A.                            a) Au cours de contrôles sans interception, dans le canton de Berne, la vitesse de la voiture de A.________ (ressortissant russe né en 1992 et domicilié à Z.________ /BE) a été mesurée à 114 km/h (au lieu de 100) le 8 février 2024 et 158 km/h (au lieu de 80) le 8 mars 2024.

                        b) Convoqué par la police bernoise, A.________ s’est présenté au poste le 24 avril 2024, avec son mandataire, et a été entendu au sujet de ces faits ; il a déclaré qu’il ne se reconnaissait pas forcément sur les photographies prises au moment des infractions. Un procureur a alors ordonné la saisie des deux téléphones portables que le prévenu portait sur lui et l’exploitation des données qui s’y trouvaient, en particulier pour déterminer où les appareils se trouvaient au moment des faits. En fin d’audition, A.________ a été avisé de la décision du procureur (soit que ses « Mobiltelefone sichergestellt werden müssen »). Il a signé une formule par laquelle il renonçait à demander la mise sous scellés de données. Les données ont permis de déterminer que l’un des téléphones au moins se trouvait aux endroits critiques au moment des infractions. Les téléphones portables ont été restitués au prévenu le 1er mai 2024. Un rapport a été établi par la police, le 3 mai 2024, au sujet des données exploitées, soit celles de localisation des appareils aux moments critiques. Réinterrogé par la police bernoise le 17 juillet 2024, en présence de son défenseur, A.________ a admis être l’auteur des infractions routières constatées.

B.                            a) Dans l’intervalle, le 10 mai 2024, la société B.________ SA avait adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée notamment contre A.________. En résumé, il était question d’accords passés entre la société et l’intéressé pour l’achat de rhizomes d’une plante (***), que ce dernier déclarait pouvoir fournir. D’après la plainte, A.________ avait notamment remis au responsable de B.________ SA des factures censées provenir d’une société qui aurait fourni des rhizomes (factures qui avaient ensuite été réglées par B.________ SA), une quittance pour un prétendu versement par lui-même à une personne s’occupant des plantes et d’autres pièces censées attester de livraisons, certaines pièces constituant en fait des faux (pour un résumé plus complet, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 07.06.2024 [ARMP.2024.75], rendu dans la même procédure).

                        b) Le 19 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour faux dans les titres, et contre un tiers, pour abus de confiance et faux dans les titres. Il a adressé à la police, le 17 juillet 2024, un mandat de perquisition concernant A.________, ainsi que d’analyse et séquestre du matériel informatique qui pourrait être saisi.

C.                            Le Ministère public bernois a transmis à son homologue neuchâtelois le dossier de la procédure relative aux excès de vitesse. Le for neuchâtelois a été accepté le 5 août 2024 et la procédure a été étendue le même jour aux infractions bernoises.

D.                            a) Le 18 septembre 2024, la vitesse de la voiture immatriculée au nom de A.________ a été mesurée à 104 km/h (au lieu de 50) à Y.________. La voiture a été aperçue peu après par des agents de police, alors qu’elle était stationnée. Selon les éléments à disposition, le conducteur au moment des faits pouvait être A.________. Ce dernier a été convoqué en vue d’une audition.

                        b) A.________ s’est présenté à la police le 21 octobre 2024, avec son mandataire, pour un interrogatoire relatif au dernier excès de vitesse. Interrogé dès 10h15, il a admis être l’auteur de l’infraction. L’interrogatoire s’est terminé à 11h25.

                        c) La police a profité de la présence de A.________ dans ses locaux pour l’interroger, le même 21 octobre 2024 dès 11h40, au sujet des faits relatifs à la plainte de B.________ SA, en présence de son mandataire et de celui de la partie plaignante. Le prévenu a accepté de répondre et dit qu’il était au courant de la plainte. Il s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. La police lui a demandé où se trouvait son téléphone portable et il a répondu que sa copine l’avait emmené en réparation en République tchèque. La police l’a informé qu’une perquisition allait être faite chez lui, perquisition à laquelle il a dit ne pas s’opposer. Il a déclaré ne pas avoir d’ordinateur, ni de téléphone portable chez lui. L’interrogatoire s’est terminé à 15h45. La perquisition a été effectuée et n’a pas permis de retrouver le matériel recherché.

                        d) Le 6 novembre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction à l’excès de vitesse du 18 septembre 2024.

E.                            a) Le 24 octobre 2024, le Ministère public avait demandé l’entraide aux autorités bernoises. Il disait qu’il lui était nécessaire d’obtenir les données numériques prélevées au cours de la procédure bernoise au sujet des deux téléphones portables qui avaient été saisis et analysés.

                        b) Le Ministère public bernois a répondu le 29 octobre 2024 que, dans le cadre de la procédure dans son canton, des données numériques représentant 230 GB avaient été obtenues par l’analyse des deux téléphones portables du prévenu et étaient à disposition. Dans le dossier bernois, on n’avait repris qu’une petite partie de ces données, soit celles en rapport avec les infractions routières alors poursuivies. Les autres données pouvaient être transmises et la police neuchâteloise pouvait sans autre prendre contact avec un service de la police bernoise pour les obtenir. La police neuchâteloise a ensuite reçu les données.

F.                            a) Le mandataire de A.________ a demandé la consultation du dossier ; celui-ci lui a été transmis le 18 novembre 2024, par voie électronique. Le prévenu a ensuite changé de mandataire et son nouvel avocat a annoncé son mandat au Ministère public le 19 février 2025, demandant la consultation du dossier. Le dossier lui a été transmis par voie électronique, les 21 et 22 février 2025.

                        b) Par courrier du 6 mars 2024, le nouveau mandataire de A.________ a écrit au Ministère public au sujet de la plainte et d’un complément à celle-ci, que la partie plaignante avait déposé le 3 février 2025. Selon lui, l’audition du 21 octobre 2024 au sujet des faits faisant l’objet de la plainte de B.________ SA avait été « une véritable catastrophe », en ce sens que son client n’avait pas eu la possibilité de s’y préparer, puisqu’il devait normalement être entendu dans une affaire de circulation routière. Il demandait que soient éliminés du dossier tous les éléments déposés par la partie plaignante consécutivement à des prises de contact avec des tiers et qu’un délai lui soit fixé pour répondre aux allégations de cette partie plaignante. Le mandataire contestait en outre le procédé utilisé au sujet de la demande adressée au Ministère public bernois le 24 octobre 2024 : son client n’avait jamais été avisé de cette démarche ; les données numériques qu’il avait mises à disposition pour l’affaire de circulation routière contenaient « des documents confidentiels en matière commerciale qui [n’étaient] absolument pas en lien avec la présente affaire, ainsi que des échanges avec ses avocats » ; ces documents n’avaient « donc pas à se retrouver dans le dossier de la présente cause, ni à être potentiellement consultés par le plaignant ». A.________ faisait dès lors valoir « son droit de mise sous scellés de ces données », au sens de l’article 248 CPP ; si la levée des scellés était demandée au tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), il se déterminerait en détail sur les éléments qui n’avaient pas à être joints à la procédure ; il n’avait eu connaissance que le 5 mars 2025 de la démarche du procureur envers les autorités bernoises du 24 octobre 2024.

                        c) Le Ministère public a répondu, le 7 mars 2025, que les pièces produites par la partie plaignante resteraient au dossier. Il décidait en outre que la demande de mise sous scellés ne pouvait pas être admise : le prévenu avait accepté le 24 avril 2024, devant la police bernoise, l’analyse du contenu de son matériel informatique et téléphonique et l’ancien mandataire du prévenu avait reçu le 18 novembre 2024 l’intégralité du dossier, comprenant la demande d’entraide du 24 octobre 2024 – visant au transfert des données – et la réponse à celle-ci. La demande de mise sous scellés était ainsi irrecevable.

                        d) Le prévenu a été interrogé par la police le 12 mars 2025, au sujet de l’affaire de rhizomes. Le policier en charge de l’enquête a indiqué vouloir lui poser des questions en rapport avec les données extraites des téléphones portables et le mandataire du prévenu s’y est opposé. L’agent n’a donc pas interrogé le prévenu sur ces points.

                        e) Le 20 mars 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de mise sous scellés. Il exposait notamment que les données saisies comprenaient des informations relevant du secret des affaires et qui ne devaient donc pas être mises à disposition de tiers (en particulier de la partie plaignante), ainsi que des échanges avec des avocats, couverts par le secret professionnel. Contrairement à l’article 247 al. 1 CPP, le Ministère public n’avait jamais mis le recourant en mesure de s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements faisant l’objet de la perquisition. L’audition du 24 avril 2024 portait sur des excès de vitesse ; à ce moment-là, aucune procédure n’était encore ouverte dans le canton de Neuchâtel ; lors de l’échange verbal entre les policiers et le recourant et son mandataire, il avait toujours été question de la détermination de la position des téléphones portables au moment des excès de vitesse et jamais d’un autre usage des données ; les autorités bernoises devaient donc limiter leur analyse à ces aspects ; si une extraction complète des données avait été effectuée par la police bernoise, c’était seulement pour permettre une restitution rapide des téléphones au recourant ; le recourant n’avait alors aucune raison de solliciter une mise sous scellés, vu le but annoncé – et très limité – de l’analyse envisagée. Le Ministère public ne pouvait pas, maintenant, contourner les exigences des articles 247 et 248 CPP en invoquant l’entraide en matière pénale ; au moins aurait-il fallu que, dans le cadre de la procédure bernoise, le droit du recourant d’être entendu inclue la possibilité de se prononcer sur l’exploitation d’autres données que celles de localisation des appareils. Subsidiairement, le recourant invoquait l’article 248 al. 2 CPP, en ce sens qu’il aurait dû être avisé de la saisie afin de pouvoir exercer son droit de demander la mise sous scellés. Comme le Ministère public n’avait pas avisé le recourant de ses intentions, avant le 24 octobre 2024, la demande de mise sous scellés déposée dès après que le nouveau mandataire du recourant avait pu consulter le dossier ne pouvait pas être considérée comme tardive.

                        f) Par arrêt du 3 avril 2025, l’Autorité de céans a admis le recours, dans ses conclusions subsidiaires, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au Ministère public. Elle a considéré que le Ministère public était compétent pour statuer sur une éventuelle irrecevabilité, respectivement un rejet de la demande de mise sous scellés du 6 mars 2025. Par ailleurs, si le recourant avait renoncé, le 24 avril 2024, à demander une mise sous scellés de ses deux téléphones portables, c’était manifestement parce qu’il était clair pour lui, comme il l’était pour le procureur bernois qui en avait ordonné l’examen et pour la police bernoise qui était chargée d’extraire et analyser les données, que cet examen ne devait porter que sur la localisation des téléphones au moment des excès de vitesse qui étaient reprochés au recourant ; il ne devait pas compter avec la possibilité que la police examine des documents relatifs à ses affaires, des messages échangés entre lui et des avocats, etc. en relation avec une plainte de B.________ SA, qui n’avait d’ailleurs pas encore été déposée le 24 avril 2024. En renonçant, à cette date, à demander la mise sous scellés, le prévenu ne pouvait pas avoir admis que les données contenues dans ses téléphones soient exploitées dans le cadre d’une procédure pour faux dans les titres. En conséquence et en vertu du principe de la bonne foi, la renonciation à demander la mise sous scellés, signée le 24 avril 2024, ne pouvait pas déployer d’effet dans la procédure maintenant en cours pour faux dans les titres. La demande de mise sous scellés du 6 mars 2024 n’était pas irrecevable à cet égard. Elle n’avait en outre pas été formulée tardivement (arrêt ARMP.2025.32).

G.                           a) Le 7 avril 2025, le prévenu a demandé la récusation du procureur en charge de l’instruction et de toute autre personne ayant pris connaissance des données extraites de ses téléphones portables, dont il ressortait du dossier qu’elles avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi.

                        b) Le lendemain, soit le 8 avril 2025, le Ministère public a adressé à la police un mandat urgent de mise sous scellés des données numériques obtenues suite à la perquisition des téléphones et ordonné la suspension de tout acte d’investigation en relation avec ces données, qui devaient être tenues à disposition du TMC.

                        c) Le 9 avril 2025, le procureur a indiqué au prévenu qu’un autre procureur examinerait rapidement l’opportunité de déposer une demande de levée des scellés auprès du TMC et que la demande de récusation serait traitée dès que l’on saurait si les données pouvaient être exploitées ou pas.

                        d) Le 14 avril 2025, le procureur général a adressé au TMC une demande de levée des scellés. Il relevait que le secret d’affaires ne pouvait pas être invoqué dans une procédure de scellés et que le prévenu n’apportait aucun élément susceptible de permettre d’identifier des échanges entre lui et ses avocats, ni même ne rendait vraisemblable l’existence de tels échanges ; le cas échéant, de tels échanges ne seraient de toute manière pas utilisés comme moyens de preuve. Il importait d’établir les faits et le prévenu, lors de ses interrogatoires, ne s’était déterminé que de manière laconique sur ceux-ci.

                        e) Le prévenu s’est déterminé le 2 mai 2025 devant le TMC. Il soutenait que les données numériques que le Ministère public souhaitait exploiter devaient « être écartées de la procédure et détruites, en raison d’une violation grave et irréversible des règles de procédure qui les rend[ait] définitivement inexploitables » : les autorités pénales avaient accédé aux données en dehors de toute autorisation préalable et le prévenu n’avait pas eu l’occasion de faire valoir ses droits avant toute consultation. Selon le prévenu, les données saisies comprenaient des échanges entre lui-même et ses avocats inscrits au barreau de leurs pays respectifs (un avocat à Bâle, deux en Russie et un en Ukraine) ; la simple prise de connaissance de ces échanges par le Ministère public et la police constituait déjà une atteinte inadmissible au secret professionnel, même si le procureur général avait dit ne pas avoir l’intention d’utiliser ce genre de données. Le prévenu s’opposait aussi au maintien au dossier de ses échanges avec sa mère, son frère et ses deux amies intimes successives, ainsi que de photographies les concernant. Selon lui, des échanges avec d’autres entrepreneurs, ainsi que des documents confidentiels relatifs à ses activités économiques, ne devaient pas non plus être soumis à un séquestre. Un tri rigoureux des données s’imposait. Le prévenu aurait pu envisager un tri conjoint avec le Ministère public, sous la supervision du TMC.

                        f) Par ordonnance du 28 mai 2025, le TMC a décidé la levée des scellés sur les données numériques litigieuses et autorisé l’analyse de ces données, invitant le Ministère public « à conserver exclusivement les données pertinentes et retrancher les autres du dossier ». Il a considéré que, « bien que la procédure menée par le Ministère public, visant à obtenir les données téléphoniques scellées, sembl[ait] effectivement entachée de sérieux vices procéduraux », les supports de données n’étaient pas encore sous scellés au moment où la copie forensique avait été établie. Le TMC ne pouvait « donc que déclarer que la question de la mise sous scellés [était] devenue sans objet, permettre au Ministère public d’exploiter les données téléphoniques et laisser le soin au tribunal du fond de se prononcer sur l’admissibilité de ces moyens de preuve, s’ils venaient à être invoqués ». Le TMC a relevé que la procédure aurait connu le même sort si le Ministère public n’avait pas préalablement pris connaissance des données : la seule invocation du secret professionnel ne suffisait pas à justifier le maintien des scellés (il aurait appartenu au prévenu de démontrer concrètement l’existence de mandats entrant dans le champ de protection du secret et il ne l’avait pas fait) ; toute perquisition d’un téléphone portable affectait des écrits personnels et des correspondances et le prévenu n’avait pas établi la prépondérance d’un intérêt privé au maintien de la confidentialité à leur sujet ; les scellés ne pouvaient pas viser à protéger des secrets d’affaires, comme le retenait la jurisprudence fédérale. Cela étant, un traitement précautionneux des données était « d’autant plus nécessaire qu’il sembl[ait], a priori, que leur présence au dossier résult[ait] d’une violation des droits du prévenu par le Ministère public. Si les pièces couvertes par un secret ne devaient pas d’office être retranchées du dossier, le prévenu serait en droit d’en faire la demande auprès du Ministère public et de recourir contre la décision (ou l’absence de décision) qui en résultera[it] ». Enfin, il appartiendrait au Ministère public « de faire en sorte que les personnes autorisées à consulter le dossier, notamment la partie plaignante, ne puissent accéder aux pièces appelées à demeurer confidentielles ».

                        g) Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance.

                        h) Le 2 juin 2025, le Ministère public a écrit au prévenu qu’il lui semblait que la question de la récusation était vidée de sa substance et devenue sans objet.

                        i) Le prévenu a répondu le 13 juin 2025 qu’il appartiendrait au tribunal du fond de se prononcer sur l’admissibilité des moyens de preuve, s’ils étaient invoqués. Cependant, le prévenu, disant ne pas accepter que ses droits de procédure aient été violés, demandait « d’écarter l’ensemble des éléments issus des données […] obtenues de manière irrégulière », précisant qu’il ferait valoir son droit au silence pour toute question en lien avec les données saisies et qu’il « sollicitera[it] du tribunal du fond qu’il déclare irrecevables tous les éléments qui en proviendraient, directement ou indirectement ». Le prévenu exprimait en outre son « désaccord avec le raisonnement suivi par le TMC » : il aurait pu fournir des éléments supplémentaires si le TMC les lui avait demandés (par exemple au sujet des mandats de ses avocats) et « les irrégularités procédurales [étaient] d’une telle gravité qu’elles command[aient], en toute hypothèse, l’exclusion des éléments recueillis ». Il admettait qu’en l’état, la question de la récusation était sans objet.

                        j) La police a déposé un rapport daté du 21 octobre 2025, au sujet des préventions d’abus de confiance et de faux dans les titres reprochés à A.________ et à un coprévenu. Dans un chapitre intitulé « Analyse informatique », le rapport mentionnait divers éléments retrouvés dans les données extraites des téléphones portables du prévenu. Il relevait que ce dernier avait été réentendu le 7 octobre 2025, mais avait refusé de répondre aux questions basées sur l’extraction des données de ses téléphones portables. En annexe au rapport, on trouvait divers tirages de documents provenant de données extraites des téléphones ; sur certaines autres pièces – apparemment pas celles extraites –, un enquêteur avait fait des mentions manuscrites.

                        k) Le Ministère public a adressé aux parties, le 29 octobre 2025, des avis de prochaine clôture dans lesquels il disait envisager de disjoindre la cause de A.________ de celle de son coprévenu et d’établir un acte d’accusation contre le premier nommé.

H.                            a) Le 19 novembre 2025, le prévenu a demandé au Ministère public d’écarter du dossier « tout document obtenu illégalement dans le cadre de la saisie des éléments provenant [de son] téléphone portable », soutenant que ces moyens de preuve étaient « totalement illicites ». Les documents étaient d’autant plus inexploitables qu’un inspecteur de police avait fait des ajouts manuscrits sur diverses pièces tirées de ces données. Le prévenu demandait en outre deux auditions et une confrontation avec un plaignant.

                        b) Par décision du 27 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’écarter du dossier les données litigieuses. Il retenait que la procédure pour faux dans les titres permettait la délivrance d’un mandat de perquisition, analyse et séquestre du matériel saisi ; cet acte avait été formalisé le 17 juillet 2024 et il n’avait pas été contesté, malgré le fait qu’il avait été évoqué à la fin de l’interrogatoire du 21 octobre 2024 (i.e. perquisition prévue au lieu où le prévenu résidait alors, en vue de rechercher du matériel de télécommunication ; la perquisition n’avait pas permis de saisir du matériel exploitable) ; les données contenues dans les téléphones du prévenu pouvaient être légitimement obtenues par le biais d’une perquisition ; dès lors, le Ministère public pouvait solliciter et obtenir des autorités bernoises les données qu’elle détenait suite à la perquisition des téléphones du prévenu. Le procureur a en outre statué sur les preuves proposées.

I.                              a) Le 11 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision du Ministère public. Il conclut principalement à l’annulation de cette décision et, partant, à ce qu’il soit dit que les données contenues dans les téléphones ne pouvaient pas légitimement être obtenues par le biais d’une simple perquisition, que le Ministère public n’était pas légitimé à solliciter et obtenir ces données auprès des autorités bernoises et qu’il n’appartient pas au Ministère public de décider si les données litigieuses et leur exploitation seront maintenues au dossier, et qu’il soit reconnu au tribunal de jugement la pleine compétence de statuer à ce sujet, subsidiairement qu’il soit ordonné que tous les documents et données obtenus des téléphones portables du prévenu soient extraits du dossier principal et conservés dans une fourre annexe et dit qu’ils ne pourront pas être consultés ni utilisés par le tribunal de jugement, très subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Le recourant expose, en résumé, que le contenu de la décision s’oppose à l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par l’Autorité de céans, que la question de savoir si le tribunal de jugement pourra revoir librement ce point n’est pas claire au vu de la décision entreprise et que celle-ci viole encore une fois les droits élémentaires du prévenu. D’après le prévenu, son recours a principalement pour but de faire constater que le Ministère public ne peut pas décider seul du sort définitif des données et d’assurer que le tribunal de jugement pourra statuer sur leur admissibilité. Le TMC ne disposait pas de la compétence pour se prononcer et a réservé au juge du fond la question de l’examen de l’exploitabilité des données consultées avant la demande de mise sous scellés. Cependant, l’Autorité de céans pourrait être compétente pour trancher à ce stade de la procédure. Le procureur ne peut pas se fonder sur une simple décision de perquisition – celle du 21 octobre 2024 – pour conclure que les éléments provenant des téléphones du recourant pourraient être librement analysés dans le cadre d’une autre procédure. On ne sait pas si les éléments litigieux doivent être exclus du dossier avant la transmission de celui-ci au tribunal de jugement, mais il serait quand même souhaitable qu’ils n’y figurent plus au moment du renvoi. Apparemment, la jurisprudence fédérale réserve cette compétence au tribunal de jugement, mais l’arrêt 7B_127/2022 concernait une ordonnance d’un TMC et non une décision de maintien au dossier rendue par un procureur. La décision de ce dernier crée un risque procédural majeur, soit que le tribunal de jugement considère que la recevabilité des pièces litigieuses a déjà été tranchée. Dès lors, le prévenu est contraint de recourir. Une clarification est nécessaire avant le renvoi devant un tribunal de jugement. Cela étant, le mandat de perquisition du 17 juillet 2024 n’a jamais été notifié au prévenu. Lors de l’audition du 21 octobre 2024, le prévenu a dit qu’il ne détenait aucun téléphone ou ordinateur portable, ce qui rendait impossible toute saisie de tels équipements. Les droits procéduraux du prévenu demeuraient dès lors intacts.

                        b) Le Ministère public observe, le 23 décembre 2025, que la décision de maintien des données au dossier a fait suite à la réitération de la requête du recourant – déjà formulée le 13 juin 2025 – de voir écartées du dossier les données litigieuses. Pour lui, le recours paraît irrecevable, faute d’intérêt actuel du recourant, car le maintien au dossier d’éléments de preuve lui permettra de demander au tribunal de les écarter (art. 394 let. b CPP). La décision entreprise vise à permettre au tribunal de statuer sur l’exploitabilité des données en cause, dans le cadre du jugement qui devra être rendu. Il est contradictoire que le recourant soutienne, d’une part, que seul le tribunal de première instance est susceptible d’examiner la recevabilité des pièces, ce que permet justement la décision entreprise, et, d’autre part, sollicite de l’Autorité de céans qu’elle déclare ces données inexploitables. En tout état de cause, le recours doit être rejeté.

                        c) Le recourant se détermine, le 19 janvier 2026, sur les observations du Ministère public. Il expose, en bref, qu’il a toujours soutenu que les pièces extraites de ses téléphones portables étaient illicites. Le Tribunal fédéral a qualifié de vice grave et irréparable le fait que, dans le cadre d’une copie miroir, l’autorité pénale ait eu la possibilité d’un accès anticipé aux données. En l’espèce, la prise de connaissance des données par la police a eu lieu avant leur mise sous scellés. Il s’agit donc de preuves illicites, dont le tribunal de jugement devra, le cas échéant, examiner l’admissibilité. Pour le recourant, l’Autorité de céans peut statuer sur le caractère illégal des données et ordonner leur retrait du dossier, dans un souci d’économie de procédure et de respect des droits de la défense, ou confirmer que la question relève désormais du seul tribunal de jugement, ce que semble admettre le Ministère public.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, en ce sens qu’il n’est pas indifférent, pour un prévenu, que des données qu’il considère comme inexploitables soient maintenues au dossier et soient prises en considération dans le cadre de l’examen de ce dossier en vue d’une décision qui le concerne (tout particulièrement, en l’occurrence, la décision sur la suite à donner à la procédure, même si l’établissement d’un acte d’accusation paraît déjà acquis, à lire tant le procureur que le recourant). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable, les particularités dans l’examen du caractère illicite d’une preuve et de son éventuel retrait du dossier (cf. plus loin, cons. 3.1d) ne fermant pas d’emblée la voie du recours.

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. aussi Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391), la question de la retenue dans cet examen (cf. cons. 3.1d) étant là encore autre chose.

3.                             

3.1.                  a) D’après l'article 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 CPP (moyens de contrainte, recours à la force, menaces, promesses, tromperie et moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables (al. 3).

                        b) Les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP) sont celles qui ont été recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (également art. 141 al. 2 CPP) sont celles administrées en violation d’une règle de validité (v. Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques, in Jusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3).

                        c) Sont par exemple absolument inexploitables les documents, enregistrements et autres objets ne pouvant faire l’objet d’une perquisition ou d’un séquestre parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de témoigner ou de déposer et que la direction de la procédure n’a pas requis dans les délais ou pas obtenu la levée des scellés (art. 248 al. 2 CPP).

                        d) Selon la jurisprudence, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 ; arrêts de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, publié au RJN 2018 p. 619). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a ainsi pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du 28.05.2019 [ARMP.2019.23] cons. 2.2). En effet, au contraire du juge de fond, l’autorité d’enquête suit la maxime in dubio pro duriore (ATF 137 IV 219 cons. 7.1 et 7.2) ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier, au sens de l’article 141 al. 5 CPP, qu’en cas d’inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75). À cela s’ajoute que, quand bien même l’Autorité de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), elle statue sur recours contre des décisions ponctuelles à l’objet limité, dans une procédure susceptible d’évoluer. Sa connaissance du dossier au fond est moins intime que celle des autorités d’enquête et l’intensité de son examen est moindre que celle du juge de fond ; partant, elle doit prendre garde à ne pas substituer sans raison son appréciation à celle de l’autorité inférieure (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, p. 266 ss) et à ne pas restreindre celle du juge de fond (ARMP.2018.50 du 26.06.2018 cons. 2.1) (cf. RJN 2018 p. 619). En définitive, le recours auprès de l’Autorité de céans permet à celle-ci d’examiner si les preuves visées sont manifestement inexploitables et d’intervenir à ce stade déjà si elles le sont ; si elles ne le sont pas, elle n’est pas compétente pour examiner plus avant leur admissibilité, question qui relève alors du juge du fond.

3.2.                  a) En l’espèce, l’illicéité, respectivement l’inexploitabilité des données extraites des téléphones portables du recourant n’est pas manifeste. Il aurait été possible d’obtenir ces données de manière conforme au droit, en ce sens que le Ministère public aurait pu, au moment où il a reçu les données des autorités bernoises, en aviser le prévenu et le mettre en mesure d’exercer alors, avant toute consultation des données par l’autorité pénale, son droit d’en demander la mise sous scellés. Les conditions d’une perquisition dans ces données étaient alors sans doute réunies, dans la mesure où il s’agissait, dans une affaire de faux dans les titres, de rechercher des éléments probants au sujet, précisément, des titres litigieux, ainsi que de relations du prévenu avec certains tiers, l’analyse de données contenues dans des téléphones portables permettant d’atteindre un tel but. Le TMC a considéré avec pertinence que le prévenu n’avait pas démontré que des données contenues dans ces appareils auraient pu échapper à la perquisition, tout en précisant très justement – en substance – que, lors de l’examen des données, il conviendrait d’être attentif et de ne conserver – en l’occurrence, mettre au dossier – que des éléments utiles pour le sort de la cause. Le recourant ne soutient pas que ce qui a été inclus dans le dernier rapport de police et déposé au dossier en annexe à celui-ci dépasserait ce qu’une perquisition régulière, accompagnée d’un tri des données écartant les éléments protégés par la loi, aurait permis d’obtenir. En particulier, ce qui est mentionné dans le rapport de police et annexé à celui-ci ne concerne pas des relations entre le prévenu et un mandataire dont il aurait été établi qu’il serait soumis au secret professionnel, ni des secrets privés pour lesquels un intérêt prépondérant du prévenu pourrait être admis, ni d’autres éléments qu’une perquisition effectuée régulièrement dans ces données aurait permis d’établir (on sait, même si le recourant semble croire le contraire, que les secrets commerciaux et des affaires ne constituent plus, selon le droit actuellement en vigueur, un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés [ATF 151 IV 175 cons. 2.4.2]). Dans ces conditions, faute d’inexploitabilité manifeste, il convient de laisser au juge du fond, qui devrait pouvoir être saisi prochainement, le soin de statuer au sujet des données litigieuses.

                        b) Le recourant ne pouvait pas, à la lecture de la décision entreprise, envisager que le Ministère public avait en fait l’intention de laisser la décision définitive au juge du fond (sous réserve d’appel). Cette lecture amenait plutôt à penser que le procureur entendait statuer lui-même sur la question, d’une manière qui pourrait éventuellement – et à défaut de recours – lier le juge du fond. Ce n’est que dans ses observations sur le recours que le Ministère public a précisé ses intentions, soit qu’il n’entendait statuer qu’à titre « provisoire » et qu’il appartiendra au tribunal de jugement de décider. On peut donc constater que, finalement, les parties s’accordent sur la réponse à donner à la question principale posée par le recourant. Cela étant, le recours doit être partiellement admis, en ce sens qu’il n’est au fond fait droit qu’à la conclusion – qui n’était donc pas ici inutile – tendant au constat qu’il appartiendra au tribunal de jugement de statuer sur la question de l’exploitabilité des preuves dont il est question. Les autres conclusions doivent être rejetées.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant à hauteur de 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État. Le recourant – en fait, son mandataire (art. 429 al. 3 CPP) – a droit à une indemnité de dépens partielle pour cette procédure (art. 429 et 436 al. 2 CPP). À défaut de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 600 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Dit qu’il appartiendra au tribunal de jugement de statuer sur l’exploitabilité des preuves dont il est question et confirme la décision entreprise, pour le surplus.

3.    Met les frais de la procédure de recours par 500 francs à la charge du recourant, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 600 francs, frais et TVA inclus (art. 436 al. 2 et 429 CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2829-MPNE).

Neuchâtel, 28 janvier 2026