A.                    a) A.________, né en 2006, et B.________, née en 2005, ont entretenu durant plusieurs années une relation sentimentale, dont est née une fille, C.________, qui a désormais deux ans. Le couple est séparé et B.________ a noué une nouvelle relation sentimentale avec D.________.

                        Des difficultés ont surgi notamment en lien avec les relations personnelles du père avec l’enfant, relations qui devront désormais être fixées par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA). Une procédure a également été intentée par B.________ contre A.________ devant le Tribunal civil, afin d’obtenir la protection de sa personnalité. Dans ce cadre, les parties ont comparu devant le juge civil le 25 novembre 2025 et ont pris différents engagements réciproques. Parmi ceux-ci figurait le fait de ne plus se contacter ou se rencontrer, sauf nécessité en lien avec l’enfant, et, plus généralement, de ne causer aucun désagrément ou ingérence dans la vie de l’autre. A.________ s’engageait aussi à supprimer l’ensemble des photographies de B.________ dont il était encore en possession. Tous ces engagements étaient pris par les parties qui se disaient conscientes que si elles ne les respectaient pas, elles s’exposaient « à de nouvelles procédures judiciaires, ainsi qu’au dépôt de plaintes pénales », l’accord valant transaction judiciaire et se référant aux sanctions de l’article 292 CP.

                        b) Les procédures judiciaires auxquelles il est fait référence dans l’accord précité du 25 novembre 2025 sont spécialement celles que le Ministère public a successivement ouvertes contre A.________ pour différents faits dont il est soupçonné d’être l’auteur et que l’on peut résumer comme suit :

- en 2023, avoir frappé B.________ alors qu’elle était enceinte ;

- entre juin et septembre 2025, plusieurs épisodes d’injures ;

- le 27 septembre 2025, avoir asséné à la même des coups de pieds pour la faire chuter, l’avoir empoignée par sa veste pour l’empêcher de sortir du véhicule et saisi les cheveux pour lui frapper le visage sur le tableau de bord, l’avoir menacée, spécialement de la tuer tout en posant un couteau fermé sur sa cuisse ;

- le 30 septembre 2025, avoir menacé B.________ de la frapper avec un balai, avoir forcé la porte de la salle de bains dans laquelle elle s’était réfugiée, la saisissant par les cheveux et les bras et la projetant contre une table à langer, lui avoir enserré le cou avec ses bras et mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, l’avoir ramenée de force dans l’appartement alors qu’elle sonnait chez des voisins (ndlr : sans doute pour appeler de l’aide), puis l’avoir encore sortie de force de la salle de bains dans laquelle elle s’était à nouveau réfugiée ces épisodes donnant lieu à une première audition devant le procureur ;

- entre les 3 et 4 novembre 2025, avoir envoyé plusieurs messages écrits et audios de menaces à l’encontre de D.________ s’il continuait à parler à B.________ ;

- entre le 29 et 30 novembre 2025, soit après les engagements pris le 25 novembre 2025 devant le juge civil, avoir percé les pneus et arraché le rétroviseur du véhicule de D.________ ;

- le 14 décembre 2025, s’être rendu à proximité du domicile de D.________, l’avoir suivi alors que ce dernier circulait au volant de son propre véhicule puis avoir tenté de le percuter par l’arrière avec l’avant du sien ;

                        À ces épisodes de menaces et violences se sont ajoutés plusieurs transmissions à des tiers, sans son consentement, de photos privées de B.________, accompagnées tout spécifiquement le 9 novembre 2025 de propos attentatoires à son honneur, et, finalement, le fait d’avoir contacté, le 29 novembre 2025, soit après les engagements pris à l’audience du 25 novembre 2025, le père de B.________, en lui disant que lui-même ne pouvait « pas voir [s]a fille uniquement pour qu’un autre homme la voie ».

B.                    a) Dans ce contexte, le procureur a entendu A.________ à ses audiences des 8 octobre et 15 décembre 2025. Il a confronté le prévenu aux différentes préventions retenues à ce stade. A.________ a admis certains faits, parmi lesquels les menaces proférées à l’encontre de D.________, mais a nié s’en être pris au véhicule de ce dernier, que ce soit en perçant les pneus arrières, en arrachant son rétroviseur ou en tentant de le percuter. S’agissant de B.________, il a admis lui avoir occasionné un hématome au bras, mais a livré une version différente de leurs disputes, considérant en substance que les faits étaient « décuplés ». Après avoir été mis en garde à ce propos le 8 octobre 2025, le prévenu a été informé, le 15 décembre 2025, de l’intention du procureur de solliciter sa mise en détention provisoire, ce qui a été fait par requête au TMC du 16 décembre 2025 sur la base de risques de collusion, de réitération et de réitération qualifiée. Dans sa requête, le procureur a en particulier souligné que A.________ avait déjà été inquiété par la justice des mineurs en 2020 et 2022 pour des faits de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, injures et menaces qui, s’ils s’inscrivaient dans un contexte différent, se rattachaient néanmoins à une certaine impulsivité. Cela impliquait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle était déjà en cours (mandat d’expertise psychiatrique délivré au Dr E.________ le 24.10.2025, figurant dans les pièces non encore cotées au dossier). Le risque de récidive qualifié était également invoqué, à mesure que la dynamique dans laquelle se trouvait le prévenu ne laissait aucun doute sur le fait qu’il poursuivrait ses agissements s’il devait être remis en liberté, avec un risque concret pour la sécurité publique, en particulier pour l’intégrité physique de la plaignante. Ceci valait d’autant plus que A.________ ne respectait pas ses propres engagements pris devant le juge civil.

                        b) Le juge du TMC a entendu A.________ a son audience du 17 décembre 2025. Le prévenu a en particulier dit qu’il était « fort possible » qu’il ait menacé D.________, le 3 novembre 2025, de se présenter devant son garage (ndlr : A.________ sait où se trouve le garage de l’entreprise de D.________) avec un couteau Opinel « pour lui apprendre la vie ». Le prévenu a précisé que « c’était sous le coup de la rage, de l’énervement et de la tristesse de la situation en général » et que ce qui le rendait spécialement triste était que D.________ voyait plus sa fille que lui-même. A.________ a en revanche contesté avoir suivi et voulu percuter D.________ avec son véhicule. En lien avec la question d’un suivi de la gestion de ses « explosions de violence », le prévenu a indiqué : « J’ai toujours eu un problème émotionnel. J’ai parfois de la peine à contrôler mes émotions. Je n’ai jamais entamé de suivi mais je pense que c’est nécessaire. Je sens que je ne peux plus les contrôler, que c’est un trop plein. […] Vous me demandez quelles garanties vous avez si je sors aujourd’hui que je vais laisser les gens tranquilles. Je vous dis que le plus important est de maintenir le contact avec ma fille et de garder mon travail. Je suis en deuxième année et je risque de perdre ma place si je suis en détention. Je vais commencer un travail sur moi et sur la gestion de mes émotions avec un professionnel ». Lors de la même audience, A.________ a, par la voix de son mandataire, proposé plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire (interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction de contacts ou obligation de soins).

                        c) Par décision du 17 décembre 2025, le juge du TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 février 2026, et informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. En substance, le TMC a retenu qu’il existait à l’égard du prévenu de graves soupçons d’avoir commis, en particulier le 30 septembre 2025, des faits potentiellement constitutifs d’un délit grave, portant gravement atteinte à l’intégrité physique de B.________. Le risque de collusion existait encore, compte tenu notamment des auditions qui devaient encore intervenir, en particulier concernant les faits survenus le 14 décembre 2025, soit une possible tentative du prévenu de percuter le véhicule de D.________ avec le sien. Le risque de récidive simple devait être écarté, car la procédure de 2020 avait été classée le 26 août 2022 suite à un retrait de plainte et seule existait une ordonnance pénale du 30 mai 2022 reconnaissant A.________ coupable d’agression. En revanche, le comportement du prévenu indiquait une escalade dans la gravité des infractions qu’il commettait, en particulier contre l’intégrité physique de personnes, malgré les avertissements du Ministère public et l’engagement pris devant le Tribunal civil, qui n’avaient pas eu l’effet escompté. Il existait ainsi un risque réel et imminent que le prévenu commette une atteinte à l’intégrité corporelle de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci. La détention provisoire, justifiée dans son principe, devait être fixée à deux mois, durée nécessaire pour permettre au Ministère public d’accomplir les actes d’enquête visés. Vu l’absence de coopération du prévenu, aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée, à tout le moins dans l’immédiat et tant que l’instruction, qui incluait une expertise psychiatrique du prévenu, n’aurait pas pu être suffisamment approfondie pour pallier efficacement le risque de récidive.

C.                    Le 29 décembre 2025, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement en ordonnant des mesures de substitution et en tout état de cause sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. En substance, le recourant reproche au TMC d’avoir « estimé à tort qu’il existait des soupçons suffisants permettant d’ordonner une détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois ». Il indique ne pas vouer une haine à l’encontre de D.________ ou de B.________ et considère que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour dire que c’est lui qui a endommagé le véhicule de D.________ et circulé intentionnellement à proximité du domicile de ce dernier ou de celui de B.________. Le TMC n’a en outre pas pris suffisamment en compte les caractéristiques personnelles du recourant et les impacts concrets de la détention provisoire sur sa situation familiale et professionnelle. En particulier, le recourant ne peut plus voir sa fille de deux ans et risque de perdre son emploi, ce qui compromet gravement ses chances de réinsertion future. Il en déduit qu’il « n’existe ainsi pas de risque de récidive ou de risque de récidive qualifié ». Par ailleurs, le recourant considère qu’il existe « de nombreuses alternatives [qui] permettent d’atteindre le même but qu’une détention provisoire », parmi lesquelles un suivi chez le Dr F.________, avec qui un rendez-vous a déjà été fixé, subsidiairement une interdiction de circuler hors de ses heures de travail, sa mère G.________ s’étant déclarée prête à le surveiller dans ce sens, plus subsidiairement une obligation de se présenter à des contrôles auprès de l’autorité pénale ou administrative ou la mise en place d’un bracelet électronique. Le recourant souligne avoir toujours collaboré à la procédure pénale, en se rendant aux auditions et en répondant aux questions de manière détaillée, et avoir tenu compte des avertissements adressés par les différentes autorités. Il n’avait ainsi plus contacté B.________ depuis le 8 octobre 2025. L’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public le 24 octobre 2025 « n’a toujours pas eu lieu », alors qu’une mesure de substitution est « bien plus rapide et efficace dans le cas d’espèce ». Le recourant considère encore que ses droits de défense ont été violés, dans la mesure où son mandataire n’a pas pu assister aux auditions de D.________. Or, lors de ces auditions, il aurait fallu que les soupçons dirigés contre le recourant soient levés, ou « conclure un accord entre les parties », avant une éventuelle détention provisoire. Finalement, sa mère aurait dû être interpellée sur la question de savoir s’il était à son domicile au moment où les infractions qui auraient été commises à l’encontre de D.________ l’ont été. A.________ y voit « une constatation incomplète des faits pertinents et des moyens de preuve proposés par le recourant ».

D.                    a) Le 30 décembre 2025, le TMC a transmis son dossier à l’Autorité de céans et indiqué n’avoir pas d’observations à faire valoir.

                        b) Le 30 décembre 2025, le Ministère public a refusé une demande de libération de la détention provisoire, présentée par le prévenu et reçue le 29 décembre 2025.

                        c) Le 5 janvier 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours avec mise des frais à la charge du recourant.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP), tout comme le sont les pièces qui lui sont annexées (art. 389 al. 3 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le 1er janvier 2024, l’article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.

4.                            a) Le recourant conteste les présomptions de culpabilité à son égard, en se référant – dans son recours – uniquement aux deux épisodes qui auraient visé D.________, soit le fait d’endommager son véhicule (pneus crevés et rétroviseur arraché) et d’avoir tenté de le percuter par l’arrière. Ce faisant, il passe totalement sous silence le fait que les présomptions de culpabilité retenues par le TMC pour justifier sa mise en détention provisoire se concentrent sur de graves délits contre l’intégrité physique, en particulier commis le 30 septembre 2025 à l’encontre de B.________. Or les épisodes concernant l’ancienne compagne et mère de son enfant sont effectivement sérieux (plusieurs épisodes de coups, menaces, y compris de la tuer, avoir à deux reprises sorti sa compagne de la salle de bains où elle s’était réfugiée pour échapper au recourant, l’empêchant de demander de l’aide des voisins en particulier) et suffisent pour que la détention provisoire soit prononcée, au moins le temps de clarifier le risque de récidive et même d’escalade de la violence. Même si le recourant a largement tenté de minimiser les faits commis contre B.________ (soutenant qu’ils ont été « décuplés »), les éléments du dossier permettent, à ce stade, de les tenir pour suffisamment vraisemblables (voir en particulier les messages sous D. 78, qui comprennent aussi des images où l’on voit B.________ dans une salle de bains, en pleurs, avec l’enfant à ses côtés). Ainsi, même sans les épisodes qui auraient été commis à l’encontre de D.________, la détention provisoire repose sur des soupçons suffisants de commission de délits qui la justifient.

                        b) C’est le lieu de rappeler que le grief relatif à la (non) participation de son mandataire à certains actes d’enquête que soulève le recourant l’est en lien avec les épisodes qui concerneraient D.________. Comme vu ci-dessus, même indépendamment de ces épisodes, la détention provisoire est justifiée, si bien qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce grief. Il n’était ainsi pas non plus nécessaire pour le juge du TMC, pas plus que cela ne l’est pour l’Autorité de céans, d’entendre la mère du recourant pour vérifier si celui-ci était présent à son domicile aux dates auxquelles les infractions qui lui sont reprochées à l’encontre de D.________ auraient été commises. Le moyen de preuve consistant à l’audition de G.________ devant l’Autorité de céans doit ainsi être rejeté, sans préjudice au droit du recourant de présenter cette réquisition de preuve devant l’autorité d’instruction.

5.                            a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11). 

                        La prévention du risque de récidive – qu’il soit simple ou qualifié, on y reviendra – doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.). 

                        b) À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.

                        L'article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).

                        La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximit.avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).

                        c) L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).

                        d) Sous son grief relatif au risque de récidive, y compris qualifié, le recourant s’en prend en réalité aux soupçons suffisants qu’il conteste en lien avec les épisodes concernant D.________. Il soutient encore que le juge du TMC aurait insuffisamment pris en compte ses caractéristiques personnelles et les impacts concrets qu’a la détention provisoire sur sa situation familiale et professionnelle. On peut se demander si une motivation suffisante est à cet égard présentée en lien avec le risque de récidive qualifié retenu par le TMC (qui a écarté le risque de récidive simple, faute pour le recourant d’avoir fait l’objet de deux condamnations précédentes entrées en force pour des infractions similaires).

                        Peu importe : l’enchaînement des infractions, qui ont donné lieu à plusieurs extensions successives de l’instruction pénale contre le recourant, suffit à considérer, compte tenu également de la situation personnelle du recourant, qu’il existe bien un risque de récidive qualifié le concernant. En effet, les épisodes de violence s’inscrivent (sauf celui rapporté de 2023) dans un contexte de séparation avec la mère de son enfant, séparation que le recourant accepte mal, et alors que B.________ fréquente désormais un nouveau compagnon. La répétition et la multitude de comportements différents (violences physiques, menaces, envois de photos dénudées accompagnés de commentaires attentatoires à l’honneur) illustrent l’absence complète de maîtrise par le recourant de ses émotions et de la « rage » (c’est le mot qu’il emploie lui-même) que lui cause la situation. Certes, le recourant est particulièrement jeune, mais il s’agit là justement d’un élément que l’expert psychiatre devra prendre en compte et évaluer et qui, à première vue à tout le moins, l’a empêché d’avoir développé des moyens pour canaliser ses émotions. Si les deux épisodes devant la justice des mineurs ne justifient pas un risque de récidive simple, on ne saurait les ignorer pour autant et on doit en déduire, comme le recourant l’a admis d’ailleurs lui-même, qu’il a de longue date des difficultés importantes à canaliser sa violence. À plusieurs occasions, il s’en est pris à son ancienne compagne, parfois devant l’enfant (il apparaît dans la salle de bains), et il est assez symptomatique des difficultés que le recourant a à accepter la séparation du couple qu’il ait refusé de quitter l’appartement commun, laissant B.________ chercher un nouveau logement pour elle-même et l’enfant du couple. Le fait pour A.________ d’avoir comparu devant le juge civil dans le cadre de mesures de protection de la personnalité de B.________ n’a apparemment pas suffi, puisqu’il existe à tout le moins un épisode lors duquel, quelques jours à peine après cette audience, le recourant n’a déjà plus respecté ses engagements. Il a en effet pris contact avec le père de B.________, pour se plaindre du fait qu’il ne pouvait pas assez voir sa fille, et que D.________ le pouvait de son côté. De manière générale, on constate que A.________ se montre peu impressionné par les avertissements successifs qu’il a reçus, par le procureur (très explicite en lien avec une possible détention provisoire) et le juge civil. Le recourant justifie en outre de se munir toujours d’un couteau lorsqu’il sort de chez lui par le fait qu’il ne se sentirait plus en sécurité depuis des agressions survenues entre bandes biennoise et chaux-de-fonnière (on en comprend que l’intéressé a fréquenté ces milieux, puisqu’il désigne la victime d’un homicide alors survenu comme « [s]on ami H.________ »). Parallèlement, il admet comme possible qu’il ait menacé D.________ de se présenter à son garage avec ledit couteau. Dans un tel contexte, la décision querellée retient donc à juste titre l’existence d’un risque de récidive qualifié, soit la possibilité que le recourant commette de nouvelles infractions, possiblement encore plus graves que celles qui lui sont reprochées à ce stade.

                        La situation psychique – inquiétante – du prévenu doit être clarifiée en lien avec ce risque. Si le recourant reproche désormais à l’expertise psychiatrique de n'avoir pas encore été mise en œuvre (d’abord, il la jugeait inutile et son mandataire l’a contestée), on doit signaler que A.________ y est sans doute pour beaucoup. Il ressort en effet du courriel du Dr E.________ du 19 décembre 2025 (figurant en fin du dossier) que c’est A.________ qui ne s’est pas présenté à la convocation que lui avait adressée l’expert. Ce dernier indiquait qu’il irait le voir « début janvier ». Sachant que c’est le comportement du recourant qui a conduit au délai dont a besoin l’expert, il n’est pas critiquable que celui-ci aille rencontrer le prévenu en janvier. Il devrait alors être en mesure de délivrer, si ce n’est déjà un rapport complet, du moins une première appréciation de la situation d’ici le 17 février 2026. La détention est donc justifiée jusqu’à cette date à tout le moins.

6.                            a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.3).

                        b) Les mesures de substitution que le recourant propose sont, à ce stade et avant de connaître l’avis de l’expert sur le risque de récidive et les moyens de le contenir, manifestement insuffisantes. Si le recourant évoque vouloir se soumettre désormais à un suivi et avoir pris contact avec un médecin-psychiatre pour l’aider dans ce sens, il faut bien constater que ses démarches n’ont été concrètes qu’à partir du moment où il a été mis en détention provisoire. Avant cela, le recourant a pris différents engagements (devant le Ministère public le 08.10.2025 et devant le juge civil le 25.11.2025), tous non suivis d’effets puisque, bien au contraire, le recourant a encore commis des infractions, admises, à début novembre 2025 en lien avec sa séparation avec B.________ (menaces contre D.________) et à l’égard de son ancienne compagne également (diffusion de photos privées, accompagnées de propos attentatoires à l’honneur). Il n’a pas non plus tenu son engagement civil (prise de contact avec le père de la lésée, dans un contexte où il ne s’agissait pas d’une favorisation du droit de visite). On se trouve donc dans un contexte dans lequel il n’est pas possible, sans autre mesure d’accompagnement, de faire suffisamment confiance à A.________ pour qu’il maîtrise ses émotions et l’annonce tardive d’une intention thérapeutique doit être reçue avec beaucoup de prudence, les effets des consultations envisagées n’étant pas immédiats et le recourant ayant d’abord résolument rejeté l’idée qu’il en aurait besoin. Le fait que la mère du recourant pourrait le surveiller, comme elle semble le proposer, est bien sûr largement insuffisant pour écarter les graves risques que présente actuellement A.________ pour son ancienne compagne et le nouvel ami de celle-ci, notamment. On se trouve en effet dans une situation assez typique d’une séparation difficile, non acceptée par l’un des partenaires, où s’ajoutent également des difficultés en lien avec un droit de visite sur un enfant commun et le développement en parallèle d’une nouvelle relation affective de la mère de l’enfant, tous éléments qui ont conduit le recourant – et il l’admet lui-même – à ne plus pouvoir maîtriser ses émotions. Des contrôles administratifs et le port d’un bracelet électronique ne sont alors pas des moyens limitant le risque de récidive puisque, tout spécialement pour le bracelet électronique, il ne s’agit que d’une alerte (qui plus est, sans sanction immédiate) sur la localisation d’une personne et non d’une surveillance de son comportement. Dans un tel contexte, des mesures de substitution n’entrent pas en ligne de compte avant les éclaircissements nécessaires de l’expertise psychiatrique.

7.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a certes été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais cette assistance ne s’étend pas aux actes dénués de chances de succès comme l’était le présent recours. Les frais du présent arrêt resteront donc à la charge du recourant et il n’y a pas lieu de prononcer des indemnités.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que l’assistance judiciaire dont bénéficie par ailleurs le recourant ne s’étend pas à la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, à B.________, par Me J.________, à D.________, au TMC, à Neuchâtel (TMC.2025.188) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.5548).

Neuchâtel, le 7 janvier 2026