A.                            a) Le 30 janvier 2025, B.________, né en 2006, s’est présenté au poste de police et a signalé qu’il avait été victime d’un enlèvement et de lésions corporelles simples, le jour précédent vers 18h00, à la rue [aaa] à Z.________.

                        b) Entendu aux fins de renseignements, le même jour dès 16h45, B.________ a expliqué qu’une personne avait piraté ses réseaux sociaux et parlé sous son identité à des jeunes filles mineures. Le 29 janvier 2025, il avait retrouvé son amie C.________, née en 2008 ; ils s’étaient d’abord rendus à la Place [bbb], à Z.________, puis avaient pour projet de se rendre au centre commercial […] ; ils avaient passé par la rue [aaa], dans le but de ne pas être vus ensemble ; sur cette rue, il avait vu une personne appuyée contre un mur, qui lui avait dit « Wesh, ça dit quoi ? », puis l’avait empoigné et frappé – coups de poing et de pied au visage et sur l’ensemble du corps – avec l’aide d’un tiers venu depuis derrière lui. Les deux agresseurs – « Dxx________ » et « Axx________ » – avaient aussi tenté de le déshabiller. Un troisième homme était avec les deux premiers, mais se contentait de regarder. L’un des agresseurs l’avait filmé, avec son visage ensanglanté (puis avait partagé cette vidéo avec l’inscription : « Wesh les gros pointeurs, c’est comme ça que ça finit »). Les intéressés l’avaient ensuite fait entrer de force dans une voiture et l’avaient conduit à la gare de Z.________ (C.________ était aussi venue en voiture, avec eux), où ils l’avaient relâché après lui avoir acheté une bouteille d’eau pour qu’il puisse rincer le sang qu’il avait sur le visage et dans la bouche.

                        c) B.________ a signé un formulaire de plainte contre inconnus (« Dxx________, Axx________ et une personne inconnue ») pour séquestration ou enlèvement, au sens de l’article 183 CP.

B.                            a) La police a identifié « Dxx________ » comme étant D.________, né en 2006, et « Axx________ » comme étant A.________, également né en 2006.

                        b) A.________ a été convoqué pour un interrogatoire fixé au 5 février 2025. Il s’est présenté au poste en compagnie du plaignant, qui a dit aux policiers qu’il voulait retirer sa plainte avec effet immédiat, afin que A.________ ne soit pas entendu ; les agents lui ont indiqué qu’ils allaient cependant entendre A.________ et ils l’ont invité à revenir au poste plus tard, afin que sa demande de retrait de plainte puisse être traitée.

                        c) Interrogé en qualité de prévenu, dès 11h00, A.________ a notamment déclaré avoir croisé le plaignant par hasard deux jours plus tôt et qu’il ne lui avait pas demandé de retirer sa plainte, ni ne l’avait menacé. Il ne s‘est exprimé qu’avec beaucoup de réserves sur les faits qui lui étaient reprochés, refusant de répondre à diverses questions. Son téléphone a été saisi et il a été emmené chez lui pour une perquisition ; avant d’entrer dans le véhicule de police, il a subi une fouille par palpation, qui a amené la découverte d’un couteau de cuisine dissimulé dans son pantalon. La perquisition a été effectuée ; la police a notamment saisi une machette, un spray au poivre et un sachet contenant du cannabis.

                        d) B.________ a été réentendu aux fins de renseignements, le même 5 février 2025 dès 15h00, en relation avec sa demande de retrait de plainte. Il a expliqué avoir rencontré par hasard A.________, le 4 février 2025. Ils s’étaient parlé calmement. A.________ avait dit regretter ce qu’il avait fait, expliquant qu’il n’avait alors pas toutes les informations (i.e. au sujet de ce que le plaignant avait fait ou pas avec des jeunes filles). Le plaignant avait pu lui montrer qu’il n’était pas l’auteur des messages à des jeunes mineures. A.________ avait pu lui prouver que ce n’était pas lui qui avait partagé sur Snapchat la vidéo prise en rapport avec l’agression. Le plaignant a encore déclaré : « Ce n’est pas A.________ qui m’a demandé de retirer ma plainte. Je veux la retirer car j’ai parlé avec lui et je ne veux pas qu’il ait des soucis. Même si je lui en veux, il n’a pas un mauvais fond. Vous me demandez concernant D.________, je vous réponds que A.________ a appelé D.________ lors de notre rencontre et il s’est excusé. Du coup je leur ai dit que j’allais retirer ma plainte. Je n’ai pas envie de les ramener au tribunal ». Quand la police lui a dit que les faits étaient poursuivis d’office, le plaignant a déclaré : « En fait, moi je voulais juste que la vérité soit faite sur les messages à des mineures pour lesquels ils m’ont frappé […] ». Selon B.________, il n’avait pas subi de menaces ou d’autres pressions pour qu’il retire sa plainte. Quand la police lui a fait remarquer que son attitude ne reflétait pas qu’il désirait retirer la plainte de son plein gré, il a dit : « je vous avoue que je retire la plainte pour éviter beaucoup de problèmes. Au collège, je vais vite prendre des baffes si on sait que j’ai laissé ma plainte. Je ne souhaite pas en dire plus […] je veux juste retirer ma plainte ». Sur le formulaire de plainte qui avait été établi le 30 janvier 2025, B.________ a signé un retrait de plainte qui mentionnait notamment ceci : « Je prends note du fait que ce retrait est définitif et que la plainte ne peut être déposée à nouveau ».

                        e) Interrogé en qualité de prévenu, encore le 5 février 2025, dès 17h15, D.________ a nié toute participation aux faits concernant B.________. Il a indiqué qu’il savait que l’intéressé avait retiré sa plainte et qu’il ne comprenait pas pourquoi il était cependant entendu. Son téléphone portable, qu’il avait déposé chez un tiers le temps de son audition par la police, a pu être trouvé et saisi. Une perquisition a été effectuée chez lui, qui a amené la saisie d’un pistolet à air comprimé, d’un sac contenant des billes, de recharges de CO2 et d’une hache.

                        f) Le 7 février 2025 dès 10h50, la police a entendu C.________, aux fins de renseignements. B.________ l’avait accompagnée au poste et avait été invité à quitter les lieux. Lors de l’audition, C.________ a donné des explications sur les faits du 29 janvier 2025, confirmant en substance la version de B.________ et précisant notamment qu’après le passage à la gare de Z.________, D.________, A.________ et l’inconnu l’avaient ramenée chez elle en voiture. Au sujet de la raison pour laquelle elle et B.________ avaient passé à la rue [aaa], elle a dit : « C’est B.________ qui est parti là-bas. […] les [deux] ne voulions pas être vus. B.________ était au téléphone et D.________ aussi. Vous pouvez demander à B.________. Vous me faites remarquer que B.________ s’est présenté ce matin au poste de police et que ses dires pouvaient être altérés. Mais je vais vous dire, je sais que c’est Axx________ (i.e. A.________) qui a mis un coup de pression à B.________ pour qu’il retire la plainte. C’est B.________ qui m’a dit que c’est Axx________ qui lui avait mis un coup de pression ».

                        g) C.________ a ensuite fugué de son domicile. La fugue a été signalée à la police. Le 12 février 2025, la police a pu localiser l’intéressée, alors qu’elle se trouvait à V.________ avec B.________. Les agents ont remarqué une coupure sur le cou de ce dernier. Les deux intéressés ont été emmenés au poste, où la police a constaté que les poignets de B.________ étaient aussi entaillés. Il a expliqué qu’il avait voulu se suicider suite à des problèmes datant de son enfance (perte de son père) et aux faits du 29 janvier 2025. Un fichet de communication a été établi.

                        h) La police a extrait les données du téléphone portable de A.________. Dans des conversations Snapchat avec D.________, il lui avait notamment dit qu’il ne fallait rien dire à la police, que celle-ci ne pouvait rien faire sans preuves et, parlant du plaignant, « ce gros porc n’a aucune preuve qu’on l’ait massé » et « B.________ est déjà à la trappe, téma comme on lui a niqué sa vie, c’est une petite poucave de merde, il va retirer sa plainte en plus il s’excuse ». Douze appels avaient en outre été passés à C.________ le 4 février 2025, soit la veille de l’audition du prévenu par la police. Des messages retrouvés avaient assez clairement trait à un trafic de stupéfiants.

                        i) Le contenu du téléphone de D.________ a aussi été analysé. La police y a retrouvé les échanges avec A.________ déjà mentionnés ci-dessus. Dans un message, D.________ disait en outre que son alibi pour les faits du 29 janvier 2025 serait qu’il était avec son amie à (…). La police a trouvé des images de l’intéressé exhibant des armes.

C.                            a) Le 4 mars 2025, la police a adressé des rapports au Ministère public, l’un relatif à D.________ (dénonciation pour infraction à la législation sur les armes) et l’autre à A.________ (dénonciation pour trafic de stupéfiants). Les rapports avaient pour but d’obtenir des mandats de perquisition chez les intéressés et précisaient que ceux-ci seraient ensuite entendus sur l’ensemble des faits les concernant.

                        b) Par décisions du 5 mars 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre D.________, pour infractions à l’article 33 LArm, et contre A.________, pour infraction à l’article 19 LStup. Le même jour, il a décerné des mandats à la police.

                        c) D.________ a été réinterrogé par la police le 6 mars 2025, en relation avec des armes qu’il aurait pu détenir. Il a expliqué que celle qu’on le voyait tenir sur une photographie était une arme factice qui appartenait à un tiers. Il a admis les faits du 29 janvier 2025, concernant B.________, notamment l’avoir frappé, filmé et emmené en voiture. Une perquisition à son domicile a donné un résultat négatif.

                        d) Le même 6 mars 2025, la police a interpellé et réinterrogé A.________. Il a donné des réponses fantaisistes au sujet des éléments trouvés dans son téléphone portable. En rapport avec le couteau qu’il portait lors de sa première audition, il a déclaré que, la nuit, il y avait des renards et qu’il était adepte de la survie. Il a refusé de répondre au sujet des messages Snapchat évoqués plus haut. Une perquisition à son domicile a conduit à la saisie d’un couteau, d’un document manuscrit et d’une « boîte Gucci contenant des résidus ».

D.                            a) Le 20 mars 2025, la police a établi un rapport dénonçant D.________ pour infractions à l’article 33 LArm.

                        b) Un rapport du même 20 mars 2025 a été établi au sujet des faits concernant B.________. Il détaillait les opérations effectuées. La police relevait que quand B.________ et C.________ avaient été interpellés suite à la fugue de cette dernière, une discussion informelle avait eu lieu avec les intéressés, au cours de laquelle B.________ avait parlé des circonstances de sa tentative de suicide, mais expliqué qu’il ne voulait pas être entendu à ce sujet. Le même avait dit qu’en fait, ce n’était pas par hasard qu’il avait rencontré A.________ avant la première audition de celui-ci, que l’intéressé avait « usé de menaces pour qu’il retire sa plainte » et que les prévenus avaient « fait courir le bruit que le plaignant était pédophile et [avaient] interdit à ses connaissances de le saluer ».

                        c) Dans un rapport du 8 avril 2025, la police a encore exposé les éléments relatifs au trafic de stupéfiants reproché à A.________.

E.                            Le 9 avril 2025, le Ministère public a étendu l’instruction contre D.________ et A.________ à la séquestration (art. 183 CP) et la contrainte (art. 181 CP), pour les faits commis le 29 janvier 2025 au préjudice de B.________.

F.                            Par ordonnance du 8 mai 2025, le Ministère public, statuant sans frais, a dit que le retrait de plainte de B.________ du 5 février 2025 était « inefficace et ne déplo[yait] dès lors aucun effet, la plainte du 30 janvier 2025 restant pleinement active et B.________ pouvant, dans ces conditions, participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil pour les faits commis à son encontre par les prévenus ». Il a retenu que le retrait de plainte était intervenu le 5 février 2025, le plaignant étant alors accompagné de A.________, qui était porteur d’un couteau. Lors de son audition du même jour, B.________ avait expliqué que s’il ne retirait pas sa plainte, il allait « se prendre des baffes ». Entendue le 7 février 2025, C.________ avait confirmé que B.________ s’était fait menacer par les deux prévenus, afin qu’il retire sa plainte. Il fallait en outre tenir compte des discussions intervenues sur Snapchat entre les deux prévenus, ainsi que des déclarations orales faites par B.________ à un policier dans le contexte de la fugue de C.________. Le procureur a considéré qu’au moment de retirer sa plainte, « B.________ avait été clairement menacé par les deux prévenus, à tout le moins l’un d’entre eux ». L’intéressé savait en outre que les menaces étaient susceptibles d’être matérialisées, au vu de l’agression dont il avait été victime quelques jours auparavant. Il avait « dû envisager sérieusement qu’une désobéissance à l’ordre reçu aurait certainement des conséquences concrètes pour son intégrité corporelle ». Les pressions intervenues lui avaient naturellement fait craindre un dommage sérieux et imminent, ce qui pouvait influencer son libre arbitre. La démarche de retrait de plainte découlait « manifestement d’une influence extérieure illicite engendrant un vice de la volonté ». B.________ n’avait pas agi librement, mais bien en raison d’un comportement pénalement relevant, que les prévenus avaient adopté et qui entachait irrémédiablement la validité du retrait de plainte.

G.                           a) Le 19 mai 2025, A.________ recourt contre cette ordonnance. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de prendre acte du retrait de la plainte de B.________ et à l’allocation d’une indemnité de dépens au sens de l’article 436 CPP, les frais devant être laissés à la charge de l’État. Sur la recevabilité du recours, le recourant expose notamment que si l’intervention du plaignant était refusée, la procédure serait notablement simplifiée. Sur le fond, il rappelle les déclarations de B.________ lors de son audition du 5 février 2025, selon lesquelles il n’avait pas subi de menaces ou de pressions pour retirer sa plainte. Lors de cette audition, le plaignant n’était en fait pas accompagné par l’un des prévenus. S’il a évoqué un risque de « prendre des baffes » s’il ne retirait pas sa plainte, cela se référait à ce qui pourrait se passer au « collège » et pas à ce que pourraient faire les prévenus. Selon le recourant, l’audition de C.________ a été effectuée sans respecter les règles concernant la présence des mandataires des prévenus et les questions des policiers ont été orientées. L’audition n’est donc ni exploitable, ni crédible. L’intéressée s’est au surplus contentée d’évoquer un « coup de pression », sans donner de détails, et rien ne permet de penser que cela se serait apparenté à des menaces. Les prétendues déclarations orales du plaignant, mentionnées dans un rapport de police, n’ont aucune valeur probante et ne peuvent pas être utilisées pour remplacer une audition. Le plaignant avait d’ailleurs dit à la police qu’il ne voulait pas être entendu. Le recourant a déjà contesté, lors de son audition, avoir menacé le plaignant et il le conteste encore. Le Ministère public n’a pas visé les menaces dans ses décisions d’extension du 9 avril 2025. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que B.________ aurait été menacé pour retirer sa plainte. Le recourant relève encore que si la jurisprudence admet l’application analogique des principes relatifs aux vices du consentement à un retrait de plainte, en tenir compte n’amène pas à pouvoir retenir qu’un retrait de plainte serait, dans un tel cas, « inefficace » : cela permet simplement au plaignant de bénéficier d’une exception au caractère irrévocable du retrait de plainte, soit de déposer une nouvelle plainte identique. Cette solution est d’ailleurs conforme aux principes de droit civil concernant les vices du consentement, selon lesquels la personne dont le consentement est vicié doit agir pour rétablir ses droits. En l’espèce, B.________ n’a pas demandé à déposer une nouvelle plainte pour les faits initialement dénoncés. En décidant unilatéralement et contre la volonté de B.________ de ne pas tenir compte du retrait de plainte, le Ministère public a mal appliqué l’article 33 CP et la jurisprudence y relative.

                        b) Le 23 mai 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à formuler et s’en tient à la décision entreprise.

                        c) Invité à se déterminer sur le recours, B.________ n’a pas présenté d’observations dans le délai fixé.

H.                            a) Il paraît utile de relever encore que, le 19 mai 2025, A.________ a requis du procureur qu’il retire du dossier le procès-verbal de l’audition de C.________ (selon lui, l’audition n’avait pas eu lieu dans le cadre d’une enquête policière et les mandataires des prévenus n’avaient pas été invités à y assister) et les passages du rapport de police faisant état de propos tenus par B.________ lors d’une discussion avec un policier (selon lui, aucune des règles relatives aux auditions n’avait été respectée), ces éléments n’étant pas exploitables.

                        b) Par décision du 21 mai 2025, le Ministère public a refusé de retirer du dossier les éléments mentionnés dans la requête de A.________. Il a retenu que l’audition formelle de C.________ avait bien eu lieu dans le cadre d’une investigation policière, que le contact des policiers avec B.________ avait eu lieu dans un contexte de crise, qu’il n’y avait pas eu d’audition au sens des articles 142 ss CPP, que les propos de l’intéressé et les constatations faites avaient simplement été rapportés, que les policiers agissaient alors dans le cadre d’une investigation policière et avaient recueilli des renseignements qui pouvaient éclairer la vérité, qu’ils étaient des fonctionnaires assermentés et que le passage contesté du rapport constituait un élément de preuve, qui pourrait être discuté devant le tribunal.

                        c) Le 22 mai 2025, le Ministère public a en outre admis un changement de mandataire d’office pour A.________, requis le 19 du même mois du fait que la précédente avocate d’office avait cessé son activité.

C O N S I D É R A N T

1.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

2.                            Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards (art. 396 al. 1 CPP).

2.1.                  a) L'article 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse.

                        b) Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1).

                        c) À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’exclusion d’une partie plaignante (arrêt de principe RJN 2016, p. 406, avec un rappel de la jurisprudence cantonale antérieure ; l’arrêt retenait qu’il n’y avait pas lieu de suivre des décisions vaudoise et bernoise, qui admettaient – mais sans motivation particulière – la recevabilité du recours du prévenu contre une décision admettant la participation en procédure d’une partie plaignante).

                        d) Dans un arrêt ultérieur, l’Autorité de céans a laissée ouverte la question de l’intérêt du prévenu à recourir dans le cas où une au moins des infractions en cause ne se poursuivait que sur plainte : on pouvait se demander si, en pareil cas, le prévenu n’aurait pas un intérêt juridiquement protégé à ce qu’un retrait de plainte soit considéré comme valide, puisqu’à défaut, il devrait être poursuivi pour cette infraction (arrêt de l’ARMP du 13.11.2024 [ARMP.2024.155] cons. 1 ; la question a été laissée ouverte car le recours devait de toute manière être rejeté sur le fond).

                        e) Dans sa jurisprudence postérieure à l’arrêt cantonal de principe cité plus haut, le Tribunal fédéral retient que pour établir un intérêt à recourir, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêts du TF du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 2.1, et du 12.12.2018 [1B_317/2018] cons. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée ; l’intérêt doit cependant être en principe nié quand, après l’exclusion des parties plaignantes actuelles, un tiers pourrait encore intervenir en cette qualité (arrêts du TF du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 2.1 ; du 06.01.2020 [1B_431/2019] cons. 2.2 ; du 06.01.2020 [1B_334/2019] cons. 2.3.3 et 2.3.4 ; du 25.04.2024 [7B_51/2024] cons. 2.3.2). Il appartient au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'article 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt du TF du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 2.1).

                        f) Dans l’un des arrêts cités ci-dessus, le Tribunal fédéral a pris en compte le fait qu’un seul participant prétendait à la qualité de partie plaignante et dénonçait contre trois prévenus des infractions similaires en lien avec des mêmes faits ; au vu de ces éléments, qu’on ne pouvait pas qualifier d'abstraits, l’intérêt des prévenus à faire écarter le plaignant de la procédure était manifeste et l'autorité cantonale, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit, pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir au stade de la recevabilité que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question du statut de partie plaignante de la personne en cause était examinée immédiatement (arrêt du TF du 03.12.2020 [1B_304/2020] cons. 2.2).

2.2.                  a) En l’espèce, le recourant expose qu’il est important de garder à l’esprit qu’il est ici question d’un retrait de plainte du lésé. La question de la participation du lésé peut être tranchée rapidement. Le fait qu’il ne participe plus à la procédure pourra simplifier grandement la suite de l’instruction (on éviterait d’éventuelles confrontations ou auditions complémentaires et limiterait l’instruction aux infractions poursuivies d’office) et exercer une influence sur les frais et éventuelles indemnités qui pourraient être dues par les prévenus au terme de la procédure.

                        b) En fonction de la jurisprudence fédérale postérieure à l’arrêt RJN 2016, p. 406, l’intérêt juridique du recourant à recourir contre la décision entreprise doit être admis. Il n’y a qu’un lésé pour l’infraction de séquestration ou d’enlèvement qui est reprochée aux prévenus. Si la qualité de plaignant de ce lésé n’était pas admise, personne d’autre ne pourrait intervenir en cette qualité. L’exclusion de cette qualité pourrait – forcément – simplifier l’instruction, pas en rendant de nouvelles auditions et d’éventuelles confrontations inutiles (l’établissement des faits resterait nécessaire), mais bien en évitant les interventions usuelles des parties plaignantes, s’agissant par exemple du dépôt de conclusions civiles et de la convocation du lésé aux auditions de tiers. Le recours est ainsi recevable.

3.                            Reste à examiner la question de fond.

3.1.                  a) Selon l'article 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1) et quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).

                        b) La jurisprudence retient que le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté et que la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque. L’année dernière, le Tribunal fédéral a en outre considéré ceci : « Dans un arrêt 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l' ATF 79 IV 97 (consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale ; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal [l’arrêt renvoie à divers auteurs, dont l’une relève que l'arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués] » (arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_666/2023] cons. 2.2.2 et 2.2.3). Les juges fédéraux ont cependant aussi retenu, dans un arrêt légèrement antérieur, que la renonciation à porter plainte et le retrait de plainte sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction pénale ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP) (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 3.1 ; ces circonstances affectent la validité de la déclaration de retrait de plainte : Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4ème éd., n. 21 ss ad art. 33). Si donc l’erreur, le dol et la crainte fondée, au sens des articles 23 ss CO, ne peuvent en l’état pas rendre caduc un retrait de plainte, il faut retenir qu’un retrait de plainte ne peut être valable qu'à la condition d'avoir été exprimé librement (Riedo, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP, au sujet d’une renonciation à porter plainte, mais le même principe doit s’appliquer au retrait de plainte) et qu’indépendamment de la question d’un éventuel vice du consentement au sens du droit civil, il tombe sous le sens qu’un retrait de plainte ne peut pas être valable s’il est rédigé avec un pistolet sur la tempe ou sous la menace d’un gros bâton ; il ne peut pas l’être plus s’il est la conséquence d’un autre type de menace, au sens de l’article 180 CP (menace grave, qui a alarmé ou effrayé la personne), ou d’une contrainte, au sens de l’article 181 CP (arrêt de l’ARMP du 13.11.2024 [ARMP.2024.155] cons. 2b). Cela étant, il faut encore rappeler que, d'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).

                        c) Celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à la renouveler (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 5 ad art. 33).

3.2.                  a) En l’espèce, on peut retenir comme tout à fait possible et même assez probable que le recourant a obtenu, par une infraction pénale (des menaces, au sens de l’art. 180 CP, ou une contrainte, au sens de l’art. 181 CP), que la plainte soit retirée. B.________ a certes déclaré, le 5 février 2025, ne pas avoir subi de pressions pour qu’il retire sa plainte, mais au moment où il s’était d’abord présenté au poste pour manifester son souhait de retirer la plainte, il était en compagnie de A.________, qui était convoqué pour être entendu et était muni d’un couteau de cuisine dissimulé dans son pantalon, ce qui peut évidemment surprendre (ses explications à ce sujet ont été fantaisistes). On ne peut pas exclure que A.________ ait contraint B.________ à l’accompagner au poste pour retirer sa plainte. Les échanges entre A.________ et D.________, constatés par l’analyse des données contenues dans leurs téléphones portables, permettent en outre de se convaincre du mépris des intéressés pour celui qu’ils avaient agressé le 29 janvier 2025 – mépris contrastant avec la version d’un entretien aimable avec le plaignant, le jour précédant le retrait de la plainte – et évoquent explicitement le fait qu’il va retirer sa plainte. Les déclarations de C.________, du 7 février 2025, ne peuvent pas être écartées d’un revers de la main et font état de pressions subies par B.________, de la part de A.________, pour qu’il retire sa plainte ; il n’y a pas lieu de statuer ici sur leur caractère exploitable, mais on observera tout de même qu’elles ont été faites avant toute ouverture d’instruction. En l’état, le rapport de police relatant des explications données par B.________ dans le contexte de la fugue de C.________ est au dossier, dans sa version intégrale, et sans statuer ici sur son caractère exploitable, on doit quand même relever qu’il ressort assez clairement de ces explications que, selon l’intéressé, A.________, avant sa première audition, a usé de menaces pour obtenir un retrait de plainte (on peut noter au passage que si B.________, au cours de la discussion avec le policier, a dit qu’il ne voulait pas être entendu, c’était, à lire le rapport, en relation avec les circonstances de sa tentative de suicide).

                        b) Cela étant, il faut admettre que le Ministère public est allé un peu vite en besogne en rendant la décision entreprise, sans s’assurer formellement, auprès de B.________, que celui-ci, malgré le retrait formel de sa plainte, entendait participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Un retrait de plainte obtenu par une infraction pénale peut déployer des effets si le lésé, tout bien considéré, préfère finalement s’abstenir de participer à la procédure, pour d’autres motifs qui lui sont propres (volonté de tourner la page, de s’éviter des démarches judiciaires, d’engager des frais, etc.). Quand le lésé, après un retrait de plainte, demande expressément à revenir dans la procédure, il appartient au Ministère public de déterminer si le retrait de plainte est valable et, partant, définitif. Par contre, quand existent de forts soupçons de manœuvres frauduleuses ayant entraîné le retrait de plainte, mais que le lésé ne se manifeste pas spontanément, il ne revient pas au Ministère public de constater d’office l’inefficacité du retrait de plainte, sans autre forme de procès. En pareille hypothèse et pour satisfaire à son obligation de s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, le Ministère public doit contacter le plaignant pour l’inviter à se déterminer. En pratique, cela peut se faire en interpellant par écrit le mandataire du plaignant, quand celui-ci est déjà assisté. Quand le lésé n’est pas assisté, comme c’est le cas ici, le moyen idoine est de convoquer l’intéressé à une audience au cours de laquelle les faits en rapport avec le retrait de plainte seront évoqués et le lésé sera invité à se déterminer ; selon les circonstances, notamment une estimation des risques que des pressions ou craintes subsistent, le lésé peut être invité à se faire assister à l’audience par un mandataire professionnel, le cas échéant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cela paraît s’imposer dans le cas d’espèce). Ce mode de procéder permet à la fois au lésé de revenir dans la procédure si le retrait de plainte a été obtenu dans les conditions prévues par la jurisprudence et de respecter la volonté du même si elle est, finalement, de renoncer à participer à la procédure. Cela étant, comme on ne peut pas exclure qu’au stade de la détermination du lésé envers le Ministère public (au sens de ce qui précède), des pressions et/ou craintes subsistent, amenant le lésé à déclarer contre son gré qu’il renonce à participer à la procédure, il faut en outre admettre la possibilité, pour le lésé, de revenir sur une déclaration de renonciation au cours des étapes ultérieures de la procédure, l’autorité saisie de la cause devant alors statuer à nouveau sur la qualité de partie plaignante.

                        c) En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour que celui-ci détermine si la volonté du lésé est de conserver, respectivement retrouver la qualité de partie plaignante ou pas, en convoquant l’intéressé à une audience (cf. ci-dessus) ; dans l’affirmative, le procureur devra réexaminer – en fonction de tous les éléments qui seront alors au dossier – si les conditions jurisprudentielles pour une inefficacité d’un retrait de plainte sont réunies et statuer à nouveau ; si le lésé, dans des conditions qui lui permettent a priori de s’exprimer librement, dit renoncer à la qualité de partie plaignante, le Ministère public en prendra simplement acte.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, au sens des considérants ci-dessus. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 436 CPP), ce qui exclut une indemnité d’avocat d’office. Il n’a certes pas produit de mémoire d’honoraires, mais il pouvait considérer que ce n’était pas absolument nécessaire, puisque l’assistance judiciaire était demandée et qu’en cas d’octroi, l’indemnité pouvait être fixée sur la base du dossier. En fonction de ce dossier, l’indemnité de dépens sera fixée à 1’000 francs, frais et TVA inclus. L’indemnité sera allouée au mandataire personnellement.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule la décision entreprise.

2.    Renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me E.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs, frais et TVA inclus (art. 436 CPP).

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.762), à B.________ et à D.________, par Me F.________.

Neuchâtel, le 26 juin 2025