A. Le 15 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu, suite à une plainte déposée par B.________, rentière AI, qui se disait victime d’une « escroquerie au faux policier ». L’usurpateur, qui était venu à son domicile, lui avait soustrait des bijoux et des valeurs mobilières (après des manœuvres – qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici – pour l’amener à aller faire un retrait au bancomat, notamment). Le préjudice avoisinait 48'000 francs.
B. A.________ est né en 2004 en Algérie, pays dont il est ressortissant ; il possède aussi la nationalité française. Il est domicilié à Z.________ (F), la profession indiquée sur le formulaire des droits du prévenu étant « chauffeur ». Il a été arrêté le 22 août 2025 par la police bâloise, puis acheminé le même jour à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de l’instruction ouverte le 15 juillet 2025.
Lors de son audition par le procureur neuchâtelois en vue de son incarcération, il a indiqué en lien avec les informations qui devaient être données à son employeur : « En principe, je prends (sic) le travail le 1er septembre (transports d’enfants handicapés) et je débute le pilotage le même jour. Je souhaite connaître la décision du juge s’agissant de ma détention avant que mon employeur ne soit informé ». Ultérieurement, il a produit un « certificat de scolarité 2023/2024 » de l’Université [*], daté du 4 juillet 2024, attestant qu’il était régulièrement inscrit à la faculté des sciences économiques et gestion, en première année d’économie et gestion. Lors de son audition le 26 août 2025 devant le TMC, il a indiqué : « Je suis domicilié en France, j’ai un travail et je fais des études. Je ne suis pas un criminel, je n’ai pas d’antécédents judiciaires ». Sa mère a cependant indiqué, lors de son audition dans le cadre d’une commission rogatoire, le 3 septembre 2025, ce qui suit : « Concernant A.________, il a obtenu le BAC S avec mention bien en 2023. Après son BAC il a effectué une année à l’université, en sciences gestion économique. Il a arrêté après sa première année ».
C. a) L’arrestation de A.________ fait suite à des soupçons selon lesquels il aurait participé à l’escroquerie au préjudice de B.________, ce qu’il a admis, au moins sur le principe, tout comme il a admis avoir participé, entre le 13 juillet et le 22 août 2025, à plusieurs épisodes lors desquels lui-même et au moins un comparse s’étaient fait passer pour des policiers et avaient fait croire à diverses victimes qu’elles risquaient de tout perdre financièrement pour les amener, d’une part, à lui/leur remettre des bijoux, espèces, cartes bancaires et coordonnées bancaires et, d’autre part, procéder à des retraits bancaires puis détourner certaines sommes. Les montants soustraits et les bijoux emportés équivalaient à plusieurs dizaines de milliers de francs (selon le Ministère public, déjà environ 150'000 francs au stade où en était l’enquête le 27.08.2025).
b) C’est ainsi que la procureure a une
première fois, par décision du 25 août 2025, étendu à A.________ la procédure
ouverte le 15 juillet 2025 contre inconnu, dans les termes suivants :
ordonne l’extension de l’instruction pénale contre A.________ […]
pour infractions aux articles 146 CP (escroquerie), 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur), subsidiairement 138 CP (abus de confiance) et 287 CP (usurpation de fonctions),
pour avoir:
entre le 14 juillet et le 22 août 2025, dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Berne, à 8 occasions au moins, dans un dessein d'enrichissement, de concert avec d'autres co-auteurs et se faisant indûment passer pour un faux (recte : vrai) policier, fait croire à diverses personnes qu'elles risquaient de tout perdre afin de les amener, d'une part, à lui remettre leurs bijoux, leurs espèces, leurs cartes bancaires et leurs coordonnées bancaires, et d'autre part, à procéder à des retraits bancaires pour leur remettre également les sommes retirées, et ;
le 14 juillet 2025, à V.________,
- dans un dessein d'enrichissement illégitime, de concert avec à tout le moins un complice, se faisant passer pour des policiers, fait croire à B.________, d'abord par téléphone, puis en personne, qu'il y avait eu des malversations sur son compte bancaire, et ainsi convaincu cette dernière de lui communiquer ses coordonnées bancaires, puis de lui remettre sa carte bancaire, de même que CHF 30'000.00 de numéraires et des bijoux d'une valeur de CHF 3'000.00, lesquels se trouvaient chez elle, ainsi que CHF 10'000.00 retirés directement à la banque, et ;
- procédé personnellement au retrait de CHF 5'000.00 avec la carte bancaire obtenue illicitement de B.________, et ;
- procédé au virement de CHF 2'945.41 du compte de B.________ vers le compte bancaire, IBAN CH[111] ».
c)
Une nouvelle décision d’extension de la procédure à l’encontre de A.________ a
été rendue le 16 septembre 2025, visant les infractions et préventions
suivantes :
pour infractions aux articles 146 CP cum 22 CP (tentative d'escroquerie), subsidiairement 138 CP (tentative d'abus de confiance), 147 CP cum 22 CP (tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur) et287 CP (usurpation de fonctions),
pour avoir
le 20 août 2025, à Y.________, rue [aaa], dans un dessein d'enrichissement illégitime, de concert avec à tout le moins un complice, se faisant passer pour des policiers, fait croire à C.________, d'abord par téléphone, puis, pour ce qui est de A.________, en se présentant à son domicile, qu'il y avait eu des malversations sur son compte bancaire, et ainsi convaincu cette dernière de remettre au prévenu sa carte bancaire et sa carte d'identité, avant de les abandonner sur les lieux une fois suite à (sic) l'arrivée de la fille de sa victime. ».
d) Le 16 septembre 2025 également, la procureure neuchâteloise a ordonné la reprise de la procédure YB/NPI F 25 11932 qui avait été ouverte précédemment contre A.________ dans le canton de Fribourg et dont les autorités de ce canton avaient demandé la reprise.
e) Le 17 novembre 2025 toutefois, la procureure a indiqué au Ministère public du canton de Berne (qui sollicitait la reprise d’une procédure ouverte dans ce canton) que le Ministère public neuchâtelois estimait ne plus être compétent pour traiter de la présente procédure et qu’elle avait adressé, le même jour, une demande de reprise de for au canton de Vaud. Il apparaissait en effet, dans le rapport de police du 13 novembre 2025, que des infractions avaient été commises par le prévenu préalablement, soit dès le mois d’avril 2025, dans le canton de Vaud.
f) Différentes plaintes pour des agissements comparables (vols ou escroquerie à la fausse qualité) ayant par ailleurs été reçues par les autorités vaudoises, le dossier est désormais en main du Ministère public vaudois pour examen de sa compétence.
D. a) Dans ce contexte et après une ordonnance du 26 août 2025 ayant prononcé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 novembre 2025, puis un refus de libération de la détention provisoire prononcé le 10 novembre 2025 par le même TMC, la procureure a déposé, le 18 novembre 2025, une requête de prolongation de la détention provisoire, en invoquant les risques de fuite et de collusion.
b) Le 21 novembre 2025, A.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate, avec la mise en place de mesures de substitution qu’il détaille, soit le versement d’une caution.
c) Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge du TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026, et informé le détenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de libération provisoire, les frais de la décision, arrêtés à 200 francs, devant suivre le sort de la cause. À l’appui, le juge du TMC a retenu qu’un risque de collusion demeurait, notamment en lien avec les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées au prévenu avaient été commanditées, points sur lesquels il s’était peu exprimé. Un risque de fuite était en outre manifeste et ne saurait être circonscrit par le versement d’une caution de 5'000 francs. Le précédent juge a également considéré que si la police avait rendu son dernier rapport le 13 novembre 2025, impliquant le prévenu dans plusieurs cas supplémentaires d’escroquerie au faux policier, pour un préjudice total désormais évalué à au moins 193'867,76 francs, le fait que la police mentionne en avoir terminé avec les activités délictueuses connues du prévenu ne signifiait pas encore que l’instruction était terminée et que le prévenu aurait déjà dû être renvoyé en jugement. Le rapport mentionnait la collaboration moyenne du prévenu, dont les déclarations avaient fluctué, dont les aveux n’avaient pas été spontanés mais contraints par les évidences et dont le mobile exprimé était jugé non crédible par les enquêteurs. Les circonstances qui justifiaient la détention provisoire s’étaient donc renforcées et on ne pouvait reprocher une quelconque lenteur au Ministère public.
E.
Le 3 décembre 2025, A.________
recourt contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, en
prenant les conclusions suivantes :
À titre principal
1. Annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 25 novembre 2025 et, partant,
2. Ordonner la libération immédiate de A.________ ;
À titre subsidiaire
3. Annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 25 novembre 2025 et, partant,
4. Ordonner des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire selon l'appréciation de votre Autorité étant entendu que le Recourant propose de :
a. verser des sûretés d'un montant minimum de CHF 5'000.- ;
b. avoir un travail régulier ;
c. se présenter régulièrement à un service administratif;
d. ne pas entretenir des relations avec certaines personnes ;
À titre encore plus subsidiaire
5. Astreindre le ministère public à procéder à l'audition finale du recourant et dresser l'acte d'accusation ;
En tout état de cause
6. Laisser les frais à la charge de l'Etat et faire suivre les dépens au sort de la cause. ».
À l’appui, le recourant soutient qu’il n’est pas probable qu’il prenne la fuite, sachant qu’il faut « retenir le caractère de l’intéressé qui a démontré lors de la procédure sa volonté de collaborer et de se soumettre aux exigences de l’Autorité ». Il a ainsi, dès le début, reconnu sa culpabilité et fourni des explications qui correspondent au rôle qu’il a tenu dans les escroqueries du type faux policier. Les faits sont admis et, en particulier le 29 septembre 2025 durant une audition de plus de cinq heures, le prévenu a donné des explications quant au rôle qu’il a tenu. Il est actuellement aux études à l’université [*], en deuxième année de licence en économie et gestion. Des examens de fin de semestre sont prévus pour la fin de l’année. Il était également, avant sa détention, au bénéfice d’un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée de conducteur transport scolaire. Son employeur a indiqué qu’il le soutenait et que sa place de travail l’attendait lors de son retour. Le recourant a déclaré à plusieurs reprises qu’il assumait l’entièreté de ses actes et qu’il ne comptait nullement se soustraire au jugement qui l’attendait. Ses parents l’accueilleront après sa libération ; ils veilleront à son encadrement et s’assureront qu’il « reprenne le droit chemin ». Il aura d’ailleurs tout intérêt à venir à l’audience de jugement, d’une part, pour ne pas se retrouver avec une dette supplémentaire liée à une éventuelle caution et, d’autre part, pour éviter qu’une peine sans sursis ne soit finalement prononcée. En outre, le risque de fuite diminue plus la détention provisoire déjà subie augmentait car « tout ce temps déjà passé en détention est une raison de moins de s’enfuir puisque la fuite ne permettrait pas d’échapper à cette détention ». Le recourant conteste également le risque de collusion et soutient qu’à mesure que l’enquête pénale était terminée, le TMC était tenu d’effectuer un examen particulièrement minutieux de ce risque. Or ce dernier s’est contenté de mentionner que ce risque demeure, en lien avec les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées au recourant ont été commanditées. Il n’est fait aucune mention des actes qui devraient encore être effectués, ni précisé en quoi la libération du recourant en compromettrait l’accomplissement. Le Ministère public a indiqué, dans sa requête de prolongation de la détention provisoire, que les seuls actes encore à effectuer sont une extension de la procédure pour les nouvelles infractions, une dernière audition du recourant, puis un acte d’accusation complet pour transmission au tribunal. On ne voit pas en quoi la libération du prévenu compromettrait la réalisation de ces actes. Subsidiairement, le recourant considère que le Ministère public et le TMC ont « balayé » la mise en place de mesures de substitution sans même expliquer plus en détail pourquoi aucune d’entre elles ne serait envisageable. Cela est choquant car l’autorité jouit d’un pouvoir créatif concernant les mesures de substitution et elle peut les moduler en fonction de la situation et des besoins de la personne. Même si aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu ne lui convient, l’autorité a le devoir de se poser concrètement la question de savoir quelles mesures pourraient à son sens correspondre aux critères et à la situation. Selon le recourant, sa place n’est pas en prison et une ou plusieurs mesures de substitution pourraient être ordonnées et permettre d’atteindre le même but que la détention. Il s’engage du reste à verser des sûretés d’un montant minimum de 5'000 francs. Ce montant est important au regard de sa situation financière et de celle de sa famille. Elle garantit la présence de l’intéressé à l’audience de jugement. Il s’engage en outre à se présenter régulièrement à un service administratif, à avoir un travail régulier et à ne pas entretenir des relations avec certaines personnes. Finalement, le recourant se plaint d’une violation des principes de célérité et de la proportionnalité. Sous le premier angle, il souligne qu’aucun acte d’instruction n’a plus été mené depuis l’audition du 29 septembre 2025, soit maintenant depuis plus de deux mois. Le fait qu’une demande de reprise de for a été transmise au Ministère public vaudois n’exerce aucune influence sur la cause, puisque la responsabilité, la procédure et la compétence pour la détention provisoire demeurent au canton qui a ordonné la détention, jusqu’à la fixation du for. Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant souligne que, dans une affaire « quasi identique » jugée le 21 octobre 2025, deux jeunes de Z.________ se sont fait passer pour des faux policiers et ont été condamnés pour escroquerie à des peines de neuf et dix mois de privation de liberté avec sursis. Ils ont été libérés après trois mois de détention provisoire. Il est dès lors clair, pour le recourant, que la quotité de sa propre peine ne dépassera pas deux ans. Il ne possède pas de casier judiciaire et les conditions du sursis sont toutes remplies, de sorte qu’il lui sera accordé. La prolongation de la détention provisoire de deux mois supplémentaires serait totalement disproportionnée.
F. Le 4 décembre 2025, la procureure conclut au rejet du recours. Le 4 décembre 2025 également, le TMC a transmis son dossier, sans faire d’observations.
G. Par courrier daté du 8 décembre 2025, Me D.________ a indiqué ne pas avoir d’observations a formulé et a renvoyé au recours.
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).
4. Le recourant a admis toute une série de faits et, s’il se décrit certes comme simple « coursier », il ne conteste avec raison pas qu’il existe à son encontre de sérieuses présomptions de culpabilité. Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir.
5. a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 26.02.2025 [7B_62/2025] cons. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêts du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1).
b) On doit tout d’abord souligner que le recourant ne conteste pas le risque de fuite sous l’angle d’un départ pour l’étranger puisque, précisément, il affirme vouloir rentrer à Z.________, auprès de ses parents, censés le ramener dans le droit chemin, et reprendre à la fois son activité professionnelle intérimaire et ses études. À propos de celles-ci, la mère du prévenu a dit clairement aux policiers venus exécuter la commission rogatoire que A.________ avait fait une année à l’université, en science gestion économique, et qu’il avait arrêté après sa première année, ce qui jette un doute important sur ses affirmations actuelles selon lesquelles un examen l’attendrait à la fin du semestre actuel. Dans les déclarations de la mère, on lit également que le travail que le prévenu occupait lui rapporte mensuellement 500 euros pour le transport des enfants à mobilité réduite et 2'400 à 2'500 euros pour une activité de chauffeur-livreur. Si ces montants ne sont pas particulièrement importants au regard du butin que le recourant est soupçonné d’avoir réalisé, ils sont suffisants pour considérer qu’il ne souhaiterait pas revenir en Suisse pour répondre de ses actes, sachant que les possibilités de l’extrader sont inexistantes puisqu’il est français et que la France n’extrade en principe pas ses nationaux. Par ailleurs et sans vouloir déprécier les efforts des parents du prévenu pour l’accueillir à sa sortie de détention, on se doit de tempérer les effets à escompter de cet encadrement puisqu’au moment de son arrestation, A.________ a indiqué avoir un domicile auprès de ses parents, des études prétendument en cours (en réalité interrompues) et un emploi de chauffeur, tous éléments qu’il dit vouloir retrouver à sa sortie de détention mais qui ne l’avaient pas empêché – alors qu’il en bénéficiait déjà – de venir en Suisse pour commettre des infractions pénales. Le caractère stabilisant des éléments entourant le recourant n’est donc pas aussi fort qu’il le dit. Une fois en France, on peut émettre de sérieux doutes sur la volonté de l’intéressé de revenir en Suisse pour faire face à un jugement devant des juges de siège, alors même que sa collaboration à l’enquête n’a pas été aussi exemplaire qu’il le prétend (le rapport de police souligne précisément qu’il ne passait aux aveux par rapport aux différents faits qui lui étaient soumis qu’une fois confronté à l’évidence – avec une description déconcertante de sa relation avec ses victimes âgées). À cet égard, la perspective, si des mesures de substitution sous la forme d’une caution de 5'000 francs étaient prononcées, de perdre ce montant n’est à l’évidence pas apte à convaincre un prévenu qui chercherait à se soustraire à ses juges dans le cadre d’une affaire où le préjudice porte sur près de 200'000 francs. Le montant de 5'000 francs est en tous cas très loin de ceux qui seraient concrètement tels que la perspective de les perdre du fait de la non-comparution devant le tribunal de jugement jouerait clairement un rôle dissuasif, dans une situation où une peine privative de liberté ferme n’est pas encore d’emblée exclue (on y reviendra). Ce risque est ici d’autant plus grand qu’un volet de l’affaire, relevant des autorités vaudoises, n’est pas encore totalement clarifié, des échanges en vue de la fixation du for étant en cours. À ce titre du reste, l’importance de garantir que A.________ ne prenne pas la fuite, respectivement se tienne à disposition des autorités pénales suisses est d’autant plus grand qu’il n’est pas d’emblée exclu que le dossier soit transmis à d’autres autorités cantonales et que celles-ci voudront certainement aussi procéder à son audition. À ce titre, le fait que la détention provisoire est encore aujourd’hui de la compétence des autorités neuchâteloises ne change rien à cette circonstance, soit à l’importance de préserver aussi pour d’autres autorités la présence de A.________ en Suisse.
6. a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP. Il convient toutefois de tenir compte de manière exceptionnelle de la possibilité d’une libération conditionnelle lorsque son octroi apparaît d’emblée évident (arrêt du TF du 23.09.2024 [7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3). La possibilité d’octroi d’un sursis n’est pas non plus prise en compte tant qu’elle est incertaine (ATF 143 IV 168, cons. 5).
Par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêt du TF du 14.10.2024 [7B_1003/2024] cons. 5.2).
b) On doit d’emblée souligner que la comparaison que le recourant fait avec une autre affaire, selon lui semblable à la sienne, dont la presse s’est faite écho et dans laquelle les protagonistes, qui se seraient présentés comme de faux policiers en vue d’obtenir de l’argent des personnes qu’ils contactaient, ont été condamnés à respectivement huit et neuf mois de peine privative de liberté, peines assorties du sursis, est délicate. Se fonder sur un article de journal – sans connaissance concrète du dossier ni même disposer du jugement motivé qui permettrait de cerner exactement le contour des activités délictueuses en cause dans cette autre affaire et du profil des personnes concernées (à ce titre, il ne suffit pas de dire que le casier judiciaire est vide) – ne permet pas encore de tirer un parallèle avec la présente affaire. Il peut en effet y avoir des divergences importantes quant au nombre d’infractions concernées, c’est-à-dire le nombre d’épisodes visés, l’ampleur géographique de l’activité délictueuse (particulièrement large ici), le montant du butin, la durée de l’activité délictueuse, pour ne citer que ces critères d’évaluation, sachant qu’on n’en sait pas plus de la situation personnelle des prévenus avec lesquels le prévenu veut se comparer, et en particulier des éléments utiles au pronostic à poser en matière de sursis.
S’il est vrai ici que la commission rogatoire diligentée en France ne fait pas ressortir d’infractions commises dans le pays d’origine de A.________, on constate que la police le connaît essentiellement en lien avec des infractions en matière de circulation routière française. Cette absence de casier judiciaire ne suffit évidemment pas à rendre automatique l’octroi d’un sursis. Comme dit, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’octroi éventuel, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, l’octroi doit être d’emblée évident (arrêt du TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 1, arrêt de l’ARMP du 30.11.2023 [ARMP.2023.146], cons. 7 c). Ici, on ne peut pas être certain qu’un sursis serait à l’évidence accordé, vu l’ampleur de l’activité délictueuse, et celle du butin récolté (près de 200'000 francs à ce stade), le fait que le recourant bénéficiait au moment des faits d’un entourage familial bienveillant et d’un travail lui fournissant des revenus suffisants et le mode opératoire consistant à exploiter la gêne de personnes vulnérables, la collaboration moyenne à l’enquête, une certaine banalisation de son rôle par le prévenu et un projet de vie moins structuré qu’il le dit, tous éléments qui pourraient rendre intéressantes pour le prévenu des activités délictueuses lui ramenant en peu de temps beaucoup d’argent. Sous cet angle, le principe de proportionnalité n’est pas violé. Il l’est d’autant moins que le recourant indique (par comparaison toujours avec l’article de journal qu’il cite) qu’au vu des condamnations prononcées dans cette affaire-là, lui-même ne risquerait pas une peine dépassant deux ans, alors que le Ministère public le conteste à juste titre. Ainsi, le principe de proportionnalité au sens strict est encore largement respecté, au vu de la gravité objective de l’infraction (not. budget important, victimes à l’AI ou âgées, mode opératoire particulièrement pernicieux en ce sens que le crédit dont doivent bénéficier les autorités de police est mis à mal).
c) Le recourant reproche en outre au TMC de n’avoir pas fait preuve d’assez d’imagination pour proposer des mesures de substitution à la détention provisoire, comme il incomberait au juge de la détention de le faire à partir du moment où il n’accepte pas les mesures proposées, sous la forme d’une caution de 5'000 francs. On peut simplement répondre que, lorsqu’il n’y a pas de moyen d’éviter le risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales, on voit mal quelles mesures peuvent être proposées, même en se montrant créatif. Ainsi, si A.________ devait être libéré de la détention provisoire et se rendre en France comme il l’annonce, on verrait mal quels moyens pourraient être mis en œuvre (on a vu ce qu’il advenait ci-dessus de la caution) pour assurer qu’il se présentera à son jugement. Le grief est donc mal fondé.
7. Le recourant invoque finalement une violation du principe de célérité.
a) Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que « [l]es art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire » (arrêt du TF du 14.10.2025 [6B_286/2025], cons.7.1 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, s’il est clair que la procédure doit être menée avec des exigences de temporalité accrues, du fait de la détention du prévenu, on est encore loin d’une violation du principe de célérité. Comme l’a indiqué le juge du TMC, sans être contredit sur ce point par le recourant, le rapport de police a été délivré peu avant la prolongation de la détention, avec de nombreux éléments nouveaux et une appréciation sur les cas survenus dans d’autres cantons. On ne pouvait donc exiger de la procureure qu’elle dresse immédiatement un acte d’accusation. On le pouvait d’autant moins que la détermination du for avec le canton de Vaud est une question qui se pose sérieusement, vu l’antériorité des faits admis par le prévenu en lien avec des victimes dans ce canton. Or cette détermination de for fait toujours l’objet d’une procédure, suite au courrier de la procureure neuchâteloise du 17 novembre 2025. Si d’éventuels retards dans cette procédure, ce qu’il n’y a pas lieu de déterminer ici, se révélaient et si une absence de moyens ne saurait être excipée pour justifier un retard à traiter la cause, on ne saurait non plus exiger d’un canton qui pourrait désormais être incompétent, qu’il accomplisse des actes de manière précipitée alors que la clarification du for doit intervenir tout prochainement. Il n’y a à cet égard pas eu de moments de latence importants dans le dossier et si le recourant n’a plus été interrogé depuis le 29 septembre 2025 (lorsqu’il l’a été particulièrement longuement par la police neuchâteloise), cela tient aussi au fait que d’autres cas sont dans l’intervalle apparus et qu’il convient de fixer le for avant de coordonner la suite des efforts. Dans cette optique, le principe de célérité n’est à l’évidence pas violé. Au demeurant, le rapport de police du 13 novembre 2025 permet de se convaincre du nombre important de personnes auprès desquelles le prévenu a usé de mises en scène pour tenter de leur soustraire des valeurs mobilières ou des bijoux, ce qui ne peut évidemment qu’allonger les investigations nécessaires pour couvrir toutes les infractions. A.________ a au surplus admis faire partie d’un réseau qui justifie également des investigations qui prennent du temps. Si désormais les cantons dans lesquels A.________ a sévi ont l’air d’être circonscrits (une diffusion nationale n’a plus rien donné), il n’empêche que l’activité délictuelle est d’une ampleur certaine, justifiant certainement plusieurs mois d’investigations. La prolongation de la détention au 22 janvier 2026 s’avère ainsi justifiée et elle permettra au Ministère public de finaliser la procédure de fixation de for avec les autorités vaudoises, ou si le for devait demeurer dans notre canton, de procéder à l’audition finale du prévenu en vue de son renvoi devant l’autorité de jugement
8. Il n’est pas nécessaire, dans la mesure où un motif de détention est clairement donné (risque de fuite), de se pencher sur la question de la collusion.
9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et il y a lieu de lui en faire bénéficier également au stade du recours, une nouvelle demande d’assistance judiciaire n’étant pas nécessaire et la démarche de contester la prolongation de la détention n’apparaissant pas comme d’emblée dénuée de toute chance de succès, même si l’on peut nourrir quelques hésitations à cet égard.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Arrête l’indemnité due par l’État au mandataire d’office du recourant à 1'200 francs pour la procédure de recours, frais et TVA inclus, et dit que ce montant est remboursable au sens de l’article 135 al 4 CPP.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.128) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3967).