A.                            a) B.________, né en 1965, et C.________, née en 1977, ont eu une fille, A.________, née en 2006. Le père avait déjà un fils, né d’une précédente relation. Les parents se sont séparés après quelques années de vie commune. Si on comprend bien, la mère a ensuite encore eu un fils, d’une autre relation, fils qui est polyhandicapé.

                        b) A.________ « a un handicap mental avéré » et a bénéficié d’une curatelle, confiée en dernier à D.________, de l’Office de protection de l’enfant (OPE). Depuis la séparation de ses parents, elle a vécu avec sa mère, allant chez son père un week-end sur deux et deux jours par semaine. Elle a effectué toute sa scolarité dans des classes de la Fondation F.________.

                        c) Depuis une dizaine d’années, B.________ vit en couple avec une nouvelle compagne, E.________. Son fils habite avec eux.

B.                            a) D’après B.________, la mère de A.________ l’aurait emmenée à l’hôpital et aurait prétendu qu’elle avait été frappée par son demi-frère, à une date qui ne ressort pas du dossier, mais postérieure à la séparation des parents. Le constat médical aurait démenti ces accusations. Le père aurait déposé plainte contre la mère, pour dénonciation calomnieuse, et elle aurait été condamnée.

                        b) Selon le même, lorsque A.________ avait huit ou neuf ans, sa mère lui aurait demandé d’écrire un mot pour dire que son père frappait son fils. Ce mot aurait été remis à la pédopsychiatre de A.________. Le père aurait été convoqué par la curatrice d’alors, il y aurait eu une enquête qui aurait conclu à la fausseté des allégations et le droit de visite du père sur A.________ aurait été augmenté.

                        c) En 2020, B.________ a vu que A.________ avait des photographies d’elle dénudée sur son téléphone. Comme il avait par le passé subi des accusations de la part de son ex-épouse, il n’a pas osé en parler à sa fille, mais s’est confié au curateur. Celui-ci a organisé une rencontre entre A.________ et une psychologue. A.________ a expliqué qu’elle avait voulu montrer à sa mère une blessure qu’elle s’était faite à l’entrejambe.

C.                            a) À plusieurs reprises durant les dernières années, le curateur a conseillé la mise en place d’un suivi thérapeutique pour A.________, mais celle-ci et sa mère n’ont jamais souhaité entreprendre des démarches en ce sens. A.________ expliquait que, par le passé, elle avait, dans le cadre d’un tel suivi, demandé à sa thérapeute de la soutenir dans son souhait de ne plus voir son père, mais la thérapeute ne l’aurait pas comprise et serait responsable d’un élargissement du droit de visite du père.

                        b) En 2023, A.________ s’est rendue plusieurs fois à l’OPE pour dire à son curateur qu’elle ne voulait plus revoir son père, auquel elle reprochait diverses négligences. « Cependant, après vérification [par le curateur], il s’est avéré que ces propos n’étaient pas fondés, voire souvent même erronés ».

                        c) Le curateur a constaté « un certain mal-être » chez A.________. Il a organisé plusieurs rencontres avec les parents pour tenter de le comprendre. Les parents se sont mutuellement discrédités, le père disant que la mère endoctrinait leur fille afin qu’elle n’ait plus de contacts avec lui et « la mère appuyant les propos de la jeune sans se demander si ceux-ci [étaient] plausibles et portant des accusations infondées contre le père ».

                        d) A.________ a souvent appelé le 147, centre d’appel d’urgence pour jeunes. En octobre 2023, son interlocuteur a demandé l’intervention de la police, car il craignait que l’intéressée « passe à l’acte ». Elle a été brièvement hospitalisée. Elle a demandé que son père ne vienne pas la voir durant son hospitalisation et il a respecté ce souhait. À sa sortie, « les professionnels de la santé ont fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle aliénation parentale de la part de Madame contre Monsieur, hypothèse largement partagée par le [curateur de A.________] ».

                        e) Dans un rapport du 18 octobre 2023, le curateur a évoqué certains des faits résumés ci-dessus. Il exposait en outre qu’il avait rencontré A.________ après son hospitalisation. Elle lui avait transmis une lettre qu’elle avait écrite à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) pour demander de ne plus voir son père. Après avoir lu le document, le curateur avait dit à A.________ qu’il ne comprenait pas ce qu’elle reprochait à son père et ce qui la mettait mal à l’aise. Il lui avait expliqué qu’après sa majorité, elle pourrait faire ce qu’elle voudrait, tout en lui conseillant de conserver un lien avec son père. Elle avait demandé l’annulation de toutes les visites jusqu’à sa majorité, disant qu’elle avait tout fait pour être écoutée et que « son hospitalisation était un moyen pour qu’une décision en ce sens soit prise ». Le curateur a fait part à la mère de la discussion qu’il avait eue avec A.________. Le lendemain de l’entretien, la mère a adressé un courriel à l’OPE, demandant un changement de curateur sous le prétexte que le curateur actuel aurait crié sur sa fille. Après cela, le curateur avait convoqué A.________ afin de discuter avec son père, mais elle ne répondait plus à ses sollicitations, par convocation ou par appel téléphonique. A.________ suivait une préformation au Centre pédagogique F.________, dans le but de poursuivre par une formation AI au centre G.________, à Z.________, afin d’obtenir un CFC ; le résultat de tests était attendu. Le père était décrit de la manière suivante : « Il est très présent pour sa fille et semble s’en occuper correctement. Cependant, le fait d’avoir été, par le passé, accusé d’avoir été prétendument inadéquat envers sa fille l’inquiète et interfère dans la manière dont il la prend en charge. En effet, il ne sait plus comment faire pour la protéger tout en se préservant de ce genre de calomnies. Lors des rencontres avec les professionnels, le père montre avoir un intérêt certain pour A.________ et souhaite la préserver, parfois un peu trop, des dangers pouvant survenir du fait de son handicap physique et mental ». Au sujet de la mère, le curateur écrivait ceci : « Madame a une relation fusionnelle avec sa fille. A.________ ne jure que par sa mère et semble la prendre pour modèle. Madame est présente à tous les rendez-vous et les entretiens concernant sa fille, mais elle ne s’exprime que très peu […] Madame a une curatelle mais elle souhaite qu’elle soit la plus légère possible ». En conclusion, le curateur notait ceci : « A.________ est très curieuse et déterminée, mais fragile car elle peut être très influençable en raison de ses capacités cognitives altérées. Elle pense pouvoir, à sa majorité, se débrouiller seule [mais les professionnels, les parents et le curateur estiment unanimement qu’une curatelle d’adulte est indispensable]. A.________ est actuellement psychiquement fragile et il serait primordial qu’elle puisse bénéficier d’une thérapie ou d’un suivi à long terme. Par ailleurs, la forte influence qu’a sa mère sur elle pourrait nuire à son bon développement personnel ». Le curateur proposait notamment de lever la curatelle instituée, d’ordonner un suivi thérapeutique pour A.________ et d’instituer une curatelle de représentation et de gestion, avec restriction à l’exercice des droits civils, et de confier cette curatelle à l’Office de protection de l’adulte.

D.                            a) Le 30 janvier 2024, une médecin du Centre d’urgences psychiatriques, à Neuchâtel, a décidé le placement à des fins d’assistance de A.________. Elle retenait des « idées suicidaires scénarisées avec temporalité immédiate », la patiente ayant en outre fait des « crises rigides/dissociatives pendant l’entretien », se grattant, se faisant saigner et demandant des objets pour se suicider. La médecin notait : « Pas de capacité de discernement pour décision sur hospitalisation ».

                        b) Suite à cette décision, A.________ a été placée à l’hôpital psychiatrique, en Unité de phase aiguë. Elle a ensuite accepté son hospitalisation.

                        c) Elle est devenue majeure le 13 février 2024. Le même jour, elle a adressé un courriel à son curateur « pour enfin [lui] livrer une chose qui s’[était] passée avec [s]on père ». Elle disait n’avoir jusqu’alors pas eu assez confiance en son curateur pour lui en parler. Elle lui en parlait maintenant, mais souhaitait si possible qu’il n’évoque pas cela plus loin. Elle écrivait (orthographe rectifiée ici) : « l’histoire est la suivante : quand j’étais adolescente, vers mes 13-14 ans, [mon père] continuait toujours de me chatouiller, en juin, juillet, vers ma poitrine ; même que je le repoussais, il continuait. Il y avait des fois où il sortait du bain en peignoir ; il y avait des fois où il n’avait pas de boxer, car il m’est déjà arrivé de voir ses parties génitales. Il y avait des fois, quand je faisais des gâteaux avec mon père […], quand on devait mélanger la préparation de pâte, il se rapprochait de moi, vraiment très proche de moi, et j’ai vu comme s’il s’excitait et qu’il faisait un mouvement avec son sexe ; dû à ça, ça m’a remis ce traumatisme que j’ai eu et c’est une raison, à mon avis, que je suis retournée au hp (i.e. hôpital psychiatrique). Car j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai demandé conseil au SAVI […] qui m’a proposé si je voulais porter plainte ou de démarrer une thérapie exprès pour les victimes de violence ou de déjà demander un avis auprès d’une avocate pour les questionnements juridiques. Je trouve que vous n’avez pas fait tout bien au devoir de protéger un enfant ».

                        d) Le 21 février 2024, A.________ a bénéficié d’une sortie de l’hôpital psychiatrique, accompagnée de son père. Ils se sont rendus dans un restaurant à Y.________, avec aussi un jeune homme et une femme d’un certain âge (qui devaient être le demi-frère de l’intéressée et la compagne du père) ; une photographie a été prise, sans doute par le père, qui l’a envoyée à sa fille.

                        e) Par décision du 26 février 2024, l’APEA a mis fin à la curatelle en cours et relevé le curateur de son mandat, car l’intéressée était devenue majeure.

                        f) Le 7 mars 2024, B.________ a demandé à l’APEA d’instituer une curatelle en faveur de sa fille, avant toute signature de contrats, documents et engagements qu’elle ne pourrait pas assumer par la suite. Il expliquait que la mère de A.________, lors d’une réunion au CNP, avait dit qu’elle souhaitait obtenir un document permettant à sa fille de toucher une rente AI ou d’obtenir des prestations des services sociaux, tout en excluant une formation AI.

E.                            a) Le 27 février 2024, H.________, intervenante du Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI), avait pris contact avec la police. Elle avait indiqué que A.________ avait été reçue au SAVI et souhaitait déposer plainte contre son père pour des actes d’ordre sexuel. Selon A.________, son père lui avait fait des « chatouilles » sur la poitrine, alors qu’elle avait 14-15 ans. Dernièrement, alors qu’il était venu la trouver à l’hôpital psychiatrique, il l’avait prise dans ses bras pour lui faire un câlin et elle avait « senti son sexe » contre elle, ce qui l’avait dérangée.

                        b) D’entente avec l’intervenante SAVI, une audition de A.________ a été fixée au 7 mars 2024. À la date prévue, l’intéressée n’a pas pu obtenir une autorisation de sortie de l’hôpital psychiatrique et l’audition a donc été renvoyée.

                        c) Dès le 15 avril 2024, A.________ et son père ont discuté, dans un échange de messages, d’une sortie qu’ils pourraient faire ensemble, si elle obtenait une autorisation de sortie. Ils ont prévu de se rendre à Y.________.

                        d) Le 20 avril 2024, A.________ a envoyé un message à son père. Elle écrivait (orthographe rectifiée ici) : « Cc papa. Je t’écris ce message car il faut que je te dise quelque chose : je n’aime plus que tu me fasses des câlins à cause que j’ai 18 ans et je suis une adulte, il y a eu trop d’événements qui se sont passés, qui m’ont fait du mal. Nos engueulades, car tu me fais peur des fois avec tes gestes et paroles quand j’essaie de dire réellement ce que je pense ; je n’osais pas te le dire et même que tu dis que c’est faux, j’ai vu des choses qui m’ont traumatisée avec mon frère et ce n’est pas de sa faute. Les choses que tu m’as fait subir quand j’étais au début de mon adolescence, quand j’avais de la poitrine, ou quand tu disais des menaces quand j’étais petite, que tu allais mettre maman en prison, c’est un peu à cause de ça que j’ai commencé à aller au hp (i.e. hôpital psychiatrique), ou je n’aime pas le fait que tu me dises des paroles même avec ma famille qui est en France.

                        e) B.________ a répondu en disant à sa fille d’arrêter de mentir et qu’il ne lui avait jamais fait subir quoi que ce soit, pas plus qu’à son frère. C’était elle qui, avec sa maman, avait accusé le (demi-)frère à tort et il avait failli aller en prison. Le père écrivait à sa fille que s’il lui faisait des câlins, c’était parce qu’elle était sa fille et qu’elle lui manquait. Cela faisait presque une année qu’elle n’était plus venue chez lui. Ce n’était pas vrai qu’il était responsable de l’hospitalisation de sa fille et même les médecins l’avaient dit lors d’un entretien de réseau en famille. Ils avaient proposé un placement dans un foyer. B.________ disait ne pas savoir qui mettait « des idées en tête » à sa fille. Le (demi-) frère de A.________ avait fait des études et avait un travail. Si les choses étaient comme sa fille le disait, il aurait quitté la maison depuis longtemps, « mais il aim[ait] son père et rest[ait] avec lui ».

                        f) Le 24 avril 2024, A.________ a bénéficié d’une sortie de l’hôpital psychiatrique, accompagnée par son père et, selon celui-ci, de son demi-frère et de la compagne de son père.

                        g) A.________ a été entendue, aux fins de renseignements, le 8 mai 2024 (apparemment, elle n’était alors plus hospitalisée). L’audition a été filmée. A.________ a déclaré, en résumé, qu’alors qu’elle avait 13-14 ans, son père, lui faisait des « chatouilles » sur et autour de sa poitrine, par-dessus les vêtements ; ces gestes intervenaient lorsqu’ils se trouvaient sur le canapé du salon ; bien qu’elle ait demandé à son père d’arrêter, il recommençait ; les faits s’étaient produits à plusieurs reprises, plusieurs fois par semaine, quand A.________ se trouvait à son domicile. Elle avait parlé des faits à son curateur en 2023 ; son père avait alors cessé les « chatouilles ». Il avait toutefois recommencé à la chatouiller quand elle avait 16-17 ans ; à ces occasions, il arrivait que son père lui fasse des bisous dans le cou, avec la langue, lui lèche le cou et le bras et descende avec sa bouche en direction de la poitrine, par l’encolure ; selon A.________, ces « chatouilles », contrairement à ce que son père lui disait, n’étaient pas juste pour rigoler ; il avait un regard méchant et elle sentait ses « griffes » ; elle était mal à l’aise avec ce comportement, qu’elle associait à celui d’un amoureux et non à celui d’un père ; elle avait dit à son père qu’elle ne voulait pas qu’il la chatouille ainsi, mais il n’en avait pas tenu compte. Le 21 février 2024, elle était hospitalisée à l’hôpital psychiatrique ; à l’occasion d’une sortie pour son anniversaire, son père, au moment d’aller la chercher à l’hôpital, lui avait fait un premier câlin, puis un second lors duquel elle avait senti son sexe contre elle « comme s’il traversait ses pantalons », tout en lui disant qu’il était content de la voir ; il avait un regard méchant, pour éviter qu’elle recule pour quitter l’accolade, et était excité comme « si on faisait l’amour à une femme » ; lors du repas, son père regardait sa poitrine et ses parties intimes avec un air méchant. Le 24 avril 2024, à l’occasion d’une nouvelle sortie, B.________ avait forcé sa fille à une accolade et lui avait touché la poitrine. À une autre occasion, dont A.________ n’a pas précisé la date, son père avait fait la cuisine et lui avait fait un câlin, pendant lequel elle avait senti le sexe de son père – en érection – contre elle.

                        h) À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte contre son père pour des actes d’ordre sexuel sur un enfant et des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

                        i) Encore le 8 mai 2024, A.________ a remis à la police les derniers messages échangés avec son père, ainsi que des notes qu’elle avait prises et dans lesquelles il était question des faits dont elle avait parlé au cours de son audition (« Mes attouchements sexuels faits par mon père »). Elle a délié le personnel de l’hôpital psychiatrique du secret médical.

                        j) Convoqué par la police, B.________ a été interrogé le 13 juin 2024, en qualité de prévenu, en présence de son mandataire. Il a contesté les accusations de sa fille au sujet de « chatouilles » et autres gestes déplacés quand elle était enfant, ainsi qu’en rapport avec des câlins lors desquels il aurait été en érection. Il a admis avoir fait des câlins à sa fille, mais il s’agissait de câlins « normaux », de gestes d'amour d'un « parent envers son enfant ». Il a nié toute intention sexuelle derrière ces faits. Il admettait cependant que sa fille lui avait dit être gênée par ces marques d’affection, lui disant « que cela la faisait se sentir comme un bébé » ; il avait alors cessé les « chatouilles », car il désirait respecter la volonté de sa fille. S’agissant de « chatouilles », B.________ disait qu’il en faisait quand sa fille avait 5-6 ans, mais pas au-delà ; il chatouillait sa fille ponctuellement sous les bras, en présence de sa mère et de son (demi-)frère. Le prévenu a contesté avoir chatouillé sa fille en présence de sa nouvelle compagne. Depuis la première hospitalisation de sa fille, en 2023, il ne l’avait vue qu'à l’hôpital psychiatrique ; les sorties des 21 février et 24 avril 2024 s’étaient déroulées normalement ; quand il allait voir sa fille à l’hôpital, il la prenait dans ses bras et lui faisait des bises sur le front pour lui dire bonjour et au revoir, en lui disant qu’il l’aimait ; il n’allait jamais seul rendre visite à sa fille et était toujours accompagné de sa compagne et de son fils, pour être en famille. Le prévenu a contesté avoir eu des érections quand il faisait des câlins à sa fille, avoir regardé sa poitrine et ses parties intimes « d'un air méchant » et avoir touché sa poitrine, lors de la sortie du 24 avril 2024. Il n’avait pas fait de câlins à sa fille à d’autres occasions. Lorsqu’il voyait sa fille, il faisait de nombreuses activités avec elle, comme des jeux de société, des sorties, des voyages, du shopping ; selon lui, son ex-femme perturbait ces moments en écrivant constamment des messages à leur fille. Il s'investissait dans l'éducation de sa fille, s'inquiétait pour son avenir et pensait que son ex-compagne voulait l'évincer de la vie de sa fille. Il n’avait pas de problèmes érectiles, avait une sexualité « normale » avec sa compagne et ne consommait pas de pornographie, ni de contenus numériques illégaux.

                        k) À l’issue de son audition, B.________ a déposé le rapport du curateur du 18 octobre 2023, la décision rendue par l’APEA le 26 février 2024, des tirages de messages échangés avec sa fille entre le 17 octobre 2023 et le 24 mai 2024, ainsi que des photographies et vidéos de sa fille.

                        l) Le 19 août 2024, la police a adressé son rapport au Ministère public au sujet des opérations qu’elle avait effectuées.

F.                            a) Le 19 juin 2024, la mère de A.________ avait écrit à l’APEA pour demander une curatelle de gestion et de représentation en faveur de sa fille. Elle exposait notamment que celle-ci faisait des allers et retours entre le domicile familial et l’hôpital psychiatrique, que le contexte familial n’était pas adapté aux besoins de sa prise en charge, que la relation mère-fille était conflictuelle, que A.________ avait un frère polyhandicapé qui dépendait entièrement de sa mère et que le projet actuellement discuté avec les professionnels était un placement de A.________ dans un foyer de type F.________.

                        b) Avec l’aide d’une travailleuse sociale de proximité, A.________ a elle-même adressé une demande de curatelle à l’APEA, le 20 juin 2024. Elle exposait notamment que sa santé physique et mentale n’allait pas bien depuis le début de l’année, ce qui avait amené plusieurs hospitalisations. Elle avait des idées noires, des troubles dissociatifs de la personnalité et une suspicion d’épilepsie. Cela rendait son quotidien très difficile à vivre. Il lui arrivait régulièrement d’avoir des absences, de convulser puis de chuter et de se cogner la tête. Cela donnait des soucis à sa mère, qui devait aussi s’occuper d’un fils polyhandicapé. Elle avait une relation assez compliquée avec sa mère, ce qui créait des disputes et des incompréhensions. Elle souhaitait aller dans un foyer.

                        c) A.________ a encore été hospitalisée à l’hôpital psychiatrique, à titre non volontaire, puis volontaire, du 30 juin au 3 juillet 2024.

                        d) Par décision du 8 juillet 2024, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A.________.

G.                           a) Après avoir reçu le rapport de police, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à B.________, par ordonnance du 28 août 2024.

                        b) Il a demandé et obtenu la communication du dossier de l’APEA au sujet de la curatelle ordonnée le 8 juillet 2024.

                        c) Par courrier du 2 septembre 2024, le Ministère public a écrit aux parties qu’il n’entendait pas donner suite à la plainte de A.________, car les éléments constitutifs des infractions aux articles 187 et 198 CP n’étaient pas réunis, et envisageait de prononcer une non-entrée en matière. Un délai était fixé aux parties pour se déterminer.

                        d) A.________ a constitué une mandataire qui, après avoir demandé et obtenu des prolongations de délai, a déposé une détermination le 15 novembre 2024. Elle confirmait la plainte et demandait la poursuite de la procédure, pour le motif que les éléments constitutifs des articles 187 et 198 CP étaient réalisés. Elle déposait son courriel du 13 février 2024 à son curateur. Elle demandait l’audition de E.________, qui aurait assisté chez elle et le prévenu à l’une des scènes de « chatouilles », et celle de son curateur, en relation avec le courriel du 13 février 2024. Elle disait en outre que l’avis des spécialistes de son réseau mis en place à hôpital psychiatrique pourrait apporter un éclairage précieux sur l’impact des faits qu’elle avait subis.

                        e) Le 19 décembre 2024, B.________, par son mandataire, a déposé des messages que sa fille lui avait adressés récemment, précisant que, sur le conseil de son avocat, il n’y avait pas répondu. La plaignante avait envoyé à son père des messages des 27 juillet, 9 et 12 novembre 2024, lui disant : « Cc papa ça va ». Le 18 décembre 2024, elle lui avait envoyé le message suivant (orthographe rectifiée) : « Cc papa comment vas-tu ? Je sais qu’on est en mauvais accord et j’en suis désolée, mais là je ne t’aurais pas mis ce message, mais là j’ai vraiment besoin de toi, ça devient le bazar avec la famille, c’est en train de déraper à cause de moi, je sais que c’est moi le problème et je suis désolée d’être le problème de la famille, enfin famille si on peut appeler ça une famille ; j’ai besoin de toi, autrement je sens que je vais craquer ; Dsl dsl dsl (i.e. désolée) ; j’aurais plein de choses à te dire ; important ».

H.                            Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte, fixé l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire du prévenu et laissé les frais à la charge de l’État. Il a considéré que les faits étaient contestés par le prévenu et que s’ils devaient être retenus, les éléments constitutifs des infractions visées n’étaient pas réunis. Il y avait eu, ce qui n’était pas contesté, des câlins et des « bisous » de la part du prévenu. Toutefois, sur la base des éléments disponibles, il était difficile de considérer que ces gestes puissent être envisagés comme autre chose que la manifestation de l’affection qu’un père pouvait avoir pour sa fille. Les « chatouilles » et les « bisous » ne sauraient être qualifiés d’actes d’ordre sexuel. L’audition de E.________ ne permettrait pas d’apporter d’autres éléments : même si, à l’occasion de « chatouilles » en présence de sa compagne, le prévenu avait pu toucher la poitrine de sa fille, ce qui était contesté, ces gestes ne sauraient être qualifiés d’actes à caractère sexuel. Selon les déclarations de la plaignante, les « chatouilles » intervenaient sur le canapé du salon, par-dessus les vêtements, apparemment en présence des autres membres de la famille. Cela permettait d’exclure que ce comportement puisse être qualifié d’acte d’ordre sexuel. Le prévenu contestait les autres comportements qui lui étaient reprochés (érections lors des accolades avec sa fille, regards sur sa poitrine et ses parties intimes, « bisous » dans le cou avec la langue, sous le bras et en direction de sa poitrine) ; sur la base des seules déclarations de la plaignante et sans autre élément permettant de départager les versions, il ne pouvait raisonnablement être considéré que les faits étaient suffisamment établis pour envisager une responsabilité pénale. Il était établi que la plaignante n’avait pas apprécié que son père manifeste son affection par de tels gestes ; son point de vue était parfaitement légitime et devait être respecté ; cela ne fondait toutefois pas une poursuite pénale contre le prévenu qui, au regard des éléments du dossier, devait être tenu comme crédible et de bonne foi quand il affirmait n’avoir jamais agi dans une perspective d’excitation sexuelle. La plaignante s’était confiée à son curateur, mais ce dernier n’avait pas assisté à des faits, de sorte que son audition ne pourrait pas fournir d’éléments significatifs. Dans son rapport du 18 octobre 2023, le curateur avait relevé que la plaignante avait dénoncé des négligences de la part de son père, négligences qui s’étaient finalement avérées infondées, et le prévenu était décrit comme un père très présent, qui semblait s’occuper correctement de sa fille. Ces éléments corroboraient les déclarations du prévenu quant au fait qu’il n’avait jamais eu de comportements à caractère sexuel à l’endroit de sa fille. Une démarche envers les intervenants qui suivaient la plaignante depuis son admission à l’hôpital psychiatrique ne pourrait pas apporter de réponse déterminante quant à l’établissement des faits : ces intervenants n’avaient que le point de vue de la plaignante, laquelle présentait un handicap mental avéré et une fragilité psychologique, qui la rendaient très influençable, en particulier par sa mère, qui se montrait très oppositionnelle à l’endroit du prévenu. La plaignante était en conflit avec son père et ne souhaitait plus avoir de contact avec lui ; toutefois, les intentions qu’elle lui prêtait quant au fait qu’il l’envisageait comme une amoureuse étaient subjectives.

I.                              a) Le 15 mai 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu’en omettant d’entendre E.________, un membre du réseau de l’hôpital psychiatrique et l’ancien curateur, le Ministère public n’a pas mis en œuvre tous les moyens de preuve propres à établir la vérité. Sur le fond, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir appliqué le principe in dubio pro duriore, dans un contexte d’infractions commises « entre quatre yeux ». Lors de son audition, elle a indiqué avoir subi des caresses sur la poitrine quand elle avait 13-14 ans. Elle a dit plusieurs fois avoir senti contre elle le sexe de son père en érection, voyant la différence entre les moments avant et pendant l’érection. Il y a donc bien eu des actes tendant à l’excitation sexuelle. Au regard des faits décrits par la recourante, soit les caresses insistantes sur la poitrine, des « bisous » avec la langue dans le cou et jusqu’à l’encolure, ainsi qu’avec la langue sous le bras, et la « réaction physiologique que ces actes ont entraînés pour le père », un observateur neutre pourrait considérer que les actes revêtaient clairement une connotation sexuelle. Cela réalise des infractions à l’article 187 CP. Par ailleurs, le prévenu s’est bien livré à des actes d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y a été inopinément confrontée, de sorte que les conditions de l’article 198 CP sont aussi réunies.

                        b) Le 26 mai 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.

                        c) B.________ n’a pas été appelé à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision susceptible de recours et par une personne qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de cette décision. Il est recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (même arrêt que ci-dessus, cons. 2.1.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.                       a) La recourante n’explique pas en quoi serait erroné le raisonnement du Ministère public selon lequel, pour les faits que le prévenu conteste, les seules déclarations de la plaignante ne sont pas suffisantes pour établir les faits qu’elle allègue. S’il est bien exact qu’il faut appliquer le principe in dubio pro duriore, la situation du cas d’espèce fait toutefois qu’il n’est pas possible de considérer les déclarations de la recourante, en l’absence d’autres éléments, comme suffisamment crédibles pour justifier un renvoi de la cause devant un tribunal.

                        b) Il ressort du dossier que la recourante n’a, en tout cas jusqu’au début de l’année 2024, pas parlé de prétendus abus aux divers professionnels qui l’ont suivie. Elle ne les a évoqués que le 13 février 2024 envers son curateur, dans un courriel qu’elle lui a adressé alors qu’elle était hospitalisée à hôpital psychiatrique depuis une crise aiguë survenue à la fin du mois de janvier 2024, soit moins de quinze jours auparavant ; elle lui a alors dit qu’elle ne lui en avait pas parlé précédemment parce qu’elle ne lui faisait pas assez confiance, mais il faut relever que le manque de confiance allégué ne l’avait pas retenue de formuler précédemment des reproches envers son père. Ces reproches s’étaient révélés infondés, comme le curateur avait pu l’établir. Les allégations sont intervenues dans un contexte où, depuis probablement l’été 2023, la recourante essayait d’obtenir que le droit de visite de son père soit supprimé. Elle avait écrit à l’APEA pour demander cette suppression. Comme elle l’a elle-même dit à son curateur, « son hospitalisation [en octobre 2023] était un moyen pour qu’une décision en ce sens soit prise ».

                        c) Sur un plan plus général, il faut bien constater que la recourante souffre d’un « handicap mental avéré et présente une fragilité psychologique », comme son curateur l’a écrit dans son rapport d’octobre 2023, où il est notamment question de « capacités cognitives altérées ». Les professionnels qui se sont occupés de la famille ont soupçonné une aliénation parentale de la mère de la recourante envers le père de la même. Le curateur a relevé une forte influence de la mère sur sa fille et une attitude négative de la même envers son ex-mari.

                        d) Les messages que la recourante a échangés avec son père dès février 2024 n’apportent pas de crédit à la version selon laquelle il aurait abusé d’elle. Elle a reçu un message de son père le 13 février 2024, pour son anniversaire, et lui a écrit le même jour : « Cc papa, merci beaucoup pour ce si joli message. Eh oui, la majorité, moi aussi j’espère avoir un bon avenir par la suite. Bisous, je t’aime » (alors qu’elle envoyait le même jour un courriel à son curateur pour dénoncer de prétendus abus). Les échanges ont continué dans les jours et semaines suivants et on n’y trouve aucun élément qui révélerait un problème entre la recourante et son père, ceci jusqu’au 20 avril 2024, où elle lui disait qu’elle ne voulait plus de câlins et formulait des reproches contre lui (les messages sont cités plus largement plus haut). Des échanges ont ensuite repris, souvent à l’initiative de la recourante. Les contacts ont apparemment été interrompus à la suite de l’audition du prévenu, le 13 juin 2024. C’est ensuite la recourante qui a cherché à reprendre contact, envoyant à son père, les 27 juillet, 9 et 12 novembre 2024 des messages lui disant : « Cc papa ça va ». Puis, le 18 décembre 2024, elle lui a écrit en se disant « désolée » du « mauvais accord » entre eux et en expliquant à son père qu’elle avait vraiment besoin de lui, qu’elle aurait « plein de choses à [lui] dire ; important ».

                        e) Les allégations de la recourante au sujet de ce qui se serait passé entre elle et son père lors de la visite de celui-ci du 21 février 2024 surprennent, dans la mesure où, le jour en question, ils n’étaient pas seuls, mais accompagnés de deux autres personnes (sans doute le fils et la compagne du prévenu).

                        f) Les éléments rappelés ci-dessus amènent à concevoir de sérieux doutes sur la crédibilité des déclarations de la recourante. La crédibilité du prévenu n’est, elle, pas réduite du fait d’éléments qui ressortiraient du dossier ; le curateur de sa fille l’a en effet décrit comme un père sincèrement préoccupé par le bien de sa fille, respectueux envers elle et qui essayait tant bien que mal de préserver le lien avec elle ; il n’a rien mentionné de négatif à son sujet, sinon qu’il serait peut-être trop protecteur envers sa fille. La probabilité qu’un tribunal retienne la version de la plaignante comme plus vraisemblable que celle du prévenu est ainsi très faible. Il faut donc considérer comme très peu probable qu’un tribunal puisse arriver à la conclusion que le prévenu aurait commis les actes qu’il conteste.

5.                       a) L'article 187 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre, lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du TF du 26.03.2025 [6B_1333/2023] cons. 2.1.2). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par-dessus les habits. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. À titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles. Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité. En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du TF du 17.05.2024 [6B_194/2024] cons. 1.1.2). Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant en particulier porter sur le caractère sexuel de l'acte et le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (arrêt du TF du 17.05.2024 [7B_743/2023] cons. 4.1.2).

                        b) Se rend coupable de la contravention réprimée par l'article 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'article 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt du TF du 17.05.2024 [7B_743/2023] cons. 1.1.4).

                        c) En l’espèce, si l’on ne prend en considération que ce que le prévenu a admis, soit d’avoir parfois chatouillé sa fille, l’avoir prise dans ses bras – sans jamais se trouver en érection – et lui avoir fait des bises sur le front, ainsi que d’autres « bisous », rien ne permet d’envisager sérieusement une condamnation. Il n’est en effet question que de gestes anodins, qui ne dépassent de loin pas la limite de ce qui est normal pour des marques d’affection d’un père envers sa fille, même lorsqu’elle n’est plus une jeune enfant.

                        d) Il est tout à fait vraisemblable que la recourante ait pu ressentir comme excessives ou intrusives les marques d’affection de son père, surtout quand elle approchait de l’âge adulte, comme elle le lui a écrit le 20 avril 2024. En raison aussi de ses capacités limitées, elle a pu, de bonne foi, avoir l’impression que son père n’agissait pas de manière convenable. Cela ne suffit cependant pas pour justifier la poursuite de l’action pénale contre le prévenu.

6.                       a) L’audition de E.________, compagne du prévenu depuis une dizaine d’années, ne pourrait pas amener d’éléments utiles. Il n’est pas prétendu qu’elle aurait pu assister à des actes qui auraient pu constituer des infractions. Il serait d’ailleurs assez surprenant que le prévenu ait commis des attouchements sur sa fille en présence de sa compagne. Si cette dernière avait vu l’une ou l’autre fois le prévenu chatouiller sa fille, cela n’amènerait pas à une autre appréciation que celle qui a été faite ci-dessus.

                        b) L’obtention de renseignements auprès de personnes impliquées dans le réseau mis en place par les médecins de l’hôpital psychiatrique autour de la recourante pourrait certes fournir des informations complémentaires au sujet de l’état psychique de celle-ci, mais on ne pourrait pas en tirer d’éléments décisifs pour le sort de la cause. En effet, comme l’a relevé le Ministère public, ces personnes ne pourraient que rapporter ce que leur patiente a évoqué devant elles. S’il s’agissait de chercher à démontrer que des actes du prévenu auraient pu avoir des conséquences sur l’état psychique de la recourante, il faudrait retenir que les troubles dont elle souffre ont apparemment toujours existé ; en tout cas, des troubles sérieux étaient déjà présents dans sa petite enfance, bien avant les premiers faits que la recourante reproche au prévenu, puisqu’elle a suivi toute sa scolarité à F.________ ; par ailleurs, la crise de janvier 2024 est intervenue alors que la recourante n’avait pas vu son père depuis un certain nombre de mois ; on ne voit ainsi pas comment des médecins pourraient attribuer – avec une vraisemblance suffisante – l’état de la recourante durant l’année 2024 à d’éventuels actes du prévenu. Dans les circonstances du cas particulier, des investigations à ce sujet seraient disproportionnées.

                        c) L’audition de l’ancien curateur D.________ ne serait pas plus utile. En cours d’enquête, la recourante ne l’a demandée qu’en rapport avec le fait qu’elle lui avait adressé le courriel du 13 février 2024. Elle ne dit rien de plus dans son mémoire de recours. Le courriel du 13 février 2024 se trouve au dossier. On ne voit pas ce que l’ancien curateur pourrait dire de plus.

                        d) Il en résulte que les preuves proposées par la recourante ne pourraient rien changer à la conclusion que la non-entrée en matière se justifie. En ce sens, ces preuves sont inutiles et il n’y a pas lieu de les administrer.

7.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La décision entreprise doit être confirmée. L’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours ; elle n’avait pas été demandée en première instance ; en procédure de recours, la recourante se contente de motiver sa demande par le fait que son recours aurait des chances de succès (ce dont on peut très sérieusement douter), sans rien dire de sa situation financière ; elle était assistée par un mandataire professionnel, qui connaissait les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ; elle n’a pas fourni les informations nécessaires. Les frais de la procédure de recours seront réduits à 200 francs et mis à la charge de la recourante. Pour la procédure de recours, le prévenu n’a pas droit à une indemnité, dans la mesure où il n’a pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision entreprise.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

4.    Statue sans dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2815-MPNE), et à B.________, par Me J.________.

Neuchâtel, le 10 juin 2025