A.                     a) Le 26 février 2025, A.________, né en 1982, s’est présenté au poste de police afin de déposer plainte pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur contre B.________, née en 1980, mère de ses deux enfants et qui avait été son amie intime entre 2005 et mars 2023. Entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’intéressé a déclaré qu’en janvier 2025, lors de l’examen de son relevé de carte bancaire, il avait remarqué deux transactions des 25 et 26 novembre 2024 (paiements de resp. 65.41 et 18.90 francs en faveur de C.________, soit une société vendant en ligne des objets personnalisables), qu’il soupçonnait avoir été effectuées par B.________. Lui-même ignorait comment elle s’était procuré ses coordonnées bancaires.

                        b) Entendue par la police le 27 mars 2025 en qualité de prévenue et en présence d’une avocate, B.________ a contesté avoir eu accès à la carte de crédit de A.________ et avoir utilisé cette carte afin d’effectuer des achats sur le site de C.________. Elle a toutefois confirmé les déclarations du plaignant selon lesquelles elle avait l’habitude, lorsqu’ils vivaient ensemble, de commander des créations sur des sites similaires. Invitée par l’agent qui procédait à son interrogatoire à consulter son compte C.________ pour vérifier l’existence de transactions en dates des 25 et 26 novembre 2024, B.________ s’est exécutée. Elle a constaté l’existence des deux transactions pour les montants cités plus haut et a précisé qu’elles correspondaient à la commande de calendriers pour sa mère et sa tante et d’une tasse pour sa fille ; elle avait conçu ces objets depuis son compte C.________, « pensai[t] que c’était [s]a carte de crédit qui était enregistrée sur ce compte » et était « vraiment désolée » de constater que la carte de crédit de A.________ se terminant par [1234] y était enregistrée ; elle ne comprenait pas pourquoi A.________ ne lui en avait pas parlé directement ; elle l’aurait directement remboursé. En présence du policier, B.________ a transféré 84.35 francs à A.________ au moyen de l’application Twint et supprimé le moyen de paiement se terminant par [1234] de son compte C.________ ; elle a répété qu’elle était désolée de ce qui s’était passé et déclaré qu’elle n’avait en aucun cas voulu utiliser la carte de crédit de A.________ à son insu pour s’enrichir.

B.                     a) Par ordonnance du 14 mai 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, laissé les frais à la charge de l’État et alloué à B.________ une indemnité de 300 francs pour ses frais de défense, à la charge de l’État.

                        b) A.________ recourt contre cette décision le 24 mai 2025 (date de remise de l’envoi à la Poste suisse), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en œuvre d’une « enquête complémentaire pour établir les faits de manière plus précise et considérer l’existence d’une intention frauduleuse ou, à tout le moins, d’une intention éventuelle ». Ses griefs seront exposés plus loin.

                        c) Le Ministère public a transmis son dossier, sans formuler d’observations, ni de conclusions. B.________ n’a pas été invitée à procéder.     

C O N S I D É R A N T

1.                     Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 16 mai 2025, le délai de recours arrivait à échéance le 26 du même mois. Le mémoire de recours respecte les formes légales ; il est, partant, recevable.

2.                     L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                     Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.                     Commet une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au sens de l’article 147 CP, quiconque dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après.

                        L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « (...) à un procédé analogue (...) », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 cons. 2.1 ; FF 1991 II 933, p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’article 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd., p. 211 s. ; Fiolka, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., n. 12-18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 StGB et les réf. cit.).

                        Sur le plan subjectif, l’infraction de l’article 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et al., PC CP, 2e éd., n. 19 ad art. 147 CP et la réf. cit.). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 30.03.2022 [6B_683/2021] cons. 5.1.1).

                        L'infraction réprimée par l'article 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation ; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 cons. 4.2).

4.1.                  À l’appui de la décision querellée, le Ministère public a considéré que lors de son interrogatoire, la prévenue avait indiqué que c’était « par mégarde que les données de son ex-compagnon avaient été utilisées, et en aucun cas intentionnellement », lesdites données étant préenregistrées sur le site d’achat en ligne utilisé et la prévenue n’ayant « pas fait attention à cela au moment de passer sa commande ». Compte tenu de ces déclarations et « en l’absence du moindre élément de preuve permettant de les remettre en cause », il convenait d’admettre que B.________ n’avait pas agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, de sorte qu’une des conditions de réalisation de l’infraction au sens de l’article 147 al. 1 CP faisait défaut.

4.2.                  Le recourant reproche au Ministère public d’avoir « écarté à tort la possibilité d'une intention frauduleuse » de la part de B.________. Selon lui, plusieurs éléments démontrent que la prénommée a utilisé d’une manière délibérément abusive ses données de carte bancaire. Concrètement, la prévenue a utilisé les informations de carte bancaire du plaignant « à deux reprises, ce qui dépasse le cadre d'une simple erreur accidentelle », cette répétition suggérant une connaissance de l'origine des fonds et une acceptation du risque de causer un préjudice au plaignant. Ensuite, B.________ aurait dû immédiatement s'apercevoir que les transactions n'apparaissaient pas sur son propre relevé de carte de crédit, ce qui indiquait que la carte utilisée n'était pas la sienne. Enfin, la prévenue avait l’obligation de vérifier le moyen de paiement avant de confirmer ses achats. De l’avis du recourant, B.________ avait accepté le risque que les achats litigieux puissent être facturés au plaignant ; cela démontrait « au minimum une intention éventuelle, suffisante pour constituer une infraction sous l'art. 147 CP ».

4.3.                  Au sein d’un couple – et à plus forte raison d’une union qui a duré près de vingt ans, comme c’est le cas ici –, il n’est pas rare, compte tenu notamment du partage des tâches convenu, qu’un des conjoints puisse utiliser avec le consentement de l’autre des valeurs patrimoniales de celui-ci pour effectuer des achats plus ou moins importants ; à cette fin, il arrive qu’une personne donne à son conjoint, par exemple, ses coordonnées de carte de crédit, de débit ou d’accès e-banking. En l’espèce, il est décisif que le recourant ne conteste pas que les données de sa carte de crédit se terminant par [1234] aient, du temps de sa vie commune avec B.________, pu être utilisées par la prénommée pour des achats en ligne sur le site C.________ avec son consentement. Au contraire, lors de son interrogatoire du 26 février 2025, A.________ a déclaré : « je suis sûr que c’est elle qui utilise encore ma carte de crédit et continue à utiliser ces sites pour faire ses créations de photos ». L’emploi des mots « encore » et « continue à » laisse entendre que du temps de sa vie commune avec B.________, le recourant savait que la prénommée utilisait sa carte de crédit se terminant par [1234] pour effectuer des achats sur le site C.________ et qu’il acceptait cela (de même, dans son mémoire de recours, A.________ admet : « nous vivions ensemble à une époque et (…) mes données ont pu être enregistrées sur un appareil commun »).

                        Du moment que les données de la carte de crédit du recourant se terminant par [1234] étaient, du temps de la vie commune et avec l’accord de l’intéressé, enregistrées comme moyen de paiement sur le compte C.________ de B.________, il est tout à fait possible que cette dernière ait pu, après la séparation, continuer de procéder – même à deux reprises – à ses achats sur le site C.________ comme elle l’avait fait depuis des années, sans réaliser qu’elle utilisait un moyen de paiement au nom de son ex-conjoint et donc sans envisager qu’elle puisse s’enrichir indûment, pour le cas où ce dernier devait ne pas contrôler ses relevés de carte de crédit. C’est à tort que le recourant fait valoir que B.________ aurait dû immédiatement s'apercevoir que les transactions n'apparaissaient pas sur son propre relevé de carte de crédit. D’abord parce que tout le monde ne vérifie pas (ou pas immédiatement) les détails de chaque relevé de sa carte de crédit ; ensuite et surtout parce qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie qu’une vérification offre de bonnes chances d’identifier un paiement qui n’est pas le fait du titulaire de la carte (surtout si le bénéficiaire du paiement est inconnu dudit titulaire ; pas forcément si le bénéficiaire est régulier), mais pas d’identifier un paiement qui, bien qu’effectué par le titulaire de la carte, ne figure pas sur le relevé, et ce à plus forte raison lorsque des montants peu importants sont en jeu, comme c’est le cas ici. 

                        Dans de telles circonstances, si l’affaire devait être portée devant un tribunal, B.________ ne pourrait qu’être acquittée, en lien avec l’absence d’intention de commettre une infraction.          Le recourant ne propose – et on ne voit – aucun acte d’instruction qui serait susceptible de mettre en cause ce qui précède. Il n’y a donc pas de sens à poursuivre la procédure et la non-entrée en matière se justifie, en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP.

5.                     Même s’il avait pu être établi que B.________ réalisait, au moment d’effectuer l’un des deux paiements litigieux ou les deux, qu’elle utilisait un moyen de paiement au nom de son ex-conjoint, le Ministère public aurait de toute manière dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en application de l’article 310 al. 1 let. c CPP.

5.1.                  Aux termes de cette disposition, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 [CPP] imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale ». Selon l’article 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP.

                        Selon l’article 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (al. 1), si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l’auteur a admis les faits (let. c). La possibilité d’exemption de peine prévue à l’article 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé (ATF 135 IV 12 cons. 3.4.1). La réparation du dommage doit ainsi procéder d'une réaction constructive à l'infraction et contribuer à l'efficacité de la norme violée par le renforcement du sentiment de ce qui est juste. Il faut que la réparation démontre l'assomption de ses responsabilités par l'auteur, quand bien même on ne pourrait exclure que des motivations stratégiques ou égoïstes présideraient à sa démarche. L'exemption de peine suppose ainsi, du point de vue de la collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de rétablir la paix publique. Il peut certes contester, dans la procédure pénale, la stricte réalisation de certaines conditions de l'infraction, sans pour autant remettre en question le principe de sa propre responsabilité. Mais il doit tout au moins admettre le caractère incorrect de son acte, sans quoi la réparation du dommage, à elle seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le tort causé (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_152/2007] cons. 5.2.3 et les réf. cit.).

5.2.                  En l’espèce, B.________ a admis les faits, sous l’angle objectif, soit avoir utilisé la carte se terminant par [1234] pour effectuer les deux achats litigieux, alors qu’elle n’en avait pas le droit ; elle a par contre contesté avoir eu la conscience et la volonté de le faire et, une fois son erreur réalisée, elle a immédiatement exprimé ses regrets (à de réitérées reprises : « je suis vraiment désolé[e] pour ça » ; « je suis vraiment désolé[e] pour cette histoire » ; « je m’excuse encore une fois »), d’une part, et remboursé via l’application Twint le montant total de ces achats à A.________ et supprimé le moyen de paiement se terminant par [1234] de son compte C.________, d’autre part. Dans de telles conditions, il est manifeste que la prévenue a réparé le dommage et accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour compenser le tort qu'elle a causé. L’intérêt public à la poursuite pénale est peu important, en ce sens qu’aucun bien juridique de rang important n’est lésé et qu’aucun bien juridique de rang moins élevé n’est gravement atteint, et qu’aucun motif de prévention générale ou spéciale ne s’oppose à la renonciation à poursuivre (Dupuis et al., op. cit. n. 13 ad art. 53 CP). Le recourant, qui a été intégralement remboursé et ne s’est vu condamner à aucun frais dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière, n’a aucun intérêt juridiquement protégé à la poursuite pénale (v. ATF 135 IV 12 cons. 3 ; Dupuis et al., op. cit. n. 14 ad art. 53 CP). Le recours apparait d’ailleurs motivé essentiellement par des motifs chicaniers, vu la relation très conflictuelle qui semble opposer les parties suite à leur séparation. À cet égard, il est surprenant que A.________ se soit adressé à la police pour déposer plainte en rapport avec les deux transactions litigieuses, sans chercher préalablement à en parler avec B.________ (le recourant l’admet), qui a pourtant été sa compagne durant près de vingt ans et avec laquelle il a eu deux enfants. B.________ a déclaré que c’était elle qui avait décidé de quitter la maison où elle vivait avec le recourant ; que depuis, A.________ ne répondait plus à ses messages, elle-même continuant de le tenir informé par WhatsApp des questions concernant leurs enfants ; que les anciens conjoints étaient opposés dans une procédure civile, une procédure devant l’APEA et une procédure pénale. Quant au recourant, il a déclaré qu’il ne voulait plus avoir de contact avec B.________ et était en litige avec elle depuis la séparation. Dès lors que, vu le montant du dommage, B.________ ne s’exposait qu’à une amende (art. 172ter CP ; ATF 123 IV 113 cons. 3d ; 123 IV 155 cons. 1a), la non-entrée en matière se serait de toute manière imposée en application de l’article 310 al. 1 let. c CPP, étant rappelé que la règle posée à l’article 53 CP est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le ministère public doit (et non peut) renoncer à poursuivre l’auteur ou à le renvoyer devant le juge (Dupuis et al., op. cit. n. 2 ad Rem. prél. aux art. 52 à 54a CP).

6.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui les a avancés. B.________ n’a pas été invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario) et n’a partant droit à aucune indemnité.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.2612-MPNE/NAM/dci), et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel, le 5 juin 2025