A.                    a) Le 4 avril 2024, la gendarmerie a procédé à l'arrestation de B.________, né en 1976, qui logeait à Z.________ au domicile d'un autre toxicomane, soit C.________, né en 1970. À cette occasion, 3 grammes de cocaïne conditionnés sous forme de caillou ont été trouvés sur la personne de B.________, la perquisition du logement ayant en outre permis la saisie de divers produits stupéfiants lui appartenant, notamment 22 grammes de cocaïne. Interrogé le même 4 avril 2024, puis le 2 mai 2024, B.________ a déclaré que la cocaïne lui avait été vendue par A.________, né en 2004, dont il avait fait la connaissance un mois à un mois et demi plus tôt et dont il avait obtenu les coordonnées par un autre toxicomane ; qu’il avait eu plusieurs contacts avec A.________ pour des achats de cocaïne ; que A.________ se déplaçait pour venir le livrer à son domicile ; que le dernier achat remontait au 3 avril 2024, date à laquelle A.________ lui avait vendu 20 grammes de cocaïne au prix de 900 francs ; qu’entre mi-février et le 3 avril 2024, il avait acheté entre 40 et 45 grammes de cocaïne auprès de A.________.

                        b) Le 22 mai 2024, D.________, un autre toxicomane, né en 1989 et domicilié à Y.________, a déclaré dans le cadre d’un interrogatoire de police que son fournisseur de cocaïne était un jeune homme qui se faisait véhiculer par un homme âgé pour procéder aux transactions. Sur photographie, D.________ a identifié le fournisseur en question en la personne de A.________. Il a situé ses premiers contacts avec lui à la fin de l'année 2023 et précisé que toutes les transactions s’étaient déroulées à son domicile ; que la plus importante avait porté sur 5 grammes de cocaïne, au prix de 350 francs ; que la cocaïne était conditionnée sous forme de caillou ; qu’il avait acheté au total et au minimum 50 grammes de cocaïne et 150 à 200 grammes de haschich auprès de A.________ .

                        c) Informé de ces faits, le Ministère public a ordonné le 4 juin 2024 l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, à qui il reprochait notamment l’acquisition, la détention et la remise de quantités de cocaïne propres à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes.

                        d) Dans la suite de l’enquête, A.________ a fait l’objet de mesures techniques de surveillance, qui ont rapidement fait peser sur le prénommé le soupçon de s’adonner à un important trafic de stupéfiants (plusieurs heures par jour consacrées à de brefs contacts avec un nombre important de personnes ; déplacements fréquents suivis de courtes rencontres pour procéder à des transactions à Z.________, X.________ et dans d’autres localités du canton), d’une part, et ont révélé que, dans ce cadre, l’intéressé était systématiquement conduit sur les lieux par son père E.________, né en 1963, à bord de sa BMW immatriculée NE [111], qui attendait le retour de son fils, d’autre part.

                        Le 30 juin 2024, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction à la personne de E.________.

                        e) Dans la suite de l’enquête, les mesures de surveillance technique se sont poursuivies (permettant notamment de mettre en lumière l’ampleur de l’activité délictueuse des prévenus, le fait que E.________ agissait en suivant les instructions de son fils et que les prévenus s’approvisionnaient en France) et les données y relatives ont été exploitées, plusieurs « clients » potentiels de E.________ et A.________ ont été identifiés et une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale a été adressée aux autorités françaises.  

B.                    a) A.________ et E.________ ont été interceptés à W.________ le 31 juillet 2024, alors qu’ils rentraient à bord du véhicule BMW NE [111] depuis la France, où la police les soupçonnait de s’être ravitaillés en produits stupéfiants. La fouille du véhicule a conduit à la découverte de 646 grammes de cocaïne, 292 grammes de haschich, 53 grammes de marijuana (poids bruts), 29.5 pièces d'ecstasy, 570 francs et 805 euros en liquide et du matériel destiné à la préparation et au conditionnement de stupéfiants. Les perquisitions du domicile des prévenus, de l’établissement public exploité par E.________ (« F.________ », à W.________) et d’un hangar ont quant à elles conduit à la saisie, notamment, de 5,69 grammes de cocaïne, 114,4 grammes de haschich (poids bruts), 5 pièces d'ecstasy, 17'936 francs, 65 euros en liquide et un pistolet à bille.

                        Interrogé le lendemain, A.________ a déclaré que la drogue lui appartenait ; qu’il s’était lancé dans le trafic en janvier 2024, après avoir été licencié de son poste d’apprenti auprès de l’entreprise G.________ ; qu’il avait financé son premier achat avec ses économies, puis avait par la suite payé ses fournisseurs avec les bénéfices de ses ventes (il ne s’était jamais fourni à crédit) ; qu’il avait trouvé fournisseurs et acheteurs via des réseaux sociaux et des messageries (Telegram, Snapchat, WhatsApp) ; qu’il avait acheté en tout entre 1'150 et 1'200 grammes de cocaïne ; qu’il avait tout revendu, à l’exception de 150 grammes qui lui avaient été volés et des 550 à 600 grammes (en réalité 646 grammes) saisis la veille ; que son père voulait le protéger en venant avec lui et que lui-même lui avait dit qu’il s’agissait de haschich ; que lui-même avait seul les contacts avec les fournisseurs et les acheteurs et qu’il préparait les sachets destinés à ses « clients » dans sa chambre, selon les commandes ; qu’il estimait avoir eu au total environ 30 clients différents.

                        Lors de son interrogatoire, E.________ a déclaré qu’il ignorait que son fils s’adonnait à du trafic de stupéfiants jusqu’à son arrestation la veille ; qu’ils s’étaient rendus en France pour faire des courses ; que si son fils lui demandait de l'amener quelque part, il le faisait, sans poser de questions ; qu’il ne savait pas ce que son fils faisait, mais avait « bien senti qu'il faisait quelque chose ».

                        b) E.________ et A.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et interrogés par le Ministère public le 1er août 2024. Le premier a précisé qu’il ne savait pas dire non à son fils, que c’était dans son caractère ; que son fils n’avait pas de permis de conduire ; qu’il savait que son fils consommait du cannabis et lui avait demandé de cesser cela. Le second a essentiellement confirmé ses déclarations faites à la police. Le 2 août 2024, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire des deux prévenus pour une durée de trois mois, retenant l’existence de risques de collusion et de récidive.

                        c) E.________ a été remis en liberté le 13 septembre 2024.

                        d) L’examen des documents bancaires ayant mis en lumière qu’entre le 19 janvier et le 19 juillet 2024, le compte bancaire de H.________, née en 1968, épouse de E.________ et mère de A.________, avait été crédité à de nombreuses occasions par des « clients » de ce dernier, pour un total de 11'240 francs, le Ministère a ordonné le 20 septembre 2024 l’extension de l’instruction pénale contre la prénommée, qui a été interrogée le 15 octobre 2024.

                        e) Les 2 et 5 septembre, ainsi que les 3 et 23 octobre 2024, A.________ a été confronté à différents éléments mis en lumière par l’instruction, en rapport avec ses achats et ventes de stupéfiants, ainsi qu’avec le sort des bénéfices tirés de son trafic et le rôle joué par ses parents dans celui-ci.   

                        f) Par ordonnance du 28 octobre 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, « de manière à permettre aux enquêteurs de procéder aux dernières auditions et d'adresser leur rapport final au Ministère public », retenant des risques de collusion et de récidive.

                        g) Le 13 décembre 2024, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, invoquant un risque de récidive.

                        Le TMC a accédé à cette requête par ordonnance du 20 décembre 2024, considérant que le risque de récidive restait concret « vu la situation personnelle du prévenu ». La juge précisait que même en faisant abstraction du fait qu’un courrier du cousin du prévenu proposant un emploi à l’intéressé n'était ni dans la langue du canton, ni signée, elle ne voyait pas en quoi un travail avec celui-ci pourrait diminuer le risque de récidive, et que le risque que le prévenu rebascule dans I'illégalité en réitérant ses agissements criminels pour obtenir des hauts revenus était donc concret en ce sens que les sommes pouvant être obtenues par le trafic de stupéfiants étaient sans commune mesure avec un revenu standard qu'un jeune homme de 21 ans était susceptible de réaliser dans le commerce de détail.

C.                    a) Par avis de prochaine clôture du 8 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il estimait l’enquête pénale ouverte contre A.________, E.________ et H.________ complète et qu’il entendait clôturer l’instruction par la rédaction d’un acte d’accusation.

                        b) Le 5 février 2024, A.________ a demandé sa mise en liberté au Ministère public, au motif que le risque de récidive ne serait pas réalisé.

                        c) Le 6 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal criminel) d’un acte d’accusation dirigé contre A.________, E.________ et H.________. Il concluait notamment à ce que le premier nommé soit déclaré coupable d’infraction grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a (infraction susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes) et let. c (réalisation d’un gain important en se livrant au trafic par métier) LStup, de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes.

                        Le même 6 février 2025, le Ministère public a demandé au TMC la modification de la détention provisoire de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP et précisant : « [a]u moment de son arrestation, A.________ n'avait aucune activité lucrative. La situation actuelle est identique à celle qui prévalait lors de son arrestation. Il a œuvré dans un important trafic mettant en jeu des sommes importantes qu'il pourrait tenter de regagner en cas de remise en liberté ».

                        d) Le 10 février 2025, la présidente du Tribunal criminel a indiqué au TMC qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à la demande de libération de A.________, en raison du risque de récidive ; elle sollicitait au contraire du TMC qu’il ordonne la détention pour des motifs de sûreté du prénommé pour une durée de trois mois.

                        e) Par ordonnance du 13 février 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ en lieu et place de sa détention provisoire jusqu’à l’audience de jugement, mais au plus tard jusqu’au 12 mai 2025, et fixé un délai d’un mois durant lequel le même ne pourrait pas déposer de demande de mise en liberté. La juge des mesures de contrainte considérait notamment que le risque de récidive qui avait motivé la détention provisoire et les prolongations de cette dernière perdurait et justifiait dès lors que le prévenu reste détenu jusqu’à son jugement, car il était sans activité lucrative et sans ressources, la promesse d’embauche ferme dont il se prévalait n’étant par ailleurs accompagnée d’aucun document qui rendrait vraisemblable l’affirmation.

                        f) Par ordonnance du 18 février 2025, le TMC a rejeté la requête de libération de A.________ et fixé un délai d’un mois durant lequel le prénommé ne pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération. À l’appui, la juge des mesures de contrainte a considéré que le risque de récidive qui avait motivé la détention provisoire et les prolongations de cette dernière perdurait et justifiait le maintien de la détention du prévenu ; qu’avant son interpellation, A.________ était sans activité lucrative et sans ressources ; que cette situation perdurait, en ce sens que la promesse d’embauche ferme dont il se prévalait semblait émaner d’un membre de sa famille, soit son cousin, et que l’emploi promis permettrait au prévenu de réaliser un revenu sans commune mesure avec celui qu’il réalisait en mettant sur le marché de grandes quantités de drogue, de sorte qu’il était à craindre que l’appât du gain l’incite à quitter un emploi peu rémunéré pour retrouver une aisance financière résultant du trafic de stupéfiants ; que le risque que le prévenu ne retombe dans la délinquance devait ainsi être qualifié de sérieux et imminent ; qu’aucune mesure de substitution ne paraissait suffisamment efficace pour pallier ce risque de récidive et que la durée de la détention avant jugement n’était pas disproportionnée en regard de la peine qu’il encourait.

D.                    a) A.________ recourt contre cette décision le 28 février 2025, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de la décision querellée, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution. Ses griefs seront exposés ci-après.

                        b) Le Ministère public, le TMC et le Tribunal criminel ne formulent pas d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.                     Déposé par le détenu dans les formes et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 s. ad art. 391).

2.                     La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire (art. 229 al. 1 CPP). Le prévenu peut en tout temps demander sa mise en liberté (art. 226 al. 3 CPP).

3.                     Aux termes de l’article 221 al. 1 in initio CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.

3.1.                  Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus au stade considéré. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

3.2.                  En l’espèce, cette condition s’apprécie à la lumière des actes reprochés dans l’acte d’accusation du 6 février 2025. Concrètement, il y est reproché au recourant, sous l’angle de la LStup, d’avoir, entre le 1er décembre 2023 et le 31 juillet 2024, dans le canton de Neuchâtel et hors canton  : acquis 3'681 grammes de cocaïne, 55 ectasies et entre 1'414 et 1'474 grammes de produits cannabiques ; remis ou revendu 2’901 grammes de cocaïne à 64 clients identifiés, une vingtaine d’ecstasies à cinq clients identifiés et entre 955 gr et 1'015 grammes de produits cannabiques à 5 clients identifiés ; réalisé un bénéfice de 124'743 francs avec la cocaïne et entre 2'865 et 3'045 francs avec les produits cannabiques. Sous l’angle de l’article 305bis CP, il est reproché au recourant d’avoir, entre le 10 mars et le 31 juillet 2024, à Z.________, crédité plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de la Banque I.________ de sommes issues de son trafic de stupéfiants, pour un total de 97'120 francs, puis procédé à des retraits ou des opérations de change pour 11'012.25 francs et 123'090 euros. Enfin, sous l’angle de l’article 33 LArm, il est reproché au recourant d’avoir, à W.________, d’une date indéterminée au 31 juillet 2024, acquis et possédé un pistolet à bille pouvant être confondu avec un vrai pistolet.

                        Le recourant ne conteste pas qu’il existe à son encontre de sérieux soupçons d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Il ne prétend en particulier pas qu’il ressortirait des preuves administrées que l’un ou l’autre des faits qui lui sont reprochés ne se serait pas produit. S’agissant en particulier des 3'681 grammes de cocaïne que le Ministère public reproche au recourant d’avoir acquis, cette quantité minimale est tirée du rapport établi par la police le 6 décembre 2024, au sujet duquel le recourant ne fait aucun commentaire. Dans ces circonstances, la condition des soupçons suffisants d’avoir commis une infraction grave est manifestement réalisée.

4.                     Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté n’est par ailleurs possible que s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b ; risque de collusion) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; risque de récidive). La détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (al. 1bis).

4.1.                  a) L'article 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 ; il prévoit désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Le Tribunal fédéral en déduit que l'hypothèse d'un risque simple de récidive nécessite une pluralité et donc au moins deux infractions de même nature commises antérieurement (arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.11).

                        b) Le nouvel article 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention (provisoire ou pour des motifs de sûreté) ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux lettres a et b de l'article 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 cons. 3.2.2 ; arrêts du TF du 13.02.2025 [7B_14/2025] cons. 3.1.2 ; du 04.09.2024 [7B_830/2024] cons 2.2.2). La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.3 ; arrêt du TF du 04.09.2024 précité, cons 2.2.2). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (arrêts du TF du 13.02.2025 [7B_14/2025] cons. 3.1.2 et les réf. cit.). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 13.02.2025 précité, cons. 3.1.2 ; du 04.09.2024 précité, cons. 2.2.2). 

                        c) Que ce soit sous l’angle de l’article 221 al. 1 let. c CPP ou de l'article 221 al. 1bis CPP, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 cons. 4). Pour admettre un risque de récidive au sens de ces dispositions, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence. Si la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (arrêt du TF du 30.03.2023 [1B_107/2023] cons. 4.1, qui se réfère à l’ATF 146 IV 326 cons. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 cons. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 cons. 2.2 ; 143 IV 9 cons. 2.9 ; arrêt du TF du 04.09.2024 [7B_830/2024] cons. 2.2.3). 

4.2.                  Le recourant fait valoir qu’il n’a pas commis d’infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées, de sorte que sa détention ne peut se fonder sur l'article 221 al. 1 let. c CPP. En rapport avec l’article 221 al. 1bis CPP, le recourant expose que les infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup « ne compromet[tent] en aucun cas sérieusement la sécurité d'autrui » ; que « les consommateurs ne dépendent absolument pas du prévenu, puisqu'il est évident qu'ils ont déjà trouvé un nouveau fournisseur » et qu’il est par ailleurs « peu probable qu'ils reviennent vers lui, étant donné son arrestation et les risques associés » ; que le raisonnement du TMC revient à considérer qu'un trafiquant de drogue ne pourrait jamais se réinsérer dans le monde du travail, au motif que le trafic de stupéfiants lui rapporterait toujours plus qu'un emploi légal, ce qui est contestable ; que le recourant a reçu une offre d'embauche concrète et ferme de la société « J.________ », qui témoigne de sa volonté d'intégration professionnelle ; que « [s]es infractions se sont déroulées sur une période relativement brève » et qu’il avait l'intention d'y mettre un terme ; qu’aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait poursuivi ces activités en l'absence d'une arrestation ; qu’à la différence de la plupart des vendeurs, voire de leur quasi-totalité, il ne consomme pas de stupéfiants, ce qui facilite son détachement de cet environnement nocif ; qu’il ne constitue pas une menace significative pour autrui et qu’aucune expertise psychiatrique n'a été réalisée permettant de conclure à un danger potentiel ; que ses parents semblent avoir pleinement pris conscience de la situation et reconnaissent la nécessité de l'accompagner et de le soutenir, sur les plans psychologique et financier, afin de favoriser sa réinsertion.

4.3.                  Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état d’une condamnation du 2 novembre 2023 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs pour brigandage. C’est donc à l’aune de l’article 221 al. 1bis CPP que le risque de récidive doit être analysé.

4.3.1.               Le recourant ne peut d’abord pas être suivi lorsqu’il fait valoir que les infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup « ne compromet[tent] en aucun cas sérieusement la sécurité d'autrui ». Sur la base d’expertises, le Tribunal fédéral considère en effet qu’une quantité nette de 18 grammes de cocaïne est susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312). Or en l’espèce il est reproché au recourant d’avoir acquis 3'681 grammes de cocaïne. Bien que cela ne ressorte pas de l’acte d’accusation, on déduit, sur la base du dossier, qu’il s’agit de cocaïne mélange présentant un taux de pureté moyen entre 44,1 % et 62,6 %, soit l’achat d’un total compris entre 1'623 et 2'304 grammes de cocaïne pure. Cela représente au mieux plus de 90 fois la quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

                        On relève à cet égard que le recourant a admis à la fin de l’instruction avoir remis un total d’au minimum 1'121,5 grammes de cocaïne au moins à plusieurs dizaines de clients (le 5 septembre 2024, le recourant avait même admis avoir acquis entre 1'880 et 2'080 grammes de cocaïne au total), d’une part, et qu’il a été arrêté en possession de 651,69 grammes (646 + 5,69 ; v. supra Faits, let. B/a) de cocaïne, d’autre part. Dans ces conditions, le sérieux des soupçons confine à la certitude en rapport avec au moins 1'773,19 grammes de cocaïne mélange, soit entre 781,97 et 1'110 grammes de cocaïne pure. Au surplus, l’instruction a mis en lumière la tendance du recourant à minimiser systématiquement les quantités en cause, avant de les revoir à la hausse sur présentation des éléments de preuve recueillis (entre autres exemples, cas de K.________ et de L.________). Pour ces seuls faits, le recourant s’expose à une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup) et de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Les conditions de l'article 221 al. 1bis let. a CPP sont dès lors manifestement réalisées.

4.3.2.               Quant à la question de savoir s’il existe un danger sérieux et imminent qu’en cas de remise en liberté, A.________ recommence à s’adonner à un trafic de stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, la Cour y répond par l’affirmative.

                        a) Pour établir ce pronostic, elle se fonde d’abord sur la fréquence et l'intensité de l’activité délictueuse reprochée. Dès lors que A.________ a admis avoir débuté son trafic en décembre 2023 et qu’il a été arrêté le 31 juillet 2024, il est soupçonné d’avoir acheté en moyenne plus de 460 grammes de cocaïne mélange par mois, dans le but exclusif de revendre cette marchandise. Or l’intéressé est parti de zéro, sans expérience, ni associé, ni réseau, en achetant ses dix premiers grammes de cocaïne au moyen de ses économies (800 francs). Il dit lui-même avoir été « surpris de voir le nombre de personnes qui consomment de la cocaïne » dans sa région. Rapidement, les « clients » ont commencé à venir à lui, sans que lui-même ait besoin de les démarcher. A.________ a mené son trafic comme une activité lucrative à plein temps et s’est comporté en patron d’entreprise, donnant notamment à son père – qui dans les faits faisait office d’employé à son service –, parfois de manière très irrespectueuse, des instructions pour qu’il lui fasse office de chauffeur régulier, compte le produit de son trafic, conditionne pour lui de petites quantités de haschich destinées à la vente, crédite les produits du trafic sur son compte bancaire ou en retire des montants pour les lui remettre, ou encore procède à des opérations de change.

                        b) Les caractéristiques personnelles du recourant contribuent aussi à ce pronostic défavorable. Le fait qu’il ait été condamné le 2 novembre 2023 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans pour brigandage (soit un crime passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans) ne l’a pas dissuadé de se lancer immédiatement dans la foulée et à plein temps dans un important trafic de stupéfiants (soit, comme déjà dit, un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et 20 ans au plus). On assiste donc à un crescendo dans la gravité et l’intensité de l’activité délictueuse, d’autant plus inquiétant compte tenu du jeune âge du prévenu (il n’avait pas encore 19 ans au jour de sa condamnation pour brigandage et tout juste 19 au moment de démarrer son trafic de cocaïne). Le fait que le recourant ait affirmé lors de son interrogatoire du 20 décembre 2024 qu’il n’avait « pas d’antécédents », malgré sa condamnation pour brigandage du 2 novembre 2023, confirme le peu d’impact des sanctions pénales sur ses orientations personnelles.

                        En dehors de l’école obligatoire, le seul travail connu effectué par A.________ a consisté en un apprentissage de logisticien, dont il dit avoir été « viré » en janvier 2024, pendant sa 2e année, ce qui n’incite guère à l’optimisme en rapport avec la motivation du recourant à exercer une activité lucrative licite, d’une part, et avec ses capacités à conserver une telle activité, d’autre part. Le contrat de travail (rédigé en langue allemande pour un poste d’ « Aushilfe 80 % -100 % Verkäufer », signé par M.________, « Geschäftsführer / Geschäftsinhaber » au nom du magasin J.________ dans le canton de Zurich) déposé en annexe au recours ne modifie en rien cette appréciation. D’abord parce que la date d’entrée en fonction (élément objectivement essentiel du contrat) n’a pas fait l’objet d’un accord et parce que le recourant ne dit rien sur la manière dont il a cherché et obtenu une offre d’emploi du magasin J.________ dans le canton de Zurich, de sorte que le « Arbeitsvertrag » déposé apparaît davantage comme un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause par un membre ou un ami de la famille, que comme une offre sérieuse. De plus, même si un accord complet était trouvé, rien ne permet de retenir que le recourant maîtrise suffisamment l’allemand ou le dialecte suisse alémanique pour accomplir le travail en question, ni qu’il commence ce travail (notamment parce qu’il est domicilié à W.________, ce qui paraît incompatible avec l’exercice dans le canton de Zurich du travail proposé), et encore moins qu’il l’exerce de manière effective et durable (vu la personnalité du recourant et ses antécédents professionnels et pénaux, il est fortement à craindre qu’il abandonne rapidement son emploi ou se fasse rapidement licencier). 

                        Lors de ses nombreux interrogatoires, A.________ n’a jamais manifesté spontanément de regrets, que ce soit en rapport avec la santé de ses « clients » (lui-même disant ne pas consommer de cocaïne) ou sa participation à un trafic dont chacun sait qu’il entraîne notamment l’exploitation de la misère de nombreuses personnes et implique souvent de la violence (il suffit de penser aux guerres de territoires qui font rage en France, pays où A.________ se fournissait). À la question du procureur de savoir s’il avait conscience de la gravité du trafic qu’il avait mis en place, le recourant n’a pas davantage manifesté de regrets de cet ordre (« Énormément oui. J'ai toujours vu la drogue dans les films, et même quand j'avais 10 g j'avais peur. C'est devenu une habitude, quand j'ai vu que j'avais mon salaire d'apprentissage en 1,5 semaine, j'ai fait l'erreur de continuer »). Jusque dans son mémoire de recours, A.________ a minimisé les conséquences de ses agissements illicites en faisant valoir que ses « clients » « ne dépend[ai]ent absolument pas » de lui, puisqu’il était « évident qu'ils ont déjà trouvé un nouveau fournisseur ».

                        c) Le recourant a certes prétendu qu’au moment de son arrestation, il aurait eu l’intention de cesser son trafic, mais aucun élément de preuve ne permet de s’en convaincre. On ne constate ainsi aucune diminution de l’intensité de l’activité délictueuse à ce moment-là ; au contraire, le recourant a déclaré ne jamais avoir acquis précédemment une quantité de cocaïne aussi importante que celle ayant été saisie lors de son arrestation, ce qui est plutôt le signe d’une volonté d’augmenter l’intensité du trafic. Le recourant ne prétend pas non plus qu’il aurait prévenu des « clients » de son intention de cesser ses activités, ce dont des messages ou des témoignages pourraient attester si tel avait été le cas.

                        d) Le recourant allègue aussi que ses parents semblaient avoir pleinement pris conscience de la situation et qu’ils reconnaissaient la nécessité de l'accompagner et de le soutenir, sur les plans psychologique et financier, afin de favoriser sa réinsertion. Sur ce point encore, aucun élément de preuve ne vient étayer ces allégués et le recourant ne décrit aucune mesure concrète d’accompagnement et de soutien qui serait prise ou même envisagée. On doute au surplus tant de la volonté de E.________ et de H.________ d’agir en ce sens que de celle de A.________ de suivre les éventuels bons conseils de ses parents. Il ressort en effet du dossier que c’est A.________ qui donne des ordres à ses parents et ces derniers qui lui obéissent, et non l’inverse. Par ailleurs, vu l’imperméabilité de A.________ aux sanctions pénales (il a débuté son trafic dans le mois qui a suivi sa condamnation pour brigandage), on peine à envisager que le recourant puisse se détourner de sa précoce, mais ferme, orientation criminelle par piété filiale.

                        e) L’argument selon lequel il serait peu probable que les anciens « clients » du recourant reviennent se fournir auprès de lui « étant donné son arrestation et les risques associés » n’est pas plus convaincant. D’abord parce que les consommateurs de cocaïne – qui composent déjà avec les risques liés à une telle consommation – seraient légitimés à déduire d’une mise en liberté de A.________ que les autorités ne considèrent pas que l’intéressé présente un risque de récidive. Ensuite et surtout parce que la description faite par le recourant de son parcours en matière de trafic de stupéfiants illustre clairement la facilité déconcertante avec laquelle l’intéressé est rapidement parvenu, alors qu’il ne disposait initialement ni d’expérience, ni de conseils ou d’associés, ni d’un réseau, à se procurer et à écouler en peu de temps des quantités considérables de produits stupéfiants auprès d’une « clientèle composée de personnes de classes d’âge et de milieux très différents ». Il ne fait dès lors guère de doute qu’en cas de remise en liberté, A.________ n’aurait aucune peine à reprendre un tel trafic et à trouver au besoin très rapidement des nouveaux fournisseurs et/ou « clients ». Le dossier illustre aussi l’importance des gains financiers réalisés par A.________ grâce à son trafic. L’intéressé a d’ailleurs déclaré que son activité illicite lui rapportait en moyenne entre 700 et 1'200 francs par jour et jusqu’à 3'000 francs en une seule journée, et qu’il s’était « vite rendu compte » de l’extrême rentabilité financière de cette activité, en comparaison de celle de son travail d’apprenti auprès de l’entreprise G.________ (le même raisonnement vaut d’ailleurs pour à peu près tout travail légal, même bien rémunéré). Il a aussi déclaré que grâce à son trafic, il était « énormément dépensier ». Le dossier relève à cet égard qu’il était coutumier notamment de l’achat de vêtements et d’accessoires de luxe et de sorties onéreuses avec ses amis ou au casino.

                        f) Dans ces conditions, compte tenu du parcours du recourant, notamment de la fréquence et de l'intensité de l’activité délictueuse reprochée, de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles, un risque de récidive doit être admis en rapport avec une activité de trafic de stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le pronostic à cet égard est clairement défavorable. Le maintien en détention du recourant se justifie d’autant plus au regard de la gravité des faits que A.________ est susceptible de commettre en exerçant le trafic de stupéfiants et de l’incidence de ces faits sur la santé publique.  

5.                     Le recourant conclut subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution.

5.1.                  Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 23.01.2024 [7B_1025/2023] cons. 3.4).

5.2.                  En l’espèce, le recourant se borne à dire qu’il « remplit les conditions d’une mesure de substitution », vu la « promesse d'embauche ferme » du magasin J.________ sis dans le canton de Zurich, annexée au mémoire de recours.

                        Au sujet du document en question, on renvoie à ce qui a été dit plus haut (cons. 4.3.3/b). Pour le reste, le recourant, bien que représenté par un mandataire professionnel, ne propose aucune mesure de substitution concrète et il n’explique a fortiori pas en quoi les mesures proposées seraient propres à éviter tout risque de récidive. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur la question. Vu l’imperméabilité de A.________ aux sanctions pénales, il serait illusoire de penser que des mesures de substitution seraient aptes à le détourner de retomber, dès sa mise en liberté, dans le trafic de stupéfiants.

                        Le recourant ne prétend au surplus pas que sa détention avant jugement risquerait de durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Avec raison, puisque vu la gravité des actes reprochés, le concours d’infractions et l’antécédent pénal du recourant, il faut s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté largement supérieure au minimum d’une année prévu à l’article 19 al. 2 LStup.

6.                     Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7.                     Le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Une telle assistance est subordonnée à la condition que le recours ne paraisse pas dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).

7.1.                  En l’espèce, l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant sera maintenue dans le cadre de la présente procédure, à mesure, d’une part, qu’il est question d’un motif exceptionnel de détention et, d’autre part, qu’on ne trouve sur ce point une motivation suffisamment solide, compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure, ni dans les différentes demandes du Ministère public tendant au maintien de la détention, ni dans les différentes décisions du TMC ordonnant cette détention.

7.2.                  Aucun mémoire d’activité n’ayant été déposé, le montant de l’indemnité devant être allouée à Me N.________ doit être fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 al. 1 in fine LAJ [RSN 161.2]),  

7.2.1.               Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Dans le canton de Neuchâtel, l’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

7.2.2.               L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours dont la motivation tient en trois pages et demie. Pour la rédaction de cet écrit (recherches juridiques comprises), on indemnisera 180 minutes d’activité utile. On y ajoutera 45 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 675 francs. À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (33.75 francs) et la TVA (57.40 francs), ce qui porte le total arrondi à 767 francs.

7.2.3.               Vu le sort du recours, cette indemnité est remboursable par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP). Les frais du présent arrêt seront arrêtés à 400 francs (art. 42 LTFrais [RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

3.    Alloue à Me N.________, pour la procédure devant l’Autorité de céans, une indemnité d’avocat d’office de 767 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me N.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3218-MPNE/FH/kvu), au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.111/AG), et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, au même lieu (CRIM.2025.6/NVA).

Neuchâtel, le 7 mars 2025