A.                            a) Depuis décembre 2022, A.________, né en 1989, et sa compagne B.________, née en 1993, vivaient ensemble, avec le fils âgé de sept ans de la seconde, à Z.________.

                        b) Le 6 mai 2024, vers 19h25, la police a reçu un appel et est intervenue chez les intéressés, où une violente dispute était en cours. Les agents ont appris de voisins que de telles disputes étaient fréquentes. Ils ont frappé à la porte de l’appartement. B.________ a ouvert ; elle était tremblante et en pleurs et avait le visage tuméfié ; aux agents, elle a paru être « en état de détresse ». A.________ était calme. Les agents ont discuté avec B.________, qui a expliqué qu’elle avait reçu des coups et que ce n’était pas la première fois. A.________ a été conduit au poste de police.

                        c) B.________ s’est présentée au poste le même soir, vers 20h15, après avoir trouvé une solution de garde pour son fils. Elle a été entendue aux fins de renseignements et a notamment déclaré que, ce jour-là, son compagnon l’avait plaquée contre un réfrigérateur, l’avait saisie au cou, puis par les cheveux pour lui taper la tête contre un mur, lui avait donné des « coups de boule », l’avait étranglée et lui avait donné des coups de poing, en l’injuriant et la menaçant. B.________ s’est aussi exprimée sur des épisodes antérieurs de violences et de menaces, survenus depuis juin 2023 (moment auquel A.________ avait appris qu’elle l’avait trompé au début de leur relation), soit en particulier le 4 juillet 2023 (où son compagnon l’avait frappée et menacée de la tuer et l’avait contrainte à un rapport sexuel, alors qu’elle n’en voulait pas, étant précisé qu’effrayée, elle n’avait pas été capable de manifester son refus), en octobre 2023 (jet d’un couteau au visage et violente gifle), en avril 2024 (plusieurs coups) et le 5 mai 2024 (poussée sur le lit et divers coups). La police a pris des photographies de diverses traces constatées sur le corps de B.________, notamment au cou. B.________ a été soumise à un examen par un médecin, le 7 mai 2024, examen qui a révélé une discrète ecchymose sur le front, un hématome dans le coin externe d’un œil, une ecchymose sur le pavillon externe d’une oreille, des contusions sur la nuque et sur les bras, ainsi que des tuméfactions post-traumatiques aux poignets et à deux doigts.

d)                            A.________ avait été mis en cellule pour la nuit et a été interrogé le 7 mai 2024, dès 11h45. Il a fortement minimisé les faits et nié avoir été l’auteur de coups ou de contrainte en matière sexuelle, admettant par contre qu’il y avait souvent des disputes avec sa compagne et que, lors de celles-ci, ils se bousculaient. Il qualifiait sa compagne de « menteuse pathologique ».

B.                            a) Le 7 mai 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu d’infractions aux articles 123 ch. 2 al. 5 CP (lésions corporelles simples), 126 ch. 2 let. c CP (voies de fait), 180 al. 2 let. b CP (menaces), contrainte (art. 181 CP), éventuellement viol (art. 190 CP), commis au préjudice de B.________.

                        b) Le 8 mai 2024, dès 10h00, la procureure a entendu B.________, qui a confirmé ses déclarations à la police et expliqué qu’elle n’avait pas parlé à des tiers des violences physiques qu’elle subissait ; elle avait juste dit à une amie que c’était compliqué, mais ne lui avait pas parlé de violences (« En fait, j’ai honte […] De base c’est à cause de moi tout cela. Vous me demandez si c’est en raison de mon infidélité. Oui, c’est cela »). Elle a alors pleuré, puis dit que le seul témoin des faits était son fils. Quand la procureure lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé de l’aide, respectivement fait appel à la police plus tôt, elle a répondu : « Je ne l’ai pas fait parce que je suis responsable de ce qui arrive. Vous me demandez si je considère que je mérite les violences que mon compagnon me fait subir. Celles de lundi non, parce qu’il m’a accusée de choses qui étaient fausses. Mais toutes les autres, oui ». En réponse à des questions, elle a donné quelques précisions sur les faits qui étaient survenus ; en parlant de ceux du 4 juillet 2024 (rapport sexuel), elle avait « de la peine à parler et reprendre son souffle ». La procureure lui a indiqué que A.________ contestait lui avoir donné des coups le 6 mai 2024 et lui a demandé ce qu’elle avait à dire à ce sujet. Le procès-verbal mentionne alors : « (Madame pleure et tremble) Vous me demandez si j’ai peur qu’on ne me croie pas, si je suis étonnée qu’il dise cela. Oui, c’est tout cela. J’ai peur de ce qu’il (sic) va arriver ». B.________ a affirmé n’avoir pas menti lors de son audition de police, même si, envers son compagnon, elle n’avait pas toujours dit la vérité au sujet de son propre passé. Elle avait peur de son compagnon : « J’ai peur qu’il continue de me taper ou pire encore ». Les fois où il l’avait saisie au cou, elle avait vraiment pensé qu’il allait la tuer. Au sujet de la manière dont elle envisageait la suite, elle a dit : « J’ai toujours des sentiments amoureux pour lui mais je ne me vois plus vivre avec lui. Il faut que je trouve des solutions. Je me sens perdue. Je ne sais pas par quel bout empoigner ce problème ». Elle ne voulait pas rester dans l’appartement. Quand la procureure lui a demandé comment elle envisageait le fait que son compagnon soit placé en détention ou soumis à des mesures de substitution, elle a notamment répondu : « Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai peur qu’il soit en colère contre moi. Je me sens responsable de tout ce qui arrive ».

                        c) Le prévenu a été interrogé par la procureure le même 8 mai 2024, dès 11h30. Il a confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il disait qu’il aimerait pouvoir continuer sa relation avec sa compagne, tout en pouvant envisager une pause. Il a pris note du fait que le Ministère public allait solliciter sa mise en détention provisoire.

                        d) Saisi d’une requête du Ministère public, le TMC, par décision du 9 mai 2024, a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 6 juin 2024, retenant de forts soupçons à l’encontre du prévenu, un risque de réitération et de passage à l’acte, ainsi qu’un risque de fuite. La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée.

C.                            a) Entendue le 10 juin 2024 sur commission rogatoire adressée au parquet de [a]/France, une ancienne compagne du prévenu a notamment déclaré qu’elle le connaissait depuis 2015, qu’ils étaient sortis ensemble depuis le 30 octobre 2021 et qu’ils avaient vécu en commun dès cette date et jusqu’au 30 décembre 2021, quand elle avait déposé plainte contre lui pour des violences dont elle avait été victime de sa part le jour précédent. Elle décrivait le prévenu comme possessif et jaloux. Dans les dix jours suivant la rupture, il lui avait envoyé de nombreux messages, parfois menaçants, mais elle n’avait plus eu de nouvelles par la suite et n’en voulait pas. Comme elle savait qu’il pratiquait des arts martiaux, elle savait aussi qu’il pouvait « démarrer au quart de tour ». Elle avait peur de lui ; pendant leur relation, il y avait eu des disputes verbales. Le 29 décembre 2021, le prévenu l’avait giflée, bousculée et étranglée. C’était « court et intense ». Elle avait réussi à le repousser. Elle n’avait pas consulté de médecin. Elle souhaitait que son ancien compagnon ne sache pas qu’elle avait témoigné, même si elle savait que les avocats seraient au courant (NB : la plainte déposée a été classée par le parquet, car « insuffisamment caractérisée » ; le prévenu a demandé, sans succès, que le procès-verbal de cette audition soit éliminé du dossier).

                        b) Une autre ancienne compagne du prévenu a été entendue par la police le 28 juin 2024. Elle a expliqué qu’ils avaient vécu ensemble, en France, de 2014 à 2021. Elle a décrit son ancien compagnon comme quelqu’un de manipulateur, qui se mettait facilement dans de grosses colères et hurlait. Elle n’avait jamais fait appel à la police, car elle avait peur, mais des agents étaient venus plusieurs fois chez eux, à la demande de voisins. A.________ persuadait sa compagne que tout était de sa faute à elle. Un jour, il avait planté un couteau dans une table, devant elle, en criant. Il lui arrivait de taper du poing contre les murs ou des portes. Il lui avait beaucoup menti sur des emplois qu’il prétendait occuper. Un soir où il avait bu et consommé du cannabis, il avait jeté ses affaires à elle par la fenêtre. Il lui avait fait des dettes. Elle avait fini par le quitter. Encore après la rupture, elle se sentait sous son emprise.

                        c) Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Dans un préavis du 27 mai 2024, l’expert a retenu un risque de récidive moyen à élevé. Son rapport du 5 août 2024, établi après divers examens, a conclu à un risque de récidive élevé à très élevé, surtout spécifique d’une réitération de violences conjugales à l’égard d’une nouvelle relation ou de celle actuelle, ainsi que d’autres comportements hétéro-agressifs, avec un risque encore plus élevé de violences sexuelles ; l’expert retenait un trouble de la personnalité narcissique, avec des comportements répétitifs dans les relations affectives, un mode général de grandiosité, un manque d’empathie et des traits psychorigides ; un score obtenu à un test grevait le pronostic de récidive et celui de traitement ; le mésusage d’alcool, mais surtout les consommations nocives de cannabis plus régulières et systématisées, renforçaient et aggravaient le trouble de la personnalité ; le prévenu gérait mal le stress et les frustrations et était d’un naturel jaloux ; il n’y avait pas de diminution de la responsabilité pénale ; le prévenu banalisait la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; une mesure de traitement imposée n'apparaissait ni indiquée, ni justifiable sur le plan psychiatrique, mais l’expert recommandait l’instauration de règles de conduite, avec un accompagnement socio-affectif et la mise en place d’un coaching émotionnel, un suivi éducatif et le maintien d’une abstention du cannabis – réalisée en prison – et une consommation au moins contrôlée pour l’alcool ; pour l’expert, un suivi auprès de groupes d’agresseurs conjugaux serait aussi utile. À la demande de la défense, l’expert a déposé un rapport complémentaire, du 16 septembre 2024, dans lequel il ne revenait pas sur les appréciations qu’il avait émises, mais expliquait certains des résultats qu’il avait retenus lors des tests auxquels il avait soumis l’expertisé.

                        d) Le prévenu a été réinterrogé par la police le 12 août 2024. Il a refusé de répondre : selon lui, il avait déjà dit tout ce qu’il avait à dire.

                        e) Le procureur (le dossier avait été réattribué, au Ministère public) a lui-même interrogé le prévenu, le 11 septembre 2024. Les faits reprochés à A.________ ont été récapitulés (voies de fait, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves, injures, menaces, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte sexuelle, entre septembre 2023 et mai 2024). Le prévenu les a contestés, n’admettant qu’avoir poussé la plaignante à une occasion, sur un parking.

                        f) Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 25 septembre 2024, avis dans lequel le Ministère public indiquait qu’il entendait établir un acte d’accusation.

D.                            a) Le 11 octobre 2024, le Ministère public a proposé au TMC de prononcer des mesures de substitution, en lieu et place de la détention.

                        b) Par décision du 16 octobre 2024, le TMC a ordonné la libération immédiate du prévenu, avec des mesures de substitution, soit l’interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec B.________, de s’approcher d’elle, de son lieu de travail ou de son lieu de vie à moins de cent mètres et de surveiller d’une quelconque façon les faits et gestes de la même, l’obligation de supprimer toute possibilité technique de contrôle sur celle-ci (par ex. accès à distance à son téléphone, à ses appels, à ses messages ou localisation de celle-ci), ainsi que celle de suivre un groupe de parole du Service auteurs de violence conjugale (SAVC) ou tout autre service comparable dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) étant chargé du respect de ce suivi, l’obligation de trouver et garder une place de travail et l’interdiction de commettre de nouvelles infractions.

                        c) L’Autorité de céans a été appelée à statuer, le 5 novembre 2024, au sujet de la qualité de partie plaignante de B.________, laquelle avait, dans un premier temps, renoncé à porter plainte. Cette qualité a été admise.

                        d) Les mesures de substitution ont été régulièrement prolongées par le TMC, la dernière fois le 10 octobre 2025, jusqu’au 10 janvier 2026.

                        e) L’OESP a adressé divers rapports au Ministère public au sujet du suivi des mesures de substitution. Il y annexait régulièrement des rapports de la Fondation vaudoise de probation, chargée de la mise en œuvre concrète des mesures). Dans un message au procureur du 2 octobre 2025, l’OESP relevait, en se fondant sur les informations reçues de la Fondation, que le suivi devenait très compliqué et qu’elle ne pouvait pas garantir que le prévenu respectait les mesures de substitution, en particulier en rapport avec le suivi thérapeutique et l’obligation de travail ; le prévenu se trouvait en situation illégale en Suisse (défaut d’annonce au contrôle des habitants) et n’était pas couvert par l’assurance-maladie obligatoire.

                        f) Le procureur a interrogé A.________ le 15 octobre 2025. À cette occasion, le prévenu a notamment déclaré qu’il ne pensait plus à B.________ ; il avait un travail, avec une agence d’intérim, et vivait avec une nouvelle compagne, chez laquelle il avait emménagé en septembre 2025 ; cela se passait très bien ; il avait eu quelques problèmes pour déposer ses papiers à sa nouvelle adresse, mais s’était encore rendu le matin même au contrôle des habitants ; il se présentait aux rendez-vous du suivi quand on le lui demandait ; il n’avait pas encore pu contacter un centre qui assumerait le suivi encore envisagé ; le procureur l’a informé du dernier courrier reçu de l’OESP et a rappelé au prévenu que les mesures de substitution devaient être suivies à la lettre et que s’il devait encore y avoir un quelconque problème avec la Fondation vaudoise de probation ou une nouvelle infraction, la question de la détention pourrait se poser ; le prévenu a déposé une copie de son contrat de travail.

                        g) La police vaudoise est intervenue envers le prévenu les 12 et 28 octobre 2025. Dans le premier cas, il était question de violences qu’il lui était reproché d’avoir commises envers son ex-compagne C.________ (elle disait que, dans un bar, en août 2025, il l’avait empoignée et secouée, sa tête heurtant alors un pilier ; il lui avait envoyé de nombreux messages menaçants, qui l’avaient effrayée ; le 11 octobre 2025, il l’avait poussée à deux reprises, dans un établissement public). Dans le second, on reprochait au prévenu des violences sur sa nouvelle compagne, D.________, chez laquelle il vivait au moment de ces faits (la police avait été appelée ; selon l’intéressée, il y avait eu une dispute dans un bar, mais il n’y avait pas eu de violence physique, ni d’injures ; elle souhaitait que le prévenu revienne chez elle après l’interrogatoire). Interrogé les 12 et 28 octobre 2025, A.________ a contesté les faits. Un relevé des nombreux messages échangés entre le prévenu et C.________ a été joint au dossier vaudois.

                        h) Une demande d’entraide judiciaire complémentaire avait été adressée aux autorités compétentes françaises, pour une nouvelle audition de la personne déjà entendue en juin 2024. Les derniers éléments ont été reçus par le Ministère public avec un courrier de l’Office fédéral de la justice du 12 novembre 2025.

                        i) L’OESP a écrit au Ministère public le 17 novembre 2025. Il annexait un rapport de la Fondation vaudoise de prévention, du 11 du même mois, qui indiquait que le prévenu n’avait pas respecté le délai qui lui avait été fixé pour déposer ses papiers dans une commune vaudoise ; il s’était bien rendu au contrôle des habitants, mais avait déposé un dossier incomplet (pièce d’identité et contrat de travail manquants) ; le prévenu n’avait en outre pas fourni d’attestation de couverture de l’assurance-maladie, formalité indispensable pour que la Fondation puisse mandater un médecin ou psychothérapeute pour un suivi ; le 29 septembre 2025, la Fondation l’avait cependant adressé à un centre lausannois (Centre des Toises) et l’avait invité à faire le nécessaire pour être placé sur liste d’attente ; le prévenu n’avait produit aucune attestation qu’il serait dans l’attente d’un rendez-vous  ; la Fondation renvoyait donc le dossier à l’OESP ; elle précisait que lors du dernier rendez-vous chez elle, le prévenu avait eu une attitude « des plus déplorables », manifestant de l’hostilité et donnant l’impression qu’il voulait intimider son interlocutrice ; il avait fallu le menacer de l’accompagner à la sortie et de le dénoncer ; la situation professionnelle du prévenu changeait constamment et était floue ; la dernière fiche de salaire remise datait d’août 2025 ; on ne savait pas s’il exerçait réellement une activité ; le prévenu n’avait pas évoqué les faits du 12 octobre 2025 (altercation avec C.________) ; un rendez-vous avait été fixé au 5 novembre 2025 ; peu avant, le prévenu avait écrit pour dire qu’il ne serait pas disponible avant le 10 décembre 2025 ; la Fondation avait exigé qu’il fournisse un planning de son activité professionnelle, mais n’avait reçu qu’une capture d’écran d’un échange entre le prévenu et un employeur supposé, lequel disait qu’il n’y avait pas de planning ; la Fondation concluait que le prévenu avait fait preuve d’une mauvaise collaboration tout au long du suivi, que ce soit pour les aspects administratifs ou la tenue des rendez-vous fixés ; il avait souvent une attitude véhémente ; il semblait être dans un état de nervosité important ; on lui avait demandé s’il consommait des stupéfiants ou abusait de l’alcool et il avait répondu par la négative ; pour le logement, il dépendait essentiellement de ses compagnes, qu’il fallait considérer comme des personnes vulnérables ; sa situation semblait précaire ; aucun nouveau rendez-vous n’avait été fixé. L’OESP indiquait partager le constat de la Fondation, selon lequel la collaboration avec le prévenu avait été particulièrement difficile ; la situation de l’intéressé restait floue ; l’OESP disait ne pas pouvoir assumer la mise en œuvre du mandat qui lui était confié pour les mesures de substitution.

                        j) Le 8 décembre 2025, après avoir reçu un dernier rapport de police daté du 26 novembre 2025, le Ministère public vaudois a adressé à son homologue neuchâtelois une demande de reprise de for au sujet des faits concernant C.________ et D.________. Le Ministère public a admis la compétence des autorités neuchâteloises, le 10 décembre 2025.

E.                            a) Le procureur a ensuite décerné un mandat d’amener contre le prévenu, le 15 décembre 2025, et chargé la police de l’exécuter dans le canton de Vaud, dont les autorités ont été avisées.

                        b) A.________ a été interpellé en début de matinée du 18 décembre 2025. Interrogé le même jour par le procureur, il a été mis en prévention pour les faits concernant C.________, faits qu’il a contestés (selon lui, il l’avait vue qui embrassait un autre et le lui avait reproché ; elle était alcoolisée et l’avait giflé et mordu) ; le prévenu a notamment déclaré que cela faisait une année qu’il menait une vie bancale, entre les rendez-vous du suivi psychologique et ceux à la Fondation vaudoise de probation, en plus des convocations chez les autorités pénales ; il faisait de son mieux pour respecter les rendez-vous ; il ne savait pas qu’en quittant Y.________, il fallait s’annoncer au contrôle des habitants à X.________, ce qui avait fait traîner les choses ; il avait récupéré ses affaires chez C.________ et n’avait plus eu de contacts avec elle depuis un mois. Le prévenu a été informé de son arrestation provisoire.

                        c) Par requête du 19 décembre 2025, le Ministère public a demandé au TMC de prononcer la mise en détention du prévenu. Il exposait, en bref, que ce dernier n’avait jamais réellement respecté les mesures de substitution mises en œuvre en sa faveur, ainsi qu’en attestaient les différents rapports du service de probation vaudois, et ce bien qu’il ait été rappelé à l’ordre par le procureur lors de son interrogatoire du 15 octobre 2025 ; le Ministère public mentionnait en outre la procédure reprise des autorités vaudoises et soutenait qu’il existait un risque important de réitération, ainsi qu’un risque de fuite.

                        d) Dans ses observations du 20 décembre 2025, le prévenu, par son défenseur, a allégué qu’il avait bien respecté les mesures de substitution, notamment au sujet de la plaignante B.________ ; selon lui, il avait suivi un programme correspondant à celui du SAVC, à la Passerelle dans le canton de Vaud ; il respectait également son obligation de trouver et de garder un emploi ; s’il y avait eu certaines frictions avec la responsable de son suivi de probation, celles-ci étaient dues qu’au fait qu’il mettait en priorité ses obligations professionnelles, par rapport à ce suivi ; au sujet des nouveaux épisodes de violence qui lui étaient reprochés, il exposait qu’il n’y avait pas eu d’infractions, puisque C.________ s’était également montrée violente envers lui et que la police n’avait rien constaté lorsqu’elle était intervenue au domicile de D.________ ; si par extraordinaire les faits décrits par les prétendues nouvelles victimes devaient être retenus, on devrait constater une diminution nette dans l’intensité de l’activité criminelle ; il convenait en outre d’écarter le risque de fuite, le prévenu ayant démontré son intention de rester en Suisse ; pour le prévenu, avant d’envisager de le remettre en détention, il convenait de modifier les mesures de substitution prononcées en sa faveur.

                        e) Par ordonnance du 21 décembre 2025, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 18 mars 2026. Les motifs de cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.

F.                            a) Le 26 décembre 2025, le prévenu recourt contre l’ordonnance du TMC. Il conclut, avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, partant, à sa libération immédiate. Sur le fond, il conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération avec des mesures de substitution, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ses griefs seront repris plus loin, en tant que besoin.

                        b) Le TMC produit son dossier le 31 décembre 2025, sans formuler d’observations.

                        c) Par courrier du 5 janvier 2026, reçu au Tribunal cantonal le 7 du même mois, le Ministère public indique qu’il se réfère à sa requête de mise en détention et à l’ordonnance entreprise et n’a pas d’observations à formuler sur le recours ; il produit son dossier.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

3.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

4.                            a) S’agissant des soupçons existant contre le prévenu, le TMC a retenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le cas de B.________, la question ayant été examinée en détail dans des décisions précédentes. Concernant les faits au préjudice de C.________, le TMC a retenu qu’ils s’étaient bien produits ; la victime n’avait jamais contesté avoir également été violente à l’endroit du prévenu et il n’en demeurait pas moins que le prévenu s’était montré violent à son égard. Au sujet de D.________, le déroulement des faits n’était pour l’heure pas clair, mais la condition de forts soupçons était réalisée.

                        b) Le recourant soutient que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir une quelconque activité délictuelle de sa part, s’agissant de C.________ et D.________. La première disposait d’une importante emprise sur le recourant, étant de treize ans son aînée, ayant un niveau socio-professionnel plus élevé et le logeant ; elle buvait beaucoup ; ses descriptions d’épisodes de violence sont floues, certainement en raison de son alcoolisation importante au moment des faits ; celles du recourant sont plus crédibles et confirmées par une photographie qu’il a déposée le 20 décembre 2025 ; c’est en fait C.________ qui a usé de violence envers le recourant, le mordant et le giflant. S’agissant de D.________, la police a été prévenue par un voisin et l’intéressée a déclaré aux agents qu’il n’y avait eu ni violence, ni insultes.

                        c) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

                        d) En l’espèce, des indices sérieux de culpabilité existent contre le recourant, pour des actes d’une gravité indiscutable commis au préjudice de B.________ ; les déclarations de la plaignante ne peuvent pas être écartées a priori et elles sont en particulier corroborées, s’agissant d’un des épisodes de violence, par les photographies prises par la police et un examen médical de la victime ; le mémoire de recours ne revient d’ailleurs pas sur ces faits. Au sujet de C.________, il faut rejoindre le TMC dans son appréciation que des soupçons sérieux existent ; s’il est vrai que l’intéressée abuse sans doute de l’alcool, comme cela paraît d’ailleurs être le cas pour le prévenu lui-même, elle a donné des faits une description qu’il n’est pas possible, en l’état, de considérer comme moins crédible que celle du prévenu ; les troubles que ce dernier présente, à dire d’expert, l’exposent à des comportements violents envers autrui ; c’est un individu jaloux ; il n’y a donc rien d’extraordinaire, respectivement de peu crédible a priori,  à ce que, voyant sa compagne embrasser un tiers dans un bar, il se laisse aller à des violences envers elle ; comme l’a relevé le TMC, C.________ n’a au surplus pas contesté s’être elle-même montrée violente envers le prévenu, ce qui constitue un indice d’une certaine sincérité (que C.________ n’ait pas – ou pas encore – déposé de plainte ne joue pas de rôle dans le présent contexte). S’agissant de D.________, on peut admettre que les éléments à charge sont assez faibles en l’état, l’intéressée ayant elle-même nié que des violences se seraient produites ; elle n’a peut-être pas dit la vérité, mais il n’est pas nécessaire d’examiner cela plus avant, dans la mesure où la condition des soupçons suffisants est clairement réalisée pour les actes concernant B.________ et C.________.

5.                            a) Le TMC a retenu un risque de récidive de délit. Il a rappelé que l’expert avait indiqué dans son préavis un risque de récidive moyen à élevé, mais avait requalifié le risque en élevé à très élevé dans son rapport d’expertise. Des déclarations des victimes, le TMC a retenu que A.________ ne parvenait pas à gérer sa jalousie ou sa frustration et que son absence de gestion de celles-ci l’amenait à commettre des actes de violence à l’endroit de ses compagnes successives. Au stade de l’instruction, il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert, son appréciation étant par ailleurs confirmée par les actes commis au préjudice de C.________ et par l’absence de prise de conscience, chez le prévenu, du fait qu’il avait un réel problème de violence.

                        b) Selon le recourant, le TMC n’explique pas à quels délits il fait référence, ni en quoi le risque de commission de tels actes serait imminent. En rapport avec C.________, l’enquête a été ouverte pour voies de fait, injures et menaces. Aucun de ces délits ne remplit la condition de « crime grave » évoquée pour le risque de passage à l’acte. Un risque de récidive ne peut pas non plus être retenu. Même si les faits concernant C.________ étaient vrais, il faudrait constater une nette diminution de l’intensité délictuelle et non une aggravation (faits nettement moins graves que ceux concernant B.________). Par ailleurs, dans le couple AC.________, c’était la seconde qui avait l’emprise, situation différente de celle qui existait avec B.________. Le recourant n’a plus de contacts avec cette dernière, pas plus qu’avec C.________. Les casiers judiciaires suisse et français du recourant ne mentionnent rien qui serait en rapport avec de la violence conjugale.

                        c) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 

                        Selon la jurisprudence, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).

                        La prévention du risque de récidive – qu’il soit simple ou qualifié, on y reviendra – doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).

                        À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.

                        L'article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).

                        La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).

                        L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).

                        d) En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves, par leur nature et leur répétition. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses d’avoir commis des actes de violence contre B.________, ceci à diverses reprises, et d’autres actes, certes moins graves, au préjudice de C.________. Au vu des conclusions de l’expert-psychiatre, un risque élevé à très élevé existe que le recourant, laissé en liberté, commette de nouveaux délits graves, en particulier des lésions corporelles dont la gravité ne peut pas être minimisée, envers autrui, en particulier des actes de violence domestique, voire des actes de contrainte en matière sexuelle. Le potentiel de violence du recourant ne saurait ainsi être sous-estimé. Ni la procédure pénale en cours, ni une détention provisoire qui a duré un peu plus de cinq mois, ni les suivis mis en œuvre au titre de mesures de substitution n’ont suffi à éviter la récidive survenue en octobre 2025. En particulier dans le contexte d’un couple, le recourant persiste dans des comportements qui mettent en danger autrui, comportements qui s’expliquent en partie par son état psychique (au sujet duquel on peut se référer au rapport d’expertise psychiatrique, résumé plus haut). Que la dynamique du couple avec C.________ ait peut-être été différente de celle qui existait, antérieurement, dans le couple avec B.________ ne peut rien y changer : le fait est que le recourant, dans ses relations de couple, fonctionne d’une manière qui représente un danger pour ses compagnes, comme l’expert l’a bien décrit. Le pronostic est ainsi très défavorable. En fonction de ces éléments, il faut conclure à l’existence de risques sérieux et concrets de récidive qualifiée (ou de passage à l’acte, ce qui, dans le présent contexte, revient au même). Ces risques sont très actuels : la répétition des problèmes avec ses compagnes successives amène à retenir que, laissé maintenant en liberté, le recourant pourrait très rapidement, soit de manière imminente, commettre de nouvelles infractions.

6.                            a) Le TMC a encore retenu un risque de fuite. Il a rappelé que le prévenu était de nationalité française et vivait en Suisse depuis un moment ; il était cependant difficile de savoir quels étaient ses liens exacts avec notre pays ; au vu de la procédure pénale en cours et de l’absence de stabilité de son cadre de vie, on ne pouvait exclure que, remis en liberté, le prévenu ne prenne la fuite.

                        b) Le recourant expose qu’il est certes de nationalité française, mais qu’il n’existe aucun indice concret de risque de fuite. Il n’a aucune attache en France, hormis son passeport. Il n’y a pas de relations familiales, amicales ou professionnelles. La France pratique l’entraide judiciaire, de sorte qu’une fuite du recourant en France ne le soustrairait pas à une poursuite pénale. Le recourant a noué une nouvelle relation avec D.________, qui vit à X.________, et a un emploi qui est payé 4'500 francs par mois, soit à peu près le double du salaire médian français. Il n’a aucun intérêt à quitter la Suisse.

                        c) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1011/2023] cons. 4.1).

                        d) En fait, il n’est pas nécessaire de trancher la question du risque de fuite, car un risque de réitération qualifié, respectivement de passage à l’acte a été retenu plus haut, ce qui suffit à justifier une détention provisoire. On se contentera ainsi d’observer que, comme l’a retenu le TMC, la situation du recourant en Suisse n’est pas stable et qu’un certain flou existe quant à ses conditions de vie dans notre pays. En tout cas, les attaches du recourant avec la Suisse ne semblent pas très importantes. Par ailleurs, le recourant pourrait se soustraire à la poursuite pénale s’il se rendait en France : même si la France accorde sans problèmes l’entraide judiciaire, elle n’extraderait pas le recourant en Suisse (principe de non-extradition des nationaux).

7.                            a) Le TMC a retenu que le prévenu n’avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées en sa faveur, puisque son inscription à la police des habitants n’avait été effectuée que tardivement, mais également et surtout puisqu’il avait commis de nouvelles infractions. Les modalités de son suivi psychologique, voire l’existence même de celui-ci, étaient tout sauf claires et le TMC ne pouvait retenir que cette mesure était respectée. Le prononcé de nouvelles mesures de substitution n’était pas suffisant. Le prévenu ne démontrait aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et des conséquences de ceux-ci sur ses victimes. Alors même que l’expertise mettait en exergue un risque de passage accru lors de consommations d’alcool ou de stupéfiants, le prévenu ne diminuait pas sa consommation. Au vu du risque de récidive élevé retenu par l’expert, seule une remise en détention provisoire était propre à parer ce risque, les mesures de substitution précédentes ayant montré leurs limites.

                        b) Le recourant soutient que le suivi mis en place a bien été exécuté, au Centre de prévention [..], à X.________ ; le suivi proposé par ce centre consistait en cinq entretiens socio-éducatifs afin d’orienter le prévenu vers l’un des trois programmes proposés ; il ressort d’un document qu’il produit qu’il a bien assisté à cinq entretiens entre début décembre 2024 et fin février 2025 ; il a ensuite été orienté vers un programme dit « passerelle », qui consistait en cinq séances individuelles et trois entretiens post-programme ; il produit un document dont il résulte qu’il a suivi les cinq séances entre mars et juillet 2025 ; dans la phase post-programme, il devait avoir un entretien tous les trois mois (selon ce qu’il a lui-même déclaré au procureur) ; le premier a eu lieu le 2 octobre 2025 ; le deuxième devait avoir lieu le 18 décembre 2025, mais le recourant était alors en détention ; le dernier entretien était prévu en mars 2026. Le recourant a donc suivi le programme ordonné et n’a pas manqué de rendez-vous. Le respect des mesures concernant B.________ n’a jamais été mis en question. L’absence d’inscription du recourant à la police des habitants de X.________ ne peut pas justifier la révocation des mesures de substitution, car elle est sans rapport avec le risque de récidive fondant ces mesures. Il conviendrait de remettre en vigueur les mesures déjà ordonnées, ou alors les modifier. Le TMC n’a pas examiné si des mesures moins restrictives que la détention pourraient suffire.

                        c) Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’article 237 al. 5 CPP prévoit quant à lui que le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou ordonner la remise en détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

                        d) En l’espèce, il est possible que le recourant ait effectivement suivi le programme prévu au Centre [..], correspondant à un suivi auprès du SAVC, comme les documents qu’il a produits semblent le démontrer. Ce n’est cependant pas décisif, dans la mesure où les événements survenus en octobre 2025 obligent à constater que le suivi thérapeutique mis en place n’a – en l’état – pas atteint son but, qui était de détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions ; que le recourant se soit présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés est de peu de poids en regard du résultat, qui n’a pas été celui qui était escompté. En ce sens, il faut retenir que des faits nouveaux au sens de l’article 237 al. 5 CPP, soit les événements d’octobre 2025 concernant C.________, justifient que la situation soit revue. Par ailleurs, le recourant n’a pas fait preuve, dans le cadre du suivi par la Fondation vaudoise de probation, de la collaboration que l’on pouvait exiger de lui ; les derniers rapports de cette fondation, résumés plus haut, laissent en effet apparaître que le recourant ne s’est pas présenté régulièrement aux rendez-vous qui lui étaient fixés et que, lorsqu’il s’est présenté, il a adopté une attitude oppositionnelle ; malgré des rappels de la Fondation, il n’a pas mis en ordre sa situation administrative, que ce soit au sujet de son permis de séjour ou de l’assurance-maladie obligatoire ; le flou qu’il a entretenu, envers la Fondation, au sujet de ses relations de travail démontre aussi, au mieux, une absence de coopération suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son mandat. Globalement, on ne peut donc pas considérer que le recourant aurait respecté ses obligations résultant des mesures de substitution et, en tout état de cause, qu’elles ne l’ont pas empêché de s’en prendre à une nouvelle compagne. À l’heure actuelle, il faut considérer que les mesures en cours avant la récente arrestation du recourant ne peuvent pas suffire à écarter le risque de récidive, comme on en a eu la démonstration. Le recourant évoque la possibilité d’une modification des mesures, mais ne dit pas en quoi une telle modification pourrait consister. À vrai dire, on ne voit pas, en l’état actuel des choses, quelle autre mesure qu’une détention provisoire serait aujourd’hui à même d’éviter d’exposer des tiers au danger représenté par le recourant.

8.                            a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1000/2023] cons. 5.1.2).

                        b) Dans le cas d’espèce, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la décision entreprise est encore très largement proportionnée à la peine prévisible. Le recourant doit compter avec une peine privative de liberté d’une certaine durée. En tout cas, la durée de la détention provisoire déjà subie (environ cinq mois) et envisagée (trois mois, au sens de la décision entreprise) se trouve largement en deçà de la peine prévisible, étant cependant relevé qu’il devrait être possible de clôturer rapidement l’instruction, sans doute encore avant l’échéance au 18 mars 2026 de la période de détention en cours.

9.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui ne sera pas retirée pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ). On tiendra compte de l’activité justifiable du mandataire et il paraît équitable de fixer l’indemnité d’avocat d’office à 1’200 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que la requête d’effet suspensif est sans objet.

2.    Rejette le recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.    Alloue à Me E.________, pour la procédure devant l’Autorité de céans, une indemnité d’avocat d’office de 1’200 francs, frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2786), et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2024.63).

Neuchâtel, le 8 janvier 2026