A. A.________, également connu sous six autres identités, serait né en 1981 et ressortissant tunisien. Il vit depuis plusieurs années en Suisse, sans titre de séjour et malgré le prononcé d’une expulsion judiciaire. Il a déjà été condamné à une dizaine de reprises, a subi certaines des peines prononcées, pendant environ deux ans, et a été libéré le 7 février 2023. Il a fait l’objet d’une nouvelle arrestation, le 2 décembre 2023, notamment pour des lésions corporelles simples, injures, menaces et actes de contrainte envers sa compagne, respectivement ex-compagne, ainsi que du trafic de stupéfiants. D’abord détenu à Z.________, il a été transféré le 26 juin 2024, en exécution anticipée de peine, à l’établissement de détention E.________, à Y.________ (sur ces faits, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 21.06.2024 [ARMP.2024.88], rendu en relation avec une détention).
B. a) Le 7 octobre 2024, le détenu a été placé en cellule dite de réflexion (soit en fait une cellule forte) car il refusait d’intégrer une cellule d’attente, son placement en cellule d’attente ayant été décidé, d’après les règles en vigueur à l’établissement de détention E.________, parce qu’il s’était présenté en retard à un atelier. En cellule de réflexion, les détenus sont seuls et doivent porter une tenue spéciale, destinée à prévenir les risques de suicide ; pour la promenade, ils sont cependant autorisés à prendre une veste personnelle, qui leur est alors remise.
b) Le 10 octobre 2024, vers 13h45, la directrice de l’établissement de détention E.________ et le surveillant-chef adjoint se sont rendus à la cellule de A.________ pour lui remettre une décision disciplinaire. Le détenu a injurié l’adjoint. Vers 15h30, un incident a encore opposé le détenu à un centraliste de l’établissement, qu’il avait appelé par l’interphone (idem).
c) Le même jour, vers 16h00, des agents de détention se sont rendus à la cellule du détenu. À la suite d’une discussion au sujet d’une veste de training, interdite en cellule de réflexion, que le détenu voulait conserver avec lui, le détenu a – selon les agents – craché au visage de l’un d’entre eux et lui a fouetté le visage avec son pantalon de survêtement, le blessant légèrement à un œil. Les agents ont quitté les lieux et avisé un supérieur.
d) Il a été décidé d’une intervention dans la cellule, pour retirer au détenu sa veste de training. Avec l’accord de la direction de la prison, la caméra de surveillance filmant l’intérieur de la cellule a été enclenchée, pour le cas où les choses tourneraient mal. Huit agents de détention sont ensuite entrés dans la cellule ; ils ont maîtrisé le détenu et, avec bien des difficultés, lui ont enlevé sa veste ; une fois que cela a été fait, ils ont commencé à quitter la cellule ; suite à des gestes du détenu, il a à nouveau été maîtrisé et on lui a passé des menottes ; après un moment, les menottes lui ont été enlevées et il a été laissé seul en cellule.
C. a) Le 11 octobre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre « les agents de la prison E.________ » (NB : l’orthographe et la syntaxe des écrits de l’intéressé sont rectifiées, dans la mesure du possible, dans le présent arrêt). Il exposait que, le 10 octobre 2024 à 16h00-16h30, des agents étaient entrés dans la cellule forte avec des gants et avaient commencé à le taper fort, agressivement, avec des coups de poing au visage, dans le dos et à l’épaule droite. Après cela, il avait demandé à voir un médecin et il lui avait été répondu qu’il n’y avait pas de médecin « pour vous les Arabes ». Le lendemain, il avait reçu la visite de deux infirmières, qui avaient constaté des blessures et pris des photographies. Le plaignant demandait à être entendu le plus vite possible, en présence de son mandataire, afin de « déposer une plainte pour lésion corporelle grave, menace, injure et discrimination raciale et comportement cruel ».
b) Le même a adressé un nouveau courrier au Ministère public, le 15 octobre 2024, reprenant en substance les faits déjà exposés précédemment, mais indiquant cette fois avoir reçu « des coups de poing et de pied au visage, au dos et sur les côtes ». Il précisait qu’après l’agression, les agents étaient sortis en rigolant et en disant « les Arabes de merde ». Il avait demandé des soins et on lui avait répondu qu’il n’y avait « pas de médecin ici ». Il avait cependant été examiné et photographié par deux infirmières, le lendemain. Le plaignant demandait à être entendu par la police, en présence de son avocat.
D. a) Le 18 octobre 2024, le procureur général a adressé une lettre à la directrice de l’établissement de détention E.________. Il demandait que le service médical de l’établissement lui fasse parvenir un rapport au sujet des blessures qui auraient pu être constatées et des déclarations que le plaignant aurait pu faire à leur sujet, ceci après que le plaignant aurait délié le personnel soignant du secret. Il invitait la directrice à se faire délier du secret de fonction et lui signalait que si elle demandait un rapport écrit aux agents de détention qui seraient entrés dans la cellule du plaignant, il faudrait leur rappeler qu’ils n’avaient pas l’obligation de répondre mais que, s’ils acceptaient de le faire, le rapport serait considéré comme une déposition écrite de personne appelée à donner des renseignements.
b) Le Conseiller d’État en charge de la sécurité a, par décisions du 22 octobre 2024, délié douze collaborateurs de l’établissement de détention E.________ du secret de fonction.
c) Le 21 octobre 2024, le plaignant a transmis au Ministère public un certificat médical établi par le CNP le 15 octobre 2024. Ce rapport atteste que le médecin a vu le plaignant le même 15 octobre 2024, à sa demande ; le patient se plaignait de douleurs au niveau de l’omoplate droite, de l’occiput droit, de la tempe droite et du bras gauche ; le médecin a constaté des ecchymoses et autres lésions cutanées au bras droit, au visage, au bras gauche et à la main gauche ; le patient a bénéficié d’un traitement par paracétamol et ibuprofen en comprimés, et par une crème Hepagel ; des photographies intégrées au rapport montrent les lésions cutanées.
d) Par courrier du 24 octobre 2024, la directrice de l’établissement de détention E.________ a transmis au procureur général une décision disciplinaire rendue le 17 octobre 2024, qui sanctionnait le détenu d’arrêts disciplinaires pour sept jours, puis d’une consignation en cellule de huit jours (la décision indique qu’il s’agit de la troisième sanction disciplinaire prononcée depuis l’arrivée du détenu dans l’établissement en juin 2024).
La décision disciplinaire mentionne les faits reprochés au détenu :
- le 10 octobre 2024, à 13h45, alors que la directrice et le surveillant-chef adjoint étaient allés trouver le détenu en cellule de réflexion pour lui notifier une sanction disciplinaire, le plaignant avait injurié l’adjoint en le traitant de « chien », de « gros » et de « chiard de gros lard », lui disant en outre que si lui, A.________, demandait à l’adjoint de « ramasser sa merde », il devrait le faire et ajoutant qu’il n’avait peur de personne ;
- le même jour à 15h30, le détenu avait demandé par l’interphone au centraliste s’il avait prévenu le chef qu’il voulait le voir tout de suite ; le centraliste lui avait répondu que ses collègues allaient passer sous peu ; le détenu avait répondu : « fils de pute, va te faire enculer ! Je suis raciste des Suisses, je vais t’enculer et niquer ta mère » ; le centraliste lui avait fait remarquer que ce n’était pas poli et lui avait souhaité un bon après-midi, puis avait coupé l’interphone ;
- le même jour à 16h00, alors que des agents de détention lui proposaient la promenade, le détenu s’était montré contrarié, avait demandé à l’un d’eux pourquoi il le regardait et l’avait traité de « fils de pute » ; le collaborateur avait demandé au détenu de prendre ses affaires pour sortir, le détenu les avait prises et avait commencé à se changer sur son lit ; l’agent lui avait dit qu’il n’avait le droit de prendre que sa veste et devait rester dans la tenue de la cellule de réflexion ; le détenu avait répondu que, le jour précédent, ça n’avait pas posé de problème ; un deuxième agent de détention s’était dirigé vers le détenu ; celui-ci l’avait fouetté au visage avec son pantalon de survêtement, puis lui avait craché au visage ; les collaborateurs étaient sortis de la cellule et avaient avisé le surveillant-chef adjoint ;
- ensuite, afin que le détenu obtempère, l’adjoint et plusieurs collaborateurs uniformés avaient dû intervenir ; le rapport relate ensuite les faits de la manière suivante : « Durant l’intervention, l’intéressé a essayé, à plusieurs reprises, de mordre et de cracher sur les collaborateurs présents tout en les insultant « fils de pute, bande de chacals, je vous niquerai les uns après les autres, je vous choperai dehors » etc. À la fin de l’intervention, A.________ a agressé un maître d’atelier en l’agrippant violemment pour le frapper. Les collaborateurs l’ont alors saisi avant qu’il ne passe à l’acte et l’ont menotté. Lors du démenottage, [le détenu] a menacé un maître d’atelier en lui disant qu’il allait le trouver sur les réseaux sociaux pour savoir où il habite, qu’il allait s’en prendre physiquement à lui et à sa famille « je vais te tailler le visage et tu devras porter un masque. Je vous niquerai et va crever, je te trouverai sur (…)» » (il était relevé que le collaborateur fouetté au visage avec un pantalon avait dû se rendre à l’hôpital et avait fait l’objet d’un arrêt de travail « suite à des douleurs à l’œil gauche ») ;
- encore le même jour, à 19h05, le détenu avait traité l’agent qui lui apportait son repas de « juif », « fils de pute » et « sale pédé », menaçant de l’attendre à sa sortie pour lui « régler son compte » ;
- le 12 octobre 2024, à 18h05, le détenu avait menacé un agent de détention en lui disant : « tu as participé, quand on se verra face à face, je te montrerai un 98, c’est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent ».
La décision disciplinaire mentionne aussi la prise de position du détenu au sujet des faits qui lui étaient reprochés, détermination recueillie les 11 et 16 octobre 2024. En résumé, au sujet des événements du 10 octobre 2024, le détenu disait que les agents étaient venus lui proposer la promenade ; il avait voulu prendre ses habits civils, mais on lui avait dit qu’il ne pouvait pas sortir avec ses propres habits ; il s’était énervé car jusque-là, il était sorti avec ses habits ; il avait craché, mais c’était contre le mur, et avait secoué son pantalon, mais pas en agressant l’agent ; il avait insulté les agents parce qu’il avait sonné et personne n’était venu ; les agents savaient qu’il était tendu et ils le faisaient attendre intentionnellement, ce qui avait tendance à l’énerver davantage ; il s’était fait agresser par les agents et allait porter plainte, car il y avait « de la discrimination et du racisme ». En rapport avec les faits du 12 octobre 2024, il a dit assumer ses propos et ne plus être énervé.
e) Avec le même courrier, la directrice de l’établissement de détention E.________ a transmis au Ministère public un « Contrôle de cellule de réflexion », mentionnant pour chaque jour si le détenu a eu une promenade, une douche, des repas, des cigarettes et des visites médicales, de la direction et/ou de l’aumônier (NB : visites médicales mentionnées pour les 8, 9, 10, 11, 14 et 15 octobre 2024, mais pas pour le samedi 12 et le dimanche 13).
f) Toujours avec le même courrier, la directrice a produit une lettre que A.________ avait adressée à la direction de l’établissement de détention E.________ le 21 octobre 2024, lettre dans laquelle il écrivait : « Je vous adresse mon courrier pour demander excuse à tous les agents de l’établissement, en particulier [ceux envers] qui j’ai eu un comportement inacceptable de ma part. […] Je n’ai jamais eu l’intention de passer à l’acte […] Seulement quand je suis énervé, je peux dire tout et j’arrive pas à me contrôler. [C’est] mon point faible, mais j’ai toujours été correct avec tous et je suis désolé pour mon comportement et j’accepte la sanction qui a été rendue le 10.10.2024 et le 17.10.2024 et j’accepté d’être transféré à ma demande. […] Je ne me permettrais jamais de mettre ma main ou de menacer un agent avec un objet. J’ai 45 ans. J’ai une famille qui m’attend dehors. Je vous promets que je n’ai rien contre personne et contre messieurs les collaborateurs et je souhaite que mes excuses soient acceptées. Merci ».
g) Dans la lettre d’accompagnement, la directrice de l’établissement de détention E.________ exposait qu’avant d’intervenir dans la cellule du plaignant, les agents de détention s’étaient concertés avec leur supérieur hiérarchique, qui avait demandé que la caméra de la cellule soit allumée avant l’intervention, dans l’éventualité où cela se passerait mal (demande validée par la directrice ; en général, la caméra n’est allumée que si le détenu présente des tendances suicidaires ou une agitation particulière) ; si le Ministère public le souhaitait, l’enregistrement pouvait lui être transmis. Selon la directrice, aucune mauvaise procédure de la part des agents n’était mise en évidence par l’enregistrement. Par ailleurs, le plaignant avait été vu quotidiennement par le service médical, selon la procédure interne ; il avait donc vu le service médical les 10, 11 et 14 octobre 2024, sans manifester, à la connaissance de la directrice, de plaintes pour des blessures ou douleurs ; ce n’était que lors de la visite médicale du 15 octobre 2024 qu’il avait demandé un constat de blessures ; comme la caméra de la cellule n’avait pas été allumée hors le moment de l’intervention du 10 octobre 2024, on ne pouvait pas exclure que le plaignant se soit lui-même causé des blessures après cette intervention.
h) Le plaignant a été transféré le 23 octobre 2024 dans les locaux de la police neuchâteloise, puis le 25 du même mois à l’établissement de détention F.________.
i) À la demande du Ministère public, du 29 octobre 2024, la direction de l’établissement de détention E.________ lui a transmis, le 30 du même mois, l’enregistrement vidéo concernant les faits faisant l’objet de la plainte.
Sur la vidéo, on voit d’abord le plaignant, vêtu de la veste de training, assis sur son lit en train de lire un livre. À 0mn20, le détenu tourne la tête vers la porte et un agent de détention entre dans la cellule, immédiatement suivi par d’autres. L’agent de détention dit quelque chose au détenu. Le détenu se lève. Le premier agent l’empoigne et le fait asseoir. Dans le même temps, plusieurs autres agents entourent le détenu et le tiennent (tous les agents qui sont intervenus portaient des gants). À 0mn26, le détenu est plaqué au sol, maîtrisé par huit agents. Ceux-ci s’activent ensuite autour du détenu, apparemment pour lui enlever sa veste, tout en le maintenant au sol. Par moments, le détenu tente de se débattre, sans succès. Vers 3mn05, l’un des agents quitte la cellule et un autre se place près de la porte. Il reste ainsi six agents pour maîtriser le détenu. Vers 3mn50, la veste a été enlevée et un agent la jette hors de la cellule, par la porte. Vers 4mn05, un agent fait un signe aux autres et ils quittent rapidement la cellule. À 4mn08, alors qu’il ne reste qu’un agent à proximité immédiate, le détenu, alors couché sur le flanc, donne des coups de pied dans les jambes de celui-ci. D’autres agents se précipitent alors à nouveau vers lui et il est maîtrisé au sol par quatre agents, couché face contre terre. Le détenu est menotté dans le dos et relevé à 6mn05, puis conduit vers l’un des murs de la cellule. Pendant ce temps, il paraît s’adresser de manière assez vive à une personne qui se trouve hors de la cellule. Il continue à le faire alors que trois agents le tiennent debout, face au mur, en lui parlant, apparemment pour le calmer. Les agents lui enlèvent ensuite les menottes. À 7mn24, le détenu agite le bras gauche en l’air, dans un geste qui semble être un geste d’énervement, destiné à une personne ne se trouvant pas immédiatement près de lui. Deux agents sortent de la cellule à 7mn53. Les deux autres lâchent le détenu et sortent aussi, en se dépêchant, à 7mn55. Le détenu se dirige ensuite vers la porte fermée, l’air fâché, et dit quelque chose. Ensuite, il tape du poing contre la porte vers 8mn06, puis dit des choses (probablement par l’interphone ou une ouverture dans la porte), puis marche de long en large dans la cellule. Vers 08mn24, il parle assez vivement à l’interphone ou une ouverture de la porte, jusque vers 8mn41. Ensuite, il marche de long en large dans la cellule. À 8mn56, il s’arrête vers la fenêtre ouverte en imposte, semble écouter, puis paraît crier quelque chose par la fenêtre, en levant les bras comme dans un signe de victoire. Vers 9mn05, il boit un peu d’eau dans un verre qui était posé sur la table, puis se rend à nouveau vers la fenêtre, où il semble dire quelque chose. Vers 9mn23, il va donner deux petits coups de pied dans la porte de la cellule, puis marche de long en large. L’enregistrement se termine à 9mn48. À aucun moment, on ne voit de coup de poing ou de pied qui serait porté au détenu. Dans les mouvements que fait celui-ci après que les menottes lui ont été enlevées, on ne constate rien qui indiquerait qu’il serait blessé.
E. Le 24 octobre 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a transmis au Ministère public, comme objet de sa compétence une plainte concernant les mêmes faits que le plaignant lui avait adressée le 15 octobre 2024. Le procureur général a informé le plaignant, par lettre du 28 octobre 2024, que le MPC n’était pas compétent pour instruire ce genre de cause. Le 29 octobre 2024, le MPC a encore transmis au Ministère public une autre plainte, que le plaignant lui avait adressée le 21 du même mois.
F. a) Le 1er novembre 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction aux fins de déterminer si le plaignant avait été victime d’un abus d’autorité ou d’autres infractions, le 10 octobre 2024, à l’établissement de détention E.________.
b) Le même jour, le procureur général a informé la directrice de l’établissement de détention E.________ de l’ouverture de l’instruction et lui a demandé de lui indiquer quel collaborateur était entré en premier dans la cellule du plaignant au moment des faits. La directrice a répondu le 6 novembre 2024 que le collaborateur concerné était C.________, agent de détention occupant une fonction de maître d’atelier.
c) Le procureur général a entendu C.________, aux fins de renseignements, le 3 décembre 2024. L’intéressé a déclaré, en résumé, que, quelques jours avant le 10 octobre 2024, le plaignant était arrivé en retard au travail, comportement qui était sanctionné par un placement en cellule d’attente (cellule individuelle, dans un autre secteur que les autres) ; le détenu avait refusé d’aller en cellule d’attente et il avait été puni par un placement en cellule de réflexion ; dans une telle cellule, les détenus devaient porter une tenue particulière, destinée à prévenir les risques de suicide, mais on les laissait prendre, par exemple, une veste de training personnelle pour la promenade. Le 10 octobre 2024, après la promenade, le détenu avait refusé de remettre sa veste de training aux gardiens ; il s’était montré menaçant et avait craché sur un gardien, lui fouettant en outre le visage avec sa veste ; il avait persisté dans son refus, malgré de longues discussions, aussi avec le personnel médical. Un supérieur de l’agent C.________ avait alors « décidé d’une intervention pour récupérer cet habit de force », le but étant de prendre le détenu par surprise pour qu’il n’ait pas le temps de réagir et de se montrer violent. C.________ était entré le premier dans la cellule (il avait plutôt de bons contacts avec le détenu lors des pauses à l’atelier et avait un physique imposant ; il s’était donc proposé pour prendre la tête du groupe). En entrant, il avait prévenu le détenu qu’ils étaient nombreux et qu’il fallait qu’il se laisse faire, mais cela n’avait pas été suivi d’effet. Le détenu s’était « montré oppositionnel physiquement et verbalement ». L’opération avait pris passablement de temps, « car il est difficile de retirer un vêtement à une personne qui ne cesse pas de se débattre ». Lui-même ne s’était pas fait frapper, mais un collègue avait reçu un coup dans la jambe et avait manqué de se faire mordre, tant le détenu était agressif. Après qu’on avait retiré l’habit au détenu, l’agent C.________ et ses collègues étaient sortis, mais le détenu en avait profité pour agripper celui qui partait en dernier. Le chef avait alors ordonné qu’on passe les menottes au détenu, afin qu’il se calme. L’agent C.________ était donc retourné au contact avec le détenu et lui avait recommandé – en criant, car la situation devenait tendue – de se laisser faire, car ils étaient « en force ». C’était probablement la raison pour laquelle le détenu, vers la fin de l’intervention, avait tenu des propos insultants et menaçants à l’égard de l’agent C.________ et de sa famille, ce qui était inhabituel. L’agent avait donc préféré rester en retrait pour la fin de l’intervention. Le détenu avait fini par se calmer et ses collègues avaient pu lui mettre les menottes. L’agent C.________ avait depuis lors évité les contacts avec le détenu, jusqu’à son transfert. Il a précisé que, quelques jours avant les faits, le détenu avait demandé à être transféré dans un autre établissement, ce qui l’avait surpris car l’intéressé s’entendait bien avec son maître d’atelier.
d) À l’occasion de son audition, l’agent C.________ a déposé un rapport disciplinaire établi le 10 octobre 2024 par un agent de détention au sujet des faits survenus quand, le même jour, on avait proposé la promenade au plaignant. Selon le rapport, le détenu avait commencé à être contrarié et avait insulté un agent en le traitant de « fils de pute ». L’agent lui avait demandé de prendre ses affaires. Le détenu avait commencé à se changer sur son lit, mais il avait pris un pantalon en même temps que sa veste. L’agent était intervenu en lui disant qu’il devait rester en pantalon de cellule forte. Le détenu avait répondu que, le jour précédent, cela n’avait pas posé de problème aux autres agents et il avait alors fouetté le visage de l’agent avec son pantalon de survêtement et lui avait craché au visage. Les agents étaient sortis de la cellule forte et avaient informé le surveillant-chef adjoint.
e) Le 5 décembre 2024, le procureur général a avisé le plaignant des démarches effectuées pour l’enquête. Il a en outre indiqué qu’il ressortait de cette enquête qu’en raison d’un retard à l’atelier, le plaignant aurait dû être placé en cellule d’attente, conformément aux règles en vigueur, ce à quoi il s’était opposé, ce qui lui avait valu un placement en cellule de réflexion, qui impliquait le port d’un habit particulier pour des raisons de sécurité. Le 10 octobre 2024, le plaignant avait refusé de rendre des vêtements personnels qui lui avaient été remis pour la promenade et s’était livré à des voies de fait sur un gardien qui était venu les rechercher. Cela avait nécessité l’intervention faisant l’objet de la procédure, lors de laquelle les gardiens étaient chargés de récupérer les vêtements que le plaignant n’était pas autorisé à porter en cellule de réflexion. Des images que l’on pouvait voir sur la vidéo, il apparaissait que les gardiens avaient agi fermement, mais sans violence, alors que le plaignant s’était débattu pendant toute l’opération, la rendant plus compliquée, essayant encore de frapper un gardien alors que ses collègues étaient partis une fois l’opération effectuée. Cela avait nécessité une nouvelle intervention afin de menotter le plaignant, jusqu’à ce qu’il soit calmé. Le plaignant était seul responsable des événements qui s’étaient produits et le Ministère public n’avait aucun motif de poursuivre les gardiens que le plaignant mettait en cause. Le Ministère public envisageait donc de rendre une décision de classement. Un délai était fixé au plaignant pour se déterminer.
f) Le plaignant n’a pas présenté d’observations.
G. Le 20 novembre 2024, A.________ avait adressé au Ministère public une nouvelle plainte contre « la prison et les dirigeants » de l’établissement de détention E.________ ; il se plaignait du fait qu’un courrier de sa « copine », envoyé à l’établissement de détention E.________, avait été retourné avec la mention qu’il n’était plus à cette adresse ; en outre, il ne comprenait pas un relevé du compte de son pécule qui lui avait été adressé et il avait subi un accident de travail. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
H. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public a classé la plainte du 11 octobre 2025, statuant sans frais, pour les motifs ressortant du courrier du 5 décembre 2024, qui étaient intégralement confirmés.
I. a) Le 4 avril 2025, A.________ recourt contre la décision de classement, qu’il qualifie d’inacceptable. Il expose – si on le comprend bien – que sa plainte a été déposée correctement. Il a été victime de discrimination raciale, d’abus de pouvoir, d’injures et de menaces de mort. « Cette décision par la loi suisse protection de une système mafieux et racial ». Avec toutes les preuves que le recourant a montrées (certificat médical et images de vidéosurveillance), les faits sont établis. La loi doit être appliquée. Le recourant n’a pas été entendu. La décision a été rendue sans qu’une enquête soit faite. Il faut entrer en matière sur les faits graves dont le recourant s’est plaint. Le recourant demande une enquête approfondie et d’être assisté par un avocat.
b) Par lettre du 10 avril 2024, le président de l’Autorité de céans a indiqué au recourant qu’il ne se justifiait pas de lui désigner un avocat pour la procédure de recours, car la défense de ses intérêts ne l’exigeait pas : on comprenait ce que le recourant demandait et pourquoi.
c) Dans un courrier du 16 avril 2024, le recourant soutient encore que le procureur a pris sa décision « pour protéger son administration ainsi encourageant les fausses déclarations de [l’agent C.________], le seul qui a été entendu dans cette affaire ». Il conteste cette façon de procéder et demande que tous les protagonistes soient entendus (lui-même, le médecin qui l’a ausculté et tous les gardiens), ainsi que lui soient reconnus ses droits de victime d’agression morale et physique. Il est encore traumatisé par ce qui lui est arrivé. Il a un intérêt à ce que l’enquête soit menée à son terme de la manière la plus juste et approfondie qui soit. S’il doit faire appel à un avocat, il adressera une demande à son ambassade ou à la Ligue suisse des droits de l’homme, afin d’être défendu le mieux possible.
d) Le président de l’Autorité de céans a répondu le 22 avril 2025 que le recours faisait l’objet d’une procédure écrite, qu’un délai avait été fixé au Ministère public pour qu’il dépose le dossier et ses observations éventuelles et que le recourant serait informé par écrit des suites de la procédure.
e) Le 22 avril 2025, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
f) Les personnes visées par la plainte n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa modification. Il est motivé de manière suffisante, en ce sens que l’on comprend que le recourant demande l’annulation de l’ordonnance entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, et pourquoi le recourant demande cela. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant conteste le classement.
3.1. a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).
3.2. a) L'article 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
b) L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; il l’est également lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est sans pertinence sur l'intention (arrêt du TF du 06.01.2025 [7B_118/2023] cons. 4.2).
3.3. Il convient d’abord de constater que l’attitude du recourant est contradictoire. Il a déposé plainte le 11 octobre 2024 contre les collaborateurs de l’établissement de détention E.________ concernés par les événements du jour précédent, mais a aussi, le 21 du même mois, adressé une lettre d’excuses à la direction de l’établissement, lettre dans laquelle il reconnaissait expressément que son comportement, le 10 octobre 2024, avait été « inacceptable » et disait n’avoir « jamais eu l’intention de passer à l’acte » (ce qui revenait à admettre qu’il avait proféré des menaces), qu’il n’arrivait pas à se contrôler quand il était énervé et qu’il acceptait les sanctions disciplinaires rendues contre lui les 10 et 17 octobre 2024.
3.4. a) Cela étant, on retiendra que, le 10 octobre 2024, le recourant était détenu en cellule de réflexion, en raison d’écarts disciplinaires. Dans cette cellule, il ne devait porter que des vêtements spécifiques, destinés à prévenir le risque de suicide (risque forcément plus élevé quand un détenu est seul en cellule forte, pour des raisons disciplinaires, que quand il est dans une cellule normale avec un autre détenu).
b) À 13h45, il a tenu des propos grossiers et injurieux envers le surveillant-chef adjoint qui, en compagnie de la directrice, était venu lui notifier une sanction disciplinaire (cela ressort de la décision disciplinaire, que le recourant n’a pas contestée et qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute pour d’autres raisons).
c) À 15h30, il a injurié le centraliste de la prison, qu’il avait appelé par l’interphone (idem ; « fils de pute, va te faire enculer ! Je suis raciste des Suisses, je vais t’enculer et niquer ta mère »).
d) À 16h00, alors que deux agents de détention parlaient avec lui des vêtements qu’il pouvait porter pour la promenade, respectivement en cellule, il a traité un agent de « fils de pute », puis a fouetté l’autre collaborateur au visage avec un vêtement (veste de training, comme indiqué par l’agent C.________, ou pantalon, comme mentionné dans la décision disciplinaire, peu importe), puis lui a craché au visage (dans le cadre de la procédure disciplinaire, le recourant a prétendu qu’il avait secoué son pantalon, mais pas en agressant l’agent, et craché contre le mur et pas contre l’agent, mais cette version n’est pas crédible ; l’agent fouetté au visage a dû se rendre à l’hôpital pour faire examiner un œil et on ne voit pas pourquoi cela aurait été nécessaire si le détenu ne l’avait pas atteint avec un vêtement ; en outre, la version du plaignant au sujet du crachat n’est pas crédible, car on peine à comprendre en quoi il aurait pu être utile au recourant, dans son esprit énervé, de cracher contre un mur à ce moment-là). Les agents de détention ont quitté les lieux et en ont référé à un supérieur.
e) Les explications des représentants de l’établissement de détention E.________ ne sont pas très claires sur la question de savoir si les faits de 16h00 et l’intervention dans la cellule du recourant ont eu lieu avant une éventuelle promenade ou après. Avec le procureur général, on retiendra que cette intervention doit avoir eu lieu après une promenade : il s’agissait de retirer au détenu une veste de training qu’il portait dans sa cellule de réflexion ; s’il la portait, c’était qu’elle avait dû lui être remise (puisqu’il ne pouvait pas en disposer dans sa cellule) ; si elle lui avait été remise, cela ne pouvait être qu’en vue d’une promenade (en promenade, un détenu pouvait porter certains effets personnels) ; si, au moment de la discussion de 16h00, il était question de lui retirer sa veste de training, cela ne pouvait pas être en vue d’une promenade à laquelle le détenu était sur le point de se rendre, puisque, précisément, le détenu avait le droit de porter cette veste à l’extérieur de sa cellule de réflexion ; on déduit de tout cela que le recourant avait reçu sa veste de training pour la promenade, qu’il était sorti et qu’au retour, il avait refusé de remettre cette veste aux agents de détention qui la lui réclamaient, ce qui avait donné lieu à l’échange de 16h00 décrit plus haut.
f) En raison du refus du recourant de remettre sa veste de training aux agents à son retour de promenade et du fait que des règles de sécurité interdisaient le port de cette veste en cellule de réflexion, il fallait trouver une solution. Il ne s’agissait pas seulement de faire respecter pour elles-mêmes les règles de la prison, soit l’obligation de ne porter, en cellule de réflexion, que les vêtements prévus pour cette situation, mais aussi d’une mesure de sécurité, car les obligations vestimentaires liées au placement dans une telle cellule visent précisément à garantir la sécurité de la personne qui y est placée (risque de suicide plus élevé en cellule forte et vêtements spéciaux conçus – sans doute en raison de la fragilité du tissu utilisé – pour qu’un suicide par pendaison au moyen de ces vêtements soit impossible).
g) Comme l’agent de détention C.________ l’a expliqué, dans des déclarations dont rien ne permet de mettre en doute la crédibilité, il a été essayé – par des collaborateurs de la prison, puis encore par le service médical – de parlementer avec le détenu pour qu’il rende la veste, sans succès. Il fallait donc prévoir une intervention en cellule pour retirer la veste au recourant. Du fait de l’attitude du détenu le jour en question (incidents de 13h45, 15h30 et 16h00, refus de remettre la veste malgré des discussions ultérieures), une résistance de sa part était à prévoir et on devait envisager que les choses ne se passeraient pas forcément bien. Il fallait que l’intervention soit exécutée d’une manière qui amène peut-être le détenu à remettre la veste, ou en tout cas le dissuade de résister, ou permette de lui retirer la veste de force sans trop de risques pour lui-même et les intervenants. La solution choisie a été une intervention par d’abord un maître d’atelier au physique imposant et avec lequel le détenu s’entendait en principe bien, puis immédiatement – si le détenu donnait le moindre signe de résistance – par un nombre de collaborateurs suffisant, soit en tout huit personnes, pour limiter le potentiel d’une résistance et les risques inhérents à une telle opération, les intervenants devant en outre porter des gants (selon l’agent C.________, il s’agissait d’exploiter un effet de surprise, avec une intervention rapide et en nombre, dissuadant le détenu d’opposer une résistance). Cette organisation ne prête pas le flanc à la critique, car elle était apte à atteindre le résultat visé – retirer la veste de training au recourant – et proportionnée à ce but, en ce sens qu’elle permettait effectivement de, si nécessaire, maîtriser le détenu par le nombre, ce qui rendait possible des actions individuelles moins violentes que si, par exemple, seuls deux agents avaient reçu la mission de procéder, le risque, par exemple, de coups portés par le détenu, et donc d’une nécessité de se défendre par d’autres coups ou d’autres méthodes spécialement violentes étant très significativement réduit. En d’autres termes, faire intervenir huit agents peut paraître disproportionné dans l’absolu, mais dans le contexte, le nombre faisait que les risques étaient ainsi réduits que le détenu, mal maîtrisé par un nombre de personnes insuffisant, soit en mesure de résister et de mettre en danger l’intégrité des agents, comme la sienne propre. Ainsi qu’on peut le voir sur les images de surveillance, les huit collaborateurs engagés n’ont pas été de trop pour maîtriser le recourant au début de l’intervention.
h) Avec l’accord de la direction, il a été décidé de mettre en service la caméra placée à l’intérieur de la cellule, pour la durée de l’intervention, ce dont les agents qui allaient intervenir ont été avisés au préalable (cf. l’audition C.________). Cela paraît démontrer qu’il n’y avait aucune intention, a priori, d’agir de manière contraire au droit, par exemple avec des violences inutiles (coups, etc.), puisque les agents de détention qui allaient intervenir savaient que leurs faits et gestes seraient filmés et que des abus pourraient donc être documentés, puis sanctionnés.
i) L’intervention elle-même a été exécutée d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique, ce qu’on voit bien sur les images de surveillance qui figurent au dossier. Quand le premier agent est entré dans la cellule et s’est approché du recourant en lui parlant, l’intéressé a immédiatement adopté une attitude oppositionnelle, se levant et parlant vivement à l’agent. Il fallait le maîtriser, ce qui a été fait par le premier agent, qui a repoussé le détenu en le forçant à s’asseoir sur son lit, puis par cet agent et les sept autres qui se sont immédiatement rués dans la cellule, ont saisi le recourant et l’ont mis au sol, face contre terre. Cela n’a pas calmé le recourant, qui a tenté de se débattre (voire de mordre les intervenants, si on suit ce qu’en a dit l’agent C.________) et a dû être maintenu par la force. Comme l’agent C.________ l’a relevé avec pertinence, il n’est pas simple d’enlever une veste de training à une personne qui s’y oppose et tente de se débattre. La soustraction de la veste a donc pris quelques minutes, pendant lesquelles le détenu est resté immobilisé par plusieurs gardiens à la fois. La veste a finalement été enlevée et la plupart des agents se sont alors éloignés du recourant. Dans cette phase de l’opération, les images ne révèlent aucune violence inutile et établissent un usage proportionné de la force.
j) Dès que le recourant, encore couché au sol, n’a plus été maîtrisé que par deux agents, il s’est vivement débattu et a donné des coups de pied à l’un d’eux. Des autres agents sont alors revenus vers lui et l’ont à nouveau maîtrisé de manière plus serrée. C’était forcément adéquat. Il n’y a rien à redire au fait qu’ensuite, le détenu a été maintenu au sol, face contre terre, puis, toujours dans cette position, menotté dans le dos : il s’agissait d’une action proportionnée, permettant de prévenir des actes de violence de la part du détenu et peut-être de l’amener à se calmer un peu. Faire ensuite se lever le détenu et le maintenir, dans un premier temps, debout contre un mur de la cellule était approprié, ceci d’autant plus que, visiblement, le recourant, pendant ce temps, apostrophait les agents (à lire les déclarations de l’agent C.________, c’est lui qui était alors visé par des insultes et menaces de la part du recourant et, dans le contexte, cela paraît tout à fait vraisemblable). Le recourant a ensuite été libéré de ses entraves dès que les agents ont pu penser qu’ils pourraient quitter la cellule sans s’exposer à des coups de sa part. Pour cette phase également, les images ne révèlent aucune violence inutile et montrent un usage proportionné de la force.
k) En fonction des images vidéo, on doit retenir qu’à aucun moment, le recourant n’a été frappé à coups de poing ou de pied, contrairement à ce qu’il a affirmé dans sa plainte. La version du recourant dans sa lettre au Ministère public du 15 octobre 2024, soit qu’il a reçu « des coups de poing et de pied au visage, au dos et sur les côtes », est contraire à la vérité.
l) Les lésions constatées sur le recourant lors de l’examen médical effectué, à sa demande, le 15 octobre 2024, soit cinq jours après les faits litigieux, laissent un peu sceptique. Le comportement de l’intéressé après que les agents avaient quitté sa cellule, à la fin de l’intervention, n’évoque pas de lésions qu’il aurait subies ; en particulier, sur les images, on ne voit pas que le recourant aurait de la peine à bouger l’une ou l’autre partie de son corps, ni qu’il se tiendrait d’une manière qui évoquerait des douleurs, ni que, par exemple, il frotterait ou regarderait telle ou telle partie de son anatomie. Comme l’a relevé la directrice de l’établissement de détention E.________, ce n’est que le 15 octobre 2024 que le recourant a demandé à être examiné par un médecin et les lésions alors objectivées peuvent avoir eu une autre cause que l’intervention du 10 du même mois. Cela étant, il est possible que l’intervention ait causé l’une ou l’autre ecchymose et des douleurs à des endroits où la force était exercée sur le corps du recourant pour le maintenir, mais cela relève du risque inhérent que l’intéressé a choisi de courir en résistant à l’intervention et pas d’un usage excessif de la force par les agents de détention. On notera en outre que le mécanisme de l’action exercée par les agents de détention pouvait provoquer certaines des lésions constatées par le médecin, mais pas forcément toutes (en particulier, on peut s’interroger sur l’origine réelle d’une dermabrasion à la main gauche). En tout cas, aucune des lésions constatées ne permet de retenir que l’usage de la force par les agents de détention aurait été disproportionné. On ne peut pas considérer non plus que l’une ou l’autre de ces lésions aurait été causée délibérément par l’un quelconque des agents.
m) En fonction de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’article 312 CP ne sont réalisés pour aucun des collaborateurs de l’établissement de détention E.________ concernés. Ce constat vaut pour toutes les phases de l’intervention du 10 octobre 2024, soit la définition des moyens à engager et de la méthode à utiliser, ainsi que de la manière dont l’intervention a été exécutée (mise au sol, enlèvement de la veste, menottage, etc.). Le recours est mal fondé à cet égard.
3.5. a) La plainte du 11 octobre 2024 porte aussi sur « menace, injure et discrimination raciale », le recourant ayant précisé, dans son mémoire de recours, que les menaces étaient des menaces « de mort », ceci en rapport avec l’intervention du 10 octobre 2024 et le fait qu’on lui aurait refusé, après celle-ci, des soins qu’il réclamait.
b) L’enregistrement vidéo de l’intervention n’est pas sonorisé. Sur cette base, il n’est donc pas possible de déterminer ce qui a été dit ou pas. Cependant, les images ne révèlent pas que l’un ou l’autre des agents se serait adressé au recourant de manière virulente. C’est au contraire le recourant qui, selon les images, a tenu des propos sans doute peu amènes envers un ou des agents (vraisemblablement au moins l’agent C.________). Au dossier figurent divers éléments qui démontrent que le recourant ne se gênait pas d’injurier le personnel de la prison et même le surveillant-chef adjoint en présence de la directrice. Il a implicitement admis avoir en outre menacé quelqu’un, soit en fait au moins l’agent C.________ (cf. sa lettre d’excuses, dans laquelle il précisait qu’il n’avait en fait pas l’intention de passer à l’acte). Sa crédibilité est très réduite. On a vu plus haut que ses allégués au sujet de coups de poing et de pied qui lui auraient été donnés le 10 octobre 2024 sont contraires à la réalité. En outre, il est très peu vraisemblable qu’après l’agression, les agents soient, comme le recourant l’a prétendu, sortis de la cellule en rigolant et en disant « les Arabes de merde » : d’une part, on ne voit aucun agent rire, au moment de la sortie de la cellule ou à un autre moment, et, d’autre part, l’un des agents de détention concernés s’appelle D.________, ce dont on peut déduire qu’il doit avoir des origines arabes et qui fait qu’il serait surprenant que des agents aient utilisé, en sa présence, le langage que le recourant leur prête. Sur la base du dossier, aucun tribunal ne pourrait arriver à la conclusion que l’un ou l’autre des collaborateurs de l’établissement de détention E.________ aurait tenu, envers le recourant, des propos constitutifs de menaces, d’injures ou de discrimination raciale lors de l’intervention du 10 octobre 2024.
c) Le dossier ne permet en outre pas de considérer comme vraisemblable que des soins médicaux réclamés par le recourant après l’intervention lui auraient été refusés, et encore moins qu’un refus aurait été motivé par l’origine de l’intéressé. Au contraire, le dossier documente que le recourant a été vu par le service médical le jeudi 10 octobre 2024, le vendredi 11 du même mois et le lundi 14 du même mois, avant l’examen par le médecin, à la demande du détenu, le 15 octobre 2024. Selon le certificat du médecin, le recourant « a bénéficié d’un traitement par paracétamol et ibuprofen en comprimés, et une crème Hepagel » ; on ne sait pas si ce traitement avait déjà été mis en place avant l’examen par le médecin ; en tout cas, il était d’un type courant, pour les cas où un patient se plaint de quelques douleurs et de petites lésions.
d) Le recours est mal fondé sur ces aspects également.
3.6. a) Le recourant demande l’audition du médecin qui l’a ausculté le 15 octobre 2024. Cette audition est inutile, dans la mesure où le médecin a déjà fait part de ses constatations par un écrit circonstancié, comprenant des photographies, et on ne voit pas ce qu’une audition par le procureur ou la police pourrait amener de plus. Le recourant ne dit d’ailleurs pas ce que cette audition serait susceptible de prouver, qui pourrait être relevant.
b) Selon le recourant, il devrait lui-même être entendu formellement. Une telle audition n’est pas nécessaire, car les images vidéo sont suffisamment explicites pour que le déroulement de l’intervention du 10 octobre 2024 soit établi (une audition ne pourrait rien changer à ce sujet) et, comme on l’a vu, la crédibilité générale du recourant est très limitée (ce qui fait que des déclarations qu’il pourrait faire à l’occasion d’une audition ne pourraient pas être décisives).
c) Enfin, le recourant demande l’audition de tous les collaborateurs de l’établissement de détention E.________ impliqués dans l’intervention du 10 octobre 2024. En fait, ces actes d’enquête ne seraient pas susceptibles de changer quelque chose à ce qui a été retenu plus haut, dans la mesure où, comme déjà relevé, les images vidéo sont suffisantes pour établir la manière dont l’intervention a été effectuée et où les allégations du recourant au sujet de ce qui aurait été dit ne sont pas crédibles a priori. Il serait disproportionné de mettre en œuvre les auditions demandées.
d) En conséquence, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves proposées par le recourant, respectivement de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il les administre. Aucun autre d’acte d’enquête ne paraît pouvoir modifier les conclusions figurant aux considérants 3.4 et 3.5 ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais réduits pour tenir compte de sa situation actuelle. Pour la procédure de recours, le recourant n’a droit à aucune indemnité. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens aux personnes visées par le recourant, qui n’ont pas été appelées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3. Statue sans indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à l’Etablissement de détention G.________, à Z.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2024.5953-MPNE), et à la Direction de l’établissement de détention E.________, à Y.________.
Neuchâtel, le 6 mai 2025