A.                            A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 6 novembre 1996, qui a son siège à Z.________ et dont le but est l’achat, la vente, la production, la sous-traitance, l’importation, l’exportation et la commercialisation de produits décolletés. Son administrateur et président, avec signature collective à deux, est B.________, à Z.________.

B.                            Le 22 août 2023, A.________ SA a adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________, à Y.________, et « tout éventuel participant aux infractions que l’instruction identifierait et qui repose sur les faits décrits ci-après ». Pièces à l’appui, elle a en résumé exposé ce qui suit :

A.________ SA avait procédé à d’importants travaux de rénovation sur son usine de Z.________ et avait, dans ce cadre, mandaté la société D.________ Sàrl, dont la faillite avait été prononcée le 3 mai 2023 et dont C.________ était l’unique associé gérant avec signature individuelle.

A.________ SA avait confié à D.________ Sàrl la réalisation des lots CFC 222 (ferblanterie/couverture) et 224.1 (étanchéité), qui avaient fait l’objet de deux contrats d’entreprise pour des montants de 463'457.70 francs TTC (ferblanterie/couverture), respectivement de 223'668.35 francs TTC (étanchéité). Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, il était convenu que A.________ SA paierait, en sus des montants prévus dans lesdits contrats, un montant de 23'320.60 francs à D.________ Sàrl, dans le but expressément convenu que celle-ci achète des tuiles qui devraient être utilisées ultérieurement pour le chantier. L’achat anticipé avait pour but de parer à une hausse des prix de la matière première. Le versement avait été effectué le 4 avril 2022 par A.________ SA sur le compte bancaire de D.________ Sàrl.

L’ouvrage de D.________ Sàrl était affecté de plusieurs retards et malfaçons, qui avaient fait l’objet d’avis des défauts. Courant 2023, D.________ Sàrl avait cessé sans préavis de travailler sur le chantier et de répondre à l’architecte mandaté par A.________ SA. L’ultime avis des défauts avait été notifié le 17 avril 2023 par le mandataire de cette dernière et réceptionné le lendemain, mais était resté lettre morte. Cet avis des défauts intimait à D.________ Sàrl de démontrer que l’argent du versement de 23'320.60 francs avait bel et bien été consacré à l’achat convenu de tuiles.

La faillite de D.________ Sàrl avait été prononcée le 3 mai 2023 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Force était alors de constater que malgré un paiement qui devait être exclusivement consacré à l’achat de tuiles, la société faillie n’y avait pas procédé, causant à la plaignante un préjudice provisoirement estimé à 23'320.60 francs. En sa qualité de seul administrateur, C.________ en répondait à titre personnel.

Après la faillite de D.________ Sàrl, A.________ SA avait reçu un courrier de la Banque E.________, lui indiquant que la société faillie lui avait cédé la totalité de ses créances pour encaissement. A.________ SA avait alors contesté devoir quoi que ce soit à la société faillie. Vu qu’il paraissait improbable que la Banque E.________, établissement sérieux, ait accepté une cession après la faillite et hors cession des droits de la masse, dont elle ne se prévalait pas, il était probable que la société faillie avait procédé à cette cession en paiement de ses propres dettes envers la banque, peu de temps avant la faillite.

Les faits reprochés étaient a priori constitutifs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et d’avantage accordé à un créancier (art. 167 CP).

C.                            Le 28 août 2023, le Ministère public a transmis la plainte à la police, l’invitant à procéder à une investigation policière, soit prélever les pièces pertinentes du dossier de la faillite, obtenir une copie de la cession de créances et entendre C.________ en qualité de prévenu.

D.                            a) C.________ a ainsi été entendu le 17 avril 2024.

En substance, il a confirmé que D.________ Sàrl avait effectué des travaux de ferblanterie, de couverture et d’étanchéité dans le cadre des rénovations entreprises par A.________ SA. Les travaux étaient encore en cours au moment de la faillite de D.________ Sàrl. Ils avaient commencé à la fin de l’année 2021 et duré jusqu’en 2023. Questionné au sujet des montants, C.________ a indiqué que, sauf erreur de sa part, les travaux effectués se montaient à 563'000 francs et ceux devisés à 660'000 francs. La police lui a présenté des chiffres, soit « CHF 436'457.70 et CHF 223'668.35 pour 2022 », qu’il a confirmés – « oui, c’est bien cela ». Puis, se référant à ses notes, il a expliqué à la police « comment nous arrivons au montant de CHF 563'000.00 TVA comprise » et précisé que son mandataire enverrait un courriel à ce propos, ainsi que les documents y relatifs – ce qu’il a fait le 26 avril 2024. S’agissant des tuiles, il a indiqué que « cela rentrait dans le contrat de toiture. Cela fai[sait] partie du contrat ». Dans ce contrat, « la position 522.133 correspond[ait] à la tuile, fourniture et pose ». Le prévenu a ensuite confirmé avoir reçu environ 17'000 francs de la part de A.________ SA pour acheter « ces tuiles ». La demande d’acompte s’élevait bien à 23'320.60 francs, mais ce montant comprenait non seulement la fourniture et la pose des tuiles, mais aussi l’étanchéité et une partie de l’isolation. D.________ Sàrl avait fait, selon C.________, 50 demandes d’acompte sur les travaux et chaque acompte était déduit de la demande suivante. Le 2 septembre 2022, l’acompte hors TVA de 21'653.30 francs (soit les 23'320.60 francs avec la TVA) avait été déduit de la demande d’acompte suivante. À la demande de la Banque E.________ – à qui les créances de D.________ Sàrl avaient été cédées –, C.________ avait établi une facture pour les travaux exécutés au 15 avril 2023. Ceux-ci s’élevaient à 563'000 francs, « sans parler d’acompte ». Pour la globalité du chantier, D.________ Sàrl avait reçu un montant de 524'645.85 francs de la part de la plaignante, selon un récapitulatif joint à la facture précitée, lequel comprenait déjà les 23'320.60 francs. Le mandataire du prévenu a précisé qu’il restait un solde impayé d’environ 38'000 francs et que des discussions avec la plaignante avaient déjà été engagées. C.________ a quant à lui confirmé qu’il avait « reçu cette somme de CHF 23'000.00 », qu’il avait « déduite au 15 avril 2023 », A.________ SA n’ayant pas contesté la facture dans les 30 jours comme le prévoyaient les normes SIA en vigueur dans le bâtiment, mais seulement en juillet 2023 suite au rappel de la Banque E.________.

C.________ a confirmé que les travaux avaient pris du retard à cause de la météo – « cela se compte en jours, pas en mois » –, mais il n’y avait pas eu d’échange de courriers à ce propos. Il n’y avait pas eu de malfaçons.

À la question de savoir si D.________ Sàrl avait cessé les travaux sans préavis dans le courant de l’année 2023, C.________ a répondu : « du moment qu’il y a eu une faillite… J’[avais] informé oralement A.________ [SA] durant une séance de chantier, peut-être 2 ou 3 semaines avant la faillite. Je leur disais que j’envisageais de la demander, ce qui a été le cas » et son mandataire de préciser « qu’il y a une obligation d’annoncer la faillite lorsqu’il y a surendettement ». Le prévenu a expliqué qu’il y avait eu un surendettement comptable de sa société suite à la pénurie de matériaux et au COVID. Des bilans intermédiaires avaient été établis, du personnel avait été licencié ou replacé dans d’autres sociétés et des discussions avaient eu lieu avec la Banque E.________, « pour sauver la société ». En lien avec la pénurie de matériaux, la Confédération avait autorisé les sociétés à revoir leurs prix à la hausse pour faire face à des situations extraordinaires. D.________ Sàrl avait informé A.________ SA de cela, mais celle-ci avait indiqué qu’elle n’acceptait pas la hausse. De manière officieuse, A.________ SA acceptait les demandes d’acomptes sur du matériel à être livré, afin d’éviter les hausses de prix et c’était ce qu’il s’était passé concernant les 23'000 francs en cause. Suite à cela, C.________ avait précommandé des tuiles, qui étaient restées bloquées chez le fournisseur, F.________. D.________ Sàrl avait été payée par A.________ SA pour les travaux effectués, mais pas entièrement. Il manquait 38'660.80. Selon C.________, les travaux étaient finis à 90 %. Il manquait le tuilage et une patrie de la ferblanterie et de l’étanchéité de certains des bâtiments.

C.________ n’avait pas le souvenir que A.________ SA avait écrit un courrier à D.________ Sàrl en avril 2023, l’intimant de démontrer que les 23'320.60 francs avaient bel et bien été consacrés à l’achat des tuiles. Sur demande de la police, le prévenu a indiqué que « ce montant a[vait] été utilisé pour du matériel pour le chantier. Ce montant a[avait] quand même été déduit sur la facture finale ». Selon lui, une partie des tuiles avait été achetée avec ce montant, mais il n’en était pas certain. Il avait précommandé les tuiles à un prix bloqué chez le fournisseur, mais ne pouvait pas se les faire livrer tout de suite car elles n’étaient pas nécessaires au moment de la commande. À l’heure actuelle, il ne savait pas où se trouvaient les tuiles car au moment où la faillite avait été ordonnée, il avait tout de suite dû rendre les clés et ne plus toucher à son ordinateur. À la demande de la police, C.________ a répété qu’il avait commandé des tuiles pour toute la toiture, pour un montant de 17'000 francs environ et non de 23'000 francs, car l’acompte total comprenait aussi « d’autres fournitures et prestations au 28 mars 2022 ». La commande avait été passée chez le fournisseur, avec lequel le prévenu n’était plus du tout en contact, à peu près en même temps que la demande d’acompte.

C.________ a confirmé que D.________ Sàrl avait cédé la totalité de ses créances à la Banque E.________ en 2015. Il s’agissait d’une condition dans le contrat de compte courant, soit de la garantie. Cela avait été fait avant la faillite et il ne s’agissait pas de nuire à la plaignante par ce biais.

Selon C.________, les problèmes financiers de D.________ Sàrl avaient commencé en octobre 2022. La société n’était pas en difficulté au moment de recevoir les 23'000 francs en avril 2022. Le prévenu n’estimait pas avoir commis de délit dans le cadre de cette affaire. Lorsque la police lui a dit qu’il avait « utilisé les CHF 23'000.00 à d’autres fins que prévu », il a répondu : « oui, c’est juste, mais toujours dans le cadre de ce mandat, pas pour un autre client ». Le montant avait de plus été déduit de la facture finale du 15 avril 2023 et il n’avait pas voulu tromper A.________ SA.

b) Le 26 avril 2024, le mandataire de C.________ a, comme cela avait été convenu, transmis à la police un lot de documents, à savoir notamment « l’historique complet des demandes d’acomptes émises pour le bâtiment * », la « facture envoyée pour les travaux exécutés au 15 avril [2023] avec le récapitulatif des montants reçus au 15 avril [2023] et déduit de la facture » et la confirmation de commande n°[111] pour les tuiles, datée du 22 novembre 2021.

c) Par courriel du 14 mai 2024, le mandataire du prévenu a encore précisé à la police qu’« il résult[ait] du document de confirmation de commande du 22 novembre 2021 que les tuiles en question ne seraient disponibles qu’à partir du 25 avril 2023, de sorte que les tuiles n’[avaient] pas été envoyées sur le chantier », que « la commande [avait] été passée et que les tuiles déjà réservées et confirmées auraient pu être livrées », qu’« il [était] manifeste que A.________ SA n’[avait] pas dû les payer deux fois, le montant reçu pour les tuiles ayant été déduit du solde dû selon le justificatif produit » et que C.________ avait sans succès tenté de contacter le fournisseur pour obtenir des informations supplémentaires.

E.                            Par courriel du 28 mai 2024 adressé à la police, le fournisseur a confirmé n’avoir « ni livré D.________ Sàrl  [sic] ni reçu aucun paiement de la part du client dans l’année 2023 pour la commande [111]. Celle-ci a été annulé [sic] par [son] représentant en mai 2023. La raison en était la liquidation de l’entreprise ». Selon les archives du fournisseur, celui-ci avait livré D.________ Sàrl la dernière fois en 2022.

F.                            La police a rendu son rapport le 2 juillet 2024, laissant au Ministère public le soin de se déterminer quant à une éventuelle responsabilité pénale.

G.                           Par courrier du 9 juillet 2024 adressé aux mandataires de A.________ SA et de C.________, le Ministère public a indiqué qu’il ressortait des investigations policières que les tuiles payées par avance par la plaignante auprès de D.________ Sàrl avaient bel et bien été commandées par celle-ci chez son fournisseur, sans finalement avoir été livrées en raison de la survenance de la faillite. Selon ce que C.________ avait déclaré lors de son audition, il avait toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé avec A.________ SA, mais en avait finalement été empêché par la survenance de la faillite de sa société. En lien avec la cession de créances à la Banque E.________, le Ministère public considérait qu’elle ne saurait constituer un avantage à l’un des créanciers dans le cadre de la faillite, puisqu’elle datait du 23 mars 2015. Le Ministère public envisageait dès lors de prononcer une non-entrée en matière. Des preuves complémentaires pouvaient encore être déposées, la plainte retirée ou des prétentions émises, jusqu’au 24 juillet 2024.

H.                            Dans un délai prolongé au 30 août 2024, la plaignante, par la plume de son avocat, a informé le Ministère public que des discussions étaient en cours pour tenter de trouver une solution extrajudiciaire au litige et a ainsi demandé la suspension de la procédure. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Ministère public a suspendu la procédure pour une durée de trois mois ou la transmission d’un accord préalable incluant un retrait de la plainte permettant de classer la procédure. Le 23 décembre 2024, la plaignante, à nouveau par son mandataire, a sollicité une prolongation supplémentaire de trois mois et le Ministère public a dès lors accordé un ultime délai au 19 mars 2025.

I.                              Le 25 mars 2025, « [e]n l’absence d’objection prononcée à l’encontre du dessein de prononcer une non-entrée en matière sans allocation d’indemnité survenue dans le délai de suspension prolongé une ultime fois jusqu’au 19 mars 2024 [recte : 2025] », le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, laissé les frais à la charge de l’État et statué sans indemnité. Selon le Ministère public, « […] une non-entrée en matière se justifiait en raison du fait qu’il était ressorti des investigations menées par la police neuchâteloise que les tuiles payées par avance par A.________ SA auprès de D.________ Sàrl avaient bel et bien été commandées par cette dernière chez son fournisseur, sans finalement avoir été livrées en raison de la survenance de la faillite de D.________ Sàrl. Selon l’audition de C.________, il a toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé avec A.________ SA, mais en avait finalement été empêché par la survenance de la faillite de sa société. Au demeurant, relativement à la cession de créance envers la Banque E.________ considérée comme suspecte par la plaignante, celle-ci ne saurait constituer un avantage dûment accordé à l’un des créanciers de la société dans le cadre de la faillite puisque datant du 23 mars 2015. ».

J.                            Le 7 avril 2025, A.________ SA recourt contre cette ordonnance de non-entrée en matière, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public « pour qu’il suive la procédure et renvoie le prévenu en jugement ».

Rappelant la jurisprudence relative à l’infraction d’abus de confiance, à l’article 310 al. 1 let. a CPP et au principe in dubio pro duriore, A.________ SA relève que C.________ a lui-même admis, lors de son audition – au procès-verbal de laquelle A.________ SA se réfère expressément – qu’il n’avait pas utilisé les 23'320.60 francs TTC versés sur la base de la demande d’acompte du 28 mars 2022 conformément à ce qui était prévu. Le but était parfaitement clair et sans ambiguïté pour un professionnel du bâtiment, à savoir éviter une hausse des prix. Pour ce faire, une simple réservation ne suffisait pas, dans la mesure où la confirmation de commande indiquait que la date de livraison était déterminante pour la fixation des prix. C.________ aurait donc dû payer le montant réclamé par son fournisseur, afin que la livraison puisse intervenir. Or il n’avait ni allégué ni prouvé avoir payé le fournisseur. Les accords conclus avaient donc été violés. Contrairement à ce que le mandataire du prévenu avait indiqué à la police le 14 mai 2024, il n’était pas établi que la date de livraison mentionnée était la plus proche possible et, cas échéant, s’il y avait une incertitude à ce sujet, cela aurait dû conduire à une instruction complémentaire et non à une non-entrée en matière. D’après A.________ SA, l’argument retenu par le Ministère public selon lequel le prévenu avait toujours eu l’intention de s’exécuter, mais en avait été empêché par la faillite de D.________ Sàrl ne résiste pas à l’examen sous l’angle chronologique : l’accord a été conclu au plus tard lors de la demande d’acompte en mars 2022, C.________ connaissait le prix pratiqué par le fournisseur dès fin novembre 2021 et il avait reçu l’argent à la fin du mois de mars 2022, ne payant toutefois rien à ce moment-là alors que, selon ses déclarations, il n’était pas encore en difficultés financières. Rien ne l’empêchait de respecter ce qui avait été convenu et de payer les tuiles dès le mois de mars 2022, ou au plus tard en avril 2022.

S’agissant de l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers, A.________ SA se réfère aux termes figurant dans la déclaration de cession du 23 mars 2015, et affirme, doctrine à l’appui, que l’acte conclu entre le prévenu et la Banque E.________ est juridiquement une « Mantelzession », soit un engagement de céder une créance future, vu qu’il était expressément prévu que le premier remette à la seconde, à intervalles réguliers, une liste des débiteurs cédés. La déclaration de cession n’est donc pas, sur le plan civil, une cession de créance complète, mais constitue seulement un engagement à céder une créance future (pactum de cedendo). Le Ministère public ne pouvait dès lors pas se focaliser sur cet élément, à mesure que ce n’est pas cet acte générateur d’obligations qui est problématique sur le plan pénal, mais bien sa concrétisation par un acte de disposition alors que D.________ Sàrl était au bord de la faillite. Or C.________ a reconnu que la facture du 15 avril 2023 a été établie à la demande de la Banque E.________ alors que D.________ Sàrl était déjà en difficulté financière. A.________ SA envisage dès lors que cette facture a été transmise à la Banque E.________ entre le 15 avril et le 3 mai 2023, date de la faillite de D.________ Sàrl. Cette transmission constitue l’acte de disposition au sens du droit des obligations, sans lequel la déclaration de cession serait restée un pactum de cedendo, lequel ne constitue pas une cession parfaite au sens de l’article 164 CO. Sur le plan pénal, cet acte de disposition constitue l’avantage accordé à un créancier, puisque la cession d’une créance alors que la société est surendettée n’est pas un paiement numéraire ou en valeurs usuelles. À tout le moins, le Ministère public ne pouvait pas considérer, à ce stade et sans instruction complémentaire – par exemple en procédant à l’audition du responsable du dossier à la Banque E.________ –, que les chances d’acquittement étaient notablement supérieures à celles d’une condamnation.

K.                            Dans ses observations du 11 avril 2025, le Ministère public a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours « en raison du désintérêt manifesté par le plaignant à la cause dont il a souhaité de longues périodes de suspension en raison de tractations en cours sur le plan civil avant de ne plus donner signe d’intérêt à une reprise de la procédure alors que la dernière période de suspension était arrivée à son terme ». Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

L.                            a) Le 22 avril 2025, la recourante a contesté que son recours soit irrecevable sur le seul fondement d’un prétendu désintérêt, dans la mesure où elle n’a jamais retiré sa plainte et où le Ministère public ne l’a jamais avertie qu’il considérerait un silence comme un retrait de plainte. Les suspensions correspondaient à la durée prévue par la loi en pareil cas (art. 314 al. 1 let. c et al. 2 CPP) et vouloir sanctionner une partie par la déchéance de son droit au recours au motif explicite des négociations menées était de nature à décourager toute discussion et n’était pas opportun, le Ministère public étant une autorité notoirement surchargée. Par ailleurs, si la plaignante n’a pas déposé d’observations avant que la décision entreprise ne soit rendue, c’était en raison de sa volonté de ne pas compromettre les discussions qui étaient encore en cours. Des observations tendant à la condamnation du prévenu n’étaient pas favorables à un règlement du litige à l’amiable.

b) En parallèle, la recourante a déposé le mémoire d’honoraires de son mandataire.

M.                           Le 21 août 2025, dans un délai prolongé à cette date, C.________ a déposé des observations et plusieurs pièces, en contestant pour l’essentiel les accusations portées à son encontre par A.________ SA. Il a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours en se ralliant à l’avis du Ministère public sur ce point, et subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, le tout avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Vu le sort réservé au litige, ces observations seront transmises à la recourante et au Ministère public avec le présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est donc recevable à ces égards.

b) Selon le Ministère public et le prévenu, le recours serait irrecevable en raison d’un désintérêt que la recourante aurait manifesté en requérant plusieurs suspensions de la procédure (art. 314 CPP) et en ne sollicitant pas la reprise de celle-ci à l’issue de la dernière suspension. Reste que lorsqu’une procédure a été suspendue, le ministère public peut la reprendre en tout temps, selon sa propre appréciation (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 314). Par ailleurs, lorsque le ministère public décide de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il n’a pas à en informer les parties, ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve (Grodecki/Cornu, op. cit. n. 19 ad art. 310). A fortiori, on ne peut dès lors pas considérer que la recourante se soit désintéressée de la cause du seul fait qu’elle n’ait pas sollicité la reprise de la procédure et/ou qu’elle n’ait pas déposé d’observations avant que le Ministère public rende la décision entreprise, ce d’autant plus qu’elle n’a pas retiré sa plainte et que les demandes de suspension émanaient des parties conjointement. Par ailleurs, la recourante dispose de la qualité pour agir au sens de l’article 382 al. 1 CPP. Le recours est ainsi recevable sur ce point également.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'ARMP exerçant un plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêt de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51]). En l'occurrence, les pièces déposées par le prévenu à l’appui de ses observations du 21 août 2025 figurent pour la plupart déjà au dossier de la cause. Seul le document intitulé « travaux exécutés au 15.04.2023 selon métrés ci-après » n’y figure pas ; son contenu n’est toutefois pas déterminant, vu le sort de la cause.

4.                            a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

b) Selon la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

                       c) Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.).

5.                            a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

b) Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, soit qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'article 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Le comportement adopté par l'auteur doit avoir causé un dommage (arrêts du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.1 et du 13.04.2023 [6B_38/2023] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).

c) D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ou encore s'il était en droit de compenser (arrêt du 13.04.2023 précité, cons. 2.2.2).

d) Le texte légal n’exige pas que les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui, mais il est nécessaire que, sur un plan économique, elles appartiennent à autrui, ce qui suppose d’examiner concrètement les rapports contractuels qui lient l’ayant droit et l’auteur à qui les valeurs sont confiées. L’auteur doit s’être obligé à conserver les valeurs confiées à disposition du lésé (de Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 32 ad art. 138). Pour savoir si l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (de Preux/Hulliger, op. cit., n. 38 ad art. 138). Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui « confie » pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (arrêt du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.3, avec des références). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat ; il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêt du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.4).

6.                            a) Dans le cas présent, le Ministère public justifie la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction d’abus de confiance par le fait que les tuiles – payées par avance par la recourante – ont bel et bien été commandées par D.________ Sàrl auprès de son fournisseur, sans toutefois qu’elles n’aient été livrées en raison de la faillite. Il retient que C.________ a toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé, mais que la faillite de sa société l’en a empêché.

b) La recourante invoque en substance le fait que C.________ n’a pas payé les tuiles au fournisseur, alors qu’il aurait pu le faire dès le mois de mars 2022 ou au plus tard en avril 2022. À ce moment-là, l’accord y relatif avait été passé, C.________ connaissait le prix pratiqué par le fournisseur pour les tuiles, la recourante s’était acquittée de l’acompte demandé et D.________ Sàrl n’était pas encore en difficulté financière.

c) Selon C.________, « [l]’acompte versé pour les tuiles a toutefois été systématiquement déduit des acomptes ultérieurs demandés [par lui] et correspondant aux travaux effectivement réalisés […] ». Il ne peut donc pas lui être reproché, respectivement à sa société, de s’être enrichi et il ne peut pas être considéré que la recourante se serait appauvrie.

6.1.                  a) Tant la recourante que C.________ ont admis que les 23'320.60 francs en cause – selon l’acompte du 28 mars 2022 – devaient servir à financer, à tout le moins principalement, l’achat de tuiles par le second pour le compte de la première. Selon le prévenu, une partie de ce montant devait aussi servir à financer la pose de ces tuiles, l’étanchéité et une partie de l’isolation. Il n’est cependant pas déterminant de savoir quel montant précis devait servir à l’achat des tuiles, dans la mesure où, quel qu’il soit au final, sa destination n’est pas contestée sur le principe : le cas échéant, il appartiendra au juge de siège de déterminer le montant exact qui devrait être considéré comme confié et non versé au titre d’une contre-prestation.

                        On peut, sous l’angle de la vraisemblance, admettre l’existence d’un contrat, passé entre la recourante et le prévenu, respectivement sa société, obligeant l’entrepreneur à commander des tuiles pour le maître, afin d’en fixer le prix (ce qui suppose a priori de l’acquitter même si en D. 114, il est indiqué que le fournisseur se réserve « le droit de modifier les prix et délais de livraison jusqu’à la date de livraison »), et d’affecter l’acompte que l’entrepreneur a demandé au paiement des tuiles commandées. Le document intitulé « confirmation de commande [111] », daté du 22 novembre 2021, pour un montant total de 21'831.11 francs, et la demande d’acompte du 28 mars 2022 tendent – par l’intitulé de ce qu’il s’agissait de financer – à confirmer que D.________ Sàrl intervenait en qualité d’intermédiaire pour l’achat, chargé d’encaisser le prix des tuiles TL 10 Nero et FI 45 Nero auprès de la recourante, ce que le prévenu ne conteste pas. Ce dernier ne conteste pas non plus ne pas avoir payé les tuiles au fournisseur spécifiquement avec ces 23'320.60 francs, respectivement il ne le prétend pas et admet même l’inverse – « vous me dites que j’ai utilisé les CHF 23'000.00 à d’autres fins que prévu. Oui, c’est juste, mais toujours dans le cadre de ce mandat […] ». Dans ses observations du 21 août 2025, il allègue seulement que le montant de l’acompte en question a « été systématiquement déduit des acomptes ultérieurs […] ». Or il ne s’agit que d’une opération comptable, qui ne prouve pas encore que l’argent n’a pas été utilisé à d’autres fins que celles spécifiquement prévues. Dans ces conditions, vu le dossier et au stade de la non-entrée en matière, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance – l’existence de valeurs confiées, l’adoption d’un comportement délictueux par l’auteur et l’existence d’un dommage – ne peuvent pas être considérés comme d’emblée inexistants.

b) S’agissant des éléments constitutifs subjectifs que sont l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime, on relèvera ce qui suit.

Le prévenu a indiqué que la somme d’argent versée par la recourante – soit 23'320.60 francs selon l’acompte du 28 mars 2022 – avait « été utilisé[e] pour du matériel pour le chantier » et qu’il « pens[ait] qu’une partie des tuiles a[vait] été achetée avec ce montant », sans toutefois qu’il n’en soit certain. Quant au fournisseur des tuiles, il a confirmé à la police n’avoir « ni livré D.________ SÀRL [sic] ni reçu aucun paiement de la part du client dans l’année 2023 pour la commande [111] », celle-ci ayant été « annulé[e] par [son] représentant en mai 2023 », en raison de la liquidation de la société. De plus et vu le dossier, la chronologie présentée par la recourante semble a priori correcte, à savoir que la demande d’acompte pour un montant de 23'320.60 francs est datée du 28 mars 2022, que le prévenu disposait de l’argent pour payer les tuiles – dont il connaissait le prix, soit 21'831.11 francs, depuis la fin de l’année 2021 – dès le 19 avril 2022, que D.________ Sàrl n’a commencé à rencontrer des difficultés financières qu’en octobre 2022 et que la faillite n’a été prononcée que six mois plus tard, soit en mai 2023. La temporalité démontre ainsi qu’il existe une causalité entre les actes des différents intervenants (commande, demande d’acompte, paiement de l’acompte). Savoir si les tuiles n’étaient bel et bien disponibles qu’à partir du 25 avril 2023, respectivement s’il est vrai que, comme l’a déclaré le prévenu, elles ne pouvaient pas être livrées « tout de suite » car « elles n’étaient pas nécessaires au moment de la commande » n’y change rien. En effet, seule la question du paiement du prix est déterminante, à l’exclusion de celle de la livraison, dans la mesure où l’accord prévoyait le paiement pour bloquer un prix et ainsi éviter une augmentation de celui-ci. Par ailleurs, la petite différence – moins de 1'500 francs – entre le montant figurant sur la confirmation de commande et celui de l’acompte du 28 mars 2022 ne laisse que peu de place au doute sur le lien entre la commande et l’acompte, sans compter que ces deux documents concernent tous deux des tuiles « TL 10 nero ».

Il résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait pas retenir sans autre à cet égard, à tout le moins au stade de la non-entrée en matière et à la lumière du principe in dubio pro duriore, que le prévenu « avait toujours eu l’intention d’exécuter l’accord passé avec A.________ SA, mais en avait finalement été empêché par la survenance de la faillite de sa société ». À l’inverse, on constate qu’après avoir reçu le montant de l’acompte du 28 mars 2022 – proche de celui de la confirmation de commande –, le prévenu ne s’est pas empressé de le reverser au fournisseur – il l’a seulement « systématiquement déduit des acomptes ultérieurs […] » –, de manière à valider la commande et à fixer le prix, sous réserve de la clause d’adaptation figurant dans le document y relatif – étant précisé que l’éventuelle adaptation ultérieure des prix ne change en rien les instructions reçues de la part de la recourante. Il est à cet égard troublant qu’un entrepreneur qui dit ne pas rencontrer de problèmes financiers – d’après le prévenu, les problèmes financiers de sa société n’ont commencé qu’en octobre 2022 – conserve de l’argent à affecter à un paiement plus longtemps – l’acompte du 28 mars 2022 ayant été déduit de la demande d’acompte suivante émise le 2 septembre 2022 – et de surcroît sans en informer le maître de l’ouvrage. En outre, il n’est pas d’emblée apparent que le prévenu, respectivement sa société, ne rencontraient pas de problèmes financiers avant octobre 2022, dans la mesure où le dossier ne contient, par exemple, ni comptabilité, ni extrait de compte bancaire. À ce stade, on ne trouve pas d’autre explication rationnelle au fait que le prévenu ait gardé par-devers lui l’argent de l’acompte et n’ait pas immédiatement payé le fournisseur que celle voulant qu’il en ait eu besoin pour quelque chose d’autre. Or il ne donne aucune indication selon laquelle il n’aurait pas eu besoin de cet argent pour autre chose. Enfin, il est à ce stade trop tôt pour affirmer que le prévenu pouvait valablement élever une prétention en compensation.

6.2.                  Partant, on ne peut pas à ce stade arriver à la conclusion que l’absence d’infraction d’abus de confiance – par le fait qu’il n’y aurait pas eu d’intention de la part du prévenu – serait suffisamment vraisemblable, au regard du principe in dubio pro duriore, pour justifier une non-entrée en matière.

7.                        a) En vertu de l'article 167 CP, le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal de police genevois du 05.03.2025 [JTDP/241/2025] cons. 2.5.1 à 2.5.5 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. cit.). Le paiement par cession de créance à un tiers ne devrait pas être considéré comme un moyen de paiement usuel au sens de cette disposition (Jeanneret/Hari in : CR CP II, 1ère éd., n. 14 ad art. 167).

b) Seul le débiteur insolvable peut commettre cette infraction. L'insolvabilité au sens de cette disposition se définit comme la situation selon laquelle les actifs du débiteur ne couvrent plus les prétentions des créanciers de la société. La couverture doit aussi porter sur les créances qui, pour ne pas être encore exigibles, le deviendront bientôt, selon toute probabilité. L'insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l'acte de favorisation réprimé, peu importe que la poursuite soit ou non déjà ouverte (arrêt du Tribunal de police genevois du 05.03.2025 [JTDP/241/2025] cons. 2.5.1 à 2.5.5 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. cit.).

c) L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à ceux énumérés à l'article 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage. Les actes visés ici ont ceci de commun qu'ils apparaissent comme un désavantage injustifié à l'égard des autres créanciers. Il n'est toutefois pas nécessaire de causer un désavantage qui ne peut pas être réparé. Il n'est exigé ni causalité avec un dommage, ni résultat. Il suffit que l'acte augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d'être avantagés par rapport aux autres. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les conditions de l'article 167 CP étaient réalisées lorsqu'un organe d'une société, se trouvant pratiquement en liquidation, réalisait le mobilier et, conformément à une décision prise à l'avance, utilisait exclusivement le produit de la vente à rembourser un emprunt arrivé depuis longtemps à échéance (idem ; ATF 117 IV 23, in ; JdT 1993 IV 42 cons. 4).

d) L’article 167 CP pose comme condition objective de punissabilité une déclaration de faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. En l'absence de cette condition objective de punissabilité, l'infraction est exclue. Si cette condition est présente, l'infraction est consommée au moment de la réalisation du comportement délictueux, et non au moment de la déclaration de faillite, ni au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens, qui surviennent plus tard (arrêt du Tribunal de police genevois du 05.03.2025 [JTDP/241/2025] cons. 2.5.1 à 2.5.5 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_915/2015] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. cit.).

e) L'auteur doit savoir qu'il est insolvable et, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas. L'auteur doit vouloir ou accepter les conséquences de son acte, mais non la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. Quant à l'intention de léser ses créanciers, le dol éventuel suffit. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de favoriser certains créanciers. Il n'est pas nécessaire que le débiteur atteigne son but. Nul n'est besoin non plus qu'il existe une relation de causalité entre le comportement du débiteur et la perte subie par les créanciers (idem).

8.                        a) Selon l’article 164 al. 1 CO, « le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire ».

b) Par la cession, le titulaire d’une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant. Selon la conception contractuelle, consacrée par la disposition précitée, la cession est un acte de disposition volontaire qui fait suite soit à un acte générateur d’obligation bilatéral sous la forme d’un contrat (pactum de cedendo), soit à un acte générateur d’obligation unilatéral. Exceptionnellement, la cession de créance intervient directement en vertu d’une disposition légale ou d’un jugement (Probst, in : CR CO I, n. 1 et 5 ad art. 164 et les réf. cit.).

c) Toute créance, qu’elle soit exigible ou non, que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins, déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant et débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures). Le critère de déterminabilité régit également la question de savoir si une créance future, c’est-à-dire encore inexistante au moment de la cession, est cessible ou non. En principe, il faut différencier entre l’engagement de céder une créance future (pactum de cedendo, acte générateur d’obligation) et la cession proprement dite en tant qu’acte de disposition. Pour le pactum de cedendo, il est constant que la déterminabilité de la créance future suffit pour que l’engagement du créancier de la transférer à une autre personne soit valable. Toutefois, l’étendue matérielle et temporelle de cet engagement ne saurait être excessive au sens de l’article 27 al. 2 CC. Pour la cession proprement dite, le degré de spécification à exiger est controversé. D’après l’opinion dominante, la simple déterminabilité de la créance future est suffisante. Le moment décisif pour établir si la créance future est suffisamment déterminable ou non n’est pas le moment de la cession, mais celui de la naissance de la créance cédée (Probst, op. cit. n. 17 et 18 ad art. 164 et les réf. cit.).

d) Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance. Dans la mesure où la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose. Par contre, la cession globale de créances futures soulève notamment le problème de la déterminabilité des créances visées. À ce titre, l’opinion dominante est qu’une créance future est suffisamment déterminable si, au moment où elle prend naissance, les indications dans la déclaration de cession permettent d’identifier la créance cédée, le cas échéant à l’aide de faits et circonstances extérieurs. La cession globale n’est pas à confondre avec la « Mantelzession », qui, elle, n’est qu’un pactum de cedendo, par lequel le cédant s’engage à céder ultérieurement des créances. L’acte de cession prend alors régulièrement la forme d’une liste des débiteurs cédés adressée au cessionnaire. Cette liste, contrairement à la situation d’une cession globale, est un élément constitutif de la cession (Probst, op. cit. n. 41 et 42 ad art. 164 et les réf. cit.).

9.                        a) En l’espèce, le Ministère public a justifié la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers par le fait que la cession de créances en faveur de la Banque E.________ date du 23 mars 2015, soit bien avant la faillite de D.________ Sàrl.

b) Pour la recourante, ce n’est pas la déclaration de cession du 23 mars 2015 qui est déterminante, dans la mesure où elle ne constitue en réalité qu’un engagement à céder des créances futures, soit une « Mantelzession » ou un pactum de cedendo, mais bien la facture établie à la demande de la Banque E.________ le 15 avril 2023, alors que le prévenu savait que sa société était en difficulté financière.

c) Dans ses observations du 21 août 2025, C.________ s’est rallié au raisonnement du Ministère public sur ce point.

10.                      Pour qu’il y ait une cession au sens de l’article 164 CO, il faut qu’il y ait une créance. Dans ce cas, la – prétendue – créance est a priori née au moment de l’établissement de la facture du 15 avril 2023. Il fallait en outre nécessairement qu’une liste des débiteurs de D.________ Sàrl soit dressée, conformément à l’article 7 de la déclaration de cession du 23 mars 2015. Sans cela, il est clair que la Banque E.________ ne pouvait pas valablement se prévaloir d’une cession de créances envers la recourante, étant précisé qu’à ce stade, la question de savoir si la cession de créances est effectivement valable n’est pas déterminante. Autrement dit, au moment de l’établissement de la déclaration de cession en mars 2015, le prévenu, respectivement sa société, n’ont fait que prendre l’engagement de céder des créances dans le futur. La cession est quant à elle intervenue au moment de transmettre la facture du 15 avril 2023 à la Banque E.________, en application de la disposition précitée, soit à une date ultérieure, selon toute vraisemblance. Or, le 15 avril 2023, le prévenu savait déjà que sa société était en difficulté financière – lors de son audition par la police, il a indiqué que tel était le cas depuis le mois d’octobre 2022 – et au bord de la faillite, laquelle a été prononcée moins d’une vingtaine de jours plus tard. Par ailleurs, le prévenu savait ou à tout le moins devait savoir qu’au moment d’établir ladite facture, celle-ci allait être transmise à la Banque E.________, ce qui aurait pour effet de léser tout autre créancier. Dans ces conditions et au stade de la non-entrée en matière, le Ministère public ne pouvait pas exclure, en ne se fondant que sur le fait que la déclaration de cession soit datée du 23 mars 2015, que l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers ait été réalisée. A tout le moins, les perspectives d’acquittement ne sont pas supérieures à celles d’une condamnation.

11.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annul. et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction au sens des considérants s’agissant des deux infractions en cause.

12.                      a) Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP) et l’avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.

b) Pour la procédure de recours, la recourante – respectivement son mandataire – a droit à une indemnité de dépens. Selon le mémoire d’honoraires du 22 avril 2024 [recte : 2025], Me G.________ a consacré un total de 385 minutes – soit 6.42 heures – à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure, au tarif horaire de 300 francs, plus les frais forfaitaires à hauteur de 5 % et à la TVA pour 8.1 %, dont 300 minutes à la « rédaction recours ARMP, y c. étude dossier ». Le temps consacré à cette activité paraît toutefois excessif, dans la mesure où une part non négligeable du recours – principalement les considérations juridiques – constitue un copier-coller de la plainte pénale du 22 août 2023, ce que la recourante admet d’ailleurs elle-même en préambule à son acte (« […] la jurisprudence, déjà exposée dans la plainte pénale (mais reproduite ici pour éviter au lecteur de fastidieux allers-retours entre la plainte pénale et le présent recours) précise ce qui suit […] »). De plus, Me G.________ représentait déjà la recourante devant le Ministère public et il est l’auteur de la plainte pénale précitée. Dès lors, on considérera qu’il devait déjà avoir une bonne connaissance du dossier au moment d’entreprendre la présente procédure. On réduira alors de moitié le temps estimé nécessaire à la rédaction du recours. Les autres activités – pour un total de 85 minutes – semblent raisonnables. On retiendra par conséquent un total de 235 minutes, soit 3.92 heures, qu’on arrondira à 4 heures, au tarif horaire de 300 francs, soit 1'200 francs, montant auquel s’ajoutent 5 % de frais (60 francs) et la TVA à 8.1 % (102.05 francs). L’indemnité de dépens sera donc fixée à 1'362.05 francs, frais et TVA inclus, et sera laissée à la charge de l’État.

c) C.________ n’a quant à lui pas déposé de mémoire d’honoraires. Vu le sort de la procédure, il n’aurait de toute façon pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à A.________ SA son avance de frais de 1'000 francs.

4.    Alloue à Me G.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens fixée à 1'362.05 francs, à la charge de l’État.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________ SA, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4620), et à C.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 27 août 2025