A.                      a) Une procédure pénale a été initiée en 2018 contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une instruction a été ouverte contre lui le 12 février 2019. L’un des plaignants était B.________, actuellement domicilié au Maroc. La cause a été instruite par le procureur C.________.

                        b) Au cours de l’instruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été déposées. Certaines ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière. Seul A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.

                        c) Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un appel contre ce jugement.

B.                      a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au Ministère public, à l’attention du procureur C.________. Il disait vouloir s’enquérir des suites qui avaient été données à « [s]es deux plaintes pénales d’août 2019 contre B.________, pour vol et abus de confiance », plaintes dont il disait n’avoir pas trouvé trace dans le dossier de la cause jugée par le Tribunal criminel, qu’il avait « attentivement compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé au Ministère public, le 19 juin 2021, « les documents attestant et justifiant [s]es accusations ». Il était question d’une voiture de sport [***] que A.________ aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à son profit, ainsi que d’un tableau à l’huile de l’artiste D.________ (ci-après : le tableau [dd]), que A.________ disait avoir déposé dans un local à Z.________ et que B.________ aurait alors soustrait. A.________ précisait que B.________ avait menti lors d’une confrontation qu’il avait eue avec lui, en disant que la voiture de sport [***] lui avait été remise par le père de A.________ en raison d’une dette que ledit père avait envers lui (B.________ admettant qu’il avait vendu la voiture et conservé le prix), et prétendant faussement ne pas avoir pris le tableau. A.________ disait attendre la détermination du procureur ou une autre suite à l’instruction de ses plaintes.

                        b) Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour pénale, suite à l’appel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à A.________ de transmettre par courriel les plaintes qu’il mentionnait, s’il disposait de copies de celles-ci.

                        c) A.________ n’a pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par courriel. Il n’a pas réagi.

C.                      a) A.________ a écrit au procureur général le 29 avril 2025, demandant qu’on prenne acte « de [s]a plainte contre le Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il soutenait que son courrier du 22 octobre 2024 n’avait pas reçu de réponse. Selon lui, il avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait déposé en juin 2021 des pièces démontrant que l’intéressé avait menti. Il se disait surpris qu’à ce jour, les infractions pénales n’aient pas été poursuivies et que ce volet du dossier ait été occulté, sans même une décision. Il demandait que sa plainte soit traitée.

                        Il produisait une copie d’une lettre qu’il avait adressée au Ministère public le 28 mai 2020. Dans cette lettre, il disait qu’il souhaitait être entendu au sujet de l’appropriation illégitime de la voiture de sport [***] et du tableau de D.________. Il expliquait avoir confié la voiture de sport [***] – dont il avait hérité de son père – à B.________, quelques années plus tôt, pour qu’il l’expose et tente de la vendre ; pendant des années, le dépositaire lui avait dit qu’elle était exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce qui s’était révélé faux ; plus tard, A.________ avait appris que la voiture avait été vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir vendu la voiture pour se venger du père de A.________, lequel l’avait licencié en 1987. Toujours selon A.________, le tableau de D.________ lui avait été offert par son père et déposé dans des locaux à Z.________, où il avait été enlevé – et jamais restitué – par B.________. La lettre se terminait ainsi : « Ces actes sont constitutifs d’abus de confiance, infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de plainte contre B.________ ».

                        A.________ produisait en outre une copie partielle d’une lettre qu’il avait adressée au procureur le 19 juin 2021, suite à l’avis de prochaine clôture dans la procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces, dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.

                        Il déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public, copie dans laquelle la mention de « [s]es deux plaintes pénales d’août 2019 » avait été remplacée par « [s]es deux plaintes pénales de mai 2020 ».

                        b) Dans un nouveau courrier au procureur général, du 2 mai 2025, A.________ a demandé à celui-ci de prendre acte de sa « plainte contre le Ministère public, par le Procureur C.________, pour déni de justice en rapport à [s]es plaintes pour effraction et vol dans les locaux de E.________ SA en juin 2018 & l’ordonnance de classement de juillet 2020 ». Il exposait des faits relatifs à B.________, mais ne concernant pas la voiture de sport [***], ni le tableau [dd].

                        c) Par jugement rendu à l’audience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement admis l’appel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux parties le 11 juillet 2025).

                        d) Le 20 mai 2025, le procureur C.________ a accusé réception des courriers des 22 octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se plaigne qu’en octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes n’auraient pas été traitées. Ces plaintes n’avaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé. Le 29 octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de transmettre les plaintes et il n’avait pas réagi. Si le procureur comprenait bien, les lettres des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________ était invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi que des annexes à celle-ci. Le procureur précisait qu’il allait examiner, dans le dossier, si B.________ s’était déjà exprimé au sujet de la voiture de sport [***] ; si ce n’était pas le cas, il l’interpellerait par écrit, vu sa domiciliation à l’étranger. Quant à la question du tableau [dd], le procureur relevait que A.________ avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________, en rapport avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau aurait été entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des objets soustraits), mais que ces plaintes avaient fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle n’avait pas été entreprise par un recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. Comme B.________ allait être interpellé au sujet de la voiture de sport [***], la question du tableau lui serait toutefois aussi posée.

                        e) Par courriel du 13 juin 2025, le procureur C.________ a adressé à B.________, au Maroc, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin 2021. Il l’invitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et d’abus de confiance (voiture de sport [***]). Un délai au 27 juin 2025 était fixé pour la réponse.

D.                      a) A.________ a écrit au procureur général le 25 juin 2025. Il disait n’avoir reçu, suite à ses deux plaintes, « comme acquit de réception qu’un courrier surprenant du Procureur C.________ ». Ce courrier lui paraissait « peu pertinent » car il ne saisissait pas la compétence de ce procureur « à instruire [s]es plaintes par lesquelles il [était] lui-même mis en cause ». Il semblait « peu probant de ré-ouvrir l’instruction contre B.________, plus de 7 ans après ses infractions et alors qu’il ne résid[ait] plus sur le continent européen », ceci d’autant moins qu’il y aurait « peu d’espoir de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier alors qu’il avait délibérément menti aux autorités judiciaires » lors de la confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur C.________ faisait un « amalgame erroné » au sujet du tableau [dd] : celui-ci n’avait pas été volé lors de l’effraction survenue le 1er juin 2018, au sujet de laquelle une non-entrée en matière avait été décidée, mais avait été emporté par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________, il ne pouvait plus fournir de copies des pièces qu’il avait déposées en 2020 et 2021, car son mandataire – qui détenait le dossier – n’assumait que la défense obligatoire ; peut-être le mandataire pourrait-il produire les pièces si le Ministère public l’enjoignait de le faire. Le fait qu’il n’y aurait pas trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier numérique ne pouvait que conforter A.________ dans sa conclusion que le procureur C.________ avait « systématiquement écarté [s]es plaintes dans cette affaire, préservant ainsi B.________ et [un tiers] de toute prévention ». A.________ priait le procureur général de transmettre le dossier au Tribunal cantonal, s’il ne relevait pas de la compétence du Ministère public « de traiter [s]es plaintes pour Déni de Justice ».

                        b) Le 30 juin 2025, le procureur général a répondu à A.________ qu’à réception du courrier du 29 avril 2025, le procureur C.________ avait considéré qu’il souhaitait la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment, avaient été omis ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Même si le courrier était intitulé « plainte pour déni de justice », il ne justifiait pas l’ouverture d’une poursuite pénale contre un membre du Ministère public, un éventuel déni de justice n’étant pas une infraction pénale, mais une erreur de procédure qui pouvait être corrigée par la reprise de la procédure. Il appartenait bien au procureur C.________ de reprendre la cause, puisque c’était lui qui avait instruit la procédure initiée en 2018. Le procureur général disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________, dans la mesure où celui-ci indiquait qu’il lui paraissait peu probant de rouvrir l’instruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur C.________ avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce contexte. Si ce n’était pas le but de la démarche de A.________, cette procédure pourrait être abandonnée. Il n’était pas question d’ouvrir une procédure pénale contre le procureur visé et le procureur général décidait formellement de ne pas entrer en matière sur ce qui pouvait être une plainte pénale contre ce procureur (voies de recours rappelées). Le dossier serait transmis au Tribunal cantonal par courrier séparé, car le procureur C.________ avait considéré que la lettre de A.________ du 25 juin 2025 pouvait aussi être interprétée comme un recours pour déni de justice et une demande de récusation, questions qui relevaient de la compétence de l’Autorité de recours en matière pénale.

                        c) Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur C.________ a transmis le dossier de la procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à l’Autorité de céans, renvoyant celle-ci à consulter, au besoin, le dossier se trouvant à la Cour pénale. Il rappelait les divers courriers échangés avec A.________ depuis le 22 octobre 2024. Il précisait n’avoir encore reçu aucune réponse de la part de B.________ au courriel qu’il lui avait adressé le 13 juin 2025. L’examen des questions posées par A.________ était donc toujours en cours, dans le cadre d’une nouvelle procédure (MP.2025.2544). Le procureur concluait au rejet du recours pour déni de justice : non seulement A.________ ne s’était pas manifesté plus tôt dans la procédure de base (MP.2018.2782), « pour faire valoir ses griefs dans une procédure déjà passablement nébuleuse », mais il n’avait pas répondu aux courriels que le Ministère public, qui était disposé à examiner ces griefs, lui avait adressés le 29 octobre et 8 novembre 2024. Si le courrier de A.________ devait aussi être considéré comme une demande de récusation, le procureur concluait au rejet de celle-ci, car on ne voyait pas en quoi les conditions relativement strictes d’une récusation seraient réalisées.

                        d) Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à l’Autorité de céans, se référant à celui, valant décision de non-entrée en matière, que le procureur général lui avait adressé le 30 juin 2025. Il disait ne pas requérir que le procureur C.________ soit mis en prévention, mais demandait « des justifications ou des explications au fait que [s]es plaintes pénales n’aient pas été traitées dans les règles de procédure ». Sa plainte pour vol de juin 2018 avait fait l’objet d’une ordonnance de classement en juillet 2018, « contre l’évidence et le bon sens », car une effraction avait été constatée et le vol au moins de clés n’avait pas été contesté. Les plaintes de mai 2020 n’avaient fait l’objet d’aucune ordonnance pendant cinq ans. La lettre du procureur général du 30 juin 2025 n’apportait pas de réponses à certaines questions. Le déni de justice n’était pas une infraction spécifique, mais « l’éventuel abus de pouvoir qui pourrait découler des explications données pour l’instruction partiale du procureur C.________ en serait une ». Selon A.________, il avait « subi d’importants préjudices financiers » et avait été « lourdement incriminé dans cette procédure ». Il priait l’Autorité de céans « de prononcer l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière [du 30 juin 2025] et d’ordonner le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».

                        e) Une copie du courrier du procureur C.________ du 2 juillet 2025 avait été adressée le 7 du même mois à A.________, auquel un délai de dix jours était fixé pour le dépôt d’éventuelles observations. A.________ a retiré le pli le 16 juillet 2025, mais ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.

                        f) Le dossier de la Cour pénale concernant la procédure contre A.________ a été requis et obtenu en consultation.

C O N S I D É R A N T

1.                            a) On peut considérér le courrier de A.________ du 25 juin 2025 comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié, dans la mesure où l’intéressé se plaint du fait qu’il n’a pas été donné suite à des plaintes qu’il aurait déposées en août 2019, respectivement mai 2020.

                       Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il a été déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et respecte les autres exigences de forme, étant entendu qu’on ne peut pas se montrer trop exigeant envers un justiciable qui agit sans mandataire (le Ministère public a transmis l’écrit valant recours à l’Autorité de céans, selon le principe de la transmission d’office à l’autorité compétente ; cf. Macaluso/Toffel, in CR CPP, 2e éd., n. 35 ad art. 81 ; cf. aussi art. 91 al. 4 CPP). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 31.07.2023 [7B_156/2023] cons. 1.2.1) ; on peut considérer que les lettres de A.________ au Ministère public des 22 octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025 constituaient des rappels suffisants. Le recours est ainsi recevable.

                        b) Le même courrier de A.________ du 25 juin 2025 peut être aussi considéré comme une demande de récusation du procureur C.________, dans la procédure relative à la plainte de mai 2020 (MP.2025.2544), vu que A.________ conteste que ce dernier puisse instruire les plaintes « par lesquelles il est lui-même mis en cause ».

                        La demande de récusation pourrait répondre aux conditions formelles d’un tel acte. On comprend que A.________ demande que le procureur C.________ ne traite pas le dossier MP.2025.2544. Il n’a pas réagi très rapidement après avoir appris que ce procureur reprenait le traitement de ses griefs contre B.________, mais comme déjà relevé ci-dessus, on ne peut pas se montrer trop exigeant envers un justiciable qui agit sans mandataire. La question de la recevabilité peut cependant être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée sur le fond, comme on le verra plus loin.

                        c) Enfin, le courrier de A.________ du 10 juillet 2025 peut valoir recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2025 par le procureur général, en tant que des écrits précédents pouvaient valoir plainte pénale contre le procureur C.________. Ce recours a été déposé en temps utile et, s’agissant de sa motivation, on ne peut pas se montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non assisté ; il paraît cependant un peu contradictoire (cf. plus loin, cons. 4). La question de sa recevabilité peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où il doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                            Il convient d’examiner d’abord la question d’un éventuel déni de justice ou retard injustifié, apporté au traitement de plaintes de A.________.

2.1.                  a) Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Le Tribunal fédéral a retenu des « carences choquantes » pour une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).

                        b) Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022 [2E_4/2022] cons. 5.1).

2.2.                  a) En l’espèce, le dossier de la procédure dirigée contre A.________ (MP.2018.2782, puis CPEN.2024.43) ne contient pas de plainte qui aurait été déposée par celui-ci en août 2019. On y trouve par contre la lettre que l’intéressé a adressée au Ministère public le 28 mai 2020, lettre dans laquelle il déclarait expressément déposer plainte contre B.________ en rapport avec la voiture de sport [***] et le tableau [dd]. Lors d’une confrontation entre A.________ et B.________, devant le procureur C.________, le 3 juin 2020, un chapitre a été consacré à la « plainte de A.________ du 28.05.2020 » et les droits du prévenu ont été expliqués à B.________ ; des questions ont été posées à celui-ci au sujet de la voiture de sport [***] (il a dit que la voiture appartenait au père de A.________, pour lequel il avait travaillé quand il était jeune, qu’il l’avait vendue, que la vente devait remonter à vingt-cinq ans et qu’il avait remis au père le produit de cette vente ; A.________ a dit que, lorsqu’elle avait été confiée, la voiture appartenait bien à son père, mais que ce dernier la lui avait léguée en 2012, ce qu’attestait un document qu’il disait vouloir déposer) ; la confrontation a aussi porté sur le tableau [dd] (B.________ a contesté avoir soustrait ce tableau ; A.________ a déclaré que B.________ avait pris le tableau, valant 3 à 4'000 francs, pour le mettre à son domicile, en présence d’un certain F.________, lequel devait vivre maintenant en France, et qu’on n’avait jamais revu le tableau). Il n’apparaît pas que d’autres démarches auraient ensuite été effectuées par le Ministère public au sujet de la plainte du 28 mai 2020. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de B.________, le 7 juillet 2021, mais elle ne concernait pas les faits dont il est question ci-dessus et le Ministère public, expressément, ne statuait que sur des plaintes déposées contre l’intéressé les 5 et 17 juin 2020 par E.________ SA, agissant par A.________, pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile. Il faut donc constater que le Ministère public n’a pas donné une suite adéquate à la plainte déposée le 28 mai 2020, dont il avait pourtant pris bonne note puisqu’il l’a évoquée lors de la confrontation du 3 juin 2020 et a, à cette occasion, interrogé B.________ en qualité de prévenu sur les faits que A.________ lui reprochait en rapport avec la voiture de sport [***] et le tableau [dd].

                        b)  Cela étant, il a maintenant été donné suite à la plainte de A.________ du 28 mai 2020, puisqu’au sujet des faits concernant la voiture de sport [***] et le tableau [dd], une nouvelle procédure a été ouverte par le Ministère public sous la référence MP.2025.2544 et que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le procureur a adressé un courriel à B.________ pour l’inviter à se déterminer (étant relevé que vu le domicile marocain de l’intéressé, l’envoi d’un courriel était un moyen potentiellement efficace pour obtenir une détermination, permettant ensuite d’aller de l’avant, mais aussi que, contrairement à ce qu’a considéré le procureur, B.________ avait déjà eu l’occasion de se déterminer, ceci lors de la confrontation du 3 juin 2020, ceci dit sans qu’il soit nécessaire d’examiner ici si le Ministère public pouvait agir de cette manière en fonction des règles régissant l’entraide judiciaire internationale). Comme le Ministère public a statué, soit fait quelque chose pour faire avancer la procédure, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.

2.3.                  a) Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a et du 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b).

                        b) Les frais de procédure pour ce volet seront laissés à la charge de l’État. En effet, la procédure relative à la plainte du 28 mai 2020 n’a pas été conduite selon les exigences générales de célérité, puisqu’aucune décision concrète n’a été prise après l’audience de confrontation du 3 juin 2020. Lorsque le Ministère public a demandé à A.________ de lui fournir des pièces, par les courriels des 29 octobre et 8 novembre 2024, l’intéressé n’a certes pas répondu, mais cela n’enlève rien au fait que la procédure avait alors déjà tardé, dans une mesure assez importante, et que le Ministère public avait apparemment oublié la plainte du 28 mai 2020 (dans sa lettre du 22 octobre 2024, A.________ évoquait d’abord des plaintes déposées en août 2019, ce qui a pu ne pas faciliter les recherches) et la confrontation qui avait suivi. A.________ avait donc des raisons de se plaindre d’un retard injustifié, respectivement d’un déni de justice, dans ses courriers des 29 avril et 2 mai 2025. Quand il a encore écrit au procureur général, le 25 juin 2025, pour formuler la même plainte, le procureur avait déjà envoyé à B.________ le courrier l’invitant à se déterminer (13 juin 2025), ce qui rendait le grief sans objet, mais en fonction de l’ensemble du contexte, on ne peut pas considérer qu’il serait équitable qu’une part des frais soit mise à la charge de A.________.

3.                            Il faut encore statuer sur une éventuelle récusation du procureur C.________, pour la procédure maintenant en cours contre B.________ (MP.2025.2544).

3.1.                  a) On pense comprendre que A.________ reproche au procureur de vouloir traiter une procédure dans laquelle il est lui-même en cause.

                        b) Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (art. 56 let. a CPP).

                        Une cause de récusation est celle qui interdit d’être à la fois juge et partie. Même si la personne exerçant au sein d’une autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle n’a cependant pas la distance et l’objectivité nécessaire même pour participer à l’enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l’issue de la cause. La notion d’intérêt personnel va au-delà de l’implication directe dans l’affaire. Il y a, généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur la situation personnelle ou juridique de l’intéressé (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 11 et 13 ad art. 56).

                        c) En l’espèce, le procureur C.________ n’a pas d’intérêt personnel, direct ou indirect, dans la procédure opposant A.________ à B.________. Le premier nommé l’a certes mis en cause pour le déni de justice dont il a été question plus haut, mais comme on le verra encore – cf. cons. 4 –, le procureur n’a commis aucune infraction pénale. L’application de l’article 56 let. a CPP ne peut pas entraîner la récusation du procureur.

3.2.                  a) On pourrait aussi comprendre les griefs de A.________ envers le procureur C.________ comme le reproche de n’avoir pas traité avec diligence sa plainte du 28 mai 2020, ce qui fonderait une apparence de prévention.

                        b) Selon l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

                        D’après la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).

                        Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).

                        La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

                        c) En l’espèce, il n’existe pas de motif de récusation contre le procureur C.________, au sens de l’article 56 let. f CPP. Celui-ci a certes, en quelque sorte, oublié la plainte du 28 mai 2020 après avoir procédé à la confrontation du 3 juin 2020, mais même si c’est regrettable, on doit relever que la procédure qui était alors en cours portait sur un nombre important d’infractions, que les parties – et en particulier A.________ – faisaient flèche de tout bois, que le dossier comprenait déjà un millier de pages et que, dans ce contexte, le fait qu’aucune suite concrète n’ait été donnée à la plainte après la confrontation n’amène pas à considérer comme vraisemblable que le procureur aurait délibérément omis de traiter cette partie du litige, ceci dans le but de désavantager A.________. Il s’agit bien plutôt d’une omission, qui certes ne pouvait pas renforcer ce dernier dans sa confiance en la justice, mais qui ne fonde pas une apparence générale de prévention.

3.3.                  La demande de récusation contre le procureur C.________ n’est donc pas fondée. En application stricte des règles sur les frais, ceux relatifs à cet aspect du litige devraient être mis à la charge de A.________. Cependant, ils seront laissés à la charge de l’État, vu les circonstances particulières de la cause.

4.                            Reste à statuer sur le recours du 10 juillet 2025 contre la décision de non-entrée en matière rendue par le procureur général le 30 juin 2025.

4.1.                  À titre préalable, on doit constater que, dans son écrit du 10 juillet 2025, A.________ indique d’abord expressément qu’il ne demande pas la mise en prévention du procureur C.________, pour écrire ensuite, en substance, qu’il demande l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, en admettant que le déni de justice n’est pas une infraction spécifique, mais en soutenant que les faits pourraient constituer un abus de pouvoir. On retiendra que le recourant entend, en fait, demander une poursuite pénale du procureur visé pour abus d’autorité, au sens de l’article 312 CP.

4.2.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).

4.3.                  a) L’article 312 CP, relatif à l’abus d’autorité, sanctionne les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

                        b) Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale de l’article 312 CP, qui définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions : seul l’abus de pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un acte de puissance publique et qu’il en abuse, soit qu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. S’agissant d’un crime intentionnel, l’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 8 ss ad art. 312).

4.4.                  En l’espèce, le procureur C.________ ne peut manifestement pas s’être rendu coupable d’une infraction à l’article 312 CP. En effet, s’il n’a pas traité comme cela aurait dû être le cas la plainte de mai 2020 (seul grief qu’on pourrait lui faire, avec toutefois les nuances exposées au cons. 3.2c ci-dessus), on ne peut lui reprocher qu’une inaction, ce qui n’entre pas dans le cadre de la disposition visée. Au surplus, le procureur visé ne pourrait avoir agi – ou, plus exactement, omis d’agir – que par négligence, ce qui exclut aussi une poursuite pour cette infraction, l’élément subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé. La non-entrée en matière est parfaitement justifiée.

4.5.                  Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Des frais devront être mis à la charge du recourant pour ce volet de la cause.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet. La demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, comme le recours contre la décision de non-entrée en matière. Les frais de la procédure devant l’Autorité de céans seront pour l’essentiel laissés à la charge de l’État, mais mis pour 200 francs à celle de A.________, s’agissant du dernier volet traité ci-dessus. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, vu notamment que le recourant a agi sans avoir recours à un mandataire professionnel.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.

2.    Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du procureur C.________ dans la procédure MP.2025.2544.

3.    Rejette le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2025, dans la mesure de sa recevabilité.

4.    Met une part des frais de la procédure devant l’Autorité de céans, arrêtée à 200 francs, à la charge de A.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’État.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

6.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.2544), et au procureur C.________, au même lieu.

Neuchâtel, le 31 juillet 2025