A. A.________, rentière AI, est née en 1990. Depuis son adolescence, elle souffre de troubles psychiques qui ont conduit à des placements et des hospitalisations en milieu psychiatrique. Un diagnostic de trouble affectif bipolaire avec symptômes psychotiques, avec des traits de personnalité borderline, a été retenu. En raison d’infractions qu’elle avait commises, notamment des actes de violence, A.________ a subi des périodes de détention provisoire et exécuté des peines privatives de liberté (cf. un arrêt rendu en octobre 2024 par l’Autorité de céans dans la cause ARMP.2024.144, arrêt qui est « gerichtsnotorisch » et connu de A.________, puisqu’il rejetait un recours de celle-ci contre une ordonnance de non-entrée en matière). Selon A.________, elle serait en fait atteinte de schizophrénie affective.
B. a) Depuis 2023, A.________ a habité dans le même immeuble, rue [aaa] à Z.________, que B.________, née en 1982, sans emploi, et les trois fils de celle-ci. De nombreux litiges sont survenus entre elles, en particulier pour du bruit intempestif que la seconde reprochait à la première de faire dans son logement, B.________ ayant souvent appelé la police à ce sujet.
b) Le 13 décembre 2024, une vive altercation a opposé A.________ à B.________ dans la buanderie de l’immeuble où elles habitaient. Des coups et des mots peu aimables ont été échangés ; A.________ aurait menacé sa voisine de la tuer. B.________ a subi un traumatisme crânien, ainsi que des ecchymoses et des contusions. A.________ n’a pas été blessée. Des plaintes réciproques ont été déposées (on peut déjà noter qu’un rapport de police a été établi et qu’une instruction a été ouverte contre les deux intéressées le 14 mars 2025 ; cette instruction est en cours).
c) Depuis lors, B.________ ne descendait plus à la buanderie sans se faire accompagner par son fils aîné, C.________, né en 2003.
C. a) En début de soirée du 24 janvier 2025, B.________ s’est rendue deux fois à la buanderie avec son fils aîné. Au moment où, un peu plus tard, ce dernier mettait ses petits frères au lit, sa mère est retournée seule à la buanderie. Un moment plus tard, C.________ est descendu à la buanderie et y a trouvé sa mère, qui avait le visage ensanglanté et était en compagnie d’un voisin chez qui elle était allée frapper à la porte. Elle lui a dit que sa voisine l’avait poussée, ce qui l’avait fait tomber.
b) C.________ a appelé la police à 20h36. Une patrouille s’est rendue sur place et est arrivée à 20h40. Les agents ont constaté que B.________ était alors chez elle, allongée sur un lit, en pleurs et blessée notamment à la lèvre inférieure (plaie ouverte d’une longueur d’environ un centimètre ; lésions aux genoux). Elle leur a dit qu’elle avait été poussée violemment dans le dos, alors qu’elle se trouvait à la buanderie, ce qui l’avait fait tomber, et qu’en se retournant après sa chute, elle avait aperçu les jambes d’une personne qui repartait rapidement ; elle se disait persuadée qu’il s’agissait de A.________. Comme B.________ paraissait sous l’influence de l’alcool, elle a été soumise à un test, qui a révélé une alcoolémie de 1,25 mg/l. Vers 21h00, les agents se sont rendus chez A.________, où elle se trouvait avec un ami, D.________ ; elle s’est dite surprise de l’intervention de la police et a affirmé ne pas s’être rendue à la buanderie et n’avoir pas vu sa voisine de toute la journée ; un test à l’éthylomètre a donné un résultat négatif. Questionné en aparté, D.________ a déclaré être arrivé chez elle aux environs de 20h20. À la buanderie, les agents ont constaté la présence d’une tache de sang sur le sol. Ils ont ensuite conduit B.________ à l’hôpital, où elle a reçu des soins.
c) Le 27 janvier 2025, A.________ s’est présentée au poste de police et a signé une formule de plainte pénale contre B.________ et C.________, pour calomnie, diffamation et contrainte.
d) La police a convoqué B.________ pour le 29 janvier 2025. Elle s’est présentée et a été entendue formellement, en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré avoir vu les jambes de la personne qui l’avait poussée et s’est dite certaine qu’il s’agissait de A.________, laquelle savait que le 24 janvier 2025 était son jour de lessive (au sujet des raisons qui l’amenaient à mettre en cause sa voisine, elle a dit : « Je sais pas comment l’expliquer. Je sais que c’est elle, cela dure depuis longtemps. Je la connais. Je connais ses jambes aussi. Mais je suis tombée en avant. Quand j’ai tourné la tête après la chute, j’ai pu voir que ses jambes et ses pieds. Elle était en pantalon, de couleur gris clair je crois. Cela ne pouvait en tout cas pas être les jambes d’un homme. Et je suis vraiment sûre que c’était elle » ; juste avant, elle avait dit qu’elle ne se souvenait pas si la personne portait des chaussures, le cas échéant de quel genre). B.________ a en outre expliqué que sa chute devait être intervenue dix à quinze minutes avant que son fils appelle la police (après sa chute, elle était allée sonner chez un voisin, qui lui avait donné du papier pour essuyer le sang qu’elle avait sur le visage) et que suite aux événements du 24 janvier 2025, A.________ avait affiché en plusieurs endroits de l’immeuble des papiers manuscrits disant notamment qu’elle était une « menteuse qui pue la merde ». Au terme de son audition, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour lésions corporelles simples, respectivement voies de fait, calomnie et diffamation. C.________ avait pris des photographies des affiches, qui ont été remises à la police.
e) Le même jour, la police a entendu C.________, en qualité de prévenu. Il a exposé les faits du 24 janvier 2025 et indiqué que sa mère avait certes bu ce jour-là, mais qu’elle marchait droit et n’avait pas l’habitude de tomber quand elle avait consommé de l’alcool. C.________ a déposé plainte contre A.________, pour calomnie et contrainte.
f) Le 31 janvier 2025, la mandataire de A.________ a écrit au Ministère public. Elle exposait qu’au moment des faits du 24 janvier 2025, sa cliente « recevait des invités chez elle autour d’un repas », mais qu’elle allait être entendue par la police le 18 février 2025 en qualité de prévenue, ce qui était « insoutenable » pour elle. Des conclusions civiles seraient motivées prochainement. Le Ministère public était invité à envisager l’application de l’article 304 CP contre B.________, car dénoncer une infraction qui n’avait pas eu lieu était pénalement répréhensible.
g) Entendue par la police le 18 février 2025, en qualité de prévenue et en présence de son avocate, A.________ a contesté s’être rendue à la buanderie le 24 janvier 2025. Selon elle, au moment des faits, elle se trouvait chez elle avec D.________ et E.________, ce dernier étant parti juste avant l’arrivée de la police. Elle a par contre admis être à l’origine des affiches qui avaient été placardées dans l’immeuble les jours suivants. Elle a dit être excédée par les appels répétés de B.________ et de son fils à la police.
h) D.________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements, le même 18 février 2025. Il a confirmé être arrivé chez A.________ vers 20h20, le 24 janvier 2025. Selon lui, peu après son arrivée, il avait entendu une voix d’homme parlant assez fort, mais il n’avait vu personne d’autre que A.________ le soir en question, jusqu’à l’arrivée de la police.
i) Entendu par la police le 11 mars 2025, aux fins de renseignements, E.________ a déclaré que, le 24 janvier 2025, il s’était rendu chez A.________ vers 18h00 et était reparti peu après, soit au plus cinq ou dix minutes plus tard.
j) La police a constaté que, sur l’une des affiches apposées dans l’immeuble, A.________ mettait en cause l’ami intime de B.________, un certain F.________, pour avoir poussé l’intéressée le soir des faits (sur la photographie de l’affiche, il est mentionné qu’une caméra aurait filmé la scène ; en fait, aucune caméra n’était en fonction au moment des faits, ce qu’a admis A.________).
k) En marge de son audition, B.________ avait remis à la police les t-shirts qu’elle avait portés les 14 décembre 2024 et 24 janvier 2025, au moment des faits dont il était question. Une comparaison d’ADN avec le profil de A.________ s’est révélée négative.
l) Le procureur assistant a adressé, le 14 mars 2025, un courrier à la mandataire de A.________, lui indiquant qu’il envisageait de procéder à une tentative de conciliation quand il aurait reçu l’ensemble des rapports de police. Il lui a été répondu, le 17 du même mois, que A.________ ne souhaitait pas participer à une audience de conciliation car elle n’envisageait pas d’arrangement avec une personne qui l’accusait à tort.
m) La police a adressé au Ministère public un rapport daté du 24 mars 2025 au sujet, en particulier, des faits survenus le 24 janvier 2025 et des affiches qui avaient été apposées dans l’immeuble de la rue [aaa].
D. a) Le 1er avril 2025, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction contre A.________ aux faits d’avoir poussé B.________ dans le dos le 24 janvier 2025 et ainsi blessé celle-ci, d’avoir, trois jours plus tard, apposé dans l’immeuble [aaa] des affiches décrivant la même comme une « menteuse » et une « mythomane » et d’avoir contraint la même et ses enfants, depuis le 13 décembre 2024, à changer leurs habitudes, soit à ne plus emprunter la porte d’entrée de l’immeuble et ne se rendre à la buanderie qu’accompagnés.
b) Le 15 avril 2025, la mandataire de A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________, pour des infractions qui auraient été commises par l’intéressée le 14 avril 2025, soit des injures proférées dans la buanderie.
c) Suite encore à une plainte déposée le 23 juin 2025 par la mandataire de A.________ pour de nouveaux faits qui seraient survenus le 17 juin 2025, le Ministère public a décidé le 21 juillet 2025 l’extension de l’instruction dirigée contre B.________ à ces faits et à ceux du 14 avril 2025.
d) B.________ a déménagé vers fin juin 2025.
E. a) Par ordonnance du 25 juin 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________ contre C.________. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
b) Par ordonnance du même 25 juin 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière « sur la plainte du 24 mars 2025 (sic) » de A.________ contre B.________, frais à la charge de l’État et sans indemnité. Il a considéré, en résumé, que le fait pour la prévenue d’avoir appelé de nombreuses fois la police depuis 2023 n’était pas constitutif d’une infraction. S’agissant des faits du 24 janvier 2025, ce n’était pas la prévenue qui avait appelé la police, mais son fils. Pour ces faits, la prévenue avait des raisons sérieuses de croire que ses allégations étaient vraies, dans la mesure où elle disait avoir vu A.________ après qu’elle avait été poussée.
F. a) Le 7 juillet 2025, A.________, agissant par sa mandataire, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________. Elle conclut à l’annulation de cette ordonnance et partant à ce que soit rendue « une nouvelle décision à ce titre », subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente, avec suite de frais et dépens. Elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle relève quelques erreurs de dates dans la décision entreprise et rappelle sa plainte du 27 janvier 2025, précisée le 31 du même mois. Selon elle, le recours porte sur le fait qu’il n’a pas été retenu d’infraction pour le fait de l’avoir dénoncée à tort pour les événements du 24 janvier 2025, étant relevé que le Ministère public n’a nulle part fait mention d’une infraction à l’article 304 CP. Au sujet de ces faits, la recourante relève que le fils de B.________ a appelé la police à 20h36 ; la prévenue a dit avoir été poussée dix à quinze minutes avant l’appel à la police ; D.________ est arrivé chez la recourante à 20h20 et a dit avoir entendu une voix d’homme. Il n’a pas été retrouvé d’ADN de la recourante sur les t-shirts déposés par la prévenue. Cette dernière était alcoolisée au moment des faits, ce qui n’était pas le cas de la recourante. On ne peut pas exclure que la prévenue ait chuté seule, vu son état, ou qu’elle ait été poussée par un homme. La recourante relève qu’au cours de son audition, B.________ a eu de la peine à justifier la raison pour laquelle elle estimait que c’était la recourante qui l’avait poussée et n’a pas pu donner de description. Il « est clair que l’accusation [contre la recourante] n’est pas fondée ; elle est audacieuse et même répréhensible pénalement ». D’après la recourante, la prévenue peine à décrire l’auteur et les autres moyens de preuve – déclarations D.________ et de la recourante, ADN, traces biologiques – vont dans le sens des propos de A.________.
b) Le Ministère public, le 21 juillet 2025, conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
c) Une avance de frais a été demandée à la recourante le 9 juillet 2025, mais il y a ensuite été renoncé car l’intéressée a déposé une demande d’assistance judiciaire le 2 septembre 2025.
d) Invitée à compléter sa demande d’assistance judiciaire, la recourante a déposé le 19 septembre 2025 les documents requis.
e) B.________ n’a pas été appelée à procéder.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé de manière suffisante. La recourante se plaint d’infractions qui, si elles étaient avérées, auraient été commises à son préjudice direct. Le recours est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. La recourante conteste la non-entrée en matière.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
c) Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 01.07.2025 [7B_106/2023] cons. 4.2.2).
3.2. Les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 07.02.2025 [7B_54/2024] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 148 IV 409 cons. 2.3).
3.3. a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).
b) L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifier ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024] cons. 3.2).
c) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
d) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).
e) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).
f) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
3.4. a) L’article 174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.
b) La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1).
3.5. a) En l’espèce, on ne peut en tout cas pas exclure que B.________ ait effectivement été poussée le 24 janvier 2025, ce qui a causé sa chute et les blessures qui ont été constatées. La recourante émet elle-même deux hypothèses : que la prévenue soit tombée parce qu’elle avait abusé de l’alcool (ce qui n’est pas matériellement impossible, même si le fils de la prévenue a dit que sa mère marchait droit, malgré une consommation d’alcool), ou qu’elle ait été poussée par un homme. Elle n’exclut donc pas que quelqu’un ait délibérément fait tomber la prévenue.
b) La question n’est pas ici de savoir si des preuves suffisantes existent pour entraîner une condamnation de la recourante, question qui devra, le moment venu, être examinée par le Ministère public, puis le cas échéant par un tribunal, mais bien si la prévenue avait des raisons suffisantes de mettre la recourante en cause dans ses déclarations en procédure et si ses déclarations étaient proportionnées au but poursuivi. À cet égard, il faut bien constater que si elle avait bien été poussée à la buanderie, la prévenue avait sans doute d’assez bonnes raisons de penser que la recourante pouvait se trouver à l’origine de sa chute, vu les nombreux litiges qui l’avaient opposée à l’intéressée, notamment la violente altercation survenue le 13 décembre 2024, au cours de laquelle elle avait été blessée par A.________. Il ne ressort pas du dossier que B.________ aurait eu des litiges avec d’autres habitants de l’immeuble et c’est plutôt le contraire qui ressort du dossier (dans l’immeuble, il n’y a que trois logements, soit ceux alors occupés par la recourante, la prévenue et le propriétaire ; c’est chez le propriétaire que la prévenue est allée sonner ou frapper et il lui a remis du papier ménage pour qu’elle puisse essuyer le sang qui coulait de sa blessure ; les relations avec le propriétaire devaient donc être bonnes ; celui que la recourante a présenté, sur une affiche, comme l’ami de la prévenue ne devait pas se trouver dans l’immeuble au moment des faits ; en tout cas, aucun élément ne permet de supposer le contraire et la recourante ne le prétend pas, en procédure). La buanderie n’est en principe pas un endroit où se rendent des personnes qui n’habitent pas un immeuble. Il est ainsi assez normal que la prévenue ait présumé, a priori, que personne d’autre que la recourante ne pouvait avoir voulu la faire tomber. La manière dont elle s’est exprimée envers la police montre que, tout en étant convaincue que l’auteure ne pouvait être que la recourante, elle n’a pas essayé de mentir en donnant, sur ce qu’elle avait vu du coupable ou de la coupable, des informations qu’elle aurait inventées, ce qui est un signe assez clair de bonne foi : si elle avait sciemment voulu accuser la recourante à tort, elle aurait pu prétendre l’avoir vue quitter les lieux et reconnue à ce moment-là ; elle ne l’a pas fait, se contentant de dire ce qu’elle avait vu, soit des jambes qui devaient être des jambes de femme (tout en étant incapable de dire si les pieds de la personne en question étaient chaussés, le cas échéant comment). Ces approximations peuvent sans doute s’expliquer par l’intoxication à l’alcool et/ou par le choc subi dans la chute, qui a dû être assez violente, à en juger par la blessure à la lèvre qui a été constatée.
c) Dans ces conditions, il faut admettre que les déclarations faites par la prévenue entraient encore dans le cadre de son obligation d’alléguer, soit spécifiquement de fournir à la police les informations qu’elle détenait sur ce qu’elle avait personnellement constaté. Qu’elle se soit aussi dite convaincue que c’était la recourante qui l’avait poussée ne peut pas justifier une condamnation pour diffamation ou calomnie ; si on allait dans ce sens, il faudrait que les victimes d’infractions s’abstiennent désormais de faire état de soupçons quant à l’identité des auteurs, dès qu’elles ne disposent pas d’éléments particulièrement solides ; cela ne se peut et il est dans l’intérêt des enquêtes que les victimes puissent faire part de soupçons, voire se dire convaincues de la culpabilité de telle ou telle personne, pour autant qu’elles aient quelques motifs de le faire ; il est vrai que des soupçons émis se révèlent parfois infondés, mais il l’est aussi que la formulation de soupçons peut aider la police et les procureurs à cibler les investigations dans une direction qui amène régulièrement à identifier les auteurs. Dans le cas d’espèce, il était au surplus assez évident, vu le contexte, que les soupçons se porteraient sur la recourante, ce que la police aurait forcément envisagé même si la prévenue avait dit qu’elle n’avait rien vu.
d) On notera au passage que A.________ n’a pas forcément toujours dit la vérité, dans la mesure où elle a prétendu que, le soir des faits, E.________ et D.________ étaient arrivés chez elle vers respectivement 19h30 et 19h50, pour manger et qu’ils s’étaient croisés, alors que le premier a dit être arrivé chez elle vers 18h00 et en être reparti au plus dix minutes plus tard, et que, selon le second, il est arrivé vers 20h20 sauf erreur et il n’a vu personne d’autre – et donc pas E.________ – dans l’immeuble.
e) Ainsi, on doit, sans préjuger en aucune manière de l’éventuelle culpabilité de la recourante pour les faits du 24 janvier 2025, arriver à la conclusion que le renvoi de B.________ devant un tribunal pour calomnie ou diffamation (et/ou pour induction de la justice en erreur, au sens de l’article 304 CP) ne pourrait aboutir qu’à son acquittement. L’ordonnance entreprise est conforme au droit. Le Ministère public aurait peut-être pu attendre, avant de statuer, la décision à rendre sur les faits reprochés à la recourante, mais une décision immédiate pouvait se justifier dans le cas d’espèce, afin de simplifier la procédure et limiter les frais.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée à la recourante pour la procédure de recours, car le recours n’avait pas de chances de succès. Les frais de la procédure de recours – réduits, pour tenir compte de la situation financière de la recourante (art. 425 CPP et art. 9 LTFrais) – seront mis à la charge de la recourante. N’obtenant pas gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens. B.________ n’a pas été appelée à procéder et il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de la recourante.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.448), et à B.________, par Me H.________.