A.                    a) Le 23 octobre 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, pour infractions aux articles 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants), 189 CP (contrainte sexuelle), 190 CP (viol) et 197 ch. 5 CP (consommation et possession de pornographie illicite). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :

« 1) à Z.________, rue [aaa], au cours d’une période indéterminée, à une ou plusieurs reprise(s),

A.________ a introduit son sexe dans la bouche de sa fille, A.B.________ (née en 2019), alors qu’il se trouvait dans son lit, en compagnie de la précitée et de sa sœur cadette B.B.________ (née en 2021),

faits constitutifs d’infraction à l’art. 187 CP et 189 aCP (hypothèse la plus favorable pour le prévenu)

2)  à Z.________, en un lieu indéterminé, au cours d’une période indéterminée, possiblement en 2022,

A.________ a mis une substance dans le thé ingurgité par son amie intime C.B.________, de manière à pouvoir entretenir des relations sexuelles avec elle lors de ses états de somnolence ou d’endormissement,

faits constitutifs d’infraction à l’art. 190 aCP.

3)  à Z.________, rue [aaa] et en tout autre lieu, au cours d’une période indéterminée,

A.________ a consommé et possédé de la pornographie illicite,

faits constitutifs d’infraction à l’art. 197 ch. 5 CP ».

                        b) Le Ministère public a rendu, le 14 novembre 2024, une décision d’extension de l’instruction pénale pour infractions aux articles 189 CP (atteinte et contrainte sexuelle), 190 CP (viol), et 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance ou de discernement). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :

« 1) à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), à une date indéterminée située au début de la relation intime entre le prévenu et C.________, soit peu après le 10 octobre 2023,

A.________ a profité de l’incapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour l’embrasser au niveau de son sexe, le prévenu s’arrêtant immédiatement lorsque la victime s’est réveillée et lui a dit qu’elle ne le voulait pas,

faits constitutifs d’infraction à l’art. 191 CP.

2)    à Y.________, rue [bbb] (domicile de la plaignante), dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024,

     A.________ a profité de l’incapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe, à tout le moins en surface,

     faits constitutifs dinfraction à l’art. 191 CP.

     La victime, une fois réveillée, a dit à A.________ qu’elle n’était pas consentante à ces actes,

     Le prévenu a toutefois encore essayé de la toucher au niveau de son sexe, la victime devant tirer la main du prévenu, à deux reprises, pour qu’il cesse finalement ses agissements.

Faits constitutifs d’infraction à l’art. 190/22 CP (tentative de viol – si pénétration digitale pour but visé), subsidiairement 189/22 CP (tentative d’atteinte et contrainte sexuelle si attouchement en surface pour but visé) ».

B.                    a) A.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 16 novembre 2024, avec effet au 13 novembre 2024 et jusqu’au 13 février 2025.

                        b) Par courrier du 21 novembre 2024, le procureur a informé les parties qu’il entendait désigner le Dr D.________, médecin spécialisé en psychiatrie, comme expert (art. 184 al. 3 CPP) chargé de répondre à des questions qu’il leur soumettait.

                        c) Par arrêt du 2 décembre 2024, l’Autorité de céans a rejeté le recours interjeté le 26 novembre 2024 par A.________ contre la décision de mise en détention provisoire rendue par le TMC à son encontre le 16 novembre et retiré l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chance de succès.

                        d) Une nouvelle décision d’extension de l’instruction pénale a été rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public pour infractions aux articles 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants), 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), 123 CP (lésions corporelles) et voies de fait (art. 126 CP). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :

« A Z.________, rue [aaa] (domicile du prévenu), entre 2017 et 2019, lors d’un épisode unique,

A.________ s’est rendu dans la douche où se trouvait sa fille A.E.________ (née en 2010) et, après avoir retiré ses vêtements à l’exception de son caleçon, […] il a commis divers attouchements sur le corps nu de sa fille, en particulier au niveau de l’entrejambe.

[(infraction à l’art. 187 CP au préjudice de A.E.________)]

À X.________, rue [ccc] et en tout autre endroit, entre 1998 et 2014, à des dates indéterminées, A.________ a violé le domaine privé de B.E.________ au moyen d’un appareil de prises de vue en prenant, à son insu, des photographies d’elle, alors nue sous la douche,

À X.________, rue [ccc], entre 2010 et 2014, à une date indéterminée, A.________ a commis un acte d’ordre sexuel sur B.E.________ en lui introduisant un doigt dans l’anus alors qu’elle était endormie,

À X.________, rue [ccc], entre 2010 et 2014, à des dates indéterminées, A.________ s’en est pris physiquement à B.E.________ en la saisissant par le col, en la plaquant contre un mur, en lui donnant des coups de poing au niveau du thorax et en lui donnant des gifles sur la joue,

[(infractions aux articles 191, 179quater, 123 et 126 CP au préjudice de B.E.________)]

À Z.________, rue [ddd], entre 2013 et 2022, à des dates indéterminées, A.________ a violé le domaine privé de C.B.________ au moyen d’un appareil de prises de vues en prenant, à son insu, des photographies d’elle, alors qu’elle se trouvait nue ([infraction à l’art. 179quater CP au préjudice de C.B.________]) ».

                        e) Le 5 février 2025, le Ministère public a sollicité du TMC la prolongation pour une durée de trois mois de la détention provisoire de A.________, en se fondant sur un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

                        f) Par ordonnance du 11 février 2025, le TMC a fait droit à cette requête.

                        g) Par arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A.________ contre l’arrêt de l’Autorité de céans du 2 décembre 2024, étant précisé que l’admission portait uniquement sur le retrait de l’assistance judiciaire qu’avait prononcé l’arrêt cantonal.

C.                    Le 19 février 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 11 février 2025, en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate, principalement, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution adéquates, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire dont il demande à bénéficier.

                        À l’appui, le recourant soutient que les arguments présentés dans son précédent recours devant l’Autorité de céans « demeurent présents », à mesure que le Tribunal fédéral devait encore se prononcer. Il souligne que l’enfant A.B.________ n’a fait aucune déclaration l’incriminant (lors de sa 2e audition en janvier 2025, elle avait rappelé qu’elle ne voulait pas faire de déclarations), que l’expertise psychiatrique a bien débuté puisque le prévenu a rencontré l’expert à deux reprises au mois de janvier 2025, si bien que le Ministère public aurait dû solliciter un avis succinct de l’expert s’agissant d’un éventuel risque de passage à l’acte, avant de déposer sa requête de prolongation, et qu’ « [e]n dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu contacter l’expert pour obtenir l’avis avant de simplement prolonger la détention provisoire », qu’on ne peut retenir – trois mois après le début de la détention – qu’un risque de récidive existe sans disposer d’un avis médical qui puisse en attester, que c’est là l’argument principal de son recours mais que parallèlement, il convient d’attendre l’issue de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en lien avec les arguments soulevé contre l’arrêt du 2 décembre 2024, qui restent valables. Il rappelle ne pas être opposé à ce que des mesures de substitution soient prononcées à son encontre.

D.                    Le TMC a indiqué, le 21 février 2025, ne pas avoir d’observations à formuler. Le Ministère public en a fait de même dans un courrier du 21 février 2025, reçu le 25 février 2025.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux par un prévenu qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé, le recours est recevable (art. 222, 393 et 396 CPP).

2.                            a) Le recours présente la particularité de renvoyer à des griefs contre la détention du prévenu déjà soulevés dans le cadre du recours contre la décision de mise en détention du 16 novembre 2024, examinés dans l’arrêt de l’Autorité de céans du 2 décembre 2024, puis portés devant le Tribunal fédéral. Au moment du recours du 19 février 2025 contre la décision du TMC du 11 février 2025, qui prolonge de trois nouveaux mois la détention du prévenu, le Tribunal fédéral avait certes statué dans son arrêt du 13 février 2025, mais celui-ci ne lui avait pas encore été notifié. Il l’a été dans l’intervalle, le 20 février 2025.

                        b) On peut retenir de la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral précité que l’Autorité de céans avait été « fondée à considérer qu’il était plausible que le recourant se soit rendu coupable d’infractions graves contre l’intégrité sexuelle de la victime 1 » (cons. 2.3.2, p. 7), soit sa fille A.B.________. Pour le reste, c’était avec raison que l’Autorité de céans avait analysé l’existence de soupçons en lien avec toutes les infractions qui lui étaient reprochées, soit au détriment de trois victimes ; le recourant n’avait apporté aucun élément qui remettait en cause ce raisonnement. Le Tribunal fédéral en déduisait « que la juridiction cantonale n’a[vait] pas violé le droit fédéral en considérant qu’il existait en l’espèce des soupçons de culpabilité suffisants en lien avec la commission d’infractions graves portant atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes 1 et 2 » (cons. 2.3.2 in fine, p. 8), soit A.B.________ et C.B.________.

                        c) Dans l’intervalle, une nouvelle tentative d’auditionner A.B.________ n’a pas apporté plus de résultat que la précédente, l’enfant étant murée dans le silence malgré les tentatives de la mettre en confiance. Pas plus qu’après la première audition, on ne saurait en tirer que la prévention s’en trouverait fragilisée, pour les mêmes motifs que ceux développés dans l’arrêt du 2 décembre 2024 et non censurés par l’arrêt fédéral du 13 février 2025. On précisera que si les faits concernant A.B.________ ont été reconstitués à l’aide des déclarations de la mère de l’enfant, leur crédit est également appuyé par les circonstances du dévoilement, tant à la structure d’accueil de l’enfant (où celle-ci a évoqué l’épisode d’abus) qu’auprès de sa grand-mère, à qui elle y a également fait allusion.

                        De plus, depuis le dernier arrêt de l’Autorité de céans, une nouvelle extension de l’instruction pénale a été décidée. Elle porte en particulier sur des actes d’ordre sexuel, sous la forme d’attouchements sur tout le corps et en particulier l’entrejambe de A.E.________, autre fille du prévenu alors âgée de moins de 10 ans, pendant que celle-ci se douchait et qu’il s’était déshabillé, hormis le caleçon. Certes, selon le « rapport d’archivage » du 23 juillet 2021 de l’Office régional de protection des mineurs du Centre, à Lausanne, qui résume l’intervention sollicitée à l’époque par B.E.________ en lien avec les filles du couple qu’elle a formé avec le prévenu, C.E.________ et A.E.________ (la mère s’interrogeait « sur un éventuel climat incestuel »), « [a]ucun élément n’allait finalement dans le sens que le père aurait eu des gestes déplacés envers ses filles ». En décembre 2024 cependant, B.E.________ avait pris contact avec la police de sûreté vaudoise car sa fille A.E.________, née en 2010, avait révélé un épisode remontant à plusieurs années. Selon l’audition LAVI de la jeune fille, alors qu’elle avait entre sept et neuf ans, elle avait une fois demandé de l’aide sous la douche, pour se démêler les cheveux. Sa sœur le faisait parfois, mais cette fois-là, c’était son père qui était venu. Elle s’était mise dos à lui mais il ne s’était pas exécuté, s’était déshabillé (gardant toutefois son caleçon) et était venu avec elle sous la douche. Il lui avait alors lavé le corps et l’entrejambe, alors que ses mains étaient censées se trouver sur sa tête pour lui démêler les cheveux. A.E.________ n’avait pas parlé de cet épisode plus tôt car les souvenirs lui en étaient revenus durant l’été 2024 et elle n’avait informé sa mère qu’en septembre 2024 (octobre 2024 selon B.E.________), suite à un entretien au CHUV, et elle avait décidé de déposer plainte contre le prévenu lorsqu’elle avait appris qu’il était en prison.

                        Dans l’intervalle, depuis le précédent arrêt de l’Autorité de céans également, C.B.________ a donné, lors de son audition du 4 décembre 2024, des précisions sur les actes qu’elle soupçonne le prévenu d’avoir commis sur elle, en particulier le fait qu’à plusieurs reprises, elle s’est réveillée sans les sous-vêtements qu’elle avait au moment de s’endormir et qu’elle « a[vait] commencé à se poser des questions lorsqu’elle a[vait] constaté la présence de résidus et d’un goût amer lorsqu’elle buvait son thé » ; elle s’était une fois réveillée alors que le prévenu la pénétrait vaginalement avec son pénis. C.B.________ a détaillé qu’en plus d’avoir vu le prévenu mettre le contenu d’une fiole dans sa tasse de thé, elle avait constaté une fois un résidu au fond de celle-ci (et un goût amer), qui lui avait « fait penser à des médicaments écrasés » (B.E.________ a également décrit s’être endormie une fois après avoir bu un thé et avoir été massée par le prévenu, puis s’être réveillée alors que ce dernier « avait un doigt dans [s]on anus »).

                        L’accumulation des épisodes qui sont révélés au fur et à mesure de l’enquête, même s’il faudra encore les apprécier après avoir auditionné le prévenu en lien avec ces faits spécifiquement (ce qui ne semble pas encore être intervenu pour tous les faits), renforce les soupçons à l’encontre du recourant. Ceci vaut d’autant plus que les soupçons émanent de cercles différents de personnes et touchent des comportements très variés (on ne reviendra pas ici en détail sur les comportements « secondaires », comme celui d’exhiber son sexe devant une résidente d’EMS ou tenter d’obtenir de manière insistante des relations sexuelles de sa belle-mère).

                        d) Il résulte de ce qui précède que les soupçons sérieux que le prévenu se serait rendu coupable de délits graves se sont multipliés et étendus à d’autres comportements, ressortant tout spécialement au même registre que ceux précédemment retenus (actes d’ordre sexuel avec un enfant, atteinte à l’intégrité sexuelle du conjoint ou partenaire), avec de nouvelles victimes (A.E.________ et B.E.________). On peut donc retenir l’existence de soupçons sérieux au sens de l’article 221 al.1 CPP.

                        e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le « raisonnement de la cour [en lien avec le risque de récidive] ne prêt[ait] pas le flanc à la critique et devait être confirmé » (cons. 3.3.2 in initio, p. 11). Il a en particulier souligné que les infractions reprochées au recourant – auxquelles se sont dans l’intervalle ajouté de nouvelles préventions du même type – sont, à tout le moins en partie, particulièrement graves et atteignent le seuil de gravité requis par l’article 221 al. 1bis let.b CPP, soit le risque de récidive qualifié (arrêt du TF, cons. 3.3.2 in fine, p. 12). On ne voit pas en quoi ceci ne serait aujourd’hui plus valable, en l’absence en particulier d’un avis d’expert qui relativiserait par hypothèse ce risque de réitération.

                        f) Pour le Tribunal fédéral, c’est avec raison que l’Autorité de céans avait considéré qu’aucune mesure de substitution n’entrait en considération (arrêt du TF, cons. 4.4). À nouveau, en l’absence d’élément nouveau à ce titre, on ne saurait considérer qu’une mesure de substitution pourrait être suffisamment efficace et adéquate pour écarter le risque de réitération et donc s’imposer en lieu et place de la détention provisoire.

                        g) Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne discernait « aucune constatation manifestement inexacte des faits ni appréciation arbitraire des preuves. Le fait que la Cour cantonale ait considéré – de manière fondée – que le maintien en détention provisoire, dans l’attente d’une expertise, prévalait sur l’hospitalisation volontaire du recourant ne permet[tait] pas de déduire qu’elle aurait omis de tenir compte de cette dernière ; il lui incombait en effet de mettre en balance les intérêts en cause quant à la détention provisoire du recourant, ce qu’elle a[vait] fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents » (arrêt du TF, cons. 4.4 in fine, p. 15). Le principe de la proportionnalité est aujourd’hui encore respecté, du point de vue du rapport entre la durée de la détention déjà subie (un peu plus de trois mois) et la peine que le prévenu encourt, mais aussi en sachant que, dans le cadre de la détention provisoire, un avis d’expert a été sollicité en lien notamment avec le risque de récidive et que cet avis n’a pas encore été obtenu, ce qui permet encore – notamment – de faire prévaloir l’intérêt public sur l’intérêt privé du prévenu à ce qu’on envisage une hospitalisation en lieu et place de la détention provisoire. Ce d’autant qu’en l’état, il n’a pas été constaté par un expert que le recourant souffrirait d’une quelconque maladie, et encore moins qu’une thérapie serait envisageable, si bien qu’une hospitalisation n’entre pas en ligne de compte.

3.                            Ceci ne signifie cependant pas que la nouvelle durée de détention provisoire – de trois mois – serait totalement exempte de problèmes en lien avec la proportionnalité.

                        a) Comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que l’Autorité de céans pouvait, sans violer le droit, retenir dans son arrêt du 2 décembre 2024 qu’un avis psychiatrique était nécessaire avant d’écarter le risque de récidive. Dans l’intervalle, le Ministère public a confié au Dr D.________, médecin psychiatre, un mandat aux fins d’expertiser le prévenu et, si ne figure au dossier que le projet dudit mandat, du 21 novembre 2024, on déduit de la requête de prolongation de la détention présentée le 5 février 2025 par le Ministère public au TMC que l’expertise psychiatrique était alors en cours. Le procureur a précisé que le rapport devrait être rendu « au cours de ces prochaines semaines ». Dans ses observations sur la requête du Ministère public, le prévenu souligne que le risque de récidive « avait déjà été soulevé il y a trois mois, conduisant à la désignation d’un expert chargé d’en évaluer la réalité. Il est dès lors inadmissible qu’après un tel délai, le Ministère public ne soit toujours pas en mesure de produire, à tout le moins, un avis oral ou un résumé des conclusions de l’expert ». Le juge du TMC a considéré qu’il « ne saurait, comme l’envisage [le mandataire du prévenu], obtenir de l’expert « son avis » sur le risque de récidive lors d’un simple entretien téléphonique ; déterminer si le prévenu présente un risque de récidive, le cas échéant de quelle importance, et les éventuelles mesures qui permettraient de le restreindre, fait précisément partie des points sur lesquels doit porter le travail de l’expert ; le résultat de ce travail doit répondre à des exigences strictes, tant sur le fond que sur la forme, que le tribunal de céans ne saurait bousculer par une demande intempestive formulée en dehors du cadre défini dans le mandat d’expertise ». Dans son recours, le prévenu indique avoir rencontré l’expert psychiatre à deux reprises dans le courant du mois de janvier 2025.

                        b) Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis des actes graves, notamment des infractions intentionnelles contre la vie ou l’intégrité corporelle ou sexuelle, et qu’il se justifie d’ordonner une expertise psychiatrique pour évaluer notamment le risque de récidive, la jurisprudence permet de maintenir le prévenu en détention provisoire dans l'attente de l'avis de l'expert psychiatre sur cette question, en fonction des circonstances du cas d’espèce (arrêts du TF du 19.02.2014 [1B_49/2014] cons. 5.2 ; du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons. 3.2 ; du 27.02.2013 [1B_41/2013] cons. 3.2 ; du 10.12.2012 [1B_705/2012] cons. 2.9 à 2.11). En pratique, il est admissible dans ce genre de cas que le juge ordonne la détention du prévenu pour une durée de trois mois, étant précisé qu’un rapport d’expertise intermédiaire portant sur le risque de récidive et l’existence éventuelle de mesures concrètes d’ordre médical permettant de pallier, respectivement de réduire ce risque, doit en principe pouvoir être obtenu dans ce délai (arrêts du TF du 14.07.2014 [1B_232/2014] cons. 3.3 ; du 21.03.2014 [1B_94/2014] cons. 3.2 ; du 26.09.2013 [1B_305/2013] cons. 3.2).

                        c) En l’espèce, on ne sait pas exactement à quelle date le mandat d’expertise a pu commencer, mais selon le prévenu, l’expert l’a rencontré à deux reprises en janvier 2025. À mesure que plusieurs aspects de la détention du prévenu étaient en cours d’examen devant le Tribunal fédéral et que le rapport d’expertise n’était pas encore disponible au moment où le TMC a tranché la prolongation de la détention, il n’était pas contraire au droit de prolonger celle-ci et/ou de refuser de renvoyer la cause au Ministère public pour obtenir un avis succinct de la part de l’expert, en l’état de ses travaux, au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu. On ne saurait cependant suivre le juge du TMC lorsqu’il paraît écarter, sur le principe, la possibilité de demander un avis à l’expert en cours d’expertise. Cette possibilité est précisément présentée – par la jurisprudence précitée et dans le cadre d’une détention initiale de trois mois – comme une nécessité si un tel avis est disponible ou peut être émis. La question de savoir si le TMC aurait dû procéder lui-même à la démarche qu’il estime « intempestive » peut rester ouverte, puisqu’on a vu que la détention est ici encore admissible. Il est cependant aujourd’hui vraisemblable qu’un premier avis devrait pouvoir être obtenu à bref délai par le procureur auprès de l’expert et que la situation pourrait alors – en fonction du contenu de l’avis succinct – être réévaluée, étant encore rappelé que le prévenu peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté, droit qui constitue une protection suffisante.

                        Il y a ainsi lieu, en même temps que le recours est rejeté, d’inviter le procureur à obtenir l’avis succinct dont il est question ici. Celui-ci peut par exemple prendre la forme d’une note téléphonique ou d’un courrier électronique résumant brièvement les conclusions intermédiaires, qui sera soumis au prévenu, avant réévaluation éventuelle de la situation, en fonction des conclusions provisoires, par le Ministère public. Dans sa jurisprudence récente, l’Autorité de céans a eu l’occasion de rappeler la possibilité, respectivement la nécessité d’obtenir un avis d’un expert psychiatre et, cas échéant de réévaluer la situation (arrêt de l’Autorité de céans du 11.10.2023 [ARMP.2023.117] cons. 4.2 in fine), ce qui doit aussi valoir pour un avis succinct et intermédiaire.

4.                            Le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants. Dans son arrêt du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, en lien avec le retrait de l’assistance judiciaire que l’Autorité de céans avait prononcé dans son arrêt du 2 décembre 2024, en présence d’une mise en détention initiale, d’une part, et d’un cas d’application de la norme exceptionnelle qu’est le nouvel article 221 al. 1bis CPP, d’autre part. À mesure que les griefs du présent recours reprenaient ceux que le Tribunal fédéral a tranché dans son arrêt, notifié juste après le dépôt du recours et donc inconnu du recourant au moment d’agir, il y a lieu de considérer que sa démarche n’était pas ici dénuée de chances de succès. Ceci vaut d’autant plus que la position du TMC visant à exclure – sur le principe – de recueillir à ce stade l’avis intermédiaire de l’expert méritait d’être nuancé au regard de la jurisprudence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à accorder au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP ; on allouera à son mandataire une indemnité d’avocat d’office. Cette indemnité sera fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ in fine).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, au sens des considérants.

2.    Impartit au Ministère public un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt pour solliciter un avis succinct auprès de l’expert psychiatre au sujet du risque de récidive présenté par le prévenu et le charge de réévaluer la situation, si cet avis peut être obtenu et en fonction, cas échéant, de son contenu.

3.    Met les frais du présent arrêt, arrêtés au montant minimal de 200 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

4.    Arrête l’indemnité de l’avocat d’office du recourant à 500 francs, entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6123) et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.151).

Neuchâtel, le 25 février 2025