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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.05.2026 [6B_807/2025] |
A. A.________, née en 1978, bénéficie d’une curatelle de gestion et de représentation, au sens de l’article 400 CC. Son curateur est Me B.________. Il a pour tâche de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités et les services administratifs, et de gérer ses revenus et son éventuelle fortune.
B. a) À Z.________, rue [aaa], le 19 juillet 2023 à 12h46, une agente de la sécurité publique a constaté qu’une fausse heure d’arrivée avait été indiquée sur le disque de stationnement apposé sous le pare-brise de la voiture dont la détentrice était A.________. Un bulletin d’amende d’ordre, pour 40 francs, a été déposé sur le véhicule (le contraire n’est pas allégué).
b) L’amende étant restée impayée, malgré un rappel, le bureau des créances judiciaires a établi un procès-verbal du 29 février 2024, dénonçant A.________ pour l’infraction constatée ; le procès-verbal mentionnait cette infraction, le nom de l’agente verbalisatrice, que l’amende d’ordre était de 40 francs et que, la contrevenante n’ayant pas donné suite à la lettre signalant l’infraction, la procédure ordinaire était appliquée.
c) Par ordonnance pénale du 4 mars 2024, signée du procureur général par un procédé électronique, le Ministère public a condamné A.________ à 40 francs d’amende, plus 50 francs de frais, pour la contravention constatée.
C. a) Le 12 mars 2024, Me B.________, disant agir en qualité de curateur de A.________, a adressé au Ministère public une opposition – non motivée – à l’ordonnance pénale.
b) Une procureure assistante a écrit au curateur, le 16 avril 2024, qu’il n’avait pas qualité pour agir pour sa pupille ; elle l’invitait à faire contresigner l’opposition par celle-ci ou à déposer une procuration de sa part. Le curateur a répondu le 17 avril que le Ministère public n’était pas compétent pour juger de la validité de l’opposition ; il relevait en outre que la jurisprudence cantonale admettait que le curateur de représentation avait qualité pour agir.
c) La procureure assistante a ensuite invité le curateur, par lettre du 21 mai 2024, à lui faire part des motifs de l’opposition. Le curateur a répondu le 7 juin 2024 que A.________ entendait faire usage de son droit de ne pas motiver son opposition ; si le Ministère public n’envisageait pas le classement pur et simple de la procédure, il devait transmettre le dossier à l’autorité judiciaire compétente, devant laquelle A.________ ferait valoir tous ses moyens.
f) Le 13 juin 2024, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.
D. a) Par lettre du 18 juin 2024, la juge de police a demandé au curateur de lui indiquer les motifs de l’opposition à l’ordonnance pénale, afin qu’elle puisse planifier la durée de l’audience à citer.
b) Le curateur a répondu le 28 juin 2024 qu’il maintenait ses lignes au Ministère public du 7 du même mois et que le code de procédure pénale ne prévoyait pas d’échange d’écritures en amont des débats ; se disant cependant sensible au souci de la juge de planifier la durée des débats, il indiquait que trente à quarante-cinq minutes devraient suffire.
c) À l’audience du Tribunal de police du 4 septembre 2024, la prévenue a comparu avec son curateur. La juge l’a invitée à faire part d’éventuelles questions préjudicielles. Le curateur a relevé que l’ordonnance pénale n’était « pas signée manuscritement » et n’était donc pas valable. Après une brève suspension d’audience, la juge a informé la prévenue et son curateur que, conformément à l’article 356 al. 5 CPP, l’ordonnance pénale était annulée et le dossier renvoyé au Ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire.
d) Le dossier a été renvoyé le même jour au Ministère public par le Tribunal de police, qui signalait au passage n’avoir pas trouvé au dossier de rapport constatant les faits reprochés à la prévenue.
E. a) Le 12 septembre 2024, la procureure assistante a écrit au curateur que le Ministère public reprenait la procédure préliminaire, suite au renvoi du dossier par le Tribunal de police. Elle expliquait que le constat de l’infraction résultait du procès-verbal établi le 29 février 2024, faisant suite à une amende d’ordre impayée, comme c’était l’usage dans ce genre de situation. On pouvait donc considérer que l’agente mentionnée dans le procès-verbal avait constaté l’infraction, dans l’exercice de ses fonctions. Si A.________ contestait les faits, elle avait le droit de faire part de ses observations et moyens de preuve. Sans réaction de la part du curateur dans les dix jours, le Ministère public notifierait une nouvelle ordonnance pénale, à laquelle il serait possible de faire opposition.
b) Le curateur a répondu le 17 septembre 2024 que « [t]oute réserve » était faite quant au caractère probant du procès-verbal et que A.________ contestait l’existence même de l’infraction. Si la procédure n’était pas classée et si une nouvelle ordonnance pénale était rendue, une nouvelle opposition serait superflue, car la nouvelle ordonnance serait identique à la première et, selon une jurisprudence à laquelle il était fait référence, elle devrait donc être transmise directement au Tribunal de police, l’opposition étant d’ores et déjà maintenue dans ce cas de figure. Même dans l’hypothèse d’une nouvelle ordonnance pénale, A.________ aurait droit à une indemnité fondée sur les articles 417 et 429 CPP pour le temps consacré par son mandataire à la préparation de l’audience du Tribunal de police, la comparution à celle-ci et les entretiens avec elle-même avant et après l’audience : c’était de manière consciente et volontaire que le Ministère public avait transmis au Tribunal de police une ordonnance pénale violant l’article 353 al. 1 let. k CPP et donc viciée au sens de l’article 417 CPP, ce qui avait causé des frais à la prévenue. Un mémoire d’honoraires se montant à 1'191.80 francs, frais et TVA inclus, était déposé.
c) Le Ministère public a informé le curateur, par lettre du 3 octobre 2024, qu’étant donné que A.________ contestait l’infraction, il allait procéder à l’audition de l’agente qui l’avait constatée.
d) Le 9 octobre 2024, le curateur a écrit au Tribunal de police que le procès-verbal de l’audience du 4 septembre 2024 et la lettre du même jour au Ministère public ne précisaient pas si la cause restait pendante devant ce tribunal ou pas ; la question avait son importance car le Ministère public avait l’intention de procéder à des actes d’instruction complémentaires, ce qu’il ne pourrait pas faire si le Tribunal de police avait conservé la direction de la procédure.
e) Le même jour, le curateur a écrit au Ministère public que l’utilité de l’audition envisagée ne sautait pas aux yeux, vu qu’on peinait à discerner ce que l’agente aurait à dire, qu’elle n’aurait pas déjà noté dans le rapport figurant au dossier. S’il n’était pas renoncé à l’audition, il faudrait y surseoir dans l’attente de la réponse du Tribunal de police à la lettre du même jour.
f) Le 10 octobre 2024, le Ministère public a cité une audience au 1er novembre 2024, pour l’audition de l’agente.
g) Par lettre au curateur du 15 octobre 2024, la juge de police a indiqué qu’il lui semblait que ses intentions ressortaient de son courrier du 4 septembre 2024, mais que, pour le bon ordre du dossier, elle confirmait que la direction de la procédure retournait au Ministère public.
h) Le 24 octobre 2024, la procureure assistante a écrit au curateur que, malgré les objections de celui-ci, elle se devait d’administrer les preuves nécessaires et que l’audition de l’agente était maintenue.
i) L’agente a été entendue par le Ministère public, en qualité de témoin, le 1er novembre 2024, en présence du curateur de la prévenue. Elle a produit une décision la déliant du secret de fonction. Elle a fait part de ses constatations lors du contrôle effectué le 19 juillet 2023 : il était 12h46 quand elle avait vu, dans le véhicule dont la prévenue était détentrice, que le disque de stationnement indiquait entre 14h00 et 14h30 ; elle avait donc verbalisé. L’agente a déposé trois photographies montrant respectivement le véhicule parqué en zone bleue, le numéro des plaques et le disque de stationnement. Elle a précisé que si ces photographies n’avaient, dans un premier temps, pas été mises au dossier, c’était parce que la procédure prévoyait qu’on mettait l’amende d’ordre et que s’il n’y avait pas de réclamation, la procédure se poursuivait par le bureau des créances judiciaires, qui ne tenait pas les agents au courant de la suite ; dans le cas particulier, l’agente n’avait reçu aucune réclamation. L’agente a demandé à être indemnisée pour sa comparution et une indemnité de 69.40 francs lui a été accordée.
j) Par courrier au Ministère public du 4 novembre 2024, le curateur a indiqué que A.________ était de bonne foi quand elle lui avait dit être certaine d’avoir indiqué une heure correcte sur le disque de stationnement ; l’erreur n’était pas volontaire. Sur la base du dossier qui avait d’abord été remis au curateur, il n’était pas possible de constater l’erreur de A.________. Cela étant, avec l’accord de A.________, le curateur retirait l’opposition à l’ordonnance pénale. Il demandait que les frais de la procédure soient fixés à 50 francs ; les frais de la comparution de l’agente devaient être laissés à la charge de l’État (au demeurant, il était superflu que l’agente se fasse délier du secret de fonction, car elle était intervenue comme membre de la police ; cf. des textes légaux et doctrinaux que le curateur citait). Comme le Ministère public avait sciemment transmis au Tribunal de police une ordonnance pénale viciée, causant des frais inutiles, A.________ avait droit à une indemnité au sens de l’article 417 CPP, qui devait être fixée à 1'189.95 francs, au sens d’un mémoire qui était déposé.
F. a) Par ordonnance pénale du 3 décembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 40 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Il retenait que comme l’ordonnance pénale initiale avait été annulée par le Tribunal de police, une nouvelle ordonnance pénale devait être rendue. Vu les opérations effectuées par le Ministère public et le Tribunal de police, pour une affaire de peu de gravité et de peu d’importance, les frais devaient être fixés à 200 francs, soit le montant minimal prévu par l’article 36 let. b LTFrais (l’article 36 let. d TFrais concernait les frais dans le cadre d’une procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre et il prévoyait de toute manière la possibilité et non l’obligation de réduire les frais à 50 francs). Aucune indemnité n’était due, car la prévenue était condamnée et l’article 429 CPP ne trouvait dès lors pas d’application.
b) Le 10 décembre 2024, le curateur a adressé au Ministère public une opposition partielle à l’ordonnance pénale. La culpabilité de A.________ n’était pas contestée, pas plus que l’amende infligée, et l’opposition portait sur le montant des frais mis à la charge de la prévenue et le refus d’une indemnité, celle-ci devant, selon le curateur, être fondée sur l’article 417 CPP.
c) Le Ministère public a transmis l’opposition au Tribunal de police, le 27 décembre 2024.
G. a) La juge de police a écrit au curateur, le 7 janvier 2025, qu’elle avait pris note que l’opposition ne concernait que les frais et l’indemnité ; elle lui proposait de déposer des observations écrites, en se référant à l’article 356 al. 6 CPP.
b) Le curateur a répondu le 14 janvier 2025 qu’il n’était pas conforme à la jurisprudence de traiter le nouveau dossier sous la référence de l’ancien dossier, qui avait été liquidé. Pour le surplus, il renvoyait aux lettres qu’il avait écrites au Ministère public les 17 septembre et 4 novembre 2024.
c) La juge de police a écrit au curateur, le 5 février 2025, qu’un nouveau dossier avait désormais été ouvert, avec une nouvelle référence, pour traiter l’opposition partielle, qu’il avait été pris note des conclusions prises, qu’un délai était fixé pour d’éventuelles observations et qu’une décision serait ensuite rendue, sans audience.
d) Le curateur a répondu le 12 février 2025 qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
H. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Tribunal de police a constaté que la culpabilité et la peine arrêtées selon l’ordonnance pénale ne faisaient plus l’objet d’une contestation, arrêté les frais de la procédure à 130 francs et mis ceux-ci à la charge de A.________ et refusé d’allouer une indemnité au curateur. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I. a) Le 15 juillet 2025, A.________, par son curateur, recourt contre l’ordonnance du Tribunal de police. Elle conclut à la réforme du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que les frais doivent être arrêtés à 50 francs et qu’une indemnité de 1'183.95 francs lui soit allouée, indemnité à verser en mains de son curateur, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris dans les considérants.
b) Le Tribunal de police transmet son dossier, le 21 juillet 2025, sans formuler d’observations.
c) Le 22 juillet 2025, le procureur général conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations.
d) La recourante se détermine le 12 août 2025 sur les observations du Ministère public. Elle en prend acte et maintient ses moyens et conclusions. Elle présente un mémoire d’honoraires de 1'702.60 francs pour l’activité de son curateur en procédure de recours.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).
2. L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. La recourante conteste d’abord le montant des frais mis à sa charge.
3.1. a) Le Tribunal de police a fixé les frais à 130 francs, en retenant que l’article 426 al. 1 CPP avait vocation à s’appliquer. L’article 426 al. 3 let. a CPP ne s’appliquait pas au prononcé d’une ordonnance pénale qui s’avérerait erronée et le fait qu’une première ordonnance pénale – viciée – avait été rendue, puis invalidée par le Tribunal de police, ne justifiait pas d’appliquer cette disposition. Par ailleurs, l’audition de l’agente de police n’était pas dépourvue de pertinence, car la prévenue contestait les faits qui lui étaient reprochés, même si, rétrospectivement, la simple production des photographies aurait pu suffire ; il n’aurait pas été nécessaire que l’agente soit déliée du secret de fonction, mais la démarche effectuée en ce sens n’avait pas porté atteinte aux droits de la prévenue ; le temps consacré par l’agente à son audition était vraisemblablement inclus dans son temps de travail rémunéré et, faute d’indication contraire, aucun préjudice financier ne pouvait justifier l’indemnisation de 69.40 francs ; ce montant devait être déduit des frais mis à la charge de la prévenue, par rapport aux 200 francs retenus par le Ministère public.
b) Selon la recourante, une instruction n’a dû être ouverte que pour réparer le vice de signature dont le Ministère public était pleinement conscient dès le départ. Elle relève que l’article 36 let. d TFrais s’applique aux ordonnances pénales rendues en application de la loi sur les amendes d’ordre (LAO). Or, l’article 12 LAO prévoit qu’il n’est pas perçu de frais dans la procédure d’amende d’ordre. L’ordonnance pénale à laquelle on se réfère à l’article 36 let. d LTFrais doit être celle qui est rendue dans la procédure pénale ordinaire, au sens des articles 6 al. 4 et 13 al. 2 LAO, en cas de non-paiement ou d’opposition à la procédure d’amende d’ordre. Cet article 36 let. d TFrais doit donc, malgré sa formulation potestative, trouver application pour toutes les ordonnances pénales rendues pour des infractions initialement réprimées par la LAO. Les frais doivent dès lors être fixés à 50 francs.
c) Pour le Ministère public, comme une instruction a été ouverte, les frais doivent être fixés au minimum de 200 francs prévu à l’article 36 let. b LTFrais.
3.2. D’après l’article 36 LTFrais, les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la perception de 200 à 20'000 francs pour la procédure d'instruction, la procédure de l'ordonnance pénale et les autres procédures (let. b) ; si une ordonnance pénale est rendue en application de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, l'émolument peut être réduit à 50 francs (let. d).
3.3. a) En l’espèce, il n’y avait pas lieu de s’arrêter au minimum prévu par l’article 36 let. d LTFrais.
b) En effet, ordonnance pénale signée électroniquement ou pas, la recourante a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le Ministère public devait donc établir ces faits. L’audition de l’agente verbalisatrice était un moyen adéquat pour cela. Si le curateur de la recourante a essayé d’en dissuader la procureure assistante, c’est sans doute parce qu’il espérait qu’à défaut, le dossier serait considéré comme insuffisant pour entraîner une condamnation (il avait mis en doute le caractère probant du procès-verbal et, à un certain moment, critiqué le fait que le procès-verbal ne mentionnait pas l’heure d’arrivée indiquée sur le disque de stationnement). Ces espoirs ont été déçus, car les agents ont apparemment adopté, pour le constat des infractions, une pratique permettant de démontrer l’infraction sans discussion possible, en cas de contestation, pratique consistant à prendre des photographies du véhicule en cause. Que ces photographies ne soient pas systématiquement jointes aux procès-verbaux établis par le bureau des créances judiciaires est assez logique : sur les vingt-cinq mille amendes d’ordre qui restent d’abord impayées (cf. plus loin, cons. 4.3), peu nombreux sont les cas où l’infraction est en fait contestée, de sorte que ne joindre les photographies qu’en cas de réclamation économise beaucoup d’efforts et de personnel, pour un bénéfice qu’il faut très largement relativiser. Ici, la commission de l’infraction a été établie sans discussion possible par l’audition de l’agente et le dépôt par celle-ci des photographies nécessaires. Après cela, la recourante a bien dû convenir que l’infraction avait été commise. Indépendamment de l’indemnité allouée à l’agente qui a été entendue, ces démarches ont entraîné des frais dépassant le forfait minimal de 50 francs.
c) Une nouvelle ordonnance pénale était nécessaire, l’ordonnance initiale ayant été annulée par le Tribunal de police. Les frais devaient être mis à la charge de la recourante, sauf ceux résultant du vice constitué par la signature de cette ordonnance initiale. Le minimum de 50 francs prévu à l’article 36 let. d TFrais a essentiellement vocation à s’appliquer quand le Ministère public rend une ordonnance pénale suite à l’absence de paiement d’une amende d’ordre et n’a pas besoin de procéder à d’autres opérations. On ne voit pas pourquoi les 50 francs devraient aussi être considérés comme un maximum dans les cas d’opposition à une amende d’ordre, comme la recourante semble le soutenir contre le texte légal (une opposition à une amende d’ordre peut nécessiter des investigations particulières, qui peuvent être longues et compliquées, comme par exemple quand un prévenu s’oppose à une amende pour excès de vitesse infligée suite à un contrôle radar, en contestant les modalités du contrôle, ou quand le prévenu prétend qu’un tiers conduisait son véhicule au moment de l’infraction ; dans de tels cas, les frais peuvent dépasser largement même le minimum de 200 francs prévu à l’article 36 let. b LTFrais). Les 50 francs prévus à l’article 36 let. d CPP sont donc bien un minimum, auquel l’autorité compétente peut s’arrêter ou pas selon les cas, d’après son appréciation des circonstances du cas et des opérations effectuées.
d) En l’espèce, abstraction faite des questions en rapport avec la validité et l’annulation de la première ordonnance, le Ministère public a dû échanger des courriers avec le curateur. Que la recourante ait d’abord trouvé judicieux de faire usage de son droit à ne pas motiver l’opposition ne veut pas dire que la démarche de la procureure, lui demandant d’exposer ses motifs, n’était pas utile : quand un prévenu motive son opposition, le Ministère public peut procéder aux vérifications nécessaires et ensuite constater l’absence d’infraction ou fournir au prévenu les éléments qui le feront peut-être renoncer à son opposition ; tout cela permet d’économiser du temps et des efforts. Entendre l’agente, puis traiter le courrier valant retrait de l’opposition était adéquat. Facturer 200 francs de frais pour cela n’était pas exagéré. Le Tribunal de police s’est montré généreux en déduisant les environ 70 francs de l’indemnité de témoin accordée à l’agente, dont rien au dossier ne dit qu’elle aurait effectivement comparu pendant ses heures de travail et se serait fait payer un déplacement par son employeur ; il convient cependant d’en prendre acte.
e) Le recours est manifestement mal fondé à ce sujet, même si on fait application de l’article 36 let. d LTFrais et pas de l’article 36 let. b de la même loi.
4. La recourante demande l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 417 CPP et l’article 6 § 1 CEDH.
4.1. a) Pour le Tribunal de police, aucune indemnité ne pouvait être allouée sur la base de l’article 429 CPP, vu la condamnation de la prévenue. Par ailleurs, l’acte vicié en cause était l’ordonnance pénale rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public, en sa qualité de direction de la procédure, de sorte que l’article 417 CPP n’était pas applicable, puisqu’il ne l’était qu’aux participants à la procédure.
b) La recourante soutient qu’une indemnité aurait dû lui être allouée sur la base de l’article 417 CPP ou directement sur celle de l’article 6 § 1 CEDH. Selon la jurisprudence, l’État peut être amené à indemniser le prévenu sur la base de l’article 417 CPP, en cas d’acte de procédure vicié du Ministère public ; il suffit d’une violation objective des obligations de procédure, sans qu’une faute soit nécessaire. En l’espèce, l’ordonnance pénale initiale était viciée, car démunie d’une signature manuscrite (art. 353 al. 1 let. k CPC) ; ce vice est pertinent au regard de l’article 417 CPP (c’est avec conscience et volonté que le Ministère public viole l’art. 353 al. 1 let. k CPP, tel qu’interprété par le Tribunal fédéral) ; ce vice a causé des frais à la recourante, soit des frais de mandataire en rapport avec l’audience du 4 septembre 2024 ; tant le Ministère public que le Tribunal de police auraient dû constater spontanément le vice manifeste ; le Tribunal de police n’aurait alors même pas convoqué d’audience. Le droit à une indemnité au sens de l’article 417 CPP est donc ouvert. Indépendamment de cela, la jurisprudence européenne fondée sur l’article 6 § 1 CEDH considère que les coûts, y compris les dépens, ayant pour origine des erreurs de l’État doivent être supportés par celui-ci ; le Tribunal de police n’a pas traité cet aspect du litige. Au surplus, une indemnisation n’aurait pas été nécessaire si le Ministère public respectait l’obligation élémentaire de signer les ordonnances pénales, indépendamment de l’opinion qu’il peut avoir de la disposition légale dont il est question.
4.2. a) Une ordonnance pénale doit être signée (art. 353 al. 1 let. k CPP) et la signature doit être manuscrite (cf. notamment arrêt du TF du 23.03.2018 [6B_1051/2017] cons. 1.2).
b) L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Est ainsi contraire au principe de bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri. De même le principe de la bonne foi interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (même arrêt que ci-dessus, cons. 1.3).
c) S’agissant d’une ordonnance pénale administrative qui n’avait pas été signée, le Tribunal fédéral a considéré comme abusif le comportement de la prévenue qui, à réception de l’ordonnance, avait bien dû – comme son avocat – constater qu’elle n’était pas signée, ne s’était pas plainte de l’informalité auprès du service qui avait décerné l’ordonnance, alors qu'elle aurait pu le faire (notamment dans le cadre de son opposition), ne l’avait pas fait non plus auprès du ministère public qui lui avait adressé, à sa demande, le dossier pénal, n’avait pas réagi quand le ministère public avait transmis l'ordonnance au tribunal de police, avait ensuite, par son avocat, pris acte de la convocation aux débats, requis la consultation du dossier et indiqué en vue de ceux-ci n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler, n’avait, alors qu’elle était assistée par son avocat à l’audience, pas soulevé de question préjudicielle, soit celle en rapport avec la validité de l'acte d'accusation, quand elle avait été invitée à le faire, avait été entendue et avait exposé les motifs d'ordre matériel pour lesquels elle s'opposait à sa condamnation et n’avait, par son avocat, invoqué le vice qu'après la clôture de l'instruction, lors des plaidoiries, soit à un moment où ce vice ne pouvait plus être réparé. Un tel abus ne pouvait pas être protégé (même arrêt que ci-dessus, cons. 1.4).
d) Plus généralement, en rapport avec le principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral retient que le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du 15.07.2024 [7B_458/2024] cons. 2.2, qui se réfère notamment à ATF 144 III 407 cons. 4.2.3 et 143 III 279 cons. 3.1).
4.3. Dans une affaire à laquelle la recourante se réfère, où il était question d’une ordonnance pénale signée, pour le Ministère public, par un procédé électronique, l’Autorité de céans a constaté, comme la recourante le mentionne dans son mémoire de recours, que le procureur général avait exposé « sans fausse pudeur » que c’était consciemment qu’il « brav[ait] la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la nécessité d’apposer une signature manuscrite sur les ordonnances pénales, même dans le domaine de ce qu’on appelle les affaires de masse, au motif qu’une ordonnance pénale doit reposer au moins sur un examen du dossier par un procureur ». Dans cet arrêt, l’Autorité de céans mentionnait que le procureur général avait en outre observé ceci : « on ignore ce qui est entendu par « examen sommaire » et ne voit pas tellement ce que peut apporter un examen, sommaire ou non, dans un cas comme celui du recourant, où le procureur se voit dénoncer un excès de vitesse constaté par radar et qui a fait l’objet d’une procédure d’amende d’ordre ; cet examen sommaire se révèle impraticable et, dans l’immense majorité des cas, il serait inévitable que les ordonnances pénales soient en réalité signées à l’aveugle, ce qui ne serait qu’une manière un peu hypocrite de faire croire qu’elles reposent sur un examen du dossier ; actuellement, il se délivre environ vingt-cinq mille ordonnances pénales par année, suite à des amendes d’ordre impayées ; on peut imaginer le temps que représenterait une signature manuscrite de ces ordonnances ; s’il fallait une telle signature, la mise sous pli ne pourrait plus se faire de manière automatique et il faudrait engager une personne dont le métier serait de plier en deux vingt-cinq mille feuilles de papier et les glisser dans des enveloppes ; l’avantage de la méthode utilisée – malgré l’avis contraire du Tribunal fédéral – est aussi, pour les contrevenants, que les frais sont peu élevés ; on ne comprend pas très bien les efforts que semblent déployer certains avocats pour faire changer cette pratique, qui ne nuit en rien et à personne » (arrêt de l’Autorité de céans du 22.03.2024 [ARMP.2024.13] let. Db ; la publication au RJN ne reprend pas les deux passages ci-dessus, mais on les trouve sur le site jurisprudence.ne.ch).
4.4. a) L’article 417 CPP prévoit qu’en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure.
b) Cette disposition fonde une responsabilité causale, mais, en principe, le ministère public n’y est pas soumis : en cas d’actes de procédures inutiles ou erronés, c’est l’article 426 al. 3 CPP qui trouve application, s’agissant des frais (Crevoisier, in CR CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 417). Dans certains cas particuliers, le Tribunal fédéral a cependant admis que des dépens pouvaient être mis à la charge de l’État, en application de cette disposition, pour des comportements du ministère public (cf. arrêt du TF du 04.04.2019 [1B_534/2018] cons. 3.4, cité par la recourante).
4.5. a) En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance pénale initiale était viciée, en raison d’un défaut de signature manuscrite, que le Ministère public a renvoyé la recourante devant le Tribunal de police, malgré l’informalité, et que le Tribunal de police a annulé l’ordonnance pénale pour ce motif et renvoyé la cause au Ministère public, après avoir tenu une audience lors de laquelle le curateur avait soulevé l’informalité.
b) Si la procureure assistante, puis la juge de police ont eu la possibilité matérielle de constater le vice quand elles ont été saisies du dossier (encore que, dans le flot des dossiers qu’elles traitent, cela pouvait leur échapper), ou, à défaut de motivation de l’opposition à l’ordonnance pénale, ont pu penser que la prévenue n’entendait pas s’en prévaloir, il faut cependant et surtout constater que la prévenue et son curateur ont eu de multiples occasions de soulever l’informalité, ce qui en aurait permis la réparation sans que cela occasionne véritablement des frais. La jurisprudence relative à l’article 353 al. 1 let. k CPP doit être bien connue des avocats neuchâtelois, puisqu’il en est question dans un arrêt publié au RJN et, plus exhaustivement, sur le site internet dédié à la jurisprudence neuchâteloise. Elle l’était en tout cas du curateur, qui l’a d’ailleurs citée à un certain moment. L’informalité aurait été immédiatement réparée si le curateur, au lieu de déposer une opposition non motivée, avait adressé quelques lignes au Ministère public en la soulevant (le Ministère public, si seule la question de l’informalité était alors soulevée, aurait sans doute annulé l’ordonnance pénale et notifié une nouvelle décision, voire simplement envoyé au curateur un exemplaire signé à la main de la première ordonnance, ce qui aurait fait partir un nouveau délai d’opposition). Elle aurait aussi pu l’être si le curateur, quand la procureure assistante lui a demandé d’indiquer les motifs de l’opposition, avait relevé l’absence de signature manuscrite ; il a préféré répondre que la prévenue n’avait pas l’obligation de motiver son opposition. Une audience du Tribunal de police aurait encore été évitée si le curateur, quand la juge de police lui a demandé d’indiquer les motifs de l’opposition en vue de prévoir la durée de l’audience, avait alors soulevé l’informalité, plutôt que d’invoquer l’absence de disposition prévoyant un échange d’écritures à ce stade (si l’informalité lui avait alors été signalée, la juge de police aurait sans aucun doute renvoyé directement le dossier au Ministère public, sans tenir d’audience, comme le permet l’article 329 al. 2 CPP). La recourante et son curateur ont ainsi délibérément laissé passer trois occasions de signaler l’informalité, ce qui pouvait se faire par une lettre de quelques lignes, qui n’aurait pris que quelques minutes au curateur. S’ils avaient soulevé le vice à l’une de ces trois occasions, plutôt que de refuser de motiver l’opposition, les frais liés à une comparution devant le Tribunal de police auraient été évités. Le curateur a choisi d’adopter, tout au long de la procédure, une attitude procédurière sans proportion avec l’enjeu, soit une amende d’ordre de 40 francs (qui devrait, selon lui, engendrer des indemnités septante-deux fois supérieures à ce montant, en comptant la procédure de recours), alors qu’il aurait été très simple de limiter la procédure à l’essentiel. La demande d’indemnisation pour la comparution devant le Tribunal de police relève ainsi clairement de l’abus de droit, pour autant encore – et il n’est pas nécessaire d’examiner cela, vu ce qui précède – que, sur le principe, une indemnisation ait pu être accordée sur la base de l’article 417 CPP. Le recours est manifestement mal fondé, pour ne pas dire autre chose.
c) Il paraît encore utile de relever qu’aucun avocat ou curateur diligent n’engagerait près de 1'200 francs d’honoraires pour la contestation d’une amende d’ordre de 40 francs, en première instance. Dans un cas tel que celui-ci, un avocat ou curateur diligent aurait déposé une opposition brièvement motivée, faisant état de l’informalité dont il est question ci-dessus et de la contestation, par la prévenue, de la matérialité de l’infraction ; le Ministère public, comme c’est sa pratique, aurait alors invité la police à lui fournir les éléments utiles au sujet des faits, les photographies prises auraient été déposées, la procureure assistante les aurait transmises à l’avocat ou curateur et la procédure aurait pu en rester là, sous réserve de la notification d’une ordonnance pénale signée à la main, si la prévenue l’exigeait. Tout cela aurait évité la constitution d’un dossier disproportionné, étant encore relevé que la prévenue, qui ne conteste pas avoir trouvé le bulletin d’amende d’ordre sur son pare-brise le jour des faits, pouvait vérifier immédiatement que l’amende avait été mise plus d’une heure avant celle mentionnée sur son disque de stationnement et donc que l’amende d’ordre se justifiait.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (non sans hésitations, on renoncera à les mettre à la charge de son curateur personnellement, comme l’art. 417 CPP pourrait le permettre), sans que le curateur de celle-ci ait droit à une indemnité pour la procédure de recours (étant relevé au passage que le mémoire d’honoraires d’environ 1'700 francs produit pour cette procédure est sans proportion avec l’importance de la cause).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2025.62), et au Ministère public, au même lieu (MP.2024.1838-MPNE).
Neuchâtel, le 20 août 2025