A. De nombreux litiges ont opposé et opposent A.________ à son frère B.________ en rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la société en nom collectif AB________(ci-après : la SNC), dont A.________ et B.________ sont les deux associés ; B.________ a notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par A.________, mais aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont été rendues dans la plupart des cas. Des recours ont été déposés contre certaines de ces décisions et ils ont été rejetés par l’Autorité de céans. Des procédures civiles sont aussi terminées ou encore en cours.
B. a) Dans le cadre de l’une des procédures civiles, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, A.________ a déposé le 17 juin 2024 un mémoire tendant au prononcé de mesures provisionnelles. Il concluait à ce qu’il soit fait interdiction à son frère d'épandre ou de faire épandre du nitrate d'ammoniaque et tout autre produit phytosanitaire sur les terres exploitées par la SNC, jusqu’à enquête et nouvelles décisions des services cantonaux concernés. Il alléguait en substance que lors de la consultation des factures à valider de la SNC, son attention avait été attirée par une facture pour l’achat d’une importante quantité d’engrais chimiques ; il avait contacté C.________ AG, entreprise chargée de l’établissement des bilans annuels de fumure de la SNC, pour lui demander le rapport de l’année 2023 et avait alors constaté que les quantités indiquées par la SNC à C.________ AG étaient erronées ; il avait ainsi communiqué à cette entreprise les pièces justificatives permettant de cerner les données réglementaires propres à l’établissement d’un bilan ; sur la base de ces données, C.________ AG avait établi un nouveau rapport qui retenait que le bilan présentait un « taux azote » de 152 %, donc excessif ; l’épandage du nitrate d’ammoniaque acheté par la SNC au printemps 2024 risquait d’entraîner une aggravation importante de la situation née du surplus de 52 % d’azote déversé illégalement dans la nature en 2023 (les faits de la lettre B sont tirés de l’arrêt rendu le 15.01.2025 par la Cour d’appel civile dans la cause CACIV.2024.65, dont une copie se trouve au dossier de la présente cause).
b) Un accord a été passé entre les parties lors d’une audience tenue le 21 juin 2024 devant le Tribunal civil. Il prévoyait en particulier que sans reconnaissance de droit, B.________ s’engageait à ne pas procéder à des épandages d’engrais chimiques jusqu’au contrôle pour l’année 2023, qui serait mené durant l’été 2024 par l’association D.________ (qui est une organisation de contrôles agricoles) ; des dispositions étaient prévues sur les mesures à prendre en fonction du résultat de ce contrôle. Le mandataire de A.________ devait écrire à D.________ afin de lui faire part des problèmes mis en évidence par son client ; il l’a fait.
c) Le 24 juillet 2024, D.________ a procédé au contrôle PER (prestations écologiques requises) de la SNC ; les taux d’azote et de phosphore ont été tenus pour conformes à l’article 13 de l’ordonnance sur les paiements directs.
d) A.________ s’est déterminé le 23 septembre 2024. Il a indiqué qu’il avait adressé le 26 juin 2024 à D.________, au Service de l’agriculture et au Service de l’environnement une plainte et dénonciation administrative, détaillant le bilan de fumure tronqué par l‘annonce faite par B.________ d’une quantité d’aliments largement inférieure à la réalité ; malgré cela, D.________ avait rendu son rapport de contrôle en faisant totalement abstraction de sa dénonciation et en reprenant le premier bilan erroné de C.________ AG ; B.________ avait vraisemblablement commis un dol ; l’accord passé en procédure le 21 juin 2024 était invalidé ; des titres modifiés vraisemblablement pour les besoins de la défense de B.________ avaient été déposés ; le rapport de contrôle de D.________ n’était manifestement pas valide.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 26 septembre 2024, le Tribunal civil a notamment déclaré manifestement infondée la requête du 17 juin 2024. Il a en particulier retenu que A.________ reprochait à B.________ d’avoir indiqué à C.________ AG des quantités d’aliments inférieures à la réalité et d’avoir obtenu un bilan de fumure tronqué, puis d’avoir, lors du contrôle de D.________, transmis ce rapport tronqué et fait usage de huit factures établies pour les besoins de la cause, obtenant ainsi un rapport de contrôle qui tenait les taux d’azote et de phosphore pour conformes à la législation. En fait, A.________ avait lui-même constaté que les données fournies à C.________ AG par B.________ étaient erronées ; il avait alors transmis à cette société diverses pièces sur lesquelles cette dernière avait établi un second rapport, qui retenait qu’un surplus de 52 % d’azote avait été épandu. Toutefois, ce second rapport reposait sur des données fournies par A.________ et était destiné à l’avocat de ce dernier. Il ne pouvait être accordé de crédit aux seules déclarations de A.________ et aux données qu’il avait fournies à C.________ AG, en raison de l’animosité et de l’inimitié entre les parties, lesquelles avaient généré une activité judiciaire et extrajudiciaire peu commune depuis plusieurs années. Les allégations de A.________ pouvaient ne pas être empreintes de modération et d’objectivité. Par ailleurs, les données qu’il avait fournies à C.________ AG avaient permis d’obtenir un nouveau bilan de fumure défavorable à B.________. Quand, le 26 juin 2024, A.________ avait adressé une plainte/dénonciation à D.________, au Service de l’agriculture et au Service de l’énergie et de l’environnement en décrivant tous les reproches formulés à l’encontre de B.________, il avait fait état du second bilan de C.________ AG. Tant D.________ que les autorités compétentes avaient été dûment renseignées. D.________ était accréditée. Elle était une association sérieuse, investie d’une mission étatique et dont la qualité du travail était contrôlée. Le 24 juillet 2024, cette association avait procédé au contrôle PER de la SNC et indiqué dans son rapport que les taux d’azote et de phosphore étaient conformes à l’article 13 de l’ordonnance sur les paiements directs. Aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que le contrôle n’avait pas été mené dans les règles de l’art et que le rapport serait dénué de valeur. A.________ ne disposait ainsi d’aucun acte officiel permettant d’apporter une confirmation à ses reproches contre B.________. Dès lors, il n’avait pas rendu vraisemblable que le bilan de fumure 2023 de la SNC ne serait pas conforme à la législation et qu’il faudrait interdire à B.________ d’épandre du nitrate d’ammoniaque ou tout autre produit phytosanitaire.
f) Un appel déposé le 7 octobre 2024 par A.________, essentiellement pour de prétendues violations de son droit d’être entendu, a été rejeté par la Cour d’appel civile, par arrêt du 15 janvier 2025. Cette cour a notamment considéré que c’était avec raison que le premier juge avait retenu un manque de crédibilité des allégations de l’appelant et des informations fournies à C.________ AG par ce dernier. La question centrale était cependant, pour juger de l’éventuelle interdiction d’épandage, celle du crédit qu’il fallait accorder au rapport de D.________, plus que celle de la portée des rapports de C.________ AG. Sous cet angle, la décision du juge civil ne prêtait pas le flanc à la critique. L’appelant faisait en effet fausse route en alléguant que le deuxième rapport de C.________ AG avait été éludé comme moyen de preuve, malgré le fait que cette société était accréditée et ainsi fiable et présumée probe. Le travail et le rapport de C.________ AG n’étaient en fait pas remis en cause. Seules les informations fournies à cette société l’étaient, sachant que le premier rapport était basé sur les données fournies par B.________ et le second sur celles fournies par A.________. Le fait que les deux rapports soient contradictoires n’impliquait pas pour le premier juge une obligation d’administrer d’autres preuves. En effet, suite aux divergences de vues, les parties s’étaient mises d’accord, lors de l’audience du 21 juin 2024, sur un nouveau contrôle effectué par D.________. Il était également précisé, dans cet accord, que le mandataire de A.________ écrirait à cette association pour lui faire part des problèmes mis en évidence par ce dernier. D.________, dont le sérieux n’était pas remis en cause par l’appelant, avait rendu son rapport le 5 septembre 2024, soit postérieurement aux deux rapports de C.________ AG, en précisant que le contrôle avait été mené selon ses procédures habituelles. Dans la mesure où l’appelant avait transmis à D.________ tous les documents qu’il jugeait utiles pour sa dénonciation, notamment le deuxième rapport de C.________ AG, ainsi que des factures selon lui tronquées, D.________ avait eu une connaissance complète de la situation litigieuse et ainsi pu se déterminer en toute connaissance de cause. Il ne ressortait pas du dossier des éléments permettant de remettre en cause le travail et le rapport de D.________. Dans tous les cas, l’appelant ne le rendait pas vraisemblable. On devait en déduire que les épandages restaient dans les limites réglementaires et qu’une interdiction à titre provisionnel ne se justifiait pas.
C. a) Le 6 avril 2025, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre E.________, gérante de D.________, et contre « F.________, contrôleur au sein de D.________ » (en fait sans doute G.________, cf. le rapport de contrôle 2024 déposé en annexe à la plainte et la liste des contrôleurs agricoles). Il leur reprochait d’avoir établi un faux rapport de contrôle agricole et, pour la première, une fausse attestation envers la justice. Il déposait aussi « plainte pénale contre H.________ SA pour avoir établi une fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Il exposait, en résumé, qu’un faux rapport de contrôle devrait normalement faire l’objet d’une dénonciation pénale de la part des services concernés, mais que, « [d]ans le canton de Neuchâtel, tout fonctionnaire [pouvait] faire ce qu’il [voulait], y compris de fausses attestations (de faux rapports de contrôle, notamment agricoles) sans être jamais inquiété, car il s’agi[ssait] d’une stratégie cantonale ». Selon le plaignant, son avocat lui avait dit qu’il lui était interdit de déposer plainte, « vu que le ministère public neuchâtelois de manière systématique ne v[oulait] pas entrer en matière sur [s]es plaintes (même celles écrites par [s]on avocat) et ce même MP entend[ait] soutenir tous les actes criminels à [s]on encontre », la présente cause n’étant « qu’une démonstration supplémentaire de la persécution étatique dont [le plaignant faisait] l’objet depuis maintenant plus de 45 ans ». Plus concrètement, le plaignant écrivait avoir identifié que son frère B.________ ne mentionnait pas tous les achats d’aliments concentrés pour l’établissement du bilan de fumure de l’exploitation agricole ; le plaignant avait d’abord demandé des explications à l’auteur du bilan de fumure, soit I.________, de C.________ AG ; ensemble, ils avaient établi qu’une entreprise avait établi de fausses factures pour induire I.________ en erreur ; le juge du Tribunal civil en avait été informé ; C.________ AG avait ensuite pu établir que le bilan de fumure dépassait la norme de plus de 50 % par année ; à l’audience du 21 juin 2024, il avait été convenu que D.________ contrôle ce point ; l’avocat du plaignant avait informé D.________ et les services concernés du problème relatif au bilan de fumure. « Bien consciente du problème, E.________ a[vait] (visiblement sur la base d’un accord avec B.________) tout de même fait entière abstraction de tous les justificatifs transmis, y compris de la rétractation de I.________ pour valider le faux bilan de fumure lors de son contrôle », qui avait eu lieu au tout début de juillet 2024, le rapport étant signé du 24 juillet 2024, « ce qui laiss[ait] du temps pour diverses tractations (d’où [le] soupçon de corruption d’un agent étatique) ». Dans le courrier qu’elle avait ensuite adressé au Tribunal civil, E.________ « ne relat[ait] pas avoir falsifié le rapport de contrôle. Par conséquent, elle [était] tout à fait consciente d’être en train d’induire la justice en erreur, ce qui [était] particulièrement grave ». Par la suite, tant le Tribunal civil que le Tribunal cantonal s’étaient « contentés de suivre le faux intellectuel de D.________, sans se soucier d’un éventuel cas de corruption, ni de l’éventuel établissement de deux faux par E.________, respectivement D.________ ». Le bilan de fumure 2022 était également faux, comme l’avait attesté le dernier contrôle de C.________ AG. À titre de preuves, le plaignant déposait un lot de pièces et indiquait que le Ministère public trouverait en suivant un lien Nextcloud qu’il mentionnait tous les documents du dossier, notamment les justificatifs transmis à I.________. Le plaignant demandait « une audience contradictoire » avec E.________, ainsi que l’audition de I.________ et de J.________, secrétaire de la SNC (laquelle avait, selon lui, démissionné pour le 30 avril 2025).
b) Le Ministère public a demandé et obtenu des copies de la décision du Tribunal civil du 26 septembre 2024 et de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 15 janvier 2025.
D. Le 29 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge du plaignant. Il a considéré qu’aucun élément sérieux à l’appui des allégués de ce dernier ne permettait de faire penser qu’une infraction aurait été commise en lien avec le rapport établi par D.________. Ni les éléments apportés par le plaignant, ni le fait que les conclusions du rapport de contrôle de D.________ divergeaient d’un bilan établi par C.________ AG à la demande du plaignant et sur la base des seuls éléments qu’il lui avait transmis ne permettaient de retenir une infraction à l’article 251 ou 307 CP, ni toute autre infraction. De simples rumeurs ou suppositions n’étaient pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale. Il n’appartenait pas au Ministère public de rechercher des infractions ou des éléments, sans le moindre élément factuel en ce sens. Les mêmes considérations valaient pour la plainte contre H.________ AG. La procédure pénale n’avait pas pour vocation de détourner les décisions rendues dans le cadre de procédures civiles régulièrement menées. La plainte ne reposait sur aucun élément sérieux. Elle était téméraire.
E. a) Le 12 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête, demandant en outre l’extension de sa plainte « à la violation très grave des normes environnementales applicables, donc pollution ». Il expose que la question est de savoir si son exploitation respecte les règles de fumure, soit annonce la totalité des achats d’aliments (le recourant affirme que son frère n’annonce qu’environ 2/3 des achats d’aliments concentrés, ce qui fait une différence de 500 tonnes par an et induit un dépassement d’environ 50 % des normes de fumure). De manière à « couvrir les méfaits » de B.________, E.________ et D.________ ont établi un faux rapport de contrôle et un faux courrier au Tribunal civil ; si E.________ a agi ainsi, c’est soit pour « couvrir également l’exploitation agricole K.________ (qui agit de manière similaire) », soit « [s]ur la base de la corruption (B.________ est tout à fait apte à verser des pots de vin – spécialement au vu de la procédure civile) », soit sur celle « du népotisme ». Il est « embêtant pour le canton de Neuchâtel de devoir reconnaître que ses propres organes, spécialement au niveau de la fumure, ont fauté de manière particulièrement grave ». En procédure civile, B.________ a prétendu avoir vendu 500 tonnes d’aliments concentrés par année, mais la SNC n’a jamais encaissé le profit correspondant. E.________ n’a jamais demandé de contrôle de la véracité des dires de l’intéressé, par exemple au sujet des factures de revente, de la comptabilité ou des relevés bancaires. Pour voir s’il y avait un problème ou pas, le recourant a « mis en vrac tous les documents à [s]a disposition » sur un lien Nextcloud et l’a transmis à diverses personnes. I.________, de C.________ AG, a fait des rapports pour les années 2022 et 2023 et évoqué une tricherie massive. À l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et à l’Institut agricole de Y.________, on a dit au recourant qu’il y avait évidemment tricherie, mais que c’était de la compétence du canton de Neuchâtel. Un responsable de l’organisation de protection de la nature *** a confirmé qu’il y avait tricherie et conseillé de déposer un recours. L.________ est d’avis qu’il y a tricherie, « mais ce n’est pas son département ». Selon le recourant, on ne peut pas soutenir que tous ces spécialistes seraient des menteurs. Le recourant demande l’audition de I.________ (C.________ AG), M.________ (N.________ SA), O.________ (OFAG), P.________ (Institut agricole de Y.________), Q.________ (Organisation de protection de la nature ***) et L.________ (Conseillère d’État) ; il faudra leur demander si toutes les quantités d’aliments concentrés doivent être annoncées ou pas pour le bilan de fumure, respectivement si le bilan de fumure contrôlé par E.________ contient, selon la documentation, toutes les quantités d’aliments concentrés, si, en cas de revente, la SNC est enregistrée à la TVA pour ce chiffre d’affaires, s’il y aurait une preuve de revente et si le produit de la revente arrive bien sur le compte de la SNC.
b) Le 19 mai 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler d’observations.
c) Par courrier du 1er juin 2025, A.________ expose encore qu’il avait digitalisé le dossier sur Nextcloud. Il a constaté que le Ministère public n’a pas pris le soin de consulter une seule fois le dossier digitalisé. Pour lui, c’est la preuve que la plainte pénale n’a même pas été lue, ou en tout cas que le dossier digital n’a même pas été ouvert. Il dit avoir l’intention de compléter ses écritures précédentes en fournissant un exemplaire papier, « dans un bon vieux classeur fédéral », avec l’impression de tous les documents du lien Nextcloud. Pour cela, il demande un délai au 16 juin 2025.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Il n’y a pas lieu de fixer un délai au recourant pour le dépôt de tirages sur papier du dossier qu’il avait établi sous forme électronique et pour lequel il avait remis un lien d’accès au Ministère public. Le recourant dit lui-même que les documents qui s’y trouvent ont été mis « en vrac » dans ce dossier. Il ne peut pas attendre de l’Autorité de céans – comme il ne pouvait pas attendre du Ministère public – qu’elle tente de rechercher, dans un volume conséquent (un classeur fédéral) de pièces « en vrac », ce qu’il en serait d’achats et de ventes d’aliments pour animaux, pour autant d’ailleurs que ce soit matériellement possible puisqu’à lire le recourant, il est précisément question de ventes éventuelles qui ne seraient pas documentées. De plus, on peut présumer que ce qu’il pouvait y avoir de pertinent à cet égard a déjà été exposé par le mandataire du recourant dans la dénonciation administrative qu’il a adressée en juin 2024 à D.________ et aux services étatiques compétents. Il ne tenait d’ailleurs qu’au recourant de déposer, dans le délai de recours – qui venait à échéance le lundi 12 mai 2025, puisque la décision entreprise avait été notifiée le 30 avril 2025 –, les pièces dont il estimait qu’elles pouvaient appuyer ses dires, ceci dans une présentation structurée et compréhensible.
4. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
c) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).
d) En l’espèce, le recourant, dans son mémoire de recours, ne dit pas mot des infractions qu’il reproche à H.________ SA, après s’être déjà contenté, dans le titre de sa plainte, d’écrire qu’il faisait grief à cette dernière – i.e. à ses responsables – d’avoir « établi une fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Outre le fait qu’on ne voit pas quel intérêt les responsables en question auraient eu à établir un tel faux, ou un tiers à l’utiliser, la simple allégation du plaignant ne peut pas suffire à fonder un soupçon qu’une infraction aurait été commise, soupçon qui serait suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête.
e) S’agissant des faits que le recourant reproche à E.________ et à l’un des collaborateurs de celle-ci, les soupçons d’infraction ne sont pas non plus suffisants pour justifier qu’il soit donné à la plainte une autre suite qu’une non-entrée en matière. En effet, il ne peut pas suffire, pour poursuivre une personne chargée d’une mission officielle, que quelqu’un émette envers elle n’importe quel soupçon de corruption ou d’autres malversations. Dans le cas particulier, les soupçons portés par le recourant contre E.________ ne se fondent que sur le fait que les vérifications effectuées par D.________ sur la base d’informations fournies tant par A.________ que par son frère n’ont pas abouti au même résultat que celui auquel I.________, de C.________ AG, était arrivé en se fondant sur les renseignements que lui avait transmis le seul recourant. Que, dans ces circonstances, les résultats ne soient pas les mêmes ne peut pas surprendre et ne peut fonder aucun soupçon d’infraction. Si D.________, comme le recourant semble le dire, n’avait pas procédé à des recherches suffisantes ou avait mal interprété les éléments fournis, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, cela ne suffirait à l’évidence pas pour fonder une responsabilité pénale : les infractions aux articles 251 et 307 CP ne sont punissables que si l’auteur a agi intentionnellement et ne sanctionnent donc pas d’éventuelles négligences (la question d’une éventuelle responsabilité civile se poserait en d’autres termes, mais il n’y a pas lieu de s’y arrêter ici, où seule la question pénale doit être examinée). Il paraît utile de relever encore que D.________ est manifestement un organisme sérieux, qui fait lui-même l’objet de contrôles. Sur son site internet, la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, sous l’impulsion de laquelle D.________ a été créée, la présente notamment comme suit : « Sous mandat cantonal, D.________ est en charge des contrôles liés à l'application des exigences écologiques et éthologiques définies dans l'OPD (Ordonnance sur les paiements directs), notamment les exigences PER (agriculture et cultures spéciales) ainsi que les programmes SST et SRPA. Depuis 2015, le vétérinaire cantonal mandate D.________ pour les contrôles vétérinaires de base (protection des animaux, hygiène dans la production primaire animale, hygiène du lait, médicaments vétérinaires, trafic des animaux et santé animale) ». On ne verrait pas l’intérêt ni même l’opportunité, pour ses responsables et contrôleurs, de « couvrir également l’exploitation agricole K.________ », selon l’une des hypothèses avancées par le recourant, dans la mesure où ce qu’a fait ou pas B.________ ne pourrait de toute façon pas être imputé aux responsables de l’exploitation en question, ni fournir d’arguments à leur avantage. On ne voit pas de quel « népotisme », autre hypothèse avancée par le recourant, ce dernier veut parler. Quant au soupçon de corruption de E.________ par des pots-de-vin payés par B.________, dernière hypothèse, il ne repose que sur des réflexions purement spéculatives du recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager cette éventualité.
f) L’audition des personnes mentionnées par le recourant dans son mémoire de recours ne pourrait rien changer à ce qui précède. Le recourant s’est prudemment abstenu de déposer les demandes qu’il devrait leur avoir adressées pour qu’elles lui fassent part d’un avis sur une prétendue « tricherie ». Il serait surprenant que les personnes contactées aient recherché, dans un épais dossier qui ne les concernait pas directement, les éléments qui leur auraient permis de se faire une idée fondée. Il le serait tout autant qu’aucune de ces personnes n’ait adressé un écrit quelconque, par exemple un courriel, au recourant pour lui faire part d’un avis, si des avis ont effectivement été donnés. Aucun écrit n’a été déposé au sujet des échanges allégués. Rien ne permet de penser que les personnes mentionnées pourraient, si elles étaient entendues, faire part de constatations objectives ou d’avis qui pourraient influencer le sort de la cause. En conséquence, il n’y avait et n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les personnes visées par la plainte n’ont pas été appelées à procéder et elles n’ont dès lors pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1757).