A.                               a) Par ordonnance pénale du 8 mai 2025, le Ministère public a condamné A.________, pour différentes infractions à la LCR et à la LEI, à 50 jours-amende à 30 francs (soit au total 1'500 francs), sans sursis, ainsi qu’à une amende de 350 francs pour la contravention, étant précisé qu’en cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à quatre jours, les frais de la cause, mis à la charge de A.________, étant arrêtés à 1'415 francs.

                        b) Cette ordonnance pénale a été envoyée à A.________ par courrier recommandé le 8 mai 2025, le pli étant avisé pour retrait, au même, le 9 mai 2025. Le délai de garde ayant été prolongé par le destinataire, le 16 mai 2025, le pli a finalement été distribué au guichet le 6 juin 2025.

                        c) Par courrier déposé auprès du Ministère public le 12 juin 2025, A.________ a fait opposition totale à l’ordonnance pénale précitée.

                        d) Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public a transmis au Tribunal de police l’opposition précitée, en indiquant qu’elle lui paraissait tardive et que, conformément à l’article 396 al. 2 CPP, il était laissé le soin au Tribunal de police de statuer formellement sur la validité de l’opposition.

                        e) Par courrier recommandé du 6 octobre 2025, le juge de police a interpellé A.________ sur le fait que son opposition du 12 juin 2025 paraissait tardive, sachant que l’ordonnance attaquée était réputée notifiée le 16 mai 2025 et que le délai d’opposition de 10 jours arrivait à échéance le 26 mai 2025. L’intéressé avait 10 jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition invoquée par la procureure assistante. Il était précisé que, passé ce délai, une décision serait rendue.

                        f) Après n’avoir pas retiré le pli recommandé que lui adressait le Tribunal de police et prolongé le délai de garde de l’envoi au 5 novembre 2025, A.________ n’a toujours pas réclamé le pli contenant le courrier du 6 octobre 2025. Le 7 novembre 2025, le Tribunal de police lui a réadressé ce courrier, précisant que cet envoi n’était effectué qu’à titre informatif et n’activait pas un nouveau délai.

                        g) Le 14 novembre 2025, A.________ s’est prononcé sur la tardiveté de son opposition à l’ordonnance pénale, en contestant cette tardiveté et en indiquant avoir agi dans le délai de dix jours, sachant qu’il avait « effectué la demande de prolongation du délai à la poste, étant à l’étranger, afin de le récupérer après dont (sic) une fois de retour en Suisse ». Il indiquait « maint[enir] totalement [s]on opposition ».

B.                               a) Par ordonnance d’irrecevabilité de l’opposition du 20 novembre 2025, le juge de police a déclaré irrecevable parce que tardive l’opposition formée le 10 juin 2025 par A.________ à l’ordonnance pénale délivrée le 8 mai 2025 par le Ministère public, constaté que l’ordonnance pénale précitée était devenue définitive et qu’elle était assimilée à un jugement entré en force et arrêté les frais de la procédure à 100 francs, mis à la charge de A.________. À l’appui – après avoir rappelé le délai de dix jours dans lequel une opposition à ordonnance pénale devait être expédiée ; les règles sur la notification des prononcés, respectivement la fiction des notifications lorsque le pli n’était pas retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise ; l’obligation du destinataire de s’organiser pour relever son courrier ; le fait que la prolongation du délai de garde à la poste n’étendait pas le délai pour former opposition –, le juge de police a constaté que ce délai était ici arrivé concrètement à échéance le 26 mai 2025, de sorte que l’acte de A.________ du 10 juin 2025 était tardif.

                        b) L’ordonnance du juge de police du 20 novembre 2025 a été expédiée à A.________ par courrier recommandé, avisé pour retrait auprès de son destinataire le 21 novembre 2025, le destinataire déclenchant, le 28 novembre 2025, un ordre de deuxième présentation et un ordre de prolongation du délai de garde. L’envoi a une nouvelle fois été avisé pour retrait le 3 décembre 2025 et a finalement été distribué au guichet le 10 décembre 2025.

C.                               a) Le 15 décembre 2025, A.________, s’adressant au Tribunal cantonal, fait part de son « opposition à la décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz », en indiquant qu’il avait « pu déposer [s]on recours dans les délais ». Selon lui, la prolongation du délai de garde était due au fait qu’il se trouvait à l’étranger, à la demande du « Service d’immigration », et qu’il avait dû quitter le pays, la police neuchâteloise lui ayant confisqué ses deux passeports. Il n’était donc pas présent à son domicile en Suisse. Il demandait souvent à des amis ou voisins de lui récupérer ses courriers. Une fois « reçu le pli recommandé », il avait pu prolonger le délai. Ne disposant d’aucun document de voyage, il n’avait pas pu effectuer le déplacement pour venir en Suisse afin de récupérer le pli recommandé. Il précise encore avoir récupéré le document contenant l’ordonnance pénale le 6 juin 2025 et avoir déposé son opposition le 12 juin 2025. Ses explications « lors de la demande des observations justifient bien [s]a demande de prolongation de délai et que son opposition n’était pas tardive ». Il indique aussi ne pas être d’accord avec les faits dont on l’accusait.

                        b) Le 22 décembre 2025, le Ministère public indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours.

                        c) Le 22 décembre 2025 toujours, le Tribunal de police a indiqué que l’ordonnance attaquée avait été notifiée le 10 décembre 2025 et avisée pour retrait le 21 novembre 2025.

C O N S I D É R A N T

1.                                L’article 393 al. 1 let. b CPP attribue à la compétence de l’Autorité de céans le recours contre une ordonnance rendue par un tribunal de première instance. Selon l’article 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’Autorité de recours. Pour être recevable, le recours doit ainsi intervenir dans le délai de 10 jours dès la notification valable de la décision querellée.

2.                     a) À teneur de l'article 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). À titre d’exemple, le CPP exige une notification personnelle en cas de convocation à une comparution personnelle, ainsi qu’en matière de remise du jugement par défaut (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 27 ad art. 85) ; une notification personnelle n’est pas exigée pour une ordonnance pénale. Selon l’article 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. D’après la jurisprudence, la fiction de notification fondée sur cette disposition s’applique à la notification d'une ordonnance pénale et au départ du délai pour y former opposition (arrêt du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.3).

                        b) S’agissant de l’article 85 al. 4 let. a CPP, le Tribunal fédéral considère que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité pénale lui a adressés. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.1 et du 18.02.2013 [6B_314/2012] cons. 1.3.1).

                        c) La jurisprudence a précisé que le délai de garde de sept jours n'était pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de reporter l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (arrêt du TF du 13.05.2025 [6B_892/2025] cons. 1.1.2 et les réf. cit.).

                        d) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt précité du 03.07.2025, cons. 1.1.4).

                        e) En l’espèce, A.________, interpellé par le Tribunal de police dans son courrier du 6 octobre 2025 auquel le recourant a répondu le 14 novembre 2025, devait incontestablement s’attendre à un envoi du Tribunal de police. Dans cette mesure, la fiction de notification de l’article 85 al. 4 CPP s’appliquait à l’envoi de la décision querellée, du 20 novembre 2025. Or, le recommandé contenant cette décision a été avisé pour retrait à son destinataire le 21 novembre 2025. Le délai de garde de 7 jours arrivait ainsi à échéance le 28 novembre 2025. Le fait que, ce jour-là, le destinataire ait déclenché un ordre tendant à une deuxième présentation et un autre ordre pour la prolongation du délai de garde du pli recommandé n’a pas d’incidence sur le fait que le délai de dix jours pour recourir courait dès le 29 novembre 2025. Le délai pour recourir arrivait donc à échéance le 8 décembre 2025. Interjeté le 15 décembre 2025, le recours est clairement tardif.

                        On précisera encore que les explications que A.________ a données dans son recours au sujet de son séjour à l’étranger et de sa prétendue impossibilité de revenir en Suisse pour agir se réfèrent à la période de notification de l’ordonnance pénale, au printemps 2025, et non à la période durant laquelle la décision d’irrecevabilité de son opposition a été prise et notifiée.

3.                     À cet égard du reste, même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, comme indiqué ci-dessus, une demande de prolongation du délai pour retirer un pli recommandé n’a pas d’effet sur le délai (légal), qu’il soit pour recourir ou pour former opposition à une ordonnance pénale. L’opposition formée le 12 juin 2025 à une ordonnance pénale réputée notifiée le 16 mai 2025 (échéance du délai de garde) est ainsi clairement tardive. Le fait que A.________ aurait, selon lui, été dans l’impossibilité de voyager ne l’a pas empêché d’avoir connaissance du fait que le pli recommandé était avisé dans sa boîte aux lettres. Cela s’explique sans doute par le fait qu’il « demandai[t] souvent à des amis ou voisins de [lui] récupérer [s]es courriers ». Or, s’il était en mesure de charger des amis ou voisins de récupérer son courrier, il l’était également pour leur délivrer une procuration afin qu’ils prennent en charge son courrier et le lui communiquent. Au demeurant, une opposition à une ordonnance pénale par un prévenu n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP) et elle est donc simple à effectuer, ce qui permet aisément de charger un mandataire (cf. art. 127 al. 4 CPP, monopole des avocats) de le faire en cas de déplacement du prévenu, même à l’étranger. Ainsi, A.________ a déjà agi tardivement dans le cadre de l’ordonnance pénale et, au vu de la possibilité qu’il avait de charger un tiers (voisin, ami) d’agir pour lui – comme il leur a d’ailleurs demandé de relever son courrier –, une éventuelle demande de restitution de délai (implicite) ne pourrait être que rejetée (art. 94 al. 1 CPP : le recourant n'est ici pas exempt de faute dans la tardiveté de ses démarches).

4.                     Le recours est irrecevable. Il convient de le constater aux frais du recourant et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Dit que le recours est irrecevable.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas d’indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au même lieu.

Neuchâtel, le 16 janvier 2026