A.                            A.________, ressortissant suisse né le 28 août 1994, est connu pour des problèmes de toxicomanie. Son casier judiciaire révèle désormais huit jugements de condamnation entrés en force, pour notamment des infractions à la LStup et à la LArm, des lésions corporelles, des violations de domicile et des dommages à la propriété, ainsi que des violences ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.

B.                                     « a) Par décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour infraction à l’article 111/22, subs. 122, très subs. 122/22, plus subs. 123/23 ch. 2 CP, pour avoir :

 à Z.________, [aaa]*, le mardi 9 septembre 2025 vers 18h00, tenté de tuer B.________ en le poignardant dans le dos au moyen d’un couteau, lui perforant un poumon, avant de se jeter torse nu, la tête la première, dans la cage d’escalier, de sortir de l’immeuble, d’endommager plusieurs voitures à mains nues, de tenter de frapper deux personnes alertées par ses cris, de les pousser et de blesser l’une d’elles au doigt, soit C.________. »

                        b) Selon un rapport d’arrestation établi par la police neuchâteloise, le 11 septembre 2025 également, plusieurs personnes domiciliées dans le quartier, à Z.________, avaient fait appel, le 9 septembre 2025, aux services de police pour une altercation au couteau à l’extérieur de l’immeuble situé [aaa]*. Les policiers arrivés sur place avaient trouvé, par terre et ensanglanté, A.________, alors que B.________, qui présentait une profonde blessure au dos, s’était réfugié dans le local à vélos de l’immeuble n° *. Les premières déclarations permettaient de comprendre que B.________ « s’était fait planter par l’homme chauve torse nu », lequel, après s’être lancé la tête la première dans la cage d’escalier, était sorti de l’immeuble et avait commencé à frapper des voitures stationnées, les endommageant (plusieurs enregistrements vidéo montrant ce volet des événements figurent au dossier et ont pu être visionnés par l’Autorité de céans). B.________ a été pris en charge aux soins intensifs du RHNe, à l’hôpital, avec notamment un poumon perforé nécessitant une opération. L’agression dont il a été victime par A.________ était apparemment due à une « crise de paranoïa consécutive à la consommation de stupéfiants ». Le rapport de police précisait en outre que le comportement agressif et violent de A.________ avait nécessité plusieurs fois l’intervention des forces de l’ordre au cours des mois précédents. Ces interventions étaient notamment survenues lors de décompensations psychiques consécutives à la consommation de stupéfiants, l’intéressé devant alors être maîtrisé par la force. Il y avait également lieu de relever sa propension à s’en prendre directement aux agents de police.

                        c) Le 11 septembre 2025 toujours, le procureur a délivré un mandat d’investigation à la police, chargeant celle-ci, notamment, d’entendre la victime et le prévenu, de procéder à une perquisition en tous lieux où le prévenu A.________ avait accès et d’extraire et d’analyser toutes les données utiles des téléphones, ordinateurs et autres supports numériques des deux protagonistes.

C.                            a) Le 11 septembre 2025 encore, le procureur a présenté au TMC une requête de mise en détention provisoire de A.________, décrivant les faits de la prévention et invoquant des risques de collusion et de réitération. Le Ministère public précisait avoir décidé de soumettre A.________ à une expertise psychiatrique, au vu de ses antécédents et du fait que l’agression du 9 septembre 2025 semblait s’expliquer par une décompensation sévère en lien avec la consommation de stupéfiants, qui faisait craindre que le prévenu représente un réel danger pour la sécurité publique.

                        b) Le 11 septembre 2025 toujours, le procureur a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me D.________ en qualité de défenseur d’office.

                        c) Lors de son audition, le 12 septembre 2025, par le juge du TMC, A.________ a indiqué ce qui suit en lien avec l’après-midi du 9 septembre 2025 : « Tout ce que je me rappelle c’est qu’on fumait du crack. Je me rappelle que quand je fumais je ne me sentais pas bien, je sentais comme une présence. Je me sentais oppressé. Nous sommes descendus au bord du lac et on a essayé de discuter, de se calmer. Finalement nous sommes remontés et nous avons repris du crack, cela a été la fois de trop. Je me rappelle que je donnais des coups dans le vide dans la cuisine sinon je ne me souviens de rien d’autre ». Il avait rencontré B.________ la veille et n’avait rien contre lui ; il le trouvait « sympa » et l’avait invité pour fumer du crack chez lui. Le prévenu a encore précisé ne pas comprendre ce qui s’était passé mais que « quelque chose comme ça [lui] était déjà arrivé auparavant chez E.________, il y a quelques mois ». Il a en outre indiqué avoir « fait 4 mois en institution » (il en était parti sans autorisation et, à son retour, l’institution avait décidé « de [l]e mettre dehors »), que cela lui avait fait du bien mais que cela n’avait pas suffi et qu’il était sorti deux mois auparavant. En lien avec les autres infractions apparaissant dans son casier judiciaire, il confirmait qu’il avait, lors de leur commission, consommé du crack.

                        d) Par ordonnance du 12 septembre 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ pour trois mois au maximum, soit jusqu’au 9 décembre 2025, en se fondant sur les risques de collusion et celui de récidive et en invitant le Ministère public à obtenir notamment une expertise relative au risque de récidive du prévenu.

D.                            a) Le 25 septembre 2025, suite au mandat d’investigation mentionné ci-dessus (let. B.c), le prévenu a demandé, par son mandataire, la mise sous scellés de son téléphone portable, dans la mesure où la correspondance avec son autre avocat, Me G.________, se trouvait sur l’appareil et où il ne percevait pas à quoi pourrait servir la perquisition de ses données personnelles en lien avec les infractions qui lui étaient reprochées, « sachant qu’elles ne résultent que d’une crise l’ayant placé dans un état d’irresponsabilité totale ».

                        b) Le 1er octobre 2025, le Ministère public a saisi le TMC d’une demande de levée de scellés et examen (art. 248 al. 3 CPP) en lien avec le téléphone portable de A.________. Le procureur sollicitait d’être autorisé à en analyser le contenu.

                        c) Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge du TMC a ordonné la levée des scellés sur le téléphone portable du prévenu et autorisé l’analyse de son contenu, à l’exception des courriers électroniques échangés entre A.________ et son ancien avocat, Me G.________.

E.                    a) Une première décision d’extension de l’instruction à l’encontre de A.________ a été rendue le 1er octobre 2025, sous les préventions d’infractions aux articles 19 al. 1, évent. 19 al. 2 et 19a LStup, pour avoir, « à Z.________ et en tout autre endroit, ces derniers mois, acquis, détenu, remis à des tiers et consommé des produits stupéfiants, notamment du crack (cocaïne base) ».

       «                         b) Le 10 novembre 2025, le procureur a une nouvelle fois décidé l’extension de l’instruction pénale déjà ouverte contre A.________ à un autre complexe de faits décrits comme suit :  

pour infraction aux articles 126, 144, 177, 180, 181 et 285 CP,

pour avoir, à Z.________, rue [aaa]*, le dimanche 26 janvier 2025 vers minuit, injurié et donné un coup de poing au visage de H.________, avant de quitter les lieux en enfermant à clef deux personnes dans son logement, puis, sur son chemin de fuite, vidé un extincteur dans les corridors de l’immeuble, brisé la vitre du local à vélo, endommagé quatre rétroviseurs de véhicules et, enfin, lors de son interpellation, mordu un agent de police au niveau de la cuisse. »

                        c) Une troisième décision d’extension de l’instruction pénale à l’encontre de A.________ est intervenue le 10 novembre 2025, pour infraction à l’article 139 CP, au préjudice de I.________, à qui le prévenu était soupçonné d’avoir soustrait à la tire, le 27 juillet 2025, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un téléphone portable d’une valeur de 1'490 francs.

                        d) Finalement, un incident a encore été rapporté à l’adresse [aaa]* à Z.________, survenu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2025, lorsqu’un individu a causé des dommages à quatre véhicules stationnés à côté de l’immeuble, endommageant notamment les rétroviseurs, après avoir crié et hurlé sur le parking, sans toutefois que le rattachement à A.________ ne ressorte autrement du dossier que par la convocation que la police neuchâteloise lui a adressée le 21 février 2025 pour l’entendre au sujet de menaces et dommages à la propriété.

F.                     a) Le 30 octobre 2025, le mandataire de A.________ a interpelé le Ministère public pour connaître l’état d’avancement de l’expertise (dont le mandat avait été confié au Dr J.________, médecin psychiatre, par décision du 12 septembre 2025 produite avec le recours dont il sera question ci-dessous) et a sollicité une appréciation de la situation par le Dr K.________ (médecin traitant de A.________), à qui il convenait de poser plusieurs questions qu’il détaillait. À ce courrier était jointe une déclaration de levée du secret professionnel, signée par A.________.

                        b) Le 10 novembre 2025, le procureur a indiqué que l’instruction suivait son cours, avec l’extraction et l’analyse des données du téléphone du prévenu. L’expertise psychiatrique confiée au Dr J.________ suivait également son cours ; il était donc prématuré de savoir quelles seraient les conclusions de l’expert, notamment s’agissant de la capacité de discernement du prévenu au moment des faits du 9 septembre 2025. Le procureur précisait que, même si l’expert devait conclure à une irresponsabilité totale, cela n’engendrerait pas de facto une remise en liberté du prévenu. Dans cette hypothèse en effet, se poserait la question de mesures visant notamment à protéger la population d’éventuelles récidives. Finalement, les questions du mandataire étaient transmises le même jour au Dr K.________.

G.                    a) Le 1er décembre 2025, le Ministère public a sollicité auprès du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mars 2026. Le mandataire du prévenu a déposé des observations le 5 décembre 2025, concluant au rejet de la requête et à ce qu’un suivi ambulatoire soit imposé à A.________, avec un minimum un rendez-vous par semaine.

                        b) Le 10 décembre 2025, le juge du TMC a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, par laquelle dite détention était prolongée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mars 2026. Il a écarté le risque de collusion mais admis celui de récidive, en se fondant sur les différents antécédents du prévenu et les faits de la présente instruction (le prévenu était fortement soupçonné d’avoir mordu un agent de police à la cuisse lors de son arrestation du 26 janvier 2025, causé des lésions corporelles simples le même jour à H.________ et causé au moins des lésions corporelles graves à B.________, le 9 septembre 2025). Ces infractions paraissaient avoir été commises dans un contexte de consommation de stupéfiants, que le prévenu ne semblait pas être en mesure de maîtriser et qui étaient susceptibles de provoquer chez lui des crises comme celles qu’il semblait avoir connues les 26 janvier et 9 septembre 2025. Il y avait ainsi lieu de craindre que, s’il était libéré, il commette à nouveau des actes de violence sur des personnes. Le prévenu ne disposait à l’heure actuelle, ni d’un cadre, ni de ressources permettant de supposer qu’il serait en mesure de diminuer la consommation de stupéfiants. Il y avait donc lieu d’admettre un risque de récidive simple, la question de la persistance d’un risque qualifié pouvant rester indécise. Il se justifiait donc, au vu du pronostic défavorable, de maintenir la détention provisoire dans l’attente d’un rapport d’expertise psychiatrique. Une prolongation de la détention provisoire, même de trois mois, restait proportionnée à la gravité des infractions qui font l’objet de la présente procédure et à la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La durée de l’instruction ne paraissait pas non plus problématique au regard du principe de célérité. Finalement, cette prolongation de la détention devait permettre tant aux enquêteurs de terminer leurs investigations qu’à l’expert-psychiatre de livrer son rapport. Des mesures de substitution avaient déjà été rejetées dans l’ordonnance du 12 septembre 2025, à laquelle il était renvoyé.

H.                    Le 15 décembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution adéquates, en particulier un suivi ambulatoire de son addiction au sens de l’article 237 al. 2 let. f CPP, soient ordonnées et qu’ordre soit donné au Ministère public de prendre des dispositions pour que l’expertise psychiatrique en cours soit menée de manière urgente, en tout état de cause en le faisant bénéficier de l’assistance judiciaire et avec suite de frais. Sous l’angle du risque de récidive, le recourant souligne qu’il est certes l’auteur de deux infractions entrées en force contre le patrimoine, mais que celles-ci n’ont pas été d’une gravité suffisante ni commises avec violence. Elles ne peuvent donc servir à justifier le risque de récidive simple pour le maintenir en détention provisoire. S’agissant de l’infraction contre l’intégrité corporelle, dans le cadre de l’article 263 CP, le bien juridique protégé est la paix publique et elle ne peut donc être une infraction du même genre (que celles désormais objet de l’instruction). Même si on devait retenir une potentielle infraction contre l’intégrité corporelle en l’espèce, on ne trouverait pas dans le casier judiciaire du prévenu de condamnations précédentes, pourtant nécessaires selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier un risque de récidive simple. Le TMC ne mentionnait en effet qu’une condamnation entrée en force pour lésions corporelles simples, dont on ne pouvait pas retenir qu’elle constituerait un délit grave. Finalement, les infractions à l’article 285 CP étaient des infractions contre l’autorité publique, soit d’une autre catégorie. Elles ne relèveraient de toute façon pas d’un délit grave, dès lors que l’une d’elles concerne une tentative d’asséner un coup de pied à un policier, qui n’a valu à son auteur que 20 jours-amende. Il n’y avait ainsi risque de récidive simple ni en lien avec les infractions contre le patrimoine, ni en lien avec les infractions contre l’intégrité corporelle. Par ailleurs, le recourant estime que les actes les plus graves ont été commis en état d’irresponsabilité, ou du moins qu’il était probable que cela soit le cas. Seule la tentative d’homicide pourrait alors entrer en ligne de compte pour justifier une détention (art. 263 al. 2 CP). Or, dans un cas d’irresponsabilité, la tentative d’homicide ne peut pas être retenue car elle nécessite une intention. D’ailleurs, même dans le cas d’une tentative d’homicide, la peine de prison ne serait pas la seule possibilité, en application de l’article 22 CP. L’article 263 al. 1 CP exclut toute possibilité de peine privative de liberté. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de retenir qu’en l’espèce, un traitement privatif de liberté pourrait être ordonné à terme, si bien qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée supérieure à trois mois risque de conduire à une privation de liberté du prévenu pour une durée supérieure à la peine que le prévenu pourrait encourir au terme de cette procédure. De plus, malgré les circonstances et la demande du TMC dans sa première décision, le Ministère public n’a pas requis une expertise psychiatrique urgente ; il n’a jamais entendu le prévenu sur les infractions en cause, certaines datant pourtant de janvier 2025. En ne permettant pas d’obtenir rapidement les réponses nécessaires à fixer la responsabilité du prévenu, le Ministère public prolonge artificiellement une détention provisoire qui n’aura probablement plus lieu d’être à réception de l’expertise. Ce retard viole les garanties constitutionnelles et conventionnelles. Finalement, on doit s’inquiéter du placement du recourant en prison, alors qu’il aurait plutôt besoin de soins au vu des considérations du TMC. Un suivi ambulatoire de l’addiction de A.________, qu’il effectuait déjà auparavant auprès du Drop In, pourrait l’aider à maîtriser sa consommation. Une telle mesure de substitution devrait ainsi être ordonnée, car il apparaît clairement qu’avec un suivi régulier des addictions, le risque de récidive du recours diminuerait à un point tel qu’il serait disproportionné de le maintenir en détention provisoire. Le mandataire du recourant indique que, renseignements pris auprès du Drop In, le suivi de A.________ pourrait être repris dès sa sortie. Il sollicite de l’Autorité de céans qu’elle éclaircisse le dossier médical du Drop In, qui devrait déjà être au dossier de la cause, alors que l’on ne l’y trouve pas. Subsidiairement, il est nécessaire que l’Autorité de céans vérifie la possibilité d’un placement dans un établissement approprié.

I.                      Le 16 décembre 2025, tant le Ministère public que le TMC renoncent à formuler des observations, le procureur concluant au rejet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le 1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.

4.                            Le recourant ne s’en prend pas aux présomptions de culpabilité, en lien notamment avec les épisodes survenus les 26 janvier et 9 septembre 2025 qui lui sont attribués. Il soutient cependant qu’il aurait été en état d’incapacité. Il apparaît cependant d’emblée qu’un état d’irresponsabilité ne saurait, à ce stade, être retenu par l’Autorité de céans sans disposer d’un avis de l’expert psychiatre qui a été mandaté.

5.                            a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11). 

                        La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.). 

                        b) À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.

                        L'article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).

                        La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).

                        c) L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).

                        d) En l’espèce, l’argumentation du recourant revient à dire en substance que les antécédents dont il a fait l’objet (qui doivent être au nombre de deux) n’atteignent pas le degré de gravité exigé pour pouvoir être pris en compte dans le risque de récidive. On ne saurait d’emblée le suivre sachant que, comme rappelé, les exigences en matière de risque de récidive sont d’autant moins élevées que les infractions dont on craint la réitération sont graves. À ce titre, on doit bien constater une intensification, sous l’angle de la gravité, de l’activité délictueuse de A.________, puisqu’il est désormais prévenu de lésions corporelles graves, respectivement de tentative de meurtre pour les événements survenus le 9 septembre 2025 (B.________ a dit : « J’étais à deux doigts de mourir. C’est les médecins qui me l’ont dit »). L’examen des inscriptions concernant le prévenu au casier judiciaire laisse apparaître des lésions corporelles simples commises en 2018 qui, avec d’autres infractions, notamment à la loi sur les stupéfiants, avaient conduit à une peine privative de liberté de 12 mois, dont on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un épisode sans gravité. Par ailleurs, le fait que, par ordonnance pénale du 14 août 2025, A.________ a été condamné notamment pour violation de l’article 285 al. 1 CP pour avoir craché et tenté d’asséner un coup de pied à un policier qui intervenait à son encontre, en se trouvant alors sous l’emprise de stupéfiants, n’est peut-être pas grave dans le résultat, mais n’en demeure pas moins tout à fait interpellant et sérieux dans l’échelle des biens juridiques que le droit pénal entend préserver (notamment l’intégrité physique des personnes appelées à intervenir dans les services de police).

                        Quoi qu’il en soit toutefois, l’enchaînement des faits – qui ont conduit, au fil des mois, A.________ à se montrer violent (de plus en plus violent : sans en sous-estimer les effets potentiellement dangereux, il y a encore une grande différence entre un coup de poing au visage en janvier et la perforation d’un poumon en septembre), à plusieurs reprises, et qui ont culminé le 9 septembre 2025 lorsque A.________ a infligé à B.________, qu’il avait rencontré la veille et qu’il avait invité chez lui pour fumer du crack, une blessure ouverte au moyen d’un instrument qu’il faudra sans doute encore clarifier (couteau ou objet susceptible d’entraîner une plaie profonde mais ronde), lui perforant un poumon, le tout dans le cadre d’une « crise de paranoïa » qui l’oppressait et qu’il n’a pas pu maîtriser malgré qu’il avait d’abord donné des coups dans le vide dans la cuisine – relève assurément d’une infraction qui peut fonder un risque de récidive qualifiée. Ceci vaut d’autant plus que le prévenu a indiqué, devant le TMC le 12 septembre 2025, que quelque chose de similaire lui était déjà arrivé quelques mois auparavant, sans qu’il ne s’en rappelle vraiment, que selon lui, lorsqu’il ne consomme rien, il n’est pas violent et qu’il a un besoin important de traiter ses addictions. À ce titre d’ailleurs, si le prévenu a fait un séjour de quatre mois en institution, qui lui avait « fait du bien mais n’avait pas suffi », il en était sorti deux mois auparavant, ce qui montre que la situation n’est absolument pas stabilisée (une consommation de crack est évoquée même durant les mois de soins en institution, à tout le moins durant les week-ends). Les circonstances dans lesquelles son suivi institutionnel a pris fin, soit une fugue parce qu’il se sentait « trop enfermé », avant que l’institution décide de le « mettre dehors » (ibidem), autorise à penser que l’intéressé se trouve dans une situation qui n’est pas du tout propice à ce que les actes de violence ne recommencent pas. Vu l’importance du bien juridique protégé, soit ni plus ni moins que la vie des personnes qui pourraient se trouver en sa compagnie ou même qu’il pourrait croiser lors de ses crises, un examen rigoureux du risque de récidive se justifie. Ceci vaut d’autant plus que le Ministère public, suivi en cela par le recourant, souhaite avoir un avis d’expert sur la situation psychiatrique de A.________, du point de vue notamment du risque de récidive. Certes, on peut regretter que le Ministère public n'ait pas reçu de l’expert J.________ un premier point de situation juste avant la fin des trois premiers mois de la première détention provisoire. Cela ne suffit bien évidemment pas à relativiser le risque de récidive et à anticiper le fait que l’expert ne le reconnaîtrait par hypothèse pas. Au stade où en est le dossier, les éléments sont largement suffisants pour retenir un risque de récidive qualifié, qui devra bien entendu être réexaminé une fois connues les conclusions de l’expert. À ce titre, il conviendra que le procureur s’assure que l’expertise progresse à un rythme compatible avec la détention provisoire de A.________, c’est-à-dire en priorité, au besoin en sollicitant de l’expert un avis provisoire, avant le rapport final d’expertise qui devra assurément être rendu avant l’échéance de la détention provisoire prolongée (9 mars 2026).

6.                            a) Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).  Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction ; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.4 et les réf. cit.). 

                        b) Au titre de la peine encourue, le recourant soutient de manière prématurée que l’article 263 CP (actes commis en cas d’irresponsabilité fautive) s’appliquerait d’une part, et que, d’autre part, une infraction, même sous forme de tentative, n’entrerait pas en ligne de compte sous l’angle de l’article 111 CP (meurtre).

                        L’irresponsabilité du prévenu – même si elle n’est pas exclue lorsqu’on visionne les impressionnantes images de l’intéressé dans les minutes qui ont suivi l’agression de B.________, quand, sur le parking attenant l’immeuble, il va jusqu’à briser un pare-brise de voiture avec ses propres poings, après s’être jeté « la tête la première » dans la cage d’escalier – n’est pas encore établie. Il appartiendra à l’expert de se prononcer à cet égard. Par ailleurs, si l’irresponsabilité du prévenu devait être retenue, il n’est pas exclu, à ce stade, que A.________ se soit mis, à tout le moins par négligence, dans cet état en tenant ainsi compte qu’en diminuant ses facultés il s’exposerait au danger de commettre une infraction sans toutefois vouloir ce résultat. Cette situation, prévue à l’article 19 al. 4 CP, pourrait exclure l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte. D’autre part, même si l’on devait partir de l’idée que l’article 263 CP pourrait s’appliquer, on doit relever que c’est bien son alinéa 2 qui le serait à ce stade (soit celui qui concerne un crime commis en état d’irresponsabilité et qui impliquerait alors une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire) et qu’à ce titre, l’article 122 CP est également visé (puisqu’il s’agit d’un crime car passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, art. 10 al. 2 CP et que la peine privative de liberté est la seule peine prévue à l’art. 122 CP). Le fait que les articles 111 et 122 CP supposent l’intention ne change rien sous l’angle de l’application de l’article 263 CP, puisque cette disposition vise précisément à transposer un système de sanctions, prévu pour des situations où l’intention est requise, à des cas où l’auteur est en situation d’irresponsabilité fautive. Lorsqu’un crime est commis dans cet état et que ce crime n’est passible de rien d’autre qu’une peine privative de liberté, la peine est alors une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Vu la gravité des faits ici en cause et les nombreux antécédents du prévenu, avec un degré de gravité certain, il est à ce stade tout sauf certain que la peine aurait des chances d’être en définitive une peine seulement pécuniaire, ni que le sursis serait octroyé avec un degré de probabilité proche de la certitude. Le principe de la proportionnalité n’est ainsi pas violé par une détention provisoire prolongée pour trois nouveaux mois.

7.                            Finalement, le recourant reproche au TMC de n’avoir pas prononcé une mesure de substitution à la détention provisoire, sous la forme d’un traitement ambulatoire de son addiction, qu’il effectuait déjà auprès du Drop In, lequel peut à nouveau le recevoir.

                        a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.3).

                        b) S’agissant du suivi que A.________ propose au sein du Drop In en lieu et place de la détention provisoire, il apparaît à ce stade comme assurément insuffisant. Comme le recourant le dit lui-même, il a été suivi par cette institution précédemment. Le résultat a montré que, loin de se stabiliser, sa situation s’est péjorée au fil des mois. A.________ a en outre exposé avoir passé quatre mois en institution, s’être alors senti mieux mais, devant les contraintes de l’institution (le prévenu évoque une « incompréhension avec l’institution »), avoir décidé de fuguer et s’être fait exclure du programme, ceci deux mois avant de commettre les graves infractions qui lui sont reprochées en lien avec les faits du mois de septembre 2025. Les soins dont il a bénéficié ne l’ont ainsi pas détourné de s’adonner à nouveau à la consommation de stupéfiant (y compris durant son séjour en institution) et à commettre sous leur emprise des infractions graves. Dans ce contexte, on doit considérer, avant de disposer d’un avis d’expert (également appelé à répondre à des questions en relation avec une mesure institutionnelle ou ambulatoire), qu’au vu du dossier, cette mesure de substitution est à l’évidence insuffisante pour prévenir un risque de récidive d’infractions graves (et même de plus en plus grave entre janvier et septembre 2025). Si le besoin de soins de A.________ existait et existe toujours, cela ne signifie pas encore qu’il puisse être libéré de la détention provisoire sans un accompagnement suffisant et surtout un cadre contraignant au point sans doute d’être résidentiel. Un suivi au Drop In ne peut à l’évidence tenir cette fonction. Il n’est pas nécessaire pour en décider de solliciter le dossier de l’intéressé auprès du Drop In et c’est bien plus l’avis du Dr J.________ qui pourrait amener à un autre examen de la situation sous cet angle. Il n’est ainsi pas nécessaire de vérifier si une possibilité de placement dans un établissement approprié existe à ce stade, puisque l’expert ne s’est pas encore prononcé sur d’éventuelles mesures qui pourraient prendre efficacement la place d’une détention provisoire, nécessaire et non disproportionnée au vu du risque de récidive que présente le recourant.

                        c) Sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, le recourant perd enfin de vue que la durée d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle (et donc privative de liberté) doit également être prise en compte dans l’examen de la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre, même si l’article 212 al. 3 CPP ne mentionne que la peine privative de liberté (arrêts du TF du 30.10.2012 [1B_585/2012] cons. 2.4 ; du 13.10.2011 [1B_524/2011] cons 3.1). En l’espèce, et dans l’attente de l’avis de l’expert à ce propos, le prononcé d’une telle mesure par le tribunal de jugement n’est pas improbable, vu notamment les explications données par le recourant lui-même sur sa dépendance aux produits stupéfiants, les conséquences de cette dépendance et l’échec des démarches qu’il a entreprises jusqu’à présent pour se soigner, ainsi que l’escalade extrêmement préoccupante des comportements hétéro-agressifs commis par le recourant telle qu’elle ressort du dossier. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). En l’espèce et en l’état du dossier, le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle largement supérieure à six mois est une hypothèse qui entre sérieusement en ligne de compte.

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens et le mandataire du recourant a droit à une indemnité d’avocat d’office. Me D.________ n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ) à 1'000 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ pour la procédure de recours à 1'000 francs, frais et TVA inclus, et dit qu’elle sera remboursable au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5010) et au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2025.136).

Neuchâtel, le 18 décembre 2025