C O N S I D É R A N T

1.                       a) La compétence de l’Autorité de céans n’est pas discutée et elle est effectivement donnée pour connaître d’une demande de récusation visant une magistrate (art. 59 al. 1 let. b CPP) et émanant d’une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP).

                        b) Il n’est pas contesté que la requérante, par sa mandataite, a sollicité en temps utile (art. 58 al. 1 CPP) la récusation de la magistrate visée, puisqu’elle a réagi par retour de courrier à l’annonce que le dossier était repris par  cette même magistrate.

                        c) L’Autorité de céans doit donc examiner la cause sur le fond, ce qui revient à déterminer si la magistrate E.________ peut fonctionner dans une cause où l’une des parties est représentée par une mandataire qui est actuellement associée avec un madataire avec lequel elle a eu deux enfants et dont elle est désormais séparée, les conséquences de la séparation n’étant pas encore finalisées.

2.                            a) Selon la lettre de la loi, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (art. 56 let. c CPP) ; elle doit également se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP).

                        b) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée que la clause générale de l’article 56 let. f CPP précitée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 cons. 2.1 p. 229 ; ATF 136 III 605 cons. 3.2.1 ; ATF 138 I 1, cons. 2.2 ; aussi plus récemment arrêt du TF du 24.10.2024 [7B_518/2024] cons. 6.2.1.).

                        Les seuls liens professionnels ou collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de partialité, à fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3). En effet, il arrive fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent. Par exemple, ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membres d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs. Une de ces situations banales ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation. Qu’un juge ait gardé de bons contacts avec ses anciens collègues d’études ou de travail ne suffit pas pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises. Il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue ; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 138 I 1, cons. 2.3 ; arrêts du TF du 25.03.2009 [1B_303/2008] cons. 2.2 et du 31.01.2012 [4A_672/2011], cons. 2.3).

                        Selon la jurisprudence, la partialité et le risque de partialité sont admis lorsque, dans un cas particulier, les circonstances de fait et de procédure font apparaître des éléments susceptibles d'éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité du juge. Il ne faut pas se baser sur le sentiment subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard de l'impartialité doit au contraire apparaître objectivement fondée. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, considérées objectivement, créent une apparence de partialité et de préjugé. Pour la récusation, il n'est pas exigé que le juge soit effectivement partial (ATF 140 III 221, cons. 4.1 ; 139 III 433 cons. 2.1.1 p. 436 ; 139 I 121 cons. 5.1 p. 125 ; 139 III 120 cons. 3.2.1 P. 124 ; 138 I 1 E. 2.2 p. 3 ; 137 I 227 cons. 2.1 p. 229 ; 136 I 207 cons. 3.1 p. 210, dans chaque cas avec références).

                        Concernant la vie de couple menée de fait, il convient de se référer à la traduction littérale de l’allemand – communauté de vie de fait, faktische Lebensgemeinschaft – en ce sens qu’il doit s’agir d’un concubinage (donc avec ménage commun) (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 22 ad art. 56 CPP). Parallèlement, selon l’article 47 CPC, applicable donc à la procédure civile, la récusation est imposée lorsque le magistrat est conjoint, ex-conjoint d’une partie ou de son représentant ou lorsqu’il mène de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes. Les ex-conjoints et ex-partenaires ne sont pas mentionnés dans le CPP, contrairement au CPC, mais il est concevable d’interpréter extensivement la disposition aux fins de les inclure (Verniory, op. cit., n. 22 ad art. 56 CPP). En lien avec le droit de procédure précédent – et donc cantonal –, les commentateurs de ce droit à Neuchâtel étaient d’avis que la récusation s’imposait au conjoint même après la dissolution du mariage (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2013, n. 6 ad art. 35 CPPN). 

                        Finalement, selon la jurisprudence fédérale, le mandant s’attend à une solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de l’étude qu’il consulte, mais aussi de la part de l’ensemble des membres de celle-ci. Cette conception globale correspond aussi au droit de la profession d’avocat en matière de conflit d’intérêts, dans lequel l’ensemble des avocats de l’étude sont traités comme un avocat (ATF 140 III 221, cons. 4.3.2 ; 139 III 433 cons. 2.1.5 ; 138 II 162, cons. 2.5.2 ; Bohnet, in : CR CPC, n. 18 ad art. 47).

                        c) En l’espèce, Me C.________ et Me F.________ sont associés dans le même étude depuis environ deux ans. À la même période, la  magistrate E.________ s’est séparée de Me F.________. Ils sont les parents de deux enfants, dont on présume qu’ils sont encore mineurs puisqu’il est question d’une éventuelle saisine de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant en relation avec eux ; les intéressés sont en outre encore copropriétaires d’un bien immobilier. Il existe donc encore des liens – obligés –  entre eux, qui, considérés objectivement, créent une apparence de partialité.

                        Dans un tel cas, il convient d’appliquer de manière extensive l’article 56 let. c CPP en retenant la nécessité d’une récusation également quand il est question d’ex-conjoint et ex-concubins. Cela répond à l’exigence d’une impartialité objective ou, pour dire les choses autrement, à l’obligation d’éviter que le justiciable puisse nourrir des doutes, comme cela serait le cas si sa cause était jugée par une magistrate dont il sait qu’elle a fait ménage commun avec l’associé de sa mandataire, avec lequel elle a deux enfants encore mineurs. Concrètement, il importe peu de savoir si la magistrate E.________ et Me F.________ étaient mariés ou non. Sans remettre en question la sincérité des propos de la magistrate E.________ lorsqu’elle affirme n’avoir « aucun motif subjectif d’amitié ou d’inimitié avec Me C.________ », une partie qui souhaite voir ses droits reconnus ne peut que ressentir les liens entre la magistrate E.________ et Me F.________ comme objectivement trop étroits pour exclure le risque d’un conflit et ne pas induire de méfiance. Le droit de la requérante à voir son cas être jugé par un tribunal impartial doit à l’évidence primer les inconvénients attachés à un nouveau changement de juge. Au vu des circonstances, la récusation de la magistrate E.________ s’impose au sens de l’article 56 let. c CPP en raison de la situation d’ancien couple dans laquelle la magistrate se trouve avec un membre de l’étude concernée.

                        d) La solution ne serait pas différente sous l’angle d’une application de l’article 56 let. f CPP.

                        Selon les indications ressortant du dossier, la séparation entre Me F.________ et la magistrate concernée date de deux ans. Cette séparation fait toujours l’objet de ce que l’on peut imaginer être un conflit qui dépasse les échanges ordinaires entre deux parents qui se sont séparés et doivent continuer ensemble l’éducation d’enfants communs, de même que régler les conséquences de leur séparation, en particulier le sort d’un bien immobilier acquis en copropriété. On peut déduire cela – sans qu’il soit nécessaire de procéder à un complément d’instruction qui ne pourrait que mettre les personnes concernées inutilement mal à l’aise – de l’indication donnée par la maigstrate elle-même du fait qu’elle a consulté (et, comprend-on, consulte encore) un mandataire pour l’assister dans le règlement de sa séparation. Une telle consultation laisse supposer des relations qui sont loin d’être neutres (sans qu’il soit nécessaire de dire si elles relèvent de l’inimitié, ce dont on se gardera bien de juger). Être à la fois juge dans un dossier pénal où la partie plaignante est représentée par une mandataire associée à sa propre potentielle partie adverse dans une autre procédure, d’une part, et être partie – ou potentiellement partie – dans cette autre procédure contre l’associé de ladite mandataire, d’autre part, ne peut que donner – aux yeux de la partie qui est jugée – une apparence de partialité. Si la jurisprudence retient que les situations banales ne suffisent pas à constituer un motif de récusation, la situation concrète entre la magistrate E.________ et Me F.________ n’est pas banale et l’existence de différends conduisant l’un des ex-partenaires à consulter un mandataire entre dans le cadre de la récusation générale de l’article 56 let. f CPP

4.                     Vu ce qui précède, la requête de récusation doit être admise. Les frais de la procédure devant l’Autorité de céans sont laissés à charge de l’État et la requérante a droit à une indemnité pour ses frais de défense nécessaires à cette procédure. Au vu du dossier, cette indemnité sera fixée à 800 francs.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet la requête de récusation et ordonne la récusation de la magistrate E.________ dans la cause [xxx]

2.    Laisse les frais à la charge de l’État

3.    Alloue à la requérante une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure devant l’Autorité de céans, à la charge de l’État (art. 436 al. 2 CPP).

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, à B.________, par Me G.________, à la magistrate   E.________.

Neuchâtel, le 6 février 2025