A. a) Le 25 juillet 2025, A.________ a porté plainte contre B.________, auprès de la police de Lausanne, pour des voies de fait (art. 126 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, il a déclaré que, le mercredi 23 juillet 2025, après avoir passé trois nuits à l’Hôtel C.________ à Z.________, il s’était rendu dans la salle du restaurant auprès de B.________ – employé et fils de la gérante –, pour s’acquitter de son dû et lui restituer les clés ; il « [lui] sembl[ait] » que B.________ lui avait annoncé un montant à payer de 352 francs ; il avait sorti sa carte de débit, que B.________ avait prise pour effectuer le paiement ; le terminal avait indiqué un solde insuffisant, ce qui l’avait étonné ; il avait immédiatement proposé de revenir le lendemain pour régler « le reste de [s]on dû avec la limite du lendemain » ; B.________ « ne l’a[vait] pas entendu de cette oreille » et était revenu auprès de lui et lui avait « immédiatement asséné deux coups du côté gauche de [s]on visage » ; sur le moment, il avait « accepté la situation » et « baissé la tête en [s]’excusant » ; depuis, il avait la tête un peu « cotonneuse », mais n’était pas encore allé consulter un médecin ; B.________ lui avait aussi adressé des menaces de mort, à savoir « qu’il allait [l]’ettriper (sic) ou [l]’égorger, quelque chose comme ça » ; pour calmer la situation, il avait sorti sa carte de crédit, l’avait tendue à B.________ et avait ainsi pu régler « [l]e solde de [s]on dû » ; sur ce, B.________ avait quitté l’établissement ; quatre « dames plutôt âgées », qu’il ne connaissait pas, étaient attablées dans la même salle, mais n’avaient pas réagi ; suite à cela, il avait quitté les lieux et, dans la précipitation, y avait oublié un radio-réveil, une paire de lunettes médicales et une bouteille d’eau ; il ne savait pas comment récupérer ses affaires car il n’osait pas retourner à l’hôtel.
b) Les faits s’étant déroulés sur le territoire neuchâtelois, les autorités vaudoises ont transmis la plainte au Ministère public neuchâtelois, le 15 août 2025. Celui-ci a accepté la reprise de la procédure, par décision du 20 août 2025.
B. B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, le 11 septembre 2025, « suite à des voies de fait et menaces survenues à l’hôtel C.________ à Z.________, le mercredi 23 juillet 2025 entre 1800 et 2100 ». Il a d’abord indiqué qu’il n’avait rien à déclarer spontanément au sujet des faits énoncés. La police a précisé qu’elle « parl[ait] d’une altercation avec un client de l’hôtel […] pour qui un problème [était] survenu lors du paiement avec sa carte bancaire ». À la question de savoir s’il s’en souvenait, B.________ a répondu que cela ne lui disait rien ; qu’il arrivait souvent qu’il y ait des problèmes avec les paiements par carte, « mais [qu’il] ne tap[ait] pas [s]es clients pour autant » ; qu’à leur arrivée, les clients donnaient leur carte d’identité et, qu’en cas de problème de paiement, une facture leur était adressée ou une autre solution était trouvée. La police a exposé « les déclarations du plaignant » – selon lesquelles B.________ aurait pris la carte de celui-ci pour encaisser 352 francs et l’aurait frappé « sans raison apparente » après que la carte n’avait pas fonctionné – et B.________ a répondu qu’il ne pouvait pas prendre la carte d’un client et encaisser une telle somme sans le code PIN, qu’il n’accepterait pas de prendre non plus ; qu’il était obligé d’aller devant le client avec le terminal pour que celui-ci effectue lui-même la transaction ; qu’il était « impensable » qu’il frappe un client car sa carte ne fonctionnait pas ; que le tarif de 352 francs était « impossible pour une seule personne pour 3 nuits » ; qu’au tarif plein, cela revenait à 280 francs, soit 95 francs par nuit, petit-déjeuner compris et hors consommations du restaurant, qui y étaient directement encaissées ; qu’il ne pouvait pas « dire avec exactitude vu le délai mais [qu’]en principe [il était] rarement là » ; qu’il s’occupait de sa fille ce jour-là ; que les mercredis soir, il y avait une sommelière ; qu’il devait regarder le plan pour ce jour-là pour confirmer son absence ; que, sur demande de la police, il allait transmettre le plan de ce jour-là et l’agenda des 21, 22 et 23 juillet 2025 ; qu’en tant que fils de la patronne, il « n’[était] pas présent sur le plan car [il] travaill[ait] tout le temps pour aider [s]a maman qui a[vait] 70 ans » ; que seule la sommelière figurait sur le plan ; que, sur demande de la police, il n’avait jamais tapé un client. Puis la police a mentionné les prénom et nom du plaignant et en réponse, B.________ a déclaré qu’il « connai[ssait] très bien A.________ depuis plus de 10 ans mais [qu’il] pens[ait] alors que [la police avait] vu la personne que c’[était] » ; que le plaignant « a[vait] de gros problèmes psychologiques », avait perdu son épouse, avait « complétement (sic) pété les plombs » depuis et que ses filles ne lui parlaient plus. B.________ a poursuivi en indiquant qu’il allait « expliquer ce qu’il (sic) s’[était] passé ce jour-là ». Ainsi, il a confirmé que le plaignant avait effectivement passé trois nuits à l’hôtel et ajouté que, le 23 juillet 2025, celui-ci n’y avait pas dormi, mais avait laissé ses affaires dans la chambre ; qu’il avait dû mettre les affaires du plaignant dans un sac pour libérer la chambre ; qu’il avait téléphoné au plaignant pour lui dire de venir payer et récupérer ses affaires ; que le plaignant était venu en fin de matinée et avait « commencé à faire du cirque car il ne pouvait pas payer » ; qu’il avait indiqué au plaignant qu’il ne voulait plus s’énerver avec ce genre de choses, surtout depuis qu’il avait perdu sa fille en 2022, et qu’il lui avait alors dit que « c’était bon pour ces 3 nuits mais [qu‘il] ne voulai[t] plus qu’il vienne dans l’établissement » ; que tous les soirs, le plaignant avait mis de la musique à un volume élevé sur une « box », qu’il avait d’ailleurs oubliée à l’hôtel ; que le plaignant lui avait dit qu’il était désolé et n’avait plus d’argent, mais qu’il pouvait essayer de payer plusieurs transactions avec des cartes différentes ; que de cette façon, le plaignant avait payé « CHF 180.00 avec 2 ou 3 cartes différentes en 3 versements de CHF 60.00 » ; qu’il pouvait présenter les confirmations de ces paiements ; que le plaignant était parti avec le sac contenant ses affaires, mais sans sa « box », et qu’il était encore revenu ramener les clés avec lesquelles il était parti ; que deux jours tard, le plaignant lui avait écrit des messages – B.________ les a montrés à la police, qui les a ajoutés au dossier ; qu’il en ressortait que le plaignant « n’[était] pas tout net » ; que le plaignant l’avait appelé le 25 juillet 2025 pour lui demander de le reprendre pour deux nuits à l’hôtel, mais qu’il n’avait ensuite plus donné de nouvelles ; qu’il n’avait jamais menacé le plaignant de mort ; que, le 23 juillet 2025, ils s’étaient quittés en bons termes ; que le plaignant lui avait encore envoyé « des messages sympathiques » les jours suivants ; qu’il n’avait jamais levé la main sur le plaignant ; que, pour répondre à la police, il ne savait pas si le plaignant consommait des stupéfiants, mais était en revanche sûr que celui-ci « a[vait] une médication pour les problèmes psychologiques et d[evait] être suivi par un spécialiste », ne travaillait plus et était au bénéfice de l’AI ; qu’il pensait que c’était « pour ça [que le plaignant] a[vait] fait toute cette histoire de plainte », soit qu’« [i]l a[vait] surement dû perdre ou casser ses lunettes et vouloir se les faire rembourser en déposant plainte » ; qu’il souhaitait déposer plainte contre le plaignant pour diffamation, ce qu’il a fait le même jour.
C. La police a rendu son rapport le 23 septembre 2025. Après avoir résumé les déclarations de B.________, elle a précisé que, le 18 septembre 2025, elle avait contacté celui-ci pour obtenir des explications après avoir reçu de sa part des justificatifs, dont l’un était un ticket de caisse pour 315 francs, alors qu’il avait déclaré avoir encaissé trois fois 60 francs. B.________ avait expliqué que « son établissement appart[enait] à "l’Association D.________" (sic), qui [était] propriétaire du bâtiment et que c’[était] pour cette association qu’il encaiss[ait] toutes les nuitées au cours de l’année. Par conséquent, il ne [pouvait] pas se permettre de facturer des nuitées inférieures au tarif fixé en fonction de la saison. Il aurait dès lors fait trois encaissements de CHF 60.00 (selon ses souvenirs) et mis la différence (CHF 120.00 + la taxe de séjour) de sa poche, en cash ». En outre, sur les copies de l’agenda transmises, le nom « A.________ » était inscrit au crayon de papier ; aucune chambre n’avait été attribuée à ce nom le 20 juillet 2025 et les chambres 104 et 202 lui avaient été attribuées respectivement le 21 juillet 2025 et le 22 juillet 2025. La police n’était dès lors pas en mesure de déterminer si le nom avait été inscrit après la période concernée.
D. Le 9 octobre 2025, le Ministère public s’est adressé aux parties pour leur laisser la possibilité de trouver un arrangement amiable. Les parties disposaient alors d’un délai de 20 jours pour retirer ou confirmer leurs plaintes.
E. Le 12 novembre 2025, dans le délai prolongé, A.________ a informé le Ministère public qu’aucun accord amiable n’avait été trouvé, de sorte qu’il maintenait sa plainte.
F. Le 14 novembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière « en faveur des deux prévenus », « les versions contradictoires des parties qu’aucun élément objectif ne départage[ait] ne permett[ant] d’objectiver ce qui s’[était] réellement produit le 23 juillet 2025 ». Ainsi, les parties devaient « être mis[es] au bénéfice de la version qui leur [était] la plus favorable, à savoir pour B.________ que les violences physiques et verbales qui lui [étaient] reprochées n’[avaient] pas existé et pour A.________ que les faits qu’il [avait] rapportés à la police et dont il s’[était] plaint correspond[aient] bien à ce qu’il avait vécu ». Cette décision a été adressée uniquement à A.________, sans doute par inadvertance car les deux destinataires étaient l’actuelle et la précédente mandataire du plaignant.
G. a) Le 26 novembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public.
b) En substance, le recourant invoque une violation de l’article 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore, après avoir résumé la jurisprudence y relative et en particulier celle concernant les « délits commis typiquement "entre quatre yeux" ». Selon lui, ses propres déclarations sont crédibles, au contraire de celles de B.________, et des mesures d’instruction complémentaires auraient dû être mises en œuvre.
H. a) Par courrier du 27 novembre 2025, l’Autorité de céans a transmis le recours au Ministère public pour éventuelles observations et production du dossier.
b) Le Ministère public s’est alors adressé à la police par courriel du même 27 novembre 2025, pour solliciter des précisions s’agissant des « quatre personnes qui, selon le plaignant, étaient dans le restaurant », sachant que le Ministère public avait « déduit du fait de l’existence de versions contradictoires que [ces personnes] n’avaient pas pu être identifiées ou n’avaient pas assisté aux faits litigieux ».
c) Le 27 novembre 2025 toujours, la police a confirmé que les quatre personnes précitées n’avaient pas pu être identifiées, précisant avoir le « souvenir d’avoir discuté avec B.________, le jour de son audition, de ces personnes » et que celui-ci avait répondu « qu’il n’avait aucun souvenir de la présence éventuelle de personnes âgées ». Le policier avait aussi contacté B.________ « pour [s]e rafraîchir la mémoire » et celui-ci avait confirmé n’avoir aucune idée de l’identité de ces quatre personnes. Selon B.________, à l’heure des faits, soit dans la matinée, il n’y avait en principe personne dans la salle à manger et aucun système de vidéosurveillance n’équipait ce lieu. B.________ a ajouté qu’alors qu’il n’avait plus eu de nouvelles du recourant depuis cette affaire, le plaignant lui avait envoyé quelques jours auparavant une photo le représentant « en train de boire un verre lors d’une soirée ».
I. Le 2 décembre 2025, le Ministère public a rendu une seconde ordonnance de non-entrée en matière « en faveur des deux prévenus », reprenant la même motivation que celle de la décision du 14 novembre 2025 (cf. let. F ci-dessus), mais adressée cette fois-ci à B.________. Ce dernier n’a pas recouru.
J. Le même 2 décembre 2025, le Ministère public a informé l’Autorité de céans de son échange du 27 novembre 2025 avec la police, en concluant au rejet du recours et en transmettant le dossier.
K. Le 3 décembre 2025, la police a informé le Ministère public qu’elle avait « reçu de B.________ la photo qui lui a[vait] été envoyée par A.________ le 25.11.2025 à 0714 ». Elle avait contacté l’intéressé le jour d’avant et indiquait que « cette photo n’a[vait] effectivement aucun sens. B.________ n’[était] pas présent sur ce cliché et ne connai[ssait] qu’une seule des personnes présentes ». Le même 3 décembre 2025, le Ministère public a fait part de ces informations à l’Autorité de céans.
L. Par courrier du 5 décembre 2025, l’Autorité de céans a transmis au recourant les correspondances des 2 et 3 décembre 2025 du Ministère public pour éventuelles observations. Se référant aux éléments invoqués dans son recours, le recourant a confirmé ses conclusions le 9 décembre 2025.
M. Le 15 décembre 2025, le recourant est revenu sur le courrier du 3 décembre 2025 du Ministère public, expliquant à l’Autorité de céans que l’envoi de la photo à B.________ était une erreur et qu’il s’était trompé de destinataire. Il a ajouté que depuis les coups reçus, il souffrait de troubles de la vision au niveau de l’œil droit, que sa vue s’était péjorée et qu’il devait désormais porter ses lunettes de vue constamment, ce qui n’était pas le cas avant. À l’appui, il a joint un rapport médical du 21 novembre 2025 d’un hôpital ophtalmique. Il en ressortait que les médecins avaient reçu le recourant aux urgences ophtalmologiques le 17 novembre 2025, « dans le contexte d’une baisse d’acuité visuelle de l’œil droit », à mesure que celui-ci se plaignait d’un changement de vision sur l’œil droit « depuis une agression fin juillet 2025, lors de laquelle il a[vait] reçu des coups au niveau du visage » ; qu’ils avaient constaté « un changement rétractif avec myopisation de l’œil droit (changement d’environ une dioptrie entre les lunettes actuelles et les valeurs d’autorefraction du jour) » ; que « [c]es changements p[ouvaient] être imputés à un développement d’une cataracte à l’œil droit » ; qu’ils ne proposaient ni de modifier la correction optique ni d’intervenir chirurgicalement car le recourant était « confortable dans les activités de la vie quotidienne avec le port de ses lunettes » ; qu’ils avaient proposé au recourant de « surveiller l’évolution de sa vision ». Selon le recourant, « une cataracte p[ouvait] être traumatique, ce qui signifi[ait] qu’elle p[ouvait] résulter d’un coup au visage ». Selon le recourant, ce rapport corroborait sa version.
N. Le 22 janvier 2026, le recours a été transmis à B.________ pour éventuelles observations dans les dix jours, qui n’a pas réagi.
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d'un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CC, art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'ARMP exerçant un plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêts de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51] cons. 3 et du 27.08.2025 [ARMP.2025.36] cons. 3).
b) En l'occurrence, le recourant a déposé un rapport médical le 15 décembre 2025, qui ne figurait logiquement pas au dossier du Ministère public, puisqu’il a été établi après l’ordonnance querellée. Vu les considérations qui précèdent, l’Autorité de céans pourra et devra en tenir compte.
4. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et concrets (arrêts du TF du 21.04.2021 [6B_212/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
c) Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade la clôture de l’instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_258/2021] cons. 2.2 ; du 10.06.2021 [6B_1164/2020] cons. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière ou de classement. Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 5.3 ; du 28.09.2018 [6B_766/2018] cons. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).
5. En l’espèce, on rappelle que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte en considérant qu’aucun élément objectif ne permettait de départager les versions contradictoires des parties et qu’on ne pouvait donc pas objectiver ce qui s’était réellement produit le mercredi 23 juillet 2025. Dans ces conditions, chaque partie devait être mise au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable, à savoir, pour le recourant, que les faits qu’il avait rapportés correspondaient bien à ce qu’il avait vécu et, pour B.________, que les violences qui lui étaient reprochées n’avaient pas existé.
5.1. Ces considérations du Ministère public s’excluent mutuellement et sont factuellement incompatibles, comme relevé à juste titre par le recourant. Par ailleurs, (cons. 4, let. b et c), lorsque le Ministère public fait application de l'article 310 al. 1 let. a CPP, il doit se laisser guider par le principe in dubio pro duriore et non pas par le principe in dubio pro reo, comme il l’a pourtant fait ici en retenant la version la plus favorable aux parties et en particulier à B.________ en qualité de prévenu.
5.2. a) La décision du Ministère public n’est pas exacte lorsqu’elle retient, à ce stade, qu’aucun élément objectif ne permettrait de départager les versions des parties. En effet, les déclarations de B.________ soulèvent une question qui reste encore ouverte et dont la réponse pourrait apporter un élément déterminant. Lors de son audition par la police, B.________ a déclaré qu’une sommelière venait « tous les mercredis soir » et qu’il pourrait transmettre « le plan de ce jour-là ainsi que l’agenda pour […] voir les réservations et le personnel présent ce jour-là ». Il a précisé que seule la sommelière figurait sur ce « plan », à l’exclusion de sa mère – qui est la gérante – et de lui-même. Cependant, il ne ressort pas du dossier que des vérifications auraient été effectuées au sujet de la présence éventuelle de cette employée de l’établissement le jour des faits, soit le mercredi 23 juillet 2025. En particulier, le « plan » auquel a fait référence B.________ lors de son audition – et dont la police a demandé une copie – ne figure pas au dossier. B.________ ne semble en définitive pas avoir transmis ce document et il ne lui a pas été demandé une nouvelle fois. On ignore tout de l’employée en question, qui aurait pourtant facilement pu être identifiée et, le cas échéant, entendue. S’il s’avère que celle-ci était effectivement présente au restaurant le jour des faits – que ce soit le soir ou en journée – ses déclarations constitueraient un élément extérieur à la version de chaque partie et, en fonction de leur contenu, pourraient amener le Ministère public à évaluer différemment les dires de chacun des protagonistes. Aussi, si ce qu’a rapporté le recourant devant la police devait être corroboré ou non par les déclarations de cette employée, cela pourrait permettre de départager les versions contradictoires des parties.
b) Dans ces circonstances, on ne peut pas faire l’économie de la vérification d’un élément susceptible d’apporter des preuves à charge ou à décharge, respectivement permettre d’évaluer cas échéant le crédit des parties. Même s’il n’est pas clair de savoir à quel moment de la journée du mercredi 23 juillet 2025 (matinée ou soirée ; cf. cons. 5.3) les faits se sont produits et que l’on peut imaginer, le cas échéant, qu’une employée ne dénoncerait forcément pas son employeur, respectivement le fils de celui-ci, il y a là une possibilité de demander et d’obtenir un élément externe qui pourrait être relevant. Cet élément pourrait effectivement mettre en lumière ou écarter une probabilité quelconque que B.________ soit condamné pour l’une ou l’autre des infractions en cause. À ce stade, on ne peut donc pas d’emblée considérer qu’aucun autre acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction à la charge de B.________. En application du principe in dubio pro duriore et au regard de la présence éventuelle d’un témoin facilement identifiable – au contraire des « 4 dames plutôt âgées qui étaient attablées » –, l’état de fait n’était, au moment de rendre la décision entreprise, pas suffisamment étayé pour écarter les infractions visées aux articles 126 et 180 CP et prononcer une non-entrée en matière. On profitera de l’occasion, sous l’angle d’évaluer le crédit à accorder à chacun des protagonistes, pour solliciter du recourant la preuve du débit par carte de crédit qu’il a évoqué devant la police lausannoise (il affirme avoir versé le solde dû avec sa carte de crédit, le recourant devant être invité à produire le décompte de cette carte de crédit) et du prévenu la preuve de l’encaissement effectué (il est question d’un paiement de 180 francs au total « avec 2 ou 3 cartes différentes en 3 versements de CHF 60.00 », chose suffisamment particulière pour que sa vérification s’impose et puisse donner des indices sur le crédit à attribuer à ces déclarations).
5.3. Ce qui précède vaut d’autant plus que les deux versions des parties contiennent des incohérences et se contredisent elles-mêmes sur certains points – en plus de se contredire entre elles. Il n’est donc pas aisé de les départager et cela met en doute la crédibilité de chacune. À titre d’exemples et pour ne citer que ceux-ci, on constate que les montants liés au coût du séjour du recourant mentionnés par les deux protagonistes – 352 francs ou 95 francs par nuitée à la période concernée ou encore ticket de caisse produit par B.________ affichant un total à payer de 315 francs correspondant à trois fois 105 francs et dont le libellé n’est pas lisible, mais où on pense distinguer « 3 CHAMBRE SIMPLE » et « à 105.00 » – ne correspondent pas aux informations relatives aux tarifs qui figurent sur le site internet de l’établissement [consulté le 15.01.2026], soit il est vrai à une autre période), aucune des parties n’ayant au demeurant produit la preuve d’un quelconque paiement ; qu’on ne peut pas fixer le moment de la journée (matinée ou soirée) auquel sont survenus les faits – la police lausannoise a indiqué, sous la rubrique « Date et heure de l’infraction » du « procès-verbal d’audition-plainte » du recourant, que les faits avaient eu lieu « entre 1800 et 2100 », B.________ parle de la présence d’une sommelière les mercredis soir et dit aussi que le recourant est venu « en fin de matinée », puis que celui-ci est « encore revenu ramener la clé de la chambre », sans préciser quand et le ticket de caisse précité mentionne la date du 23 juillet 2025 à 20h36, étant toutefois rappelé qu’on ne sait pas exactement à quoi ce ticket correspond) ; que le recourant a indiqué avoir reçu des coups du côté gauche du visage, alors que le rapport médical du 21 novembre 2025 – dont on relève de surcroît qu’il résulte d’une consultation ayant eu lieu près de quatre mois après les faits – fait mention d’un « changement rétractif avec myopisation de l’œil droit ». Il pourrait typiquement s’agir d’un cas dans lequel il appartiendrait à un juge de siège – et non à l'autorité d'instruction ou d'accusation – de pondérer les incohérences et les contradictions et de statuer sur les charges qui pèsent contre le prévenu. Cela étant, dans la mesure où au moins un acte d’enquête complémentaire, susceptible de départager les versions des parties, peut de toute façon encore être mis en œuvre, l’Autorité de céans renverra la cause au Ministère public pour suite utile.
6. Ainsi, s’il n’est pas exclu que la procédure se solde par une nouvelle non-entrée en matière ou un classement au bénéfice de B.________, une décision de non-entrée en matière paraît prématurée à ce stade, puisqu’au moins une mesure d’investigation simple, proportionnée et apte à apporter des éléments décisifs, à charge ou à décharge, peut encore être entreprise.
7. Le recours doit par conséquent être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction au sens de ce qui précède.
8. a) Compte tenu de l’issue de la présente procédure, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
b) Le recourant n’a pas produit de mémoire d’honoraires. L’indemnité de dépens à laquelle il a droit sera dès lors fixée, en équité et sur la base du dossier, à un montant de 1'100 francs, frais et TVA compris, à la charge de l’État.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant son avance de frais de 800 francs.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens d’un montant de 1’100 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________.
Neuchâtel, le 18 février 2026