A. a) A.B.________ et B.B.________ sont copropriétaires de l’immeuble rue [aaa], à Z.________, qui comprend une villa d’habitation.
b) Par contrat de bail du 1er mars 2022, les propriétaires ont loué la villa à C.________ pour une durée de six mois, avec reconduction automatique au terme, de mois en mois, sauf résiliation signifiée un mois à l’avance. La locataire a emménagé dans les lieux avec ses deux enfants mineurs.
c) Le 22 juin 2023, les propriétaires ont adressé à la locataire un courrier de résiliation du bail, pour le 31 juillet 2023.
d) C.________ a, le 21 juillet 2023, cité les propriétaires en conciliation, contestant l’efficacité de la résiliation. Le 15 décembre 2023, elle a déposé devant le Tribunal civil une demande dans laquelle elle concluait, en substance, au constat de l’inefficacité de la résiliation et à l’annulation du congé, subsidiairement à une première prolongation du bail d’une durée de trente mois. Dans leur réponse du 9 janvier 2024, les propriétaires, représentés par Me A.________, ont conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement au constat de l’efficacité de la résiliation, et à l’expulsion immédiate de la locataire. La procédure est apparemment toujours en cours.
e) Les propriétaires, agissant aussi par Me A.________, ont ensuite déposé devant le Tribunal civil, le 21 novembre 2023, une requête en cas clair dans laquelle ils concluaient, en substance, à ce qu’il soit constaté que le bail avait pris fin le 30 septembre 2023 et que l’expulsion de la locataire soit prononcée. La locataire a conclu au rejet de la requête. La procédure est apparemment toujours en cours.
B. a) Selon la propriétaire, elle a constaté, lors de passages vers la villa les 22 décembre 2024 et 8 janvier 2025, que les accès à la maison n’avaient pas été déneigés.
b) Dans une procédure en cours devant le Tribunal de police, procédure concernant la locataire et un tiers, ce dernier étant aussi représenté par Me A.________, une société de sécurité a essayé sans succès de notifier un pli à la locataire lors de passages effectués à la villa les 23, 27 et 30 décembre 2024.
c) Le 8 janvier 2025, la propriétaire a pénétré dans la maison au moyen de clés dont elle disposait. Elle a appelé la police pour, selon elle, que celle-ci constate que les armoires étaient vides, que les lits des enfants ne se trouvaient plus dans les lieux et que le réfrigérateur était vide. Elle a remis à la police des documents qu’elle disait avoir trouvés dans la villa et qui appartenaient à la locataire, notamment un courrier qui lui avait été adressé par le Parti xxx.
d) Le même 8 janvier 2025, le père des enfants de la locataire (assisté, dans des procédures dirigées contre cette dernière, par Me A.________) a déposé plainte pénale contre la locataire, lui reprochant de ne plus avoir scolarisé les enfants. Le mandataire de la locataire dans cette procédure pénale a informé le Ministère public, le 9 janvier 2025, que les enfants allaient bien et n’avaient pas été « déscolarisés ».
e) Lors d’une audience tenue le 10 janvier 2025 devant le Tribunal de police, à Z.________, audience lors de laquelle Me A.________ assistait un autre client, ex-compagnon de la locataire opposé à celle-ci, des propos de la mandataire de la locataire ont été transcrits comme suit au procès-verbal : « Me E.________ indique que sa cliente ne souhaite pas que sa nouvelle adresse soit communiquée à Me A.________ et que c’est en raison de son déménagement que le certificat médical (i.e. un certificat qu’elle devait produire) ne lui a été remis que ce jour ».
f) La propriétaire a changé la serrure de la porte d’entrée de la villa, le même 10 janvier 2025, selon elle suite aux déclarations faites par la locataire à l’audience du Tribunal de police.
C. a) Encore le 10 janvier 2025, la locataire a voulu se rendre à la villa et a constaté qu’elle ne pouvait pas y avoir accès, du fait du changement de la serrure. La police a été appelée et est intervenue sur place. Après des appels téléphoniques à la mandataire de la locataire et à la propriétaire, ainsi que le passage d’un serrurier (qui n’est cependant pas intervenu sur la porte), la locataire a quitté les lieux, sans avoir pu accéder à l’intérieur de la villa.
b) La police a établi un fichet de communication, daté du 11 janvier 2025, qui indiquait que la locataire avait sollicité son intervention, le jour précédent, car elle n’arrivait pas à entrer à son domicile. Dans les faits, la locataire était en litige avec la propriétaire. La police avait contacté cette dernière par téléphone. Elle a noté : « Cette dernière, sur recommandation de son mandataire (Me A.________), a fait changer les cylindres du logement et a commencé à débarrasser les affaires de C.________. C.________ qui a quitté son logement depuis un temps indéterminé voulait récupérer les affaires scolaires de ses enfants ». Après un contact avec la mandataire de la locataire, il avait été prévu de convenir d’une heure, le 11 janvier 2025, pour que cette dernière puisse récupérer ces affaires. La propriétaire risquait de demander une présence policière (i.e. pour le rendez-vous qui serait fixé pour la récupération des affaires).
c) À la demande de Me A.________, les autorités scolaires de Z.________ lui ont confirmé, par courriel du 12 janvier 2025, que les enfants de la locataire n’étaient pas venus à l’école durant toute la semaine écoulée, puis le 13 janvier 2025 qu’ils ne s’étaient pas non plus présentés ce jour-là.
d) Par courriel du 13 janvier 2025 à Me A.________, l’avocate de la locataire a invité les propriétaires à lui remettre les clés de la maison, ceci le même jour ; par leur mandataire, les propriétaires se sont déclarés d’accord qu’elle vienne récupérer des affaires le même jour à 11h30, mais pas de lui remettre les clés ; la locataire a répondu que, dans ces conditions, elle renonçait à se présenter.
D. a) Le 13 janvier 2025, les propriétaires ont déposé un mémoire préventif devant le Tribunal civil, dans l’optique d’une probable requête de mesures provisionnelles que la locataire pourrait déposer. Ils exposaient, en substance, les faits déjà résumés plus haut et concluaient au rejet de la requête à venir, sous suite de frais et dépens.
b) Le même jour, la locataire a effectivement déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre les propriétaires. Elle concluait notamment à ce qu’il soit ordonné à ceux-ci de lui restituer l’appartement loué, ceci par la remise des clés permettant d’y accéder. Elle alléguait en particulier que la situation était urgente, même si elle avait pu dormir ailleurs que chez elle durant les derniers jours ; en agissant comme ils l’avaient fait, les propriétaires avaient tenté, de facto, de mettre une fin prématurée au contrat de bail.
c) Par décision de mesures provisionnelles du 15 janvier 2025, le Tribunal civil a notamment ordonné aux propriétaires de restituer à la locataire la jouissance du logement en cause, par la remise des clés permettant d’y accéder, et condamné les propriétaires à une amende d’ordre de 100 francs par jour d’inexécution. Il a retenu, en particulier, qu’aucune décision n’était en force s’agissant de la relation de bail. Les éléments amenés par les propriétaires ne permettaient pas de rendre suffisamment vraisemblable que la locataire aurait définitivement quitté la maison et ainsi acquiescé à l’expulsion. La locataire devait pouvoir accéder librement à l’objet loué, tant et aussi longtemps qu’elle bénéficiait du statut de locataire.
d) Le 16 janvier 2025, les propriétaires ont fait appel de la décision du Tribunal civil. Selon eux, c’était de mauvaise foi que la locataire, dans sa requête de mesures provisionnelles, avait contesté avoir définitivement quitté la villa (trois jours auparavant, elle avait admis avoir déménagé, devant le Tribunal de police) et elle commettait un abus de droit en demandant la restitution de la chose louée, alors que, du fait de son déménagement, elle n’y avait aucun intérêt réel.
e) Dans sa réponse du 31 janvier 2025, la locataire a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Elle exposait notamment que le loyer avait été payé et que de nombreux meubles et effets personnels lui appartenant (canapé, lit, vêtements, bureau, documents, plantes, etc.) se trouvaient encore dans la villa et avaient été photographiés par la police au cours de son passage dans les lieux (cf. plus loin, pour ces photographies). Les enfants de la locataire n’avaient pas été déscolarisés, mais ne s’étaient simplement pas présentés à l’école au début du mois de janvier 2025, car leur mère avait le projet de les scolariser dans un autre canton, dans une école adéquate en fonction des troubles du spectre autistique dont ils souffraient, et bénéficiait pour cela d’une période-test qui devait en principe durer une dizaine de jours. D’après la locataire, elle cherchait depuis des mois un autre logement, jusqu’ici sans succès. Au moment de l’audience du 10 janvier 2025, elle était en phase de test, hors canton, pour voir si un établissement scolaire qu’elle avait choisi pouvait convenir à ses enfants et elle ne souhaitait pas donner son adresse car Me A.________ représentait aussi le père des enfants.
f) Par arrêt du 2 avril 2025, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel des propriétaires. Elle a considéré, en résumé, que la résiliation du bail avait été contestée en temps utile par la locataire, qu’une procédure civile était toujours en cours à ce sujet et qu’aucune décision n’avait encore été rendue sur la requête d’expulsion en cas clair déposée par les propriétaires. La fin du bail n’était donc pas établie. Sous cet angle, le changement de serrure apparaissait comme un acte de justice propre, visant à priver la locataire des locaux, alors que le sort des procédures y relatives était encore ouvert. Les propriétaires avaient expressément dit accepter, le 13 janvier 2025, que la locataire aille rechercher des effets personnels dans la villa ; ils admettaient donc eux-mêmes que de tels effets se trouvaient encore dans les lieux. Le simple fait qu’un locataire s’absente pendant quelques jours, semaines ou même mois, respectivement qu’il déménage certaines affaires d’un logement loué ne signifiait pas qu’il renonçait au bail ; même la signature, par le locataire, d’un nouveau bail, pour un autre logement, n’entraînait pas ipso facto la renonciation au premier bail. On ne pouvait dès lors pas considérer que le bail aurait pris fin par le fait que la locataire et ses enfants avaient été absents de la villa depuis peut-être le 22 décembre 2024, ni par celui qu’elle aurait éventuellement déménagé ailleurs les lits de ses enfants, ni encore par celui qu’elle aurait essayé de scolariser ses enfants hors du canton, ni enfin par les propos tenus par la mandataire de la locataire le 10 janvier 2025, devant le Tribunal de police. Les éléments fournis par les propriétaires ne permettaient pas de rendre suffisamment vraisemblable que la locataire aurait, à un moment ou à un autre, définitivement quitté la villa et ainsi acquiescé à l’expulsion, respectivement manifesté sa volonté de mettre fin au bail. Que l’appelante ait, dans un acte de justice propre, devancé une éventuelle décision d’expulsion et changé le 10 janvier 2025 la serrure de la porte d’entrée de la villa ne pouvait pas fournir aux appelants un argument quelconque allant dans le sens de la fin du bail ; il appartiendrait apparemment aux autorités pénales d’examiner ce qu’il fallait penser de cet acte. Par ailleurs, on ne pouvait pas considérer que la locataire commettait un abus de droit. Elle avait notamment rendu vraisemblable qu’elle cherchait un nouveau lieu de vie, en fonction d’une fin du bail qui n’était forcément qu’une question de temps, puisque ce bail avait été résilié et que les perspectives de rester longtemps dans les lieux dépendaient de décisions judiciaires à venir, décisions qu’il n’était par définition pas possible de prévoir à l’avance.
E. a) Dans l’intervalle, la locataire s’était rendue au poste de police, le 13 janvier 2025, et avait déposé plainte pénale contre A.B.________ pour « [v]iolation de domicile et contrainte, avoir changé le cylindre de mon logement ».
b) Le 14 janvier 2025, la police est allée à la villa avec la propriétaire et a pris des photographies des lieux, sur lesquelles on voit notamment que deux des chambres sont vides, que les autres sont meublées, que des vêtements se trouvent dans des armoires et que de nombreux biens se trouvent dans la cave.
c) Entendue le 17 janvier 2025 par la police, aux fins de renseignements et en présence de sa mandataire, C.________ a exposé les faits en relation avec son logement, rappelant en outre certaines étapes des procédures en cours. Elle a notamment déclaré qu’elle s’était absentée « quelques jours en vacances et pour faire un essai dans un projet de déménager peut-être par la suite » ; elle avait pris, dans la villa, des vêtements et des jouets de ses enfants, ses parents venant en outre chercher, avant le 30 décembre 2024, les lits des enfants et leurs armoires « pour faire une chambre identique à celle qu’ils avaient [à Z.________] » ; selon elle, Me A.________ avait utilisé l’un des documents que la propriétaire avait remis à la police le 8 janvier 2025, soit un courrier du Parti xxx ; il devait aussi avoir vu un carnet de notes dans lequel elle notait des faits de sa vie personnelle, vu certains propos qu’il avait tenus à l’audience du 10 janvier 2025 ; elle se disait épuisée « du harcèlement de Me A.________ » envers elle (NB : l’Autorité de céans a déjà eu à connaître de nombreuses procédures dans lesquelles Me A.________ intervient d’une manière qu’on peut qualifier d’assez agressive contre C.________ – multiples requêtes, tendant notamment au retrait de l’assistance judiciaire et/ou de l’aide sociale, nombreuses plaintes et dénonciations pénales, etc. –, en qualité de mandataire, respectivement, des propriétaires, du père des enfants de C.________ et d’un ex-compagnon de cette dernière).
d) Le 20 janvier 2025, l’avocate de la locataire a annoncé son mandat au Ministère public, en rapport avec la plainte déposée « par [s]a mandante à l’encontre de ses bailleurs, A.B.________ et B.B.________ » ; elle précisait que le mandataire de ces derniers refusait de restituer les clés de la villa et qu’il avait adressé au Ministère public, le 9 janvier 2025, un courrier avec lequel il avait déposé une copie du courrier du Parti xxx que la propriétaire avait trouvé chez la locataire le jour précédent, puis remis à la police encore le 8 janvier 2025, ce qui appuyait « le fait que les prévenus [avaient] accédé et pris connaissance des effets personnels de leur locataire, ceci de manière indue » ; elle indiquait que C.________ se constituait partie plaignante au pénal et au civil et déposait des pièces relatives au litige.
e) A.B.________ a été contactée par la police pour être entendue le 27 janvier 2025 au sujet de la plainte. Me A.________, agissant comme mandataire de l’intéressée, a indiqué à la police que sa cliente ne souhaitait pas répondre à des questions et l’audition a été annulée.
f) Le 24 janvier 2025, Me A.________ a écrit au Ministère public. Il indiquait que sa cliente avait refusé de répondre à la police. Il demandait la consultation du dossier et disait : « Au surplus, afin de vous permettre de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, vous trouverez en annexe à la présente un procès-verbal d’audience du 10 janvier 2025 dans lequel C.________ affirme avoir déménagé et qu’elle ne souhaite pas que la nouvelle adresse soit communiquée à Me A.________ ».
g) La mandataire de la locataire a fait savoir au Ministère public, le 25 février 2025, que sa cliente n’avait toujours pas pu retourner à son domicile ; elle demandait des nouvelles au sujet du traitement de la plainte pénale.
h) Dans une lettre au Ministère public du 10 mars 2025, Me A.________ a insisté sur le fait que la locataire avait déménagé de Z.________. Si on comprend bien le texte de sa lettre, il lui semblait que la plainte du 13 janvier 2025 était aussi dirigée contre lui et il demandait la poursuite de C.________ pour dénonciation calomnieuse. Il a produit diverses pièces.
i) La mandataire de la locataire a écrit au Ministère public le 8 avril 2025. Elle constatait être sans nouvelles au sujet « de la plainte pénale de C.________ à l’encontre de A.B.________ et de B.B.________ ». Elle demandait la consultation du dossier et déposait une copie de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la Cour d’appel civile.
j) Le Ministère public n’a pas répondu à ces différents courriers.
F. a) Par lettre valant décision du 2 juin 2025, le Ministère public (par une procureure qui avait récemment été chargée du dossier ; on sait que les multiples autres dossiers concernant C.________ et des clients de Me A.________ étaient jusque-là traités par une autre procureure) a mis fin au mandat d’avocat de Me A.________ « en faveur de A.B.________ et B.B.________ » dans le cadre de la procédure pénale en cours, ouverte pour violation de domicile, voire contrainte. Il écrivait ceci au mandataire : « dans la mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus d’agir comme ils l’ont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements, et que vous soy[i]ez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre propre implication que sur celle de vos mandants ». Se référant à l’article 12 let. c LLCA et à la jurisprudence, la procureure retenait qu’il existait ainsi un conflit d’intérêts « flagrant » entre les intérêts des prévenus et ceux de Me A.________, empêchant ce dernier de les représenter dans la procédure en cours.
b) Le 5 juin 2025, Me A.________ a écrit à la procureure, se disant surpris que la décision ait été rendue sans que son droit d’être entendu ait été respecté. Il demandait la consultation du dossier. Il disait s’étonner que ses clients puissent être inquiétés en raison d’une plainte de C.________, laquelle avait indiqué devant le Tribunal de police, le 10 janvier 2025 (ce qui avait été confirmé par sa mandataire), avoir déménagé dès fin décembre 2024, « de sorte qu’à tout le moins depuis le déménagement, les propriétaires A.B.________ et B.B.________ ne sauraient être inquiétés de quoique ce soit ayant au surplus en effet été vidé par la plaignante (sic) ». Me A.________ déposait une copie d’un contrat de bail conclu le 1er novembre 2024 par C.________ pour un appartement à Y.________, « signe à l’évidence qu’en s’y rendant dès cette date et en déscolarisation ses enfants de Z.________ du reste, C.________ ne peut pas être victime de quoi que ce soit en janvier 2025. A cette époque précitée, cela fait deux mois qu’elle ne résidait plus sur Z.________ et qu’elle n’était plus locataire de la maison en question. Vous observerez du bail que l’adresse avant de se domicilier à Y.________ de la plaignante est la rue [bbb] à X.________. Autrement dit, si le 1er novembre 2024, C.________ est allée se domicilier à Y.________, elle n’habitait déjà plus à Z.________ à cette date précitée et encore moins avant puisqu’elle avait donné une adresse comme étant celle de X.________. Là aussi, une prétendue infraction pénale reprochée à A.B.________ et à B.B.________ semble être interpellante. En plus, on observera que C.________ qui a résilié l’appartement de Y.________ au 31.03.2025 a refusé ensuite de quitter les lieux (elle y était donc bien). Cela a généré l’intervention de la police cantonale vaudoise (vous voudrez bien requérir la JEP de cette intervention) à 23h51 le 16 mai 2025. A ce titre, D.________, le propriétaire du bien précité, a vu C.________ l’accuser de tous les maux. Ainsi, deux propriétaires (D.________ et A.B.________/B.B.________) ont vécu les mêmes traumatismes de C.________ (sic) ».
c) Par courriels et courrier des 12 et 13 juin 2025, Me A.________ a réitéré sa demande de consultation du dossier, auprès du Ministère public.
d) Le Ministère public a transmis le dossier – pages 1 à 159 – à Me A.________, par voie électronique, le 16 juin 2025.
G. a) Le 16 juin 2025, Me A.________ recourt contre la décision du 2 du même mois. Il conclut, à titre urgent, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui transmettre le dossier de la cause, directement ou par le truchement de l’Autorité de céans, et qu’un délai de dix jours lui soit laissé pour « se déterminer s’il maintient ou non son recours, en tant qu’il doit être respecté les normes de la LLCA (sic) ». Il conclut aussi, le cas échéant, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public « à charge d’instruire », avec suite de frais et dépens. Le recourant rappelle certains des faits de la cause, notamment en rapport avec le bail conclu par C.________ pour un appartement à Y.________. Il expose qu’avant de statuer, le Ministère public aurait dû respecter son droit d’être entendu et que cette violation du droit d’être entendu doit être sanctionnée par le renvoi de la cause à l’autorité intimée. Selon le recourant, aucune infraction ne peut être reprochée à ses clients. C.________ ne peut pas avoir été lésée par ce qui se serait passé en janvier 2025, puisqu’elle avait déjà déménagé courant octobre 2024. « Ainsi, il ne peut pas en l’état, y avoir un risque concret de conflit d’intérêts ou que le soussigné eut fait quoique ce soit comme conseil à A.B.________ et B.B.________ en janvier, en relation avec la domiciliation de C.________ ». Le recourant écrit que, dans sa plainte, cette dernière a indiqué qu’elle déposait plainte contre lui « parce que l’ARMP (deux fois), le TF et l’ASA n’avaient pas empêché [le mandataire] de pratiquer. Il s’agit d’une plainte abusive, ainsi, pour empêcher [le mandataire] de pratiquer et pas pour une prétendue infraction commise ; cela éloigne ainsi le conflit d’intérêts. […] En d’autres termes, il est commun maintenant, dans des procédures civiles, de les « pénaliser » et de viser le mandataire afin de se débarrasser d’un adversaire et de son mandataire. Il s’agit ainsi, de la création d’un risque abstrait qui, selon le Tribunal fédéral […], est une attitude qui ne contrevient pas à la LLCA si un recours est déposé, ce que je fais ici et que les prévenus demandent au MP de suspendre la procédure qui les concerne, ce qu’ils font ce jour (1B_476/2022) (sic) ». Le recourant rappelle qu’il a demandé, en vain, la consultation du dossier au Ministère public. « Le soussigné craint ainsi, que le Ministère public cherche à faire recourir le soussigné et, ensuite, le dénonce à l’ASA pour ne pas avoir respecté la décision rendue (sic) ». Le recourant produit quelques pièces, notamment des copies du bail de Y.________ et d’un avis de départ établi par un service communal de Z.________, attestant que C.________ a quitté la commune le 29 mai 2025 pour W.________, à l’adresse de son mandataire dans une autre procédure.
b) Par courrier du 17 juin 2025, le président de l’Autorité de céans a invité le Ministère public à, dans les dix jours, présenter d’éventuelles observations, produire le dossier de la cause et indiquer, le cas échéant, quelles objections il aurait à ce que le dossier soit transmis pour consultation à Me A.________.
c) Le 24 juin 2025, la police a transmis au Ministère public le procès-verbal de l’audition de C.________ du 17 janvier 2025, sa plainte du 13 janvier 2025 et le dossier photographique concernant le passage du 14 janvier 2025 dans la villa des propriétaires.
d) Le 30 juin 2025, la procureure indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler au sujet du recours et se réfère à la décision entreprise, mais ajoute qu’il importe peu que les infractions envisagées aient été commises, car c’est l’instruction seule qui permettra de le déterminer ; présumer l’existence de tel ou tel résultat pour exclure l’existence d’un possible conflit d’intérêts, comme semble vouloir le faire Me A.________ dans son recours, ne peut pas remettre en cause l’existence actuelle d’un tel conflit. Le Ministère public s’en rapporte à justice au sujet du grief de violation du droit d’être entendu, mais relève que si une violation avait été commise, elle pourrait être réparée en procédure de recours. Il précise que le dossier a été remis à Me A.________ le 16 juin 2025 ; s’il ne l’avait pas été plus tôt, c’était parce que la procureure attendait que la police lui remette le procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2025. Le Ministère public produit le dossier complété, avec les pièces relatives à la transmission de ce dossier à Me A.________ le 16 juin 2025, la lettre de l’Autorité de céans du 17 juin 2025, des copies du recours de Me A.________ et de ses annexes et les nouvelles pièces reçues de la police le 24 juin 2025 ; il précise que les pièces nouvelles peuvent être remises à Me A.________.
e) Le 1er juillet 2025, les observations du Ministère public et des copies des nouvelles pièces ont été transmises à Me A.________, auquel un délai de dix jours a été fixé pour se déterminer.
f) Dans ses observations du 8 juillet 2025, le recourant dit trouver curieux que le Ministère public admette une violation du droit d’être entendu et soutienne que cette violation pourrait être réparée en procédure de recours ; pour éviter des recours auprès de l’Autorité de céans, le droit d’être entendu devrait être respecté. Comme la procureure dit avoir attendu, avant de remettre le dossier à l’Autorité de céans, que la police ait déposé son rapport, cela veut dire qu’elle a statué sur la base d’un fichet de communication. Le recourant n’a reçu que les pièces 1-159 du dossier, par le Ministère public, et 191-219, par le Tribunal cantonal ; les pages 160-190 ne sont toujours pas en sa possession. Sur le fond, le recourant expose que le Ministère public préjuge un conflit qui n’existe pas. La procureure fait fausse route « [p]arce que la plaignante le dit elle-même, sa plainte contre le soussigné n’a pas de fond pénal MAIS que c’est en raison du fait que le MP, l’ARMP l’ASA et le TF ne font rien (notons que le MP dans la cause principale a renvoyé tant la plaignante que son ex-partenaires et des tiers devant le TCRIM comme prévenus sans jamais retourner un seul écrit au soussigné (sic) ». Par ailleurs, C.________ n’a pas indiqué, lors de son audition du 17 janvier 2025, qu’elle était en fait domiciliée à Y.________ depuis le 1er novembre 2024 (bail pour Y.________ annexé en copie) ; dans un écrit de mars 2025 dans la procédure civile, elle écrivait qu’elle allait revenir à Z.________. « Ces deux documents, à savoir le fait que C.________ en janvier, lorsqu’elle dépose plainte contre A.B.________, comme plaignante, ment, ce qu’elle n’a pas le droit, à la police en omettant d’indiquer qu’elle n’habite plus là ». Le recourant demande que le dossier complet de la cause soit requis du Ministère public. Il demande en outre à l’Autorité de céans de « constater qu’aucune infraction pénale ne peut être envisagée contre [lui] et partant admettre le recours (droit d’être entendu violé et capacité de postuler niée) », subsidiairement qu’un délai au 15 septembre 2025 lui soit laissé « pour se déterminer au fond ». Le recourant précise que les réquisitions « sont demandées dans le but de démontrer que la plainte de C.________ est uniquement pour éviter que [Me A.________] puisse défendre les intérêts de A.B.________ ».
C O N S I D É R A N T
1. a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, étant donné qu’il est limité dans la poursuite d’un mandat (art. 382 al. 1 CPP ; cf. notamment arrêts de l’ARMP du 02.11.2023 [ARMP.2023.130] cons. 1, du 23.08.2021 [ARMP.2021.87] cons. 1 et du 25.08.2019 [ARMP.2019.71] cons. 2, avec des références). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable, sous une réserve dont il sera question ci-après.
b) Les pièces déposées par le recourant sont admises, sans préjudice de leur pertinence.
c) La requête du recourant tendant à ce qu’il soit constaté qu’aucune infraction ne peut être envisagée contre lui est irrecevable, dans la mesure où il n’appartient pas à l’Autorité de céans de statuer, dans le cadre d’un recours comme celui-ci, sur le fond des questions soulevées par la plainte du 13 janvier 2025. Dans l’examen d’un éventuel risque de conflit d’intérêts, il faudra certes se pencher sur la situation, mais une décision de l’Autorité de céans qui trancherait la question de fond est exclue.
d) Il n’y a pas lieu de fixer au recourant un délai au 15 septembre 2025 « pour se déterminer au fond ». Le recourant n’explique pas pourquoi il lui faudrait un tel délai, d’une durée d’ailleurs tout à fait exorbitante, même en période estivale. Il a pu disposer de toutes les pièces utiles. Le Ministère public lui a transmis par voie électronique le dossier jusqu’à la page 159 ; l’Autorité de céans lui a remis copie des pages 191 à 219 ; les pages 160 à 162 sont des pièces de forme ; les pages 163 à 190 sont une copie du mémoire de recours déposé par Me A.________ et des documents qu’il a annexés à ce mémoire ; le recourant pouvait se douter que son mémoire de recours, annexes comprises, devait bien avoir été coté en copie au dossier du Ministère public ; un simple appel téléphonique de sa part au greffe du Tribunal cantonal lui aurait permis d’en avoir le cœur net. L’octroi d’un délai complémentaire, quel qu’il soit, ne se justifie pas.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, qui serait constituée par le fait qu’il n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur la question d’un éventuel conflit d’intérêts, ceci avant que soit rendue la décision entreprise.
b) Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 29.07.2024 [7B_60/2024] cons. 3.2.2, qui se réfère notamment à ATF 142 II 218 cons. 2.8.1 et 145 I 167 cons. 4.4).
c) En l’espèce, il aurait certes été indiqué que le Ministère public, avant de statuer, donne à Me A.________ l’occasion de se déterminer sur la question de sa capacité de postuler. Cependant, le recourant a eu l’occasion de se déterminer en procédure de recours, en toute connaissance des griefs retenus, après avoir pu consulter l’intégralité du dossier et devant une autorité à même de revoir la cause en fait, en droit et en opportunité. Même en retenant une violation du droit d’être entendu, il n’y aurait guère de sens à renvoyer la cause au Ministère public, dont on peut présumer, au vu de ses observations sur le recours, qu’il rendrait une décision allant dans le sens de la précédente, ce qui provoquerait sans doute un nouveau recours. L’Autorité de céans considère que, dans ces conditions, si violation du droit d’être entendu il y a eu, ce qui est probable, celle-ci peut être réparée en procédure de recours. Le recourant n’a pas vraiment d’intérêt pratique à ce qu’il soit procédé autrement.
4. Le recourant conteste l’existence d’un conflit d’intérêts qui conduirait à une interdiction de postuler.
4.1. a) D’après l’article 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1), dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la même procédure (al. 3), et la législation sur les avocats est réservée (al. 4).
b) L'article 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
c) L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt du TF du 08.05.2025 [2C_82/2025] cons. 4.1, qui se réfère à ATF 145 IV 218 cons. 2.1).
d) Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'article 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Les règles déontologiques possèdent une portée juridique dès lors qu'elles permettent de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. Selon l'article 11 du code suisse de déontologie du 10 juin 2005 édicté par la Fédération suisse des avocats, l'avocat ne doit pas confondre les intérêts de son client, ceux de tiers et les siens propres (arrêt du TF du 11.05.2023 [2C_101/2023] cons. 7.1 ; dans le même sens, pour l’essentiel, arrêt du TF du 08.05.2025 [2C_82/2025] cons. 4.1).
e) Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'article 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un risque de conflit d’intérêts doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du TF du 06.12.2022 [1B_476/2022] cons. 2.2.1, qui se réfère à ATF 138 II 162 cons. 2.5.1). L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel. En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (arrêt du TF du 06.05.2024 [7B_215/2024] cons. 2.1.1, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 257 cons. 2.2 et ATF 147 III 351 cons. 6.2.2).
4.2. a) À titre préalable, on peut constater que le stade auquel se trouve formellement la procédure ne ressort pas très clairement du dossier. Le Ministère public en a apparemment eu connaissance, en premier lieu, par le courrier qui lui a été adressé le 20 janvier 2025 par la mandataire de la plaignante, suite auquel il semble avoir obtenu de la police des fichets de communication établis les 11 et 19 janvier 2025. Au moment où la décision entreprise a été rendue, la procureure n’avait, à lire le dossier, reçu que ces fichets et les courriers des mandataires des 20 et 24 janvier, 25 février, 10 mars et 8 avril 2025. Ce n’est qu’après le dépôt du recours que le Ministère public s’est fait transmettre par la police les pièces que celle-ci avait déjà établies au sujet du litige. Aucun rapport de police ne semble encore avoir été établi. L’apparence est que le Ministère public s’est « saisi du cas », au sens de l’article 307 al. 2 CPP. Il lui appartiendra de statuer prochainement – après avoir reçu le rapport de police – sur la suite de la procédure, par le renvoi de la cause à la police pour des investigations complémentaires (art. 309 al. 2 CPP), l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), ou encore une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).
b) Formellement, C.________ a expressément dirigé sa plainte du 13 janvier 2025 contre A.B.________ et elle seule. Lors de son audition du 17 janvier 2025, elle n’a pas fait état d’éléments qui mettraient en cause B.B.________. Cependant, à lire les lettres de sa mandataire des 20 janvier, 25 février et 8 avril 2025, elle entend en fait diriger sa plainte contre A.B.________, certes, mais aussi contre B.B.________ (dont on note au passage qu’au vu du dossier en son état actuel, on ne voit pas très bien quel rôle il aurait joué dans les infractions éventuelles). Dans la décision entreprise, le Ministère public retient qu’à ce stade, la procédure est dirigée contre les deux propriétaires. Il n’y a pas eu de plainte formelle contre Me A.________, ni d’écrit de la plaignante dans lequel elle suggérerait que la procédure soit dirigée contre celui-ci aussi. On considérera que malgré le flou existant, les prévenus sont actuellement les deux propriétaires. Il appartiendra au Ministère public de clarifier les choses.
c) À ce stade, on ne peut pas considérer qu’une non-entrée en matière relèverait de l’évidence. S’il est vrai que C.________ a, en novembre-décembre 2024, pris certaines dispositions montrant qu’elle envisageait de déménager, cela ne donnait à première vue pas le droit à A.B.________ d’entrer dans la villa le 8 janvier 2025 et d’y prélever des documents appartenant à la plaignante, puis d’en remettre apparemment une partie à Me A.________ (étant relevé que C.________, au cours de son audition, a émis le soupçon que Me A.________ ait aussi pu entrer dans le logement à son insu, et qu’on ne peut pas sans autre l’exclure en l’état actuel de l’enquête). Et si, à une audience de Tribunal de police du 10 janvier 2025, qui ne concernait en aucune manière les propriétaires, mais à laquelle Me A.________ assistait pour défendre les intérêts d’un tiers, la mandataire de la locataire a fait certaines déclarations au sujet d’un déménagement, cela ne donnait pas nécessairement le droit à A.B.________ de changer, le même jour, la serrure de la porte d’entrée de la villa (étant relevé au passage que le fait que l’intéressée ait su, le 10 janvier 2025, ce qui s’était dit à l’audience du même jour peut interpeller), ni forcément le droit à la même de refuser ensuite – par l’intermédiaire de Me A.________ – de remettre les clés à C.________. On relèvera au passage que si le recourant dit, dans ses dernières observations, que la plainte du 13 janvier 2025 a été déposée « [p]arce que la plaignante le dit elle-même, sa plainte contre le soussigné n’a pas de fond pénal MAIS que c’est en raison du fait que le MP, l’ARMP l’ASA et le TF ne font rien (sic) », il n’indique pas où C.________ aurait fait une telle déclaration, et qu’on n’en trouve pas trace dans les fichets de communication établis par la police, ni dans le procès-verbal de l’intéressée du 17 janvier 2025, ni dans les écrits ultérieurs de sa mandataire.
d) Me A.________ se trouve clairement dans une situation présentant un risque élevé de conflit d’intérêts. Selon le fichet de communication établi par la police le 11 janvier 2025 après un contact téléphonique avec A.B.________, « cette dernière, sur recommandation de son mandataire (A.________), a fait changer les cylindres du logement et a commencé à débarrasser les affaires de C.________. C.________ qui a quitté son logement depuis un temps indéterminé voulait récupérer les affaires scolaires de ses enfants » ; le fichet ne permet pas de déterminer si c’est C.________ ou A.B.________ qui a indiqué que cette dernière avait agi « sur recommandation de son mandataire » ; cela pourrait être éclairci, en posant la question aux agents qui sont intervenus. Quoi qu’il en soit, en l’état, il n’est pas exclu que Me A.________ doive répondre pénalement du changement des cylindres (éventuellement aussi d’une intrusion dans la villa), conjointement avec sa cliente ou ses clients. Cela dépendra en partie de ce que lui-même et sa cliente pourraient dire au sujet des circonstances dans lesquelles ce changement a été décidé et effectué. À cet égard, les intérêts de l’un et de l’autre pourraient entrer en collision. Pour se disculper, A.B.________ pourrait sans doute alléguer avoir agi de bonne foi, sur la base d’une recommandation de son avocat. Quant à Me A.________, il pourrait avoir intérêt à nier une intervention décisive de sa part à ce sujet. Il est assez symptomatique que quand la police a contacté A.B.________ en vue d’une audition agendée au 27 janvier 2025, c’est Me A.________, agissant comme son mandataire, qui a indiqué à la police que sa cliente ne souhaitait pas répondre à des questions, ce qui a conduit à l’annulation de l’audition. Sans vouloir prétendre que, par cette intervention, Me A.________ a cherché à éviter que sa cliente fasse des déclarations qui pourraient lui être préjudiciables, à lui, à titre personnel, on doit admettre qu’il s’agit d’une illustration des risques qu’un conflit d’intérêts entre l’avocat et son client peut entraîner pour ce dernier. Comme l’a relevé le Ministère public, il ne peut pas être exclu, à ce stade, que la procédure doive aussi être dirigée contre Me A.________, ou en tout cas que celui-ci doive être entendu aux fins de renseignements sur des faits qui le concernent personnellement et dont l’établissement pourrait jouer un rôle sur le sort de ses clients. Ceux-ci doivent pouvoir défendre leurs intérêts en toute liberté. La même chose vaut pour le recourant. Les intérêts respectifs peuvent être divergents. Le conflit d’intérêts empêche que Me A.________ puisse représenter A.B.________ et, le cas échéant, B.B.________, dans le cadre de la procédure pénale en cours. L’interdiction faite à Me A.________ de postuler dans la procédure MP.2025.2667 se justifie.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Il sera renoncé à percevoir des frais pour la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n’a pas eu la possibilité de se déterminer avant que la décision entreprise soit rendue et où il ne disposait dès lors que de la voie du recours pour faire valoir ses arguments sur la question de la capacité de postuler. Le recourant n’a pas droit à une indemnité pour cette procédure.
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2. Renonce à percevoir des frais pour la procédure de recours.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à Me A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.