A. Le 10 avril 2025, B.________, né en 1974, a déposé plainte contre inconnu pour escroquerie. Entendu le même jour par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a relaté les faits suivants. En novembre 2024, il était tombé sur une annonce pour des investissements sur une plateforme en ligne et y avait versé 250 euros. Le 20 décembre 2024, il avait été contacté par un collaborateur de cette plateforme et lui avait dit qu’il n’avait eu « aucun retour » suite à son investissement et qu’il souhaitait récupérer sa mise. Deux jours plus tard, les 250 euros avaient été remboursés sur sa carte de crédit. Suite à cela, il avait été contacté par une personne disant se nommer C.________ et être banquier au Luxembourg, qui l’avait encouragé à effectuer de nouveaux investissements sur la plateforme D.________, expliquant notamment « que l’on ne pourrait pas perdre ». Il avait eu avec C.________ des contacts quasi journaliers, sauf les week-ends, et avait investi au total 282'000 euros sur la plateforme, au moyen d’avoirs déposés sur un compte ouvert à son nom auprès de la Banque [1] à Z.________ (50'000 euros le 7 janvier 2025 vers le compte IBAN [111] ; 30'000 euros le 24 janvier 2025 vers le compte IBAN [222] ; 102'000 euros le 30 janvier 2025 vers le compte IBAN [333] ; 50'000 euros le 12 février 2025 vers le compte IBAN [111] ; 50'000 euros le 13 février 2025 vers le compte IBAN [111]). Selon les informations figurant sur la plateforme, ses gains dépassaient 1'000'000 euros. Le 3 mars 2025, lorsqu’il a demandé le paiement d’une partie de ces gains selon la procédure figurant sur le site, le paiement n’a toutefois pas fonctionné. Depuis, il continuait d’être en contact avec C.________ ; ce dernier lui fournissait diverses excuses et explications, mais il ne parvenait toujours pas à obtenir des paiements. Avec du recul, il pensait avoir « fait une énorme bêtise » et avoir été « mené en bateau » par C.________ ; n’ayant aucune expérience de trading, il s’était laissé emporter en voyant l’évolution de ses gains selon la plateforme (parfois plus de 20'000 francs par jour).
B. a) Le 11 avril 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie à raison de ces faits. Le même jour, il a demandé à la Banque [2] à Y.________, auprès de laquelle le compte IBAN [222] était ouvert, de lui fournir diverses informations à ce sujet. Le 20 mai 2025, il a ordonné la mise sous séquestre de 30'000 francs sur le même compte.
b) La société A.________ recourt contre la décision de séquestre, en concluant à son annulation. Ses griefs seront exposés plus loin.
c) Le Ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l’espèce, la société recourante a la qualité pour recourir contre la mesure de séquestre, en sa qualité de titulaire du compte sur lequel porte le séquestre. Le moment auquel elle a eu connaissance du contenu de l’ordonnance querellée ne ressortant pas du dossier, le recours est réputé avoir été formé dans le délai légal. Il respecte par ailleurs les exigences de motivation prévues par la loi et est, partant, recevable.
2. Aux termes de l’article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable, notamment, qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), confisqués (let. d) ou utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’article 71 CP (let. e). Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit (al. 2).
Selon l’article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’article 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).
3. a) Commet une escroquerie au sens de l’article 146 CP quiconque dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
b) En l’espèce, il existe à ce stade initial de la procédure des soupçons suffisants que B.________ a pu être victime d’une escroquerie, au sens de cette disposition, commise par C.________ (ou un auteur prétendant se nommer ainsi) (not. premier remboursement de 250 euros et contacts quasi quotidiens propres à créer la confiance chez la dupe ; plateforme D.________ faisant croire la dupe à des gains en réalité inexistants). Le montant de 30'000 euros versé le 24 janvier 2025 par B.________ sur le compte IBAN [222] peut à première vue être qualifié de « résultat d’une infraction », au sens de l’article 70 al. 1 CP. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. À ce stade initial toujours, rien ne permet d’exclure qu’un administrateur ou un collaborateur de A.________ puisse être (co)auteur de l’escroquerie ou y avoir participé. Les explications données dans le mémoire de recours par la société recourante (v. infra cons. 4/b) devront à cet égard être vérifiées. Il s’agira notamment d’établir, d’une part, l’identité du prétendu « client » pour le compte duquel A.________ a recueilli les 30'000 euros versés par B.________ et, d’autre part, au bénéfice de qui A.________ a, le cas échéant, versé la contrepartie de ces 30'000 euros. Ces considérations justifient à elles seules le maintien du séquestre querellé.
4. a) Se rend coupable de blanchiment d’argent, au sens de l’article 305bis CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est en première ligne l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 cons. 4.2.1 ; 145 IV 335 cons. 3.1 ; 129 IV 322 cons. 2.2.4). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'article 41 CO (arrêt du TF du 22.03.2021 [6B_931/2020] cons. 3.2).
b) En l’espèce, la société recourante expose qu’elle est un institut de monnaie électronique dûment licencié, autorisé et régulé par la « « UK Financial Conduct Authority (FCA) »» ; qu’elle fournit des services de paiements à ses clients, notamment privés ; qu’elle a le droit de détenir des comptes clients communs dans le but de sauvegarder et gérer les fonds appartenant à ses clients (« we hold pooled client's accounts for the purpose of safeguarding and managing funds belonging to our underlying clients ») ; que le compte IBAN [222] est l’un de ces comptes ; que les fonds qui y sont déposés n’appartiennent pas à la recourante, mais proviennent de transactions effectuées au bénéfice de ses clients ; que toutes les entrées sur ce compte sont ensuite créditées au bénéfice du client pertinent, sur la base des informations d’identification mentionnées dans la référence de paiement ; qu’en l’occurrence, le client a déjà transféré le montant total vers un autre compte ; qu’en conséquence, le séquestre ordonné par le Ministère public n’a aucun impact sur la personne prévenue dans son enquête, mais sur A.________ et éventuellement sur ses autres clients, bénéficiaires des fonds déposés sur le compte IBAN [222].
Selon les explications fournies par la recourante elle-même, A.________ fournit à ses clients des comptes bancaires qui font office de pots communs, sur lesquels les différents transferts effectués au bénéfice de ses différents clients sont mélangés. Dans un second temps, le montant correspondant à une transaction précise en faveur d’un client précis est extrait du pot commun et transféré vers un autre compte à disposition du client en question. Il n’est pas clair par quel procédé ce transfert a lieu (p. ex. automatiquement, moyennant une instruction préalablement donnée par le client ; par une action subséquente de A.________ ou par une action subséquente du client) ; il n’est pas clair non plus si A.________ perçoit une commission pour ce service, mais peu importe. Ce qui est décisif est que le mécanisme mis en place constitue un mécanisme à première vue typique – pour ne pas dire un cas d’école – de blanchiment d’argent, institutionnalisé et professionnalisé. Concrètement, les personnes s’adonnant à des activités criminelles lucratives (p. ex. cyber-escroqueries, trafic de stupéfiants) sont susceptibles de recourir aux services de la société recourante pour utiliser une structure qui, dans un premier temps, reçoit les produits du crime (p. ex. montants versés par la victime d’escroquerie ou par un acheteur de produits stupéfiants) dans un pot commun, dans lequel se trouvent des avoirs détenus par d’autres personnes, légalement ou illégalement. Dans un second temps, la structure permet à l’utilisateur, à très bref délai, de transférer son gain hors du pot commun, vers un autre compte. Ce procédé est propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle, à plusieurs titres. D’abord par le mélange de ces valeurs dans un pot commun ; ensuite parce que le titulaire de ce pot commun est une société étrangère, ce qui implique pour les autorités de poursuite pénale d’avoir recours à l’entraide judiciaire internationale pour obtenir diverses informations auprès du titulaire ; enfin parce que ce pot commun sert de compte de passage et permet à l’auteur du crime préalable de se voir créditer très rapidement par le titulaire du pot commun le produit du crime dans le pays de son choix et sous la forme de son choix (p. ex. cryptomonnaie ou monnaie d’une devise autre que celle initiale).
A.________ ne dit rien, dans son mémoire de recours, des mesures qu’elle prend (éventuellement) pour, notamment, connaître ses clients et l’origine des valeurs patrimoniales qu’elle gère, s’assurer de la licéité des activités de ces clients et vérifier l’exactitude, voire la plausibilité des explications données par ses clients. En l’espèce, l’infraction préalable serait une escroquerie au sens de l’article 146 CP, soit un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP et, à première vue, il semble difficilement concevable qu’il ait pu échapper à A.________, ses administrateurs et ses collaborateurs que l’offre mise en place (« pooled client's accounts », avec le fonctionnement déjà décrit) fournit un outil particulièrement attrayant aux yeux des criminels désireux d’entraver la possibilité pour les autorités de poursuite pénale de les priver du produit de leur activité criminelle. À cet égard, il importe peu que la société recourante exerce une activité autorisée par le droit anglais et qu’elle soit soumise à une forme de régulation dans son État de siège (questions qu’on peut donc laisser ouvertes) : du moment qu’elle exerce son activité via un compte bancaire suisse, d’une part, et que l’appauvrissement de la victime du crime préalable a eu lieu en Suisse, d’autre part, comme c’est le cas ici, les autorités de poursuite pénale suisses sont compétentes pour poursuivre cette société, ses administrateurs et/ou ses collaborateurs en cas de violation de dispositions pénales suisses.
Peu importe aussi que les fonds versés par B.________ ne se soient plus trouvés (chose que l’instruction devra éclaircir) sur le compte IBAN [222] au moment de la saisie. À cet égard, il y a en droit suisse trois conceptions, en rapport avec la confiscation et le blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral n’ayant apparemment pas exclu l’une ou l’autre. Pour les illustrer, on prendra l’exemple d’un montant de 10’000 francs provenant d’un crime, qui est crédité sur un compte n° xxx déjà alimenté à hauteur de 90'000 francs, compte qui, au moment de la saisie à hauteur de 10’000 francs du compte n° xxx par l’autorité de poursuite pénale, ne présente plus qu’un solde positif de 50'000 francs : selon la première conception, les 10’000 francs saisis peuvent être confisqués, car ils sont réputés provenir directement du crime préalable (l’argent « sale » sort en dernier du pot commun) ; selon la deuxième conception, les 10’000 francs saisis ne peuvent pas être confisqués, car ils sont réputés ne pas provenir directement du crime préalable (l’argent « sale » sort en premier du pot commun) ; par contre, la saisie de ces 10’000 francs peut être maintenue en garantie du paiement de la créance compensatrice à laquelle le blanchisseur sera condamné ; selon la troisième conception, le compte n° xxx a diminué dans la même proportion (dans notre exemple : 50 %) en argent propre et en argent sale ; au moment de la saisie, 5'000 francs sont réputés provenir directement du crime préalable et peuvent donc être confisqués, la saisie du solde de 5'000 francs pouvant être maintenue en garantie du paiement de la créance compensatrice à laquelle le blanchisseur sera condamné. Dans cet exemple, la saisie de 10’000 francs sur le compte n° xxx se justifie dans tous les cas. Dans le cas d’espèce, ceci a pour conséquence que quelle que soit la conception finalement retenue, la saisie de 30’000 francs sur le compte IBAN [222] est justifiée. Dès lors que le blanchiment d’argent peut aussi être commis par l’auteur du crime préalable (ATF 126 IV 255 cons. 3a ; 124 IV 274 cons. 3 ; 122 IV 211 3a ; 120 IV 323 cons. 3), l’article 7 al. 1 CPP impose au Ministère public d’étendre sans attendre l’instruction à l’infraction de blanchiment d’argent et à la personne des administrateurs et/ou collaborateurs de A.________ que son enquête fera apparaître comme ayant joué un rôle dans le processus de blanchiment présumé, et subsidiairement à la société elle-même, étant précisé que les entreprises peuvent aussi être punissables de blanchiment d’argent (v. art. 102 CP et Dupuis et al. [édit.], PC CP, n. 24 ad art. 305bis CP et la réf. cit.). Le rôle de la Banque [2] mérite aussi d’être éclairci. Le cas échéant, le Ministère public examinera aussi l’opportunité, d’une part, d’étendre l’instruction aux administrateurs et/ou collaborateurs de cet établissement, voire à la société elle-même et, d’autre part, de dénoncer les faits à l’autorité de surveillance des banques.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP), les frais du présent arrêt étant arrêtés à 1'000 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
6. Le présent arrêt sera notifié directement à la recourante par la voie postale, en application de l’article 16 ch. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), auquel tant le Royaume-Uni que la Suisse sont parties. Il est renoncé à fournir une traduction, partant du principe que la société recourante a accès à des outils électroniques de traduction et qu’elle a été en mesure de comprendre la décision querellée et de l’attaquer dans le délai légal et de manière effective, en se référant notamment aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale suisse.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision de séquestre querellée.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge de la recourante.
3. Notifie le présent arrêt à A.________, à Londres, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1997-MPNE/nm).