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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.07.2025 [7B_629/2025] |
A. A.________ est le père d’un enfant prénommé B.________, né hors mariage en 2022. Son ex-compagne a mis fin à la relation en mars 2024. Les parents ont ensuite signé, le 14 mai 2024, une convention, qui a été ratifiée le 7 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel (ci-après : APEA), présidée par le juge C.________. La convention prévoyait que la garde de l’enfant reviendrait à la mère, que le père aurait un droit de visite et qu’il verserait à la mère, pour son fils, une contribution d’entretien mensuelle de 830 francs.
B. a) Le 4 septembre 2024, l’ex-compagne de A.________ a écrit à l’APEA, à Boudry. Elle exposait qu’elle subissait du harcèlement, des menaces et des insultes de la part de son ex-compagnon ; elle avait besoin d’aide pour faire respecter le droit de visite convenu à l’amiable, ou de trouver un autre accord ; le père menaçait souvent de ne pas venir prendre l’enfant quand la mère travaillait ; il exigeait de la mère qu’elle vienne rechercher l’enfant à des heures non prévues, la menaçant de porter plainte pour abandon si elle ne se pliait pas à ses exigences ; plus aucune communication n’était possible ; les rencontres avec le père étaient un calvaire.
b) L’APEA a cité une audience pour le 18 septembre 2024 ; A.________ ne s’est pas présenté ; son ex-compagne a été entendue et a confirmé en substance ce qu’elle avait écrit. Une enquête sociale urgente a été requise le même jour. A.________ a ensuite écrit qu’il s’opposait à cette enquête, mais l’APEA lui a fait savoir qu’elle était maintenue.
c) Par téléphone du 15 octobre 2024, l’enquêteur social D.________, de l’Office de protection de l’enfant (OPE), a fait savoir à l’APEA que A.________ refusait de le rencontrer et de coopérer à l’enquête. L’APEA a dès lors cité une audience pour le 20 novembre 2024.
d) Le 18 octobre 2024, A.________ a adressé à l’APEA une « Plainte pour aliénation parentale, refus de droit de visite et demande de suivi médical pour [son ex-compagne] ». Le même jour, il a déposé un « Mémoire pour l’audience du 20 novembre 2024 pour le bien-être de B.________, 2 ans », dans lequel il demandait notamment la mise en place de modalités claires et équilibrées pour le droit de visite. Il a encore déposé d’autres pièces.
e) La mère de l’enfant a demandé, le 15 novembre 2024, l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.
f) Selon A.________, le juge E.________, du Tribunal régional de Boudry, a eu, juste avant l’audience du 20 novembre 2024, au su des parties mais hors leur présence, un bref entretien avec D.________, qui devait aussi comparaître devant l’APEA.
g) A.________ et son ex-compagne ont comparu à l’audience de l’APEA du 20 novembre 2024, présidée par la juge F.________. Durant l’audience, D.________ a été invité à faire part de ses constatations au sujet de la famille ; il a proposé sa désignation comme curateur de surveillance des relations personnelles. Le père a demandé, sans succès, la « révocation de l’étude G.________ », soit l’étude qui représentait la mère, par Me H.________ (selon lui, cette avocate ne devait pas pouvoir assumer le mandat, car son associé Me I.________ avait eu, voici une dizaine d’années, une relation avec J.________, laquelle avait été l’employeuse de A.________ et avait été pressentie pour devenir la marraine de B.________ ; un certain temps après la fin de leur liaison, Me I.________ et J.________ auraient renoué des liens, amicaux cette fois). La convention du 14 mai 2024 a été rappelée.
h) Par décision du 22 novembre 2025, l’APEA institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de B.________ et désigné D.________ en qualité de curateur.
i) Le curateur a adressé un rapport à la présidente de l’APEA, le 29 novembre 2024, émettant des propositions pour le règlement du droit de visite.
j) Le 17 décembre 2024, l’APEA a rendu une décision étendant et précisant le droit de visite du père ; il était prévu un Point échange pour l’exercice de ce droit (le Point échange a ensuite été mis en place à la crèche K.________, à Z.________).
k) Le même jour, la présidente de l’APEA a rendu une décision motivée rejetant la demande de A.________ tendant à la « révocation de l’étude G.________ ».
l) Par arrêt du 23 janvier 2025, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a déclaré irrecevable un recours déposé par A.________ contre la décision refusant d’écarter Me H.________ de la procédure.
m) Le même jour, la CMPEA a déclaré irrecevable un courrier que A.________ lui avait adressé le 31 décembre 2024 et qui portait la mention « Objet : Demande d’enquête sur des irrégularités graves constatées lors de l’audience du 20 novembre 2024 [devant la présidente de […] l’APEA] et demande de dommages et intérêts » (NB : l’orthographe est ici rétablie, pour les citations des écrits de l’intéressé) : il ne s’agissait pas d’un recours contre une décision de l’APEA et la CMPEA n’était pas compétente pour traiter les questions alors abordées.
n) A.________ avait en outre déposé, auprès de la CMPEA, un recours contre la décision du 17 décembre 2024 relative au droit de visite. Une audience a été tenue le 6 février 2025 devant la juge instructeur de la CMPEA, L.________ ; un accord a été trouvé, qui prévoyait notamment la mise en oeuvre d’une médiation ; par décision du 24 mars 2024, la juge instructeur a classé le recours, car plus aucune question de fond n’était encore pendante devant cette cour.
C. a) Le 17 janvier 2025, A.________ avait adressé au Ministère public une « [d]emande d’enquête sur les irrégularités judiciaires ». Il dénonçait des « irrégularités graves et des violations flagrantes subies dans le traitement de [s]on dossier judiciaire relatif à la garde de [s]on fils », commises par l’APEA, à Boudry, le Tribunal cantonal, à Neuchâtel, et le Tribunal fédéral. Il formulait en outre des griefs contre le juge E.________, la juge F.________, Me I.________ et Me H.________.
b) Par lettre au plaignant du 28 janvier 2025, le procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte. Il retenait qu’il n’existait pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise et que les faits que le plaignant mentionnait dans les documents produits ne relevaient pas du droit pénal.
c) Sur le moment, A.________ n’a pas déposé de recours contre cette décision.
D. a) Le 3 février 2025, A.________ a adressé au Conseil de la magistrature, avec notamment copie au Ministère public, un courriel intitulé : « Plainte pénale pour conflit d’intérêts, corruption passive, mauvaise gestion de procédure, dysfonctionnement, négligence et demande d’audit judiciaire » ; il reprochait au juge C.________ un « conflit d’intérêts » et une « rédaction partiale de la convention amiable », au juge E.________ une « gestion biaisée de l’audience », à l’intervenant OPE D.________ d’avoir fait preuve de « partialité manifeste », de « négligence dans l’exercice de ses fonctions » et de « collusion présumée avec des acteurs du dossier », à Me I.________ des « dysfonctionnements graves et manquements professionnels ayant altéré la procédure » et à Me H.________ de s’être trouvée dans un « conflit d’intérêts dans la gestion de la procédure ». Il demandait l’ouverture d’enquêtes contre chacun des susnommés.
b) Le même jour, A.________ adressait aussi au Conseil de la magistrature, également avec copie au Ministère public, des plaintes pénales contre D.________, le juge C.________ et « l’étude d’avocats G.________ », dans lesquelles il évoquait les mêmes faits que ci-dessus.
c) Le 4 février 2024, le procureur général a écrit au plaignant que, comme déjà expliqué le 28 janvier 2025, le Ministère public ne pouvait pas ouvrir une procédure sans avoir de soupçons suffisants qu’une infraction avait été réalisée. Les courriers du plaignant n’expliquaient pas en quoi des comportements répréhensibles auraient été commis à son préjudice. Il n’y avait donc pas de motif de rouvrir la procédure à laquelle la décision du 28 janvier 2025 avait mis fin.
d) Le 7 février 2025, le Conseil de la magistrature, par sa présidente M.________, a écrit à A.________ que les plaintes pénales qu’il lui avait adressées ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle du Ministère public, à laquelle elles étaient transmises pour suite utile.
E. a) Le 31 mars 2025, A.________ a déposé devant le Ministère public une « [p]lainte pénale pour corruption systémique et dysfonctionnements judiciaires – Demande d’ouverture d’enquête approfondie ». Il déclarait déposer plainte contre le juge E.________ « pour sa gestion biaisée, ses interventions en coulisses et son comportement délibéré, manifestement motivé par un différend personnel », qui aurait eu des « conséquences destructrices » sur la défense du plaignant, ses droits parentaux et sa vie personnelle (entretien avec le « médiateur » avant l’audience du 20 novembre 2024). Il disait viser aussi « [q]uatre juges, deux avocats, un curateur et un médiateur, dont les agissements, attestés par un dossier de 1'000 pages de pièces à conviction, démontr[ai]ent des fautes graves et irréfutables, révélant une corruption systémique dans le système judiciaire familial ». Le plaignant renvoyait à ce dossier. Selon lui, le fait que la juge F.________ n’avait pas été entendue révélait « une enquête bâclée et une volonté manifeste d’étouffer la vérité ». Était aussi visée la présidente du Conseil de la magistrature, « en raison de son refus catégorique d’examiner [s]es dénonciations et de son attitude contribuant à étouffer la justice dans [s]on dossier ».
b) Le 2 avril 2025, le procureur général suppléant a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 31 mars 2025 et mis les frais de la procédure à la charge du plaignant. Il retenait que, pour l’essentiel, il avait déjà été répondu à celui-ci dans la décision de non-entrée en matière du 28 janvier 2025, à laquelle il était renvoyé. Par ailleurs, la plainte contre la présidente du Conseil de la magistrature était manifestement sans fondement.
c) Par arrêt du 8 mai 2025, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours déposé le 7 avril 2025 par A.________ contre les décisions de non-entrée en matière des 28 janvier et 2 avril 2025. Elle a notamment considéré, en résumé, que le juge C.________ ne pouvait avoir commis aucune infraction pénale en ratifiant la convention signée le 14 mai 2024 par les parents de B.________ ; même s’il avait ratifié une convention qui n’aurait pas dû l’être, cela ne relèverait de toute manière pas du droit pénal, mais d’une erreur d’un juge, pour la rectification de laquelle une voie de recours était à disposition. Par ailleurs, on ne trouvait au dossier aucun indice que le juge E.________ aurait influencé D.________ pour son attitude devant l’APEA, ni qu’il aurait discuté de la cause concernant le recourant avec sa collègue la juge F.________. Les critiques que le recourant adressait à D.________ ne relevaient pas du droit pénal. Rien de pénal ne pouvait non plus être déduit du dossier au sujet de Me I.________ et de son associée Me H.________. La présidente du Conseil de la magistrature n’avait fait que se conformer à ses devoirs élémentaires en écrivant au recourant que ce conseil n’était pas compétent pour traiter des plaintes pénales et en transmettant dès lors au Ministère public celles du recourant (ARMP.2025.37).
F. a) Le 10 mars 2025, A.________ avait adressé au Ministère public une « plainte pénale pour abus d’autorité et gestion déloyale, avec demande de dommages et intérêts et restitution de sommes dues », visant l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ci-après : ORACE) et l’une de ses juristes. Il leur reprochait une procédure de recouvrement introduite contre lui par l’ORACE pour des pensions arriérées, dues en faveur de son fils.
b) Par décision du 13 mars 2025, le procureur général a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte.
c) Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par l’ARMP, par arrêt du 31 mars 2025 (ARMP.2025.28).
G. a) Le 8 avril 2025, A.________ a encore adressé au Ministère public une « [p]lainte pénale fondée sur l’article 7 de la Constitution fédérale – Atteinte grave à la dignité humaine et dénonciation de dysfonctionnements systémiques ». Il dénonçait des « [d]écisions judiciaires déshumanisantes » (les décisions rendues dans son dossier avaient été prises sans considération de sa personne et de son rôle de père), la « [n]on-reconnaissance de l’aliénation parentale » (aucune autorité n’avait reconnu une telle aliénation, malgré des preuves et expertises), « une « [p]ression financière et extorsion légale » (depuis le 1er janvier 2025, il avait accumulé environ 10'000 francs de frais liés aux affaires judiciaires, alors que son salaire n’était que de 4'000 francs), des « [d]écisions rendues sans transparence et manipulation des preuves » (des preuves essentielles avaient été ignorées lors des audiences, entraînant un examen superficiel et biaisé de son dossier ; des décisions avaient été rendues précipitamment, ce qui démontrait une violation de son droit à une procédure équitable) et un « [s]ilence institutionnel et inaction » (les autorités s’étaient montrées silencieuses face à ses dénonciations, malgré un dossier de plus de 1'000 pages). Le plaignant revenait sur des faits concernant le juge E.________, D.________, la juge F.________, la présidente du Conseil de la magistrature, Me I.________, Me H.________ et J.________. Il relevait qu’il allait perdre son logement à fin mai 2025, était en train de refaire tous ses papiers administratifs et subissait une pression financière écrasante (frais de justice ; il avait un besoin urgent de soins dentaires, qu’il n’avait plus les moyens de payer). La précipitation des décisions, le rejet expéditif de ses recours et le manque de dialogue avec les autorités le plongeaient dans une profonde détresse morale et psychologique. Il sacrifiait de nombreuses heures de sommeil au travail sur son dossier. Il demandait l’enregistrement de sa plainte, « l’ouverture immédiate d’une enquête pénale approfondie sur l’ensemble des dysfonctionnements et abus constatés », la prise en compte intégrale de son dossier complet de plus de 1'000 pages et des autres éléments, la « suspension immédiate de toutes procédures et frais supplémentaires jusqu’à ce qu’un examen complet et impartial de [s]on dossier soit réalisé », la notification explicite de sa plainte à l’ensemble des instances concernées, une indemnisation symbolique d’un franc et le remboursement intégral des frais et dépens engagés dans le cadre des procédures le concernant.
b) Par lettre du 11 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et de mettre les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge du plaignant, car les éléments portés à sa connaissance ne permettaient pas de conclure à des infractions. En particulier, le fait que des décisions judiciaires ne soient pas conformes aux attentes du plaignant ne signifiait pas qu’elles avaient été prises en violation de la loi et, de toute façon, la voie ordinaire pour contester des décisions de justice était celle du recours ou de l’appel, mais pas celle de la plainte pénale.
c) Un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté par l’ARMP, par arrêt du 22 mai 2025 (ARMP.2025.43).
H. A.________ a déposé divers recours auprès du Tribunal fédéral, contre les arrêts mentionnés plus haut. Ceux sur lesquels il a déjà été statué ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables. À lire l’intéressé, trois recours et une demande de révision seraient pendants devant le Tribunal fédéral, une procédure aurait été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, deux recours en matière pénale concerneraient l’Autorité de surveillance des avocats et un dossier aurait encore été déposé auprès du Conseil de la magistrature.
I. a) Le 23 avril 2025, à 19h10, l’ex-compagne de A.________ s’est présentée au poste de police et a expliqué que, le même jour entre 18h00 et 18h15, l’intéressé l’avait menacée sur rue, alors qu'elle venait récupérer leur enfant à la crèche K.________. Entendue, elle a déclaré qu’il avait menacé de la frapper ; alors qu'elle voulait filmer ces menaces avec son téléphone portable, il avait saisi l’appareil et l'avait cassé en le jetant au sol. A.________ a été interpellé à son domicile par la police bernoise. Entendu, il a déclaré, en substance, que son ex-compagne l’avait provoqué et avait prétendu à tort qu’il la menaçait, quand ils s’étaient rencontrés à proximité de la crèche K.________ ; elle avait téléphoné à la police et voulu le filmer ; il lui avait pris son téléphone et l’avait jeté au sol ; son ex-compagne agissait ainsi afin d'avoir la garde exclusive de leur fils. L’ex-compagne a indiqué qu’elle souhaitait un délai de réflexion quant à un éventuel dépôt de plainte. A.________ a signé un engagement à ne pas mettre ses menaces à exécution, a refusé d’être signalé au service d’aide aux auteurs de violences conjugales et a déposé plainte contre son ex-compagne, l’accusant d’avoir tenu des propos calomnieux contre lui. Il a ensuite été laissé libre. La police a prévu de reconvoquer l’ex-compagne pour l’entendre en qualité de prévenue.
b) L’ex-compagne de A.________ a avisé l’APEA de ces incidents, par courriel du 23 avril 2025. Le lendemain, le père a lui-même envoyé un courrier à l’APEA, disant que les accusations de son ex-compagne étaient fausses ; il détaillait les faits et joignait un enregistrement vidéo, pris avec son téléphone portable pendant les incidents.
c) Le 25 avril 2025, le curateur aux relations personnelles a adressé un rapport à l’APEA. Il exposait que la directrice de la crèche servant de Point échange renonçait, avec effet immédiat, « pour des raisons de sécurité et un sentiment d’être mise en danger par A.________, à offrir un espace d’échange pour B.________ et ses parents ». Selon le curateur, une vidéo envoyée par A.________ illustrait qu’il n’était pas possible, pour les parents, d’échanger leur enfant dans des conditions convenables. La mère disait ne pas pouvoir entrer en matière pour un échange de l’enfant en présence des seuls parents. Le père n’avait pas voulu discuter. Aucun échange en institution ne pouvait, en l’état, être proposé. Le curateur proposait qu’une audience soit fixée rapidement et que, dans l’intervalle, le droit de visite du père soit suspendu « compte tenu du contexte très conflictuel entre les parents, des répercussions que ces agissements auront sur le développement de l’enfant s’ils ne s’arrêtent pas immédiatement, des propos régulièrement menaçants de A.________ et de son comportement avec les personnes accompagnant cette situation ». Le curateur proposait en outre que le père soit soumis à une expertise psychiatrique.
d) Par décision de mesures superprovisionnelles du même 25 avril 2025, la présidente de l’APEA (juge F.________) a suspendu le droit de visite du père, avec effet immédiat, fixé un délai aux parents pour présenter des observations et dit qu’une audience serait fixée ultérieurement. Elle retenait notamment que la vidéo envoyée par le père démontrait « un comportement inadéquat de sa part ainsi qu’une attitude menaçante en présence de son enfant dans la mesure où il dénigr[ait] ouvertement la mère de l’enfant devant celui-ci et film[ait] la scène avec son téléphone portable » ; elle se référait en outre au courrier du curateur et relevait qu’il n’y avait plus de Point échange possible (si on comprend bien A.________, il a déposé une détermination de 300 pages le 28 avril 2025 et la présidente de l’APEA a rendu une nouvelle décision le 29 avril 2025 ; en tout cas, une audience a été fixée au 17 juin 2025).
e) Sur requête de l’ex-compagne de A.________, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (juge R.________), a prononcé, le 29 avril 2025 à titre superprovisionnel, puis le 12 mai 2025 à titre provisionnel, une interdiction faite à l’intéressé de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile de son ex-compagne et de la crèche K.________, de prendre contact avec son ex-compagne et de publier le moindre contenu la concernant sur des réseaux sociaux. Un appel contre cette décision est pendant devant la Cour d’appel civile et en est au stade de l’échange d’écritures (CACIV.2025.32).
J. Le 24 avril 2025, l’ORACE a déposé auprès de l’APEA une requête d’avis au débiteur contre A.________, dans laquelle il exposait notamment que le débiteur prétendait que la décision fixant la pension pour son fils était caduque et ne payait pas régulièrement les contributions d’entretien. Un délai a été fixé à A.________ pour se déterminer. Il en a demandé la prolongation, par courrier du 7 mai 2025.
K. a) Le 23 avril 2025, la juge L.________, qui avait été juge instructeur de la CMPEA, a transmis au Ministère public des courriels des 18 et 19 avril 2025 envoyés par A.________ à diverses autorités et personnes, courriels dont elle écrivait qu’ils constituaient, parmi de nombreux autres envois, une nouvelle illustration d'une évolution qui inquiétait fortement. Dans l’un des messages du 18 avril 2025, adressé à diverses autorités et à des juges et greffières personnellement, A.________ écrivait notamment : « Je suis à bout. La souffrance me ronge chaque jour, et j'en ai assez de la taire. Je n'écris pas ce message pour me justifier, mais pour que vous compreniez que ce que je vis est insupportable, dévastateur. Depuis trop longtemps, je me bats pour garder un lien avec mon fils. Et tout semble se jouer contre moi, dans un système qui ignore ma souffrance et celle de mon enfant. […] Je ne suis pas violent, je suis juste un homme en souffrance. Je suis juste un père qui se bat pour son enfant. Et pourtant, malgré tout ça, je suis là à me battre pour qu'un jour, peut-être, mon ex-compagne oublie ce qui nous a détruits et redevienne la mère qu'elle était pour B.________, pour son bien-être. Je ne souhaite rien de plus que cela, pour lui, pour nous. Je reconnais aujourd'hui que, suite à l'acharnement et à cette situation, mon regard a changé. J'ai dû me transformer, peut-être même devenir une version de moi que je n'avais jamais imaginée. Je m'excuse si aujourd'hui je ne suis plus l'homme que j'étais avant cette épreuve. Mais je vous assure que chaque transformation en moi, chaque changement, est le résultat de cette lutte incessante. Une lutte pour la vérité, pour mes droits, pour mon fils. Si j'ai évolué, c'est parce que l'on m'a poussé à bout, à changer ma façon de voir le monde et les autres. J'aspire à la paix, mais c'est cette souffrance qui me guide ».
b) Le 8 mai 2025, la juge L.________ a envoyé un nouveau courrier au Ministère public. Elle exposait que, depuis plusieurs mois, A.________ s'adressait régulièrement au Tribunal cantonal, notamment, par de nombreux courriers et courriels. Dans le cadre d'une des affaires le concernant, une audience s'était tenue le 6 février 2025, devant elle et une secrétaire, N.________. Un courrier avait été adressé le 7 mai 2025 à A.________ dans le dossier alors traité (relations personnelles avec son fils ; avis que la CMPEA n’était plus saisie et que l’APEA allait traiter les questions en suspens) ; le même jour, une lettre avait été envoyée à la juge F.________, en charge du dossier devant I'APEA, avec copie à A.________ (avis que la CMPEA n’avait plus à statuer et que, d’après des messages reçus au Tribunal cantonal, A.________ semblait vouloir contester une décision de l’APEA). Avant même la réception de cet envoi et ensuite de cette réception, A.________ avait appelé le greffe du Tribunal cantonal. Ce qu'il avait pu dire le 7 mai 2025 à N.________ et le lendemain à une autre secrétaire, O.________, suscitait quelques inquiétudes. Il était suggéré au procureur général d’entendre N.________. Comme O.________ partait en vacances le soir même, elle ferait un compte-rendu écrit de ses échanges avec A.________.
c) Encore le 8 mai 2025, la secrétaire O.________ a adressé un courriel au procureur général, avec le texte suivant : « Voici ce que je peux relater du téléphone de A.________ de ce jour. Je ne me souviens pas précisément de tout ce que A.________ a dit car il parlait trop vite, avec des propos incohérents, il mélangeait tout, était survolté et je n'arrivais pas à suivre le fil de ses propos. Ce que j'ai pu retenir : que personne ne répond à ses courriers, que l'on se fiche de lui, que c'est scandaleux, qu'il ne va pas en rester là, qu'il connaît tous les noms, L.________, Me I.________ et tous les autres. Qu'il ira plus loin (sans dire ce qu'il va faire). Tous les jours nous recevons de nouveaux courriels depuis plusieurs mois. J'ai juste pu dire, car il ne me laissait pas parler, que L.________ lui avait écrit un courrier, daté du 7 mai 2025, qui lui expliquait la situation concernant le dossier pour lequel il téléphonait (CMPEA.2O24.71), mais il a répondu que l'on se fichait carrément de lui et que ce courrier ne voulait juste rien dire. Incidemment, le greffe a constaté que A.________ avait mis sur son profil Facebook un certain nombre de personnes de la magistrature et des publications inappropriées (profil A.________) ».
d) L.________, N.________ et O.________ ont été déliées de leur secret de fonction envers le Ministère public.
e) Une secrétaire du Ministère public a établi le 8 mai 2025 une note au sujet d’un appel téléphonique de A.________ du même jour : « A.________ appelle pour savoir où en sont toutes les plaintes qu'il a transmises au MP. Je lui demande plus d'informations dans la mesure où aucune procédure n'est en cours actuellement et lui indique qu'il a reçu un courrier recommandé daté du 10 avril 2025 concernant son dernier dossier. Il s'énerve alors et indique que malgré toutes les plaintes qu'il a envoyées à la magistrature, la justice ne fait pas son travail, que c'est un scandale. Malgré mes demandes d'écrire directement au procureur qui lui a adressé le courrier s'il devait avoir besoin d'informations complémentaires, ce monsieur n'a rien voulu savoir, continuant de vociférer dans le téléphone. Au bout de plusieurs minutes, je lui ai poliment mais fermement indiqué que s'il ne me laissait pas la parole pour répondre à ses questions, j'allais devoir raccrocher, son monologue ne menant nulle part. Il m'a alors accusée de vouloir lui raccrocher au nez et m'a dit « moi qui croyais en la justice, tous des corrompus », « vous aurez de mes nouvelles ». Comme il a recommencé son monologue anti-justice, j'ai finalement raccroché après lui avoir indiqué que j'allais le faire et lui ai souhaité un bel après-midi et dit au revoir ».
f) Aussi le 8 mai 2025, A.________ a adressé un courriel à diverses autorités, dans lequel il écrivait : « Par la présente, je vous informe que, suite à l’accumulation de de faits graves, de violations manifestes de mes droits fondamentaux et d'actes de corruption documentés concernant la gestion de mon dossier (APEA et recours fédéral), j'ai décidé de rendre public l’ensemble de cette affaire. Vous trouverez publié ce jour le message suivant, destiné à informer la population de Neuchâtel et de Suisse : MAFIA JUDICIAIRE à NEUCHÂTEL : ASSEZ DE SILENCE ! » ; le courriel mentionnait ensuite, notamment, un résumé de ses griefs envers les diverses personnes qu’il avait déjà dénoncées.
L. a) Par décision du 9 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction aux fins de déterminer si A.________ s'était rendu coupable de menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l'article 285 CP, lors d'entretiens téléphoniques qu'il avait eus le 8 mai 2025.
b) Le même jour, le procureur général a entendu la secrétaire N.________, en qualité de témoin. Elle a déclaré ceci : « J'ai effectivement reçu un appel de [A.________], mercredi 7 mai dans l'après-midi. Je l'avais déjà eu au téléphone mais brièvement car j'avais transmis l'appel à ma collègue O.________. Je l'avais également vu en audience avec la juge L.________. Je savais donc à peu près de quoi il en retournait. Il était énervé pendant son appel, disant qu'il avait écrit à de nombreuses reprises et qu'il ne recevait jamais de réponse. J'ai essayé de lui faire entendre que, précisément, la juge L.________ avait préparé une réponse à son intention qu'il recevrait le lendemain mais il était impossible de lui parler tant son discours était soutenu. En d'autres termes, il n'arrêtait pas de parler et ne laissait aucune place à son interlocuteur. Au bout d'un moment, je lui ai dit que je ne pourrais pas passer l'après-midi au téléphone avec lui, que j'avais du travail mais rien n'y a fait. Je lui ai donc annoncé que j'allais raccrocher mais c'est lui qui l'a fait en premier ». Le procureur a demandé au témoin si elle avait eu le sentiment d'être menacée et elle a répondu : « Pas directement en ce sens qu'il ne m'a pas dit qu'il allait venir ou qu'il ne m'a pas demandé mon nom pour me dire qu'il me retrouverait mais l'on sentait, dans ses propos, une très forte tension. De ce que j'ai appris, il a été plus explicite, le lendemain, avec ma collègue O.________ en disant quelque chose du genre : « ça ne se passera pas comme ça. » Il n'y a toutefois pas eu de menace verbale directe à mon encontre ou à l'encontre d'une autre personne appartenant au pouvoir judiciaire durant cet entretien téléphonique ».
c) Le Ministère public a imprimé et mis au dossier des publications de A.________ sur Facebook ; on y voit les photographies de l’intéressé, de Me I.________, de Me H.________, du juge C.________, de l’enseigne de l’étude G.________ et de la plaque se trouvant à l’entrée du Tribunal cantonal ; on y trouve aussi des écrits de A.________ accusant divers membres d’autorités judiciaires et avocats, en substance, de corruption et de conflits d’intérêts.
d) Le 16 mai 2025, le Tribunal régional de Boudry, représenté par le juge E.________, a adressé au Ministère public une dénonciation contre A.________. Il expliquait que ce dernier était concerné par plusieurs procédures et qu’il lui arrivait souvent de téléphoner au greffe. Le 16 mai 2025, A.________ avait eu au téléphone une secrétaire du tribunal, qui avait retranscrit l’appel de la manière suivante :
« Il faut « dire à F.________ qu’elle joue un jeu serré, que la fête est terminée, que nous allons périr avec nos écrits, que c’est grave, que cette décision nous condamne ». Il dit encore : « qu’il fait un travail extraordinaire de recours ; que c’est le 6ème recours ; que le dossier brûle ; que le 12 mai on rend une décision et le 13 mai il dépose une plainte au MP ; qu’il est en train de faire une réforme majeure du droit familial ; que c’est la plus grande réforme de toute l’histoire familiale de l’humanité ; que le droit suisse doit être vite rétabli ; que nous avons perdu le flow et la raison ; qu’il est visionnaire ; que cette décision est gravissime et que c’est grave de continuer comme ça ; qu’il a une analyse plus fine que la nôtre ; que son dossier est à Justicia ; qu’il construit le monde de demain et que nous, nous lui avons volé son fils ; qu’il nous a donné un héritage (avec ses écrits) ; qu’il est respecté de tous ». Il dit encore : « vous m’avez pris mon fils de manière illégale ; j’ai de l’amour, vous, vous avez de la haine ; avec moi, vous êtes mal barrés ; vous êtes foutus ; c’est un traquenard ; c’est accablant cette histoire ». À ce moment A.________ reste calme, mais se met à pleurer ; on sent qu’il est dans l’émotion. Il dit encore que si F.________ revient sur sa décision (et lui permet de revoir son fils), il lui donnera « un livre blanc, à sa hauteur, un livre d’environ 25-30 pages », sans que l’on sache ce qu’il a voulu dire. Ensuite il dit : « je sais tout sur vous, sur vos enfants, je sais que tous les enfants de la magistrature vont à la crèche P.________, que vos enfants y vont aussi (il parle des miens) ». Puis il souhaite une bonne journée et raccroche le téléphone ».
Le Tribunal régional précisait que les dernières déclarations, concernant des enfants de magistrats, paraissaient suffisamment graves pour être dénoncées et que la levée du secret de fonction avait été demandée pour l’ensemble du personnel du tribunal (le secret de fonction a ensuite été levé).
e) Le 19 mai 2025, A.________ a appelé le Ministère public. Le greffier-adjoint a pris l’appel. Selon une note qu’il a établie, l’intéressé a demandé ce qu’il en était de sa plainte du 13 mai 2025 ; il lui a été répondu qu’une décision de non-entrée en matière avait été rendue le 14 mai 2025 et qu’il allait la recevoir. Selon la note, A.________ s’est alors lancé « dans un discours en continu (à très haute vitesse) dans lequel il critique le Ministère public, le procureur général et l’ensemble des autorités et juges du canton en disant notamment qu’ils sont tous corrompus, qu’on lui a volé son fils […]. Il mentionne également des phrases du genre : « vous verrez bien un jour, vous le paierez », « cela ne se passera pas comme ça », etc. Dès le moment où le soussigné tente de lui dire que ce n’est pas acceptable de proférer ce type de phrases de manière agressive, A.________ redouble son débit de paroles et indique qu’il n’est pas normal de lui parler sur ce ton et que c’est la preuve que la justice ne l’écoute pas ».
f) Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l’instruction dirigée contre A.________ (infractions à l’article 285 CP). Il est désormais reproché au prévenu d’avoir « à Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d’obtenir des décisions qui lui soient favorables, annonçant qu’il « n’en resterait pas là », qu’il « connaissait tous les noms », que la présidente de l’APEA « joue un jeu serré, que la fête est terminée », ajoutant que « nous allons tous périr avec nos écrits, que c’est grave, que cette décision nous condamne », puis que « (…) vous êtes mal barrés, vous êtes foutus », précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu’ils sont censés fréquenter ou, lors d’un autre appel, que « vous verrez bien un jour, vous le paierez », laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchent pas dans son sens, il pourrait s’en prendre à eux, voire à leurs proches ».
g) Le procureur général a demandé au Tribunal régional de Boudry de lui fournir des copies des décisions rendues au sujet du litige entre le prévenu et son ex-compagne.
h) Le tribunal a répondu le 20 mai 2025, produisant un tableau listant et résumant les appels téléphoniques du prévenu depuis le 6 mai 2025 (par exemple, appel du 12 mai 2025 : « vous êtes tous des criminels », « vous mentez », « vous avez kidnappé mon fils » ; appel du 14 mai 2025 : « [A.________] indique qu’il est au-dessus de tout, qu’il connaît mieux le dossier que quiconque et qu’il s’apprête à devenir l’homme le plus célèbre du monde. Il précise qu’il n’a jamais eu de mauvaises intentions à l’égard de l’Autorité de céans, qu’il a toujours tout fait en respectant le cadre légal » ; autre appel du 14 mai 2025 : « Ce Monsieur est clairement dans un état dépressif, il répète sans cesse les mêmes arguments sans interruption, parle très vite, menace, insulte, fait un monologue », appel du 16 mai 2025, déjà mentionné plus haut sous Ld, la secrétaire ayant noté en préambule : « A.________ appelle. Il vient de prendre connaissance de la décision rendue lundi 12 mai dernier. Il est étonnamment calme, ce qui me donne assez vite un sentiment malaisant » ; appel du 20 mai 2025 : « M’indique qu’il va « faire du ménage », que « 1 par 1, vous allez tous sauter », que dans quelques années les avocats apprendront le droit dans son dossier, il espère être dirigeant suisse et européen de l’Autorité de protection de l’enfant » ; au cours de plusieurs appels, A.________ a indiqué qu’il enregistrait la conversation).
i) Le 21 mai 2025, Le Tribunal régional de Boudry a encore envoyé au Ministère public des copies des diverses décisions rendues au sujet de B.________ et de ses parents, ainsi que de quelques autres pièces.
M. a) Suite à un mandat décerné par le Ministère public, le prévenu a été interpellé à son domicile le 21 mai 2025, en début de matinée, puis conduit à La Chaux-de-Fonds, où il a été interrogé le même jour, dès 15h15, par le procureur général. Il a accepté de répondre sans l’assistance d’un mandataire. Après avoir pris connaissance des faits de la prévention (au sens de la décision d’extension de l’instruction), il a déclaré ceci : « Je ne conteste pas les propos que vous rapportez mais je note qu'ils sont sortis de leur contexte et qu'à défaut de me répondre sur le fond, vous m'attaquez sur la forme. J'estime que cela est très grave. Je veux porter plainte pour diffamation, calomnie, corruption et abus de pouvoir. Vous m'indiquez que si je souhaite déposer une plainte pour ces questions, il convient que je le fasse par écrit de manière à pouvoir expliquer ce que je reproche, à qui et en quoi ces faits sont constitutifs d'infractions à des dispositions légales. Vous me faites en effet observer que, parmi les écrits que vous avez pu lire, une certaine confusion existe entre les autorités qui peuvent être saisies de tel ou tel sujet. Je vous interromps pour vous demander de mettre cela par écrit car je ne comprends pas ce que vous dites ». Le procès-verbal contient ensuite une note : « Note au procès-verbal : le prévenu souhaite s'exprimer sur la manière dont ses affaires sont traitées, sur la manipulation dont il est victime, sur le traquenard tendu contre lui qu'il estime très grave, sur les plaintes qu'il a ou va déposer, en particulier contre le magistrat de céans. Il répète que la justice lui a volé son enfant, que c'est très grave, qu'il est arrêté sans aucune preuve, par abus de pouvoir. S'il a téléphoné à diverses instances, ce qu'il ne conteste pas, il ne l’a pas fait de manière menaçante mais seulement pour avoir des nouvelles des diverses procédures qu'il a engagées à ce sujet. Comme le prévenu ne cesse d'interrompre le procureur pendant la dictée du procès-verbal, après lui avoir demandé à plusieurs reprises de se taire, le procureur le fait expulser de la salle d'audience ». Le prévenu a ensuite été réintroduit à la salle d’audience, avisé de son arrestation et informé de ses droits en rapport avec celle-ci. Il a demandé qu’un avocat de Y.________ soit contacté. Quand le procureur lui a encore demandé s’il avait quelque chose à ajouter, le prévenu a répondu : « Vous me faites perdre mon temps et je me le rappellerai. Je m'engage personnellement à vous répondre par écrit. Ce que vous faites est très grave. Vous avez affaire à quelqu'un qui réforme le droit familial du pays et qui est candidat au prix Nobel de la paix. Je suis également candidat pour être ambassadeur Chat GPT en Europe. Nous verrons à la fin qui gagnera et qui avait raison ».
b) Le Ministère public a atteint l’avocat de Y.________ que le prévenu souhaitait charger de sa défense ; l’avocat a répondu qu’il n’avait pas de mandat pour l’intéressé, ni de disponibilité pour prendre un nouveau mandat. Par lettre du 22 mai 2025, le procureur général a invité le prévenu à désigner un mandataire, à défaut de quoi un avocat d’office serait nommé dans le cadre d’une défense obligatoire.
c) Par requête du même 22 mai 2025, le Ministère public a demandé au TMC la mise en détention du prévenu, invoquant un risque de passage à l’acte au sens de l’article 221 al. 2 CPP et la nécessité d’organiser une hospitalisation à des fins d’expertise.
d) Interrogé le 22 mai 2025 par le TMC, en présence d’une avocate de la première heure, désignée séance tenante en qualité d’avocate d’office, A.________ s’est dit choqué de ce qui se passait. Il a déclaré que le 24 avril 2025, en ramenant son fils à la crèche, il était tombé dans un traquenard ; son ex-compagne avait appelé la police pour dire qu’il la menaçait ; il avait filmé la scène et envoyé la vidéo à l’APEA ; cette première tentative de le mettre en prison avait alors échoué. Suite à cela, une décision superprovisionnelle avait été rendue, l’empêchant de voir son enfant. Il avait déposé un dossier de 300 pages pour s’opposer à la décision. Après, il avait reçu quatre décisions en deux jours, ce qui était aussi un traquenard. Il voyait bien qu’il était tombé dans un complot d’État. Au sujet des faits qui lui étaient reprochés sur le plan pénal, le prévenu a déclaré que ses propos avaient été détournés. « Ce que j’ai dit est que mon enfant a également partagé la crèche P.________, il n’y avait pas de menace. Ce que j’ai dit c’est que mon enfant a fréquenté la même crèche que des enfants de juge. Je suis dans l’incompréhension totale. De ma vie, je n’ai jamais menacé personne ni agressé personne ». Confronté à un rapport du curateur, le prévenu a dit qu’il y avait eu des faits graves de la part de celui-ci et qu’il l’avait dénoncé. S’il avait souvent téléphoné au tribunal, il avait commencé par faire des observations par écrit. « Je n’ai menacé personne, j’ai juste dit que je répondrais par des dossiers. Je me suis défendu par écrit, mais je vois que ça n’était pas utile ». Il travaillait comme serveur à 100 % dans un restaurant de Y.________. Il n’était pas dangereux. Il ne voulait pas attaquer son ex-compagne et c’était pour cela qu’il s’était défendu sans avocat. Il n’aurait pas dû appeler le Ministère public, mais l’homme qu’il avait eu au téléphone avait dépassé les bornes. Pour ses propos relatifs à la juge F.________, le prévenu a dit qu’il avait parlé par rapport à son dossier. « Quand on donne 300 pages à quelqu’un, c’est assez clair ». Ses propos envers la crèche visaient juste à informer de ce qu’était sa vie. Quand il avait dit « vous allez tous sauter », c’était pour dire que toutes les décisions allaient sauter. Questionné au sujet d’une expertise psychiatrique, le prévenu a dit : « Un psychiatre est là pour me limiter. Ma stratégie n’est pas comprise. J’avais le droit de ne pas prendre d’avocat […] je me suis très bien défendu tout seul. Je suis dans l’insécurité, je ne sais pas si je vais prendre 10 ans. À la fin du mois, je vais perdre mon appartement. Pour ma défense, j’ai besoin de pouvoir démontrer ce qui s’est passé dans toutes ces conversations […] Je me suis mal exprimé, je n’ai jamais fait de mal à personne ». Le prévenu s’est dit prêt, pour éviter la détention, à accomplir des travaux d’intérêt général, à renoncer à son accès internet et à se soumettre à une expertise psychiatrique, si cela permettait d’avancer. Il fumait de temps en temps du cannabis, le week-end.
e) La mandataire d’office du prévenu a plaidé devant le TMC ; elle s’en est remise à l’appréciation de celui-ci, en rappelant la portée du principe de proportionnalité.
f) La juge du TMC s’est retirée pour délibérer puis a donné oralement connaissance du dispositif de sa décision, qui était d’ordonner la détention provisoire de A.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 juin 2025, rappelant en outre au prévenu son droit de demander en tout temps sa mise en liberté. La juge a précisé que la motivation écrite de la décision serait donnée ultérieurement.
g) La motivation écrite de l’ordonnance a été adressée aux parties le 23 mai 2025. Le TMC retenait que le prévenu n’était pas satisfait de la manière dont les autorités judiciaires intervenaient dans les différents litiges l’opposant à son ex-compagne, autour principalement de la question des relations personnelles avec leur enfant. Cette insatisfaction, croissante, avait, petit à petit, pris la forme d’un ressentiment quasi obsessionnel à l’encontre du système judiciaire. Depuis quelques semaines, échaudé par plusieurs décisions rendues en sa défaveur et la tournure des événements (en particulier suite à une suspension du droit de visite sur son fils), le prévenu harcelait les différents greffes par des appels et des courriers intempestifs et mettait en cause publiquement, sur les réseaux sociaux, la probité de plusieurs magistrats et avocats, évoquant une mafia institutionnalisée. Ces propos se faisaient toujours plus menaçants et inquiétants. Outre le fait que le prévenu menaçait notamment les enfants de plusieurs magistrats, précisant savoir où ceux-ci allaient à la crèche, il avait, par exemple, encore téléphoné au greffe du Tribunal régional, à Boudry, le 20 mai 2025 et déclaré qu’il allait « faire le ménage » et que « un par un, ils allaient tous sauter ». Lors de son audition par le TMC, le prévenu n’avait pas nié les propos tenus, mais contesté leur caractère menaçant, ceci de façon peu convaincante. Par exemple, par rapport aux enfants des magistrats, il avait évoqué qu’il voulait juste dire par là que son enfant allait à la même crèche. Ou encore, au sujet du fait qu’il avait tout dernièrement déclaré qu’ils allaient « tous sauter », il avait maladroitement expliqué qu’il voulait dire par là que les décisions rendues allaient sauter. Or, ce n’était pas ce qui avait été dit et le contexte dans lequel ces mots avaient été prononcés ne laissaient planer aucun doute sur leur caractère effectivement menaçant et alarmant. Les dénégations du prévenu et le manque manifeste d’introspection dont il faisait preuve – lequel s’exprimait aussi par le constat qu’il n’avait visiblement pas du tout été freiné par l’ouverture d’une procédure pénale pour ces faits –, n’étaient pas de nature à rassurer le TMC quant au risque de passage à l’acte. Cette totale absence de prise de conscience, couplée à la fréquence des menaces, qui avaient redoublé, ainsi que le comportement adopté (discours logorrhéique) donnaient l’impression que le prévenu perdait de plus en plus pied avec la réalité, laissant présager des agissements imprévisibles. Si le prévenu s’employait jusqu’ici à suggérer plutôt qu’à mettre en garde explicitement, il n’en demeurait pas moins que les propos tenus ne comportaient aucune ambigüité quant à l’intention claire de menacer gravement les personnes concernées. À ce stade, il était difficile d’évaluer le réel danger que représentait le prévenu et il fallait retenir que les menaces proférées étaient susceptibles de porter sur des crimes graves touchant notamment à l’intégrité physique des personnes visées, voire de leurs proches. Le pronostic très défavorable s’exprimait dans la multiplicité des menaces et des canaux utilisés à ces fins, qui n’avaient fait qu’augmenter durant les derniers jours, donnant à penser que le prévenu était entré dans une spirale laissant craindre un passage à l’acte à tout moment. Il apparaissait donc impératif qu’un expert-psychiatre examine le prévenu et se prononce sur ce risque, de façon clinique. Le TMC a en outre retenu que la détention poursuivait un double but, soit d’une part, dans l’immédiat, d’empêcher que les menaces graves émises par le prévenu se concrétisent et, d’autre part, de procéder à une expertise psychiatrique du prévenu afin d’évaluer sa dangerosité, laquelle ne pourrait pas être mise en œuvre sans détention, vu l’opposition systématique du prévenu et la défiance qu’il nourrissait à l’égard de tout ce qui touchait, de près ou de loin, aux autorités. Dans l’attente de cet examen, il apparaissait assez clairement, prima facie, que la menace sérieuse et imminente d’un crime grave devait être admise et qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait apte à pallier le risque de passage à l’acte. Sur la durée de la détention, il convenait de se montrer plutôt restrictif, vu que la détention était prononcée pour un motif autonome, en l’absence de la commission d’une infraction la justifiant ; la détention était donc prononcée pour une durée d’un mois, délai qui devait suffire à obtenir d’un expert au moins un premier avis sur la dangerosité effective du prévenu.
h) On peut déjà relever ici que le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu par décision du 26 mai 2025.
N. a) Dans un écrit daté du 22 mai 2025, reçu au Tribunal cantonal le 26 du même mois et traité comme un recours contre l’ordonnance de détention, A.________ demande sa mise en liberté et déclare déposer plainte pénale contre le procureur général pour « abus d’autorité, négligence aggravée et omission de preuve qui démontre une corruption cantonale ». Pour le cas d’un rejet de sa demande, il requiert d’être placé sous bracelet électronique, « afin de pouvoir préparer [sa] défense et terminer la procédure concernant la rupture abusive avec [s]on fils B.________ ». Il qualifie son arrestation d’arbitraire. Selon lui, il n’a, lors de l’interrogatoire du 21 mai 2025, pas eu la possibilité de démontrer « l’acharnement judiciaire », respectivement la fausseté des accusations portées contre lui. La vérité a été détournée dans le seul but de le faire taire. De nombreuses procédures sont en cours. Il a fait preuve d’une « diligence exceptionnelle » pour les suivre. Tout le porte à croire qu’il obtiendra finalement gain de cause. Ses dossiers démontrent « une affaire d’État qui aura des conséquences graves pour toute la Suisse ». Il a « déposé officiellement auprès de plusieurs instances notamment auprès du Tribunal fédéral […] une réforme et un livre blanc gouvernemental concernant la plus grande avancée en matière de droit familial qui fera jurisprudence dans le monde entier ». Le recourant a déposé quatre plaintes pénales avec des dossiers solides, mais toutes ont été rejetées et redirigées vers l’ARMP. Il a « dénoncé des faits graves qui démontrent que la situation dans laquelle [il se] retrouve est totalement illégale ». Le 24 avril 2025, il a déposé plainte contre son ex-compagne pour de fausses accusations et a remis le lendemain les preuves à la présidente de l’APEA ; le 26 avril, cette dernière a rendu une décision superprovisionnelle et fixé un délai au recourant pour présenter des observations ; il s’est déterminé le 28 avril, déposant un dossier de 300 pages ; la présidente de l’APEA a rendu une nouvelle décision le 29 avril, un nouveau délai étant fixé pour des observations ; le recourant a déposé un dossier le 1er mai, établissant une « fraude de grande ampleur » ; à fin avril, un autre président de l’APEA lui a demandé des observations concernant la pension alimentaire ; le 8 mai, le recourant a demandé une prolongation du délai ; le 13 mai, il a déposé plainte au Ministère public pour « dénoncer le traquenard du 24 avril » ; le 19 mai, il a appelé le Ministère public et demandé « l’avance de cette plainte qui caractérise l’entier de [s]on innocence » ; la greffière l’a mis en contact avec la personne en charge de son dossier ; « Il a refusé de me donner son nom. Il s’est permis de me juger et je l’ai informé que pour lui répondre, il fallait tout mettre par écrit et que s’il n’était pas le juge en charge de mon dossier, il ne pouvait pas s’interposer à ma défense. J’ai été agressé verbalement et je lui ai signalé que la fête était terminée car mon dossier est la preuve vivante de cet acharnement judiciaire et que de mon point de vue, j’ai tout verrouillé et qu’ils devront répondre de ce conflit d’intérêts » ; le 21 mai, il a été arrêté et, en moins de cinq minutes, il a été informé qu’il était écroué immédiatement. Selon le recourant, il a toujours répondu dans les délais et une fois les délais dépassés, il a appelé tous les jours l’APEA en demandant une audience d’urgence. Il a appliqué le droit à la lettre et demandé « à revoir [s]on fils de 2 ans pour éviter des conséquences graves pour le tribunal, car [il] dénonce le cercle institutionnel qui pratique la corruption en déposant des faits précis et qui aura des conséquences irréversibles si les faits sont jugés ». Le recourant a toujours agi avec diligence, il est « confronté à 9 instances » et rien de ce qui est dit par le procureur général n’est avéré. Il a eu « une attitude exemplaire depuis le 18 octobre 2024 », malgré le refus de l’entendre et les préjudices qu’il a subis. Il a agi sans avocat, a « dû apprendre le droit de toute urgence » et estime avoir rédigé, « grâce à l’aide de Chat GPT », « des documents d’une qualité exceptionnelle ». Il n’a jamais menacé, insulté ou perdu son sang-froid « malgré les magouilles téléphoniques où à chaque fois [il a] été attaqué sur la forme car [il comprend] que le fond est inattaquable ». Le recourant demande à être entendu immédiatement, sa mise en liberté, un bracelet électronique, que les frais et dépens soient mis à la charge du Ministère public, une « réquisition de tous les appels téléphoniques avec en appui une chronologie horodatée qui démontrera le détail des communications et la mauvaise interprétation des faits », ainsi qu’une « réquisition du téléphone portable de [s]on ex-compagne ainsi que la vidéo enregistrée le 24 avril ». Selon le recourant, « toute cette histoire est un coup monté et expose la réalité à Neuchâtel ». Il demande que l’affaire soit traitée « à la vitesse de la lumière ».
b) Le 26 mai 2025, le président de l’ARMP a avisé le recourant du fait que la procédure de recours était écrite, que le Ministère public et le TMC étaient invités à se déterminer sur le recours et qu’un arrêt serait ensuite rendu par écrit, sur la base du dossier ; des copies de cette lettre et du mémoire de recours ont été transmises à la mandataire d’office du recourant.
c) Le 27 mai 2025, le TMC produit son dossier, en indiquant que la juge n’a pas d’observations à formuler sur le recours.
d) Dans un complément à son recours, daté du 26 mai 2025 et reçu au Tribunal cantonal le 28 du même mois, le recourant demande sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il demande à être placé sous bracelet électronique et qu’on lui interdise d’approcher X.________ ou tout lieu sensible sans autorisation préalable, s’engageant à prendre en charge un suivi chez un psychanalyste sur douze séances, pendant une année. D’après le recourant, il a respecté toutes les décisions judiciaires, malgré son opposition et la violation de ses droits. Les propos tenus à son sujet dans l’ordonnance du 22 mai 2025 sont « outranciers et diffamatoires ». Il qualifie la « situation comme une preuve alarmante des dérives institutionnelles qui ont conduit à une corruption systémique dans le canton de Neuchâtel. Cette affaire constitue un acharnement judiciaire et politique qui laissera une trace indélébile en Suisse ». Le recourant se demande à qui profite le crime et affirme n’avoir « jamais agi sur le ton de la menace ou de la violence physique ». Une semaine avant les faits, il a demandé des dommages-intérêts pour un million de francs et a « mis en lumière une mafia institutionnalisée avec des faits datés, structurés et facilement identifiables depuis l’extérieur ». Une enquête sérieuse doit être mise en œuvre, pour établir la chronologie des faits depuis le 24 avril 2025. Le seul but du recourant a été de protéger son lien avec son fils et de trouver une solution définitive avec son ex-compagne. Si tous les propos qu’on lui prête sont véridiques, il faudrait lui remettre l’intégralité des conversations. Ses paroles ont été déformées. Si on le comprend bien, le recourant admet avoir dénoncé la situation et prononcé les mots rappelés dans la décision entreprise. Il dit être un père irréprochable, qui se bat – sans avocat – pour l’égalité parentale. Il demande où sont les conversations dont il est question. Si la moindre preuve existait, elle aurait été mise au dossier. Le recourant dit reconnaître « la plume de E.________ ». Il ne serait pas étonné que ce juge « active cette clause de manière automatique dans les procédures qui lui déplaisent » et se demande combien de personnes ce juge a fait condamner pour les mêmes faits. Le 20 novembre 2024, ce juge s’est entretenu avec son ami d’enfance, D.________. Le recourant poursuit : « Je réclame 1'000'000 chf, je souhaite intégrer l’équipe de Chat GPT, je souhaite ma réforme sociale à travers le tribunal Justicia, je souhaite obtenir un prix Nobel, je souhaite mettre en place un contre-pouvoir fédéral, tous ces faits sont actés (voir Tribunal fédéral) ». Il expose encore que son avocate d’office ne connaît pas sa situation et n’a pas pris connaissance du dossier APEA lors de l’audience du 22 mai 2025. Selon lui, il n’a fait que respecter la procédure. Il met l’ARMP « au défi de trouver sur [s]on compte Facebook un propos qui ne correspond pas à la réalité des faits et qui serait contraire à la loi ». Il trouve surprenant que ses propos ne soient pas contestés et que l’attaque contre lui se cache derrière des conversations téléphoniques qu’il n’a pas pensé à enregistrer. Il a certes parlé de « faire le ménage » et que « un par un, ils allaient tous sauter », mais il faut voir la réforme qu’il a proposée, « qui démontre un changement de paradigme et une résolution définitive dans le droit familial concernant les séparations conflictuelles avec un enfant en bas âge ». Il est innocent. Il demande « un audit externe pour mettre en avant les dysfonctionnements judiciaires », ainsi que l’accès immédiat aux conversations téléphoniques dont il est question et une indemnité pour sa détention arbitraire. Dans un dernier chapitre, intitulé « Résumé », le recourant demande « une clause de non reproche et un audit externe », « à être blanchi de tout soupçon concernant les menaces ou la mise en danger d’autrui », « la réquisition de l’intégralité des conversations, matériel, daté et horodaté », « des excuses publiques dans un journal local et national », « une indemnité compensatoire avec frais et dépens », « [s]a remise en liberté immédiate » et « que le tribunal soit informé de cette situation ». Pour le cas d’une « non-entrée en matière » sur ce qui précède, le recourant demande « une révision de [s]a plainte pénale du 13 mai », « les métadonnées du téléphone de [s]on ex-compagne ainsi que la vidéo du 24 avril qui se trouve dans son téléphone », et « un bracelet électronique ».
e) Par courrier du 28 mai 2025 (reçu au Tribunal cantonal le 2 juin 2025), le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. a) Le recours a été déposé dans le délai légal, contre une décision susceptible de recours, par un prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, et il est suffisamment motivé, en ce sens qu’on pense pouvoir comprendre ce que le recourant demande et à peu près pourquoi. Il est ainsi recevable, sous réserve de certaines de ses conclusions (art. 222, 393 et 396 CPP).
b) Les conclusions irrecevables sont celles qui ne tendant pas, en substance, à l’annulation de la décision entreprise, à la libération immédiate du recourant ou au prononcé de mesures de substitution et à l’octroi à celui-ci d’une indemnité de dépens.
2. Dans le cadre défini ci-dessus, l'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Le recourant demande à être entendu et que soient produits « tous les appels téléphoniques avec en appui une chronologie horodatée qui démontrera le détail des communications et la mauvaise interprétation des faits », ainsi que le « téléphone portable de [s]on ex-compagne ainsi que la vidéo enregistrée le 24 avril », respectivement « les métadonnées du téléphone de [s]on ex-compagne ainsi que la vidéo du 24 avril qui se trouve dans son téléphone ».
b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Lorsqu’elle le juge nécessaire – cette possibilité devant cependant être utilisée restrictivement – l’autorité de recours peut cependant, d’office ou sur demande d’une partie, ordonner des débats (art. 390 al. 5 CPP).
c) En fait, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves requises par le recourant. Les conversations téléphoniques entre ce dernier et des membres d’autorités, qui pourraient être relevantes, sont déjà documentées au dossier et elles n’ont sans doute pas été enregistrées – sinon par le recourant lui-même, selon ce qu’il a dit à des greffières –, dans la mesure où les appels adressés aux autorités judiciaires ne font pas l’objet d’enregistrements. Rien ne pourrait en outre justifier, dans le contexte de la présente cause, que le téléphone portable de l’ex-compagne du recourant soit saisi et son contenu analysé ; cela retarderait d’ailleurs de manière inacceptable la décision à rendre. Des débats sont en outre inutiles, vu l’attitude générale du recourant et le fait qu’il a pu largement s’exprimer par écrit.
4. a) Une détention ne peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
b) En l’espèce, des indices sérieux de culpabilité existent contre le recourant, pour des infractions d’une certaine gravité. Le recourant ne conteste pas les propos qu’il a tenus au téléphone envers des collaborateurs du Ministère public et du Tribunal régional de Boudry, au sens où ceux-ci les ont rapportés. Certains de ces propos sont clairement menaçants. Le recourant n’est pas crédible quand il soutient que, lorsqu’il a dit qu’il connaissait les noms des magistrats et qu’il savait dans quelle crèche des enfants de juges et d’une secrétaire se trouvaient (« je sais tout sur vous, sur vos enfants, je sais que tous les enfants de la magistrature vont à la crèche P.________, que vos enfants y vont aussi (il parle des miens) »), il voulait seulement expliquer que son fils s’était trouvé dans la même crèche que ces enfants ; on ne voit pas quelle utilité aurait eu pour lui le fait de mentionner cela envers une secrétaire du Tribunal régional de Boudry et il faut considérer comme très vraisemblable qu’en mentionnant cela, il entendait accentuer la pression qu’il pensait exercer sur la présidente de l’APEA pour que celle-ci revienne sur sa décision de suspendre momentanément le droit de visite sur son fils. À ce stade, il faut retenir que ces propos du recourant sont vraisemblablement constitutifs d’infraction à l’article 285 CP, lequel prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. De même, dire à une collaboratrice d’un tribunal qu’elle doit dire à la présidente de l’APEA « qu’elle joue un jeu serré, que la fête est terminée, que nous allons périr avec nos écrits, que c’est grave, que cette décision nous condamne » paraît aussi remplir les éléments constitutifs de l’article 285 CP. L’application de cette disposition n’est pas non plus exclue a priori pour, par exemple, les propos « j’ai de l’amour, vous, vous avez de la haine ; avec moi, vous êtes mal barrés ; vous êtes foutus », « vous verrez bien un jour, vous le paierez », que le recourant va « faire le ménage » et que, « un par un, [les juges et greffiers vont] tous sauter ».
5. a) L'article 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1er janvier 2024. Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'article 5 par. 1 let. c CEDH. Selon l'article 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'article 221 al. 1 bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien article 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque. La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (arrêt du TF du 11.04.2025 [7B_230/2025] cons. 2.2.2, avec des références).
b) À la lumière de l’exposé des faits ci-dessus, il ressort clairement que le recourant a mal supporté la rupture d’avec son ex-compagne, survenue en mars 2024. Les relations entre les ex-compagnons se sont dégradées rapidement après la signature d’une convention en mai 2024, puisqu’au début du mois de septembre 2024 déjà, l’ex-compagne s’est adressée à l’APEA pour lui demander d’intervenir, en raison de ce qu’elle décrivait comme un harcèlement et des menaces. D’emblée, le recourant s’est placé en opposition avec l’autorité, puisqu’il n’a pas comparu à l’audience de l’APEA du 18 septembre 2024, puis a manifesté son désaccord avec le principe d’une enquête sociale et a refusé de coopérer avec l’enquêteur désigné. Le recourant s’est ensuite lancé dans une escalade procédurière, déposant divers mémoires avant une audience prévue le 20 novembre 2024, puis comparaissant à l’audience, soulevant une objection procédurale vouée à l’échec (demande d’interdiction de procéder pour l’avocate de l’adverse partie), et multipliant ensuite les recours, plaintes et autres démarches qui ne l’étaient pas moins, pour reprocher ensuite aux autorités judiciaires de ne pas lui donner raison et de l’accabler de frais de procédure. Il est notamment assez symptomatique que le recourant a déposé un certain nombre de recours et requêtes auprès du Tribunal fédéral, qui ont fatalement abouti à des arrêts d’irrecevabilité car l’intéressé méconnaissait les exigences particulières que la loi pose pour de telles démarches. Il l’est aussi que le recourant a adressé diverses plaintes pénales et autres demandes à des autorités manifestement incompétentes pour les traiter (accusant ensuite ces autorités, dans les termes les plus vifs, de ne pas faire leur travail après qu’elles l’avaient renvoyé à s’adresser au bon endroit). Le recourant n’en a pas moins persisté dans des procédures civiles et pénales inutiles et vouées à l’échec, surestimant ses capacités juridiques et omettant la seule démarche qui lui aurait vraiment été utile, soit celle de se faire assister par un avocat et de profiter de ses conseils pour limiter ses démarches à ce qui était vraiment pertinent. Il s’est ainsi enfoncé dans une spirale qui s’est accentuée au gré des décisions négatives qu’il recevait, le recourant en venant à se persuader que s’il n’obtenait pas raison, c’était parce que les juges étaient corrompus et que le système judiciaire travaillait contre lui. Son état psychique s’est visiblement dégradé, avec de grandes souffrances mentales, une obsession quant à une prétendue persécution par un système corrompu, des troubles du sommeil, une frénésie procédurale mal maîtrisée (établissement de mémoires comportant des centaines de pages, dont l’essentiel était irrelevant pour les procédures le concernant ; plaintes pénales répétées portant sur les mêmes questions, malgré des décisions rejetant clairement ses griefs), des illusions de grandeur (une réforme du droit de la famille dont il aurait eu l’idée et qui révolutionnerait ce domaine ; un prix Nobel de la paix qui devrait lui être attribué) et, apparemment, une situation matérielle qui se précarisait (perte de son logement prévue pour fin mai 2025 ; difficulté d’assumer les frais de justice élevés qu’il provoquait par ses démarches intempestives). Son comportement envers les responsables de la crèche K.________, le curateur et son ex-compagne a fini par entraîner la suspension de son droit de visite, décidée le 25 avril 2025 ; l’ex-compagne a dû s’adresser à la police suite à un incident survenu le 23 avril 2025, au cours duquel le recourant lui a arraché son téléphone portable et l’a jeté par terre, parce qu’il ne voulait pas qu’elle le filme (alors que, selon ses dires, il a aussi filmé une partie de la scène) ; le curateur a dû aviser l’APEA, le 25 avril 2025, du fait que les responsables de la crèche K.________ ne voulaient plus que leur institution serve de Point échange, car ils se sentaient menacés par le recourant, le curateur relevant aussi que la vidéo envoyée par le recourant démontrait un comportement inadéquat de sa part. Depuis la décision suspendant le droit de visite, le recourant a continué à inonder les autorités de courriers et de courriels sans grand lien direct avec les procédures en cours, et en tout cas sans utilité. Il s’est cependant aussi mis à téléphoner aux autorités concernées et c’est dans ce cadre qu’il a proféré les propos qui lui sont aujourd’hui reprochés. Les notes établies par les collaborateurs des greffes au sujet des conversations téléphoniques amènent à retenir que, durant les dernières semaines, le recourant a perdu le contact avec la réalité, se lançant dans des monologues confus pouvant peut-être lui servir d’exutoire, mais destinés, dans son esprit, à influencer dans un sens qui lui serait favorable les autorités chargées de traiter ses multiples demandes.
Ce tableau est celui d’un justiciable dont la raison vacille, qui rend les autorités judiciaires responsables de tous ses maux, qui se croit à tort soumis à une persécution institutionnalisée et qui se met à menacer les autorités et leurs collaborateurs, allant jusqu’à formuler des menaces assez transparentes envers les enfants de certains d’entre eux et à adopter, plus généralement, un comportement agressif envers les tiers. Dans une telle situation, il n’est pas possible de ne pas prendre ces menaces au sérieux, ceci d’autant moins que le dossier amène à retenir une accélération des propos et attitudes inquiétants de l’intéressé. Il faut au contraire considérer, sur la base du dossier en son état actuel, qu’un risque concret existe que, se sentant acculé et ne voyant – dans l’état psychique où il semble bien se trouver – plus d’autre solution à ses problèmes, le recourant en vienne à s’en prendre physiquement à des magistrats et des collaborateurs des autorités judiciaires, voire à des proches de ceux-ci.
En fonction de ce qui précède, il faut considérer, avec le TMC, que le recourant représente une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention devait être ordonnée de toute urgence. L’état psychique apparent du recourant et son agressivité toujours plus marquée amènent à retenir qu’il était imprévisible. Il est indispensable que le recourant soit soumis à une expertise psychiatrique, qui permettra d’évaluer sa dangerosité selon les règles de l’art médical et sans doute aussi de proposer un traitement qui pourrait aider le recourant à surmonter ses problèmes, diminuant d’autant le risque de passage à l’acte. Dans l’intervalle, les conditions d’une détention provisoire sont réunies, sous réserve de ce qui suit.
6. a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 11.04.2025 [7B_230/2025] cons. 2.3).
b) En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque décrit plus haut. La pose d'un bracelet électronique ne pourrait pas empêcher un passage à l’acte de manière efficace ; il pourrait tout au plus permettre d’appréhender l’intéressé plus facilement après qu’il aurait commis des violences contre des tiers, ce qui est évidemment insuffisant. Une éventuelle interdiction de contact ou de venir à X.________ serait particulièrement difficile à contrôler et ne permettrait pas non plus de pallier le risque de passage à l’acte (la situation du recourant présente des analogies avec celle décrite dans l’arrêt du TF du 09.11.2021 [1B_570/2021] cons. 4.2, auquel on peut se référer mutatis mutandis). Un suivi psychiatrique à raison d’une consultation par mois pendant un an ne serait pas à même de résoudre les problèmes actuels, un tel suivi ne pouvant pas déployer d’effets immédiats.
7. a) La proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée. Dans cet examen, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP (arrêt du TF du 02.05.2025 [7B_267/2025] cons. 3.2.3).
b) En l’espèce, la durée de la détention, fixée à un mois par le TMC, n’est en tout cas pas disproportionnée. Elle est largement inférieure à la peine prévisible. Comme l’a relevé le TMC, cette durée est a priori suffisante pour que l’expert-psychiatre désigné fasse part au moins d’un premier avis sur le risque que représente le recourant. Lorsque cet avis sera connu, le Ministère public reverra la situation, comme il en a d’ailleurs déjà manifesté l’intention.
8. Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit être rejeté et la décision entreprise doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), mais réduits à 200 francs. Pour la procédure de recours, le recourant n’a droit à aucune indemnité.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3. Statue sans indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, (directement et aussi par Me Q.________), au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2025.74), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.364-MPNE).