A.                            a) A.________ est née en Éthiopie, pays dont elle est ressortissante, en 1986.

                        b) En 2007, soit à l’âge de 21 ans, elle a quitté son pays pour aller travailler au Qatar, comme employée de maison. Grâce à l’aide d’une amie qui s’y trouvait déjà, elle a trouvé un emploi auprès d’une famille égyptienne, laquelle lui a payé le billet d’avion pour qu’elle puisse se rendre au Qatar. Elle est restée neuf ans au service de cette famille (les éléments de fait mentionnés sans référence au dossier sont tirés des déclarations de A.________).

B.                            a) Alors qu’elle se trouvait au Qatar, elle a été engagée en 2016 au service d’une autre famille qui y résidait alors, soit les époux A.B.________, ressortissant italien né en 1974, chercheur dans le domaine médical, et B.B.________, ressortissante italienne née en 1977, qui était doctorante.

                        b) Selon A.________, son travail consistait à faire le ménage et la cuisine, ainsi qu’à s’occuper de la fille des époux B.________, C.________, qui était alors âgée de 3 ½ ans. Elle était nourrie et logée sur place durant la semaine et, en plus, recevait un salaire mensuel d’environ 3'000 rials qataris (équivalant actuellement à un peu plus de 700 francs). Elle devait en principe travailler du dimanche au jeudi ; le week-end, soit le vendredi et le samedi selon les habitudes locales, elle devait avoir congé ; elle vivait dans un studio qu’elle avait loué.

                        c) En 2018, les époux B.________ ont prévu de déménager à Z.________(NE), le mari y ayant trouvé un emploi. Comme ils étaient satisfaits du travail de A.________, ils lui ont proposé de venir travailler en Suisse après que le nécessaire aurait été fait pour l’obtention d’un titre de séjour pour elle. Elle a accepté.

C.                            a) La famille B.________ a déménagé à Z.________ en décembre 2018 et s’est installée dans un duplex avec jardin, rue [aaa].

                        b) En attendant de pouvoir rejoindre la famille à Z.________, A.________ est restée au Qatar, où elle a travaillé de temps en temps pour une autre personne.

                        c) Les époux B.________ ont obtenu un permis L pour A.________ et lui ont payé un billet d’avion. Elle est venue les rejoindre à Z.________ le 13 mai 2019. D’après A.________, il était convenu qu’elle aurait les mêmes conditions de travail qu’au Qatar, mais qu’elle recevrait 1'200 francs net par mois, déductions faites, nourrie et logée.

D.                            a) À Z.________, A.________ était donc nourrie et logée dans le duplex de la rue [aaa]. Elle disposait d’une chambre pour elle et il y avait trois autres chambres. Elle devait s’occuper de l’enfant et était chargée du ménage, de la cuisine et du jardin (elle ne devait pas tenir un potager, mais elle plantait des tomates, des légumes et des fleurs ; il y avait un robot pour tondre le gazon).

                        b) Elle a reçu un smartphone de la part de ses employeurs, qui payaient aussi l’abonnement, lequel était au nom de B.B.________, et les frais de téléphonie. Elle disposait d’une carte d’assurance-maladie. Elle a conservé son passeport et ses employeurs lui ont remis son permis L.

                        c) Pendant deux ans, soit de février 2020 à mai 2022, les parents de sa patronne, domiciliés en Italie, ont séjourné à la rue [aaa], en raison de la pandémie.

                        d) En 2020, A.________ s’est rendue en Éthiopie pour rendre visite à sa famille. Elle y est restée vingt jours et a rencontré un compatriote né en 1971, disposant aussi de la nationalité canadienne, qui vivait au Canada et rendait aussi visite à sa famille. Une relation s’est nouée et ils se sont fiancés.

                        e) A.B.________ et A.________ ont signé un contrat de travail, rédigé en anglais, le 5 avril 2021. Ce contrat prévoyait : « The annual compensation for the Employee’s services, the Employer shall pay monthly 5'000 CHF. In addition, A.________ receives free board and lodging. The compensation shall be paid out in 12 monthly instalments. The Employer shall make the statutory deductions as per Swiss law » (les déductions comprenaient les cotisations AVS-AI-AC et pour un fonds de pension, ainsi que les impôts). L’horaire de travail devait être de 30 heures de travail par semaine – de midi à 18h00, du lundi au vendredi –, mais d’autres heures de travail pouvaient aussi être exigées, avec vingt jours de vacances par année.

                        f) A.________ a obtenu un permis B en 2021. Ses employeurs lui ont remis le document.

                        g) En 2021, les employeurs de A.________ sont allés en vacances en Grèce. Pendant ces vacances, son fiancé est venu du Canada à Z.________ pour lui rendre visite et a pu loger dans sa chambre de l’intéressée à la rue [aaa], avec l’accord des employeurs.

                        h) Le 16 avril 2022, une demande de permis B, signée par A.________ et son employeuse, a été remise au Service des migrations ; elle mentionnait un salaire mensuel brut de 5'000 francs, pour 30 heures de travail par semaine.

                        i) Le 1er mai 2022, les employeurs de A.________ lui ont offert un nouveau téléphone portable iPhone 12 mini, pour son anniversaire. L’abonnement était au nom de B.B.________ et payé par celle-ci.

                        j) Durant l’année 2022, A.________ s’est rendue pendant un mois en Éthiopie, pour des vacances. Sa patronne avait payé le billet d’avion (selon A.________, B.B.________ a ensuite déduit le prix du billet de son salaire, contrairement à ce qu’elle avait promis).

                        k) La même année, elle a consulté un médecin pour des problèmes de dos (des amis de l’intéressée, domiciliés dans la région neuchâteloise, lui avaient obtenu un rendez-vous chez ce médecin). Des séances de physiothérapie lui ont été prescrites. Elle a pu se rendre à trois ou quatre séances (selon elle, sa patronne lui a ensuite dit que le traitement pourrait être continué en Italie ; cf. ci-dessous).

                        l) Elle s’est en outre rendue en consultation chez un ophtalmologue à X.________ (A.B.________ avait pris le rendez-vous pour elle). L’ophtalmologue lui a conseillé d’acheter des lunettes. Elle s’est rendue le 10 septembre 2022 dans un magasin d’optique à Z.________ et a commandé des lunettes pour le prix de 425 francs. Selon elle, on lui a dit au magasin que l’assurance-maladie verserait 300 francs et qu’il lui restait donc 125 francs à payer, mais sa patronne a refusé de lui donner l’argent. Les lunettes sont apparemment toujours au magasin d’optique.

                        m) Pour la période pendant laquelle A.________ s’est trouvée en Suisse, des cotisations LPP pour un peu plus de 7'000 francs ont été payées en sa faveur. Ces cotisations sont actuellement portées en compte dans une caisse supplétive.

                        n) Des cotisations AVS-AI-AC, calculées sur un revenu annuel de 48'000 francs, ont aussi été payées pour elle.

                        o) A.________ a été taxée par le fisc pendant son séjour en Suisse, sur un revenu déclaré de 29'250 francs en 2019, 46'800 francs en 2020 et 48'000 francs en 2021 (pour l’année 2022, il y a eu une taxation d’office ; elle n’était en fait plus en Suisse depuis décembre 2022, comme on le verra ci-après) ; il n’y a pas eu formellement de retenue d’impôt à la source, à défaut de relevés de salaire, mais les impôts ont été payés à raison d’environ 3'400 francs pour 2019, 5'300 francs pour 2020 et 5'200 francs pour 2021 ; il n’y a apparemment pas d’arriéré.

E.                            a) En décembre 2022, la famille B.________ s’est rendue à V.________, en Italie, en principe pour des vacances avec les parents de B.B.________. Ils y logeaient dans un appartement. Après un séjour qui s’est en fait prolongé à cet endroit, la famille est partie le 14 avril 2023 pour Y.________ / Italie, où les époux B.________ avaient loué un appartement et où ils se sont installés. A.________ les a accompagnés au cours de ces déplacements, mais elle ne disposait pas d’un titre de séjour en Italie (NB : B.B.________ a annoncé au Contrôle des habitants son départ de Z.________ pour Y.________ au 1er janvier 2023 ; A.B.________ a fait de même, au 25 avril 2024 ; comme on le verra plus loin, il avait d’abord conservé son emploi à Z.________).

                        b) À Y.________, A.________ accompagnait la fille des époux B.________ tous les matins en bateau, jusqu’à l’arrêt du bus scolaire. Elle rentrait ensuite à la maison pour y travailler, puis allait rechercher la fille vers 17h00. À cette époque, A.B.________ travaillait encore en Suisse et logeait à Z.________, mais il rentrait régulièrement en Italie pour voir sa famille.

                        c) Le fiancé de A.________ a séjourné à Y.________ du 28 avril au 13 mai 2023, pour l’anniversaire de l’intéressée ; il a logé dans un hôtel ; elle a pu lui rendre visite à diverses reprises (selon elle, elle a quand même dû travailler pendant cette période).

                        d) Le 3 juin 2023, A.________ s’est présentée dans un service gynécologique à Y.________. Il a été constaté que son utérus était déformé par un kyste, qu’elle était enceinte – dernière menstruation le 25 avril 2023 – et que l’embryon n’avait plus d’activité cardiaque ; la gestion pharmacologique d’un avortement a été programmée.

                        e) Encore en juin 2023, la famille B.________ et A.________ sont revenus à Z.________ pendant deux ou trois semaines, car le mari devait encore y travailler. Ils sont ensuite repartis pour Y.________.

                        f) En avril 2024, les époux B.________ se sont rendus à V.________, pour suivre leur fille qui y participait à des compétitions de ski (la fille logeait dans un hôtel, avec les autres compétiteurs). A.________ était avec eux.

F.                            a) Le 5 avril 2024, A.________ a quitté les époux B.________. Elle a pris un bus longue distance à […], à V.________, après avoir acheté un billet en ligne avec l’aide de son fiancé, lequel vivait toujours au Canada. Elle s’est rendue à W.________(GE), où elle a été prise en charge par une responsable d’une association, avec laquelle elle avait préalablement eu plusieurs contacts. À W.________, elle a séjourné dans un foyer de la fondation [bbb], du 5 avril au 8 août 2024, puis a été dirigée vers Z.________, où elle a été prise en charge par le Service d’aide aux victimes d’infractions, Centre LAVI & Solidarité Femmes (ci-après : SAVI).

                        b) Le 16 juillet 2024, la mandataire de A.________ avait déjà contacté la police et indiqué que sa cliente souhaitait déposer plainte contre ses anciens employeurs. Un rendez-vous a été pris pour une audition.

                        c) A.________ a été entendue par la police le 27 août 2024, aux fins de renseignements et en présence de sa mandataire, d’une intervenante du SAVI et d’une interprète. Elle a notamment exposé les faits déjà résumés ci-dessus. Selon elle, à Z.________, elle devait travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et n’avait pas de congé. Jusqu’à la pandémie de Covid, le cousin de son employeur, qui vivait à W.________, venait souvent à rue [aaa] pour le week-end ; elle devait alors laver et repasser son linge ; il était prévu qu’il lui donne 200 francs par mois pour cela, mais c’était sa patronne qui les encaissait. Pendant la semaine, elle devait se lever tôt et elle restait debout jusqu’à minuit. Elle devait se lever particulièrement tôt pour amener, en train et en bus, la fille de ses patrons dans une école privée, à X.________(VD) ; elle devait alors attendre la fin des cours à X.________, puis rentrer avec l’enfant en fin d’après-midi ; tous les lundis, elle pouvait elle-même suivre un cours de français d’une heure à l’école privée ; d’autres fois, la fille était accompagnée à l’école par son père ; dans ces cas, A.________ allait la rechercher à X.________ dans le courant de l’après-midi. Durant la première année, elle travaillait « durement » durant la semaine. Le week-end, c’était plus libre et elle pouvait se lever vers 08h00. De février 2020 à mai 2022, quand les parents de sa patronne avaient séjourné à rue [aaa] en raison de la pandémie, elle devait spécialement veiller aux repas, car le père de sa patronne était diabétique. Pendant le confinement, elle n’avait pas eu le droit de sortir de la maison ; elle avait mal au dos, mais on lui disait qu’elle ne pouvait pas aller à l’hôpital, car elle allait ramener des virus ; après le confinement, son patron avait pris un rendez-vous pour elle à l’hôpital, mais B.B.________ n’avait pas voulu qu’elle y aille. En Suisse, elle recevait « parfois » 1'200 francs en liquide de la part de sa patronne (celle-ci déduisait les assurances et les impôts et les 1'200 francs étaient un revenu net, avec lequel elle était en principe d’accord, car cela correspondait à 3'000 francs brut), mais c’était irrégulier et B.B.________ disait toujours qu’elle avait dû payer des taxes, des impôts, etc. ; deux fois, les versements lui avaient été faits sur un compte qu’elle-même avait ouvert à La Poste ; quand elle recevait son salaire en liquide, elle l’envoyait à ses parents et empruntait ensuite de l’argent à des connaissances, à Z.________, pour pouvoir s’acheter quelque chose. En Italie, elle n’avait reçu que deux fois 1'200 euros (sa patronne trouvait toujours des excuses pour retarder les paiements). Entre mai 2019 et avril 2024, elle n’avait reçu son salaire que 14 fois. Si elle avait décidé de quitter ses employeurs en avril 2024, c’était parce que son travail était devenu insupportable et qu’elle n’était pas payée. Au printemps 2023, elle avait perdu du sang et s’était rendue dans un service d’urgences, à Y.________ ; là, on lui avait dit qu’elle avait un kyste à l’utérus et qu’elle était enceinte ; elle en avait informé sa patronne, qui s’était mise en colère ; ses patrons avaient essayé de la persuader d’avorter (son patron se trouvait alors en voyage à l’étranger ; il insistait aussi pour l’avortement ; la plaignante avait entendu des conversations entre lui et son épouse), mais elle avait refusé ; A.B.________ était rentré de voyage et, le lendemain, elle avait ressenti des douleurs au ventre ; elle devait de toute manière se rendre à l’hôpital pour un contrôle et y était donc allée ; on lui avait dit que le cœur de son fœtus ne battait plus et elle avait reçu un comprimé pour provoquer une interruption de grossesse, comprimé qu’elle avait pris ; ainsi, la grossesse avait été interrompue ; en repensant plus tard à ces événements, elle s’était souvenue que son patron avait organisé une fête à la maison pour son retour de voyage ; pendant cette fête, B.B.________, gentille pour une fois, lui avait donné à boire un cocktail sans alcool, après être venue la chercher à la cuisine pour qu’elle prenne l’apéritif avec les invités. Après l’interruption de grossesse, A.________ avait continué à travailler, mais elle ne se sentait pas bien psychiquement. Elle devait passer des contrôles médicaux, mais les frais n’étaient pas remboursés (elle avait appris bien plus tard, en revenant en Suisse en 2024, que sa patronne avait annulé sa couverture d’assurance en janvier 2023). En Italie, elle avait pu aller aux urgences, où les soins étaient gratuits, mais elle avait dû payer 700 euros, avec son propre argent, pour des soins chez un médecin privé. Elle avait su, en Italie, que son patron avait perdu son emploi. A.________ ne savait pas si des cotisations AVS avaient été payées pour elle ; selon elle, sa patronne lui disait qu’elle devait payer des taxes et des frais, comme excuse pour ne pas lui donner son salaire. Sa patronne était « gentille [avec elle] par devant, mais par derrière méchante, mais pas physiquement ». Son salaire ne lui avait pas été payé pour le temps où elle visitait sa famille en Éthiopie. A.________ n’avait pas de famille en Suisse ou en Italie. Elle avait découvert qu’elle avait une dette de 7'000 francs envers l’assureur-maladie. Quand la police lui a demandé quelles suites elle souhaitait donner à l’affaire, elle a répondu : « Je veux poursuivre ces gens, au moins pour qu’ils me versent mon salaire. Quand j’ai quitté cette famille, je n’ai même pas pris un habit de rechange et j’ai dû aller chez Caritas pour avoir des habits, à mon arrivée en Suisse. Je veux porter plainte contre ces gens pour traite d’êtres humains. Mes droits n’ont pas été respectés ». Interrogée sur ses projets, elle a dit : « Actuellement, je me sens bien. Je souhaite trouver un travail et j’ai envie de rejoindre mon fiancé au Canada, à […], pour fonder une famille ».

                        d) Au cours de l’audition, A.________ a signé un formulaire de plainte contre B.B.________ et A.B.________, pour traite d’êtres humains.

                        e) Elle a déposé une copie de sa carte de séjour en Suisse, des fiches de renseignements établies par le Contrôle des habitants de Z.________ au sujet des époux B.________, ainsi que divers documents relatifs à son emploi, dont le contenu a déjà été résumé plus haut. Elle a délié du secret médical la médecin généraliste qu’elle avait consultée à Z.________.

                        f) La police a remis son rapport au Ministère public le 17 septembre 2024.

G.                           a) Le 27 août 2024, A.________ avait déjà demandé l’assistance judiciaire au Ministère public, produisant une attestation du SAVI selon laquelle elle était victime et était prise en charge par ce service. L’assistance judiciaire a été accordée par ordonnance du 13 septembre 2024.

                        b) L’Office des conditions de séjour a demandé au Ministère public, le 23 octobre 2024, de lui indiquer notamment si A.________ avait bien déposé plainte, si la procédure pénale nécessitait sa présence en Suisse et si une durée approximative de cette procédure pouvait être avancée, « afin de fixer la durée du permis ». La procureure n’a apparemment pas répondu.

                        c) Par courrier du 17 octobre 2024, le Ministère public avait informé la plaignante que les prévenus n’avaient pas été entendus, car ils étaient domiciliés en Italie ; il n’entendait pas administrer d’autres preuves car, en fonction des déclarations de la plaignante, le litige était de nature exclusivement civile ; il rendrait une ordonnance de non-entrée en matière ; un délai était fixé pour une détermination.

                        d) Après avoir demandé et obtenu trois prolongations du délai, la plaignante s’est déterminée le 13 janvier 2025. Elle soutenait que l’infraction de traite d’êtres humains (art. 182 CP), subsidiairement celle d’usure (art. 157 CP), était réalisée. Selon elle, elle avait « travaillé sans relâche pour ses employeurs, dans des conditions indignes, recevant une rémunération bien inférieure aux standards légaux » et avait aussi « été avortée à son insu par ses employeurs ». Elle s’était trouvée dans une « situation de grande vulnérabilité », isolée dans des pays étrangers, sans maîtrise de la langue et des usages locaux, dépendait de ses employeurs pour son statut administratif et son hébergement, ne recevait pas son salaire car il lui était difficile ou même impossible d’en exiger le paiement chaque mois, devait assumer une multiplication des tâches, en particulier lors de visites prolongées de membres de la famille de ses employeurs, avait été privée de suivi médical, ce qui avait entraîné des problèmes de santé, et subissait des pressions psychologiques continues, notamment par des interdictions de mener une vie privée indépendante. Même si elle bénéficiait d’un titre de séjour, celui-ci était entièrement lié à son emploi, de sorte qu’en quittant celui-ci, elle aurait perdu le droit de vivre en Suisse. En Italie, sa situation était illégale. Sa dépendance envers ses employeurs était telle qu’elle était incapable de se déterminer librement. Ses déclarations avaient été considérées comme crédibles par le SAVI et le CSP W.________. Son statut de victime de traite d’êtres humains avait été reconnu par le SAVI, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et la fondation [bbb]. En l’absence d’audition des époux B.________, aucune explication alternative n’existait quant aux griefs de la plaignante.

                        e) Dans l’intervalle, A.________ avait déposé une demande d’asile, en invoquant être victime de traite d’êtres humains. Elle a été entendue le 25 novembre 2024 par le SEM. En réponse à des questions, elle a notamment déclaré que son avocate lui avait conseillé de faire sa démarche dans le cadre pénal et pas civil, lui expliquant que « comme [s]on employeur avait quitté la Suisse, ça serait difficile d’appliquer la loi » et que « [s]on cas d[evait] être traité par la loi internationale, et cela sera[it] difficile de le faire depuis ici » ; son avocate lui avait en outre expliqué qu’en suivant la voie civile, ce serait « à elle d’assumer la charge de frais judiciaires ». À sa connaissance, ses ex-employeurs se trouvaient à Y.________. Elle n’avait pas de contacts avec eux. Elle souhaitait être attribuée au canton de Neuchâtel, car c’était dans ce canton qu’elle était venue la première fois à titre professionnel ; en revenant en Suisse, elle s’était rendue à W.________, où une association d’entraide avait commencé les démarches, mais cette association avait ensuite préféré l’envoyer à Z.________, lui procurant un logement à cet endroit ; maintenant, c’était là qu’elle souhaitait vivre car il y avait son avocate et une association qui l’aidaient. Quand la personne en charge de l’audition lui a demandé si, dans le cas où elle serait attribuée à Z.________, elle aurait une crainte vis-à-vis de ses anciens employeurs, elle a répondu qu’elle n’avait « pas de crainte vis-à-vis [d’eux] » et qu’être à Z.________ la rassurait, car il y avait « pas mal d’associations et juristes » qui la suivaient.

                        f) La psychologue responsable de la fondation [bbb] a établi une attestation au sujet de la plaignante, le 18 novembre 2024. Elle disait que l’intéressée avait été hébergée dans un foyer du 5 avril au 8 août 2024, « en tant que victime de la traite des êtres humains ». Elle mentionnait des explications qui lui avaient été données par A.________ : conditions de travail à Z.________ qui contrastaient avec celles de son emploi précédent ; travail sept jours sur sept, avec une disponibilité jour et nuit ; obligation de s’occuper aussi des grands-parents ; contrôle de la part des employeurs ; privation de son courrier, de soins médicaux et de salaire pendant quatorze mois ; entrave dans les soins médicaux ; décès de son fœtus, dont A.________ attribuait la responsabilité à ses employeurs ; impression que les employeurs profitaient de sa méconnaissance du système. La psychologue indiquait que les équipes d’accompagnement avaient constaté « un état de stress important » chez l’intéressée, qui se plaignait notamment de douleurs abdominales ; « l’évocation de ses anciens employeurs faisait office de déclencheur pour [elle] » ; l’équipe avait « pu constater une péjoration de son état psychologique ainsi qu’une augmentation du niveau de stress de Madame lorsqu’elle devait se rend[re] à Z.________ pour effectuer des démarches. Le fait même d’évoquer l’éventualité d’un retour à Z.________ engendrait des symptômes psychotraumatiques tels que des reviviscences anxieuses ». Il ne faisait aucun doute que l’intéressée portait « des stigmates de son parcours ». A.________ s’était investie dans le suivi psycho-social et avait rapidement noué des liens chaleureux dans le foyer où elle était hébergée.

H.                            Par ordonnance du 28 février 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, laissé les frais à la charge de l’État et fixé l’indemnité due à l’avocate d’office de la plaignante. Les considérants de cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.

I.                              a) Le 13 mars 2025, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris dans les considérants, dans la mesure utile.

                        b) Le 24 mars 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d’observations.

                        c) Les époux B.________ n’ont pas été invités à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible de recours et par une personne qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de cette décision. Il est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (même arrêt que ci-dessus, cons. 2.1.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.                       La recourante demande la poursuite des époux B.________ pour traite d’êtres humains.

4.1.                  a) Le Ministère public a retenu qu’il existait des facteurs positifs allant à l’encontre d’une situation de traite : la plaignante avait sa propre chambre ; elle disposait de son passeport et d’autres documents d’identité ; elle pouvait sortir de chez elle et voyager (employeurs rejoints depuis le Qatar, puis en Italie ; deux voyages dans son pays d’origine) ; elle avait un contrat de travail respectant la législation et un permis de séjour en Suisse ; elle avait des contacts réguliers avec sa famille et son fiancé, lequel lui avait aussi rendu visite ; il n’y avait pas eu de recruteur ou d’autre intermédiaire ; elle avait accès à des soins médicaux, puisqu’elle avait pu se rendre à l’hôpital en Italie ; elle n’était pas sous l’influence de drogues ; ni elle, ni sa famille en Éthiopie n’étaient menacés par ses employeurs ; elle n’avait pas subi de violences physiques ; elle suivait volontairement la famille dans ses déplacements. Le SAVI, le SEM et la fondation [bbb] se basaient uniquement sur les déclarations de la plaignante, lesquelles étaient d’ailleurs contradictoires : selon la psychologue de la fondation, le fait pour la plaignante de se rendre à Z.________ engendrait des symptômes psychotraumatiques, alors que lors de son audition par le SEM, c’était au canton de Neuchâtel que la plaignante avait demandé à être attribuée. Le contrat de travail dont bénéficiait la plaignante n’avait, selon celle-ci, pas été respecté, en ce sens qu’elle disait n’avoir reçu que quatorze fois 1'200 francs, entre mai 2019 et avril 2024 et avoir dû travailler beaucoup plus que ce qui était prévu ; ces questions ne relevaient cependant pas de la justice pénale. Rien, au dossier, ne permettait d’étayer le soupçon que les employeurs de la plaignante auraient causé l’interruption de grossesse (rien n’avait été relevé à l’hôpital italien où elle s’était rendue ; elle n’avait pas demandé d’examens complémentaires du fœtus et avait continué à travailler pour la famille après ces événements) et aucun acte complémentaire ne pourrait amener à un autre résultat. Une commission rogatoire en Italie pour l’audition des époux B.________ serait disproportionnée, s’agissant d’un litige purement civil.

                        b) Selon la recourante, elle devait, au Qatar, déjà travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En Suisse, les conditions effectives de travail n’étaient pas celles prévues par le contrat du 5 avril 2021, en ce sens que sa journée de travail commençait à 06h30 et se terminait habituellement vers 23h00 (journées de travail de 16h30, soit semaines de 115h30). Elle devait s’occuper de la fille de ses employeurs, soit la réveiller, la préparer, l’amener à l’école privée, préparer les repas, faire le ménage, la lessive, la vaisselle, etc. Les week-ends n’étaient pas des jours de congé, car la famille organisait des repas, que la recourante devait préparer. Un cousin de la famille amenait sa lessive tous les week-ends et la recourante devait s’en occuper. Elle n’avait ni jour férié, ni congé. Les seules vacances qu’elle avait prises, soit deux voyages dans son pays d’origine pour y voir sa famille, ont été des congés non payés. En Italie, la recourante a fait une fausse couche et elle « soupçonne [ses employeurs] de lui avoir fait ingérer un médicament contre son gré ». Alors qu’elle n’était pas payée depuis près d’un an et demi, la recourante « est revenue en Suisse pour faire valoir ses droits ».  Des éléments démontrent une situation de grande vulnérabilité (isolement dans un pays étranger, non-paiement du salaire, multiplication des tâches imposées, privation de suivi médical adéquat, pressions psychologiques continues, notamment par des interdictions de mener une vie indépendante ; « administration présumée, à son insu, d’une substance abortive, conduisant à un avortement non consenti »). Selon elle, le Ministère public a omis de prendre en compte le fait qu’elle dépendait entièrement de ses employeurs pour son statut migratoire, son logement, son emploi et l’accès à ses ressources financières. Les conditions de travail qu’elle a décrites révèlent une exploitation grave. Un élément particulièrement grave a été écarté par la procureure sans investigation sérieuse, soit la suspicion d’administration d’une substance abortive (absence d’audition et d’expertise médicale). La reconnaissance du statut de victime de traite par le SAVI, le SEM et la fondation [bbb] n’a pas été prise en compte.

4.2.                  a) L’article 182 CP sanctionne quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe ; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger, les articles 5 et 6 CP étant applicables (al. 4).

                        b) L'infraction vise à protéger l'autodétermination des personnes. On parle ainsi de traite lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets. S'agissant en particulier du comportement typique visé, à savoir le fait de livrer une personne à de la traite, on se trouve dans un tel cas lorsque la victime – considérée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Pour autant, si une personne sans autorisation de séjour ou de travail n'est pas exempte de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement – même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment de la législation sur les assurances sociales ou sur le travail – ne constituent pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'article 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter. L'auteur agit dans un but d'exploitation du travail, au sens de l'article 182 CP, lorsqu'il soumet une personne à du travail forcé, à de l'esclavage ou à du travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du TF du 10.12.2024 [7B_75/2023] cons. 2.3.2).

                        c) Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu’un classement n’était pas contraire au droit quand la plaignante avait elle-même indiqué, lors de ses auditions, qu'elle disposait mensuellement d'un montant disponible de l'ordre de 500 francs, après s'être acquittée de ses propres dépenses, qu'elle avait conservé son passeport durant tout son séjour dans l'appartement des prévenus, qu'elle y logeait dans une chambre individuelle et confortable, qu'elle pouvait manger ce qu'elle voulait, qu’elle avait reçu, de la part des prévenus, un smartphone pour son anniversaire, qu’elle était régulièrement sortie pour rencontrer des amis, ayant logé chez l'une d'elles pendant près de deux semaines durant la période des fêtes de fin d'année, et qu’elle avait entretenu des relations amoureuses avec deux hommes (même arrêt que ci-dessus).

                        d) La Cour pénale neuchâteloise a en outre nié la réalisation des éléments constitutifs de l’article 182 CP dans un cas où une ressortissante marocaine, qui faisait le ménage chez des tiers en étant nourrie et logée, avait dû remettre son passeport à son employeuse, ne disposait pas de sa propre chambre, ne recevait pas de salaire et était menacée de conséquences administratives et judiciaires si elle prenait des contacts extérieurs à la famille pour laquelle elle travaillait ; pour la Cour pénale, la situation de la plaignante au sein de la famille dans laquelle elle logeait pouvait, dans le cas d’espèce, être qualifiée de hors normes et difficilement compréhensible, mais on pouvait considérer qu’il s’agissait d’un échange de bons procédés ou de services, hors de toute contrainte ou de pressions psychologiques (jugement de la Cour pénale du 22.02.2024 [CPEN.2022.64]).

4.3.                  a) En l’espèce, il n’est pas relevant que le SAVI et le SEM aient accordé à la recourante un statut de victime, respectivement l’aient entendue en qualité de victime de traite d’êtres humains. En pratique, il suffit en effet qu’une personne se déclare victime d’infractions envisagées par la LAVI pour que le SAVI la considère effectivement comme une victime, sauf peut-être si les déclarations de la personne concernée paraissent si éloignées du simple bon sens qu’elles n’en ont absolument aucune crédibilité. Il est d’ailleurs assez fréquent que le SAVI – car c’est son rôle – accompagne tout au long d’une procédure une personne qui se dit victime et dont la plainte est ensuite classée ou aboutit à l’acquittement de la personne visée. S’agissant du SEM, on pense comprendre que ce service considère a priori comme une victime de traite d’être humain toute personne qui se prétend victime d’une telle infraction ; à cet égard, il est d’ailleurs significatif que l’audition par le SEM, en novembre 2024, n’a porté que sur des informations données à la recourante, le fait qu’elle avait déjà déposé une plainte pénale et sa situation actuelle, aucune question ne lui étant posée sur les faits à l’appui desquels elle se prétendait victime de traite d’êtres humains.

                        b) Il n’est pas plus pertinent que la fondation [bbb] ait apporté une aide matérielle (logement dans un foyer) et psychologique à la recourante. Dans un tel cadre également, il n’appartient pas aux intervenants de s’ériger en juges et de se prononcer sur la réalisation de telle ou telle infraction au préjudice de la personne qu’ils accueillent et accompagnent. À juste titre, le rapport établi en novembre 2024 par la psychologue de cette fondation ne se prononce d’ailleurs pas à ce sujet et se limite à des constats objectifs quant à l’état et au comportement de la recourante. On peut cependant tenir compte du fait que la psychologue et les autres intervenants ont constaté chez la recourante, entre avril et août 2024, un « état de stress important », avec une « péjoration de son état psychologique » quand elle devait se rendre à Z.________ (« reviviscences anxieuses » à la simple évocation d’un tel déplacement ; il est un peu surprenant que la fondation ait ensuite déplacé la recourante à Z.________, précisément, et que ladite recourante, dans le cadre de la procédure d’asile, ait demandé à être attribuée au canton de Neuchâtel) et qu’ils n’avaient pas de doute sur le fait qu’elle portait « des stigmates de son parcours ».

                        c) La recourante n’a pas été engagée par des recruteurs, ni par d’autres intermédiaires douteux, au service de la famille B.________. Elle ne l’a en tout cas jamais prétendu.

                        d) Au moment de venir à Z.________, en 2019, la recourante avait déjà vécu pendant une douzaine d’années au Qatar, soit loin de son pays d’origine, les neuf premières années – jusqu’en 2016 – au service d’un autre employeur que les époux B.________. Son déracinement n’était donc pas le fait de ceux-ci et si la recourante considérait que ses employeurs ne la traitaient pas convenablement, ce qu’elle avait eu plus de deux ans pour déterminer, rien ne l’empêchait de rester au Qatar, où elle a encore vécu loin de cette famille entre décembre 2018 et mai 2019, période durant laquelle elle a pu travailler pour des tiers, sur place. Elle ne dépendait donc pas des époux B.________ pour sa survie et c’est de son plein gré qu’elle les a suivis en Suisse.

                        e) À l’arrivée de la recourante à Z.________, en mai 2019, ses employeurs avaient fait le nécessaire pour lui obtenir un permis L. Ils lui ont remis ce permis et elle n’a pas dû leur remettre son passeport (alors qu’on sait qu’au Qatar, les travailleurs étrangers doivent remettre leur passeport à un « sponsor » et ne peuvent le récupérer qu’avec l’accord de celui-ci). Par la suite, en 2021, un permis B a été établi pour elle et il lui a aussi été remis. Les époux B.________ n’ont donc rien fait pour qu’elle soit empêchée de partir si elle le souhaitait, en raison du défaut de documents d’identité.

                        f) Le fait qu’à son arrivée à Z.________, la recourante a reçu un téléphone portable de la part de ses employeurs, qui assumaient les frais de téléphonie, va dans le sens d’une absence de volonté des intéressés de la couper du monde extérieur. En témoigne aussi le fait qu’en mai 2022, les employeurs lui ont offert, pour son anniversaire, un nouveau téléphone portable, du dernier modèle, dont ils ont aussi assumé intégralement les frais de téléphonie (cadeau qui amène également à penser que les relations entre eux ne devaient pas être celles de maîtres à une quasi-esclave).

                        g) Durant son séjour à Z.________, la recourante disposait d’une chambre pour elle, dans un logement confortable, soit un duplex avec jardin, avec trois autres chambres (les photographies que l’on trouve sur internet montrent qu’il s’agit d’un immeuble assez récent et apparemment luxueux, disposant d’une assez grande terrasse gazonnée et de la vue sur le lac). Ses conditions de logement étaient donc plus qu’acceptables. La recourante n’a par ailleurs émis aucun grief quant à ses conditions de logement à Y.________. Lors du premier séjour à V.________, la famille B.________ a logé dans un appartement ; selon la recourante, elle dormait alors sur un matelas, dans la même pièce et comme la fille de ses employeurs ; ceux-ci la traitaient ainsi de la même manière, s’agissant du logement, que leur propre fille, à laquelle ils étaient forcément attachés (en tout cas suffisamment pour la suivre dans ses compétitions de ski).

                        h) La recourante n’a jamais – sauf pendant le confinement du printemps 2020, mais c’était alors un cas assez général – été isolée pendant son séjour à Z.________. Elle a elle-même expliqué qu’elle y avait des amis suffisamment proches, selon ce qu’elle a déclaré, pour qu’ils prennent pour elle un rendez-vous chez un médecin et lui prêtent occasionnellement de l’argent, ce qui amène à présumer qu’elle pouvait les rencontrer régulièrement (elle n’a d’ailleurs pas prétendu qu’elle n’aurait pas pu sortir, par exemple pour rencontrer des amis). Elle a en outre pu librement maintenir des contacts avec des tiers par téléphone aussi (elle ne prétend pas que ses employeurs l’auraient empêchée de contacter qui elle voulait, quand elle le voulait).

                        i) Les employeurs de la recourante ne se sont pas opposés à ce qu’elle se rende à deux reprises dans son pays d’origine, pendant vingt jours en 2020 et un mois en 2022 ; au moins pour le second de ces voyages, ils lui ont d’ailleurs avancé le prix du billet d’avion. Si elle était soumise au traitement qu’elle dénonce, on ne comprendrait pas bien pourquoi elle ne serait pas restée auprès de sa famille en Éthiopie, où elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été en sécurité.

                        j) En 2021, la recourante a pu accueillir son fiancé dans l’appartement de Z.________, pendant que ses employeurs étaient en vacances en Grèce, lesdits employeurs ayant donné leur accord à cette visite dans leur logement. Elle a aussi sans autre pu voir son fiancé à Y.________ lorsque celui-ci y est venu pour la retrouver, en avril-mai 2023 ; elle a pu le rencontrer régulièrement, preuve en est qu’elle s’est ensuite retrouvée enceinte (cf. plus loin).

                        k) La recourante n’a pas été privée de soins médicaux, ou en tout cas pas entièrement. Son patron lui a pris un rendez-vous chez un ophtalmologue, à X.________, auquel elle a pu se rendre en septembre 2022, puis aller commander des lunettes chez un opticien à Z.________ (apparemment, elle n’a finalement pas pris possession des lunettes, selon elle parce que sa patronne n’avait pas voulu lui en donner le prix). Elle a aussi pu consulter un médecin à Z.________ – rendez-vous pris par des amis – afin de faire examiner ses problèmes de dos, puis suivre plusieurs séances de physiothérapie prescrites par le médecin (séances qui, si on se réfère à ses explications, ont été interrompues par le départ en Italie en décembre 2022). En juin 2023, elle a pu se rendre à des consultations gynécologiques à Y.________ (on reviendra plus loin sur cette question). Que sa patronne ait quelque peu rechigné à la perspective de certains rendez-vous médicaux ne signifie pas que la recourante n’aurait en fin de compte pas eu accès aux soins nécessaires et on peut comprendre que durant la pandémie de Covid, au printemps 2020, ses patrons aient souhaité qu’elle ne se rende pas à l’hôpital dans un cas où l’urgence d’un traitement n’était apparemment pas manifeste (les autorités décourageaient alors la population de toute visite non urgente dans les hôpitaux, pour prévenir les risques de propagation du virus).

                        l) Elle n’a pas non plus été entièrement privée de ressources financières, dont elle pouvait disposer librement (elle n’a pas prétendu que quand elle recevait de l’argent, elle ne pouvait pas le dépenser, expliquant même qu’elle avait pour habitude d’envoyer son salaire à sa famille en Éthiopie). Selon elle, elle n’a reçu que quatorze fois les 1'200 francs mensuels qui étaient prévus, mais elle disposait d’un compte bancaire qu’elle devait bien avoir ouvert elle-même et sur lequel elle a admis que le salaire avait parfois été versé (elle s’est abstenue d’en déposer un relevé, ce dont on déduit que les crédits et débits qu’on aurait pu y constater n’auraient pas amené d’arguments en faveur de sa thèse) et a, par exemple, pu à l’en croire payer elle-même 700 euros pour des consultations médicales privées en Italie.

                        m) Pendant le séjour de la recourante à Z.________, ses employeurs ont versé pour elle des cotisations de prévoyance pour un peu plus de 7'000 francs au total, acquitté des cotisations AVS-AI-AC pour plusieurs milliers de francs, au vu des revenus déclarés, et payé des impôts sur son revenu à elle, le montant des impôts effectivement payés totalisant environ 14'000 francs. Cela ne va pas dans le sens d’un traitement de la recourante comme l’équivalent d’une esclave (NB : la recourante n’a fourni aucune pièce au sujet des 7'000 francs qu’elle allègue devoir à son assurance-maladie, alors que cela lui aurait sans doute était possible si une telle dette existait).

                        n) Les déclarations de la recourante quant à l’intensité du travail qu’elle devait fournir à Z.________ – selon elle, plus de 16 heures par jour, week-end compris, soit plus de 155 heures de travail par semaine – relèvent d’une assez large exagération. Par exemple, quand elle amenait la fille de ses patrons à l’école à X.________, elle disposait librement de sa journée dans cette ville (sauf le lundi, où elle bénéficiait d’une heure de cours de français, payée par ses employeurs), puis rentrait à Z.________ en fin d’après-midi avec l’enfant ; selon elle, ce genre d’accompagnement était fréquent, ce dont on déduit qu’elle avait souvent du temps libre à X.________ (même si, peut-être, il ne correspondait pas forcément à ses souhaits d’attendre dans cette ville). Si elle devait travailler comme elle l’a prétendu, on ne verrait pas comment elle aurait pu se faire des amis à Z.________ et les voir régulièrement. À Y.________, elle a pu voir son fiancé pendant que celui-ci était venu lui rendre visite. On pourrait multiplier les exemples. Ainsi, si, sans doute, ses patrons attendaient d’elle une assez grande disponibilité, même les week-ends, on ne peut en tout cas pas retenir qu’elle aurait dû travailler depuis l’aube et jusqu’à minuit, tous les jours de la semaine, comme elle l’a allégué.

                        o) Tant en 2020 qu’en 2021 et 2022, la recourante a pu bénéficier de vacances, soit de périodes prolongées durant lesquelles elle ne devait pas travailler (voyage de vingt jours en Éthiopie en 2020, visite prolongée de son fiancé à Z.________ en 2021, en l’absence des employeurs, et nouveau voyage en Éthiopie, d’un mois cette fois, en 2022). Qu’elle ait ou non été payée durant ces vacances est une autre question.

                        p) Le statut de la recourante en Suisse était tout à fait régulier (permis L, puis B). Il ne l’était apparemment pas en Italie, mais on peut présumer que les questions de permis de travail en Italie ont été en quelque sorte mises de côté, le temps que la situation se stabilise, ceci puisque, comme la recourante l’a indiqué, le déplacement à V.________ en décembre 2022 ne devait en principe être que provisoire (vacances), le séjour s’étant ensuite prolongé et la famille s’étant déplacée à Y.________ en avril 2023, puis est revenue temporairement à Z.________ en juin 2023, avant de repartir à Y.________, le mari restant cependant employé dans une entreprise neuchâteloise pendant de nombreux mois, durant lesquels il passait une grande partie de son temps en Suisse. On ne peut ainsi pas considérer que les époux B.________ auraient délibérément placé la recourante dans une situation précaire, du point de vue de son statut légal, après leur départ pour l’Italie.

                        q) La recourante aurait facilement pu quitter ses employeurs, soit d’abord en ne venant pas en Suisse depuis le Qatar, puis quand elle est allée en Éthiopie en 2020, puis quand son fiancé est venu la voir à Z.________ en 2021, puis encore à l’occasion d’un nouveau voyage en Éthiopie en 2022, puis encore, par exemple, quand la famille est revenue en Suisse, où la recourante avait des amis, en juin 2023. Au surplus, la recourante n’a jamais allégué qu’elle aurait été surveillée dans ses déplacements personnels, à Z.________ ou ailleurs, ce qui l’aurait empêchée de quitter ses employeurs si elle l’avait souhaité.

                        r) La recourante n’a pas allégué qu’on aurait usé contre elle de la force, de menaces, d’autres formes concrètes de pressions, de fraude, de tromperie ou encore d’un abus d'autorité (la recourante a dit elle-même que sa patronne était gentille avec elle « par devant »). Si sa situation en Suisse n’était pas garantie à long terme, elle se trouvait – en particulier depuis qu’elle bénéficiait d’un permis B – dans la même situation que beaucoup de travailleurs étrangers, dont l’emploi conditionne le statut de séjour ; que le patron de la recourante ait financé des cours de français pour elle ne va en outre pas dans le sens d’une volonté de la placer dans une situation particulière de vulnérabilité. Une telle situation est en outre peu vraisemblable du fait que la recourante avait des amis en Suisse, sur lesquels elle savait pouvoir compter. Rien n’indique que la recourante n’était pas en état de se déterminer librement quant à la poursuite ou non de son activité pour ses employeurs.

                        s) Les indices de l’administration à la recourante, à son insu, d’une substance abortive (ou d’une substance apte à tuer le fœtus) par ses employeurs, dans une boisson qu’on lui aurait servie au cours d’un apéritif sont largement insuffisants pour qu’on puisse considérer l’hypothèse comme même un peu vraisemblable. Que les employeurs n’aient pas été enthousiasmés à l’idée qu’elle soit enceinte et lui aient suggéré un avortement – peut-être aussi en considérant qu’elle n’était pas mariée et que son fiancé, vivant au Canada, ne la faisait pas venir chez lui – est une chose, qu’ils aient pour cela usé d’une méthode criminelle en serait une tout autre. En tout cas, il faut constater que le rapport établi à Y.________ au sujet du constat du décès du fœtus et des mesures prises à cet égard ne mentionne rien qui irait dans le sens d’un trouble physique dû à une forme d’empoisonnement et que d’autres investigations ne pourraient pas amener d’éléments supplémentaires (plus de deux ans après les faits et à défaut de mesures conservatoires – il n’a pas été allégué qu’il y en aurait eu – aucun élément probant ne paraît pouvoir être recueilli). Que la recourante ait, sans rien dire, suivi ses patrons en Suisse peu après les faits et ne s’y soit, par exemple, pas confiée aux amis qu’elle avait sur place (elle n’a pas prétendu qu’elle leur en aurait parlé) va aussi dans le sens du peu de crédibilité des soupçons qu’elle a émis (en usant d’ailleurs généralement de précautions oratoires pour éviter d’affirmer la culpabilité de ses ex-employeurs).

                        t) Le problème est ici en fait essentiellement – à suivre les allégués de la recourante – celui du versement irrégulier et lacunaire du salaire qui lui avait été promis, (selon elle, 1'200 francs net par mois, en plus du logement, de la nourriture et du paiement de diverses charges). En outre, le salaire ne correspondait pas du tout à ce qui avait été annoncé aux autorités, ni à ce que prévoyait le contrat signé en 2021. Cette question relève en principe du droit civil.

                        u) Le tableau général qui se dégage de ce qui précède n’est pas celui d’une situation dans laquelle la recourante aurait été traitée comme un « objet » ou une « marchandise vivante », dans un contexte où son emploi serait assimilable « à du travail forcé, à de l'esclavage ou à du travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage », au sens de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut. La recourante n’a pas subi « de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort », ni de maltraitance analogue, au sens de la même jurisprudence. La situation rapproche assez de celle de l’arrêt fédéral cité plus haut, où il a été considéré qu’aucune infraction à l’article 182 CP n’avait été commise. On comprend bien que la recourante a pu avoir l’impression que ses employeurs faisaient peu de cas de sa situation économique, mais en déduire qu’elle aurait été victime de traite d’être humain serait donner à l’article 182 CP une portée qu’il n’a pas et ne peut pas avoir.

5.                       La recourante ne présente pas d’argumentation spécifique en rapport avec l’infraction à l’article 157 CP qu’elle reproche aux époux B.________, à titre subsidiaire.

5.1.                  a) Selon l'article 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        b) Cette infraction suppose une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation, ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime. Parmi les situations de faiblesse visées par l'article 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'article 157 CP et en est au contraire un élément. La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière (arrêt du TF du 27.09.2023 [7B_84/2023] cons. 3.2.2). L’inexpérience doit être générale et se rapporter au domaine des affaires et non au contrat en cause (ATF 130 IV 106 cons. 7.3). La dépendance suppose un rapport de soumission ou de subordination envers l’auteur. Elle peut être économique, mais aussi affective ou d’une autre nature (Dupuis et al., Petit commentaire, 2e éd., n. 9 ad art. 157). Constitue un lien de dépendance la situation dans laquelle une employée de maison a un statut d’irrégulière, ne connaît pas la langue, est dans la crainte d’une expulsion et s’est vu confisquer son passeport par la maîtresse de maison (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 157).

                        c) L’usure ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux ; l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie, et la disproportion doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 cons. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 1.1.4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’usure dans le cas d’une femme de ménage dont le contrat prévoyait un salaire mensuel de 1’527.50 francs pour 50 heures de travail hebdomadaire, en sus du logement et de la nourriture, mais qui n’avait finalement touché que 300 francs par mois sur son compte bancaire, auquel elle n’avait jamais pu avoir accès (ATF 130 IV 106).

5.2.                  En l’espèce, on ne peut pas parler, pour la recourante, d’une véritable situation de gêne ou de dépendance, au sens de ce qui précède. Il est vrai que si ses déclarations sont conformes à la réalité, elle n’a reçu qu’un salaire largement inférieur aux normes helvétiques et probablement aussi italiennes, mais elle ne se trouvait pas dans une situation de faiblesse que ses employeurs auraient exploitée, comme on l’a vu dans le cadre de l’examen d’une éventuelle infraction à l’article 182 CP. Pour elle, rester au service de ses employeurs n’était que l’une des options qui s’offraient à elle : elle aurait pu rester au Qatar, ne pas revenir d’Éthiopie après les deux assez longs voyages qu’elle y a faits ou encore accomplir des démarches pour rejoindre son fiancé au Canada (ce qu’elle ne prétend pas avoir fait). On ne peut pas parler d’usure, mais si la recourante dit vrai au sujet de son salaire, elle peut sans doute élever des prétentions civiles contre des ex-employeurs, prétentions au sujet desquelles l’Autorité de céans n’a pas à statuer.

6.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La décision entreprise doit être confirmée. L’assistance judiciaire ne sera pas retirée pour la procédure de recours. Une indemnité de conseil juridique gratuit doit être fixée sur la base du dossier, faute de dépôt d’un mémoire d’activité (art. 25 LAJ) ; elle le sera à 1'200 francs, frais et TVA inclus. Les frais de la procédure de recours seront réduits à 400 francs et mis à la charge de la recourante. Pour la procédure de recours, les personnes visées par la plainte n’ont pas droit à une indemnité, dans la mesure où elles n’ont pas été appelées à procéder.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité de conseil juridique gratuit de 1'200 francs, frais et TVA inclus.

3.    Dit que cette indemnité sera remboursable par la recourante, si elle revient à meilleure fortune.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

5.    Statue sans dépens.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4925-MPNE).

Neuchâtel, le 2 avril 2025