A. a) A.________ SA (ci-après : A.________ ou la recourante) a pour but statutaire l’exploitation d’un atelier de mécanique, principalement actif dans la sous-traitance horlogère. Elle emploie environ 200 collaborateurs et son siège se trouve à Z.________.
b) B.________, C.________ et D.________ ont tous trois travaillé chez A.________, avant de démissionner pour rejoindre E.________ SA, société sise à Y.________ et active notamment dans l’horlogerie. Plus précisément, B.________ a exercé la fonction de responsable du département de la manufacture et démissionné, avec effet au 31 juillet 2024. C.________ a occupé la fonction de « responsable or » et démissionné, avec effet 30 juin 2024. D.________ a exercé la fonction de responsable du département de décolletage et démissionné, avec effet 1er octobre 2024.
B. a) Le 15 juillet 2024, A.________ a déposé une plainte pénale contre les trois cadres susmentionnés, pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et infractions aux articles 5 et 23 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (ci-après : LCD). Cette société s’est constituée partie plaignante et a demandé au Ministère public d’accomplir urgemment des actes d’instruction. En résumé, la société plaignante reprochait à ses trois ex-cadres d’avoir soustrait et enregistré, sur des supports privés, des données informatiques propres à A.________, principalement en lien avec la production ou les ressources humaines, puis d’avoir partagé certaines de ces données avec des employés de E.________ SA, société menant des activités partiellement concurrentes.
b) Le 16 juillet 2024, la procureure a ouvert une instruction contre les trois cadres susmentionnés, pour infractions aux articles 143 CP, 162 CP, 5 let. c, 6 et 23 LCD. Par mandat du 17 juillet 2024, la police a été requise afin de procéder à plusieurs actes d’enquête, en particulier l’interrogatoire des trois collaborateurs visés par la plainte, la perquisition des lieux auxquels ils avaient accès et l’analyse de supports informatiques. Le résultat de ces investigations a été consigné dans un rapport du 4 février 2025. Un second rapport a été établi le 9 septembre 2025, suite à des réquisitions de preuves complémentaires émanant de la partie plaignante. Il en ressort, en substance, que les prévenus ont admis avoir copié, sur des supports privés, des données informatiques de A.________. Ils ont expliqué avoir agi ainsi « pour se faciliter la vie », notamment dans la perspective d’une future et nouvelle activité chez un autre employeur que A.________. B.________ et C.________ ont par ailleurs reconnu avoir transmis, à tout le moins à une occasion, des informations de nature technique (programmation de machines CNC) à des employés de E.________ SA. Selon eux, ces informations ne contenaient toutefois aucun secret de fabrication.
c) Par avis du 15 septembre 2025, le Ministère public a informé les parties que son instruction était complète et qu’il entendait clôturer son instruction par une ordonnance de classement. Un délai au 30 septembre 2025 leur était imparti afin de déposer leurs éventuelles observations et requérir des moyens de preuves complémentaires. Aucune partie n’a sollicité de tels moyens de preuves.
d) Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure, laissé les frais de procédure à la charge de l’État et alloué des indemnités aux prévenus pour leurs frais de défense (art. 429 CPP). Il a retenu, en substance, que les éléments constitutifs des infractions visées dans la décision d’ouverture d’instruction n’étaient pas réunis. Plus particulièrement, il a exposé ce qui suit.
da) S’agissant de la prévention de soustraction de données (art. 143 CP), les prévenus avaient librement eu accès aux données informatiques de l’entreprise dont ils avaient ensuite disposé, sans avoir eu besoin de franchir des barrières techniques ou physiques de protection. Ces données n’avaient, par conséquent, pas été « spécialement protégées » au sens de la disposition légale susmentionnée. Par ailleurs, les prévenus n’avaient jamais eu l’intention de détourner et copier ces fichiers, car ils y avaient légitimement eu accès. De plus, dans la mesure où la possession de ces données n’avait visé qu’un usage personnel, aucun enrichissement illégitime ne pouvait leur être reproché.
db) En ce qui concerne la violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), les prévenus avaient déclaré avoir copié certaines données informatiques pour se « faciliter la vie », celles-ci pouvant potentiellement leur être utiles dans leurs futures et nouvelles fonctions. Par ailleurs, comme cela ressortait des investigations, ils n’avaient pas divulgué ces informations à des tiers, de sorte que la recherche d’un avantage financier faisait défaut. De plus, aucune information commerciale n’avait été copiée et le préjudice invoqué par la partie plaignante n’était pas établi à satisfaction, de sorte qu’il demeurait hypothétique.
dc) L’article 5 LCD ne pouvait pas non plus être appliqué dans le cas d’espèce, dans la mesure où les prévenus avaient agi pour un « usage pratique et personnel ». Par ailleurs, aucune utilisation commerciale de ces données, par un tiers, n’avait été établie lors des investigations. L’article 6 LCD n’était pas davantage applicable car les prévenus n’avaient pas exploité ou divulgué des secrets de fabrication qu’ils avaient « surpris » ou dont ils avaient eu « indûment connaissance d’une autre manière ».
C. a) A.________ recourt, le 17 novembre 2025, contre l’ordonnance de classement du 6 novembre 2025 et conclut, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, et partant au renvoi du dossier au Ministère public pour « instruction de la procédure, subsidiairement pour le prononcé d’une ordonnance pénale de condamnation contre B.________, C.________ et D.________ ou pour leur renvoi devant l’autorité judiciaire par l’établissement d’un acte d’accusation » et, subsidiairement, de « renvoyer B.________, C.________ et D.________ devant une autorité de jugement, subsidiairement [de] prononcer une ordonnance pénale pour infraction[s] aux art. 143 et 162 CP », sous suite de frais, dépens et conclusions civiles. En substance, la recourante considère que les éléments constitutifs des infractions aux articles 143 et 162 CP sont réunis et que les prévenus doivent ainsi être condamnés. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le Ministère public a transmis son dossier le 24 novembre 2025 et conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance du 6 novembre 2025.
c) Par courrier du 11 décembre 2025, l’Autorité de céans a octroyé aux parties un délai au 19 décembre 2025 pour déposer leurs éventuelles observations. Après avoir sollicité deux prolongations de délai, B.________ s’est déterminé le 12 janvier 2026 et a conclu, en substance, à la confirmation de l’ordonnance de classement. Ces observations ont été transmises pour information à A.________ et C.________, le 14 janvier 2025. Les autres parties ne se sont pas déterminées.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 CPP), contre une décision susceptible de recours (art. 237 al.4 CPP), par une partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il est suffisamment motivé (art. 393 al.2 CPP), en ce sens qu’on comprend ce que la recourante demande. Il est ainsi recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).
4. a) L’article 143 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part.
b) Cette disposition, qui protège le droit du bénéficiaire légitime des données d’en disposer, requiert les éléments constitutifs objectifs suivants : a) des données informatiques enregistrées ou transmises, b) des données spécialement protégées et c) un acte de soustraction. S’agissant des éléments constitutifs subjectifs : d) l’infraction doit avoir été commise intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant, et e) l’auteur doit avoir recherché un dessein d’enrichissement illégitime.
c) Selon la jurisprudence, l’article 143 CP ne vise pas à protéger les données de manière globale, mais seulement les données que le propriétaire ne veut pas laisser accessibles à l’auteur. Ce dernier ne doit pas être légitimé à disposer des données et il doit pouvoir reconnaître clairement que le titulaire des données ne veut pas qu’il y accède. Il n’y pas de mesures suffisantes dans le cas d’un employé qui ne rencontre aucune mesure de sécurité spécifique lui entravant l’accès aux données détenues par son employeur, si ce n’est une barrière morale (arrêt du TPF du 27.11.2015, [SK.2014.46], cons. 2.1).
d) Selon la doctrine si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont une personne, par exemple un employé, dispose légitimement, l’article 143 CP n’est pas applicable. Celui qui outrepasse les limites de son bon droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir l’abus de confiance informatique, n’est pas punissable (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n.14 ad art. 143 et réf. cit.). Par ailleurs et toujours selon la doctrine, il faut prendre acte du fait et regretter que le législateur n’a pas voulu pénaliser le comportement de celui qui est habilité à disposer de données mais qui outrepasse les limites de son utilisation. Il résulte de cette situation que « la prévention de la fuite de données passera nécessairement par la mise en place par l’employeur de mesures techniques et organisationnelles efficaces – particulièrement en cas de résiliation des rapports de travail – plutôt que par la menace d’une sanction pénale » (Le Guen, La soustraction de données par l’employé au regard des art. 143 et 179novies CP, 2024, <https://www.jmrlegal.ch/actualites-et-publications/la-soustraction-de-donnees-par-lemploye-au-regard-des-art-143-et-179novies-cp-publication-de-larticle-de-me-elodie-le-guen/> [consulté le 04.12.2025]).
e) Dans le cas d’espèce, il ressort des investigations – en particulier des déclarations des trois prévenus et du rapport d’analyse informatique – que C.________, B.________ et D.________ ont copié, sur des supports personnels (clés USB, flashcards, disques externes), de très nombreuses données informatiques appartenant à A.________, lesquelles contenaient principalement des informations techniques (programmations pour des machines CNC, dessins techniques, dossiers en lien avec le client F.________), mais également des données liées aux ressources humaines (organigramme, photographies des collaborateurs, certificats de travail, comptes-rendus d’entretiens d’évaluation). Les prévenus ont accédé à ces données depuis leurs ordinateurs personnels et au moyen des identifiants qu’ils détenaient légitimement en leur qualité d’employés de A.________.
f) Il résulte de ce qui précède que les données informatiques auxquelles ils ont eu accès n’étaient pas « spécialement protégées » au sens de l’article 143 al.1 CP. Les prévenus ont certes disposé abusivement de ces informations en les copiant sur des supports privés, voire même, s’agissant de l’un des prévenus, en transférant un fichier sur son adresse mail privée. Toutefois, leurs comportements ne tombent pas sous le coup de la disposition pénale précitée, dans la mesure où ces données leur étaient librement accessibles. Cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas eu, ce faisant, de violation de dispositions contractuelles, mais cela relèverait de la justice civile.
g) Pour les motifs exposés ci-avant, c’est donc avec raison que la procureure a abandonné la prévention à l’article 143 CP.
5. a) L’article 162 CP sanctionne, sur plainte, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers.
b) Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont : a) une personne astreinte au secret ou tout tiers auquel le secret est révélé, b) un secret de fabrication ou commercial et c) la révélation du secret ou l’utilisation de la révélation, et sur le plan subjectif : d) l’infraction doit avoir été commise manière intentionnelle. Aucun dessein particulier n’est exigé.
c) Selon la doctrine, un secret de fabrication se rapporte aux recettes de moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour le fabricant. Il concerne, en d’autres termes, les connaissances relatives aux aspects techniques du processus de production (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], op. cit., n. 8 ad article 162). Cette notion englobe en particulier les procédés et modèles utilisés, de même qu’en lien avec les substances et matières employées ainsi que les recettes suivies. « Il convient également d’inclure dans cette catégorie le savoir-faire professionnel, celui-ci étant intimement lié à la méthode de fabrication appliquée » (Raedler/Richa/Fischer, in Commentaire romand CP, 2e éd., 2025, n. 19 ad article 162). Par ailleurs, le comportement punissable consiste pour la personne légalement ou contractuellement astreinte à garder le secret, à révéler à des tiers le secret en question. (…). Le comportement typique consiste à cet égard à porter la connaissance d’autrui, même partiellement, le secret concerné et à agrandir ainsi de façon indue le cercle des détenteurs du secret. Les moyens et la façon d’agir importent peu (Dupuis/Moreillon/Piguet [et al.], op. cit., n.10 ad art. 162).
d) Dans le cas d’espèce, les coprévenus, en leur qualités d’employés et de cadres de A.________, étaient indiscutablement tenus de ne pas révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont ils avaient pris connaissance au service de leur employeur (art. 321 al. 4 CO).
e) Les prévenus ont affirmé, de manière générale et concordante, avoir copié les données informatiques de A.________ dans le but d’un usage personnel, « pour se simplifier la vie » lors d’un futur emploi. Toutefois, C.________ a reconnu avoir envoyé, le 20 mars 2024, à G.________, employé auprès de E.________ SA, une « référence de la plaquette » utilisée chez A.________, ainsi « qu’une programmation pour tourbillonner avec la contre op (opération) ». Il a précisé avoir agi à la demande de ce dernier tout en relevant que ces données ne constituaient nullement un secret de fabrication. Quant à B.________, il a admis avoir envoyé, le 16 juillet 2024, à C.________, lequel avait entre-temps quitté A.________ pour rejoindre E.________ SA, un « bloc de programme » pour une machine CNC, information qui se trouvait sur le « serveur de A.________, dossier de production, H.________, le fichier *». B.________ a précisé avoir agi sur demande de C.________.
f) La question centrale consiste à déterminer si ces données de programmation pour des machines CNC constituaient des secrets de fabrication et, par conséquent, si elles devaient rester confidentielles, au sein de A.________. Il ressort d’informations générales librement accessibles sur internet que les codes de programmation CNC sont essentiels pour contrôler les machines-outils. Ils se présentent sous la forme de lignes alphanumériques complexes, plus ou moins longues. Une illustration figurant au dossier, soit des photographies de programmations CNC prises par G.________ alors qu’il travaillait encore pour A.________, permet de s’en faire une idée. Le fait même que ces codes soient, copiés ou photographiés, met en évidence l’intérêt qu’ils représentent pour des personnes actives dans le domaine de la machine-outil, a fortiori lorsqu’elles exercent des activités concurrentes. Il faut donc en conclure que ces paramètres de fabrication font partie des « recettes de fabrication » des entreprises industrielles, qu’ils ne sont pas connus – dans toute leur précision – du grand public et qu’une valeur certaine doit leur être reconnue pour l’entreprise qui les détient. Dans ces conditions, il n’est pas possible de soutenir, comme le fait le Ministère public, que la transmission de ces données, par C.________ et B.________, à des personnes actives au sein d’une société menant des activités partiellement concurrentes, ne tombe clairement pas sous le coup de l’article 162 CP. Les conditions permettant le prononcé d’un classement ne sont donc pas réunies et l’ordonnance entreprise doit, sur ce point, être annulée.
g) La recourante soutient que D.________ devrait être poursuivi pour tentative de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens des articles 162 et 22 CP. Or, elle n’expose – et l’Autorité de céans ne distingue – pas de quelle manière celui-ci aurait concrètement participé à la violation de secrets de fabrication, y compris sous la forme d’une tentative. Ainsi, l’ordonnance de classement doit être confirmée sur ce point.
6. a) En ce qui concerne l’infraction à l’article 23 LCD, la recourante ne reproche pas à la procureure d’avoir abandonné cette prévention. Toutefois, dans la mesure où l’Autorité de céans applique d’office le droit, elle n’est pas liée par cette appréciation. L’ouverture d’instruction visait d’ailleurs les articles 5 let. c et 6 LCD en lien avec la disposition pénale, soit l’article 23 LCD.
b) L’article 5 LCD vise trois cas de figure, soit l’exploitation directe (let. a) ou indirecte (let. b) du résultat d’un travail confié ou la reproduction, grâce des procédés techniques, du travail d’un tiers (let. c). Il ne s’applique pas au cas d’espèce. En effet, aucun travail n’a été confié, sur la base d’un rapport de confiance, par A.________ à E.________ SA et aucune exploitation concrète (par exemple, reproduction) par cette dernière n’a été mise en évidence lors des investigations.
c) L’article 6 LCD vise à interdire à celui qui a acquis un secret de manière irrégulière, soit par surprise ou dont elle a eu indûment connaissance d’une autre manière, de l’exploiter ou de le divulguer. La notion de surprise exige un comportement actif de l’auteur (p.ex. la surveillance secrète d’un concurrent). Quant à la connaissance indue, elle résulte de la violation d’une norme juridique visant à empêcher le comportement en question, sans que cette norme constitue nécessairement une disposition pénale. Il peut s’agir d’un vol (art. 139 CP), d’une violation de domicile (art. 186 CP) ou d’une incitation de travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant (Fischer/Richa, in Commentaire romand LCD, 2017, n. 16 ss ad art. 6 LCD). L’article 4 let. c LCD réprime spécifiquement le comportement de celui qui incite des travailleurs à trahir un secret de fabrication.
d) Dans le cas d’espèce, C.________ et B.________ ont divulgué des données de programmation de machines CNC à des employés de E.________ SA. C.________ a admis avoir agi à la demande de G.________ (E.________ SA), lors de faits survenus le 20 mars 2024. Il en va de même de B.________ qui dit avoir, le 16 juillet 2024, à une sollicitation de C.________ (E.________ SA). Cette situation constitue a priori une divulgation de secrets de fabrication résultant d’incitations d’employés de A.________ à trahir les secrets qu’ils se sont vus confiés. Quant au but recherché par G.________ et C.________, on ne peut soutenir qu’il se limitait à une utilisation de ces secrets à des fins privées, dans la mesure où ils travaillaient pour une entreprise aux activités partiellement similaires et que, dès lors, l’exploitation de ces informations pouvait objectivement avoir un impact sur la concurrence (Fischer/Richa, op. cit. n. 33). Dans ces conditions, il n’est pas possible de soutenir, comme le fait le Ministère public, que l’exploitation de ces informations par G.________ et C.________ échapperait clairement à l’article 6 LCD, en lien avec l’article 23 LCD. Se pose également la question de l’application de l’article 4 let. c LCD, en lien avec le comportement de C.________ et G.________. Dans ces conditions, les conditions permettant le prononcé d’un classement ne sont donc pas réunies et l’ordonnance entreprise doit, sur ce point, être annulée.
e) Finalement, il n’est pas exclu que les faits reprochés aux prévenus tombent également sous le coup d’autres dispositions pénales, par exemple la loi fédérale sur la protection des données (LPD), s’agissant des données liées aux ressources humaines enregistrées par les prévenus.
7. a) Il résulte de ce qui précède que le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être partiellement annulé, dans la mesure où qu’il ordonne le classement de la procédure contre B.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et infractions aux articles 6 et 23 LCD et, contre C.________, pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et infractions aux articles 6 et 4 let. c cum 23 LCD. Ce chiffre du dispositif est confirmé en ce qui concerne D.________.
b) Les chiffres 2 et 3 traitant de l’allocation d’une indemnité (art. 429ss CPP) aux prévenus C.________ et B.________ doivent également être annulés, vu le sort réservé au chiffre 1. Ils ont droit à une indemnité partielle dans la mesure où le recours était mal fondé, s’agissant de la prévention à l’article 143 CP. Ce montant est fixé à 1'500 francs chacun et correspond à environ un tiers de l’indemnité fixée par le Ministère public dans l’ordonnance de classement.
c) Le chiffre 4 (allocation d’une indemnité à D.________) est confirmé.
d) Le chiffre 5 est annulé, dans la mesure où les frais d’instruction suivront le sort de la cause, sous réserve de la part des frais concernant D.________ qui est laissée à la charge de l’Etat.
8. Les frais de la procédure de recours s’élèvent à 2’100 francs. La recourante succombe dans une proportion que l’on peut évaluer à un tiers, vu que le classement se justifiait s’agissant de la prévention à l’article 143 CP reprochée aux trois prévenus et de toute autre infraction à l’égard de D.________. Elle supportera ainsi 1/3 des frais, soit 700 francs, le solde des frais (soit 1'400 francs) étant laissé à la charge de l’Etat. Le solde de son avance de frais, soit 1’800 francs (2'500 – 700), lui sera remboursé.
9. Vu l’issue de la cause, les parties ont droit à des dépens, à l’exception de D.________ qui n’est pas intervenu dans la procédure de recours et ne sollicite aucune indemnité.
La recourante a droit à des dépens pleins fixés à 1'800 francs, réduits à 1'200 francs dans la mesure où elle succombe partiellement.
Les intimés, soit C.________ et B.________, ont chacun droit à des dépens pleins fixés à 900 francs, réduits à 300 francs dans la mesure où ils succombent partiellement mais de manière plus importante que la recourante.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule partiellement le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 6 novembre 2025, dans la mesure où il ordonne le classement de la procédure contre B.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infractions à la LCD (art. 162 CP, 6 et 23 LCD) et contre C.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infractions à la LCD (art. 162 CP, 4 let. c, 6 et 23 LCD).
2. Confirme, pour le surplus, le chiffre 1 de l’ordonnance entreprise.
3. Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise.
4. Arrête les frais de la procédure de recours à 2’100 francs et les met à charge de A.________ SA à hauteur de 700 francs, le solde (soit 1'400 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.
5. Charge le greffe de rembourser à A.________ SA le solde de son avance de frais, soit 1’800 francs.
6. Condamne A.________ SA à verser à C.________ et B.________ une indemnité de de dépens de 300 francs chacun.
7. Condamne solidairement B.________ et C.________ à verser à A.________ SA une indemnité dépens de 1200 francs.
8. N’alloue aucune indemnité de dépens à D.________.
9. Dit que les frais de l’instruction suivront le sort de la cause, sous réserve de la part des frais concernant D.________ qui est laissée à la charge de l’Etat.
10. Notifie le présent arrêt à A.________ SA, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4158-MPNE/SWE/nt), à B.________, par Me J.________, à C.________, par Me K.________, et à D.________, par Me L.________.
Neuchâtel, le 26 janvier 2026