A.                               Le 17 juin 2022, B.________, née en 1985, a contacté la police suite à une altercation survenue à son domicile entre elle-même et son ex-mari A.________, né en 1986. Le 20 du même mois elle s’est présentée au poste de police et a déposé plainte contre A.________.

                        Le 19 septembre 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour diverses infractions (lésions corporelles simples, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et violation de domicile) que le prénommé était soupçonné d’avoir commises au préjudice de B.________, entre mars et juin 2022.

                        Le 22 septembre 2022, A.________ a avisé le Ministère public qu’il avait mandaté un avocat, en la personne de Me C.________.

B.                      Par la suite, A.________ a encore fait l’objet de plusieurs plaintes et dénonciations pénales, qui ont entraîné plusieurs décisions d’extension de l’instruction, puis finalement abouti à un acte d’accusation du 10 avril 2025, dans lequel il est notamment reproché à A.________ :

-    l’utilisation abusive d'une installation de télécommunication (179septies CP) pour avoir, entre mars et juillet 2022 à tout le moins, envoyé de très nombreux messages à B.________, tentant de manière insistante d'entrer en contact avec cette dernière contre sa volonté ;

-    des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, le vendredi 17 juin 2022 au domicile de B.________, alors que cette dernière avait exigé de lui qu’il quitte les lieux, poussé son ex-épouse et asséné à la même deux coups au niveau du bras, lui occasionnant ainsi deux hématomes ;

-    des menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 6 juillet 2022, alarmé B.________ en lui disant que ni une plainte ni la justice ne pourraient l'empêcher de retourner chez elle pour l'agresser physiquement à nouveau ;

-    des dommages à la propriété (art. 144 CP) et des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir crevé à de multiples reprises un ou des pneus du véhicule de B.________, dont à trois reprises en violant une interdiction de périmètre prononcée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) ;

-    des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir violé à diverses reprises des interdictions de contact et de périmètre prononcées par le Tribunal civil ;

-    des infractions contre l’honneur (art. 174, subsidiairement 173 CP), à raison du contenu d’une lettre anonyme qu’il est soupçonné d’avoir rédigée et diffusée dans le cercle professionnel de B.________ ;

-    des voies de fait (art. 126 CP) et une insoumission à une décision de l'autorité pour, le 29 septembre 2024, s’être volontairement approché de B.________ en violation d’une injonction du Tribunal civil et avoir poussé la même ;

-    des dommages à la propriété, une tentative de violation de domicile et une insoumission à une décision de l'autorité pour, le 2 novembre 2024 entre 00h00 et 00h20 : s’être rendu sans droit au domicile de B.________ ; y avoir volontairement cassé la vitre du garage, puis s'être rendu devant la porte d'entrée de l'appartement de B.________ et avoir tenté d'y pénétrer sans droit ; avoir sonné à plusieurs reprises et frappé violemment contre la porte de B.________, puis s’être caché en face de son immeuble, malgré des décisions du Tribunal civil lui interdisant d'approcher son ex-épouse et le domicile de celle-ci ;

-    de la contrainte (art. 181 CP) pour avoir, entre 2021 et 2024, empêché B.________ de mener une existence normale, par des comportements harcelants divers et nombreux ;

-    des menaces (art. 180 CP) pour avoir créé sur Linkedln un profil intitulé « ton_pire_cauchemar_2014 » et publié des propos menaçants (« t'aurais jamais du réveiller la bête maintenant mon seul objectif est de te détruire ... ça peut prendre 1 semaine ou 5 ans mais tu vas payer pour tout ce que tu m'a fait subir ») illustrés par un pistolet et des cartouches ;

-    des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite, le 25 janvier 2023,  de son véhicule Mercedes-Benz alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire ; tentative [avortée par l’intervention de la police] de conduire son fils à l’école le 9 février 2023 au volant d’un véhicule Audi, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire ; manipulation de son téléphone portable [not. prise de photographies et consultation de messages] alors qu’il circulait au volant d’un véhicule automobile le 10 mars 2023 et non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait).

                        Dans cet acte d’accusation, le Ministère public concluait notamment à la prolongation pour 18 mois d’un sursis prononcé le 9 mai 2022 et à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté d’une année avec sursis pendant trois ans, le maintien du sursis étant subordonné au respect de règles de conduite.

C.                               a) Le 19 février 2025, A.________ avait écrit au Ministère public qu’il n’était plus en mesure de faire face aux charges qu’impliquaient la procédure en cours et sollicitait l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation en qualité de mandataire d’office de Me C.________ à compter du 10 janvier 2025, « date depuis laquelle son salaire fai[sai]t l’objet d’un séquestre ». Il précisait que « la part saisissable de [s]on salaire [était] désormais dévolue à acquitter des arriérés de contribution d'entretien » et déposait un formulaire d’assistance judiciaire et des annexes.

b) Le 10 avril 2025, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant qu’il résultait des pièces déposées que les arriérés de contribution d'entretien dues et faisant l'objet d'une saisie de salaire s'élevaient à 9'970 francs le 6 janvier 2025 et que la saisie sur salaire de janvier 2025 s'élevait déjà à 4'981.75 francs, si bien qu'une saisie supplémentaire de 4'988.25 francs, soit manifestement sur une courte période, couvrirait les arriérés du requérant, de sorte que sa situation ne s'était pas durablement péjorée. 

D.                               a) A.________ recourt contre cette décision le 24 avril 2025, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judicaire avec effet au 10 janvier 2025 et à la désignation de Me C.________ en qualité de mandataire d’office. L’assistance judiciaire est aussi demandée pour la procédure de recours. Les griefs du recourant seront exposés plus loin.

b) Le 30 avril 2025, le Ministère public a déposé de brèves observations, sans formuler de conclusions.

c) Le recourant n’a pas réagi à ces observations dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.                     Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours respecte les formes prescrites par la loi. Formé par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il conteste (art. 382 al. 1 CPP) et dans le délai légal (la décision querellée a été notifiée au recourant le 14 avril 2025), il est recevable.

2.                     L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                     Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’article 127 al. 5 CPP (défense privée) (art. 129 al. 1 CPP). La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

3.1.                  En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour la sauvegarde des intérêts de A.________, au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, vu la quotité de la peine requise contre lui par le Ministère public (v. art. 132 al. 2 et 3 CPP, ainsi que l’art. 130 let. b CPP, en lien avec le fait que le tribunal de première instance n’est pas lié par les conclusions du Ministère public relatives à la quotité de la peine). Il faut donc examiner si le recourant « ne dispose pas de ressources suffisantes », au sens de l’article 29 al. 3 Cst. féd.

3.2.                  Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        Le requérant est soumis dans ce cadre à une obligation de collaborer étendue ; il lui incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants, avec pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4a ; arrêt du TF du 14.05.2024 [7B_170/2024] cons. 2.2.2).  Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).

                        La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 02.08.2022 [6B_1297/2021] cons. 5.1). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 cons. 5a et les réf. cit. ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2). L'État ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa « réserve de secours » (Notgroschen), soit la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le montant de cette réserve doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé.  Dans la mesure où la fortune dépasse cette « réserve de secours », on peut raisonnablement attendre du requérant, quelle que soit la nature du placement de la fortune, qu'il l'utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3 et les réf. cit.). 

                        Pour déterminer les charges d'entretien du requérant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Il est par exemple possible de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 124 I 1 cons. 2c ; arrêt du TF du 22.05.2017 [2C_420/2017] cons. 3.1).

3.3.                  En l’espèce, la demande d’assistance judiciaire a été déposée au moyen d’un formulaire dans lequel A.________ a allégué une fortune inexistante, des dettes totalisant 20'000 francs, un salaire net de 6'181.75 francs et des charges totalisant 4'773.10 francs (loyer de 800 francs + prime d’assurance-maladie de 447.10 francs + contributions d’entretien de 2'225 francs + charge fiscale de 500 francs). Y étaient annexés comme pièces justificatives les extraits du compte bancaire privé du recourant [111] ouvert dans les livres de la banque, pour la période du 1er février au 14 août 2024 ; la fiche de salaire du mois de janvier 2025 ; un écrit de la sœur du recourant, soit D.________, attestant que A.________ vit temporairement chez elle et qu’il lui verse 800 francs par mois dès février 2025 ; des documents de l’assureur-maladie du recourant ; une lettre de l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ci-après : ORACE).

                        Sur la base d’une telle requête, formulée par l’intermédiaire d’un avocat, le Ministère public ne pouvait que rejeter la demande d’assistance judiciaire.

3.3.1.               D’abord, le requérant n’a déposé aucun document fiscal. Il n’a notamment pas déposé la dernière décision de taxation détaillée le concernant, ni sa dernière déclaration fiscale complète avec les annexes (incluant l’état des titres), documents pourtant mentionnés dans le formulaire d’assistance judiciaire qu’il a déposé et nécessaires pour que l’autorité puisse examiner s’il existe des éléments de fortune (mobilière ou immobilière) connus de l’autorité fiscale ou déclarés à l’autorité fiscale. En négligeant de le faire, le recourant, qui non seulement était représenté par un avocat mais employé du service [aaa] de I.________, n’a pas suffisamment collaboré à la mise en lumière de sa situation financière complète. Cet élément justifiait à lui seul le refus de l’assistance judiciaire.

3.3.2.               Ensuite, même à supposer que A.________ n’ait effectivement aucune fortune, l’intéressé n’a pas apporté les éléments (informations et moyens de preuve) propres à démontrer que ses seuls revenus ne lui permettraient pas de faire face aux frais de la procédure, compte tenu de ses charges.

3.3.2.1.            Sur la base du dossier, on constate en premier lieu que les revenus effectifs de A.________ sont largement supérieurs à ceux qu’il allègue. 

                        a) D’abord, le salaire allégué est selon toute vraisemblance largement sous-estimé, puisque le salaire net ressortant du décompte de janvier 2025 est de 6'181.75 francs, ce qui correspond au montant du revenu mensuel net allégué. Or l’article 3 du règlement du 9 mars 2005 concernant les traitements de la fonction publique (RTFP, RSN 152.511.10) prévoit que le traitement annuel est divisé en treize parts égales (al. 1) et que la treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement (al. 3). La mention « Ec. 13 » sur le décompte de salaire déposé signifie d’ailleurs selon toute vraisemblance que le salaire est versé en treize échéances. On retiendra donc que le recourant perçoit de son employeur un salaire net effectif de 6'696 francs par mois (6'181.75 x 13 / 12 = 6'696.89) et non de 6'181.75 francs.

                        b) à cela s’ajoute que l’examen des relevés bancaires révèle que A.________ reçoit chaque mois des versements importants de la part d’une nommée G.________, à savoir 994 francs en février 2024, 1'523 francs en mars, 1'060.50 francs en avril, 2'353 francs en mai, 109.50 francs en juin et 1'957.50 francs en juillet, soit en moyenne 1'332.90 francs par mois (7'997.5 / 6). En se dispensant de fournir la moindre explication au sujet de ces entrées d’argent aussi régulières que conséquentes, A.________ ne s’est, une fois de plus, pas conformé à son obligation de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière. En tout état de cause, il paraît ressortir des pièces déposées que A.________ perçoit, en sus des revenus de son activité lucrative, un revenu régulier versé par G.________.

                        c) La documentation bancaire montre que d’autres montants supérieurs à 100 francs (voire importants) sont en outre régulièrement crédités sur le compte IBAN CH[111] :

Date

Libellé

Montant (CHF)

14.02.2024

Transfert du compte bancaire [222]

1'000.--

19.02.2024

Versement par bancomat

150.--

24.02.2024

Crédit TWINT de Créditeur_1

250.--

08.03.2024

Crédit TWINT de Créditeur_2

110.--

11.03.2024

Crédit TWINT de Créditeurs_3

250.--

13.03.2024

Crédit TWINT de Créditeur_4

110.--

18.03.2024

Crédit TWINT de Créditeur_5

250.--

20.03.2024

Crédit TWINT de Créditeur_6

250.--

25.03.2024

Crédit TWINT de Créditeur_7

250.--

22.04.2024

Crédit TWINT de Créditeur_8

250.--

27.05.2024

Paiement de Créditeur_9

250.--

14.06.2024

Crédit TWINT de Créditeur_10

140.--

01.07.2024

Transfert du compte bancaire [222]

1'500.--

15.07.2024

Transfert du compte bancaire [222]

2'000.--

26.07.2024

Crédit TWINT de Créditeur_11

130.--

29.07.2024

Crédit TWINT de Créditeur_12

110.--

Ces versements totalisent 7'000 francs sur une période de cinq mois et demi ; cela représente en moyenne 1'272.70 francs par mois. En se dispensant de fournir la moindre explication au sujet de ces entrées d’argent aussi régulières que conséquentes, A.________ ne s’est, une fois de plus, pas conformé à son obligation de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière. Vu la régularité de ces entrées et le fait que ce soit souvent le même montant qui est versé par des tiers, on peut se demander si A.________ ne réalise pas des revenus accessoires.

                        d) Vu ce qui précède, A.________ bénéficie d’entrées financières effectives de 9'302.50 francs par mois (6'696.90 + 1'332.90 + 1'272.70).

3.3.2.2.            On constate en second lieu que A.________ ne prouve pas qu’il s’acquitte effectivement des charges qu’il allègue. 

                        a) Concernant le prétendu montant de 800 francs versé par A.________ à sa sœur D.________, les pièces déposées, notamment la documentation bancaire, ne font état d’aucun versement de ce type de A.________ en faveur de D.________. On constate ensuite que le fait que A.________ vive chez D.________ n’est pas si temporaire, contrairement à ce que cette dernière prétend, puisque A.________ indiquait déjà à la procureure qu’il « habit[ait] avec [s]a sœur » lors de son interrogatoire du 22 janvier 2024.

                        b) Concernant les primes d’assurance-maladie alléguées par 447.10 francs, les pièces déposées prouvent que les primes dues par A.________ à son assurance sont de 392.55 francs pour l’assurance de base et 54.55 francs pour l’assurance complémentaire, mais pas que A.________ paie effectivement et régulièrement de telles primes.

                        c) Concernant les « Frais de travail » allégués par 801 francs, les informations données et les pièces déposées ne permettent pas de comprendre en quoi ils consistent, et encore moins de se convaincre de leur paiement effectif et régulier par A.________.

                        d) Concernant les « Contributions d’entretien » alléguées par 2’225 francs, on déduit de l’unique pièce y relative déposée que A.________ doit actuellement payer (allocations familiales comprises) 1'100 francs par mois en faveur de sa fille E.________ et 1'085 francs pour son fils F.________ ; que jusqu’à juin 2024, les montants dus étaient respectivement de 1'020 et 1'050 francs ; qu’au 6 janvier 2025, A.________ devait à l’ORACE un solde de 9'970.45 francs à ce titre.  

                        e) Concernant la charge fiscale de 500 francs par mois alléguée par A.________, les informations données et les pièces déposées n’attestent en rien sa réalité, ni que A.________ s’acquitterait effectivement et régulièrement de sa charge fiscale.

                        f) Enfin, il ressort de la fiche de salaire de janvier 2025 que ce mois-là, une retenue de 4'981.75 francs a été effectuée sur le salaire de A.________.

3.3.2.3.            Dans ces conditions et en fonction de la jurisprudence citée plus haut, il faut retenir que A.________ réalise apparemment un revenu mensuel net de 9'302.50 francs et qu’après couverture de ses charges effectives, soit le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul selon les normes d’insaisissabilité en vigueur dès le 1er janvier 2025 augmenté de 25 % (1'500 francs, montant devant toutefois être réduit pour tenir compte du fait que le recourant ne vit pas seul, mais avec sa sœur) et les contributions d’entretien dues à ses enfants E.________ (1'100 francs) et F.________ (1'085 francs), il lui reste un disponible de 5'617.50 francs. Un tel montant lui permet largement de payer les charges alléguées mais non établies (loyer de 800 francs + primes d’assurance-maladie de 447.10 francs + frais d’acquisition du revenu de 801 francs + charge fiscale de 500 francs), puisque cela lui laisserait un disponible de 3'069.40 francs par mois. Un tel disponible, qui représente 36'832 francs par année, permettrait à l’évidence d'amortir en une année, d’une part, le solde de la dette envers l’ORACE et, d’autre part, les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat encourus par A.________ à compter du jour du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, vu la nature et l’ampleur de la cause qui est en jeu ici. C’est dire qu’au vu du dossier sur la base duquel le Ministère public a statué, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

4.                     Dès lors que les allégués nouveaux et les moyens de preuve nouveaux sont recevables dans la procédure de recours (arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 et du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d’examiner si ceux qui sont fournis par A.________ à l’appui de son recours conduisent à admettre que le recourant est indigent, au sens de la jurisprudence citée plus haut. 

4.1.                  Devant l’Autorité de céans, le recourant allègue des faits nouveaux sur 5 pages et il dépose des pièces nouvelles totalisant 41 pages, sans compter la décision querellée, le suivi des envois postal y relatif et une procuration. C’est le lieu de préciser que A.________ est malvenu de reprocher au Ministère public d’avoir constaté les faits « de manière incomplète ou erronée » en ne tenant pas compte des explications et des pièces fournies par le recourant au stade du recours seulement, et dont la procureure ne disposait donc pas au moment de prendre sa décision.

                       a) Concrètement, le recourant allègue qu’il est indigent dès le 10 janvier 2025, date depuis laquelle il doit s’acquitter de contributions d’entretien de 2'250 francs, allocations familiales comprises, et « fait face à un séquestre de son salaire » ; qu’en date du 25 février 2025, le juge du Tribunal civil lui a accordé l’assistance judiciaire à partir du 10 janvier 2025 « sur la base de la même demande et fondée sur les mêmes pièces justificatives », dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce introduite contre lui par B.________ ; qu’il doit verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants E.________ et F.________ depuis le 1er mars 2024, date à laquelle leur garde a été confiée à B.________ ; que ces contributions d’entretien ont été fixées avec effet rétroactif par arrêt de la Cour d’appel civile du 14 octobre 2024 ; qu’à la fin du mois de janvier 2025, il avait constaté, à réception de sa fiche de salaire, qu’un montant de 4'981.75 francs avait été retenu à titre de « Saisie de salaire » ; qu’il avait alors appris que cette saisie avait été sollicitée par B.________, par l’intermédiaire de l’ORACE ; que lors d’un entretien avec l’Office des poursuites, le montant mensuel saisissable avait été arrêté à 3'008.75 francs, montant qui ne comprenait pas les contributions d’entretien, ni les frais médicaux directement payés par le recourant ; en rapport avec les 4'981.75 francs retenus sur son salaire de janvier 2025, que 2'425 francs avaient été versés directement à l'ORACE et que le solde avait été remboursé au recourant pour qu’il s’acquitte des « contributions d’entretien courantes » (2'233 francs) et de « ses frais médicaux pour cette période » (323.75 francs) ; que les frais médicaux du recourant sont actuellement « surtout » dus à un suivi auprès du SAVC et un suivi volontaire auprès d'un psychiatre, dont la nécessité a été établie dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante ; qu’entre janvier et mars 2025, lui-même ne disposait d’aucun montant saisissable, le montant de 3'008.75 francs lui ayant toujours été restitué afin de payer les contributions d’entretien courantes et ses frais médicaux ; que le calcul du minimum vital établi par l'Office des poursuites tient compte d’une participation du recourant au loyer de sa sœur à hauteur de 800 francs par mois ; que son salaire, « soit l'intégralité de ses revenus », est séquestré mensuellement et le solde disponible utilisé pour s'acquitter des pensions courantes et de ses frais médicaux.

                        b) Les pièces nouvellement déposées au stade de la procédure de recours sont quant à elles les suivantes :

-    l’annexe 4 au mémoire de recours est une ordonnance du 25 février 2025 par laquelle le Tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à A.________ à partir du 10 janvier 2025 dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce l’opposant à B.________ ;

-    l’annexe 5 est une décision du 10 janvier 2025 par laquelle le Tribunal civil ordonne, en rapport avec une créance de 9'970.45 francs relative à des contributions d’entretien dues par A.________ à l’ORACE, le séquestre de la part saisissable des salaires échus et à échoir dus à l’intéressé par son employeur ;

-    l’annexe 7 est le dispositif d’un arrêt rendu le 14 octobre 2024 par la Cour d’appel civile dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles dans la procédure en modification du jugement de divorce opposant A.________ et B.________ ;

-    l’annexe 9 est un courriel d’une collaboratrice de l’Office des poursuites à l’avocat du recourant, avec en annexe le « calcul du minimum vital actuellement valable dans le canton de Neuchâtel » et « un récapitulatif des sommes saisies » ;

-    sous l’annexe 10 figurent des attestations de la banque relatives au versement par A.________ d’au total 8'860 francs en faveur de B.________, au titre de contributions d’entretien et allocations familiales, entre le 12 février et le 26 mars 2025 ;

-    les annexes 11 à 16 regroupent des documents concernant des frais médicaux de A.________.

                        Il convient d’examiner si l’indigence de A.________ doit être tenue pour établie à la lumière de ces pièces et allégués nouveaux.

4.2.                  Le fait que le Tribunal civil ait accordé l’assistance judiciaire à A.________ à partir du 10 janvier 2025 dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce n’est d’aucun secours au recourant, d’abord parce que cette décision de la juge civile ne lie pas les autorités pénales ; ensuite et surtout parce que cette décision ne contient aucune motivation en rapport avec la situation financière de A.________ et le constat de son indigence par la juge civile. Hormis le nom de la partie requérant l’assistance judiciaire et celui de son avocat, cette décision ne contient aucun élément individualisé et consiste en une décision type (sommaire, car elle tient sur une page) pouvant être utilisée dans chaque cas d’octroi d’assistance judiciaire sans examen concret des circonstances du cas d’espèce, en ce sens que la juge civile s’y limite à dire que les conditions de l’article 117 CPC sont remplies, sans expliquer pour quelles raisons elles le seraient. 

4.3.                  Les pièces nouvelles n’apportent aucune nouvelle information sur l’état de la fortune (immobilière et mobilière) de A.________, si bien que la situation n’est toujours pas claire sur cette question.

                        Comme déjà dit, les versements réguliers effectués par G.________ en faveur de A.________ totalisent 1'332.90 francs par mois en moyenne. Quant aux transferts effectués régulièrement en faveur du compte [111] depuis le compte [222] (4'500 francs au total entre le 14.02.2024 et le 15.05.2024, soit 1'125 francs par mois en moyenne ; v. supra cons. 3.3.2.1/c), ils laissent à penser que A.________ pourrait être titulaire d’un compte [222] destiné à recevoir certains revenus et/ou à détenir des valeurs patrimoniales.

                        D’autres éléments laissent à penser que A.________ transfère une partie des économies qu’il tire de ses revenus sur d’autres comptes, ouverts à son nom ou au nom d’une connaissance. On se réfère aux débits suivants :   

Date

Libellé

Montant (CHF)

05.02.2024

H.________

2'300.--

04.03.2024

H.________

2'300.--

03.04.2024

Transfert A.________

900.--

03.04.2024

H.________

2'300.--

03.05.2024

H.________

2'300.--

27.05.2024

H.________

2'300.--

02.07.2024

H.________

2'300.--

30.07.2024

H.________

2'300.--

Ces versements totalisent 17'000 francs sur une période de six mois ; cela représente en moyenne 2'833.30 francs par mois.

                        En tout état de cause, et c’est ce qui est décisif, le recourant n’a pas suffisamment collaboré à la mise en lumière de sa fortune et la situation est confuse sur ce point. Ce seul élément fait obstacle à l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant (v. supra cons. 3.2 et 3.3.1) et dispense d’examiner ses autres griefs.

4.4.                  On précisera encore ce qui suit.

4.4.1.               L’assistance judiciaire doit être rejetée pour le second motif que le recourant n’a pas collaboré à la mise en lumière complète de ses sources de revenus, puisqu’il n’a fourni aucune explication sur les motifs des versements effectués régulièrement en sa faveur respectivement par G.________ (1'332.90 francs par mois en moyenne), depuis le compte [222] (1'125 francs par mois en moyenne) et ponctuellement par des tiers pour des montants de 250, 150, 140, 130 ou 110 francs (454.50 francs par mois en moyenne ; v. supra cons. 3.3.2.1/c). Cela représente, en sus du salaire du recourant, des entrées mensuelles de près de 3'000 francs (2'912.40 francs), constatées sur la base des pièces fournies, mais au sujet desquelles le requérant n’a fourni aucune explication. À noter que ces entrées supplémentaires correspondent environ au montant mensuel moyen (de 2'833.30 francs) transféré chaque mois par le recourant depuis son compte [111] (v. supra cons. 4.3), sans que l’intéressé n’ait fourni la moindre explication à ce propos.

4.4.2.               De l’annexe 5 au mémoire de recours, on apprend que le recourant accusait le 10 janvier 2025 un retard total de 9'970.45 francs dans le paiement des contributions d’entretien. De la pièce 9, on déduit que ne sont pas retenus sur le salaire du recourant les montants suivants : 1'000 francs correspondant au minimum vital, compte tenu du fait que le recourant vit avec sa sœur, 800 francs à titre de loyer, 447.10 francs correspondant aux primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire du recourant, 700 francs à titre de frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé, 90 francs à titre de frais de garde des enfants et 135 francs au titre de garde-meuble, les contributions d’entretien (allocations familiales comprises) dues chaque mois en faveur de E.________ et de F.________, ainsi que les frais médicaux supplémentaires effectifs du recourant.

                        Les contributions d’entretien (allocations familiales comprises) s’élèvent actuellement à 1'100 francs par mois pour E.________ et à 1'085 francs pour F.________ (v. supra cons. 3.3.2.2/d). Quant aux frais médicaux effectivement à la charge de A.________, on peut en arrêter le montant moyen à 208.35 francs par mois, ce qui correspond à 1/12 de sa franchise. Ainsi, concrètement, pour un mois type de 2025 et jusqu’au remboursement de l’arriéré dû à l’ORACE, le recourant encourra dans les faits des charges moyennes de 5'565 francs (1'000 + 800 + 447.10 + 700 + 90 + 135 + 1'100 + 1'085 + 208.35), qui correspondent économiquement à son revenu effectif, la retenue sur salaire s’élevant dans les faits à 1'130.55 francs par mois (6'696 – 5'565.45). À ce rythme, la dette du recourant vis-à-vis de l’ORACE devrait être entièrement remboursée en 2025.

                        En sus de ces 5'565 francs qui lui sont laissés sur son revenu par l’Office des poursuites, il faut retenir que le recourant continuera probablement de percevoir d’autres entrées, soit 1'332.90 francs par mois en moyenne provenant de G.________ (v. supra cons. 3.3.2.1/b) et 1'272.70 francs par mois en moyenne provenant d’une éventuelle activité inconnue du recourant (v. supra cons. 3.3.2.1/c). Cela fait un revenu effectif total de 8'170.60 francs, même durant les saisies. Le solde à disposition est au minimum encore les montants de 1'332.90 et 1'272.70 francs, soit 2'605.60 francs, largement suffisant pour permettre d'amortir en une année les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat encourus par A.________ à compter du jour du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, vu la nature et l’ampleur de la cause qui est en jeu ici.

                        La conclusion est la même en partant de l’hypothèse que le recourant assumerait effectivement des frais de logement de 800 francs (quand bien même rien ne prouve que le recourant verserait quelque chose à ce titre à sa sœur, bien qu’il vive chez elle depuis le 22 janvier 2024 à tout le moins) et des « Frais de travail » de 801 francs, comme allégué dans la demande d’assistance judiciaire. À cet égard, non seulement le recourant n’a déposé aucune pièce renseignant sur la nature et la quotité de ces frais, mais il ressort de l’annexe 9 au mémoire de recours que le recourant était « en arrêt maladie » en janvier 2025, si bien qu’il n’avait à première vue pas de « Frais de travail » ce mois-là à tout le moins.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Sans égard aux chances de succès de sa démarche, le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, puisqu’il n’a pas collaboré comme il le devait à la mise en lumière de sa situation financière, qui demeure confuse.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, représenté par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3799-MPNE/MS/nfr) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2025.190).

Neuchâtel, le 20 mai 2025