A.                               a) A.________, né en 1980, est sans emploi et dépend des services sociaux. Au moment des faits relatés ci-dessous, il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire un véhicule automobile.

                        b) Le 23 décembre 2025, peu après 11h30, la police neuchâteloise a été avisée par une automobiliste de la conduite dangereuse d’une voiture immatriculée NE[111], qui circulait sur la voie H10 en direction de Rochefort et avait heurté à plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée (piquets à neige). La voiture a été repérée à Bôle et interpellée par les policiers dans le village de Colombier. Elle était conduite par A.________. Le fichet de communication de la police établi le 24 décembre 2025 décrit ensuite ceci : « Lors des contrôles, il est ressorti que l’intéressé [i.e. le conducteur] était sous mesure administrative et semblait dans un état second. Aussi, il a été soumis au Drugwipe, lequel s’est révélé positif au Benzo et aux amphétamines/métamphétamines. Aussi, il a été acheminé au RHNe de Pourtalès pour les prélèvements […]. Une nouvelle interdiction de conduire lui a été notifiée. […] De plus nous avons effectué le trajet fait par A.________ et nous avons pu localiser les différents points de chocs. [… L’officier de police judiciaire] a ordonné la saisie du véhicule. […] À noter que l’intéressé avait déjà été contrôlé au volant de sa voiture le 19.12.2025 » (fichet de communication de la Police neuchâteloise du 24.12.2025).

                        c) A.________ a été entendu en qualité de prévenu, sur les lieux de son interpellation. Il a en particulier indiqué qu’il ne savait pas qu’il était sous une interdiction de conduire, vu qu’il avait « fait des démarches pour l’expertise psychiatrique ». Il pensait qu’il pouvait rouler. Il avait entrepris ses démarches « suite au contrôle de circulation qu[’il] a eu il y a[vait] 4 jours à Z.________ ». Interpellé sur les dommages au côté droit de sa voiture, il avait « vu qu’il a[vait] dévié sur le côté et [avait] dû percuter un piquet à neige », mais ne se souvenait plus s’il avait heurté autre chose. Finalement, il a indiqué qu’il avait pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un antipsychotique, ce qui constituait sa médication journalière, ainsi que du Lyrica, mais qu’il n’avait pas consommé de produits stupéfiants « ces derniers jours ».

                        d) Des prélèvements ont été effectués sur le conducteur, pour analyses, étant précisé qu’au premier taux à l’éthylotest, celui était à zéro. Le résultat des analyses ne figure pas encore au dossier. Le rapport de l’examen médical, effectué par un médecin assistant du département des urgences de l’hôpital de 13h05 à 13h15 le 23 décembre 2025, a mentionné, au titre de l’appréciation globale, que l’incapacité était « indécelable ».  

                        e) Par décision du 23 décembre 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________, pour infractions aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, «  pour avoir, le 23 décembre 2025, dans le canton de Neuchâtel, sur la H10 en direction de Rochefort, circulé au volant du véhicule  immatriculé NE[111] alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire et qu’il était en état d’incapacité de conduire en raison d’une consommation de stupéfiants, soit de plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, antipsychotiques, Lyrica) ».

                        f) Le 23 décembre 2025 également, la procureure a ordonné le séquestre du véhicule que conduisait A.________ lors du contrôle mentionné ci-dessus. Au titre de la brève motivation, la procureure a relevé que si le prévenu avait reconnu avoir conduit son véhicule le jour en question, il avait largement contesté les faits qui lui étaient reprochés, en argumentant notamment qu’il n’avait plus pris de stupéfiants depuis quelques jours déjà. Il convenait cependant d’admettre que l’intéressé n’avait pas hésité à prendre le volant alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire et qu’il avait pris de nombreux stupéfiants, et que dès lors, « étant tenu compte du fait qu’il [était] en état de récidive, il [était] fortement à craindre que l’intéressé ne récidive (sic) ». En présence d’une violation aussi grave des règles de circulation routière, seul le séquestre du véhicule (en vue de sa confiscation éventuelle, sur la base des articles 90a LCR et 69 CP) semblait à même de limiter le risque de récidive.

B.                               Par écrit daté du 26 décembre 2026 (sic), posté le 29 décembre 2025, A.________ sollicite la « restitution sans condition du véhicule ». Il soutient qu’il n’est pas de la compétence de l’Autorité de recours de lui interdire de circuler car, ayant entamé des démarches pour annuler l’interdiction de conduire, il considère que seule la psychiatre du SCAN a le pouvoir de lui interdire de prendre la route. Il dit ne pas être dangereux pour les autres usagers et avoir stoppé les médicaments susceptibles de provoquer un effet de somnolence. Il n’abuse en aucun cas de médicaments. Il conteste qu’il puisse être question de stupéfiants ; au contraire, il a une médication adaptée à son état, qui ne provoque ni sensation de fatigue ni endormissement. Le seul médicament lié à son traitement est le Temesta et il ne prend désormais les neuroleptiques qu’avant de se coucher. Depuis le début de son suivi psychiatrique, son psychiatre a constaté des progrès. Il demande la restitution de son véhicule, sans frais ni amende, et invoque une situation financière difficile, les frais de réparation représentant déjà une lourde charge.

C.                               Le 6 janvier 2026, le Ministère public a transmis à l’Autorité de céans le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, avec mise à la charge du recourant des frais de sa démarche. Le même jour, par courriel du greffe, deux brèves correspondances électroniques de A.________ ont été transmises à l’Autorité de céans, avec une indication selon laquelle la police avait dû intervenir lors d’un passage du recourant dans leurs locaux, le 31 décembre 2025, devant un comportement « particulièrement inquiétant et insistant ».

D.                               Depuis le dépôt de son recours, le recourant s’est manifesté à plusieurs reprises, par téléphone auprès du greffe du Tribunal cantonal, pour insister sur le fait que son affaire était urgente et qu’il attendait la décision de l’Autorité de céans. Il a encore écrit deux courriers, les 14 et 15 janvier 2026, maintenant sa position.

C O N S I D É R A N T

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.                                L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                                Le recourant s’adresse à l’Autorité de céans tout particulièrement en lien avec le séquestre de son véhicule, dont il demande la levée, et conteste en même temps l’interdiction de conduire. Examinons principalement la question du séquestre, celle de l’interdiction de conduire n’étant pas rattachée à la décision querellée, mais pertinente en quelque sorte en amont du séquestre.

                        a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, notamment s’ils représentent un danger pour la sécurité ou l’ordre public (PC-CPP, an. 19 ad art. 263 CPP). Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).

b) D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).

c) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)

d) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).

4.                                a) En l’espèce, il ressort du dossier qu’une interdiction de conduire a été prononcée à l’égard de A.________, à une date qui ne ressort pas du dossier, et qu’étant sous le coup de cette mesure, l’intéressé a été contrôlé au volant de sa voiture une première fois le 19 décembre 2025, puis le 23 décembre 2025, une nouvelle saisie du permis de conduire par la police et interdiction de conduire, fondée sur l’article 54 LCR, étant prononcée à son égard ce jour-là. L’intervention de police du 23 décembre 2025 est survenue après qu’une autre conductrice – ayant constaté, autour de 11h30, la conduite dangereuse d’une voiture immatriculée NE[111], sur la H10 en direction de Rochefort, dont le conducteur avait heurté à plusieurs reprises la barrière de sécurité et des éléments hors de la chaussée, comme des piquets à neige – a alerté les services de police. Le conducteur, identifié comme étant A.________, a été soumis à un test Drugwipe, qui s’est révélé positif à différentes substances. Informée, la procureure de permanence a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre lui, pour infraction aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 95 al. 1 let. b LCR, en invoquant à la fois la violation de l’interdiction de conduire et l’état d’incapacité en raison de la consommation de stupéfiants, « soit plusieurs médicaments (neuroleptiques, stimulants, psychotiques, Lyrica) ». Lors de son audition par la police au moment de son interpellation, A.________ a admis avoir pris du Temesta, un neuroleptique, un stimulant central et un antipsychotique, plus du Lyrica 200. Il a également indiqué ne pas avoir su qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire, expliquant cela par le fait qu’il avait entrepris des démarches, « suite au contrôle de circulation [qu’il] a[vait] eu il y a 4 jours à Z.________ ».

                        b.a) Si le détail de l’interdiction de conduire sous laquelle se trouvait A.________ ne ressort pas (encore) du dossier, il n’est pas contestable que cette interdiction existait, le fichet de communication de la police en faisant clairement état, de même que ce fichet mentionne un contrôle du recourant le 19 décembre 2025 déjà. Celui-ci a indiqué qu’il avait entamé des démarches pour annuler l’interdiction de conduire et il soutient qu’il ne relèverait plus du pouvoir du Ministère public ou de la police de prononcer une telle interdiction à son égard, « seule la psychiatre du SCAN » ayant cette compétence. À ce titre, le recourant fait clairement erreur, puisque l’article 54 LCR prévoit, à son alinéa 3, que « [l]orsque le conducteur n’est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire ». L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que la police peut saisir sur le champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux. Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police à les mêmes effets qu’un retrait de permis (al. 5). Si le recourant indique avoir entrepris des démarches pour récupérer son permis de conduire suite à la précédente interdiction de conduire qui a été signifiée, il est évident qu’une telle restitution n’a pas pu avoir lieu entre le vendredi 19 décembre et le mardi 23 décembre 2025. On doit donc retenir que l’intéressé conduisait bien son véhicule, à cette dernière date, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire, équivalente à ce stade à un retrait de son permis. Or, dans plusieurs affaires précédentes, l’Autorité de céans a considéré que le séquestre du véhicule automobile d’une personne qui conduisait sans détenir le permis nécessaire était justifié (arrêts de l’Autorité de céans du 24.11.2025 [ARMP.2025.128] et du 24.03.2025 [ARMP.2025.24]). Ainsi, le Ministère public pouvait prononcer le séquestre du véhicule du recourant sur la seule base de l’interdiction de conduire que l’intéressé avait clairement violée, lorsque – comme on le verra ci-dessous – la mesure s’impose pour éviter que le recourant ne reprenne le volant en dépit de cette interdiction.

                        b.b) S’y ajoute ici la circonstance toute particulière que – même si lors de l’examen physique auquel il a été soumis 1h30 après son interpellation, A.________ présentait une inaptitude à conduire qui était « indécelable » –, il a admis lui-même avoir été, le 23 décembre 2025, sous l’emprise d’un cocktail de médicaments particulièrement inquiétant. Il n’a alors pas hésité à prendre la route et son comportement a alerté une autre usagère, qui a appelé les services de police. Les stigmates de son incapacité peuvent clairement être observés sur le véhicule de l’intéressé, puisqu’il a heurté plusieurs objets lors de sa course. On relèvera que le recourant – arrêté dans « un état second » – ne s’est souvenu d’avoir heurté qu’un piquet à neige, alors que les traces observées sur le véhicule permettent de penser, tout comme les indications données par ailleurs à la police par la personne qui l’a appelée, à un ou des chocs plus importants et avec d’autres objets, comme par exemple une glissière de sécurité. On doit clairement en déduire, au stade de la vraisemblance, que l’intéressé n’était pas en état de conduire un véhicule automobile de manière à préserver la sécurité des autres usagers de la route. Même dans l’hypothèse où les médicaments dont il fait état lui auraient été prescrits par un médecin, il n’en demeure pas moins que cette prescription n’autorise pas à prendre le volant d’un véhicule si l’aptitude à le conduire s’en trouve entravée. C’était le cas, à l’évidence, le 23 décembre 2025.

                        Par son comportement (i. e. conduite d’un véhicule sous l’effet de médicaments, désignés par la procureure comme « stupéfiants », mais cela revient au même, alors qu’une interdiction générale de conduire a été prononcée), le recourant a démontré qu’il n’hésitait pas à utiliser son véhicule pour commettre des infractions graves à la circulation routière. Cela permet de se convaincre que la mesure de séquestre, qui vise à l’empêcher d’adopter un tel comportement, est entièrement justifiée. Elle est proportionnée, car on ne voit pas quelle autre mesure permettrait d’écarter le risque que le recourant soit tenté de conduire, malgré une interdiction et en étant sous l’emprise de médicaments affectant sa capacité de discernement. Ceci s’impose spécialement le temps que sa situation soit clarifiée par le SCAN, puisque la disposition que le recourant avait d’un véhicule a précisément mené à ce qu’il l’emploie, dans une situation où il aurait – juridiquement (interdiction de conduire) et dans les faits (incapacité médicamenteuse) – dû y renoncer. Dans cette optique, le séquestre respecte à l’évidence le principe de proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Le fait que le recourant se trouverait dans une situation financière serrée et que la réparation des dommages qu’il a lui-même causés à son véhicule le 23 décembre 2025 pourrait engendrer des frais importants n’est pas pertinent pour renoncer à un séquestre, sachant qu’en tout état, des considérations financières ne peuvent jouer qu’un rôle secondaire lorsqu’est en cause la préservation de la sécurité publique. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant, depuis le séquestre, s’active beaucoup – et de manière pas toujours adéquate – pour récupérer sa voiture, ce dont on peut déduire qu’il l’utiliserait, malgré l’interdiction de conduire, si elle lui était restituée maintenant.

                        b.c) Les éléments qui précèdent permettent de déduire qu’il n’est en tout cas d’emblée pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas l’être. Le séquestre doit donc être maintenu en l’état.

                        b.d) Quant au souhait du recourant, communiqué au Ministère public, de récupérer certains effets personnels qui se trouveraient encore à l’intérieur de son véhicule, il n’appartient pas à l’Autorité de céans de statuer à ce titre (comme il a été dit dans la cause du 24.03.2025 précitée [ARMP.2025.24], cons. 4). Le recourant peut s’adresser directement à la police, dont on ne doute pas qu’elle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon les modalités que la police elle-même définira (l’ordonnance querellée mentionne d’ailleurs que le recourant doit se manifester pour récupérer les objets se trouvant à l’intérieur du véhicule).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.7271-MPNE/dci).

Neuchâtel, le 16 janvier 2026