A.                               a) A.________ est né en 1972. Il vit à Z.________ et travaille à plein temps comme gérant immobilier pour une régie de la place, pour un salaire d’environ 6'000 francs net par mois. Il est divorcé, vit avec une compagne et a un enfant de 13 ans à charge complète et un autre, de 3 ans, à charge partielle.

                        b) Son casier judiciaire révèle neuf condamnations, pour conduite malgré un retrait de permis (janvier 2013, 60 jours-amende sans sursis), actes en rapport avec un séjour illégal (novembre 2013, 20 jours-amende avec sursis), faux dans les certificats (juin 2015, 40 jours-amende sans sursis), conduite en état d’ébriété et malgré un retrait de permis (janvier 2016, 75 jours-amende sans sursis), non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés (juin 2017, 5 jours-amende avec sursis ; sursis révoqué en mai 2018), même infraction (septembre 2017, 5 jours-amende avec sursis ; sursis révoqué en mai 2018), même infraction et conduite malgré un retrait de permis (mai 2018, 90 jours-amende sans sursis), violation grave des règles de la circulation (octobre 2020, 20 jours-amende sans sursis), escroquerie et conduite sans permis et sans permis de circulation, ni assurance responsabilité civile (avril 2022, 120 jours de peine privative de liberté, sans sursis). En plus, une ordonnance pénale a été rendue contre lui en novembre 2024, car son véhicule était équipé de pneus dont la bande de roulement ne présentait plus un profil suffisant, l’un des pneus étant usé jusqu’à la corde.

                        c) Il a fait l’objet de diverses mesures administratives, la dernière fois au sens d’une décision rendue le 10 janvier 2025, en rapport avec les faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale de novembre 2024 ; par cette décision, son permis lui était retiré pour une période indéterminée et le droit de conduire ne pourrait lui être restitué que moyennant la présentation d’une expertise psychologique favorable et la réussite de nouveaux examens de conduite théorique et pratique ; l’effet suspensif au recours était retiré.

B.                               a) Le 26 février 2025 en début de matinée, A.________ a été intercepté par la police, à Z.________, alors qu’il circulait au volant de sa voiture Audi A4, immatriculée NE[111] (première mise en circulation en 2006, 321'426 km au compteur).

                        b) L’officier de police judiciaire a ordonné la saisie de la voiture ; A.________ a refusé que celle-ci soit détruite et pris note que les frais d’entreposage pourraient être mis à sa charge.

                        c) Interrogé par la police en qualité de prévenu, le même jour dès 08h50, A.________ a admis avoir conduit sa voiture le matin en question, selon lui afin de se présenter à un rendez-vous à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à 08h00. Invité à expliquer pourquoi il avait conduit malgré le retrait de permis, il a déclaré que c’était pour pouvoir exercer correctement son travail ; sans sa voiture, c’était très compliqué de se déplacer ; il risquait de perdre son poste si son employeur apprenait qu’il n’avait plus de permis ; pour donner le change, il prenait sa voiture si c’était vraiment nécessaire et quand il avait des rendez-vous hors de la ville ; il avait conduit sa voiture en moyenne trois fois par semaine, donc une quinzaine de fois, durant la période de retrait, et n’avait roulé que dans le canton de Neuchâtel. Sa compagne conduisait de temps en temps sa voiture, mais elle avait aussi son propre véhicule. Questionné sur sa situation en matière de stupéfiants, il a expliqué qu’alors qu’il vivait dans un autre canton, voici une dizaine d’années, il consommait presque quotidiennement de la cocaïne ; il avait ensuite suivi une thérapie à Z.________ ; depuis, il consommait de la cocaïne environ une à trois fois par mois, à raison de 0,7 gramme par fois ; en général, il faisait attention à ne pas conduire après avoir consommé de la cocaïne, car il savait que c’était dangereux ; sa dernière consommation remontait au jour précédent, entre 17h00 et 20h00, à son domicile. Le prévenu disait souhaiter conserver son véhicule pour l’utilisation familiale qu’on en faisait, mais comprendre les raisons de la saisie.

                        d) Un test d’alcoolémie a donné un résultat négatif. La police a ordonné des prélèvements de sang et d’urine. Le prévenu a été conduit à l’hôpital, où ces prélèvements ont été effectués ; au médecin qui l’a examiné, A.________ a notamment déclaré qu’il avait consommé 0,6 gramme de cocaïne par voie nasale, le jour précédent entre 17h00 et 20h30 ; l’examen médical n’a pas mis en évidence de particularités. Les résultats des analyses ne sont pas encore connus.

C.                               a) Avisé des faits, le Ministère public a décidé le 27 février 2025 l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu d’infractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Il retenait que le prévenu avait, le 26 février 2025, circulé au volant de sa voiture alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative lui interdisant de conduire et qu’il avait consommé de la cocaïne.

                        b) Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a décidé la mise sous séquestre de la voiture saisie, en vue de confiscation, au sens de l’article 263 al. 1 let. d CPP. S’agissant des infractions en cause, il s’est référé aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Au chapitre de la « Brève motivation », il a retenu que le prévenu avait admis les faits lors de son interrogatoire de police, mais ne semblait vraisemblablement pas avoir pris conscience de leur gravité ; le prévenu était en état de récidive et avait déjà, de son propre aveu, violé plusieurs fois la mesure administrative prononcée contre lui ; il était donc fortement à craindre qu’il recommence ; seul un séquestre du véhicule semblait à même de limiter le risque de récidive.

D.                               a) Le 13 mars 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre, en concluant à son annulation et à ce que le véhicule lui soit restitué ou qu’à défaut, un délai de dix jours lui soit fixé pour récupérer les objets se trouvant à l’intérieur de la voiture. Il expose qu’il s’oppose au séquestre car sa voiture n’était pas utilisée seulement pour son propre usage, mais aussi et surtout pour le déplacement de ses enfants par lui-même et son entourage. Ce véhicule 4x4 est muni d’un crochet d’attelage qui permet de circuler avec une remorque, où on peut mettre les vélos ou le matériel de loisirs pour toute la famille, ou de tracter une caravane ; les autres véhicules de la famille ne permettent pas de faire cela. Vu l’âge et l’état de la voiture séquestrée, une éventuelle vente ne rapporterait que quelques centaines de francs, qui ne couvriraient même pas les frais d’entreposage et de procédure. L’achat d’une nouvelle voiture similaire coûterait 3'000 à 3'500 francs. Selon le recourant, il s’est trouvé au chômage jusqu’à l’année passée, sa situation financière est fragile et perdre le véhicule séquestré rendrait la situation difficile pour en acquérir un nouveau dans le futur. Le recourant dit avoir pris acte des arguments du Ministère public en rapport avec le risque de récidive et s’engage sur son honneur à ne plus circuler avec ce véhicule, tant qu’il n’aura pas récupéré son permis de conduire. Il peut aussi retirer les plaques et garder la voiture au garage jusqu’à ce que le permis lui soit rendu. Il a conscience de la gravité de sa faute, soit d’avoir circulé malgré un retrait de permis, et regrette sincèrement ses actes. Il a conduit seulement pour l’usage professionnel, afin de ne pas se retrouver en difficulté dans son activité de gérant d’immeubles, qui l’oblige à être quotidiennement en déplacement.

                        b) Par courrier du 20 mars 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D É R A N T

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.                                L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                                Le recourant conteste le séquestre.

3.1.                  a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).

b) D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124] cons. 2).

c) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2)

d) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).

3.2.                  a) En l’espèce, l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur la base du dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre ne peut pas être levé.

                        b) Les infractions reprochées au prévenu sont d’une gravité certaine, s’agissant de la conduite malgré un retrait de permis et vraisemblablement aussi sous l’influence de stupéfiants.

                        c) En fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il existe un risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre de la voiture permet de pallier. Le tableau général amène à considérer comme vraisemblable une forme d’addiction du recourant à la cocaïne ; il en avait en tout cas consommé, comme il l’a admis, dans la soirée du jour précédant celui de son interpellation, alors qu’il savait sans doute qu’il conduirait le lendemain matin, puisqu’il devait, selon lui, se rendre à un rendez-vous fixé à 08h00. La consommation de cocaïne ne constitue cependant pas le seul sujet de préoccupation concernant le recourant. Le problème est qu’il a démontré que les sanctions prononcées contre lui n’ont que peu d’effet. Il a déjà été condamné plusieurs fois pour conduite sans permis, ce qui ne l’a jamais empêché de récidiver. La dernière mesure administrative prononcée contre lui l’a été le 10 janvier 2025 et, de son propre aveu, le recourant n’en a pas moins continué à conduire régulièrement, soit en moyenne trois fois par semaine. Il n’a tiré aucune leçon de ses condamnations, ni des mesures administratives prononcées. Qu’il ait, après le 10 janvier 2025, conduit surtout pour des déplacements professionnels ne change rien à l’appréciation qui doit être faite. On peut même se demander si, puisque le recourant considère comme très compliqué d’exercer sa profession sans circuler en voiture, il ne serait pas d’autant plus tenté d’utiliser son véhicule si celui-ci lui était restitué. Dans ces conditions, il faut retenir que la restitution de la voiture au recourant entraînerait un risque qu’il reprenne le volant et mette en danger des tiers, comme il se mettrait en danger lui-même, par la violation grave de règles de la circulation routière (conduite sans permis et, le cas échéant, sous l’influence de stupéfiants).

                        d) Toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, qu’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive pourrait permettre d’atteindre le même résultat et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Selon le recourant, sa voiture est surtout utilisée dans un cadre familial et est la seule de la famille qui est équipée de manière à permettre le transport de vélos ou d’une caravane, les moyens financiers à disposition ne permettant pas d’en acquérir une autre qui remplirait les mêmes fonctions. C’est possible, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’il existerait un intérêt prépondérant du recourant à pouvoir disposer du véhicule, par rapport à l’intérêt public manifeste à ce qu’il ne puisse pas – ou ne puisse que plus difficilement – conduire malgré le retrait de son permis. Comme l’a expliqué le recourant, sa compagne dispose d’un propre véhicule ; elle pourra donc sans doute assumer les transports pour les activités nécessaires des enfants. Par ailleurs, la perspective que le recourant puisse récupérer son permis de conduire paraît assez lointaine, vu ses antécédents et les conditions posées par l’autorité administrative dans sa décision du 20 janvier 2025, de sorte que la possibilité, pour le recourant, de conserver le véhicule dans une telle perspective ne peut pas être décisive. Les arguments financiers avancés par le recourant ne peuvent pas être décisifs non plus. Il est probable que la voiture séquestrée ait peu de valeur et que sa réalisation éventuelle ne couvrirait pas les frais d’entreposage, mais il s’agit ici de préserver la sécurité publique et les considérations financières ne jouent qu’un rôle secondaire. Au surplus, rien n’empêche le recourant de consentir à la confiscation de son véhicule afin de limiter les frais d’entreposage, s’il considère que les risques d’une confiscation à fin de cause sont élevés, puisque ce n’est que dans cette optique que le rapport entre la valeur du véhicule et les frais est déterminant

                        e) Dès lors, il n’est en tout cas pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être. Le séquestre doit être maintenu, en l’état.

4.                                L’Autorité de céans n’a pas à fixer un délai au recourant pour récupérer les effets personnels qui pourraient encore se trouver dans le véhicule séquestré. Le recourant peut s’adresser directement à la police, dont on ne doute pas qu’elle lui donnera accès au véhicule dans un délai raisonnable, selon des modalités qu’elle définira.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1252-MPNE).

Neuchâtel, le 24 mars 2025