A. a) Une procédure pénale a été ouverte le 4 septembre 2023, dans le canton du Jura, contre A.________, ressortissant capverdien né en 2002, pour des violences physiques et sexuelles commises au préjudice d’une jeune femme née en 2003 et domiciliée dans ce canton.
b) Cette procédure a ensuite été reprise par les autorités neuchâteloises, le 17 octobre 2023, les actes reprochés au prévenu s’étant en fait produits à Z.________, où A.________ habitait alors, et une instruction a donc été ouverte dans le canton de Neuchâtel pour ces faits.
B. a) A.________ vivait ensuite à Y.________ avec B.________, née en 2007, avec laquelle il a un enfant, né en 2025, et faisait ménage commun.
b) Vers 00h45 le 5 août 2025, B.________ a appelé la police, en raison de violences – notamment d’un viol – qu’elle disait avoir subies de la part de son compagnon. La police est intervenue sur place. Elle a ensuite interpellé A.________, qui était alors passablement alcoolisé, vers la gare et l’a conduit au poste. Au cours des opérations, elle a saisi le téléphone portable, soit un iPhone, que le prévenu portait sur lui. Le prévenu a été placé en cellule.
c) Le 5 août 2025, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour viol, contrainte sexuelle, voies de fait réitérées et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
d) Une instruction a été ouverte le 5 août 2025, pour les faits ainsi dénoncés et la nouvelle procédure a été jointe à la précédente.
e) Interrogé par la police le 6 août 2025, le prévenu a notamment admis la commission d’un viol au préjudice de la plaignante, après que la police lui avait passé un enregistrement audio fait par celle-ci le 31 juillet 2025, dans laquelle on l’entendait s’opposer à des rapports sexuels, le prévenu l’y ayant alors contrainte. Il a été avisé de la saisie du téléphone portable. Il ne s’est pas opposé à cette mesure, a renoncé à une mise sous scellés et a fourni les codes d’accès aux données de l’appareil. Il a été placé en détention provisoire, où il se trouve encore actuellement.
f) La police a extrait les données utiles du téléphone portable (non contesté). Le rapport concernant l’exploitation de ces données n’a apparemment pas encore été déposé.
g) Une expertise psychiatrique du prévenu a été mise en œuvre et l’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2025.
C. a) Le 10 novembre 2025, B.________, par son mandataire, a écrit au Ministère public qu’elle « souhaiterait récupérer son téléphone portable iPhone noir 16 Pro Max relié au numéro [079/xxx], que le prévenu possédait au moment de son arrestation et qui a été séquestré ». Elle exposait qu’en réalité, le téléphone lui appartenait et qu’elle en payait encore l’abonnement mensuel ; elle déposait « la facture prouvant [sa] propriété sur ce téléphone », soit une facture de Swisscom qui lui avait été adressée en octobre 2025 ; elle exposait que le téléphone avait fait l’objet d’une extraction et n’avait donc plus d’intérêt probatoire ; elle relevait encore que quand le prévenu avait été emmené, il était en possession d’écouteurs sans fil Airpod Pro, qui lui appartenaient également, mais que ces accessoires n’étaient pas mentionnés dans le rapport d’arrestation ; elle demandait si le prévenu était en leur possession et, le cas échéant, qu’ils lui soient restitués.
b) Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Ministère public a décidé que le séquestre était levé s’agissant du téléphone portable, étant précisé que les accessoires Airpod Pro ne se trouvaient pas en possession du prévenu. La motivation de la décision tient en peu de mots : « Au vu du courrier du 10.11.2025 et de son annexe, le téléphone iPhone noir 16 Pro Max peut être restitué à B.________ qui en paie l’abonnement ».
D. a) Le 26 novembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de levée de séquestre, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif du recours et qu’il soit, le cas échéant, ordonné à B.________ de remettre le téléphone au Ministère public, puis à l’annulation de l’ordonnance entreprise, principalement à la restitution à lui-même de l’appareil, subsidiairement qu’il soit dit que le sort du téléphone serait tranché par le juge du fond, très subsidiairement qu’il soit ordonné au Ministère public d’effacer de manière permanente et définitive toutes les données se trouvant sur le téléphone avant sa remise à la plaignante (après avoir effectué une copie des données, devant être remise au recourant), sous suite de frais et dépens. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le président de l’Autorité de céans a écrit le 27 novembre 2025 au Ministère public et aux mandataires des parties, décidant que le séquestre était maintenu à titre superprovisoire, B.________ étant invitée, pour le cas où l’appareil lui aurait déjà été remis, à le restituer au Ministère public.
c) Le 4 décembre 2025, la procureure a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et que le téléphone portable était toujours en mains du Ministère public.
d) Dans des observations du 11 décembre 2025, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a déposé des copies de deux contrats conclus le 4 juin 2025 entre Swisscom et elle-même, l’un pour le raccordement [079/xxx] et l’autre pour le paiement échelonné du prix – 849 francs – de l’appareil en cause, ainsi qu’un « Justificatif de paiement », du même 4 juin 2025, mentionnant aussi le paiement échelonné pour l’achat de l’appareil. Ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
e) Le recourant s’est déterminé sur ces observations, le 19 décembre 2025.
f) Le 7 janvier 2026, B.________ a écrit que la détermination ci-dessus n’appelait aucune remarque de sa part.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours est dirigé contre une décision susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2. a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1). En l’occurrence, l’Autorité de céans peut ainsi tenir compte des pièces produites par les parties en procédure de recours.
3. Le recourant se plaint d’abord de violations de son droit d’être entendu.
3.1. a) Selon le recourant, le Ministère public n’avait pas rendu d’ordonnance de séquestre formelle (que le recourant ait donné son accord à la saisie n’y changeait rien), la procureure n’a pas donné au recourant l’occasion de se déterminer, avant d’ordonner la remise du téléphone à la plaignante, alors même qu’il était touché par la mesure (c’est lui qui détenait le téléphone au moment de son interpellation, il en a fourni les codes à la police et ce sont ses données personnelles qui étaient contenues dans l’appareil) et la décision n’est pas motivée à satisfaction, ne disant rien des motifs pour lesquels le séquestre ne serait plus justifié et le seul argument pour la remise à B.________ étant le fait qu’elle payait l’abonnement pour le téléphone (motivation insuffisante pour qu’on puisse retenir que l’intéressée aurait un droit préférable sur l’appareil, la décision faisant fi de la présomption de propriété du possesseur, au sens de l’art. 930 al. 1 CC).
b) La plaignante observe que le recourant a accepté le séquestre du téléphone et fourni les codes d’accès à celui-ci et n’a pendant des mois pas relevé l’absence d’ordonnance de séquestre. Par ailleurs, s’agissant de la levée du séquestre, le droit d’être entendu du recourant devait s’exercer à réception de la décision de levée, par la voie d’un recours.
c) Le recourant relève encore que c’est surtout le fait que le droit d’être entendu n’a pas été respecté avant que l’ordonnance entreprise soit rendue qui est problématique ; selon lui, c’est bien avant de rendre sa décision que la procureure aurait dû permettre au recourant de se déterminer.
3.2. a) Le droit d'être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt du TF du 18.04.2024 [6B_1098/2023] cons. 1.1).
b) Il implique en outre, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 03.02.2025 [6B_802/2024] cons. 2.1.1)
c) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du TF du 28.04.2025 [1C_240/2024] cons. 2.1).
3.3. a) Quand une personne ne s’oppose pas à la saisie d’un support de données, renonce à ce que cet appareil soit mis sous scellés et fournit les codes d’accès à l’appareil, il est parfois renoncé à rendre une décision formelle de séquestre, même si une telle pratique est contraire au droit de procédure, la personne concernée pouvant alors en tout temps demander la restitution, le Ministère public devant à ce moment-là statuer par une décision qui peut, le cas échéant, prononcer formellement le séquestre et est alors susceptible de recours. On ne peut pas voir de violation du droit d’être entendu à ce sujet.
b) Il est vrai que la décision entreprise n’est que très sommairement motivée. Cependant, on comprend que la procureure a considéré que le fait que c’était la plaignante qui payait l’abonnement du téléphone suffisait pour que la propriété de l’intéressée sur l’appareil soit admise. Cela constitue une motivation tout juste suffisante.
c) On comprend mal pourquoi la procureure n’a pas donné au prévenu l’occasion de se déterminer, avant d’ordonner la remise du téléphone portable à la plaignante, dans la mesure où l’appareil avait été trouvé en possession du prévenu, où la plaignante ne prétendait pas se l’être fait voler et où on ne pouvait donc pas exclure que le prévenu s’oppose à la remise de l’appareil à son ex-compagne. Si, comme le relève la plaignante, une décision de séquestre peut effectivement être rendue sans que les parties aient préalablement pu s’expliquer, ce qui tient à la nature particulièrement urgente d’une telle décision, cela ne vaut pas quand il s’agit de lever un séquestre et de remettre à une personne la chose qui avait été séquestrée, décision qui n’est en général pas d’une urgence telle que l’on pourrait se passer de respecter le droit des parties d’être entendues. À cet égard, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été respecté. Cette violation peut toutefois être réparée, dans les circonstances du cas d’espèce, en procédure de recours. Le recourant ne demande d’ailleurs pas que la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public sans examen au fond par l’Autorité de céans.
4. Vu ce qui précède, il convient d’examiner la cause sur le fond.
4.1. a) Le recourant rappelle que le téléphone était en sa possession au moment de son interpellation. Rien n’indique qu’il l’aurait soustrait. Il a d’ailleurs pu donner les codes d’accès à la police et celle-ci a pu constater que les données qui s’y trouvaient étaient les siennes, de même que les comptes qui étaient liés aux différentes applications. Si la plaignante a qualité de lésée, ce n’est qu’en raison d’infractions contre l’intégrité physique et sexuelle. Elle n’a jamais déposé de plainte pour la soustraction du téléphone. Elle ne peut pas être considérée comme une lésée au sens de l’article 263 al. 1 let. c CPP, dans le contexte du séquestre. Ce n’est donc qu’à l’aune de l’article 267 al. 1 – et non al. 2 – CPP que la question de la restitution doit être examinée. La règle fondamentale de la propriété est celle de la publicité ; pour les choses mobilières, ce rôle est joué par la possession, le possesseur étant présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC). Le fait que la plaignante ait acheté le téléphone à Swisscom, selon le contrat produit, n’est d’aucune pertinence. L’appareil était destiné à être utilisé par lui et par lui seul. Il le détenait depuis suffisamment longtemps pour qu’on y trouve toutes ses données personnelles. Il en a toujours été l’unique possesseur. La levée du séquestre ne pouvait être décidée qu’en sa faveur, si le Ministère public estimait que les conditions du séquestre n’étaient plus réunies. En cas de doute, il aurait fallu laisser le juge du fond ou le juge civil trancher la question. Même si le téléphone devait être remis à la plaignante, il faudrait au moins en effacer toutes les données personnelles du recourant, sinon l’intéressée, qui peut trouver les codes d’accès dans le dossier, aurait accès à toute la vie intime du recourant, ce qui violerait les droits de la personnalité de celui-ci.
b) La plaignante observe que l’irresponsabilité financière du recourant et son statut de séjour l’empêchaient de souscrire un abonnement téléphonique ; c’était donc elle qui avait la charge de souscrire et payer les factures de téléphonie mobile. Elle ne prétend pas avoir été victime d’un vol. Ceux qui étaient alors amis intimes avaient par contre conclu implicitement un contrat de prêt à usage sur le téléphone, en faveur du recourant, qui avait insisté pour obtenir le dernier modèle disponible. Ce contrat a pris fin lorsque le recourant n'a plus été en mesure d’utiliser la chose conformément à ce qui était prévu, soit quand il a été incarcéré. Le fait que le recourant était possesseur du téléphone n’est pas juridiquement pertinent pour déterminer la propriété de l’appareil, qui appartient à la plaignante, ce qui ne fait aucun doute. Si l’Autorité de céans estime que la situation juridique n’est pas suffisamment claire pour lui attribuer le téléphone, elle peut le lui attribuer provisoirement – car elle apparaît prima facie en être la propriétaire – et fixer un délai au recourant pour agir par la voie civile, conformément à l’article 267 al. 5 CPP. La plaignante se dit étonnée que le recourant, avec lequel elle avait une relation étroite, veuille éviter qu’elle ait accès aux données du téléphone ; le résultat de l’extraction figurera de toute manière au dossier.
c) Le recourant conteste qu’il existe un doute sur la propriété du téléphone, car l’article 930 al. 1 CC est limpide. Que la plaignante ait payé l’appareil est sans pertinence. Elle admet d’ailleurs que l’appareil a été acquis pour l’usage exclusif du recourant. Si elle a conclu l’abonnement, c’est seulement en raison du statut de séjour et des problèmes financiers de son ami. L’argumentation en faveur d’un prêt à usage ne peut pas être suivie. Ce n’est pas parce que les parties ont formé un couple et vécu ensemble qu’elles ont un droit de regard sur la vie de l’autre et un droit d’accès à leurs informations les plus secrètes. Seules les données pertinentes pour la procédure pénale figureront au dossier de l’enquête.
4.2. a) Au sens de l’article 267 CPP, si le motif d’un séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1) ; s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
b) La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée à l’autorité pénale par l’article 267 al. 2 CPP ou au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et si plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets séquestrés, l’autorité pénale doit appliquer la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets concernés à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil. Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil ; l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC ; en présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt du TF du 11.09.2019 [6B_433/2019] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.11.2023 [6B_825/2023] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 145 IV 80 cons. 2.3). Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes et qu’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant droit, le ministère public ne peut ainsi procéder que par le biais de la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP (arrêt du TF du 18.05.2022 [1B_117/2022] cons. 4.1). Dans l’application de cette disposition, l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée, notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examen prima facie des rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État, contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de valeurs, sans pour autant trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay, in CR CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 267).
4.3. a) Apparemment, le séquestre avait été ordonné à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP). Le motif du séquestre doit avoir disparu, puisque le Ministère public a décidé la remise de l’appareil à la plaignante. On peut ainsi présumer que la police a extrait de l’appareil les données qui paraissaient utiles à l’enquête et qu’il ne lui reste qu’à exploiter ces données et à établir un rapport sur ses constatations, de sorte que l’appareil n’a en lui-même plus d’utilité, comme preuve.
b) La plaignante ne soutient pas que le téléphone lui aurait été soustrait, puisqu’elle allègue l’existence d’un contrat de prêt implicite. L’article 267 al. 2 CPP ne peut donc pas s’appliquer. La plaignante ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
c) La présomption de propriété que l’article 930 al. 1 CC attache à la possession n’est pas absolue ; pour que le possesseur soit fondé à s’en prévaloir, il faut une possession telle qu’on puisse en inférer provisoirement l’existence d’un droit de propriété ; la présomption cesse en cas de possession suspecte ou équivoque, en particulier lorsque la cause de l’attribution est contestée, et elle est exclue lorsque le possesseur n’allègue aucun titre (Carron/Gauron-Carlin, CC & CO annotés, 12e éd., ad art. 930 CC, avec des références).
d) En retenant que le téléphone a été acquis par la plaignante, qui l’a payé, au sens des pièces déposées, et a conclu en son propre nom les contrats relatifs à l’appareil et qui en était ainsi devenue la propriétaire initiale, ce que le recourant ne conteste pas, on peut envisager trois hypothèses.
La première est celle de dons que la plaignante aurait faits au recourant, s’agissant de la remise de l’appareil après son acquisition, puis du paiement des frais d’abonnement ; le recourant n’allègue cependant pas que l’appareil lui aurait été donné, au sens juridique du terme, par la plaignante (de sorte, au demeurant, que la présomption de propriété attachée à la possession est exclue, au sens de ce qui a été rappelé ci-dessus, le recourant n’alléguant pas d’autre titre que la possession elle-même).
La deuxième hypothèse est celle d’un contrat – implicite – de prêt entre le recourant et la plaignante, dont cette dernière soutient l’existence en précisant que le prêt aurait pris fin avec la mise en détention du prévenu, qui implique que ce dernier ne peut plus utiliser l’appareil comme cela avait été prévu ; retenir cette hypothèse ne va pas de soi, notamment parce qu’alors que le prévenu avait été arrêté début 2025, la plaignante a attendu novembre 2025 pour élever des prétentions sur l’appareil et que l’existence d’un contrat « implicite » paraît difficile à admettre, s’agissant d’un contrat de prêt (cf. art. 1 CO).
La troisième hypothèse, et c’est celle qu’il faut retenir dans le cadre d’un examen prima facie de la situation juridique, est celle d’une société simple, au sens des articles 530 ss CO, que les parties formaient au temps de leur vie commune. Selon l'article 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et se présente comme un contrat de durée ; la communauté formée par des concubins constitue typiquement un but de société simple (arrêt du TF du 05.07.2019 [4A_377/2018] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 109 II 228 cons. 2b) ; ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (arrêt du 07.07.2019 précité, avec une référence à ATF 124 III 363 cons. II/2a). En l’espèce, les parties formaient une société simple, destinée à durer le temps de leur vie commune. Dans ce cadre, chacun a sans doute apporté un certain nombre de choses, comme des meubles, de la vaisselle, etc. On peut retenir, prima facie, que le téléphone litigieux a été acquis par la plaignante dans le but qu’il soit utilisé par le recourant, pendant et pour la vie commune, notamment pour que la concubine puisse facilement atteindre le concubin et vice-versa. La société simple a aujourd’hui pris fin, le « but social », soit la vie commune, étant devenu impossible (art. 545 ch. 1 CO) et la plaignante ayant de toute manière dénoncé le contrat, implicitement, par ses démarches ne pouvant qu’aboutir immédiatement à la fin de la relation, par exemple le dépôt d’une plainte pour des infractions graves (art. 545 ch. 6 CO). À la fin d’une société simple, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend en principe pas en nature dans la liquidation, mais a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (art. 548 al. 1 CO), mais si l’apport n’a consisté que dans la jouissance ou la mise à disposition d’une chose, l’associé qui en est resté propriétaire la reprend à la dissolution de la société (Carron/Gauron-Carlin, op. cit., ad art. 548, avec des références). En l’espèce, on peut admettre, prima facie, que le téléphone revient à la plaignante, dans le cadre de la liquidation de la société simple, même si c’est exclusivement le recourant qui en a eu l’usage après son acquisition, comme, par exemple, un électricien qui forme une société simple avec un autre électricien et met à disposition le matériel nécessaire à l’activité des deux intéressés peut reprendre ce matériel à la fin de la société, même si chacun d’eux l’a utilisé à titre exclusif pendant la durée de celle-ci. En fonction de ce qui précède, la prétention de la plaignante à la remise de l’appareil apparaît, prima facie, plus légitime que celle du recourant.
e) C’est l’article 267 al. 5 CPP qui doit s’appliquer ici, dans la mesure où deux personnes revendiquent la propriété de l’appareil et où la situation juridique n’est pas parfaitement claire. En conséquence, le recours doit être partiellement admis. La décision entreprise sera annulée et on ordonnera la remise du téléphone portable à la plaignante, un délai devant cependant être fixé au recourant pour agir devant le juge civil, en précisant qu’à défaut pour le recourant d’avoir agi dans ce délai, l’appareil sera remis à la plaignante, sans autre procédure, mais après que les données personnelles du recourant, contenues dans l’appareil, auront été effacées (on ne voit pas quel intérêt – sinon de la curiosité – la plaignante pourrait faire valoir à avoir accès à ces données, en tant qu’elles ne sont pas utiles à l’enquête ; les données utiles à l’enquête seront conservées avec le dossier). Cet effacement devra être effectué de telle sorte que la plaignante ne puisse pas, avec l’appareil, avoir accès à ces données. Il est naturel que le recourant puisse conserver les données personnelles qu’il a introduites dans l’appareil, en tant qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à autrui. Le Ministère public prendra dès lors les mesures nécessaires à cet effet.
4.4. Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet.
5. a) En fonction du sort de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, seront mis par 450 francs à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, le solde étant laissé à la charge de l'État.
b) Les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Aucun des mandataires n’a déposé de mémoire d’activité, de sorte que les indemnités seront fixées sur la base du dossier (art. 25 LAJ).
c) L’indemnité due au mandataire du recourant sera fixée à 1’000 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à raison de 500 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
d) Le mandataire de la plaignante a été appelé à présenter des observations sur le recours. Après la réplique du recourant, il a pu se contenter d’un bref courrier indiquant qu’il n’avait pas d’observations complémentaires. Au vu de ses écrits, l’un d’eux ayant été rédigé par une stagiaire, une indemnité de 600 francs, frais et TVA inclus, paraît justifiée. La plaignante n’obtenant pas entièrement gain de cause, cette indemnité sera remboursable à raison de 300 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (applicable par renvoi de l’art. 138 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision entreprise.
3. Confirme la levée du séquestre sur le téléphone portable litigieux et attribue cet appareil à B.________, au sens des considérants.
4. Impartit à A.________ un délai de 30 jours pour ouvrir action devant le tribunal civil compétent.
5. Dit qu’à défaut pour A.________ d’avoir agi dans le délai de 30 jours, le téléphone portable litigieux sera restitué à B.________, après que les données personnelles de A.________, contenues dans l’appareil, auront été effacées, les données elles-mêmes devant être remises à A.________ sous une forme adéquate.
6. Constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
7. Arrête les frais de la procédure de recours à 900 francs et les met par 450 francs à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'État.
8. Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 1’000 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de 500 francs par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
9. Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 600 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de 300 francs par B.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
10. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2718), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 14 janvier 2026