A.                      a) A.________, né en 1951, a été détenu à la prison xxx. Le matin 13 août 2024, il devait être transporté de la prison à un centre médical, où il devait subir une radiographie. B.________, né en 1982, et C.________, né en 1989, tous deux agents de la société D.________ (ci-après : D.________), chargée par l’État de ce genre de transport, avaient reçu la mission d’amener le détenu au centre médical, puis de le ramener à la prison. Conformément aux directives en la matière, ils ont entravé le détenu en lui mettant des menottes reliées à une ceinture passée autour de la taille. A.________ a été emmené dans un sas entre l’intérieur et l’extérieur de la prison, où il devait monter dans la fourgonnette prévue pour le transport (un agent de détention était présent dans le sas). Les agents de sécurité ont d’abord tenté de faire entrer le détenu par la porte arrière du véhicule, pour qu’il puisse être placé dans l’une des deux cellules aménagées pour les transports. Cela n’a pas paru possible, en raison de problèmes de mobilité de l’intéressé (âge, faiblesse des jambes et prothèses aux hanches). Les agents ont alors décidé de faire monter le détenu par une porte latérale, pour l’installer sur une banquette transversale (alors que cette solution n’est en principe autorisée que si une attestation médicale a préalablement été transmise à D.________, préconisant ce type de transport). Au moment de monter dans le véhicule par cette porte latérale, avec l’aide des agents, A.________ est tombé en avant et n’a pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui l’entravait, chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Il a été blessé au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement), par la pression d’une menotte sur ce poignet. Afin de permettre au détenu de se relever et de s’installer normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main. Ils lui ont proposé des soins, qu’il n’a pas jugé nécessaires (il a indiqué qu’il prenait des médicaments anticoagulants, ce qui faisait qu’il saignait facilement). Ils ont fait part de l’incident à l’agent de détention qui était sur place. Le transport vers le centre médical et le retour se sont ensuite déroulés sans incident.

                        b) Le lendemain, soit le 14 août 2024, A.________ a été examiné par un médecin et un infirmier de la prison. Ils ont constaté « deux ecchymoses au niveau de la face dorsale du poignet gauche, un œdème au niveau malléole externe du poignet gauche et une petite plaie en forme de v de 1.5 cm non inflammatoire superficielle (ne nécessitant pas de points de suture) » ; la mobilisation du poignet gauche n’était pas douloureuse ; le tour du poignet droit a été mesuré à 19 cm et celui du poignet gauche à 20 cm. Il était relevé qu’en rapport avec diverses pathologies préexistantes, le détenu recevait un traitement médicamenteux anticoagulant, qui pouvait « favoriser les saignements en cas de traumatismes même légers ».

                        c) Au cours de l’examen médical, le détenu a donné les explications suivantes, relevées dans le rapport du médecin : « Il […] a rapporté avoir été, le 13 août, menotté (menottes accrochées à une ceinture ventrale) avant de monter dans le véhicule de transport. A.________ a expliqué aux soignants que la voiture était trop haute pour qu’il puisse monter menotté du fait de ses prothèses de hanches, il a demandé à ce qu’on lui enlève une menotte pour qu’il puisse se hisser jusqu’à l’espace où il devait être placé. Suite au refus des agents de sécurité, le patient a essayé de monter lui-même, mais sans y parvenir. Les agents de sécurité l’ont alors, pour l’un tiré par la ceinture ventrale […] et pour l’autre poussé dans le dos. A.________ a alors chuté sur la banquette. Un saignement est apparu au poignet gauche suite à une plaie provoquée par le pincement de la peau sur les menottes. Les agents de sécurité l’ont alors sorti de la voiture et ont traité le saignement avec une lingette. Ensuite les agents de sécurité ont consenti à le démenotter d’une main pour qu’il puisse s’agripper à la voiture et entrer lui-même, ce qui fut fait. La même procédure a été appliquée au retour du centre de radiologie ».

                        d) L’agent de détention qui était dans le sas avec les agents de sécurité et le détenu a établi un rapport d’événement, le 19 août 2024. Il exposait avoir été présent pour sécuriser la sortie. Le détenu avait des difficultés à entrer dans la camionnette. Les agents de sécurité avaient d’abord essayé de le faire entrer par le coffre, mais n’y étaient pas parvenus. Ils avaient alors décidé de le faire entrer par la porte arrière droite et étaient parvenus à l’installer sur la banquette arrière. Ensuite, l’un des agents de sécurité s’était approché de l’agent de détention et lui avait dit que le détenu « s’était blessé sur le poignet pendant qu’ils l’aidaient à s’installer », indiquant qu’ils feraient le nécessaire pour poser un pansement, dès qu’ils seraient arrivés à destination. L’agent de détention précisait que comme il était situé du côté gauche de la camionnette, il « n’avait aucune vision sur la manœuvre qui a[vait] conduit à la blessure de A.________ ». Au retour dans l’établissement, le détenu avait montré à l’agent de détention « les marques laissées par les menottes et la petite blessure sur le poignet gauche ».

                        e) Le détenu a été revu par un médecin le 19 août 2024 et on constatait alors « un hématome du poignet gauche ainsi qu’une dermabrasion croûteuse sur traumatisme de la menotte ». Le 26 août 2024, des douleurs au poignet gauche étaient présentes, l’hématome était en régression et on constatait encore une dermabrasion croûteuse de la face dorsale du poignet gauche, avec une légère tuméfaction et de légères douleurs à la flexion dorsale.

B.                      Le 4 septembre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre les agents qui l’avaient transporté, à qui il reprochait d’avoir agi sur lui avec brutalité pour le faire monter dans le véhicule de transport, au point de le blesser. Il exposait que les agents avaient voulu le faire monter dans le bus par la porte arrière. En raison de ses entraves, il ne pouvait pas s’aider avec les mains, soit en particulier pas se tenir à une poignée qui se situait au-dessus de lui. « Plutôt que de lui enlever une menotte, [les agents avaient] essayé de le faire monter de force en le tirant, en le poussant, comme s’il s’agissait d’une bête qu’on tente de faire entrer dans une bétaillère ». Le « résultat prévisible » avait été « que les menottes [avaient] été mises sous tension, ce qui a[vait] eu pour effet immédiat de [le] blesser […] à l’avant-bras gauche » (la lésion était encore visible et il ressentait toujours des douleurs). La plainte disait encore : « Comme malgré leur brutalité, les agents du transport n’ont pas réussi à faire monter le détenu dans le véhicule, ils ont tenté de la même manière au risque à nouveau de lui nuire et de le blesser, de le faire monter sur un autre siège, en vain. Finalement, ils ont dû se résoudre à lui détacher une menotte pour que la victime puisse s’aider avec une main et se soulever lui-même (sic) ». Le plaignant qualifiait les faits d’abus de pouvoir et de lésions corporelles. Selon lui, les agents avaient au moins agi par dol éventuel. Il demandait la production du rapport établi par la cellule médicale de la prison, le témoignage de l’agent de détention qui était présent, ainsi que tout éventuel rapport établi par la société chargée du transport et se réservait « le droit d’être confronté aux deux auteurs en fonction de leurs déclarations ». Il requérait l’assistance judiciaire et indiquait qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles, portant notamment sur une indemnité pour tort moral de 1'500 francs.

C.                      a) Le Ministère public a décidé, le 6 septembre 2024, l’ouverture d’une instruction aux fins de déterminer si le plaignant avait été victime de lésions corporelles et/ou d’un abus d’autorité lors de la conduite du 13 août 2024.

                        b) Le même jour, il a fait part de sa décision au plaignant, lui indiquant qu’il demandait des compléments à la direction de la prison et examinerait ensuite la question de l’assistance judiciaire, ainsi que la possibilité de déposer des conclusions civiles, s’agissant d’une agence de sécurité certes privée, mais exécutant des tâches déléguées par l’autorité.

                        c) À la demande du Ministère public, la direction de la prison a déposé le rapport établi le 19 août 2024 par l’agent de détention qui était présent au moment des faits.

                        d) Le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au plaignant, par décision du 25 septembre 2024. Il a informé le plaignant qu’il entendrait les agents de sécurité le 15 novembre 2024.

                        e) Par courrier du 11 novembre 2024, le plaignant a fait savoir au Ministère public que lors de son dernier déplacement hors de la prison, il avait pu se rendre compte que les faits dont il se plaignait avaient pu être enregistrés par une surveillance vidéo ; le visionnement d’un tel enregistrement était requis. À réception, le procureur a demandé au directeur de la prison si un enregistrement existait et, dans l’affirmative, qu’il lui soit transmis. Le directeur a répondu le 12 novembre 2024 que les enregistrements vidéo étaient conservés durant quarante jours, sauf ordre contraire, et qu’il ne pouvait donc fournir aucune image concernant les faits dont il était question.

                        f) B.________ a été entendu le 15 novembre 2024, aux fins de renseignements, par le procureur, en présence de la mandataire du plaignant. Il a notamment expliqué qu’il n’avait pas été possible de faire entrer le détenu par la porte arrière, bien que les agents de sécurité aient essayé de l’aider à monter en le soutenant par les bras. Les agents avaient donc décidé de le placer sur la banquette arrière, ce qui nécessitait de le faire entrer par une porte latérale. « Là aussi, la manœuvre s’est révélée délicate. Nous avons essayé de l’aider à monter, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, en le poussant du mieux que nous pouvions. Une fois qu’il était à moitié assis sur la banquette, il a perdu l’équilibre et s’est penché en avant. Je pense que c’est à ce moment-là que les entraves l’ont blessé. Je précise, à votre demande, qu’il ne s’est pas plaint de douleur particulière pendant la manœuvre. Quand nous avons vu qu’il était blessé, nous lui avons demandé à plusieurs reprises s’il avait besoin de soins, mais il a refusé en disant qu’il avait le sang liquide et qu’il avait l’habitude d’avoir ce genre de problèmes. […] pour l’aider à se remettre d’aplomb, alors qu’il était couché sur la banquette, la jambe gauche partiellement dans le véhicule et la droite encore dehors, nous lui avons libéré une main, ce qui lui a permis de se redresser et d’entrer avant que nous l’entravions à nouveau. Pour le retour, compte tenu de l’expérience, nous lui avons libéré une main pour faciliter son entrée sur la banquette arrière ». Quand le procureur lui a demandé si, rétrospectivement, il pensait qu’il aurait dû procéder autrement, B.________ a répondu que, de manière générale, les agents essayaient de s’adapter aux personnes qu’ils devaient transporter ; ils s’étaient rendu compte que A.________ avait déjà un certain âge et avaient « essayé de le traiter avec bienveillance » ; avant les premières difficultés, ils ne pouvaient « pas prévoir que cela allait se passer ainsi ». Lors d’une conduite ultérieure de A.________, B.________ lui avait demandé comment il allait et il avait répondu que « cela allait mieux, que c’était oublié ». B.________ a ajouté qu’il y avait une caméra de surveillance dans le sas et qu’il « serait intéressant de savoir si elle fonctionnait ce jour-là pour déterminer exactement comment les choses [s’étaient] passées » (il a pris acte de l’information alors donnée par le procureur, selon laquelle les enregistrements n’avaient pas été conservés). En réponse à une question de la mandataire du plaignant, B.________ a encore indiqué que le détenu avait demandé qu’on lui libère une main et que c’était après qu’ils avaient inutilement tenté de le faire entrer par l’arrière. « De manière générale, nous ne désentravons pas les gens à leur demande car ce serait la porte ouverte à tout et n’importe quoi ».

                        g) Également entendu aux fins de renseignements, le même 15 novembre 2024, C.________ a expliqué que lorsque son collègue et lui-même avaient essayé de faire entrer le détenu par l’arrière du fourgon, ils s’étaient « tout de suite aperçus que cela ne serait pas possible car A.________ n’était pas très mobile et n’avait pas beaucoup de force dans les jambes. Il ne marchait d’ailleurs pas très vite ». Pour le faire ensuite entrer par la porte latérale, ils avaient « essayé de l’aider du mieux [qu’ils] pouv[aient], en le soutenant de chaque côté ». Il poursuivait : « Pour une raison que j’ignore, il a perdu l’équilibre et a basculé sur la banquette. C’est à ce moment-là qu’il nous a demandé de le désentraver, ce que nous avons fait pour lui permettre de ressortir du véhicule et d’y rentrer plus commodément. Je ne saurais toutefois vous dire s’il était encore affalé sur la banquette quand nous l’avons détaché ou si nous l’avions fait sortir du véhicule avant. C’est aussi à ce moment-là que nous avons constaté qu’il s’était blessé au poignet. […] je lui ai demandé s’il voulait que je lui mette un pansement. Il a refusé et a précisé, si je me souviens bien, qu’il prenait un médicament anticoagulant […] Le reste de la conduite s’est effectué normalement, dans la bonne humeur, il nous a parlé de sa jeunesse et de son apprentissage. Arrivés à destination, nous nous sommes excusés de cet incident. Au retour, nous l’avons désentravé pour monter dans la fourgonnette et cela s’est passé sans problème […] Sur le moment, A.________ était un peu fâché, ce que je comprends, mais cela s’est rapidement apaisé. En rentrant de la conduite, j’ai informé oralement un agent de détention de l’incident. Nous nous sommes encore excusés vis-à-vis de A.________ ». Son collègue et lui-même n’étaient pas dans l’urgence pour effectuer le transport. La procédure voulait que toute personne à transporter prenne place dans une cellule à l’arrière, à moins d’un certificat médical reçu préalablement à l’agence, mais ils avaient improvisé dans le cas particulier. Pour C.________, le fait que le détenu ait été entravé n’avait pas pu avoir d’incidence quant au fait qu’il avait basculé, mais cela l’avait « évidemment empêché de se rattraper ». Quand on lui a demandé de préciser la position de chacun quand le détenu avait basculé, il a répondu : « Il me semble que A.________ n’était pas encore tout à fait entré dans la fourgonnette […] Nous étions plutôt en train de le soutenir justement pour éviter qu’il se blesse. Me E.________ me demande comment j’explique qu’il ait pu tomber alors que nous le soutenions. Je n’en sais rien, je n’ai pas compris comment cela s’était passé ». Enfin, C.________ a encore présenté ses excuses à A.________ pour cet incident.

                        h) Au cours de son audition, C.________ a déposé un « Rapport d’événement particulier » que son collègue B.________ et lui-même avaient établi le 27 septembre 2024, après avoir été informés du dépôt de la plainte. Le rapport dit notamment ceci : « Arrivés devant le bus et dans l’impossibilité de le mettre à l’endroit prévu, c’est-à-dire derrière dans une des 2 cellules, vu son âge avancé et sa difficulté motrice avec ses jambes, nous prenons la décision de le placer sur la banquette arrière. Nous aidons A.________ à monter sur la banquette, il éprouve aussi des difficultés à rentrer normalement pour s’asseoir car aucune force dans les jambes. Nous essayons de le soutenir et à un moment il a perdu l’équilibre et s’est retrouvé à plat ventre sur la banquette. Nous décidons de lui enlever les entraves le temps qu’il se relève et se positionne assis. C’est à ce moment que nous remarquons et que A.________ nous fait remarquer une petite plaie au poignet droit. C.________ lui a demandé s’il voulait qu’on lui mette un pansement. Ce dernier a refusé et nous a dit « pas besoin, je marque facilement et saigne vite ». Nous sommes partis pour son rendez-vous à l’imagerie médicale. Une fois dans la salle d’attente, nous lui redemandons s’il veut un pansement, réponse toujours négative. Il nous signale qu’il saigne facilement du fait qu’il prend un médicament pour fluidifier le sang. Nous constatons que ses poignets et avant-bras sont marqués à divers endroits (ecchymoses) ».

D.                      a) Le 18 novembre 2024, le Ministère public a communiqué aux intéressés qu’il estimait que l’instruction était complète et qu’une ordonnance de classement pouvait être rendue. Il relevait que même si l’incident était regrettable, il ne pouvait pas être imputé à un acte délibéré de la part des agents qui, probablement, avaient essayé de concilier au mieux les difficultés du détenu avec les règles de sécurité qu’ils devaient respecter. Un délai était fixé au plaignant pour d’éventuelles observations.

                        b) Le plaignant s’est déterminé le 21 novembre 2024. Il disait se souvenir précisément qu’il était tombé « parce qu’on tentait de le forcer à monter et pas uniquement en le soutenant par les épaules ». Il avait « ressenti avoir été poussé et tiré par la ceinture » et ne pouvait pas dire si les lésions résultaient du fait qu’on avait tiré sur la ceinture ou de la chute sur la banquette. Quoi qu’il en soit, « les gestes des deux agents étaient totalement inadéquats ». La faute des agents était constitutive d’un dol éventuel ou d’une négligence. Le plaignant disait s’étonner que le directeur de la prison, le 17 septembre 2024, n’ait pas précisé que les faits avaient été enregistrés en vidéo. Il demandait que l’enquête porte encore sur l’éventuel visionnement des images par des membres du personnel de la prison. Au sujet de ses lésions, il alléguait que des marques étaient encore visibles sur son avant-bras, qui était encore enflé, et qu’il ressentait toujours « certaines douleurs lors de différents mouvements ».

                        c) Le 26 novembre 2024, le Ministère public a invité la directrice adjointe de la prison à lui indiquer si des membres du personnel avaient visionné les images. La directrice adjointe a répondu le 28 novembre 2024 que trois personnes, dont elle-même, l’avaient fait et que les levées du secret de fonction étaient en cours. Les trois intéressés ont été déliés du secret de fonction, par décisions du 29 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a prié la directrice adjointe de faire le nécessaire pour que chacune des trois personnes concernées établisse, de manière indépendante, un rapport sur les constats faits lors du visionnement ; la possibilité d’éventuelles auditions ultérieures était réservée.

                        d) Un agent de détention qui avait vu les images a adressé son rapport au Ministère public, par courriel, le 5 décembre 2024. Il écrivait notamment ceci : « Dans l’incapacité pour A.________ de monter dans la cellule, l’agent de D.________ l’accompagne sur le côté droit du véhicule pour qu’il monte sur la banquette arrière […] C’est en essayant de monter sur la banquette que A.________ perd l’équilibre ou s’encouble sur le marchepied et tombe en avant sur le siège, se récupérant au mieux, ses bras et mains étant attachés […]. J’ai le souvenir de voir l’agent aider A.________ à monter dans le véhicule et essayer de le retenir durant la chute inattendue. À préciser que l’agent de D.________ semble bienveillant dans l’accompagnement de A.________ ».

                        e) Par courriel du même 5 décembre 2024, un surveillant-chef adjoint, qui avait aussi visionné les images de vidéosurveillance, a déposé un rapport qui disait notamment ceci : « [après avoir essayé sans succès de faire entrer le détenu par l’arrière du fourgon] ils ont alors tenté de le faire entrer par la partie latérale droite du fourgon […] Au moment de grimper dedans, A.________ est tombé en avant sur la banquette arrière. La gestuelle du convoyeur semblait démontrer qu’il s’était fait entraîner par la chute de A.________. Il s’en est suivi une manœuvre compliquée au vu de la position de l’intéressé et du manque de place pour remettre A.________ dans une position correcte et sécurisée pour son transport ».

                        f) La directrice adjointe a elle-même adressé un courriel au Ministère public, le 12 décembre 2024. Elle expliquait qu’elle avait visionné les images avec deux collaborateurs, le 16 août 2024, suite à une information du personnel médical, qui lui avait signalé la présence d’hématomes sur les poignets de A.________. Elle décrivait ainsi la scène de l’entrée du détenu par la porte latérale : « A.________ était menotté et semblait avoir des difficultés à monter dans le véhicule. J’ai pu voir l’agent de D.________ pousser A.________ pour qu’il puisse s’installer dans le véhicule. Au moment d’arriver sur le siège, il a semblé que A.________ ait perdu l’équilibre. Ayant ses mains entravées, il semblait qu’il ne lui a pas été possible de se rattraper, il est donc tombé sur le siège. Toutefois, pendant ce moment, il a semblé que l’agent de D.________ ait tenté de l’accompagner dans sa chute. Au moment où l’intéressé s’est relevé, il a fait un signe à l’agent de  D.________ en montrant ses poignets, comme pour lui indiquer qu’il s’était fait mal […] Ainsi et de ce que j’ai pu voir, il m’a semblé que la manière dont les choses se sont passées n’était pas idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait qu’il était menotté ; toutefois il ne m’a pas semblé percevoir de la malveillance de la part de l’employé de D.________ à son encontre ».

                        g) Le 3 décembre 2024, le plaignant avait demandé à être entendu, avec le concours d’un interprète « qui n’appartienne pas aux autorités de poursuite pénale ».

E.                       a) Le Ministère public a écrit au plaignant, le 13 décembre 2024. Il lui transmettait les dernières pièces du dossier et indiquait qu’il en restait à son intention de classer la procédure. L’audition de plaignant ne semblait pas nécessaire, en ce sens qu’il avait pu s’exprimer dans sa plainte et envers le personnel médical de la prison, lequel avait rapporté ses propos. Le plaignant était invité à proposer d’éventuelles questions complémentaires pour les trois personnes qui avaient vu les images de vidéosurveillance et rapporté ce qu’elles avaient constaté.

                        b) Le plaignant s’est déterminé le 8 janvier 2025. Il disait avoir encore mal lorsqu’il soulevait des objets, qu’il avait été convenu avec le service médical qu’une radiographie de son poignet serait effectuée, que le résultat de cet acte devrait figurer au dossier et qu’il maintenait ses prétentions pour tort moral. Selon le plaignant, il avait pratiqué le judo à haut niveau, ce qui lui avait permis d’avoir une bonne conscience de son centre de gravité et de savoir quand il y avait déséquilibre. Se référant aux rapports déposés, il exposait que sa chute était due à la manière inadéquate avec laquelle les deux agents avaient tenté de le faire entrer dans le véhicule par la porte latérale, après avoir constaté des difficultés lors d’une tentative d’entrer par l’arrière du fourgon. L’un des convoyeurs avait été entraîné par la victime dans sa chute. L’un des témoins avait clairement vu l’un des agents pousser la victime pour la faire entrer dans le bus. Ce mode de procéder avait été jugé inadéquat par la directrice adjointe. Principalement, les deux agents devaient être condamnés pour lésions corporelles simples. Subsidiairement, l’agent qui avait poussé le plaignant devait l’être pour la même infraction et l’autre pour lésions corporelles par négligence. Les deux agents étaient en mesure de se rendre compte des difficultés du détenu. Pour le cas où des ordonnances pénales ne seraient pas rendues, le plaignant demandait à être entendu avec l’assistance d’un interprète, que le résultat de la radiographie soit attendu et que les trois personnes qui avaient visionné les images soient entendues « afin que chacun puisse être confronté aux précisions données par les autres », ainsi que « pour déterminer qui [était] l’agent qui a[vait] poussé la victime ».

F.                       Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Ministère public a décidé le classement de la plainte, laissé les frais à la charge de l’État, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des indemnités fondées sur l’article 429 CPP et alloué au mandataire du plaignant une indemnité d’avocat d’office non remboursable de 1'735.75 francs. Il a retenu que la version des faits donnée dans la plainte était fortement exagérée, si l’on en croyait la version des deux agents de sécurité et les constatations des trois personnes qui avaient vu les images de vidéosurveillance, images qui avaient malheureusement été effacées avant de pouvoir être déposées au dossier. Il ressortait des preuves administrées que les agents avaient essayé, comme le voulaient les directives, de faire entrer le détenu par la porte arrière de la fourgonnette, en étant menotté au moyen d’une ceinture ventrale. Constatant que cette manière de faire ne serait pas possible, ils avaient préféré le faire entrer par le côté. À ce moment-là, le plaignant n’avait encore subi aucune lésion, contrairement à ce qui ressortait de la plainte. Comme il avait de la peine à entrer, les agents avaient essayé de le pousser, afin, probablement, de compenser la force qui lui manquait. C’est à ce moment que le détenu avait basculé en avant, sans que l’on puisse déterminer exactement pourquoi (glissade, déséquilibre du fait de l’entrave, faux mouvement d’un agent ?), l’instruction n’ayant pas permis de l’établir et aucune preuve complémentaire ne pouvant permettre de le faire avec certitude (le plaignant avait pu s’exprimer par sa mandataire et devant le médecin ; les employés de la prison qui avaient vu les images avaient résumé les événements de manière claire et objective ; le plaignant n’expliquait pas en quoi une audition complèterait son information ; des examens médicaux complémentaires seraient sans incidence sur la question d’une éventuelle faute). La directrice adjointe de la prison avait relevé que la manière de faire n’était « pas idéale », ce que le résultat qui s’était produit permettait de confirmer, mais l’on ne pouvait pas pour autant affirmer que c’était aussi prévisible que la plainte ne l’affirmait. Les agents n’étaient pas entièrement libres de leur décision, puisque selon les directives, les détenus devaient être menottés lorsqu’ils étaient conduits hors de la prison. Pour faciliter l’entrée du détenu dans la fourgonnette, ils avaient pris sur eux de lui faire prendre place sur la banquette arrière, plutôt que dans une cellule, ce qui montrait qu’ils étaient sensibles à la situation et avaient pris les mesures qu’ils pensaient nécessaires et suffisantes pour éviter un incident. Au demeurant, celui qui s’était produit avait certes eu des conséquences fâcheuses, compte tenu de l’état de santé du plaignant, mais ne présentait pas en lui-même une gravité telle qu’il faille parler de négligence coupable de la part des agents. La plainte était téméraire au sujet de l’hypothèse d’un abus d’autorité, en ce sens qu’elle ne relatait pas les faits tels qu’ils s’étaient produits et donnait une idée faussée de l’attitude des agents de sécurité. Les lésions corporelles intentionnelles n’entraient pas non plus en ligne de compte. Quant à une éventuelle négligence, il n’était pas possible de tirer des faits la conclusion qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait agi autrement, en ce sens qu’elle aurait pris sur elle de déroger aux directives en désentravant le plaignant : l’opération qui consistait à entrer par la porte latérale d’une fourgonnette n’était pas tellement exceptionnelle qu’on aurait dû s’attendre au résultat qui s’était produit, en tenant compte des impératifs liés au transport d’un détenu, même si on pouvait donner acte au plaignant qu’il n’était sans doute pas celui qui présentait le plus grand risque de fuite, dans le cas particulier. Même si ce n’était pas déterminant, on pouvait relever que les agents avaient tout de suite proposé des soins au plaignant et qu’ils s’étaient excusés, ce qui démontrait de leur part un comportement tout à fait différent de celui qui ressortait de la plainte, dans laquelle ils étaient « décrits comme rien moins que des brutes ».

G.                               a) Le 7 février 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement. Il conclut à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende des ordonnances pénales ou un acte d’accusation, subsidiairement pour qu’il ouvre une instruction contre les deux agents de sécurité et complète le dossier, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État. Le recourant expose tout d’abord les faits, dans les termes suivants : « A.________, dont les deux mains menottées étaient attachées à la ceinture, a d’emblée dit ne pas être capable de monter et a demandé à avoir une main désentravée pour pouvoir s’aider à monter. Les agents ont refusé et ont tenté de l’aider à monter en le prenant chacun par le côté. A.________ s’est senti tiré de part et d’autre, avant que les agents aient pu constater qu’il ne lui était pas possible de monter par l’arrière du fourgon malgré leur aide. Il a d’emblée ressenti des douleurs aux endroits où serraient les menottes. Ensuite, il a encore senti que les menottes lui faisaient à nouveau mal alors que les deux agents tentaient de le faire monter par la porte latérale. Finalement, en raison de la manière dont il était assisté, son buste a atterri sur ses mains devant lui, sur le siège du véhicule. Il ne sait à quel moment les blessures qui ont laissé des traces sont intervenues, mais il les a constatées à ce moment-là. Comme il n’avait pas été possible de le faire entrer dans le véhicule, les agents lui ont finalement détaché une main comme il l’avait demandé avant même la première tentative. Il a ainsi pu monter par le côté du véhicule en se soulevant avec une main ». Selon le plaignant, son poignet gauche lui fait encore mal et il est gaucher. Il reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendu personnellement et de ne pas avoir entendu lui-même les témoins qui avaient visionné les images ; le plaignant se plaint de ne pas avoir pu questionner les témoins après la remise de leurs rapports écrits. Se passer des auditions personnelles relève de l’arbitraire et c’est d’autant plus regrettable qu’un témoin a affirmé que la victime a été poussée dans le véhicule et qu’un autre a constaté qu’un agent avait même été entraîné à l’intérieur de celui-ci, ce qui démontre en tout cas que les forces exercées – horizontalement – n’allaient pas dans la bonne direction. Le recourant avait besoin d’être soulevé verticalement et aurait d’ailleurs pu le faire lui-même si on lui avait désentravé une main. Les agents devaient se douter qu’en poussant le recourant à l’intérieur du véhicule, ils ne l’aidaient pas à s’élever pour pouvoir s’asseoir sur son siège. La chute était prévisible. Les agents ont accepté le risque de blesser le recourant. L’aide apportée était totalement inadéquate et le résultat couru d’avance, d’autant plus qu’il était question d’une personne âgée et en mauvaise santé. Puisqu’on se trouvait encore dans le sas, où le risque d’évasion était nul, il aurait été facile de désentraver l’une des mains du recourant. Il faut dès lors retenir le dol éventuel ou, au moins, une négligence coupable, le manque d’efforts des agents pour entrer dans le véhicule étant blâmable. Vu l’âge du recourant, des précautions particulières étaient nécessaires. Il devait être soutenu et non poussé et il fallait veiller à ce que cette aide n’ait pas d’effets sur les menottes, au point de faire mal. « Pour déterminer l’ampleur du dommage, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif, il convient d’auditionner personnellement la victime. Pour permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti par la victime, il convient également de les entendre personnellement. Ces actes d’enquête devraient permettre de faire déjà la différence entre une négligence coupable et un dol éventuel du point de vue de l’intention (sic) ».

                        b) Le 12 février 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        c) Par courrier du 24 février 2025, un nouveau mandataire a déposé une procuration signée par le recourant et indiqué que suite à une rupture irrémédiable du lien de confiance entre celui-ci et son ancienne avocate (le mandat d’office est confié à un avocat, mais c’est une associée qui traite le dossier et les courriers sont signés par cette avocate, « exct. » le mandataire désigné d’office), « suite à la lourde condamnation prononcée en première instance », le recourant souhaitait changer de mandataire ; le nouvel avocat demandait à être désigné en qualité de conseil juridique gratuit.

                        d) La précédente mandataire s’en est remise à l’appréciation de l’Autorité de céans.

                        e) Le 25 février 2025, le président de l’Autorité de céans a rejeté la requête de changement de mandataire d’office, le recourant demeurant libre de mandater le nouvel avocat pour les besoins de la procédure, à condition d’en assumer lui-même la rémunération ; il retenait que les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier le changement demandé et relevait que la requête faisait d’autant moins de sens que le recours avait déjà été rédigé et ne pouvait pas être complété ; il rappelait la possibilité d’un recours au Tribunal fédéral contre la décision qu’il rendait.

C O N S I D É R A N T

1.                                Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie plaignante qui a un intérêt à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

2.                                Pour statuer, il n’y a pas lieu d’attendre la fin du délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision du président de l’Autorité de céans, respectivement un éventuel arrêt fédéral (cf. let. G, e ci-dessus). En effet, le recours a été déposé, le délai de recours est échu, le recours ne peut pas être complété spontanément, le Ministère public n’a pas présenté d’observations sur le recours et le recourant n’a donc pas droit à une réplique inconditionnelle. Dès lors, un éventuel changement de mandataire d’office n’aurait d’effet que sur la notification du présent arrêt.

3.                                L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                                Le recourant conteste le classement.

4.1.                  a) Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

                        b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024 [7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.2).

4.2.                  a) L’article 123 ch. 1 CP sanctionne, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qui n’est pas grave.

                        b) L’article 125 CP punit, sur plainte, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1), la poursuite ayant lieu d’office si les lésions sont graves (al. 2).

                        c) Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

                        d) Il y a dol éventuel, dans la seconde hypothèse de l’article 12 al. 2 CP, même si l'auteur juge la conséquence indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'auteur qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_981/2024] cons. 3.1 à 3.3).

                        e) D’après l’article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées.

                        f) Pour qu’il y ait négligence punissable, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (arrêt du TF du 02.12.2024 [6B_409/2024] cons. 2.1.2).

                        g) La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_981/2024] cons. 3.2).

4.3.                  a) En l’espèce, il convient, en premier lieu, de déterminer quels faits peuvent être retenus en l’état actuel du dossier.

                        b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les deux agents de sécurité qu’il met en cause n’ont pas agi avec brutalité envers lui. Ce n’est en tout cas pas ce qui ressort des explications données par les personnes qui ont pu visionner les images de vidéosurveillance : un agent de détention a tenu à préciser que « l’agent de D.________ [qui aidait le recourant à monter dans le véhicule] sembl[ait] bienveillant dans l’accompagnement de A.________ » ; la directrice adjointe de la prison a écrit qu’il ne lui avait pas semblé « percevoir de la malveillance de la part de l’agent de D.________ [à l’encontre du recourant » ; rien, dans la description des faits fournie par les trois personnes concernées, ne peut amener à envisager que, de manière générale, les deux agents de sécurité se seraient comportés comme des brutes. Les déclarations de ces deux agents selon lesquelles, en substance, ils se sont préoccupés de la sécurité et du bien-être du recourant sont ainsi crédibles a priori. Ils ont cherché une solution permettant un transport dans de bonnes conditions ; contrairement aux directives, ils ont fini par placer le détenu sur une banquette, situation bien plus confortable que la rétention dans une cellule ; dès qu’ils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui ont proposé des soins ; ils ont en outre tenu à lui présenter des excuses. Ce n’est pas là l’attitude de personnes qui n’auraient eu aucune considération pour le détenu qu’ils devaient transporter.

                        c) Il faut relever ensuite que les déclarations du recourant, telles que rapportées par sa mandataire, n’ont pas été constantes. Par exemple, dans la première version exposée dans la plainte, le recourant prétendait avoir été blessé pendant qu’on essayait de le faire entrer par la portière arrière de la fourgonnette, ce qui est manifestement inexact.

                        d) On retiendra que les agents de sécurité, conformément aux directives, ont entravé le détenu par des menottes reliées à une ceinture passée autour de la taille (le recourant ne conteste pas que ce mode de procéder résulte effectivement de directives, lesquelles relèvent d’ailleurs du bon sens, en ce sens qu’elles permettent de prévenir des actes agressifs de la part des détenus envers les personnes qui s’en occupent). Après avoir constaté qu’il était difficile pour le recourant, en raison de faiblesses dans les jambes, de monter dans la fourgonnette par la porte arrière, les agents ont renoncé à le placer dans une cellule pour le transport et ont entrepris de le faire s’installer sur la banquette située derrière les places du conducteur et du passager avant, ce qui nécessitait de le faire entrer par la portière latérale de la fourgonnette (sans doute parce que la marche à franchir pour entrer dans le véhicule était, à cet endroit, plus basse que le marchepied vers la porte arrière). C’était contraire aux directives en la matière, celles-ci prescrivant – le recourant ne le conteste pas – que le transport de détenus doit être effectué en plaçant la personne concernée dans une cellule, atteignable par la porte arrière, ceci sauf certificat médical reçu préalablement chez D.________. Cette solution, si elle entraînait forcément des risques de sécurité (interférence avec le conducteur), leur a paru préférable, ce qu’on peut facilement comprendre en fonction de l’âge du détenu, de son état physique (un agent avait remarqué qu’il ne marchait pas vite et l’intéressé n’avait pas réussi à monter dans le bus par l’arrière) et de son attitude apparemment non oppositionnelle. Elle assurait en outre au détenu, durant le transport, une situation plus confortable qu’un placement en cellule. Au moment de monter dans le véhicule par cette porte latérale, avec l’aide des agents, le recourant est tombé en avant et n’a pas pu se rattraper, en raison du dispositif qui l’entravait, chutant ainsi la face en avant sur la banquette. Dans cette chute, il a été blessé au poignet gauche (hématomes et plaie qui saignait légèrement) ; ces lésions ont été causées par la pression d’une menotte sur ce poignet, au moment de l’arrivée sur la banquette.

                        e) Une question déterminante est celle de savoir comment les agents ont essayé d’aider le recourant à monter dans le véhicule. La version du recourant selon laquelle un agent l’aurait tiré par la ceinture et l’autre l’aurait poussé depuis derrière est contredite par les déclarations des agents de sécurité, mais aussi par les explications des personnes qui ont visionné les images de vidéosurveillance. L’agent B.________ a déclaré ceci : « Nous avons essayé de l’aider à monter, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, en le poussant du mieux que nous pouvions. Une fois qu’il était à moitié assis sur la banquette, il a perdu l’équilibre et s’est penché en avant ». L’agent C.________ a expliqué que son collègue et lui-même avaient « essayé de l’aider du mieux [qu’ils] pouv[aient], en le soutenant de chaque côté », le détenu, pour une raison que l’agent n’avait pas comprise, ayant alors « perdu l’équilibre et […] basculé sur la banquette ». Un agent de détention a vu sur les images que le détenu, en essayant de monter sur la banquette, avait perdu l’équilibre ou s’était encoublé et était tombé en avant sur le siège, alors qu’un agent de D.________ essayait de l’aider à monter ; l’agent avait essayé de retenir le détenu dans sa chute. D’après un surveillant-chef adjoint, les agents de sécurité avaient tenté de faire entrer le détenu par la porte latérale et au « moment de grimper dedans, [il] était tombé en avant sur la banquette arrière », l’un des convoyeurs s’étant apparemment fait entraîner dans la chute. La directrice adjointe de la prison a vu sur les images un « agent de D.________ pousser [le recourant] pour qu’il puisse s’installer dans le véhicule » et qu’au moment d’arriver sur le siège, le détenu avait « perdu l’équilibre » et était « donc tombé sur le siège », l’agent de sécurité ayant apparemment « tenté de l’accompagner dans sa chute » ; elle a précisé qu’il lui avait semblé que « la manière dont les choses [s’étaient] passées n’était pas idéale, compte tenu des difficultés de A.________ à se mouvoir et du fait qu’il était menotté ». En fonction de ce qui précède, on peut retenir que les agents ont essayé d’aider le détenu à monter dans la fourgonnette ; il est plus que vraisemblable que chacun d’eux s’est placé d’un côté du recourant – le recourant expose lui-même, dans son mémoire de recours, que ce sont bien les deux agents qui ont essayé de l’aider à monter – et qu’ils l’aient soutenu et poussé, en même temps (ce qui était assez logique : pour faire monter une marche à quelqu’un qui doit entrer dans un véhicule, on ne va pas simplement appliquer une poussée horizontale, qui ne permettrait pas de passer la marche, mais une poussée simultanément verticale et horizontale) ; le détenu a basculé en avant et est tombé face contre la banquette, ne pouvant pas se retenir avec les mains du fait que celles-ci étaient entravées ; l’un des agents a été entraîné dans la chute, ou a essayé de freiner celle-ci. Il n’est pas possible et ne sera pas possible de déterminer exactement ce qui a causé la chute, en ce sens qu’on ne sait pas et ne pourra pas savoir si elle a résulté uniquement de l’action des convoyeurs ou si le détenu s’est, par exemple, aussi encoublé sur la marche donnant accès au véhicule.

                        f) Ce qui s’est passé ensuite n’est pas relevant pour la cause, mais on peut relever qu’afin de permettre au détenu, tombé en avant, de se relever et de s’installer normalement sur la banquette, les agents lui ont libéré une main et que dès qu’ils ont constaté que le détenu était blessé, ils lui ont proposé des soins, qu’il n’a pas jugés nécessaires (il a indiqué qu’il prenait des médicaments anticoagulants, ce qui faisait qu’il saignait facilement).

                        g) Quant à la nature des lésions subies par le recourant, on peut se référer au rapport médical et aux photographies qui ont été déposés : il s’agit d’une petite coupure sans gravité, qui n’a pas nécessité la pose de points de suture, et de deux ecchymoses, ceci au poignet gauche, qui était en outre légèrement plus gros que l’autre (pourtour de 20 cm pour 19 cm à l’autre poignet, la différence d’un seul centimètre pouvant aussi s’expliquer, au moins en partie, par le fait qu’on sait que le bras du côté duquel une personne est latéralisée, soit le gauche pour un gaucher, est d’ordinaire un peu plus développé que l’autre), étant précisé qu’au moment du premier examen, le lendemain des faits, la mobilisation du poignet n’était pas douloureuse. S’agissant des ecchymoses, il faut prendre en compte le fait que le détenu prenait des médicaments anticoagulants, dont l’action a concouru à l’apparition d’un hématome relativement important (on notera qu’on voit passablement d’autres taches apparemment du même type, aux deux bras de l’intéressé et sans lien avec les faits ici examinés), et constater qu’ils ont été assez vite résorbés.

4.4.                  a) L’administration des preuves proposées par le recourant dans son mémoire de recours ne pourrait rien ajouter aux charges contre les deux agents de sécurité, notamment parce qu’elle ne permettrait pas de préciser le déroulement des faits dans une mesure suffisamment probante.

                        b) D’après le recourant, son audition personnelle serait nécessaire « pour déterminer l’ampleur du dommage, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif ». L’ampleur du dommage n’est pas déterminante pour établir si les agents de sécurité visés ont ou non commis une faute relevant du droit pénal. L’acte d’enquête proposé est inutile à cet égard.

                        c) Dans son mémoire de recours, le recourant demande l’audition des trois personnes qui ont visionné les images de vidéosurveillance « pour permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti par la victime » et il se plaint de ne pas avoir pu questionner les témoins après la remise de leurs rapports écrits. À titre préalable, on relèvera qu’en pratique, il est assez usuel de demander des rapports à des représentants de l’autorité, plutôt que de les entendre en qualité de témoins ; ce mode de procéder permet d’obtenir rapidement et sans investissement exagéré des informations a priori claires, objectives et véridiques. Les agents publics ainsi sollicités savent que de fausses déclarations pourraient entraîner des conséquences fâcheuses, pouvant aller jusqu’à leur révocation, et ils n’ont en général aucun intérêt à travestir la vérité. Des auditions en qualité de témoins peuvent ensuite se justifier si leurs explications ne sont pas claires ou si elles suscitent des doutes quant à leur sincérité. Aucune de ces hypothèses n’est réalisée en l’espèce. Les explications données par les intéressés sont assez claires, même si elles ont été fournies sur la base de souvenirs d’images de vidéosurveillance visionnées plusieurs mois auparavant (visionnement le 16 août 2024, rapports établis entre le 5 et le 12 décembre 2024), et rien n’amène à mettre en doute la sincérité des déclarations qui ont été faites. Le 13 décembre 2024, le Ministère public a expressément donné la possibilité au plaignant de poser des questions complémentaires aux auteurs des rapports. Le plaignant n’a pas jugé utile de faire usage de cette possibilité et on doit s’étonner du grief qu’il formule à ce sujet, dans son mémoire de recours. Les éléments qu’il fournit à l’appui de sa demande d’audition – « permettre de confronter les témoins à ce qui a été vu par d’autres et ressenti par la victime » – sont trop vagues pour qu’il y soit donné suite : il n’explique pas, concrètement, en quoi les explications déjà données ne seraient pas suffisamment claires, seraient contradictoires entre elles ou ne correspondraient pas à celles fournies par les deux agents de sécurité, étant relevé encore une fois que le recourant a lui-même donné des versions fluctuantes au sujet des faits.

4.5.                  En fonction des faits retenus ci-dessus, il est évident que les agents de sécurité ne peuvent pas s’être rendus coupables de lésions corporelles intentionnelles, par dol éventuel. Leur comportement, tel qu’ils l’ont décrit et tel qu’il est aussi établi par les déclarations de tiers, démontre clairement qu’à aucun moment, ils ne se sont accommodés d’un résultat – les blessures subies par le détenu – qu’ils auraient dû envisager de pouvoir causer. Au contraire, tout démontre qu’ils se souciaient de la sécurité et même du bien-être de la personne qui leur était confiée. Ils ont fait preuve de bienveillance envers le recourant, en n’essayant pas de le forcer à monter par l’arrière du véhicule pour le placer en cellule et en agissant même de manière contraire aux directives pour le faire s’installer sur une banquette, situation plus confortable qu’un déplacement en cellule. Même si le détenu ne présentait a priori qu’un risque assez faible, les agents ne se trouvaient pas dans un cas où ils auraient sans autre pu lui détacher une main, afin qu’il s’aide lui-même pour monter dans le véhicule : la prévention de gestes agressifs de détenus envers des convoyeurs est essentielle et on ne peut y renoncer d’emblée que dans des circonstances très particulières, non réalisées dans le cas d’espèce. A priori, pour une personne raisonnable, la méthode utilisée – soutenir et en même temps pousser le détenu – n’était pas de nature à entraîner un risque de blessure. En tout cas, on ne peut pas déduire du comportement des agents de sécurité qu’ils auraient tenu pour possible que le recourant se blesse et encore moins qu’ils auraient accepté la réalisation d’un risque pour le cas où celle-ci se produirait. Ils n’avaient aucune raison de causer du tort au détenu et on ne voit pas ce qui aurait pu les pousser à agir malgré la conscience du risque qu’un tel tort résulte de leur action.

4.6.                  Reste la question d’une éventuelle négligence. Il est vrai que la directrice adjointe a écrit qu’à son avis, la méthode utilisée pour faire entrer le détenu dans la fourgonnette n’était « pas idéale ». Cela ne veut pas encore dire que les agents de sécurité auraient violé les règles de prudence que les circonstances leur imposaient. Ils ont cherché une solution rendant possible l’accomplissement de cette mission (faire entrer le détenu dans la fourgonnette), ménageant les impératifs liés à leur propre sécurité (en particulier : maintien des menottes) et préservant la sécurité du détenu (aide active pour franchir la marche et, en principe, prévenir une chute). Quand une personne entre debout dans un véhicule comme une fourgonnette, il existe toujours un risque qu’elle trébuche, glisse, fasse un faux pas ou, d’une autre manière, perde l’équilibre ; ce n’est cependant pas ainsi que cela se passe selon le cours ordinaire des choses. Tenir le détenu avec un agent de chaque côté, en le soulevant et le poussant à la fois, était une solution a priori raisonnable et permettant de ne pas excéder les limites du risque admissible. Les agents ont peut-être sous-estimé la faiblesse dans les jambes du recourant, mais, à leurs yeux, celle-ci ne devait pas forcément être très importante, car l’intéressé avait pu venir à pied vers le véhicule, même s’il ne marchait pas vite, et n’était pas si âgé – 73 ans – qu’il aurait nécessairement manqué de toute force dans les jambes ; ils ont tout de même pris en compte cette faiblesse, en renonçant à une entrée par l’arrière du véhicule quand ils ont constaté que le recourant n’arrivait pas à franchir le marchepied situé à cet endroit et en apportant à l’intéressé, pour entrer par la porte latérale, une aide qu’ils considéraient comme adéquate et qui, raisonnablement, pouvait apparaître comme nécessaire et suffisante (même si on aurait aussi pu envisager d’autres possibilités, comme celle qu’un convoyeur porte le détenu en le tenant sous les épaules et que l’autre porte le bas du corps, ce qui, cependant, ne pouvait pas aller sans certains inconvénients, comme celui de donner l’impression au détenu qu’on le traitait comme une marchandise, tout en ne réduisant pas forcément les risques de chute ou de glissade). Tout bien considéré, il faut admettre que les agents de sécurité ont déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d’eux pour se conformer à leurs devoirs, même si un résultat fâcheux s’est produit (résultat d’ailleurs pas si grave, apparemment, que le recourant le dit désormais ; à cet égard, on reste un peu dubitatif devant le fait que le lendemain des faits, le recourant n’ait pas ressenti de douleurs, comme cela ressort du rapport médical, des douleurs n’apparaissant, selon lui, que par la suite). En tout cas, il faut considérer, au vu de l’ensemble du comportement des agents de sécurité, que ceux-ci n’ont à aucun moment envisagé ou pu envisager que leur action pourrait causer des lésions au détenu, de sorte que tout au plus, on pourrait retenir une négligence inconsciente, qui ne relève pas du droit pénal.

5.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant. L’assistance judiciaire ne sera pas retirée à ce dernier pour la procédure de recours, même si ses griefs relèvent parfois de l’exagération. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 905 francs, au sens du mémoire produit. Les agents de sécurité visés n’ont pas été appelés à procéder et n’ont dès lors pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office fixée à 905 francs.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’autres indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, (avec copie pour information à Me G.________), au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5120), à B.________, et à C.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 7 mars 2025