C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.2. a) D’après l'article 303 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit (ch. 1), respectivement d'une contravention (ch. 2), une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
b) Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure (arrêt du TF du 01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1).
c) L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (même arrêt que ci-dessus, cons. 3.2.2).
d) Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, qu’un prévenu soit à considérer comme « innocent » car il a bénéficié d’une non-entrée en matière, d’un classement ou d’un acquittement ne suffit pas pour retenir que la partie plaignante le savait innocent, loin s’en faut. Raisonner de cette manière aurait pour conséquence que chaque personne qui aurait dénoncé un tiers comme auteur d’une infraction et n’aurait pas pu la prouver devrait compter avec une condamnation pour dénonciation calomnieuse, ce qui n’est évidemment pas le sens qu’il faut donner à la loi (arrêt de l’Autorité de céans du 16.10.2023 [ARMP.2023.102] cons. 3d).
3.3. a) La recourante reproche au Ministère public une constatation incomplète ou erronée des faits, en ce sens qu’il a retenu que le message de B._______________ du 21 mai 2022 sur le groupe WhatsApp de la classe (au sujet d’une tenue qu’elle montrait) ne pouvait pas être considéré comme un élément décisif. En fait, les parents de B._______________ s’étaient abstenus de produire la vidéo et le message vocal de leur fille, dans le cadre de leur plainte. C’est grâce à la production du message vocal par les parents de A.________ – la vidéo avait été effacée – que la jeune fille a pu être acquittée. A.________, par son propre message (« on est d’accord, clairement là, ses [ou « ces »] habits ça fait pute »), ne faisait que répondre à un envoi de B._______________, avec une vidéo choquante et un message vocal qui l’était aussi (pour rappel : « j’irais pas à l’école avec ça … déjà rien qu’avec un body je me faisais reluquer toutes les trente secondes, donc ça, là, limite ils viennent me taper le cul »). En ne produisant pas eux-mêmes ces éléments, les parents de B._______________ ont dénaturé les propos de A.________. Ils ne pouvaient cependant pas ignorer ce contexte, puisqu’ils avaient retranscrit les conversations et supprimé la vidéo de B._______________. Cela démontre qu’ils n’avaient que la volonté de nuire à A.________. Celle-ci n’a fait son commentaire qu’à une autre personne, en aparté, en réponse à une question de B._______________ qui demandait ce qu’on pensait de sa tenue.
b) En fait, on ne voit pas ce qu’il y aurait de vraiment choquant dans le message de B._______________. Elle s’y exprime certes en termes crus, mais utilise des mots dont des filles de son âge se servent sans doute quand elles parlent entre elles, le message n’était pas destiné à des tiers et on peut en comprendre que la jeune fille ne veut pas aller à l’école avec les vêtements qu’elle porte sur la vidéo, car cela pourrait provoquer des réactions déplacées de la part de garçons. Par ailleurs, le fait que les parents de B._______________ n’aient pas mentionné ce message dans le document qu’ils ont produit au moment de déposer plainte ne trahit pas une intention dolosive ; les jeunes filles concernées en ont sans doute échangé des centaines ; contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de recours, il n’était d’ailleurs pas déterminant pour l’examen de la culpabilité de A.________, car le contexte – réaction à une vidéo envoyée par B._______________, sur laquelle celle-ci apparaissait avec des vêtements peut-être osés – pouvait être compris même sans avoir connaissance du message de B._______________. Au surplus, rien ne dit que ce sont les parents de B._______________ qui ont effacé la vidéo ; cela peut être B._______________ elle-même. La recourante ne peut ainsi tirer aucun argument des éléments qu’elle invoque. On peut relever que les parents de B._______________, dans le document qu’ils ont produit, n’ont pas omis de mentionner un message peu adéquat de leur fille (message du 8 mai 2022 ; « on s’en fout », en réponse à une vidéo transmise par C.________ au sujet d’un événement sportif auquel celle-ci avait participé), qui avait entraîné une cascade de réactions négatives et pourrait bien avoir contribué aux problèmes ultérieurs. On ne discerne ainsi aucune volonté générale des parents de B.________ d’occulter des aspects négatifs des messages envoyés par leur fille.
3.4. a) La recourante soutient par ailleurs que le Ministère public aurait dû s’interroger sur le rôle du Centre scolaire, dont les parents de B._______________ disaient que son directeur leur aurait conseillé de porter plainte. Selon eux, il a été démontré, par la lettre du directeur adjoint de l’école, que celui-ci n’a pas tenu les propos que les parents de B._______________ lui prêtaient, puisque l’intéressé a ensuite exposé, par courrier, pourquoi il lui était impossible de donner un pareil conseil, soit que cela aurait été contraire à la déontologie de sa fonction car il devait rester neutre. En accord avec sa direction, le directeur adjoint a dû sortir de sa réserve et écrire sa lettre car il avait servi de faire-valoir, à ses dépens, à la plainte des parents B.________, le mettant en délicatesse avec sa direction et les parents A.________. Comme le père de B._______________ travaillait dans l’enseignement, il devait connaître les règles et savoir que les propos qu’il prêtait au directeur adjoint étaient inexacts. Cela confirme que la volonté des parents de B._______________ en déposant plainte, était de nuire à la recourante.
b) En fait, au sujet du conseil qui aurait été donné aux parents de B._______________ par le directeur de l’école, soit de porter plainte auprès de la police, les parents de A.________ ont mentionné dans leur plainte que le directeur adjoint du collège leur avait écrit le 2 juillet 2024 : « Il est regrettable que la famille plaignante ait laissé entendre en procédure […] qu’elle aurait été encouragée à porter plainte par le soussigné, et que celui-ci l’aurait fait s’il l’avait pu. Ce n’est pas exact […] dans ce genre de situation, l’école favorise le dialogue entre les deux familles avant que l’une des deux envisage une action légale ». Ce que la plainte ne mentionnait pas, c’était que le directeur adjoint avait écrit dans la même lettre : « la famille plaignante et moi avons eu un entretien téléphonique au sujet des messages injurieux que [A.________] aurait adressés à leur fille via les réseaux sociaux dans un cadre privé. J’ai expliqué que l’école ne pouvait pas intervenir dans de telles affaires et que la famille avait la possibilité de porter plainte si elle le souhaitait ». En substance, le directeur adjoint de l’école a donc bien dit aux parents de B._______________, lorsqu’ils l’ont sollicité au sujet de la situation de leur fille, que l’école ne pouvait pas intervenir dans une affaire de ce genre et que la possibilité de déposer plainte existait. Que les intéressés n’aient peut-être pas tout à fait compris ce que le directeur adjoint leur disait ne change rien au fait que la réponse qu’ils ont reçue était bien, en substance, que l’école ne ferait rien et que la seule option, s’ils voulaient entreprendre des démarches pour essayer de régler la situation, était de déposer une plainte pénale auprès de la police. En s’exprimant comme ils l’ont fait dans le document qu’ils ont déposé au moment de déposer plainte, les parents de B._______________ n’ont pas sciemment travesti la réalité, ni fait preuve de mauvaise foi, ni n’ont essayé d’égarer l’autorité pénale. Rien ne permet de déduire de leur comportement à cet égard qu’ils auraient dénoncé une personne qu’ils savaient innocente, respectivement agi dans la seule intention de nuire à A.________ et à ses parents.
3.4. a) Au sujet des démarches tentées par la mère de B._______________ auprès de celle de A.________ et d’autres parents, la recourante soutient que le Ministère public les a mal interprétées. Elle expose que la mère de B._______________ a en fait contacté D.________ sur son téléphone, directement et pour la gronder, sans prévenir les parents. Ensuite, la maman de B.________ a contacté trois fois la maman de A.________ ; lors du premier appel, le 1er juin 2022, elle l’a informée de tensions entre leurs filles ; la mère de A.________ a alors entrepris celle-ci pour que ces tensions cessent ; lors du deuxième contact, le 2 juin 2022, il a à nouveau été fait état de tensions ; La maman de A.________ a pris l’initiative d’un appel à quatre, avec les deux mères et leurs filles respectives. Le troisième contact a été l’envoi d’un message WhatsApp par la mère de B._______________ à celle de A.________, message récapitulant des dates et griefs ; La maman de A.________ avait essayé deux fois d’appeler la maman de B._________, mais celle-ci n’avait pas répondu, sinon par un message où elle disait qu’on leur avait recommandé de cesser momentanément les échanges et que les parents souhaitaient essayer de se changer les idées durant le week-end ; la mère de A.________ n’avait pas insisté, même si le message était surprenant. C’est à tort que le Ministère public a considéré que les contacts avec les parents de A.________ et d’autres parents avaient été entrepris dans le but de bien faire, car au vu des conversations, il n’en était rien car leur volonté était de nuire.
b) On ne voit pas comment la recourante peut tirer une volonté de nuire du comportement des parents de B.________ à cet égard. Tout ce qu’ils ont fait démontre qu’ils ont essayé de bonne foi de trouver des solutions aux problèmes que leur fille connaissait. Après avoir constaté la détresse de cette dernière, ils se sont adressés aux parents de D.________ (après, certes, que la maman de B.________ avait directement contacté celle-ci), puis à ceux de A.________, comme celle-ci l’admet. Ils ont ensuite adressé un message au policier dont ils pensaient, expérience faite avec leur fille aînée, qu’il pourrait les aider. Ils ont encore appelé la direction de l’école, où on leur a répondu ne pas pouvoir intervenir et signalé la possibilité de déposer plainte auprès de la police. Après cela, la mère de B._______________ a adressé des messages aux parents de D.________ et A.________, en résumant les griefs de sa fille envers les leurs. Il n’y a rien d’insolite qu’à ce moment, les parents de B._______________ aient voulu réfléchir aux options encore ouvertes et il est possible que quelqu’un leur ait recommandé de cesser momentanément les échanges avec d’autres parents ou des tiers. En tout cas, ils ont, selon ce qu’ils en ont dit et qui paraît crédible, utilisé le week-end pour essayer de prendre du recul et c’est le lundi matin suivant qu’ils se sont rendus à la police. Le mandataire de la recourante exagère quand il prétend tirer de ce comportement un indice d’une simple volonté de nuire à A.________. En effet, les parents de B.________ se trouvaient dans la situation de parents dont la fille, encore bien jeune, souffrait d’une situation qu’elle ressentait comme du harcèlement de la part de certaines camarades de classe. Certains comportements de D.________ et A.________ avaient effectivement été de nature à entraîner des souffrances chez B._______________, ce qu’elles admettaient d’ailleurs (cf. notamment leurs divers messages d’excuses et d’explications). Les parents de B.________ ont tenté diverses démarches avant d’en arriver à une plainte pénale. Ils ont agi de bonne foi. Il est d’ailleurs aussi symptomatique que, dans la lettre que leur mandataire a adressée le 16 mars 2023 au juge des mineurs, les parents de B._______________ ont indiqué qu’ils étaient très déçus qu’une médiation ne soit pas possible et qu’ils renonçaient à un dédommagement civil, car il s’agissait avant tout pour eux de protéger leur fille et ils n’aspiraient qu’à retrouver de la sérénité ; ce n’est pas là l’attitude de personnes qui voudraient faire condamner une innocente.
3.5. a) Pour la recourante, le Ministère public s’est trompé en retenant que l’adhésion des parents de B._______________ à une médiation démontrait qu’ils agissaient dans l’intérêt de leur fille et non pour nuire à A.________. Le mandataire de cette dernière expose que la médiation scolaire intervient, sur demande des parents ou de l’école, en milieu scolaire pour aider les enfants dans leurs relations parfois compliquées avec les autres. Les parents de B._______________ n’y ont pas fait appel, alors que le père connaissait cette alternative. Ce n’est que tardivement, soit devant le juge des mineurs et donc après avoir déposé leur plainte, qu’ils ont admis une médiation. À l’audience, la médiation a été proposée par le juge et unanimement acceptée, mais elle a « cependant avorté car elle ne respectait malheureusement pas un principe de neutralité et n’a pas été reconduite ensuite ». Aucune démarche volontaire n’a été entreprise par les parents de B._______________, qui permettrait de considérer qu’ils étaient inquiets pour leur fille et n’ont pas agi, en déposant plainte contre A.________, avec la seule volonté de nuire à cette dernière.
b) Il est certes possible que le père de B._______________ connaissait l’existence de mécanismes de médiation en milieu scolaire. Cependant, on peut voir sur internet qu’il s’occupe de projets de formation *** et il n’est donc pas censé connaître les détails de ce qui peut se faire au niveau secondaire inférieur. De toute manière, les parents de B._______________, avant de déposer plainte, avaient eu un contact avec le directeur adjoint de l’école fréquentée par leur fille et celui-ci (à lire la lettre qu’il a deux ans plus tard envoyée aux parents de A.________) leur a dit que l’école ne pouvait pas intervenir dans le genre de litige qu’ils décrivaient ; pour la résolution de ces problèmes, il n’a pas mentionné la possibilité d’une médiation scolaire, mais seulement celle de déposer une plainte (qu’il ait ou non conseillé de déposer plainte est irrelevant à cet égard). En fonction de ce contact, les parents de B._______________ ne pouvaient pas envisager qu’une médiation scolaire pourrait être mise en œuvre. L’attitude des parents de B._______________ envers la médiation proposée ensuite par le juge des mineurs démontre clairement que leur but n’était prioritairement pas de faire condamner A.________, mais bien de trouver une solution susceptible de permettre à leur fille de poursuivre sereinement son parcours scolaire et privé. Si la médiation, d’abord acceptée par les parents concernés, n’a finalement pas pu être mise en œuvre, c’est parce que les parents de A.________ ont d’emblée adopté une attitude qui la rendait impossible. Il suffit de lire leur message à la médiatrice désignée, du 6 janvier 2023, ainsi que le courriel de la médiatrice au juge des mineurs du même jour, pour comprendre que les parents de A.________ ont émis, dans des termes assez révélateurs de leur attitude, des exigences inacceptables, soit que la médiatrice ne puisse pas s’entretenir avec les jeunes filles concernées sans la présence de leurs parents. Ce sont donc les parents de A.________ qui, par leur comportement, ont fait échouer la médiation qui aurait pu, ce que les parents de B._______________ souhaitaient, aboutir à un règlement amiable et donc à un classement du dossier pénal, si on avait laissé la médiatrice désignée faire son travail.
3.6. a) Plus généralement, il faut constater que la recourante n’explique pas de quoi on pourrait tirer que les parents de B._______________ auraient été conscients de l’innocence de A.________ et auraient ainsi eu la volonté de dénoncer une personne innocente.
b) Les parents de B._______________ ne sont pas juristes (c’est clair pour le père et la recourante ne prétend pas que la mère disposerait d’une formation juridique). Ils se sont exprimés, lors de l’audition de leur fille par la police et dans le document qu’ils ont produit à cette occasion, dans des termes qui étaient ceux de profanes. La plainte a formellement été déposée pour « injures et utilisation abusive d’une installation de télécommunication », mais on peut présumer que c’est la police qui leur a indiqué les mots à utiliser, mots connus des juristes et des policiers, mais pas forcément des tiers, et on comprend bien, à la lecture du dossier, que ce que les parents de B.________ voulaient dénoncer, c’était le fait que A.________ et D.________ avaient adopté envers B._______________ des comportements relevant d’une forme de harcèlement, dans le langage courant.
c) L’absence de conscience et de volonté des parents de B._______________ de dénoncer, en A.________, une personne qu’ils auraient su innocente est particulièrement évidente pour ce qui concerne l’infraction d’injure (qualification changée en calomnie par le juge des mineurs). On ne peut évidemment pas leur reprocher d’avoir pensé, en particulier, que le fait de dire de leur fille que ses habits, « ça fait pute » pourrait relever du droit pénal. En effet, c’est ce que le juge des mineurs a lui-même retenu dans l’ordonnance pénale qu’il a rendue contre A.________. Ce simple fait démontre qu’on pouvait en tout cas s’y tromper et il est manifeste que les parents de B._______________ ne savaient pas A.________ « innocente » à cet égard. En d’autres termes, on ne peut pas leur reprocher d’avoir eu le même avis que celui manifesté, dans un premier temps, par le juge des mineurs.
d) On ne peut certes pas qualifier de contrainte, au sens de l’article 181 CPC, le comportement de A.________, car les conditions assez strictes que la jurisprudence met à l’application de cette disposition au harcèlement, dit « stalking », n’étaient pas réalisées, comme le Tribunal pénal des mineurs l’a retenu. Cependant, les parents de B.________, faute de connaissances juridiques, ne pouvaient pas comprendre d’emblée que l’infraction pourrait ne pas être réalisée. Le directeur adjoint de l’école fréquentée par B._______________ leur avait d’ailleurs lui-même signalé la possibilité de déposer plainte pénale, en fonction de l’ensemble des faits qui étaient évoqués envers lui. En tout état de cause, la recourante perd de vue que la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit et que la qualification juridique inexacte de faits fidèlement rapportés ne portent pas atteinte à l'administration de la justice, à laquelle il incombe de connaître les définitions légales ; l'utilisation mal à propos d'une qualification pénale ne peut pas constituer une dénonciation calomnieuse, au sens de l’article 303 CP, lorsque l'auteur se borne à soutenir que des faits allégués constituent l’infraction mentionnée (arrêt du TF du 23.11.2009 [6B_677/2009] cons. 1).
e) Quant à l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, il peut sembler logique à un profane que celui qui, par des messages sur une application de communication, insulte une personne puisse se rendre coupable de l’infraction. Ce n’est pas ce que prévoit l’article 179septies CP, mais retenir une dénonciation calomnieuse à cet égard est manifestement exclu.
3.7. Il résulte de ce qui précède que les parents de B.________ ne se sont pas rendus coupables de dénonciation calomnieuse, ce qui est tout à fait clair et doit être retenu au stade de la non-entrée en matière déjà, car un renvoi des intéressés devant un tribunal aboutirait à l’évidence à un acquittement. La plainte que les parents de A.________ ont déposée au nom de leur fille est mal fondée, pour ne pas dire téméraire, et certainement inopportune, pour ce qui est du recours, si leur intention était d’apaiser une situation de souffrance entre adolescentes. La décision entreprise est conforme au droit.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante, respectivement de ses parents. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les parents de B.________ n’ayant pas été appelés à procéder.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1141-MPNE), et aux parents de B.________, par Me F.________.