A.                               Après avoir accepté le 18 juillet 2022 de reprendre une procédure vaudoise, le Ministère public a décidé, le 27 du même mois, l’ouverture d’une instruction contre B.________, né en 1988, et sa sœur C.________, née en 1984, tous deux ressortissants français et alors domiciliés en France, notamment pour infractions aux articles 87 al. 4 et 88 LAVS, 187 LIFD et 262 LCdir. Il était reproché aux prévenus, en résumé, d’avoir, « entre septembre [2018] et février 2019 », en leur qualité de responsables de la société D.________ Sàrl, omis d’inscrire leur employée A.________ auprès des assurances sociales et déduit sur ses salaires environ 1'400 francs pour des cotisations AVS/AI/APG/AC et 2'000 francs pour l’impôt à la source, ne reversant pas ces cotisations aux institutions concernées et utilisant les montants déduits à d’autres fins, la faillite de la société étant prononcée le 7 septembre 2020. Pour ces faits, A.________ avait déposé plainte le 4 mars 2022.

B.                               a) Le 28 juillet 2022, le Ministère public a décerné un mandat d’investigation à la police, afin que celle-ci obtienne le dossier de l’Office des faillites concerné, interroge les deux prévenus, obtienne d’eux toutes pièces utiles, entende un tiers sur l’implication des prévenus dans la gestion de la société faillie et procède à tout autre acte d’enquête utile.

                        b) La police a constaté que B.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, valable jusqu’au 31 août 2025. Elle a obtenu le dossier de l’Office des faillites ; il en ressortait notamment que B.________ se trouvait en France et n’avait jamais renvoyé le questionnaire que l’office lui avait transmis après le prononcé de la faillite, ni répondu à des sollicitations de l’huissière. Le 4 avril 2023, la police a appelé B.________ au numéro de téléphone portable qu’elle avait obtenu et a pu s’entretenir avec lui pendant environ six minutes ; il a indiqué qu’il habitait désormais à […] en France, mais a refusé de communiquer son adresse ; il n’a pas voulu fixer de rendez-vous pour une audition ; après cet appel, la police n’a plus pu contacter l’intéressé. La police a interrogé C.________, alors domiciliée à Z.________, le 28 juillet 2023 ; quand la police lui a demandé si elle pouvait donner les coordonnées de son frère et co-prévenu, elle a répondu : « Pour l’instant mon frère n’a pas de téléphone. Il est uniquement joignable par WhatsApp (sic). Je ne connais pas son adresse mail. Vous me demandez de le contacter et de lui transmettre vos coordonnées avec la demande expresse qu’il vous contacte afin de procéder à une audition à La Chaux-de-Fonds. Oui je vais le faire dès que nous aurons terminé les auditions de ce jour ». La police a encore entendu A.________, le 22 mars 2024, puis a déposé son rapport le 28 mars 2024.

C.                               a) Le 12 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il envisageait de clôturer l’instruction par une ordonnance de classement en faveur de C.________ et une ordonnance de suspension s’agissant de B.________, « lequel sera signalé, considérant qu’il n’a pas pu être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a pas de domicile connu, à ce jour (art. 314 CPP) ».

                        b) Après avoir obtenu des prolongations de délai, A.________ a déposé, le 3 avril 2025, des conclusions civiles contre les prévenus. Elle concluait à leur condamnation solidaire, respectivement à celle de B.________ en cas de classement en faveur de C.________, à lui verser 4'921.90 francs, plus intérêts, pour la réparation du préjudice subi, et 5’613.05 francs comme indemnité au sens de l’article 433 CPP.

                        c) Le 11 avril 2025, la procureure a requis le signalement de B.________ au RIPOL (Mandat d’amener) et adressé à la police un « Mandat d’amener et interrogatoire » contre le même, l’usage de la force étant expressément autorisé pour l’exécution de ce mandat, ainsi qu’un « Avis de recherche » au sujet du même.

D.                               a) Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de C.________, considérant que celle-ci n’avait dans les faits pas géré la société faillie et n’avait pas commis d’infraction au préjudice de la plaignante.

                        b) Le même 28 avril 2025, la procureure a rendu une ordonnance suspendant pour une durée illimitée la procédure pénale ouverte contre B.________, les frais devant suivre le sort de la cause et les conclusions civiles n’étant provisoirement pas traitées ; il retenait en particulier que « le prévenu ou son lieu de séjour [était] inconnu » et que « les preuves dont il [était] à craindre qu’elles disparaissent [avaient] été administrées ».

E.                               a) Le 8 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la poursuite de la procédure, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de dépens de 1'498.25 francs pour la procédure de recours.

                        b) Le 23 mai 2025, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans et formule quelques observations.

C O N S I D É R A N T

1.                                Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, et il est motivé, de sorte qu’il est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                                L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                La recourante conteste la suspension de la procédure au sujet de B.________.

3.1.                  a) Dans son avis de prochaine clôture, le Ministère public a retenu que la suspension se justifierait au sujet de B.________, « lequel sera signalé, considérant qu’il n’a pas pu être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a pas de domicile connu, à ce jour ».

                        b) La recourante reproche au Ministère public de n’avoir ni mené, ni ordonné d’investigations au sujet du domicile du prévenu. Entendue, C.________ a dit qu’elle allait contacter son frère, puis la police avait pu joindre le prévenu par téléphone. Après cela, il n’y a eu aucune recherche complémentaire afin de localiser le prévenu. Ce dernier « se trouve très vraisemblablement en France, pays voisin et lié à la Suisse par d’innombrables Accords et Conventions, notamment en matière d’entraide pénale internationale ». La recourante peine « à suivre le raisonnement [du Ministère public], suspendant la procédure sans aucune demande d’entraide internationale à la France, respectivement la mise en place de mesures de contrainte en vue d’obtenir les coordonnées du prévenu. La collaboration avec les Autorités françaises par le biais d’une demande d’entraide internationale visant notamment l’audition du prévenu serait manifestement à même de continuer la procédure et, cas échéant, de clôturer l’instruction ». De plus, le motif de suspension ne saurait pas disparaître. Le Ministère public n’a pas suffisamment usé des moyens à sa disposition en vue de localiser le prévenu, afin de l’entendre. Par ailleurs, le principe de célérité a été violé. Les contraventions en cause sont d’ores et déjà prescrites et les délits le seront en février 2026. Depuis novembre 2022, la recourante a interpellé la direction de la procédure à plusieurs reprises. La procédure a pris du retard. Le manque manifeste d’actes d’enquête mène aujourd’hui à la prochaine prescription des délits. L’intérêt de la recourante à la poursuite de la procédure prime sur le prononcé d’une suspension.

                        c) Dans ses observations sur le recours, Le Ministère public indique que, de son point de vue, les chances de pouvoir obtenir l’interrogatoire du prévenu par le biais d’une demande d’entraide internationale « sont très faibles, considérant qu’avec sa seule identité, il est notoirement donné une fin de non-recevoir ».

3.2.                  a) Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (al. 3).

                        b) Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les réf. cit.). Elle doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP) (arrêt de l’ARMP du 20.03.2023 [ARMP.2023.23] cons. 2).

                        c) S’agissant des preuves à administrer avant une suspension, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles, sans attendre indéfiniment, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 314).

3.3.                  a) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas exact de dire que le Ministère public n’a rien fait, depuis qu’il a reçu le rapport de police, pour essayer de localiser le prévenu et faire en sorte qu’il soit entendu. En effet, la procureure, le 11 avril 2025, a notamment requis le signalement de B.________ au RIPOL et décerné à la police un mandat d’amener à des fins d’interrogatoire. Ce sont les mesures usuelles qui sont prises lorsque le lieu de séjour d’un prévenu est inconnu. Elles se limitent à la Suisse, étant relevé que comme le prévenu est encore titulaire d’une autorisation de séjour dans notre pays, où sa sœur réside, il ne paraît pas impossible qu’il vienne en Suisse et qu’avec un peu de chance, un contrôle douanier ou policier amène à son interpellation, sa conduite dans le canton et son interrogatoire. Il n’est pas possible d’en faire plus, s’agissant de recherches en Suisse.

                        b) Une nouvelle audition de la sœur du prévenu, que la recourante ne suggère d’ailleurs pas, ne présenterait, à vues humaines, guère de perspectives. Lors de son interrogatoire, l’intéressée n’a pas fait preuve d’une grande volonté de coopération. Ses déclarations quant au fait que son frère ne disposerait pas d’un téléphone portable ne sont guère crédibles, d’autant moins d’ailleurs qu’elle a dit correspondre avec lui par WhatsApp, qui est une application mobile dont on se sert en général de téléphone portable à téléphone portable. Essayer d’obtenir d’elle une meilleure collaboration ne pourrait très probablement amener aucun résultat positif.

                        c) L’envoi d’une demande d’entraide internationale aux autorités françaises, par les voies conventionnelles, ne paraît pas constituer une démarche raisonnable, en l’état actuel du dossier. En effet, entre la Suisse et la France, les demandes d’entraide s’adressent en principe directement d’autorité à autorité et une demande d’entraide devrait donc être envoyée à l’autorité du lieu de séjour du prévenu, que l’on ne connaît précisément pas. Une transmission par la voie ministérielle, selon l’expérience que l’on peut avoir de ce genre de procédure, ne permettrait de toute manière pas d’obtenir un résultat quelconque avant la prescription, étant encore relevé que pour des infractions du genre de celles qui sont ici en cause, on ne voit pas qu’une autorité française qui serait saisie par cette voie d’une demande de recherche du prévenu, sans indication d’adresse, même vague, déploierait de quelconques efforts (la France ne connaît pas le système du contrôle des habitants tel qu’il existe en Suisse). La voie de la demande d’entraide internationale, au sens courant du terme, constituerait une perte de temps et d’énergie disproportionnée à l’importance des infractions en cause (mais la situation pourrait se présenter différemment en fonction du résultat des démarches mentionnées à la lettre e) ci-après, qui pourraient amener à ce qu’une adresse du prévenu soit obtenue ; dans cette hypothèse, une commission rogatoire pour l’interrogatoire du prévenu se justifierait sans doute).

                        d) La recourante évoque la possibilité de mesures de contrainte, mais ne dit pas lesquelles. On ne voit pas en quoi elles pourraient consister.

                        e) Reste la possibilité d’une demande que la police pourrait adresser au Centre franco-suisse de coopération policière et douanière de Genève (CCPD), fondé en 2002 suite au Protocole additionnel du 28 janvier 2002 à l'Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.11). Au CCPD, les autorités françaises ont détaché des membres de la Gendarmerie nationale, des Douanes, de la Sécurité publique, de la Police judiciaire et de la Police aux frontières, qui disposent d’accès à de nombreuses bases de données de personnes, de véhicules, etc. et sont habilités à fournir des renseignements aux autorités suisses qui les leur demandent. Si, comme déjà dit, la France ne dispose pas d’un contrôle des habitants analogue au système helvétique, il est possible qu’une simple demande – informelle et dont la rédaction ne demande sans doute pas plus d’une demi-heure – que la police neuchâteloise adresserait au CCPD amène à l’obtention de renseignements au sujet du lieu de séjour du prévenu, par exemple une adresse enregistrée suite à un contrôle de police, une procédure judiciaire, une demande de passeport ou de carte d’identité ou un autre événement. Il ne ressort pas du dossier qu’une telle démarche aurait été tentée. Elle est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce, sachant que si les infractions en cause ne portent pas ici sur des montants importants, elles n’en sont pas pour autant insignifiantes, tant du point de vue de la travailleuse pénalisée que du fisc et des assurances sociales ; il convient donc de déployer quelques efforts en matière de répression, pour ne pas donner l’idée aux employeurs qui auraient les mêmes penchants que ceux que l’on prête ici au prévenu qu’échapper aux assurances et paiements légaux serait aisé en Suisse. En ce sens, la suspension ne se justifie pas en l’état.

                        f) En conséquence, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour que le Ministère public charge la police d’une démarche auprès du CCPD. La suite de la procédure dépendra du résultat de cette démarche.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens. Celle qui est demandée, soit 1'498.25 francs, paraît un peu excessive, dans une affaire qui ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, un mémoire de recours pouvant se limiter à l’essentiel. Tout bien considéré, l’indemnité sera fixée à 1’000 francs, frais et TVA inclus, directement en faveur du mandataire.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance de suspension.

2.    Renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me E.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1’000 francs, frais et TVA inclus (art. 436 al. 3 CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.3838-MPNE).

Neuchâtel, le 2 juin 2025