A.                               a) Au cours de contrôles sans interception, dans le canton de Berne, la vitesse de la voiture de A.________ (né en 1992 et domicilié à Z.________) a été mesurée à 114 km/h (au lieu de 100) le 8 février 2024 et 158 km/h (au lieu de 80) le 8 mars 2024.

                        b) Contacté par la police bernoise, A.________ s’est présenté au poste le 24 avril 2024, avec son mandataire, et a été entendu au sujet de ces faits ; il a déclaré qu’il ne se reconnaissait pas forcément sur les photographies prises au moment des infractions. Un procureur a alors ordonné la saisie des deux téléphones portables que le prévenu portait sur lui et l’exploitation des données qui s’y trouvaient, en particulier pour déterminer où les appareils se trouvaient au moment des faits (« Sicherstellung und forensische Sicherung von Beweismitteln (art. 263 Abs. 1 Bst. a StPO) insbesondere Hinweise zum Aufenthaltsort der Geräte im Zeitpunkt der Rasefahrt vom 08.03.204 in Ins und zum Zeitpunkt der SVG-Widerhandlung vom 11.02.204 … » ; une copie de la décision a été envoyée par la poste au mandataire de A.________, le même jour). En fin d’audition, A.________ a été avisé de la décision du procureur (soit que ses « Mobiltelefone sichergestellt werden müssen »). Il a signé une formule par laquelle il renonçait à demander la mise sous scellés de certaines données (« Wird die Siegelung von bestimmten Aufzeichnungen verlangt ? » et croix dans la case « Nein », avec la date et la signature). Les données ont permis de déterminer que l’un des téléphones au moins se trouvait aux endroits critiques au moment des infractions. Les téléphones portables ont été restitués le 1er mai 2024. Un rapport a été établi par la police, le 3 mai 2024, au sujet des données exploitées, soit celles de localisation des appareils aux moments critiques. Réinterrogé par la police bernoise le 17 juillet 2024, en présence de son défenseur, A.________ a admis être l’auteur des infractions routières constatées.

B.                               a) Dans l’intervalle, le 10 mai 2024, la société B.________ SA avait adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée notamment contre A.________. En résumé, il était question d’accords passés entre la société et l’intéressé pour l’achat de rhizomes d’une plante, que ce dernier déclarait pouvoir fournir. A.________ avait notamment remis au responsable de B.________ SA des factures censées provenir d’une société qui aurait fourni des rhizomes (factures qui avaient ensuite été réglées par B.________ SA), une quittance pour un prétendu versement par lui-même à une personne s’occupant des plantes et d’autres pièces censées attester de livraisons (pour un résumé plus complet, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 07.06.2024 [ARMP.2024.75], rendu dans la même procédure).

                        b) Le 19 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour faux dans les titres, et contre un tiers, pour abus de confiance et faux dans les titres.

C.                               Le Ministère public bernois a transmis à son homologue neuchâtelois le dossier de la procédure relative aux excès de vitesse. Le for neuchâtelois a été accepté le 5 août 2024 et la procédure a été étendue le même jour aux infractions bernoises.

D.                               a) Le 18 septembre 2024, la vitesse de la voiture immatriculée au nom de A.________ a été mesurée à 104 km/h (au lieu de 50) dans une localité neuchâteloise. La voiture a été aperçue peu après par des agents de police, alors qu’elle était stationnée. Une personne est venue la chercher un peu moins de deux heures plus tard ; elle a été interpellée et, entendue, a déclaré que le conducteur au moment de l’infraction était un tiers ; selon les éléments à disposition, ce tiers pouvait être A.________. Ce dernier a été convoqué en vue d’une audition.

                        b) A.________ s’est présenté à la police le 21 octobre 2024, avec son mandataire, pour un interrogatoire relatif au dernier excès de vitesse. Interrogé dès 10h15, il a admis être l’auteur de l’infraction. L’interrogatoire s’est terminé à 11h25.

                        c) La police a profité de la présence de A.________ dans ses locaux pour l’interroger, le même 21 octobre 2024 dès 11h40, au sujet des faits relatifs à la plainte de B.________ SA, en présence de son mandataire et de celui de la partie plaignante. Le prévenu a accepté de répondre et dit qu’il était au courant de la plainte. Il s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré vivre à Z.________ et à Y.________. La police lui a demandé où se trouvait son téléphone portable et il a répondu que sa copine l’avait emmené en réparation en République tchèque. La police l’a informé qu’une perquisition allait être faite chez lui, perquisition à laquelle il a dit ne pas s’opposer. Il a déclaré ne pas avoir d’ordinateur, ni de téléphone portable chez lui. L’interrogatoire s’est terminé à 15h45. Pour le moment, aucun rapport sur une perquisition ne figure au dossier, mais il semble que l’opération a été effectuée et n’a pas permis de retrouver un téléphone portable ou un ordinateur.

                        d) Le 6 novembre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction à l’excès de vitesse du 18 septembre 2024.

E.                               a) Le 24 octobre 2024, le Ministère public avait demandé l’entraide aux autorités bernoises. Il disait qu’il lui était nécessaire d’obtenir les données numériques prélevées au cours de la procédure bernoise au sujet des deux téléphones portables qui avaient été saisis et analysés.

                        b) Le Ministère public bernois a répondu le 29 octobre 2024 que, dans le cadre de la procédure dans son canton, des données numériques représentant 230 GB avaient été obtenues par l’analyse des deux téléphones portables du prévenu et étaient à disposition. Dans le dossier bernois, on n’avait repris qu’une petite partie de ces données, soit celles en rapport avec les infractions routières alors poursuivies. Les autres données pouvaient être transmises et la police neuchâteloise pouvait sans autre prendre contact avec un service de la police bernoise pour les obtenir. Apparemment, la police neuchâteloise a ensuite pu obtenir les données.

F.                               a) Le mandataire de A.________ a demandé la consultation du dossier ; celui-ci lui a été transmis le 18 novembre 2024, par voie électronique.

                        b) A.________ a ensuite changé de mandataire et son nouvel avocat a annoncé son mandat au Ministère public le 19 février 2025, demandant la consultation du dossier. Le dossier lui a été transmis par voie électronique le 21 février 2025. Par courriel du 26 février 2025, le nouveau mandataire a indiqué au Ministère public qu’il semblait manquer des pièces, en particulier celles relatives à des recherches bancaires et le procès-verbal de l’interrogatoire du 21 octobre 2024 en lien avec la plainte déposée contre lui. Le lendemain, le Ministère public lui a fait parvenir, aussi par voie électronique, l’annexe relative aux recherches bancaires et le second procès-verbal du 21 octobre 2024, qui n’était pas encore coté.

                        c) Par courrier du 6 mars 2024, le nouveau mandataire de A.________ a écrit au Ministère public au sujet de la plainte et d’un complément à celle-ci, que la partie plaignante avait déposé le 3 février 2025. Selon lui, l’audition du 21 octobre 2024 au sujet des faits faisant l’objet de la plainte de B.________ SA avait été « une véritable catastrophe », en ce sens que son client n’avait pas eu la possibilité de s’y préparer, puisqu’il devait normalement être entendu dans une affaire de circulation routière. Il demandait que soient éliminés du dossier tous les éléments déposés par la partie plaignante consécutivement à des prises de contact avec des tiers et qu’un délai lui soit fixé pour répondre aux allégations de cette partie plaignante. Le mandataire contestait en outre le procédé utilisé au sujet de la demande adressée au Ministère public bernois le 24 octobre 2024 : son client n’avait jamais été avisé de cette démarche ; les données numériques qu’il avait mises à disposition pour l’affaire de circulation routière contenaient « des documents confidentiels en matière commerciale qui [n’étaient] absolument pas en lien avec la présente affaire, ainsi que des échanges avec ses avocats » ; ces documents n’avaient « donc pas à se retrouver dans le dossier de la présente cause, ni à être potentiellement consultés par le plaignant ». A.________ faisait dès lors valoir « son droit de mise sous scellés de ces données », au sens de l’article 248 CPP ; si la levée des scellés était demandée au tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), il se déterminerait en détail sur les éléments qui n’avaient pas à être joints à la procédure ; il n’avait eu connaissance que le 5 mars 2025 de la démarche du procureur envers les autorités bernoises, du 24 octobre 2024.

G.                               Le Ministère public a répondu, le 7 mars 2025, que les pièces produites par la partie plaignante resteraient au dossier. Il décidait en outre que la demande de mise sous scellés ne pouvait pas être admise : le prévenu avait accepté le 24 avril 2024, devant la police bernoise, l’analyse du contenu de son matériel informatique et téléphonique et l’ancien mandataire du prévenu avait reçu le 18 novembre 2024 l’intégralité du dossier, comprenant la demande d’entraide du 24 octobre 2024 – visant au transfert des données – et la réponse à celle-ci. La demande de mise sous scellés était ainsi irrecevable.

H.                               a) Le 20 mars 2025, A.________ recourt contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de mise sous scellés. Il conclut à l’annulation de cette décision et principalement à ce que soit ordonnée la mise sous scellés des données numériques reçues des autorités bernoises, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, très subsidiairement au renvoi du dossier au TMC pour décision sur la recevabilité de la requête, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits déjà résumés plus haut, le recourant expose que les données saisies comprennent des informations relevant du secret des affaires et qui ne doivent donc pas être mises à disposition de tiers (en particulier de la partie plaignante), ainsi que des échanges avec des avocats, couverts par le secret professionnel. Contrairement à l’article 247 al. 1 CPP, le Ministère public n’a jamais mis le recourant en mesure de s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements faisant l’objet de la perquisition. L’audition du 24 avril 2024 portait sur des excès de vitesse ; à ce moment-là, aucune procédure n’était encore ouverte dans le canton de Neuchâtel ; lors de l’échange verbal entre les policiers et le recourant et son mandataire, il a toujours été question de la détermination de la position des téléphones portables au moment des excès de vitesse et jamais d’un autre usage des données ; les autorités bernoises devaient donc limiter leur analyse à ces aspects ; si une extraction complète des données avait été effectuée par la police bernoise, c’était seulement pour permettre une restitution rapide des téléphones au recourant ; le recourant n’avait aucune raison de solliciter une mise sous scellés, vu le but annoncé – et très limité – de l’analyse envisagée. Le Ministère public ne peut pas contourner les exigences des articles 247 et 248 CPP en invoquant l’entraide en matière pénale ; au moins aurait-il fallu que, dans le cadre de la procédure bernoise, le droit du recourant d’être entendu inclue la possibilité de se prononcer sur l’exploitation d’autres données que celles de localisation des appareils. Subsidiairement, le recourant invoque l’article 248 al. 2 CPP, en ce sens qu’il aurait dû être avisé de la saisie afin de pouvoir exercer son droit de demander la mise sous scellés. Comme le Ministère public n’a pas avisé le recourant de ses intentions, avant le 24 octobre 2024, la demande de mise sous scellés déposée dès après que le nouveau mandataire du recourant avait pu consulter le dossier ne peut pas être considérée comme tardive (on ne pouvait pas attendre du précédent mandataire, quand il a pu consulter le dossier dès le 19 novembre 2024, qu’il examine le volumineux dossier en détail pour y trouver les deux pages relatives à la transmission, ici litigieuse, des données complètes, ceci d’autant moins que son client avait déjà été entendu le 21 octobre 2024 ; rien n’aurait d’ailleurs empêché le Ministère public de transmettre à cet avocat, directement, une copie de sa demande d’entraide du 24 octobre 2024). Au surplus, le Ministère public n’était pas compétent pour déclarer la requête irrecevable : au sens de l’article 248 CPP, le procureur doit procéder à la mise sous scellés quand elle est demandée et seul le TMC est ensuite habilité à statuer sur la question.

                        b) Le 26 mars 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en renonçant à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.                                L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. aussi Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                                a) L’article 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

                        b) D’après l’article 247 al. 1 CPP, le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

                        c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’article 248 CPP prévoit que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’article 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur (al. 3).

                        L’autorité doit d’emblée informer le détenteur ou l’ayant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de s’opposer à la perquisition de ceux-ci par l’effet d’une demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon l’article 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements, c’est à ce moment que l’information sur les droits doit être donnée par l’autorité (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 5a ad art. 248).

                        Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou l’ayant droit doit uniquement rendre vraisemblable son droit de refuser de témoigner ou de déposer. En substance, il s’agit pour le détenteur ou l’ayant droit de faire savoir qu’il s’oppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par l’autorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de s’opposer à la perquisition, et demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger. La demande de mise sous scellés n’est soumise à aucune exigence de forme particulière. Elle peut donc être formulée oralement ou par écrit, étant précisé que si elle est formulée oralement lors de la perquisition l’autorité en fera mention au procès-verbal d’exécution (Hohl-Chirazi, in : CR CPP, 2e éd., n. 1d ad art. 248).

                        La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition​ des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale. L’autorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).

                        La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr est un acte de l’autorité de poursuite et non pas une décision. Il n’existe en conséquence pas de recours contre cet acte au sens de l’article 393 CPP. L’intéressé, tiers ou prévenu, ne court en effet aucun préjudice puisque l’incident qu’il soulève doit précisément être tranché, dans la procédure de mise sous scellés, par le TMC ou le tribunal selon l’état d’avancement de la procédure (art. 248 al. 3 CPP). On pourrait tout au plus concevoir un recours contre le refus par la direction de la procédure de procéder à la mise sous scellés, notamment si le ministère public refuse de considérer qu’il s’agit d’informations protégées et entend verser au dossier les pièces qu’il a découvertes à l’occasion de la perquisition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 248).

                        La jurisprudence admet, sur le principe, que le ministère public peut rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral : dans une affaire récente, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) avait requis d’un département fédéral l’accès au dossier d’une procédure de droit pénal administratif menée par celui-ci, qui contenait des données produites par deux banques ; cet accès avait été autorisé ; les deux banques avaient demandé au MPC la mise sous scellés du dossier du département ; le MPC avait rejeté cette demande ; un recours des banques contre la décision du MPC a été rejeté par le Tribunal fédéral, qui a notamment considéré que, selon le nouveau droit relatif au séquestre, le tiers saisi – en l’occurrence des banques – ne pouvait plus se prévaloir du secret des affaires ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'article 264 CPP, et qu’il en allait de même du droit de ne pas s'auto-incriminer ; le Tribunal fédéral n’a pas réservé au TMC l’examen de ces questions (arrêt du TF du 18.02.2025 [7B_1158/2024] cons. 1.3.1 et 1.3.2).

                        d) L’article 248a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, règle la compétence pour lever les scellés et la procédure à suivre. Il prévoit notamment que si l’autorité pénale demande la levée des scellés, l’autorité compétente est le TMC, dans le cadre de la procédure préliminaire (al. 1 let. a), et que ce tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus, l’absence de réponse étant réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (al. 3).

                        Ainsi, si l’autorité souhaite perquisitionner les documents, enregistrements ou objets sous scellés car elle considère qu’ils sont utiles à son enquête et ne sont pas protégés par un secret ou un intérêt privé prépondérant, elle doit, conformément à l’article 248 al. 2 CPP, demander la levée des scellés (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 9 ad art. 248).

                        Saisi d'une demande de mise sous scellés, le TMC examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours, ceci selon le principe de l’utilité potentielle, tant le ministère public que le détenteur devant fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des documents placés sous scellés. Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi et que la levée des scellés respecte le principe de la proportionnalité (arrêt du TF du 05.08.2024 [7B_420/2024] cons. 3.3.1 à 3.3.3).

4.                                En l’espèce, on peut admettre que le Ministère public était compétent pour statuer sur une éventuelle irrecevabilité, respectivement un rejet de la demande de mise sous scellés du 6 mars 2025, ceci pour le double motif que le prévenu avait, le 24 avril 2024, renoncé à demander la mise sous scellés de tout ou partie des données contenues dans ses téléphones portables et n’avait en outre pas demandé à bref délai la mise sous scellés après que son mandataire avait reçu, le 18 novembre 2024, le dossier contenant les échanges entre les ministères public neuchâtelois et bernois des 24 et 29 octobre 2024 au sujet de la mise à disposition du premier par le second des données obtenues suite aux opérations du 24 avril 2024. Plus généralement, il faut retenir que, saisi d’une demande de mise sous scellés, le Ministère public est habilité à vérifier si elle émane d’une personne qui est en droit de la demander, si elle a été déposée en temps utile et si les motifs invoqués font partie de ceux qui sont prévus par la loi (art. 264 CPP ; contacts entre un prévenu et son défenseur ou une autre personne qui a le droit de refuser de témoigner ; documents personnels et correspondance du prévenu). Selon les cas, il peut ensuite rendre une décision refusant la mise sous scellés (décision susceptible de recours auprès de l’Autorité de céans), ou adresser au TMC une demande de levée de scellés, ou encore renoncer à une telle demande, avec l’effet que les données seront alors restituées à l’ayant droit. Vu ce qui précède, que le Ministère public ait lui-même statué sur la demande, la rejetant pour les motifs déjà rappelés, est conforme au droit. Par contre, il n’aurait évidemment pas pu statuer lui-même sur la levée des scellés.

5.                                a) Le Ministère public a considéré que la demande de mise sous scellés du 6 mars 2025 était irrecevable car le prévenu avait, le 24 avril 2024, renoncé à une mise sous scellés de ses téléphones portables, respectivement de tout ou partie des données contenues dans ceux-ci.

                        b) Selon l’article 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1), et elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et respectent le droit d’être entendu des personnes concernées (al. 2 let. c). Les parties doivent elles aussi se comporter de manière conforme à la bonne foi, selon le principe général consacré à l’article 2 al. 2 CC, qui prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

                        c) En l’espèce, si le recourant a renoncé, le 24 avril 2024, à demander une mise sous scellés de ses deux téléphones portables, c’est manifestement parce qu’il était clair pour lui, comme il l’était pour le procureur bernois qui en avait ordonné l’examen et pour la police bernoise qui était chargée d’extraire et analyser les données, que cet examen ne devait porter que sur la localisation des téléphones au moment des excès de vitesse qui étaient reprochés au recourant. Celui-ci ne pouvait pas envisager que les données contenues dans son téléphone portable seraient analysées dans une autre optique, respectivement que la police s’intéresserait à autre chose qu’aux données de localisation et, peut-être, à des messages échangés aux dates et heures déterminantes, dont on aurait pu tirer que le prévenu devait alors se trouver à tel ou tel endroit (c’est d’ailleurs bien dans le sens alors prévu que la police bernoise a extrait des données) ; en particulier, le prévenu ne devait pas compter avec la possibilité que la police examine des documents relatifs à ses affaires, des messages échangés entre lui et des avocats, etc. Au moment de décider s’il renonçait ou non à une mise sous scellés, soit le 24 avril 2024, la plainte de B.________ SA n’avait pas encore été déposée – elle l’a été le 10 mai 2024 – et le prévenu n’avait donc pas à compter que des données contenues dans ses téléphones portables seraient analysées en vue d’une poursuite des infractions dénoncées par cette société. C’est ainsi que le procureur bernois et la police de son canton ont informé le prévenu, le 24 avril 2024, sur les données qui seraient recherchées. C’est de bonne foi que le prévenu a, dans cette perspective et dans cette perspective seulement, renoncé à une mise sous scellés, ce même 24 avril 2024. En renonçant, à ce moment-là, à demander la mise sous scellés, le prévenu ne peut pas avoir admis que les données contenues dans ses téléphones soient exploitées dans le cadre d’une procédure pour faux dans les titres, qui n’était pas encore initiée et dont le dossier ne permet pas d’affirmer qu’il devait s’y attendre. En conséquence et en vertu du principe de la bonne foi, la renonciation à demander la mise sous scellés, signée le 24 avril 2024, ne peut pas déployer d’effet dans la procédure maintenant en cours pour faux dans les titres. La demande de mise sous scellés du 6 mars 2024 n’est donc pas irrecevable pour le motif invoqué par le Ministère public.

6.                                a) Reste à examiner si, comme l’a retenu le Ministère public, la demande du 6 mars 2025 doit être considérée comme irrecevable du fait que le précédent mandataire du prévenu a reçu, le 18 novembre 2024, le dossier qui contenait alors les échanges des 24 et 29 octobre 2024, aurait donc pu avoir connaissance de ces échanges à ce moment-là et aurait dû agir immédiatement en demandant la mise sous scellés.

                        b) Au moment où le Ministère public a écrit à son homologue bernois, le 24 octobre 2024, pour lui demander les données saisies dans le cadre de la procédure menée dans ce canton, il connaissait les circonstances dans lesquelles ces données avaient été recueillies et la décision qui avait été rendue par un procureur bernois pour l’examen de celles-ci. Le cadre rappelé ci-dessus ne lui était donc pas étranger. Le Ministère public devait en outre savoir que le prévenu avait été interrogé par la police neuchâteloise trois jours plus tôt, soit le 21 octobre 2024, en présence de son mandataire, au sujet des faux dans les titres qui lui étaient reprochés et que la police avait cherché, apparemment sans succès, à saisir du matériel électronique lui appartenant (ordinateur et téléphone portable) ; la police doit en avoir informé le procureur ; à défaut, on ne s’expliquerait pas la coïncidence des dates entre l’interrogatoire et la perquisition, le 21 octobre 2024, et la demande d’entraide aux autorités bernoises, le 24 du même mois. À ce moment-là, le prévenu n’était pas en situation de cacher ou détruire d’éventuelles données électroniques saisies, puis conserv.s par les autorités bernoises. Rien n’aurait donc empêché que le Ministère public adresse au prévenu, par son mandataire, une copie de sa demande du 24 octobre 2024, et/ou l’informe de la réponse des autorités bernoises du 29 du même mois, ce qui aurait pu faire partir le délai de trois jours fixé à l’article 248a al. 1 CPP pour une demande de mise sous scellés. Le procureur s’en est abstenu et le prévenu n’avait alors aucun moyen de savoir que le Ministère public entendait utiliser, pour la procédure désormais aussi ouverte pour faux dans les titres, les données saisies le 24 avril 2024. Lorsqu’il a reçu le dossier le 18 novembre 2024, le précédent mandataire du prévenu n’avait pas vraiment de raison de procéder immédiatement à un examen exhaustif de ce volumineux dossier (qui comptait alors déjà plus de 500 pages) : son client avait été interrogé, en sa présence, le 21 octobre 2024, sur les faits de la cause et aucun acte d’enquête n’était en principe prévu à court terme (dans la décision entreprise du 7 mars 2025, on peut lire qu’un nouvel interrogatoire était prévu, puis avait été renvoyé « à plusieurs reprises » à la demande du prévenu, mais les pièces qui figurent actuellement au dossier ne fournissent pas de dates ; un interrogatoire a finalement eu lieu le 12 mars 2025, soit après que la décision entreprise avait été rendue) ; la pièce relative à la renonciation à demander la mise sous scellés se trouvait dans celles relatives aux faits d’excès de vitesse commis dans le canton de Berne, dont on pouvait considérer qu’ils devaient être en état d’être jugés depuis juillet 2024 déjà ; il ne pouvait pas sembler nécessaire d’examiner sans attendre les pièces au sujet de ces excès de vitesse, le prévenu ayant au demeurant admis ceux-ci ; apparemment, le prévenu était au surplus en train de changer de mandataire. Le dossier a ensuite été remis au nouveau mandataire, en trois fois, les 21 et 27 février 2025 ; une étude attentive, conduisant à l’examen des pièces des 24 et 29 octobre 2024, prenait forcément quelques jours. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer, selon le principe de la bonne foi, que le recourant aurait dû déposer sa demande de mise sous scellés avant le 6 mars 2025. La demande n’est pas tardive. Elle l’aurait été si le Ministère public avait directement transmis au prévenu les pièces des 24 et 29 octobre 2024, ou rendu ledit prévenu attentif à ces pièces en lui remettant le dossier les 21 et 27 février 2025 ; il ne l’a pas fait.

7.                                Il résulte de ce qui précède que la demande de mise sous scellés déposée le 6 mars 2025 n’est pas irrecevable, que ce soit en fonction de la renonciation du 24 avril 2024 ou de la mise à disposition du dossier le 18 novembre 2024. Dès lors, le recours doit être admis, dans ses conclusions subsidiaires. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Il appartiendra à celui-ci de reprendre la procédure relative à la demande du 6 mars 2025, en principe en plaçant les données sous scellés, puis adressant une requête de levée des scellés au TMC, ou en renonçant à l’examen des données saisies et restituant celles-ci au recourant.

8.                                Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant – en fait, son mandataire (art. 429 al. 3 CPP) – a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure (art. 429 et 436 al. 2 CPP). À défaut de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée à 1'000 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, dans ses conclusions subsidiaires.

2.    Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1'000 francs, frais et TVA inclus (art. 436 al. 2 et 429 CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2829-MPNE).

Neuchâtel, le 3 avril 2025