Autorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] ; du 20.12.2021 [ARMP.2021.142] ; du 12.08.2021 [ARMP.2021.82] ; du 14.06.2022 [ARMP.2022.40 + ARMP.2022.41] ; du 07.03.2019 [ARMP.2019.6] ; du 29.11.2017 [ARMP.2017.124]).
bb) Ensuite, en fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre du véhicule litigieux permet de limiter grandement. En effet, dès lors que le recourant admet conduire le véhicule litigieux régulièrement (environ deux fois par semaine) en dépit de la mesure d’interdiction dont il fait l’objet depuis le 11 octobre 2023 et qu’il considère que ce véhicule « est essentiel à [s]a vie quotidienne et familiale » (lors de son interrogatoire, il a aussi déclaré : « [j]e n’arrive pas à l’expliquer. J’ai besoin de ce permis, j’ai besoin de ma voiture » et « [j]’ai une nécessité de la voiture qui est trop importante »), il apparaît quasiment certain que si le véhicule litigieux n’était pas saisi, le recourant continuerait de le conduire, notamment pour véhiculer sa fille. L’entêtement du recourant à continuer de conduire, malgré les condamnations passées et la mesure administrative dont il fait l’objet, est d’autant plus inquiétant que, d’une part, l’intéressé n’a manifestement aucun besoin de posséder un véhicule automobile (il ne travaille pas et habite en ville de Z._________, en un lieu très bien desservi par les transports publics ; il déclare lui-même ne conduire sa voiture que pour effectuer « de petits trajets à Z._________ ») et, d’autre part, que ses moyens financiers ne lui permettent pas de posséder un véhicule de cette catégorie et de cette puissance (l’intéressé est endetté et n’a apparemment pas les moyens de changer les pneus de son véhicule lorsque c’est nécessaire). Devant l’absurdité de cette situation (absurdité qui caractérise aussi les griefs du recourant au stade du recours, ainsi que les explications du même lors de son interrogatoire [en sus des passages cités plus haut : « [j]e suis entraîneur de foot et j’ai besoin de ma voiture, même si souvent on m’amène »]), on pourrait légitimement s’interroger sur les objectifs du recourant et les raisons de son attitude étonnante (inconscience des risques encourus, absence de considération pour la sécurité routière, ainsi que pour la vie et l’intégrité physique des usagers de la voie publique, combinaison de ces facteurs ou encore trouble psychique en lien avec la conduite de véhicules à moteur). Ce qui est toutefois décisif, sous l’angle de la question à trancher ici, est que, laissé à la disposition du recourant, le véhicule litigieux représenterait un réel danger pour la sécurité routière, ainsi que pour la vie et l’intégrité physique des usagers de la voie publique.
cc) Enfin, et toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le séquestre d’un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 = JdT 2015 IV 22). Le fait que le véhicule en question soit l’objet d’un contrat de leasing ne fait ainsi pas obstacle au séquestre (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017]). En l’espèce, le fait que le recourant ait acquis le véhicule litigieux au moyen d’un prêt consenti par C.________ (qui n’est autre que sa mère) ne fait donc pas obstacle au séquestre, quand bien même les parties au contrat de prêt sont convenues que « la Créancière pourra récupérer le véhicule en cas de défaut de paiement du Débiteur ». Au surplus, on ne voit pas en quoi la saisie dispenserait le recourant de payer les mensualités qu’il s’est engagé à verser, ni en quoi elle le priverait des moyens financiers pour le faire.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront donc mis à la charge du recourant. Ce dernier n’a droit à aucune indemnité, dès lors qu’il succombe, d’une part, et n’a pas eu recours aux services d’un mandataire, d’autre part.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme le séquestre querellé.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Statue sans indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A._________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6191-MPPA/jk).
Neuchâtel, le 24 novembre 2025