A. Le 3 novembre 2025, A.________ a adressé au Ministère public une « demande d’intervention » en rapport avec la situation de son fils B.________, né en 2008 et placé à dans l’institution [a] à Z.________. Elle concluait à l’ouverture d’une « enquête pénale sur la destruction de documents médicaux, le non-paiement de la pension alimentaire et les violences subies par [s]on fils », à la prise de « mesures urgentes de protection » en faveur de ce dernier et à obtenir « l’accès complet à son dossier médical et judiciaire ». à l’appui, elle exposait qu’elle alertait depuis des années les autorités « sur des violences, négligences et atteintes graves » dont son fils était victime dans l’institution précitée ; que B.________ présentait « aujourd’hui des lésions physiques graves (déplacement du thorax, atteinte de la rate, hyperlaxité articulaire) confirmées par plusieurs rapports médicaux » ; que les dossiers médicaux de son fils avaient été « détruits ou écartés à plusieurs reprises, sans explication » ; que depuis 2014, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Neuchâtel (ci-après : APEA) refusait de statuer sur la pension alimentaire due à son fils et n’avait pris aucune mesure pour garantir la sécurité du même ; que ces faits constituaient selon elle des infractions graves au Code pénal suisse. En annexe à cet écrit, elle déposait « les copies de [s]es plaintes antérieures, des rapports médicaux, et de la correspondance avec les autorités espagnoles et suisses ».
B. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et lassé les frais à la charge de l’État. La procureure considérait que les prétendues violences subies par B.________ avaient « été dénoncées à multiples reprises sans jamais pouvoir être établies » ; que l’éventuelle destruction de dossiers médicaux concernant le même n’aurait vraisemblablement pu avoir lieu qu’en Espagne, par des individus domiciliés en Espagne, si bien que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour poursuivre les faits ; que la question des pensions alimentaires n'avait pas encore été réglée de manière définitive par les autorités civiles (espagnoles ou suisses) et qu’en l’absence d’un jugement exécutoire en Suisse contraignant une personne au paiement d'une pension alimentaire, une poursuite pénale pour violation d'une obligation d'entretien ne pouvait être envisagée.
C. A.________ recourt contre cette décision, le 20 novembre 2025, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une enquête pénale, qu’il soit reconnu que l’interdiction de contact avec B.________ dont elle fait l’objet depuis huit ans est illégale et que soient ordonnées des mesures immédiates de protection pour B.________, ainsi que la « reconstitution complète de tous les dossiers détruits ». Ses griefs seront exposés plus loin.
C O N S I D É R A N T
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes et délai légaux par la partie plaignante, le recours est formellement recevable, étant précisé qu’en présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que l’on comprenne ce que la recourante demande, à savoir l’annulation de la décision querellée et la poursuite de l’instruction de la plainte du 3 novembre 2025, et les raisons pour lesquelles elle estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici.
b) En revanche, l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) n’est pas compétente pour connaître la demande de levée d’une interdiction de contact avec B.________ qui aurait, selon les dires de la recourante, été prononcée contre elle en 2017 par l’APEA. De même, l’ARMP n’est pas compétente pour traiter en première instance les demandes tendant au prononcé de mesures de protection, ni celles tendant à la « reconstitution » de dossiers qui auraient été détruits. Les conclusions correspondant aux points 3, 4 et 5 du mémoire de recours sont dès lors irrecevables.
2. L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l’autorité de recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non‑entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. a) En rapport avec les accusations de violences physiques commises sur la personne de B.________, la recourante fait valoir que son fils « présente des lésions physiques importantes attestées par plusieurs médecins », à savoir un déplacement du thorax, une atteinte de la rate, une hyperlaxité articulaire aggravée, des blessures répétées à la peau (érythèmes, inflammations), des troubles digestifs sévères liés au stress et aux maltraitances et des prescriptions psychiatriques inappropriées et que « ces lésions sont incompatibles avec un environnement de soin adéquat ».
b) Pour être valable, une plainte pénale doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale ; elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (arrêt du TF du 08.05.2025 [7B_247/2023] cons. 4.2) ; ces exigences valent aussi pour la dénonciation pénale, s’agissant des infractions poursuivies d’office.
c) En l’espèce, la recourante n’explique pas quand, où, comment et par qui B.________ aurait pu avoir été atteint dans sa santé, ni quels éléments concrets permettraient de penser qu’il aurait pu être victime d’une infraction contre son intégrité corporelle ou sa santé. C’est par ailleurs en vain qu’on recherche dans le dossier des certificats médicaux dont le contenu pourrait faire naître le soupçon que B.________ a pu être victime de violences physiques ou de quelque autre atteinte à sa santé, du fait d’un tiers. En effet, dans les documents produits avec le recours, le certificat médical du 30 juin 2025 concerne un séjour aux urgences pour une entorse à la cheville gauche, sans fracture, ni hématome, ni tuméfaction, avec la mention qu’il « aurait sauté sur son lit toute la soirée la veille », ce qui fait penser à une blessure accidentelle sans intervention d’un tiers ; celui du 19 juin 2024 mentionne des épisodes de rétention de selles et précise que B.________ « introduit parfois ses doigts dans l’anus de façon brutale » et est « connu pour une hétéro- et auto-agressivité » ; celui du 20 septembre 2023 fait état d’un examen cardiaque qui n’a révélé aucune anomalie ; celui du 19 mai 2023 fait état d’une déformation des pieds et de la nécessité de porter des semelles orthopédiques. On en déduit que B.________ est régulièrement suivi par le corps médical, qu’il est conduit auprès du personnel soignant compétent, externe à son foyer, dès que cela s’avère nécessaire ou potentiellement utile et qu’à aucun moment un professionnel de la santé n’a fait état d’une lésion faisant soupçonner que le patient pourrait être victime de violence de la part d’un tiers ou faire l’objet de quelque forme de maltraitance que ce soit. Non seulement les accusations de « violences physiques », « négligences », « absence de surveillance », « traitements médicaux dangereux » et « discriminations graves en raison de son handicap » portées par la recourante (mémoire de recours, p. 3) sont toutes générales et n’ont rien de concret, mais aucun élément au dossier ne leur confère un début d’assise ou de vraisemblance. C’est au surplus à tort que la recourante reproche au Ministère public de n’avoir pas pris en compte « les certificats médicaux », « les photos de lésions », « les rapports psychiatriques » et « les témoins indirects » (mémoire de recours, p. 3), à mesure qu’elle n’a fourni en annexe à sa plainte ni certificat médical, ni photographie, ni rapport psychiatrique, qu’elle n’a proposé l’audition d’aucun témoin et qu’elle a encore moins exposé quelle personne aurait été témoin où et à quel moment de quel fait susceptible de constituer une infraction pénale.
5. a) La recourante fait ensuite valoir que plusieurs dossiers (« le dossier entier APEA.2015.1189 » ; « les dossiers médicaux psychiatriques de B.________ » ; « des ordonnances médicales » ; « des rapports hospitaliers » ; « des preuves de violences » ; « [s]es lettres, jamais intégrées aux dossiers officiels ») « ont été détruits, égarés ou volontairement écartés ».
b) Sur ce point encore, la recourante n’explique pas quand, où, comment et par qui un document aurait été volontairement détruit, ni quels éléments concrets permettraient de penser qu’un des documents énumérés aurait pu être volontairement détruit pour porter atteinte aux intérêts de la recourante et/ou de son fils, ou procurer un avantage illicite. Ses allégations toutes générales n’ont pas la substance suffisante pour faire naître le soupçon qu’une infraction à l’article 254 CP (suppression de titres) aurait pu être commise, étant précisé que celui qui égare un document ne peut tomber sous le coup de cette disposition, faute de comportement actif (consistant en détruire, faire disparaître ou soustraire un titre), d’une part, et d’intention (cf. art. 12 al. 1 et 2 CP), d’autre part. Quant au fait qu’un moyen de preuve n’ait pas été pris en compte par une autorité dans le cadre d’une décision à rendre, un tel comportement ne tombe pas davantage sous le coup de l’article 254 CP, pour les mêmes raisons. Ce fait peut, par contre, être soulevé comme grief dans le cadre d’un recours contre la décision en question. La non-entrée en matière se justifie donc sur ce volet également.
6. Enfin, en rapport avec « l’affaire de la pension alimentaire » (mémoire de recours, p. 3), la recourante conteste la conclusion du Ministère public relative à l’incompétence de la Suisse, en faisant valoir que le domicile de l'enfant est en Suisse, que « l’APEA a compétence depuis 2014 » et que le refus de cette autorité de statuer depuis dix ans constitue une faute grave. Des annexes à la plainte, il ressort que la recourante allègue que le père de B.________ est C.________, domicilié à [c] en Espagne, propriétaire (apparemment en utilisant son actuelle épouse comme prête-nom dans le but de « simuler une insolvabilité et d’éviter le paiement de la pension alimentaire ») et exploitant d’une entreprise d’aluminium audit lieu.
6.1. Contrairement à l’avis du Ministère public, le lieu de commission de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP est le lieu où le débiteur aurait dû fournir sa prestation, soit le lieu de domicile du bénéficiaire ou celui du siège de l’office de recouvrement subrogé (Dupuis et al. [Édit.], PC CP, 2e éd., n. 37 ss ad art. 217 et les réf. cit.). Les autorités suisses sont dès lors territorialement compétentes en l’espèce.
6.2. Aux termes de l’article 217 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons ; il est exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2). Cette disposition ne précise pas si le devoir d'entretien doit résulter d'une décision du juge civil ou d'une convention entre parties ou si le juge pénal est en droit de trancher lui‑même, à titre préjudiciel et au regard des dispositions du droit de la famille, la question de savoir quelles prestations le débiteur aurait dû fournir.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur n'a pas voulu subordonner l'application de l'article 217 CP à l'existence d'une constatation judiciaire. En effet, la Commission du Conseil national pour la préparation du Code pénal a expressément renoncé à préciser que l'obligation d'entretien devait être constatée par une décision judiciaire ou administrative (voir les procès-verbaux de la Commission du Conseil national pour la préparation du Code pénal, VIe session, 2-10 septembre 1926, p. 5). Le Tribunal fédéral précise que si l'on subordonnait la poursuite pénale à l'existence d'une décision judiciaire ou d'un accord entre parties, l'article 217 CP tendrait davantage à protéger ceux-ci que la famille (ATF 128 IV 86 cons. 2b).
S’agissant des obligations d’entretien entre époux (et non vis-à-vis des enfants), le Tribunal fédéral a jugé que l'inexécution intentionnelle était punissable même si les prestations n'avaient pas été fixées au préalable par le juge civil, lorsque les époux faisaient ménage commun ou lorsque le débiteur avait quitté le domicile conjugal sans autorisation du juge, mais pas si les conjoints étaient en instance de divorce, l'étendue du devoir d'entretien devant alors être déterminée par un prononcé judiciaire ou un accord entre parties. Toutefois, même en cas de procédure en divorce, le débiteur peut être puni selon l'article 217 CP sans que le montant des prestations dues ait été fixé au préalable lorsqu'il ne paye rien ou ne s'acquitte pas d'un montant que lui-même estime dû. De même, celui qui n'a aucune raison de douter de sa paternité et ne paye rien, bien qu'il y ait été invité et qu'il soit en mesure de verser une contribution, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'article 217 CP, même en l'absence d'une convention ou d'un jugement (ATF 128 IV 86 cons. 2/aa et les arrêts cités).
La doctrine admet, en règle générale, l'application de l'article 217 CP indépendamment de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée, en particulier à l'obligation d'entretien des parents à l'égard de l'enfant ; elle parle alors de méthode directe de fixation de la contribution d'entretien ; cette méthode s'oppose à la méthode indirecte, qui suppose que l'étendue de la contribution ait été fixée sur le plan civil (ATF 128 IV 86 cons. 2/aa et les réf. cit. ; Dupuis et al. [Édit.], n. 11 ad art. 217 ; Bosshard, in : BaKo, 4e éd., n. 18 s. ad art. 217, ainsi que les réf. cit.).
Ainsi, contrairement à l’avis du Ministère public, l’application de l’article 217 CP entre en compte, même en l'absence de tout prononcé judiciaire et de toute convention privée, l’auteur étant punissable s'il ne fournit pas les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille ; si un jugement ou une convention permet de concrétiser l'obligation et rend plus facile l'établissement des faits (l'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention dont le débiteur a eu connaissance), une constatation judiciaire préalable n’est pas nécessaire, dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. Dans ce dernier cas, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 cons. 2/b).
6.3. Vu ce qui précède, les motifs pour lesquels le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les accusations de violation d’une obligation d’entretien sont infondés. La décision querellée doit en conséquence être annulée sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public. Dans ce cadre, se posera préalablement la question de savoir s’il existe (comme les noms de famille le laissent supposer, de même que la décision judiciaire du 13.11.2014) un lien de parenté propre à fonder une obligation de C.________ de pourvoir à l’entretien de B.________ (v. à ce propos Dupuis et al. [Édit.], PC CP, 2e éd., n. 12 ad art. 217). Le cas échéant, se poseront ensuite les questions de savoir notamment si C.________ connaissait ce lien de paternité, s’il a été invité ou non à contribuer à l’entretien de B.________, à quel montant la loi fixe l’entretien dû, si C.________ a contribué à l’entretien de B.________ et le cas échéant à quelle hauteur et s’il a eu, respectivement s’il a les moyens de verser tout ou partie de l’entretien dû. À première vue, pour peu que la violation d’une contribution d’entretien au sens de l’article 217 CP ait son pendant en droit espagnol (principe de double incrimination), l’entraide judiciaire internationale en matière pénale devrait permettre, au besoin, d’obtenir auprès des autorités espagnoles l’interrogatoire de C.________ et les moyens de preuve relatifs notamment à la situation personnelle et financière du prénommé. On relève encore que, selon une annexe à la plainte, la recourante semble avoir saisi le Ministère public de la Province d’Ourense d’une plainte pénale contre C.________ le 18 septembre 2025 pour non-paiement de la pension alimentaire.
7. Vu ce qui précède, la non-entrée en matière se justifie en rapport avec les accusations d’atteintes à l’intégrité physique et psychique de B.________ et celles de suppression de titres, mais non – à tout le moins à ce stade – avec celle de violation d’une contribution d’entretien. En conséquence, les frais de la cause seront arrêtés à 500 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante à hauteur de 300 francs (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel, n’a droit à aucune indemnité (elle n’en réclame d’ailleurs pas).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours, annule l’ordonnance querellée en tant qu’elle porte sur le volet de la violation d’une contribution d’entretien et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
2. Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus.
3. Arrête les frais de la procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante par 300 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Statue sans indemnité.
5. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6238-MPNE/NAM).
Neuchâtel, le 2 décembre 2025