A.                            a) Le 18 septembre 2024, en fin d’après-midi, A.________, caissière de la Société B.________, s’est présentée au poste de gendarmerie de V.________ et a déposé plainte contre inconnu, pour escroquerie.

                        b) Entendue immédiatement, aux fins de renseignements, elle a déclaré que, le même jour vers 11h00, elle avait reçu, sur son ordinateur, un courriel avec des pièces annexées. Elle avait cru qu’il s’agissait de partitions de musique et avait voulu ouvrir les documents annexés. À ce moment-là, de nombreuses fenêtres s’étaient ouvertes sur son écran. Un message s’était affiché, lui indiquant que son programme Windows était bloqué et qu’elle devait appeler le 0xx.[1111]. Elle avait appelé et avait eu au bout du fil un homme disant s’appeler « C.________ » (il se présentait comme « support Windows »). De fil en aiguille, cet individu avait pris le contrôle de son ordinateur. Un message « D.________ prend la main » s’était affiché sur l’écran, ce que la plaignante avait trouvé bizarre, mais « C.________ » lui avait dit que « D.________ », c’était aussi lui. Elle s’était fait « embrouiller » et avait ouvert l’e-banking pour un compte auprès de la banque E.________ (i.e. compte personnel de la plaignante). L’écran était devenu noir, puis redevenu normal après un moment. « C.________ » l’avait alors à nouveau « embrouillée » et lui avait dit que c’était « en ordre » avec la banque E.________, mais qu’il « devait encore nettoyer le compte auprès de la banque N.________ » (i.e. compte de la Société B.________, que A.________ gérait seule). Elle avait ouvert ce compte et l’écran était encore une fois devenu noir. À un certain moment, le téléphone fixe de la plaignante s’était éteint, car l’accumulateur était vide. Avec son téléphone portable, elle avait essayé de rappeler le 0xx.[1111], mais alors entendu un message lui disant que le numéro n’était pas valable. « C.________ » l’avait recontactée par une fenêtre sur l’écran de l’ordinateur, lui avait donné le numéro 0xx.[2222] pour qu’elle l’appelle et lui avait demandé son numéro de téléphone portable, qu’elle lui avait donné (0yy.[3333]). Elle avait composé le 0xx.[2222] et entendu un message lui indiquant que le numéro n’était pas valable. Deux minutes plus tard, « C.________ » l’avait rappelée sur son téléphone portable (depuis le numéro 0yy.[3333] ; numéro qui serait attribué à un certain F.________, domicilié à Z.________/GE). Après cela, elle avait contacté la banque E.________, où on lui avait dit qu’il y avait eu des transferts sur son compte ; elle avait répondu qu’elle n’avait pas procédé à des transferts ; l’employé de la banque E.________ lui avait alors dit d’arrêter son ordinateur, ce qu’elle avait fait. Elle avait fait bloquer les comptes de la banque E.________ et de la banque N.________ concernés. Depuis le compte de la banque E.________, trois transferts de respectivement 4'786, 4'956 et 4'962 francs avaient été faits en faveur du compte [aaa] (ci-après : le compte A ; compte ouvert chez banque G.________ SA, à […]), mais une tentative de transfert de 8'000 francs avait été bloquée. Depuis le compte auprès de N._________, un transfert de 4'981 francs avait été fait sur le compte A et la somme de 25'000 francs avait été virée, en deux fois, sur le compte de la banque E.________ de la plaignante (avec la mention, pour chacun des deux virements : « Référence de l’expéditeur : Cartes CFF pour le 15./16.04.2023 »).

                        c) La plaignante a déposé un extrait de son compte auprès de la banque E.________, établissant les trois débits mentionnés ci-dessus, pour au total 14'704 francs, en faveur de H.________, […], à […] ; elle précisait qu’elle recevrait l’extrait de la banque N._________ ultérieurement, par courrier postal.

                        d) La police a établi des fichets de communication au sujet de l’affaire.

B.                            a) Par courrier du 19 septembre 2024, le Ministère public a invité la banque G.________ à lui transmettre des renseignements au sujet du compte A, soit les relevés pour la période depuis le 1er juin 2024, les documents d’ouverture du compte, les cartes de signatures et éventuelles procurations et les justificatifs relatifs aux transactions de plus de 1'000 francs ; il ordonnait la saisie conservatoire des avoirs et interdisait à la banque d’informer les titulaires, respectivement ayants droit économiques du compte.

                        b) La banque G.________ a répondu le 3 octobre 2024 que le compte A avait été ouvert le 27 août 2024 au nom de H.________, née en 2005, comme titulaire et ayant droit économique. Aucune procuration ni carte de signatures n’avait été enregistrée. Il n’existait pas de correspondance par courrier ou courriel au sujet du compte. La banque envoyait, sur un CD-ROM (protégé par un mot de passe dont elle disait qu’elle le transmettrait ultérieurement), les documents d’ouverture du compte, un « profil client », le relevé demandé, l’état de fortune au 19 septembre 2024 et les avis relatifs aux transactions de plus de 1'000 francs (sauf pour des transactions effectuées avec une carte de débit). La banque G.________ confirmait avoir bloqué le compte et disait qu’elle ne divulguerait pas les démarches à sa cliente avant le 31 mars 2025. Elle précisait qu’elle entretenait des relations avec d’autres établissements qui utilisaient en leur nom propre l’une de ses plateformes et qu’elle ne pouvait ainsi pas exclure que la cliente citée puisse accéder à une plateforme sur la base d’une telle relation. Le mot de passe pour l’accès aux données du CD-ROM a été transmis par courrier séparé, du même 3 octobre 2024.

                        c) Le Ministère public a invité la police, le 9 octobre 2024, à procéder à une investigation policière.

                        d) Le 6 novembre 2024, A.________ s’est à nouveau rendue au poste de gendarmerie de V.________, accompagnée cette fois par I.________, présidente de la Société B.________ ; elles ont notamment évoqué les transferts faits depuis le compte de cette société sur le compte de la plaignante ; le préjudice était chiffré à 14'899 francs pour la Société B.________ et 4'786 francs pour A.________. Par sa présidente, la Société B.________ a déposé plainte contre inconnu, pour escroquerie. Elle a déposé quelques pièces, en particulier le procès-verbal d’une séance de la société et des extraits des comptes bancaires de E.________ et N.________ concernés. Il en ressortait que le compte de la Société B.________ avait été débité de 29'981 francs au total et que A.________ avait reversé 15'082 francs sur ce compte (correspondant à 25'000 – [4'956 + 4'962 = 9’918], soit les montants virés sur le compte banque E.________ depuis la banque N._________, moins les paiements effectués depuis le compte banque E.________ en faveur du compte A, après que ce compte banque E.________ avait été approvisionné), d’où le préjudice de 14'899 francs allégué.

                        e) Dans un rapport du 6 février 2025, adressé au Ministère public, la police a exposé les faits et les investigations auxquelles elle avait procédé. Dans un document « Interprétation technique » annexé au rapport, elle mentionnait que le numéro 0yy.[3333] était attribué à F.________, né en 1962, Rue […] à Z.________, le numéro 0xx.[1111] l’était à J.________, […], à X.________(ZH), et le numéro 0xx.[2222] l’était à K.________, à […] ; la police relevait ceci : « Les trois contrôles des lignes téléphoniques remontent sur 3 identités différentes. Pour la première analyse, il peut s’agir de spoofing. Pour les deux suivantes, les lignes ont pu être attribuées à des identités qui ont été insérées par les utilisateurs eux-mêmes. J.________ ressort de Ripol. Elle habite bel et bien le canton de Zürich, mais à une autre adresse. Elle est présente sur internet avec l’adresse mentionnée dans IRC. K.________ est inconnu de nos bases de données ». La police indiquait aussi que le détenteur du compte A « serait une soi-disant H.________, résidant en France ». Elle annexait un tirage des pièces relatives à l’ouverture du compte A, soit un « Compte multidevises L._______», numéro [6666], au nom de H.________, qui avait indiqué le (…) 2005 comme date de naissance et une adresse postale au [..], rue […], en France, et une adresse e-mail « ****@gmail.com » (L.________ est une banque en ligne).

                        f) Le 11 février 2025, la banque G.________ a encore produit des relevés du compte A pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2024 et un état de fortune à cette dernière date. Elle a confirmé le 21 février 2025 que le compte était bien bloqué.

                        g) Le Ministère public a renvoyé le rapport à la police, le 27 février 2025, invitant celle-ci à exploiter les renseignements reçus de la banque G.________ en vue de découvrir un éventuel auteur ou intermédiaire puis, le cas échéant, interroger cette personne.

                        h) La police a établi un rapport complémentaire, le 23 mai 2025. Elle indiquait seulement ceci : « Selon le CCPD (i.e. Centre franco-suisse de coopération policière et douanière), cette soi-disant H.________ », domiciliée en France, n’existe pas. Aussi, il nous est impossible d’identifier l’auteur de ce délit ».

C.                            Par ordonnance du 11 juin 2025, le Ministère public a suspendu pour une durée illimitée la procédure pénale ouverte contre inconnu et dit que les frais suivraient le sort de la cause et que les conclusions civiles n’étaient provisoirement pas traitées. La motivation était la suivante : « le prévenu ou son lieu de séjour est inconnu (art. 314 al. 1 litt. a CPP) ».

D.                            a) Le 23 juin 2025, A.________ et la Société B.________, agissant ensemble, recourent contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la poursuite de la procédure, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de dépens de 1'191.80 francs pour la procédure de recours. Les recourantes relèvent notamment que la police a pu établir que les trois numéros de téléphone utilisés par l’auteur étaient attribués à trois identités différentes, deux dans le canton de Genève et la troisième dans le canton de Zürich ; elles se disent surprises qu’aucun acte d’enquête supplémentaire n’ait été effectué s’agissant des trois identités en question, alors même qu’il s’agissait de la seule piste exploitable, pour autant que le dossier remis par la banque G.________ soit complet. Par ailleurs, pour les recourantes, la question se pose du respect, par la banque G.________, de la vérification de l’identité de son co-contractant, à mesure que la personne titulaire du compte n’existe apparemment pas ; on peine à comprendre comment, dans ces circonstances, la banque G.________ a pu respecter les exigences légales en matière d’identification. La cause concerne des faits d’escroquerie pour un montant légèrement inférieur à 20'000 francs, ce qui est grave. Une suspension est contraire au droit et de toute manière inopportune.

                        b) Le 3 juillet 2025, le Ministère public renonce à formuler des observations et s’en tient à la motivation de la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par des personnes directement touchées par la décision entreprise, et il est motivé, de sorte qu’il est recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                             

3.1.                  a) Selon l’article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 1 let. a) ; avant de décider la suspension, il administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (al. 3).

                        b) Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.1). Le principe de célérité pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale et garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. La suspension d’une procédure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012 [1B_721/2011] cons. 3.2 et les références citées). Elle doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que lorsque les conditions légales en sont réunies, étant donné que la mission du ministère public consiste à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité (art. 308 al. 1 et 3 CPP) (arrêts de l’ARMP du 02.06.2025 [ARMP.2025.49] cons. 3.2 et du 20.03.2023 [ARMP.2023.23] cons. 2).

                        c) S’agissant des preuves à administrer avant une suspension, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles, sans attendre indéfiniment, alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 22 ad art. 314). En d’autres termes, le ministère public, avant de suspendre, est tenu de procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 314).

3.2.                  a) En l’espèce, en rapport avec les titulaires des trois raccordements téléphoniques utilisés pour les contacts avec A.________, il ne peut pas être exclu que l’auteur des infractions ait eu recours à un « spoofing téléphonique », également appelé usurpation de numéro de téléphone, phénomène relativement nouveau qui n’est apparu qu’avec la généralisation de la téléphonie par Internet et qui consiste à ce que, lors d’un appel téléphonique, un ordinateur s’interpose et sélectionne au hasard, à l’aide d’un algorithme, les numéros qui apparaissent chez l’appelé (cf., par exemple, https://www.alao.ch/fr/blogs/spoofing/). On ne peut cependant pas exclure a priori que l’une ou l’autre des trois personnes dont le nom et l’adresse figurent au dossier ait eu un lien avec un auteur. Cela peut être déterminé assez simplement par un contact avec les trois personnes concernées, le cas échéant avec le concours des polices des cantons concernés. La possibilité existe en outre d’obtenir des renseignements en rapport avec l’inscription au Ripol de J.________.

                        b) Lors de l’ouverture du compte A, une adresse de courriel « ****@gmail.com » a été indiquée. Il ne ressort pas du dossier que l’on ait essayé de déterminer qui aurait créé et utilisé cette adresse. Cela devrait pouvoir se faire sans investissement excessif. On pourrait préalablement envoyer un message à cette adresse, ce qui pourrait aussi amener des éléments utiles, en fonction d’une éventuelle réponse.

                        c) Comme les recourantes, on s’interroge sur la question de savoir si la banque G.________ et/ou L.________ ne devraient pas disposer, au sujet de H.________ », de renseignements supplémentaires, par rapport à ce qui a déjà été fourni (nom, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail).

                        En effet, la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 20), prévoit, en son article 10, que lorsque la relation d’affaires est établie par correspondance ou par Internet, la banque vérifie l’identité du cocontractant en se faisant remettre une copie certifiée conforme d’un document d’identification au sens de l’article 9 et en vérifiant le domicile du cocontractant par un échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent, l’identification en ligne conformément aux prescriptions en vigueur de la FINMA valant vérification de l’identité lorsque la relation d’affaires est établie par correspondance. En 2021, la FINMA a publié le communiqué suivant : « L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA adapte aux évolutions technologiques les obligations de diligence requises lors de l’enregistrement de relations d’affaires par le biais de canaux numériques. Elle permet désormais, notamment, la lecture de la puce des documents biométriques d’identité comme mesure de sécurité lors de l’identification en ligne. Deux ans après la dernière adaptation de la circulaire « Identification par vidéo et en ligne », la FINMA adapte les processus relatifs à l’ouverture d’une relation client aux évolutions technologiques. L'identification en ligne doit ainsi davantage être automatisée afin de permettre un processus d'ouverture sans interruption. Les possibilités techniques qu’offre le passeport biométrique ont, en particulier, été prises en compte: désormais, l’intermédiaire financier peut renoncer à un virement bancaire du client, jusqu’ici obligatoire pour l’identification, s’il lit les données nécessaires pour ce faire sur la puce du document biométrique d’identité. Les nouveautés entreront en vigueur le 1er juin 2021. […] La FINMA permet […], en outre, d’utiliser la géolocalisation pour vérifier une adresse de domicile. En revanche, la FINMA considère l’identification automatique par vidéo avec vérification postérieure par des collaborateurs (appelée aussi identification asynchrone) comme étant encore trop peu sûre pour pouvoir renoncer à la lecture désormais permise d’une puce ou à des mécanismes de sécurité complémentaires comme un transfert bancaire » (https://www.finma.ch/fr/news/2021/05/20210517-mm-rs-16-07-online-identifizierung/).

                        Cela paraît vouloir dire que, d’une manière ou d’une autre, la banque doit vérifier l’identité de la personne qui veut ouvrir un compte, ce qui ne peut se faire que par la présentation – éventuellement sur écran – d’une pièce d’identité ou par un moyen analogue. La banque G.________ et/ou L.________ devraient donc avoir, à un moment ou à un autre du processus d’ouverture du compte A, reçu ou vu une pièce d’identité de la personne qui disait ouvrir le compte, ou un autre moyen d’identification analogue. Le Ministère public aurait la possibilité, par des démarches relativement simples, de le vérifier.

                        d) Le dossier physique ne paraît pas contenir de renseignements précis au sujet de la destination des fonds crédités sur le compte A. Il doit y avoir eu des débits sur ce compte, puisque les crédits ont atteint un peu moins de 20'000 francs et que le solde au moment du blocage du compte ne dépassait guère 5'000 francs. Il serait utile que la destination des fonds faisant l’objet de l’infraction soit éclaircie.

                        e) Comme des actes d’enquête peuvent ainsi encore être effectués, qui ne paraissent pas disproportionnés à l’importance de la cause et qui pourraient amener des éléments permettant, ensuite, de poursuivre l’enquête, la suspension est prématurée. La décision entreprise doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au Ministère public, pour qu’il complète le dossier au sens mentionné ci-dessus, ainsi qu’évidemment par tout autre acte d’enquête qui pourrait ensuite se révéler utile.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Les recourantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’État. Celle qui est demandée, soit 1'191.80 francs, frais et TVA inclus, ne paraît pas excessive ; l’indemnité sera fixée à ce montant, directement en faveur du mandataire (le mémoire de recours a été signé « p.o. » par une avocate-stagiaire et les heures d’activité sont facturées à 300 francs, mais on peut partir de l’idée que si la stagiaire a signé, c’était en l’absence du mandataire, lequel avait déployé l’activité facturée ; si ce n’était pas le cas, l’avocat devrait le signaler et une décision rectificative serait alors rendue).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance entreprise.

2.    Renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me M.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1'191.80 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État (art. 436 al. 3 CPP), au sens des considérants.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________ et à la Société B.________, toutes deux par Me M.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.5346-MPNE).

Neuchâtel, le 10 juillet 2025