A. a) Le 4 septembre 2025 vers 19h, B.________ a appelé la police et sollicité son intervention suite à une altercation qui venait de se produire dans l’immeuble qu’il habite rue [aaa] à Z.________ et lors de laquelle il disait avoir été agressé par l’un de ses voisins, soit A2________ (ci-après aussi, le recourant). Ce dernier, suite à un geste défensif de B.________, a lourdement chuté au sol et a dû être transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins (plaie à la tête). Juste avant cette altercation, qui s’était produite dans les étages de l’immeuble, une dispute avait eu lieu à la buanderie entre B.________ et l’épouse de A2________, soit A1________ (ci-après aussi, la recourante).
b) Le jour même, B.________ a déposé une plainte pénale contre A1________ pour voies de fait (art. 126 CP) et injures (art. 177 CP) et contre A2________ pour voies de fait.
A1________ a porté plainte, le 8 novembre 2025, contre B.________ pour voies de fait.
A2________ a déposé plainte, le 11 novembre 2025, contre B.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP).
Les parties ont été interrogées par la police et il en ressort les éléments principaux suivants :
ba) B.________ a indiqué qu’il rencontrait, depuis cinq ans environ, des problèmes avec les deux voisins susmentionnés ; une altercation avait d’ailleurs eu lieu il y a trois ans, mais la procédure s’était terminée par une conciliation devant le tribunal ; A2________ avait commis des dommages sur son véhicule en février 2025, faits pour lesquels il avait été condamné. S’agissant plus précisément des faits du 4 septembre 2025, B.________ a précisé qu’il s’était rendu vers 19h à la buanderie afin d’y récupérer du linge qui séchait depuis la veille et, alors qu’il s’y trouvait, A1________ était arrivée. Il lui avait alors fait une remarque concernant le produit de lessive qu’elle avait répandu sur un meuble de rangement (de la buanderie) et dit être convaincu qu’elle était la personne responsable des récents dégâts commis sur son véhicule. Elle était alors devenue agressive et lui avait donné plusieurs coups de pied dans les jambes, coups qu’il avait réussi à éviter « tant bien que mal » et qui ne l’avaient pas blessé. Il avait ensuite quitté les lieux pour regagner son appartement. Lorsqu’il était arrivé sur le palier de son appartement et alors qu’il discutait avec les époux C.________ (autres voisins), A2________ s’était dirigé vers lui « de manière menaçante », sans prononcer le moindre mot et avait tenté de lui donner un coup de pied au niveau du ventre. Ayant pratiqué le karaté, B.________ avait alors eu le « réflexe » de saisir la jambe de son agresseur et de « la repousser vers l’arrière », ce qui avait fait perdre l’équilibre et chuter A2________ qui était tombé « en direction de l’ascenseur ». Sa tête avait heurté le sol et il avait saigné. B.________ a précisé qu’il n’avait nullement frappé son agresseur, qui était une personne plus âgée que lui. Il avait alors immédiatement appelé la police, lorsqu’il avait constaté que A2________ saignait au niveau de la tête. Par la suite, il s’était encore enquis de l’état physique de son agresseur, avant de quitter les lieux, dans la mesure où A1________ lançait, dans sa direction, des objets en porcelaine tout en criant. Celle-ci avait ensuite tenté de pénétrer de force chez lui en frappant violemment contre sa porte palière. B.________ a ajouté qu’il avait été insulté ce soir-là (« fils de pute », « couillon » et d’autres termes dont il ne se souvenait pas précisément). Il a également remis à la police trois enregistrements vidéos filmés lors de l’altercation avec A2________ puis lorsque A1________ avait violemment frappé contre sa porte d’appartement.
bb) A1________ a déclaré qu’elle s’était effectivement rendue, le 4 septembre 2025, dans la buanderie de l’immeuble. À son arrivée, elle avait constaté que B.________ s’y trouvait, suite à quoi elle avait dit : « ce n’est pas vrai ». Elle s’était alors mise face au mur pour ne pas le voir. Celui-ci, en quittant le local, lui avait « touché l’épaule brusquement en [la] secouant » et lui avait dit : « sortez d’ici ! », ce à quoi elle avait répondu : « espèce de con, vous ne me touchez pas ». B.________ avait alors regagné son appartement. Une fois à son domicile, A1________ avait appelé la police et renseigné son mari sur ce qui venait de se passer à la buanderie. Ce dernier s’était alors rendu chez B.________. Par la suite, elle avait rejoint son mari, lequel, à son arrivée, se trouvait à terre, la tête en sang. Elle avait alors pris des petits vases se trouvant sur un meuble appartenant à B.________ et elle les avait lancés contre ce dernier, lequel venait de refermer sa porte, de sorte qu’il n’avait pas été blessé. À la question de savoir si elle avait injurié ou menacé B.________, A1________ n’a pas véritablement répondu. Elle a précisé aux policiers qu’elle souffrait de problèmes psychologiques et qu’elle était suivie par un psychiatre. Lorsque les policiers lui ont montré l’enregistrement vidéo relatif à l’altercation survenue dans la buanderie, A1________ s’est mise dans un fort état d’agitation et elle a crié. Elle a finalement dû être maîtrisée par les policiers.
bc) A2________ a déclaré, en préambule, que B.________ n’avait pas le droit de se trouver dans la buanderie lors de ses jours de lavage, en particulier ce 4 septembre 2025. Il n’avait pas assisté à l’altercation entre B.________ et sa femme qui l’avait informé, une fois de retour au domicile, avoir été « touché[e] » au bras par leur voisin. Elle avait alors appelé la police. Il s’était ensuite rendu chez B.________, lequel se trouvait dans les corridors en train de discuter avec les époux C.________ ; B.________ lui avait alors dit : « qu’est-ce que vous faites là aussi ? » ; il avait alors voulu donner un coup de pied à B.________ tout en déclarant avoir été conscient, vu son état de santé et sa taille, qu’il n’y arriverait pas. Au moment où il avait levé la jambe, B.________ lui avait « agrippé le pied et [l’avait] propulsé en arrière » avant qu’il ne fasse un « vol plané » sur environ un mètre et finisse par « chuter sur la tête ». Il avait saigné à la tête, puis été transporté à l’hôpital en ambulance. Il n’avait pas le souvenir que des injures ou des menaces avaient été échangées ce jour-là avec B.________. En revanche, A1________ avait injurié celui-ci, puis lancé du mobilier contre lui lorsqu’elle avait vu son mari au sol, blessé. Il ne se souvenait pas si B.________ avait injurié son épouse.
c) En ce qui concerne les lésions subies par A2________, le constat médical établi par le Centre neuchâtelois de médecine des violences (CNMV) fait mention, au niveau de la tête, d’une « plaie refermée de trois agrafes, mesurant 2,7 cm et bordée d’un halo rouge », d’ecchymoses au niveau du thorax et des fesses et de dermabrasions au niveau du membre supérieur droit (main) et du membre inférieur droit (pied).
d) CC.________ a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, il a indiqué n’avoir pas assisté à l’altercation entre B.________ et A2________, ce dernier étant déjà à terre, blessé, lorsqu’il est arrivé à son appartement. Il était toutefois au courant des problèmes qui opposaient ces voisins.
e) Trois enregistrements vidéos, filmés par B.________, ont été versés au dossier. On y voit ou entend, pour tout ou partie, les coups donnés par A1________ contre la porte de B.________, l’altercation de la buanderie, le coup de pied donné par A2________ et l’acte de riposte de B.________.
B. Le 26 novembre 2025, le procureur a rendu une décision de non-entrée en matière, brièvement motivée, s’agissant des plaintes déposées par A2________ et A1________ contre B.________. Il a retenu que la question de la proportionnalité de la riposte dont avait usé le prévenu pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où celui-ci avait agi dans un état excusable d’excitation « du moment que « A2________ » [l’]avait surpris en tentant subitement de lui asséner un coup de pied ». Cette décision se fondait sur les articles 8 CPP ainsi que 15 et 16 al.1 et 2 CP. S’agissant de l’attaque physique que A1________ reprochait à B.________, le Ministère public a retenu qu’il ne ressortait pas de l’enquête de police que celui-ci lui aurait porté des coups.
C. Par écrit du 8 décembre 2025, A2________ et A1________ recourent contre la décision susmentionnée. En substance, ils soutiennent que les conditions de la légitime défense (art. 15 CP) n’étaient pas réunies dans la mesure où la riposte de B.________ envers A2________ était manifestement disproportionnée. Par ailleurs, s’agissant d’un excès de légitime défense (art. 16 CP), les conditions n’étaient également pas remplies, à défaut, chez B.________, d’un trouble émotionnel intense causé par l’attaque de A2________, lequel n'avait pas même réussi à le toucher avec son pied. Les recourants précisent que B.________, lequel pratique le karaté, disposait assurément d’autres moyens, proportionnés, pour repousser l’attaque qui l’avait visé. Ces arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4. La recourante reproche au Ministère public d’avoir prononcé une non-entrée en matière concernant sa plainte du 8 novembre 2025, en lien avec les faits survenus dans la buanderie, dans la mesure où B.________ l’a « retenue par le bras et secouée, alors qu’il ne se devait pas trouver dans la buanderie au même moment [qu’elle et son mari] ». Elle conteste ainsi l’appréciation du Ministère public, sans préciser en quoi, sur ce point, celle-ci serait erronée. Ce grief est ainsi insuffisamment motivé. En tout état de cause, l’Autorité de céans constate que, s’agissant de cet épisode, les déclarations de la recourante et de B.________ sont contradictoires et qu’aucun témoin n’a assisté à ces évènements. Par ailleurs et surtout, il ressort de l’enregistrement vidéo réalisé par B.________ que ce dernier a adopté un comportement plutôt calme lors de sa discussion avec A1________, même s’il lui a fait une remarque - objectivement tout à fait mesurée - concernant l’utilisation de la buanderie. Aucun comportement physique de B.________ à l’encontre de la recourante n’est établi par cette vidéo. En revanche, cet enregistrement met en évidence l’agressivité verbale de la recourante et même ce qui semble être, vu le bruit et la réaction de B.________, un coup porté à celui-ci). Cette séquence vidéo soutient ainsi fortement les déclarations de B.________, selon lesquelles c’est la recourante qui s’est montrée agressive et qui a tenté de lui donner un ou des coup(s) de pied qu’il aurait toutefois réussi à éviter. Il résulte de ce qui précède que le procureur était légitimé à retenir, sur la base du dossier, que le prévenu ne s’était rendu coupable d’aucunes voies de fait sur A1________. Le recours de cette dernière doit ainsi, vu les preuves figurant au dossier, clairement être rejeté.
5. a) En ce qui concerne les faits les plus graves, soit ceux survenus à l’étage entre B.________ et A2________, ce dernier reproche au Ministère public d’avoir prononcé une non-entrée en matière sur sa plainte du 11 novembre 2025 pour lésions corporelles simples. En substance et comme déjà indiqué ci-avant, il soutient que les conditions légales des articles 15 CP (légitime défense) et 16 CP (défense excusable) ne sont pas réunies pour justifier le comportement physique adopté par B.________. En particulier, la riposte de ce dernier était disproportionnée et il disposait d’autres moyens de défense (p. ex. esquiver l’attaque ou repousser son agresseur), a fortiori pour une personne pratiquant les arts martiaux. Par ailleurs, s’agissant de la défense excusable, seul un trouble émotionnel intense, directement causé par l’attaque, peut justifier un excès de légitime défense, ce qui n’était manifestement pas le cas lors de cet évènement. En effet, B.________ a clairement vu A2________ se diriger vers lui et, considérant les faits qui venaient de se dérouler à la buanderie, il devait se douter de « la raison de la colère » du mari de A1________. Par ailleurs, il ressortait du dossier que le prévenu était resté calme durant cet évènement et qu’il n’avait ainsi nullement perdu « la maîtrise de ses nerfs au point d’être submergé par une peur panique incontrôlable ».
b) Selon l'article 15 CP, « quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; (…) ». La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du TF du 10.01.2025 [6B_813/2024] cons. 3.1). Il faut éviter de se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables. La défense n’est, en outre, pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même celui qui prévoit qu’une explication pourrait donner lieu à une attaque n’est pas obligé d’éviter la confrontation (Monnier, in Commentaire romand Code pénal I, 2e édition, 2021 n.17ss ad art. 15 CP et réf. cit.).
c) Selon l’article 16 al.1 CP, « si l’auteur, en repoussant l’attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine ». Il y a excès de légitime défense lorsqu’un individu se défend avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. La riposte est ainsi disproportionnée si elle ne tend pas seulement à repousser l’attaque, mais aussi à infliger une punition à l’attaquant. La doctrine distingue l’excès intensif, soit une manière disproportionnée de se défendre, et l’excès extensif, soit un usage de la défense alors que l’attaque n’existe plus ou pas encore (op. cit., n. 3ss ad art. 16 CP).
L’article 16 al. 2 CP précise que : « si cet excès provient d’un état excusable d’excitation causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable ». Selon la jurisprudence, l’excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l’agressé et non à l’acte de défense. La nature et les circonstances de l’agression doivent être telles qu’elles rendent l’excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n’entraîne pas l’impunité. Le juge doit appliquer un critère d’autant plus strict que la réaction de l’auteur blesse ou met en danger l’agresseur. Il est nécessaire que l’auteur n’ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l’excitation ou de la consternation suscitées par l’attaque. L’état dans lequel se trouvait la personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet état peut être qualifié d’excitation ou de consternation excusable au sens de l’article 16 al.2 CP relève du droit (arrêt du TF du 24.09.2025 [6B_958/2024] cons. 2.4.1 et réf. cit). La doctrine précise que l’état d’excitation ou de saisissement doit résulter exclusivement ou principalement de l’attaque illicite. Par ailleurs, cet état doit être excusable en raison de l’ensemble des circonstances, notamment du caractère totalement inattendu de l’attaque. Plus la réaction de l’auteur est excessive, plus l’émotion devra être forte (op. cit. n. 7 ad art. 16 CP)
d) Dans le cas d’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que A2________ a quitté son appartement, juste après que son épouse lui avait relaté les évènements survenus à la buanderie et l’ayant opposée à B.________. Le recourant était « énervé » et, lorsqu’il a vu B.________, lequel discutait avec les époux C.________, il a continué « [d’] avancer vers lui » et, sans dire le moindre mot, a voulu lui donner un coup de pied, même s’il a déclaré devant la police qu’il savait être « trop petit » et porteur de « Crocs » et qu’il n’aurait ainsi « pas pu lui faire très mal ». De plus, sur l’enregistrement vidéo réalisé par B.________, on voit A2________ venir contre son voisin et, à un moment donné, donner un coup de pied dans sa direction. Ces faits se sont déroulés durant un très court laps de temps, soit une dizaine de secondes. Ainsi, une attaque illicite menée à l’encontre du B.________ est établie de manière certaine. Il ressort également de la vidéo que, peu avant l’attaque dont il a été victime, B.________ discutait tranquillement avec les époux C.________ et qu’il a certainement dû être surpris en voyant A2________ s’approcher contre lui, sans rien dire, dans une attitude pouvant être qualifiée de menaçante, à tout le moins d’intimidante. À ce moment-là, on entend B.________ dire d’ailleurs : « c’est quoi le problème », puis trois fois « ça va pas non ? », la deuxième alors qu’un contact physique semble déjà avoir eu lieu, puis « légitime défense » et en arrière-plan « aïe » !.
e) Il convient, principalement, de déterminer si B.________ a respecté la proportionnalité en se défendant lorsqu’il a saisi la jambe (ou le pied) de son agresseur pour la (le) « repousser vers l’arrière », ce qui a fait chuter à terre A2________. Au moment de l’attaque illicite, B.________ se trouvait devant l’appartement des époux C.________, dans un corridor relativement étroit. Il lui était donc objectivement difficile de fuir, ce comportement n’étant, en tout état de cause, pas exigé légalement de sa part. Lorsqu’il a vu A2________ vouloir lui donner un coup de pied, B.________ a opté pour une défense qui semble a priori légitime, à savoir saisir la jambe (ou le pied) de son agresseur pour la (ou le) repousser en arrière. Cette réaction s’impose d’ailleurs assez naturellement à l’esprit : la victime repousse le danger qui s’approche d’elle. Par ailleurs, ce comportement ne semble pas hors de proportion, comme cela serait le cas si la victime avait fait usage d’une arme (moyen disproportionné) ou si elle avait porté un coup grave dans une région vitale ou sensible (p. ex. la tête ou le cœur). Certes, une autre riposte aurait pu consister, pour B.________, à défaut de fuir ou d’esquiver le coup (cf. ci-avant, ch. 5b), exclusivement à arrêter ou bloquer le membre (jambe ou pied) l’ayant visé, sans mouvement qui repousse (encore que cela ne soit pas aisé à dissocier). Toutefois, cette exigence reviendrait à se livrer a posteriori à de subtils raisonnements pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables, ce que tant la jurisprudence que la doctrine entendent exclure (cf. ci-avant, ch. 5b). Compte tenu des conditions spatio-temporelles, ce choix décidé dans l’urgence, certainement par réflexe pour une personne pratiquant les arts martiaux, n’est pas critiquable.
f) Certes, A2________ a ensuite chuté et s’est blessé à la tête (plaie suturée au moyen d’agrafes). Cette chute et ses conséquences ne s’expliquent toutefois pas exclusivement par l’acte de défense de B.________. Rappelons que A2________ portait, au moment des faits, « des Crocs » et que son état de santé n’est pas très bon selon ses propres déclarations. Cela a certainement joué un rôle dans le déroulement des faits et en particulier la chute. Au demeurant, le geste de défense lui-même par B.________ n’avait (et c’est ce qui est décisif) en lui-même rien d’excessif et cela écarte déjà l’article 16 CP.
g) Dans ces conditions, il est retenu que B.________ a agi en situation de légitime défense au sens de l’article 15 CP et, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y aurait eu excès de légitime défense au sens de l’article 16 CP. Par substitution de motifs, la décision du procureur du 26 novembre 2025 doit être confirmée.
6. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de leurs auteurs et sans allocation de dépens, le prévenu n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A2________ et A1________, par Me D.________, à B.________ et au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds (MP.2025.6641).
Neuchâtel, le 12 janvier 2026