Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.01.2026 [7B_1399/2025]

 

 

 

 

 

 

A.                            a) A.________ est le père d’un enfant prénommé B.________, né hors mariage en 2022. Son ex-compagne a mis fin à la relation en mars 2024. Le prénommé a mal supporté la rupture, mais les parents ont signé, le 14 mai 2024, une convention, qui a été ratifiée le 7 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel (ci-après : APEA), et prévoyait que la garde de l’enfant reviendrait à la mère, que le père aurait un droit de visite et qu’il verserait à la mère, pour son fils, une contribution d’entretien mensuelle de 830 francs.

                        b) Les contacts entre A.________ et son ex-compagne se sont dégradés après la signature de la convention précitée. Cette dernière a saisi diverses autorités, et en particulier l’APEA, pour dénoncer le harcèlement et les menaces dont elle faisait l’objet. Le 23 avril 2025, elle s'est adressée à la police en raison d'un incident qui était survenu le soir même, dans la rue devant le lieu servant de point d'échange de leur enfant, dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père, et au cours duquel l'intéressé lui avait arraché son téléphone mobile pour le jeter par terre.

B.                    a) Le 9 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en raison des propos qu'il avait tenus lors d'entretiens téléphoniques le 8 mai 2025 avec diverses autorités judiciaires dans le cadre de différentes procédures en lien avec sa situation familiale.

                        b) Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction contre le prénommé, lui reprochant désormais d'avoir, à Z.________, Y.________, X.________, W.________ et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d'obtenir des décisions favorables. À ces occasions, il aurait annoncé qu'il « n'en resterai[t] pas là », qu'il « connais[sait] tous les noms », que la présidente de l'APEA « jou[ait] un jeu serré, que la fête [étai]t terminée » et aurait ajouté que « nous allons tous périr avec nos écrits, que c'est grave, que cette décision nous condamne ». ll aurait ensuite déclaré : « (…) vous êtes mal barrés, vous êtes foutus », en précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu'ils étaient censés fréquenter ou, lors d'un autre appel : « vous verrez bien un jour, vous le paierez… », laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchaient pas dans son sens, il pourrait s'en prendre à eux, voire à leurs proches (arrêt de l’Autorité de céans du 03.09.2025 [ARMP.2025.87]).

                        c) Le 21 mai 2025, A.________ a été arrêté à son domicile. Par ordonnance du lendemain (22 mai 2025), le TMC a ordonné son placement en détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 22 juin 2025.

                        d) Par arrêt du 4 juin 2024, l'Autorité de céans (ci-après : ARMP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre cette ordonnance. Cette décision est devenue définitive après que le recours formé à son encontre par A.________ a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2025 (cause [7B_629/2025]) qui a en outre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision interjetée contre cet arrêt (arrêt du TF du 7.10.2025, [7F_36/2025]).

e) Par ordonnance du 27 juin 2025, le TMC a refusé la libération du prévenu et a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 15 août 2025. Cette ordonnance n'a fait I’objet d'aucun recours.

C.                     a) Le 11 août 2025, le Ministère public a interrogé A.________ en présence de son avocate. ll I'a informé qu'il entendait proposer au TMC des mesures de substitution à sa détention provisoire, lesquelles correspondraient à celles qui avaient été listées dans sa correspondance adressée le 7 août 2025 à sa mandataire. A.________ a déclaré accepter de se conformer aux mesures proposées en expliquant qu’il allait s'installer chez sa sœur et commencer à chercher un emploi ainsi qu’un logement, loin de Y.________. ll a en outre déclaré qu’il ne souhaitait pas discuter des conditions fixées en vue de sa libération devant le TMC, ni déposer d’observations écrites.

                        b) Le jour même, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A.________ et a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution.

                        c) Par ordonnance du 12 août 2025, le TMC a ordonné à A.________ de se soumettre, pour une durée de trois mois (soit jusqu'au 12 novembre 2025), en lieu et place de la détention, aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, à savoir : interdiction formelle d'entrer en contact avec D.________ par quelque moyen que ce soit (1), obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l'agent de probation qui lui serait attribué (2), obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre et de se conformer à la médication que ce dernier pourrait lui prescrire (que ce soit par voie orale ou par voie intramusculaire) (3), obligation de se soumettre aux contrôles qui pourraient être ordonnés afin de s'assurer de la prise régulière de la médication prescrite (4) et interdiction de se rendre dans les locaux d'autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seraient adressées (5). Le TMC chargeait en outre l'Office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après: I'OESP) du suivi et de l'exécution des mesures précitées. ll précisait que si des faits nouveaux l'exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, il pourrait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire.

                        d) Par arrêt du 3 septembre 2025, l'ARMP a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé le 18 août 2025 contre I‘ordonnance du TMC du 12 août 2025, qu'elle a confirmée.

                        e) A.________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale contre I'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution (soit en particulier les mesures 3 et 4 prévues par l'ordonnance du TMC du 12 août 2025) soient annulées, que soit constatée « l'inexécutabilité de toute médication/ponction contra voluntatem hors CC 434 » et qu'une indemnité au sens de I'article 429 CPP d'un montant de 1'000'000 francs lui soit accordée.

                        f) Par arrêt du 23 octobre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours ; réformé l’arrêt attaqué dans le sens de la réforme de l’ordonnance du TMC du 12 août 2025 en ce sens que I'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étend pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif ; rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité ; renvoyé la cause à l’ARMP pour qu'elle statue sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale ; mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 francs, à la charge de A.________.

                        g) Dans son arrêt (après renvoi du Tribunal fédéral) du 17 novembre 2025, l’Autorité de céans a dit que A.________ n’avait droit à aucune indemnité (tort moral) et fixé les frais de la procédure de recours à 200.- francs, dont 100.- francs étaient mis à la charge du recourant.

                        h) Dans l’intervalle, soit le 10 novembre 2025, l’expert-psychiatre, le Dr C.________ a rendu son rapport final d’expertise duquel il ressort, en substance, que le prévenu souffre « d’un triple diagnostic psychiatrique : un trouble délirant actuellement symptomatique (6A24.0 selon la CIM-11) avec un délire d’identification (MB26.0B) évoluant vers une forme paranoïaque quérulente processive, compliquant un trouble sévère de la personnalité de type paranoïaque, avec désinhibition (6D10.2/6D11.3) et une dépendance au cannabis dont la consommation est actuelle malgré la détentio[n] (6C41.20) et que : « ses troubles sont d’intensité très élevée et étaient présents lors des faits reprochés ». Sous l’angle de la responsabilité pénale, le Dr C.________ estime que le prévenu était, au moment des faits reprochés, capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer selon cette appréciation (caractère volitif) se trouvait gravement altérée. Par ailleurs, le risque de récidive, pour des faits similaires, était évalué comme très élevé (ibidem).

i) Le Ministère public a imparti au prévenu, par courriel du 11 novembre 2025, un délai de 10 jours pour « prendre connaissance [de l’expertise] et faire valoir ses éventuelles observations ou demandes de complément voire de clarification ». Dans ses observations du 18 novembre 2025, le prévenu a conclu à l’annulation et au retranchement du dossier de l’expertise du Dr C.________, la récusation de ce dernier, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique « indépendante », subsidiairement un complément ou une contre-expertise « indépendante », la levée de toutes les mesures de substitution et la constatation du caractère illégal de sa détention provisoire subie du 22 mai au 11 août 2025.

D.                    a) Le 11 novembre 2025, le Ministère public a requis auprès du TMC la prolongation, pour une durée de trois mois, des mesures de substitution arrivant à échéance le 12 novembre 2025. Plus précisément, le Procureur général a repris les mesures ordonnées le 12 août 2025, à l’exception de l’obligation de se soumettre à un traitement médicamenteux et au contrôle y relatif, annulée par le Tribunal fédéral (cf. ci-avant, let. f). Il a, par ailleurs, sollicité une nouvelle mesure, à savoir l’obligation pour le prévenu de se constituer un domicile fixe et d’en informer la direction de la procédure.

b) Dans ses observations du 14 novembre 2025, le prévenu a conclu au rejet de la requête du Ministère public, à la constatation de la caducité des mesures nos 1 (interdiction d’entrer en contact avec D.________), 2 (obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions reçues de l’agent de probation) et 5 (interdiction de se rendre dans les locaux d’autorités judiciaires), à la levée immédiate des mesures de substitution, subsidiairement à ce que le TMC sursoie à statuer jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral (7F_47/2025) et à ce qu’il soit convoqué à une audience.

c) Par ordonnance du 19 novembre 2025, le TMC a prolongé, au 18 février 2026, les mesures de substitution suivantes :

1.     Interdiction formelle d'entrer en contact avec D.________ par quelque moyen que ce soit ;

2.     Obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions qui lui seront données par l'agent de probation qui lui sera attribué ;

3.     Obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ;

4.      Obligation de se constituer un domicile fixe et d'en informer la direction de la procédure ;

5.      Interdiction de se rendre dans les locaux d'autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seront adressées.

                        La juge retenait, en substance, le diagnostic psychopathologique ainsi que le risque de récidive établis par le Dr C.________ dans son expertise du 10 novembre 2025 et considérait que ces mesures étaient propres à pallier, de manière adéquate, le risque de passage à l’acte et de réitération, tout en respectant le principe de proportionnalité. S’agissant de la (nouvelle) mesure consistant en l’obligation de se constituer un domicile fixe, celle-ci s’imposait dans la mesure où le domicile actuel du prévenu, chez sa sœur à V.________, n’était pas officiel.

d) Le 21 novembre 2025, A.________ recourt contre cette ordonnance auprès de l’Autorité de céans en concluant, essentiellement, à : 1) l’annulation de la décision attaquée, 2) la levée immédiate de toutes les mesures de substitution, 6) très subsidiairement, la levée de toutes les mesures de substitution à l’exception d’un suivi par l’OESP avec réévaluation après 30 jours, 3) la constatation de la nullité de l’expertise, 4) subsidiairement, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, 8) la prise de « toute mesure utile afin de permettre une reprise rapide et encadrée des contacts avec son fils » par l’Autorité de céans , 9) la constatation de l’illégalité de sa détention provisoire et 7) l’octroi d’une indemnité pour frais et dépens de 2'000.-. Ses griefs seront repris ci-après dans la mesure utile.

e) Par courrier du même jour, le recourant a demandé la « non-participation du Président [magistrat 1] – pour préserver l’impartialité objective et sa future fonction fédérale ». A.________ a été invité, par courrier de l’Autorité de céans du 24 novembre 2025, à préciser si son courrier valait formellement demande de récusation, auquel cas sa demande serait transmise à la Cour pénale comme objet de sa compétence. Un délai de deux jours lui était octroyé à cet effet. Cette lettre est arrivée à l’office de retrait le 26 novembre 2025 et n’a pas été retirée dans le délai de garde, si bien qu’elle est réputée lui avoir été notifiée le 3 décembre 2025 et qu’il disposait d’un délai échéant au 5 décembre 2025 pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait. En l’absence de déterminations, ce courrier ne saurait être considéré comme une demande de récusation.

f) Tant le TMC que le Ministère public, autorités invitées à se déterminer, n’ont pas formulé d’observation.


 

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 396 CPP), contre une décision susceptible de recours (art. 237 al.4 CPP), par un prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, et il est suffisamment motivé (art. 393 al.2 CPP), en ce sens qu’on comprend ce que le recourant demande. Il est ainsi recevable, sous réserve de certaines de ses conclusions.

                        b) Les conclusions recevables sont celles qui tendent à l’annulation de la décision entreprise (ch. 1) et, partant, la levée des mesures de substitution (ch. 2), subsidiairement, le prononcé d’une mesure « plus légère » (ch. 6) et la mise à charge de l’État des frais et dépens (ch. 7). Les conclusions visant le constat de la nullité de l’expertise (ch. 3) et, subsidiairement, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (ch. 4) sont irrecevables dans la mesure où elles ne portent pas sur l’objet du litige soumis à l’Autorité de céans, à savoir la décision rendue le 19 novembre 2025 par le TMC et prolongeant des mesures de substitution. Par ailleurs, on relève que le recourant a précisément fait valoir ces griefs dans ses observations du 18 novembre 2025 adressées au Ministère public. Il appartiendra ainsi à cette autorité de se prononcer à ce sujet, étant précisé, à l’attention du recourant, que la voie du recours n’est a priori pas ouverte contre le refus du Ministère public de constater la nullité d’une expertise respectivement d’en ordonner une nouvelle, voire une contre-expertise, faute de préjudice irréparable (article 394 let. b CPP). Il en va de même de la conclusion tendant au constat à « l’illégalité de la détention provisoire » subie entre le 22 mai et le 11 août 2025 (ch. 9) sans lien avec la décision entreprise. Il incombera, cas échéant, au juge du fond d’examiner ce grief (article 431 al.1 CPP, ATF 140 I 246, cons. 2.5.1). S’agissant de la conclusion demandant à ce que la procédure devant l’Autorité de céans se déroule en la forme écrite (ch. 5), elle est manifestement inutile dans la mesure où dite forme est expressément prévue par la loi (article 397 al.1 CPP). Finalement, la conclusion exigeant de l’ARMP qu’elle « prenne toute mesure utile afin de permettre une reprise rapide et encadrée des contacts » entre le recourant et son fils est également irrecevable, l’Autorité de céans étant matériellement incompétente.

                        c) Dans le cadre défini ci-avant, l'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

2.                       a) Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu par le TMC qui a ordonné, le 19 novembre 2025, la prolongation des mesures de substitution sans avoir pris connaissance, vu la chronologie des faits, de ses observations relatives à l’expertise psychiatrique. Il en tire argument que l’ordonnance du 19 novembre 2025 doit, pour ce motif, être annulée.

b) Le droit d’être entendu comprend en particulier le doit de s’exprimer avant qu’une décision soit rendue (PC CPP, 2016, n. 23 ad art. 3 CPP). Dans le cas d’espèce, le recourant a adressé, le 14 novembre 2025, ses observations au TMC, avant que cette autorité ne rende sa décision le 19 novembre 2025. Son droit d’être entendu a ainsi été pleinement respecté. Par ailleurs, il avait reçu, quelques jours auparavant, par courriel du ministère public du 11 novembre 2025, une copie de cette expertise psychiatrique, avec délai pour observations. Ainsi, le recourant a objectivement été en mesure d’intégrer, dans ses observations au TMC, des éléments relatifs à cette expertise, ce qu’il n’a pas fait pour des motifs qui lui sont propres. Ce premier grief doit, par conséquent, être rejeté. De toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait pu être réparée devant l’Autorité de céans.

3.                            a) La question centrale devant être examinée par l’Autorité de céans est celle du bien-fondé de la prolongation, respectivement de l’institution des mesures de substitution ordonnée par le TMC, pour une durée de trois mois.

b) Selon l’article 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). L’article 237 al. 2 CPP donne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 23.01.2024 [7B_1025/2023] cons. 3.4). D’après l’article 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêt du TF du 25.11.2022 [1B_555/2022] cons. 7.4).

c) L'article 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024. Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'article 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'article 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'article 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien article 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt du TF du 11.04.2025 [7B_230/2025] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).

d) La proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée. Dans cet examen, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP (arrêt du TF du 02.05.2025 [7B_267/2025] cons. 3.2.3). Les mêmes principes s’appliquent, mutatis mutandis, aux mesures de substitution.

4.                            Dans son recours, A.________ soutient que les conditions légales de l’article 221 CPP ne sont manifestement pas remplies. S’agissant de l’article 221 al. 1 let. c CPP, il conteste, par son comportement, avoir compromis la sécurité d’autrui. Par ailleurs, il n’a aucun antécédent pénal. Certes, l’article 221 al. 2 CPP peut, dans certaines circonstances, justifier le placement d’une personne en détention provisoire et, par conséquent, en lieu et place, le prononcé de mesures de substitution. Toutefois, il relève que les conditions cumulatives – soit un pronostic très défavorable et la menace d’une infraction d’une gravité exceptionnelle – sont très élevées. Il se réfère, en particulier, à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2025 dans lequel il est fait mention d’un danger sérieux « à ce stade », ce qui souligne, selon lui, le caractère temporaire de son comportement menaçant. Les mesures de substitution doivent ainsi être levées ou, à tout le moins, se limiter aux plus « légères ».

5.                            a) Dans le cas d’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir proféré de graves menaces, faisant parfois référence à une issue fatale, à l’encontre de membres de la magistrature. Par ailleurs, il s’en est également pris à son ex-épouse, le 23 avril 2025, lorsqu’il lui a arraché, de force, le téléphone portable qu’elle tenait dans ses mains. Ces comportements menaçants et impulsifs ne sauraient être pris à la légère par l’Autorité de céans. La situation est d’autant plus préoccupante que A.________ ne semble pas prendre conscience, vu le nombre de procédures judiciaires qu’il a entamées et la nature des griefs qui y sont développés, de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

b) L’expertise psychiatrique, certes contestée par le recourant mais dont l’Autorité de céans n’a aucune raison, actuelle et objective, de s’écarter, met en évidence un status psychopathologique complexe (triple diagnostic) avec des troubles d’une intensité élevée lors des faits et « toujours présents et florides ». Par ailleurs, l’expert-psychiatre évalue le risque de récidive, pour des faits similaires, comme étant très élevé.

c) Un traitement psychiatrique, a priori ambulatoire selon l’expert-psychiatre, pourrait constituer un facteur de protection (diminution du risque de récidive ou de passage à l’acte). Toutefois, le Dr C.________ a clairement indiqué que A.________ ne formulait aucune demande de soin et, même, qu’il s’y opposait « avec énergie ». Dans ces conditions, la situation est susceptible de se péjorer. En cas de comportement hétéro-agressif, il conviendrait alors d’ordonner un « placement non-volontaire en milieu psychiatrique fermé pour instaurer un traitement pharmacologique par voie de dépôt ».

d) Il résulte ce qui précède qu’un risque de passage à l’acte doit être qualifié de sérieux et imminent au sens de l’article 221 al. 2 CPP. Par ailleurs, des menaces, notamment de mort, doivent être considérées comme un crime grave au sens de cette même disposition qui protège les biens juridiques particulièrement importants, notamment la vie et l’intégrité physique ou sexuelle (cf. Message concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »], FF 2019 6395).

e) Le recourant conclut, de manière subsidiaire, à ce que seule la mesure de substitution la moins contraignante soit prolongée, soit le suivi par l’OESP, et pour une durée limitée. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, cette mesure, ordonnée isolément, n’est objectivement pas suffisante pour réduire le risque de passage à l’acte.  L’interdiction absolue d’entrer en contact avec D.________ et de se rendre dans les locaux des autorités judiciaires (sinon pour répondre à leurs convocations) se justifie pleinement au regard du comportement adopté par le prévenu au cours de ces derniers mois. Il en va de même de l’obligation de suivre une thérapie avec un psychiatre, même si cette injonction sera difficile à mettre en œuvre sans la collaboration de l’intéressé.

f) S’agissant de l’obligation nouvellement instituée de se constituer un domicile fixe, le Ministère public l’a justifiée en raison de « l’errance » dans laquelle se trouvait le prévenu et qui ne faisait que « renforcer son sentiment de déchéance dont il impute la responsabilité à des tiers et, en particulier, aux diverses autorités judiciaires qui ont eu à intervenir à son sujet depuis un peu plus d’une année ». Le TMC a indiqué, pour sa part, qu’il ressortait de son téléphone avec la commune de V.________ que A.________ n’y était officiellement pas domicilié, de sorte que cette mesure s’imposait. L’Autorité de céans peine toutefois à cerner en quoi cette mesure – qui pourrait tout au plus inciter le prévenu à déposer ses papiers à V.________, localité où habite sa sœur – serait propre à réduire le risque de passage à l’acte. On ne saurait également la confirmer au seul motif qu’elle régularisait la situation administrative (police des habitants) du précité. Il convient donc de la supprimer.

g) La durée des mesures de substitution, fixée à trois mois par le TMC, n’est pas disproportionnée. Elle est toujours inférieure à la peine prévisible. Par ailleurs, il est manifeste que les mesures imposées doivent s’inscrire dans une certaine durée si des effets stabilisateurs en sont escomptés. Finalement, on relève que ces mesures ne restreignent que modérément la liberté personnelle du recourant et qu’elles ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 

                        h) Le recourant doit comprendre que s’il ne se soumet pas aux mesures de substitution qui sont ici partiellement confirmées (quoi qu’il puisse penser de ces mesures), ou si, de toute autre manière, son comportement à venir suscite de nouvelles inquiétudes, la conséquence pourrait bien être un nouveau placement en détention, pour une durée qui pourrait dépasser celle qu’il a déjà subie.

6.                     Le recours est ainsi mal fondé, à l’exception de la mesure de substitution faisant obligation au recourant de se constituer un domicile fixe. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). L’admission du recours sur un point mineur par rapport à l’ensemble des mesures ordonnées par le TMC ne justifie pas une réduction des frais mis à la charge du recourant qui sont de toute façon fixés au minimum de 200 francs, en fonction de sa situation financière.

7.                     Pour la procédure de recours, le recourant conclut à l’octroi « d’une indemnité provisoire immédiate d’au moins 2'000 CHF » destinée, en substance, à couvrir ses frais administratifs et le temps investi « pour pallier les erreurs des autorités ». Vu l’issue du recours, largement mal-fondé, il n’a droit à aucune indemnité, dans la mesure du bien-fondé de ses prétentions.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours et réforme l’ordonnance de mesures de substitution et de prolongation en lieu et place de la détention du 19 novembre 2025, en ce sens que le chiffre 4 du dispositif (obligation de constituer un domicile fixe) est supprimé.

2.    Rejette le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance entreprise.

3.    Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

4.    N’alloue aucune indemnité au recourant.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, c/o E.________, à V.________, à Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.2505-MPNE/PA/rr), au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2025.74).

Neuchâtel, le 9 décembre 2025