A. a) Le 18 juin 2021, A.B. et B.B.________ (ci-après : les vendeurs) ont passé avec A.C. et B.C.________ (ci-après : les acheteurs) un contrat notarié de vente et d’entreprise. Par ce contrat, les vendeurs vendaient aux acheteurs, pour le prix de 860'000 francs, une maison familiale située à Z.________/FR, qui était en cours de construction. Les profits et risques devaient passer aux acheteurs le 31 juillet 2022. Jusque-là, les vendeurs devaient terminer la maison, selon un descriptif faisant partie intégrante de l’acte. Les vendeurs cédaient aux acheteurs, avec effet libératoire au moment de l’entrée en jouissance, toutes les prétentions en responsabilité, garantie et dommages-intérêts envers les entrepreneurs, architectes et ingénieurs pour d’éventuels défauts et les acheteurs devraient ainsi faire valoir leurs prétentions directement contre les intéressés.
b) Un litige est ensuite survenu entre les parties. Dans le cadre de ce litige, les acheteurs sont représentés par Me A.________.
B. a) Le 29 novembre 2024, Me A.________ a écrit à la mandataire des vendeurs. Il demandait qu’elle lui indique quelques dates pour que ses clients puissent prendre possession du bien. Il écrivait ensuite (orthographe et syntaxe non rectifiées) : « Indépendamment du fait que vos clients, son entièrement responsable du préjudice de mes mandants, je souhaitais contacter les entreprises, qui ont œuvrées pour la construction du bien. S’agissant de la responsabilité du carreleur, j’imagine qu’il s’agit de D.________, j’ai toutefois aucune adresse, aucun numéro de téléphone et aucun e-mail. Dans un autre document, il est mentionné sous « platten » : E.________. Comme la cession garantie ne peut pas se faire pour une entreprise à l’étranger, j’imagine qu’il ne s’agit pas de celle-ci et pour le surplus, je vous prie de bien vouloir m’adresser ainsi : 1. le nom de la personne qui a procédé à la pose du carrelage ; 2. et s’il s’agit d’une entreprise allemande, les garanties offertes ; 3. ainsi que la preuve de la soumission de ces travaux à la TVA, respectivement l’autorisation de travail délivrée à l’entreprise E.________, à ses employés, faute de quoi je dénoncerai vos clients au titre de la LEI. […] Un délai de 5 jours est fixé à vos clients pour s’exécuter ».
b) La mandataire des vendeurs a répondu le 5 décembre 2024 qu’en fait, les acheteurs habitaient dans la maison depuis novembre 2022 et un procès-verbal de remise avait été établi avec eux. Comme elle l’avait déjà mentionné plusieurs fois, elle attendait des propositions de dates pour un constat des défauts. Tous les droits résultant de défauts avaient été cédés aux acheteurs, sans que cela soit limité aux entreprises suisses. La liste des entrepreneurs avait déjà été remise aux acheteurs, mais une copie en était encore jointe. La mandataire écrivait en outre avoir été irritée par le ton de la lettre de Me A.________ et la menace sans fondement (« Haltlose Androhung ») d’une dénonciation pénale, destinée à amener les vendeurs à remettre des informations et documents auxquels les acheteurs ne pouvaient pas prétendre. Cela pouvait constituer une tentative de contrainte, que les vendeurs n’acceptaient pas et en rapport avec laquelle ils réservaient tous leurs droits.
C. a) Le 6 décembre 2024, les vendeurs ont adressé au Ministère public fribourgeois une dénonciation pénale contre Me A.________, pour tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), en rapport avec la lettre du 29 novembre 2024. Ils soutenaient que Me A.________ était sans doute conscient du fait qu’une procédure pénale serait désavantageuse pour eux, notamment dans la recherche de crédits bancaires pour leurs travaux de construction, et qu’il savait que les vendeurs pourraient, par la menace d’une dénonciation pénale, être incités à remettre les documents demandés, sans base juridique. Les vendeurs déclaraient se constituer parties plaignantes.
b) Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public fribourgeois a demandé à son homologue neuchâtelois de reprendre la procédure, l’infraction éventuelle ayant été commise dans le canton de Neuchâtel, soit au lieu de l’étude de Me A.________.
c) Au Ministère public neuchâtelois, le dossier a été confié à la procureure F.________ (ci-après : la procureure), qui a rendu une décision d’acceptation de for le 7 janvier 2025.
D. a) Me A.________ a reçu une copie de la décision d’acceptation de for. Il a constitué un mandataire. Ce dernier a écrit à la procureure, le 16 janvier 2025, pour demander la consultation du dossier. Celui-ci lui a été transmis le 23 janvier 2025, par voie électronique.
b) Dans une lettre à la procureure du 15 mai 2025, le mandataire de Me A.________ a soutenu que la plainte était manifestement dénuée de tout fondement. Selon lui, le courrier adressé le 29 novembre 2024 à la mandataire des vendeurs ne contenait « en effet pas une once de contrainte. Suggérer le contraire reviendrait à nier au mandataire toute possibilité d’adresser des correspondances argumentées ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce qui viderait de sa substance l’exercice même de la profession d’avocat » ; le dépôt de la plainte constituait « une démarche infondée, manifestement dirigée contre l’engagement et la rigueur avec lesquels Me A.________ assur[ait] la défense des intérêts qui lui [étaient] confiés. Une telle instrumentalisation de la procédure pénale à des fins d’intimidation dans le cadre d’un litige civil [était] inacceptable ». Le mandataire demandait à la procureure de rendre une décision de non-entrée en matière en faveur de son client.
c) Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de Me A.________.
E. a) Par ordonnance pénale du 22 mai 2022, la procureure a condamné Me A.________ à 30 jours-amende à 420 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de 2'500 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Elle lui reprochait une tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) en rapport avec la lettre du 29 novembre 2024 et spécifiquement par la menace d’une dénonciation pour infraction à la LEI si les vendeurs ne lui remettaient pas certains documents.
b) Le même jour, la procureure a informé l’Autorité de surveillance des avocats (ci-après : ASA), en se référant à l’article 33 LPA (recte : LAv), de l’ordonnance pénale qu’elle avait rendue, précisant que celle-ci n’entrerait en force qu’à l’issue du délai d’opposition et que pour autant qu’une opposition ne soit pas déposée ; elle indiquait qu’elle informerait l’ASA de l’éventuelle entrée en force de l’ordonnance pénale, « voire de toute autre suite donnée à la procédure ».
c) Encore le même jour, la procureure a adressé à Me A.________, directement, une lettre dans laquelle elle l’informait que l’ordonnance pénale avait fait l’objet d’une dénonciation à l’ASA ; une copie de cette dénonciation était jointe à l’envoi.
F. a) Le 28 mai 2025, Me A.________, par son mandataire, a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il demandait la consultation du dossier et un délai pour motiver l’opposition, précisant qu’il souhaitait être entendu par le Ministère public. Par ailleurs, il indiquait que, par courrier séparé, il demandait la récusation de la procureure ; il invitait celle-ci à suspendre toute intervention jusqu’à ce que la question soit tranchée.
b) Le même jour, Me A.________, également par son mandataire, a adressé à la procureure une demande de récusation fondée sur l’article 56 let. f CPP. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
c) Le 3 juin 2025, la procureure a transmis la demande de récusation et le dossier à l’Autorité de céans, avec une détermination dans laquelle elle concluait au rejet de la demande. Ses observations seront reprises dans les considérants.
d) La prise de position de la procureure a été transmise au requérant, par son mandataire, le 4 juin 2025, un délai de dix jours lui étant fixé pour observations éventuelles.
e) Le requérant s’est déterminé le 23 juin 2025.
C O N S I D É R A N T
1. a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (cf. notamment arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En l’espèce, la procédure décrite ci-dessus a été suivie par le requérant, puis par la procureure. La demande de récusation a été déposée en temps utile, soit quelques jours après la réception, par le requérant et son mandataire, de l’ordonnance pénale et de l’avis selon lequel une dénonciation avait été faite à l’ASA. Elle est ainsi recevable.
2.
2.1. a) Selon l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) D’après la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 178 cons. 3.2.2)
2.2. a) Le requérant soutient, en substance, que la partialité de la procureure résulte notamment du fait qu’elle a rendu une ordonnance pénale, « contre toute attente », alors qu’à l’évidence, aucune infraction n’a été commise.
b) La procureure répond qu’à son avis, la plainte pénale est fondée et en tout cas sérieuse. Si elle n’avait pas considéré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis, elle n’aurait pas rendu d’ordonnance pénale.
c) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Commet un acte contraire au droit celui qui, afin d'exercer la contrainte, fait dépendre l'un de l'autre deux actes en eux-mêmes légitimes, mais qui ne sont pas, entre eux, dans un rapport interne de connexité. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêts du TF du 19.03.2025 [7B_426/2023] cons. 2.2.2 et 2.2.3 et du 17.09.2024 [6B_271/2024] cons. 2.1.1).
d) En l’espèce, l’absence d’infraction ne relève en tout cas pas de l’évidence. Dans le cadre du litige civil, il ne pouvait être d’aucune utilité pour les clients de Me A.________ que celui-ci dénonce les vendeurs pour infraction à la LEI : le fait qu’un entrepreneur ou travailleur étranger a œuvré avec ou sans autorisation sur un chantier ne fournit en lui-même aucun indice quant à la quantité et/ou la qualité de son travail. On ne peut pas exclure d’emblée que brandir la menace d’une dénonciation pénale pour ce genre d’infraction, afin d’amener les vendeurs à remettre des informations et documents dont il ne saute pas aux yeux que les acheteurs y auraient eu droit, soit considéré comme un moyen illicite ou au moins disproportionné pour atteindre un but qui pourrait être légitime ou illégitime. À ce stade, on ne peut donc pas dire qu’une poursuite pénale du requérant pour tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP et de la jurisprudence y relative, est manifestement sans fondement. En tout cas, l’appréciation faite par la procureure à ce sujet ne constitue pas en elle-même un indice de prévention de sa part, au sens de l’article 56 let. f CPP.
e) Contrairement à ce que le requérant a soutenu dans le courrier du 15 mai 2025, envisager une poursuite pour tentative de contrainte dans un cas de ce genre ne revient pas « à nier au mandataire toute possibilité d’adresser des correspondances argumentées ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce qui viderait de sa substance l’exercice même de la profession d’avocat » : il y a un gouffre entre, d’une part, des courriers argumentés et la fixation de délais et, d’autre part, la menace d’une dénonciation pénale pour des faits sans rapport direct avec le litige et sans avantage prévisible pour le client, sinon celui de mettre l’adverse partie dans l’embarras. Que le requérant ne semble pas voir cette différence est un peu inquiétant.
2.3. a) D’après le requérant, la manière dont l’ordonnance pénale a été rendue suscite des interrogations quant à l’impartialité de la procureure. Elle n’a été précédée d’aucune mesure d’instruction et le requérant n’a pas été entendu, « ce qui apparaît pour le moins inhabituel s’agissant d’un prévenu avocat qui, à tout le moins, aurait dû être entendu personnellement avant toute décision ». Le refus de procéder à une audition illustre un zèle qui trahit « un déséquilibre avec les exigences d’impartialité ».
b) Selon la procureure, le seul fait de rendre une décision contre un prévenu sans avoir entendu celui-ci ne peut pas être perçu comme un acte partial. La loi n’oblige pas les procureurs à entendre les prévenus avant de statuer. Il est fréquent que des ordonnances pénales soient rendues de la sorte, lorsque les éléments du dossier suffisent à établir les faits. Dans ses observations du 15 mai 2025, le prévenu n’avait pas contesté avoir écrit la lettre litigieuse et cette lettre suffisait à établir les faits constitutifs de l’infraction poursuivie. Si on considérait le fait de n’avoir pas entendu le prévenu comme une faute, celle-ci pourrait aisément être réparée dans le cadre de la procédure d’opposition, comme la loi le prévoit.
c) L’article 309 al. 4 CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance pénale à réception d’un rapport de police, d’une dénonciation ou plainte, ou sur la base de ses propres constatations. Cette mesure de simplification permet d’éviter des formalités inutiles dans des cas simples, où les pièces à disposition permettent de prendre une décision immédiate ; une instruction doit néanmoins être ouverte chaque fois qu’il est nécessaire de clarifier l’état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 34 ad art. 309). La loi n’impose donc pas au procureur d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale, quand il considère que les faits sont clairs et qu’une appréciation juridique peut être faite sur la base des éléments déjà à disposition ; cela s’explique par le fait que le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale, par un courrier de quelques lignes (opposition qu’il n’est même pas nécessaire de motiver), et qu’il peut donc aisément choisir entre se soumettre à l’ordonnance pénale (ce qui lui évite des dérangements et des frais) et faire opposition à celle-ci (s’il entend contester l’infraction et/ou la sanction prononcée). La loi n’exclut ce mode de procéder et n’exige l’audition du prévenu par le ministère public que s’il est probable que l’ordonnance pénale débouche sur une peine privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP). En pratique, il peut ainsi arriver – même si ce n’est pas la norme – qu’un procureur rende une ordonnance pénale dès réception d’une plainte ou d’une dénonciation, sans entendre le prévenu.
d) En l’espèce, la procureure n’a certes pas procédé ou fait procéder à l’audition du requérant avant de rendre l’ordonnance pénale, mais il ne s’agissait pas d‘un cas d’audition obligatoire au sens de l’article 352a CPP et l’intéressé a eu et saisi l’occasion de se déterminer sur les faits que les plaignants lui reprochaient, ceci après avoir pu prendre connaissance du dossier, en particulier de la plainte et de ses annexes. Le prévenu, par son mandataire, a en effet adressé à la procureure, le 15 mai 2025, une détermination dans laquelle il exposait pourquoi, à son avis, aucune infraction n’était réalisée et demandait une décision immédiate, soit que soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne proposait alors pas son audition, ni aucune autre mesure d’instruction, considérant apparemment que la cause était en état d’être tranchée. Les faits ressortaient d’ailleurs assez clairement du dossier, puisqu’ils résultaient essentiellement de la lettre du 29 novembre 2024, que le prévenu ne contestait pas avoir envoyée. La procureure pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer qu’une audition n’était pas indispensable avant qu’une décision soit prise sur la suite de la procédure, respectivement avant de rendre une ordonnance pénale. Dans sa demande de récusation, le requérant ne dit d’ailleurs pas ce qu’il aurait pu expliquer au cours d’une audition, qu’il n’aurait pas déjà dit dans ses observations du 15 mai 2025 et qui aurait pu influencer la décision à rendre. En tout cas, le fait que la procureure a renoncé à des mesures d’instruction avant de rendre l’ordonnance pénale ne constitue pas un indice de partialité de sa part.
2.4. a) Le requérant reproche à la procureure d’avoir transmis l’ordonnance pénale à l’ASA sans attendre l’échéance du délai d’opposition. Selon lui, ce comportement laisse clairement entendre que l’appréciation sur la culpabilité du prévenu est déjà arrêtée, indépendamment de ce qu’il pourra faire valoir dans la procédure en cours. La transmission de l’ordonnance pénale à l’ASA, avant de savoir si cette ordonnance serait contestée, révèle une incapacité de la procureure à envisager la suite de la procédure avec la distance et la neutralité qu’elle exige et fait naître objectivement un doute sérieux sur son objectivité, en particulier quant à la conduite ultérieure de l’instruction (« normalement et conformément au droit », une ordonnance pénale n’est transmise à une autorité administrative que lorsqu’elle est en force, comme cela se pratique en matière de circulation routière et de droit des étrangers). L’article 33 LAv n’impose pas une dénonciation automatique avant l’entrée en force d’une décision pénale. La procureure a d’ailleurs attendu plusieurs mois, après avoir reçu le dossier du Ministère public fribourgeois, pour aviser l’ASA. L’empressement soudain à dénoncer le requérant est non seulement juridiquement infondé, mais interpelle quant à son intention réelle ; il ne paraît explicable que par une prévention négative envers le prévenu et par une volonté de lui nuire ; il illustre un zèle qui, en soi, trahit un déséquilibre incompatible avec les exigences d’impartialité.
b) La procureure observe que le fait d’informer l’ASA du prononcé d’une ordonnance pénale n’a rien de déloyal ou d’illégal : au sens de l’article 33 LAv, les autorités judiciaires ne communiquent pas seulement les condamnations, mais aussi les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. La procureure n’a fait qu’appliquer le droit en vigueur en dénonçant sur la base d’une plainte pénale à son avis fondée, en tous les cas sérieuse, et elle n’avait aucune intention malveillante. Si ce n’est qu’en mai 2025 qu’elle a avisé l’ASA, c’est parce qu’elle n’avait pas eu l’occasion, auparavant, de se plonger dans le dossier et de se faire une idée claire de la situation. Si une décision d’ouverture de l’instruction avait été prise, elle aurait aussi été communiquée – immédiatement – à l’ASA. La procureure rappelle qu’elle a bien précisé à l’ASA que l’ordonnance pénale n’était pas en force, ce qui démontre, selon elle, sa volonté d’agir de manière juste envers le prévenu.
c) Sous la note marginale « Devoir d'informer des autorités », l’article 33 LAv prévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance l’absence d’une condition personnelle selon l’article 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
d) Il a notamment été jugé que ne commet ni une diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à l’ASA en rapport avec un écrit procédural dont il considère qu’il dépasse l’admissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière justifiée ; le sort réservé à la dénonciation par l’ASA n’est pas décisif pour la solution de la question pénale (arrêt de l’Autorité de céans du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]). Ces principes peuvent être repris, mutatis mutandis, quand il s’agit d’examiner si un magistrat est récusable du fait qu’il a dénoncé un avocat à l’ASA.
e) En l’espèce, il faut d’abord constater que rien, à l’article 33 LAv, n’exclut qu’un magistrat adresse une dénonciation à l’ASA pour des faits qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force. Au contraire, on peut déduire de cette disposition qu’un procureur qui a connaissance, dans le cadre d’une procédure pénale, de « faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles » de la part d’un avocat doit les dénoncer à l’ASA sans attendre l’issue de cette procédure. Dans divers cas, l’ASA peut en effet être amenée à prendre des mesures sans elle-même attendre un prononcé pénal final, le comportement d’un avocat pouvant au demeurant constituer des « faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles » sans pour autant que ces faits soient sanctionnables pénalement. Il est notamment d’usage que le Ministère public informe l’ASA dès qu’une instruction est ouverte contre un avocat et la même chose doit valoir quand une ordonnance pénale est rendue contre un mandataire professionnel : dans les deux cas, le procureur considère qu’il existe contre la personne visée des soupçons fondés d’avoir commis une infraction pénale et c’est précisément le genre de faits qu’il a le devoir de dénoncer, sans attendre la fin de la procédure pénale.
f) L’analogie que le requérant tente de faire entre une dénonciation à l’ASA du comportement – à caractère pénal ou non – d’un avocat et un avis à une autorité administrative d’une condamnation pour des infractions en matière de circulation routière ou de droit des étrangers n’est pas pertinente. Le requérant omet que la police transmet généralement aux autorités administratives concernées des copies de ses rapports relatifs à des infractions non anodines en matière de circulation routière et aux infractions commises par des ressortissants étrangers, ceci sans attendre la fin des procédures pénales en question. Il ne dit pas en quoi il faudrait, « conformément au droit », attendre qu’une ordonnance pénale soit en force pour aviser l’ASA. Si les autres autorités pénales que la police n’avisent généralement pas les autorités administratives concernées avant la fin des procédures, c’est parce que ces autorités administratives, dans ces domaines, attendent en principe les décisions pénales définitives avant de statuer (encore que des permis de conduire sont retirés à titre provisoire, avant la fin des poursuites pénales), mais aussi sans doute pour des raisons pratiques (éviter la multiplication de courriers).
g) Que la procureure n’ait pas avisé l’ASA dès la réception du dossier envoyé par le Ministère public fribourgeois n’est pas relevant. À ce moment-là, elle s’est visiblement contentée de constater que la compétence des autorités neuchâteloises ne pouvait pas être contestée, ce qui ne nécessitait aucun examen de la cause au fond, et a donc admis le for. La procureure est crédible quand elle indique qu’elle n’a, ensuite, pas eu immédiatement l’occasion de se plonger dans le fond du dossier et de se faire une idée claire de la situation. Visiblement, c’est après avoir reçu les observations du 15 mai 2025 qu’elle a procédé à cet examen, qui l’a amenée à rendre l’ordonnance pénale du 22 du même mois et à dénoncer les faits à l’ASA à la même date. Il était d’ailleurs logique que la procureure attende, pour aviser l’ASA, d’avoir pu examiner les faits de la cause et leurs implications juridiques : si cet examen l’avait amenée à la conclusion que la plainte était manifestement dénuée de fondement, elle aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière et vraisemblablement renoncé à une dénonciation à l’ASA, de sorte qu’un avis à cette autorité à réception du dossier fribourgeois et sans examen de la cause sur le fond aurait été prématuré. Le fait que la procureure ait, en même temps, rendu l’ordonnance pénale et dénoncé les faits à l’ASA ne fait pas en soi naître une apparence de prévention.
h) Enfin, il faut rappeler que, dans sa dénonciation à l’ASA, la procureure a expressément mentionné que le délai d’opposition à l’ordonnance pénale n’était pas échu, que cette ordonnance n’entrerait en force qu’à défaut d’opposition et qu’elle informerait l’ASA de l’éventuelle entrée en force ou de toute autre suite. Elle n’a ainsi pas voulu faire passer l’ordonnance pénale pour une condamnation définitive et comme elle s’adressait au président de l’ASA, magistrat judiciaire, elle pouvait partir de l’idée qu’il comprendrait bien ce qu’il en était. Là encore, on ne peut tirer des faits aucune apparence de prévention de la procureure envers le prévenu.
2.5. a) D’après le requérant, la prévention redoutée réside aussi dans l’empressement particulier à agir à charge, sans la moindre prudence procédurale et au détriment des « droits élémentaires » du prévenu, notamment la présomption d’innocence. Selon lui, il se dégage « un climat procédural tendancieux […] : celui d’une volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge, sans respect des droits de la défense ». Pour le requérant, il y a ainsi tout lieu de redouter que la procureure ne soit « plus en mesure de porter un regard nouveau et impartial sur la cause, tant le parti pris apparaît déjà formé et assumé dans les actes, en rupture avec les exigences objectives d’indépendance et de sérénité que commande la fonction ».
b) Pour la procureure, s’il est vrai qu’elle pense aujourd’hui que le prévenu est « coupable de contrainte (sic) », sans quoi elle n’aurait pas rendu une ordonnance pénale contre lui, elle n’a aucunement manqué d’impartialité dans cette affaire et est prête à poursuivre l’instruction de la même manière, comme elle l’a toujours fait dans les procédures d’opposition ayant suivi ses ordonnances pénales.
c) Le requérant ne dit pas quels « droits de la défense » n’auraient pas été respectés (mise à part la question de l’absence d’audition préalable, déjà traitée plus haut). La référence qu’il fait à la présomption d’innocence est sans pertinence : il tombe sous le sens que si un procureur rend une ordonnance pénale, cela suppose qu’il a examiné les questions de fait et de droit qui se posent et est arrivé à la conclusion qu’une infraction est réalisée. Cela ne le rend pas récusable pour autant, pour la procédure consécutive à une opposition à l’ordonnance pénale. Admettre le contraire reviendrait à considérer que serait récusable tout procureur qui a rendu une ordonnance pénale, pour la procédure subséquente à une opposition à cette ordonnance, ce qui ne peut pas être le sens de l’article 56 let. f CPP (même le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; en pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, en particulier lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises : arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.3 ; cela doit valoir aussi, mutatis mutandis, pour le procureur dont une ordonnance pénale a été frappée d’opposition ; le Tribunal fédéral ne considère pas que cette situation constituerait en soi un motif de récusation : cf. par exemple arrêt du TF du 26.04.2024 [7B_936/2023]).
d) Par ailleurs, le reproche fait à la procureure d’une « volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge » est assez mal venu. Comme on l’a vu, on ne peut pas reprocher à la procureure d’avoir rendu une ordonnance pénale après avoir pris connaissance de la détermination du prévenu du 15 mai 2025. Qu’elle n’ait ensuite pas laissé traîner les choses doit plutôt être porté à son crédit.
e) Rien, dans les circonstances évoquées ici par le requérant, n’est de nature à permettre de conclure à une apparence de partialité de la procureure.
2.6. a) D’après le requérant, le traitement de la cause aurait « à n’en pas douter » été « sensiblement différent » si un autre avocat avait été visé, notamment s’agissant de la précipitation avec laquelle l’ordonnance pénale a été transmise à l’ASA et de l’absence d’instruction préalable. Cette « inégalité de traitement apparente ne peut que renforcer l’impression d’une prévention personnelle à l’égard de Me A.________ », de nature à ébranler la confiance dans l’impartialité de la procureure.
b) Les griefs du recourant ne reposent sur aucun élément objectif et relèvent de la simple spéculation, ne traduisant qu’un sentiment subjectif. Rien n’amène à penser sérieusement que le requérant a été traité différemment qu’un autre avocat l’aurait été, dans la même situation. On ne voit pas de quelle « inégalité de traitement apparente » il pourrait être question. Sur ce point, la requête est particulièrement mal fondée.
2.7. a) Le requérant reproche encore à la procureure de n’avoir pas averti son mandataire de la transmission à l’ASA, lui écrivant directement pour l’en informer. Selon lui, cela a généré chez lui « une situation d’incompréhension et de détresse », puisque la dénonciation était infondée et reposait sur une ordonnance pénale tout aussi infondée, qui allait faire et faisait l’objet d’une opposition. Pour le requérant, il n’est guère loyal de contourner le mandataire d’une partie pour écrire directement à celle-ci et cela constitue « une violation des droits de procédure », qui démontre « un mépris des droits du demandeur dans cette cause ».
b) Il faut d’abord constater que le requérant ne dit pas lesquels de ses droits auraient été violés par l’envoi direct à lui-même d’un avis selon lequel une dénonciation était adressée à l.SA. Il est vrai que l’usage est d’adresser les courriers au mandataire plutôt qu’à la partie elle-même, mais le requérant exagère quand il prétend que l’envoi de la procureure aurait causé chez lui « une situation d’incompréhension et de détresse », par le fait qu’il lui était adressé directement. Si, pour une personne qui n’exerce pas elle-même la profession d’avocat, un envoi direct peut être source de confusion – encore que cette personne peut, à réception d’un tel envoi, s’adresser immédiatement à son mandataire pour obtenir des explications –, il ne peut pas en aller de même quand le destinataire est lui-même un mandataire professionnel. En tout cas, on ne voit pas que les faits invoqués par le requérant pourraient fonder une apparence de prévention de la procureure à son égard.
2.8. a) Dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant expose que, dans ses observations, la procureure l’a expressément qualifié de coupable de contrainte, alors que seule la qualification de tentative de contrainte est visée dans la procédure. « Ce glissement de qualification, doublé du recours à la première personne dans l’argumentation, suffit, me semble-t-il, à sceller le sort de la demande de récusation dans le sens où elle doit être admise ».
b) Il est exact que la procureure, dans ses observations, a écrit : « s’il est vrai que je pense aujourd’hui A.________ coupable de contrainte, sans quoi je n’aurais pas rendu d’ordonnance pénale, […] ». Cela ne peut cependant relever que d’un lapsus, dans la mesure où la procureure, dans l’ordonnance pénale à laquelle elle se réfère expressément dans la même phrase, a bien visé la tentative de contrainte et pas la contrainte. Quant à l’usage de la première personne par la procureure, il s’imposait car l’intéressée devait prendre personnellement position sur la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) et en particulier sur les circonstances tenant à sa personne que le requérant invoquait. La phrase litigieuse ne fournit aucun indice de prévention la procureure.
2.9. a) Également dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant signale que la même procureure lui a imposé une incapacité de postuler comme avocat, « à une date étrangement concordante » (i.e. le 2 juin 2025), dans une autre procédure le concernant. Pour le requérant, ce fait ne peut être ignoré, d’autant plus que la procureure a, à nouveau, statué sans l’entendre préalablement. Quand, dans cette autre procédure, il a demandé la consultation du dossier, celle-ci lui a été refusée et il « a été obligé de formuler un recours à titre préventif (cause ARMP.2025.68) ». Ces éléments confirment « une problématique sérieuse quant à l’incapacité de la magistrate concernée à respecter les droits de Me A.________ ».
Le requérant produit une lettre que la procureure lui a adressée le 2 juin 2025 dans la procédure MP.2025.2667, lettre dans laquelle elle lui écrivait : « M’étant vue charger récemment d’instruire la plainte déposée par [caviardé] à l’encontre de [caviardé] et [caviardé] pour des faits de violation de domicile, voire de contrainte, j’ai pu constater que vous étiez constitué à leur défense. Cela étant, dans la mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus d’agir comme ils l’ont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements, et que vous soyez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre propre implication que sur celle de vos mandants. Il existe par conséquent un conflit d’intérêt[s] flagrant vous empêchant de représenter les prévenus susmentionnés dans la présente procédure […] il existe sans conteste un conflit entre vos intérêts et ceux de vos mandants et vous ne devriez dès lors pas être autorisé à les représenter. Par conséquent, il est par la présente mis un terme à votre mandat d’avocat en faveur de [caviardé] et [caviardé] dans le cadre de la présente procédure [rappel des voies de recours] ».
b) Un recours a été déposé le 16 juin 2025 par Me A.________ contre la décision du 2 du même mois, évoquée ci-dessus (cause ARMP.2025.68). La procédure de recours est en cours. Il n’y a évidemment pas lieu de préjuger de celle-ci. Si la procureure a rendu une décision en violation du droit d’être entendu ou erronée sur le fond, l’Autorité de céans pourra le constater et apporter à la situation les remèdes prévus par la loi. À ce stade et pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater que la procureure a rendu une décision motivée, dans une procédure dont elle est chargée et sur une question qui peut se poser. L’Autorité de céans n’y voit rien qui pourrait fonder une apparence de prévention. Aucun indice de prévention ne peut en outre être tiré du fait que la décision contestée, du 2 juin 2025, a été rendue une dizaine de jours après l’ordonnance pénale du 22 mai 2025. Le requérant est concerné, généralement comme mandataire, par d’assez nombreuses procédures, comme l’Autorité de céans a pu le constater dans diverses causes qui lui ont été soumises, et il n’y a rien d’insolite à ce que des décisions – favorables ou non au requérant et/ou à ses clients – soient rendues à des intervalles assez réduits.
2.10. Envisagée globalement, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de prévention. On ne peut pas tirer du dossier que la procureure « affiche, du moins en apparence, un ressentiment personnel négatif à l’égard [du requérant] ». Que le requérant espère apparemment qu’un autre procureur que celle dont il demande la récusation fasse une appréciation différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour qu’il puisse obtenir une récusation. En définitive, il n’est ni établi, ni rendu vraisemblable qu’il existerait un motif de récusation contre la procureure F.________, pour le traitement de la procédure dirigée contre Me A.________.
3. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la demande de récusation.
2. Arrête les frais de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge du requérant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, à la procureure F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7429-MPNE).