A.                     a) A.________, ressortissant [zz] né en 1973, s’est marié en 2018 avec B.________, ressortissante [yy] née en 1993. Ils ont vécu avec un fils de l’épouse et un fils de l’époux, nés de précédentes unions.

                        b) Depuis janvier 2021, le mari a exercé la profession de [...], à l’enseigne « C.________ », à X.________, en raison individuelle. Le profit tiré de cette activité constituait le seul revenu du couple.

                        c) Les époux se sont séparés le 1er mai 2023 et leur divorce a été prononcé le 8 janvier 2024.

                        d) Suite à une poursuite introduite en novembre 2021 contre A.________ pour des primes d’assurance-maladie impayées, la faillite de l’intéressé avait été prononcée le 6 décembre 2023. Un recours contre le jugement de faillite, que A.________ avait déposé avec l’assistance d’une mandataire, a été rejeté le 19 mars 2024 par l’Autorité de recours en matière civile ; celle-ci a notamment retenu que, dans son mémoire de recours, A.________ avait allégué un revenu moyen d’environ 6'950 francs (d’après l’analyse de ses agendas 2023 ; cela laissait un disponible mensuel de 578.75 francs), alors que les comptes qu’il avait produits pour l’année 2022 faisaient état d’un résultat d’exploitation équivalant à un revenu moyen d’environ 2'800 francs par mois ; le total des dettes en poursuites s’élevait à environ 23'000 francs.

                        e) Par la suite, A.________ a ouvert une nouvelle enseigne où, selon lui, il réalise actuellement un revenu variant entre 4’000 et 5'000 francs par mois.

B.                     a) Le 25 octobre 2024, B.________ s'est présentée au guichet de la gendarmerie afin de déposer plainte contre A.________, pour des violences domestiques. Entendue le même jour par la police, aux fins de renseignements, elle a évoqué divers faits de violences survenus au cours de la relation, en particulier lors de crises de colère de A.________, à des moments où il était sous l'influence de produits qu'il prenait pour améliorer sa pratique du culturisme (anabolisants) ; d’après elle, son ex-mari l'avait empêchée de trouver un emploi, la contraignant à rester auprès de lui dans son entreprise, tant qu'il y était ; elle n'avait cependant jamais été privée d'argent, même si le couple ne vivait qu'avec le revenu variable de l’activité indépendante.

                        b) B.________ a signé une formule de plainte contre son ex-mari, pour « [v]oies de fait, lésions corporelles simples, injures, menaces, contrainte, dans le cadre de violences domestiques ».

                        c) Elle a produit des attestations établies par le service des urgences d’un hôpital neuchâtelois, pour des consultations en rapport avec des lésions qu’elle avait subies.

                        d) A.________ a été interpellé « dans le calme », à son domicile, le 31 octobre 2024. Lors de la perquisition qui a alors été effectuée, il a spontanément remis aux agents des produits anabolisants (notamment des fioles de testostérone avec leurs seringues) et des hormones de croissance. Entendu ensuite en qualité de prévenu, il a admis consommer des stéroïdes et accepté que tous les médicaments saisis soient détruits. Concernant les faits de violences, les injures, les menaces ou encore la contrainte, il a contesté toute infraction. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait été victime d'abus de confiance, voire de gestion déloyale, de la part de B.________. Il expliquait : « je travaille pour vivre et je me donne de la peine. Ça me fait vraiment mal de me retrouver aux poursuites et d’avoir eu une entreprise qui a fait faillite à cause d'elle […]. Je travaille pour payer mes factures et quand j'ai dû aller aux poursuites, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient que je n'avais pas payé mes factures, vu que je donnais mes sous à B.________ pour qu'elle les paie. Je lui faisais confiance et en fait elle a profité de ma confiance pour utiliser mon argent pour d'autres choses que les factures. J'essayais aussi de faire un peu des économies, car en tant qu'indépendant je voulais avoir une réserve au cas où, mais elle dépensait tout. C'est très dur pour moi, car il m'est même arrivé de ne pas manger pour pouvoir payer mes factures à la place, pour être correct et ne pas avoir de retard dans mes paiements. Je peux vous donner les coordonnées de ma comptable pour vous montrer tout ce que je paie tout le temps ». Sur sa situation personnelle, il a déclaré : « Je vis avec mon fils de 23 ans, dans un appartement de 3 pièces et demi. Je travaille à 100 % dans mon enseigne. Je suis indépendant depuis 7 ans environ. Avant je travaillais chez E.________. Je travaille seul dans mon entreprise ».

                        e) À l’issue de son audition, A.________ a signé un formulaire de plainte contre B.________, pour « abus de confiance et gestion déloyale ».

                        f) B.________ a été réentendue, en qualité de prévenue cette fois, le 21 novembre 2024. Elle a contesté toute infraction. Selon elle, elle n’avait pas utilisé l'argent du ménage à d'autres fins que le paiement des factures familiales ; s’agissant de la gestion du commerce, elle disait qu’elle justifiait toutes ses dépenses en prenant les tickets des achats faits pour son entreprise ; A.________ avait sa carte bancaire en permanence sur lui et la lui donnait uniquement sur demande.

                        g) La police a déposé son rapport le 3 décembre 2024.

C.                     a) Le mandataire de B.________ a envoyé au Ministère public, le 24 janvier 2025, une attestation du Service d’aide aux victimes d’infractions, indiquant notamment que l’intéressée avait déjà été adressée à ce service en 2022, au sujet de violences conjugales.

                        b) À la requête de B.________, le Ministère public a renvoyé le rapport à la police, pour l’audition du fils de l’intéressée ; il a en outre requis la police de déposer les messages audio que A.________ lui avait envoyés.

                        c) La police a procédé au sens requis et a déposé un rapport complémentaire le 12 mars 2025.

                        d) Le 8 avril 2025, la procureure a écrit aux parties : « En référence au dossier précité à présent complété du dernier rapport établi par la police neuchâteloise, vous êtes invités à déposer, d’ici au 25 avril 2025, toutes observations éventuelles ». Le mandataire de B.________ était invité à, dans le même délai, produire sa note d'honoraires et faire valoir d'éventuelles prétentions civiles ou autres demandes d'indemnités.

                        e) Dans une lettre non datée, reçue au Ministère public le 25 avril 2025, A.________ a écrit ceci : « Suite à votre demande par courrier du 8 avril 2025, je tiens à vous transmettre des précisions telles que déjà dites à la police. En effet ces plaintes sont infondées, je précise que je n'ai jamais levé la main sur B.________. Suite à notre séparation tumultueuse, nous avons eu énormément de problèmes financiers et B.________ a inventé ses plaintes pour me mettre dans une mauvaise situation. Nous étions déjà séparés depuis deux ans lors de ses plaintes. J'ai donné beaucoup de preuves à la police concernant la méchanceté de mon ex-femme envers moi. B.________ a menti à beaucoup de monde de mon entourage pour empirer ma situation. Je suis une personne non agressive, je ne bois pas d'alcool, je ne sors pas et je passe mon temps à travailler, vous pouvez contacter mon entourage pour des témoignages. À ce jour, j'essaie de me reconstruire et j'aimerais pouvoir avancer dans ma vie et mettre ses histoires infondées de côté. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information ».

                        f) B.________ a fait valoir des prétentions civiles, par courrier de son mandataire du 25 avril 2025.

                        g) Par lettre du 29 avril 2025, le Ministère public a invité A.________ à se déterminer sur les prétentions civiles de son ex-épouse.

                        h) A.________ a répondu le 14 mai 2025 : « Je me permets de vous écrire afin d'apporter ma version des faits dans le cadre de l’affaire opposant B.________ à ma personne. Il est important pour moi de rétablir la vérité et de mettre un terme aux fausses accusations dont je fais l'objet. B.________ et moi avons vécu ensemble avec nos enfants respectifs […] Mon fils D.________ a quant à lui quitté notre domicile car il ne supportait plus le comportement de B.________, notamment lié à ses problèmes d'addiction. Elle consommait régulièrement du cannabis et de la cocaïne, ce qui créait un climat difficile à vivre pour nous. Durant notre relation, B.________ m'a également aidé dans la gestion de mon entreprise. Elle prenait les rendez-vous et je lui remettais l’argent pour payer les factures, lui faisant une confiance totale. Ce n'est qu'après notre séparation que j'ai découvert qu'elle n'avait jamais réglé ces factures, entraînant pour moi une accumulation de dettes et une faillite. Cette situation m'a profondément affecté, d'autant plus que l'argent était utilisé pour financer sa consommation. Elle m'a également menti à plusieurs reprises. Par exemple, elle m'a affirmé que je devais verser CHF 500 à ma fiduciaire pour ma comptabilité. Lorsque je me suis renseigné directement auprès de celle-ci, on m'a confirmé que cette information était fausse. Par ailleurs, elle travaillait dans l’entreprise de sa mère, rémunérée au noir à hauteur de CHF 5'000.-. […] Je souhaite aujourd'hui vivre en paix, me reconstruire financièrement et tourner la page ».

                        i) Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de A.________. L’extrait fait état de quatre condamnations, entre 2019 et 2023, pour conduite sans permis et d’autres infractions LCR, ainsi que d’une condamnation, le 4 décembre 2024, à 45 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant 5 ans, et 900 francs d’amende, pour emploi d'étrangers sans autorisation, entre septembre et novembre 2023, violation d’obligations en matière d’AVS et d’assurance-accidents, entre mars et décembre 2023, ainsi que violation d'une obligation d'entretien, entre janvier et mars 2024.

D.                     a) Le 10 juin 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________, le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte au préjudice de B.________.

                        b) Le même jour, la procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________, laissant les frais à la charge de l’État. Elle a retenu que A.________ avait déposé plainte contre son ex-épouse pour avoir notamment utilisé les revenus de son entreprise pour faire des achats personnels et non professionnels, et également pour avoir utilisé le revenu du ménage à d’autres fins pour le paiement des factures du couple, omettant notamment de payer ses primes d'assurance maladie. « Or, le prévenu n'a fourni aucun extrait bancaire ou autre preuve qui permettrait de quantifier la somme totale qui aurait été détournée par la prévenue, ni la fréquence de ses agissements ». B.________ avait nié tous les faits, en indiquant notamment que c'était effectivement elle qui gérait les clients, mais qu'elle n'avait jamais utilisé l'argent pour faire des achats personnels, précisant qu'elle avait libre accès au compte bancaire de A.________, mais qu'elle utilisait l'argent pour faire des achats communs, comme l'essence ou les courses alimentaires, ou encore pour payer de nouvelles dents au prévenu. Pour le Ministère public, les déclarations des parties étaient contradictoires, mais il apparaissait que la prévenue n'avait pas utilisé la carte bancaire du plaignant sans droit, étant donné que c'était ce dernier qui lui avait donné les accès, sans limites, ce qu'il admettait. Les éléments constitutifs des art. 138 ch. 1 al. 4 et 158 ch. 3 CP n’étaient ainsi pas remplis.

                        c) Le 12 juin 2025, une avocate a fait part d’un mandat reçu de A.________ ; elle a demandé et obtenu la consultation du dossier.

E.                     a) Le 23 juin 2025, A.________, agissant désormais par sa mandataire, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, subsidiairement à l’allocation d’une indemnité de dépens. Le recourant expose qu’au cours de l’exploitation de son entreprise, il versait les montants encaissés sur son compte à la banque, sous réserve de quelques centaines de francs qu’il gardait sur sa place de travail (ce « pécule », qui s’élevait à 3'500 ou 4'000 francs au moment de la séparation, lui avait ensuite permis de payer des implants dentaires). À la fin de chaque mois, son épouse lui demandait entre 5'500 et 6'000 francs pour payer toutes les factures (comme il ne comprenait pas bien le français, elle l’aidait dans tous les aspects administratifs, professionnels et privés). Durant les premières années du mariage, ce système avait bien fonctionné. Pendant l’année 2023, le recourant a commencé à recevoir des rappels, des sommations et des commandements de payer. Il s’est adressé à B.________, qui trouvait des excuses pour justifier les rappels, renvoyant la faute sur d’autres. Suite à la séparation, le recourant a mandaté F.________ Sàrl, fiduciaire (ci-après : la fiduciaire), pour la gestion administrative de son entreprise. C’est ainsi qu’il a appris qu’il devait faire face à 25'000 francs de poursuites. Sa faillite a été prononcée en mars 2024. Aussi après la séparation, B.________ lui a proposé de l’aider à préparer les documents pour les impôts ; elle lui a dit que la fiduciaire réclamait un paiement de 500 francs ; il lui a remis l’argent, car il lui faisait confiance ; la semaine suivante, il s’est rendu à la fiduciaire, où il a rencontré G.________, assistante administrative qui traitait son dossier, et lui a demandé si elle avait bien reçu les 500 francs ; elle lui a dit qu’une telle somme n’avait pas été reçue, ni d’ailleurs réclamée ; le recourant a immédiatement contacté son ex-épouse, par téléphone, en présence de G.________ ; B.________ a alors admis avoir menti et disposé des 500 francs, car elle avait besoin de cet argent. Selon le recourant, son ex-épouse a abusé de sa confiance et n’a pas utilisé à bon escient l’argent qu’il lui remettait pour payer ses factures, le dépensant pour ses besoins personnels, ce qui a conduit à la faillite de l’entreprise. Il n’était pas représenté durant l’enquête et n’a alors pas véritablement compris qu’il lui revenait de fournir des preuves au Ministère public. L’instruction n’a pas été suffisante et des actes d’enquête doivent encore être effectués, notamment l’audition de G.________. L’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas conforme au principe in dubio pro duriore ; elle retient que les parties ont fait des déclarations contradictoires, mais c’est précisément dans un tel cas que le principe s’applique. Par ailleurs, le droit d’être entendu du recourant a été violé, dans la mesure où le courrier du Ministère public du 8 avril 2025 lui a été adressé alors qu’il n’était pas représenté et que, vu son niveau en français, il ne pouvait pas en déduire qu’il était attendu de lui qu’il documente ses accusations en déposant des pièces ; le Ministère public aurait dû l’inviter à documenter ses accusations ou à se faire assister par un mandataire. En annexe à son mémoire de recours, le recourant produit des pièces relatives à la procédure de divorce, l’arrêt rendu sur son recours en matière de faillite, des pièces justificatives à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire et des mémoires d’honoraires. Il demande l’audition de G.________.

                        b) Le 1er juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler d’observations.

                        c) Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ conclut le 10 juillet 2025 au rejet du recours. Selon elle, le recours paraît téméraire. Elle a donné toutes les explications utiles lors de son audition par la police du 21 novembre 2024, à laquelle elle se réfère, comme elle se réfère à la décision entreprise. Le recourant conteste la non-entrée en matière, mais n’indique pas quels actes d’enquête auraient dû être effectués. La seule réquisition concerne l’audition de G.________, mais le recourant n’en avait pas parlé jusqu’à présent. B.________ conteste les faits que le recourant lui reproche.

                        d) Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas été invité à répliquer et le courrier de la prévenue du 10 juillet 2025 lui est transmis avec le présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).

                        c) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. En outre, l’article 146 al. 1 CP, relatif à l’escroquerie, sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

                        d) En l’espèce, il faut retenir qu’entendu le 31 octobre 2024, en qualité de prévenu, le recourant a dit : « je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient que je n'avais pas payé mes factures, vu que je donnais mes sous à B.________ pour qu'elle les paie. Je lui faisais confiance et en fait elle a profité de ma confiance pour utiliser mon argent pour d'autres choses que les factures […] Je peux vous donner les coordonnées de ma comptable pour vous montrer tout ce que je paie tout le temps ».

                        Dans sa lettre reçue au Ministère public le 25 avril 2025, le recourant écrivait notamment : « À ce jour, j'essaie de me reconstruire et j'aimerais pouvoir avancer dans ma vie et mettre ses histoires infondées de côté. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information ».

                        Dans sa lettre à la procureure du 14 mai 2025, le même écrivait : « Durant notre relation, B.________ m'a également aidé dans la gestion de mon entreprise. Elle prenait les rendez-vous et je lui remettais l’argent pour payer les factures, lui faisant une confiance totale. Ce n'est qu'après notre séparation que j'ai découvert qu'elle n'avait jamais réglé ces factures, entraînant pour moi une accumulation de dettes et une faillite. Cette situation m'a profondément affecté, d'autant plus que l'argent était utilisé pour financer sa consommation. Elle m'a également menti à plusieurs reprises. Par exemple, elle m'a affirmé que je devais verser CHF 500 à ma fiduciaire pour ma comptabilité. Lorsque je me suis renseigné directement auprès de celle-ci, on m'a confirmé que cette information était fausse […] Je reste à votre disposition pour tout complément d'information ».

                        Le 14 mai 2025, le recourant avait ainsi allégué précisément et concrètement des faits qui pouvaient et peuvent relever de l’abus de confiance, respectivement de l’escroquerie, soit que son ex-épouse lui avait réclamé 500 francs sous le prétexte fallacieux que la fiduciaire réclamait ce montant, qu’il lui avait remis cette somme dans le but qu’elle la transmette à la fiduciaire et que B.________ l’avait utilisée à d’autres fins, ce qu’une vérification auprès de la fiduciaire avait permis de déterminer. En présence de tels allégués, sur lesquels B.________ n’avait pas été entendue, des investigations s’imposaient et elles pouvaient se limiter à l’interpellation du plaignant pour qu’il fournisse le nom de la personne, à la fiduciaire, qui lui avait apporté la confirmation des faits (le plaignant aurait alors, sans doute, cité G.________), voire dépose, dans la mesure du possible, une preuve au sujet du paiement des 500 francs à l’ex-épouse (par exemple, un relevé bancaire montrant un prélèvement équivalent), l’audition de la personne concernée de la fiduciaire et un interrogatoire complémentaire de B.________. À défaut de ces vérifications, le Ministère public ne pouvait pas arriver à la conclusion que les faits n’étaient manifestement pas établis, soit ne justifiaient pas que la procédure soit poursuivie. Cela suffit pour entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise.

                        Par ailleurs, le recourant, avant l’ordonnance de non-entrée en matière avait allégué, dans des termes généraux, que pendant l’exploitation de son entreprise, il remettait de l’argent à B.________, laquelle devait faire les paiements nécessaires, qu’elle avait utilisé les fonds à d’autres fins, en particulier pour financer une consommation de stupéfiants, et que tout cela avait entraîné sa faillite. Ces reproches n’étaient pas documentés, mais suffisamment concrets pour justifier des vérifications. La lettre que la procureure a adressée aux parties le 8 avril 2025 ne pointait pas l’éventuelle insuffisance des allégations du recourant, quant à ces reproches. Comme B.________ contestait les faits et comme le recourant n’était pas représenté et n’était assez visiblement pas rompu aux affaires – sans parler encore de ses connaissances linguistiques, lesquelles devaient cependant être meilleures que ce qu’il allègue, dans la mesure où il avait quand même tenu seul, pendant plusieurs années, une enseigne où il fallait bien pouvoir échanger oralement avec les clients –, le Ministère public aurait dû l’inviter à préciser et, dans la mesure du possible, documenter ses allégations, plutôt que de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en retenant que le plaignant n’avait pas déposé de preuves. En tout cas, l’absence d’infraction ne pouvait pas suffisamment être déduite des dénégations de B.________ pour permettre une non-entrée en matière. L’annulation de l’ordonnance entreprise se justifie pour ce motif également. Au sujet des reproches dont il est question ici, il appartiendra sans doute, dans un premier temps, au plaignant lui-même, avec le concours de sa mandataire, de préciser et documenter ses griefs, dans toute la mesure du possible, ceci dans un délai raisonnable que le Ministère public pourrait lui fixer.

4.                       En fonction de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le droit du recourant d’être entendu a été violé en première instance.

5.                       Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État. L’assistance judiciaire peut être accordée au recourant, pour la procédure de recours, et Me H.________ sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Pour la procédure de recours, la mandataire d’office a droit à une indemnité (art. 135 et 138 CPP). Elle a produit un mémoire d’honoraires qui s’élève à 1'583.40 francs, frais et TVA inclus, pour 7h45 d’activité à 180 francs l’heure. L’indemnité sera fixée au montant réclamé, qui paraît assez raisonnable. Elle ne sera pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario). B.________, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me H.________ en qualité de conseil juridique gratuit.

5.    Fixe à 1'583.40 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité due à Me H.________ pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

6.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’autres indemnités.

7.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6906), et à B.________, par Me I.________.

Neuchâtel, le 15 juillet 2025