A.                            a) B.________, styliste ongulaire née en 1989, a été en couple avec C.________, aide-soignant né en 2001.

                        b) Entre décembre 2022 et janvier 2023, des différends sont survenus entre B.________ et A.________, coach sportive née en 2003, alors aussi apprentie, apparemment dans la vente. En particulier, d’après la seconde, la première, vers le 14 janvier 2023, laissait entendre qu’elle devait faire attention, qu’elle allait finir défigurée et que B.________ allait se rendre sur son lieu de travail. Dans un message qu’elle adressait à l’ami de A.________ (D.________, sans emploi né en 1995, sorti de prison le 9 juin 2022 après avoir purgé une peine privative de liberté de quatre ans pour, notamment, lésions corporelles simples, instigation à brigandage, viol et contrainte ; c’était sa dixième condamnation), B.________ a effectivement écrit, au sujet de A.________ : « Brrr. Je vais le changer son visage. J’espère que tu l’aimes bien. Allez, casse-toi. Tu fais partie du passé. Je vais aller la chercher, quoi que tu en dises. Je sais où elle est ». Par ailleurs, il semble que A.________ et B.________ se soient rencontrées vers le 14 janvier 2023 ; selon la première, la seconde aurait alors tenté de s’en prendre physiquement à elle, mais D.________ se serait interposé.

                        c) Dans l’après-midi du 18 janvier 2023, C.________ se trouvait au domicile de B.________, à Z.________, après avoir dormi chez sa sœur la nuit précédente. D’après B.________, elle aurait évoqué une séparation et son ami l’aurait alors injuriée, menacée et frappée, ainsi qu’exercé sur elle des gestes de strangulation. C.________ a ensuite quitté les lieux, en emmenant ses affaires. Le couple s’est séparé.

                        d) Tôt le matin du 21 janvier 2023, B.________ a vu sur le compte Snapchat de C.________ une conversation entre celui-ci et E.________ (bénéficiaire de l’aide sociale née en 2001), conversation dans laquelle ils se moquaient d’elle (apparemment, E.________ avait en outre dit à C.________ que B.________ l’avait trompé pendant qu’il était en prison ; il était sorti de prison le 12 décembre 2022). Elle a contacté E.________ par un message, l’a injuriée et menacée et lui a dit qu’elle allait passer chez elle en fin de matinée pour discuter (les faits mentionnés sans référence ne sont pas contestés).

                        e) Le 21 janvier 2023, vers 11h15, B.________ s’est rendue au domicile de E.________, à Z.________. Elle l’a injuriée, frappée et menacée, filmant elle-même la scène. E.________ a finalement réussi à faire sortir B.________ de chez elle.

                        f) Après avoir quitté l’immeuble, B.________ s’est filmée dans la rue, à la gare et dans un appartement (vraisemblablement le sien), montrant sa main écorchée et disant des choses comme « Je lui ai niqué sa mère », « Maintenant, écoutez-moi bien, ça va pas se passer comme ça, vous allez tous fermer votre race », « Je vais tous vous enculer », « bande de putes de merde, vous allez tous fermer votre race et plus jamais parler sur moi. Dès que j’entends parler sur moi, je vais débouler. Vous voulez débouler à plusieurs ? », « Vous allez débouler, y’a quelqu’un qui va aller à la morgue. Au nom d’Allah le Coran, je déboule chez vos grands-mères », ou encore « Débarquez à plusieurs, venez one one, débarquez à plusieurs, je sors le guigui que j’ai là ».

                        g) E.________, après les événements qui s’étaient déroulées chez elle, a filmé son visage et son appartement ; sur les images, on voit une blessure au-dessus de sa lèvre supérieure et des taches de sang sur le sol de son appartement.

                        h) Peu après, E.________ a appelé D.________, qui s’est assez rapidement présenté chez elle avec son amie A.________.

                        i) Le même 21 janvier 2023, vers 14h00, E.________, A.________ et D.________ se sont rendus au domicile de B.________, peut-être à l’instigation de C.________. Contre la volonté de B.________, ils ont pénétré dans l’appartement, dans lequel elle exerçait une activité d’onglerie. Il y a eu des coups et des injures, principalement entre les trois femmes. B.________ a été blessée (cf. plus loin), alors que les autres n’ont apparemment pas subi de lésions (absence d’attestation). La pièce servant d’institut d’onglerie a été dévastée par D.________, des dommages ayant été causés pour un montant indéterminé. D.________ a constaté la présence d’un coffre-fort et l’a mis dans un sac. Le trio a ensuite quitté les lieux en emportant le coffre-fort, qui contenait des papiers et une somme en liquide que B.________ a estimée à 4'000 francs.

                        j) D.________ a filmé une partie de la scène survenue chez B.________. Sur les images, on voit une bagarre entre les trois femmes concernées et entend D.________ dire, pendant ce temps, des choses comme « tapez la », « espèce de salope », « on va tout niquer ici », « visage, butez le visage, tape la, moi je vais tout niquer là-bas » ; on entend B.________, notamment, lui demander pourquoi il fait cela, lui-même répondre « tu vas chez les gens, normal » et « t’es allée chez elle, non ? », B.________ dire « je suis allée toute seule » et D.________ lui dire encore « on va tout niquer, y’a plus d’ongles ici et tu vas déménager ».

                        k) Après le départ du trio, B.________ s’est rendue dans un salon de coiffure exploité par la mère de E.________ et situé dans le même immeuble. La mère a appelé sa fille et F.________, rentière AI née en 1989 et sœur de C.________. Elle leur a notamment dit de ramener le coffre. B.________ a aussi appelé C.________.

                        l) C.________ a retrouvé E.________, A.________ et D.________, qui avait le coffre-fort avec lui.

                        m) Dans l’après-midi du même jour, après encore quelques contacts entre certains des intéressés, C.________, E.________, A.________, D.________ et F.________ se sont rendus vers la maison où habitait B.________.

                        n) Vers 16h00 ce 21 janvier 2023, dans des circonstances qui ne sont pas encore claires, E.________, D.________, F.________ et G.________, sans emploi né en 1999, auraient prélevé de l’argent qui se trouvait dans le coffre-fort de B.________ (la plupart des intéressés admettent que de l’argent a été prélevé, mais les versions divergent sur les circonstances et les montants. Le coffre a ensuite été restitué à B.________.

                        o) B.________ s’est rendue à l’hôpital le 22 janvier 2023, en début de matinée ; un médecin a constaté de multiples hématomes répandus sur tout le corps, de tailles diverses, notamment à la tempe, au thorax, au poignet, à la hanche et à la fesse droits, ainsi qu’à l’avant-bras gauche ; quelques coupures superficielles au visage ont aussi été relevées ; la patiente paraissait stressée et choquée ; des photographies ont été prises.

B.                            a) Le 22 janvier 2023, vers 08h45, B.________ a contacté la police, qui s’est rendue chez elle et a constaté la situation (désordre particulier dans le hall d’entrée et la pièce servant d’onglerie, avec des meubles déplacés ou renversés et de nombreux objets cassés ; coffre-fort dont il a été vu qu’il avait été forcé).

                        b) La police a ensuite entrepris d’interpeller les autres protagonistes. Tous les intéressés ont été entendus, les 22, 23 et 25 janvier 2023, puis relâchés, sauf G.________, qui est sous le coup d’une expulsion du territoire suisse et dont le lieu de séjour n’a pas pu être déterminé. La police a aussi procédé à des perquisitions et examiné les donnes contenues dans les téléphones portables des intéressés. Une empreinte digitale de D.________ a été relevée sur la face intérieure de la porte du coffre-fort de B.________.

                        c) B.________ a déposé plainte contre C.________, D.________, E.________ et A.________, le 22 janvier 2023. Le même jour, E.________ a déposé plainte contre B.________. Au cours de son audition du même jour, A.________ a répondu, quand il était question d’un éventuel dépôt de plainte contre B.________ : « Oui, car elle porte plainte contre moi et je me suis juste défendue. Je souhaite porter plainte pour menaces et voies de fait. Il y a une semaine nous nous étions rencontrées pour la première fois et elle avait justement voulu s’en prendre à moi à ce moment-là, mais mon copain s’était interposé ».

                        d) La police a établi un rapport du 21 mars 2023 et l’a adressé au Ministère public.

C.                            a) Le 26 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre E.________ et D.________ (tous deux pour les faits du 21 janvier 2023 vers 14h00 et 16h00), C.________ (pour les mêmes faits, ainsi que ceux du 18 janvier 2023 et d’autres faits ne concernant pas les parties à la présente procédure), A.________ (pour les faits du 21 janvier 2023 vers 14h00), B.________ (pour les faits du 21 janvier 2023 vers 11h15), G.________ et F.________ (tous deux pour les faits du 21 janvier 2023 vers 16h00) et H.________ (pour des faits ne concernant pas les parties à la présente procédure).

                        b) Des extraits des casiers judiciaires des prévenus ont été ajoutés au dossier.

                        c) Entre le 15 août et le 13 décembre 2023, le procureur a lui-même interrogé D.________, B.________, C.________, A.________ et E.________.

                        d) Le 27 février 2024, le Ministère public a classé la procédure au sujet de H.________, rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de C.________ (classement pour des faits sans pertinence pour la présente cause), et condamné par ordonnance pénale E.________ pour les faits de l’après-midi du 21 janvier 2023 (pas d’opposition), F.________ pour la soustraction d’argent dans le coffre-fort (pas d’opposition), B.________ pour les faits commis dans la matinée du 21 janvier 2023 au préjudice de E.________ (pas d’opposition) et A.________ pour les faits commis dans l’après-midi du même jour au préjudice de B.________ (opposition formée le 28 février 2024).

D.                            a) Par acte d’accusation du 20 mars 2024, le Ministère public a renvoyé D.________ et C.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : Tribunal de police). La cause concernant A.________ a également été renvoyée devant le Tribunal de police, suite à son opposition à l’ordonnance pénale, et a été jointe.

                        b) Le Tribunal de police a tenu une audience le 5 mars 2025. Il a interrogé les trois prévenus, entendu E.________ aux fins de renseignements, entendu un témoin et constaté que la plaignante B.________ ne s’était pas présentée, alors qu’elle avait été convoquée (NB : C.________ a déclaré qu’il vivait alors « toujours » avec cette dernière). Le mandataire de A.________ a relevé que la plainte de celle-ci contre B.________ n’avait pas été traitée par le Ministère public. Après une suspension d’audience, le juge a indiqué aux parties que le dossier serait renvoyé au procureur pour qu’il traite la plainte en question et qu’une nouvelle audience serait ensuite fixée.

                        c) Le 6 mars 2025, B.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée contre C.________. Elle était alors en couple avec lui, mais ils ont ensuite rompu leur relation le 4 avril 2025 ; à la demande de B.________, la police est intervenue ce jour-là pour que C.________ quitte les lieux avec ses affaires.

E.                            a) Le procureur a entendu A.________, aux fins de renseignements, le 7 mai 2025. Elle a maintenu sa plainte et notamment déclaré, à propos de B.________ : « Elle expliquait déjà qu’elle voulait venir sur mon lieu de travail. Cela a débuté entre le mois de décembre et janvier avant les faits. Le jour où ça s’est mal passé (i.e. 21 janvier 2023) je voulais discuter avec B.________ […] Concernant les menaces, elle expliquait à des gens comme quoi j’allais finir défigurée et qu’il fallait que je fasse attention parce qu’elle pouvait venir sur mon lieu de travail. Sur l’impact de ses menaces, je voulais discuter avec B.________ pour pas qu’elle ne vienne sur mon lieu de travail où j’effectuais mon apprentissage. Malheureusement, cela ne s‘est pas passé comme ça ». A.________ se disait d’accord de retirer sa plainte si B.________ retirait aussi la sienne (B.________ était aussi convoquée à cette audience, mais a fait défaut).

                        b) Le 6 juin 2025, B.________ a été interrogée par le Ministère public, en qualité de prévenue. Au sujet de son retrait de plainte, elle a déclaré que C.________ l’y avait poussée, en lui disant que si elle ne le faisait pas, il aurait des ennuis, et en la manipulant ; elle n’avait pas voulu retirer la plainte « contre tout le monde », mais seulement en faveur C.________ ; maintenant qu’elle avait compris de quoi il retournait, elle ne voulait pas retirer sa plainte, en particulier contre A.________. B.________ a ensuite répondu à une question sur le déroulement des événements du 21 janvier 2023. Les autres faits faisant l’objet de la plainte de A.________ n’ont pas été abordés.

                        c) Dans un avis de prochaine clôture du 17 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il estimait que le complément d’enquête était instruit et qu’il entendait procéder à la clôture de l’instruction par une ordonnance de classement en faveur de B.________ à la suite de la plainte de A.________ et par la rédaction d’un acte d’accusation unique concernant D.________, C.________ et A.________.

                        d) Le 23 juin 2025, A.________ a écrit au procureur qu’elle s’opposait au classement envisagé, les conditions d’une telle décision n’étant, selon elle, pas réalisées en fonction du principe in dubio pro duriore, sans autres précisions.

F.                            Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Ministère public a classé la plainte de A.________ contre B.________ pour voies de fait et menaces, laissant « exceptionnellement » les frais à la charge de l’État. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.                           a) Le 18 juillet 2025, A.________ recourt contre la décision de classement, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à mettre B.________ en accusation, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Ses arguments seront repris plus loin, en tant que besoin.

                        b) Le 25 juillet 2025, le Ministère public produit son dossier et conclut, sans formuler d’observations, au rejet du recours, frais à la charge de la recourante.

                        c) Invitée par courrier recommandé du 31 juillet 2025 à faire part de ses observations sur le recours, B.________ ne s’est pas manifestée dans le délai fixé (elle n’a pas retiré l’envoi à la Poste ; le courrier lui a été renvoyé le 13 août 2025 en courrier A, avec la précision que cette transmission ne faisait pas partir un nouveau délai).

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa modification. Il est dûment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

                        b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.02.2025 [7B_889/2023] cons. 4.2.1).

4.                            La recourante ne conteste pas le classement de sa plainte pour ce que le Ministère public a considéré comme une tentative de voies de fait, lors d’une rencontre avec B.________ autour du 14 janvier 2023. On en prend acte.

5.                            La recourante s’oppose au classement de sa plainte pour des menaces que B.________ aurait proférées contre elle avant le 21 janvier 2023.

5.1.                  a) Le Ministère public a retenu que lorsqu’elle avait été entendue par la police le 22 janvier 2023, A.________ n’avait fourni aucun élément concret démontrant une quelconque forme de menace de la part de B.________. Ce n’était que lorsqu’elle avait été réentendue par le Ministère public le 7 mai 2025 qu’elle avait vaguement indiqué que B.________ aurait dit vouloir la « défigurer » ou se « rendre sur son lieu de travail ». Elle avait alors eu « tout le temps d’échafauder des propos pour étayer sa plainte qu’elle savait sans véritable fondement ». De toute manière, il paraissait douteux que A.________ ait pu être effrayée par les dires qu’elle imputait à B.________, tant les deux femmes s’étaient déjà invectivées l’une et l’autre par le passé, ce qui semblait d’ailleurs encore être le cas (A.________ avait dit, le 6 juin 2025, que des rumeurs lui étaient parvenues selon lesquelles B.________ se vantait de ce qu’elle avait fait).

                        b) Selon la recourante, les conclusions du Ministère public sont incomplètes, car elle s’est immédiatement – dès la deuxième question posée par la police lors de son premier interrogatoire, du 22 janvier 2023 – plainte des menaces reçues de B.________ : « Pour vous répondre, il faut savoir que moi je n’ai pas du tout cherché, c’est elle qui a commencé. J’ai des preuves sur mon téléphone. Elle a dit qu’elle voulait me défigurer mon visage. Elle avait écrit cela à D.________ » ; « Cela faisait déjà une semaine qu’elle voulait s’en prendre à moi, donc B.________. En fait, elle avait écrit par message à mon ami intime D.________ qu’il avait intérêt à m’aimer car elle allait me défigurer. J’ai des captures d’écran de ces conversations sur mon téléphone » ; « En fait, moi j’y allais [chez B.________] surtout pour m’expliquer avec elle car B.________ déclarait même qu’elle allait venir sur mon lieu de travail pour s’en prendre à moi ». La recourante relève en outre que B.________ a été condamnée pour les faits commis au préjudice de E.________, qu’elle avait aussi menacée. Selon elle, elle avait connaissance de ces événements, soit du tempérament de B.________, et pouvait donc légitimement se sentir menacée par les propos tenus par celle-ci à son endroit. La menace de se faire défigurer est une menace grave. Des éléments crédibles mettent ainsi en cause B.________ et un classement ne se justifie pas.

5.2.                  a) L'article 180 al. 1 CP (dans sa teneur au 30 juin 2023) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Depuis le 1er juillet 2023, cette disposition sanctionne quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Les deux dispositions sont équivalentes quant à la définition des menaces, de sorte qu’on peut se dispenser ici d’autres considérations à leur sujet.

                        b) La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 09.04.2025 [6B_487/2024] cons. 3.2).

5.3.                  En l’espèce, le dossier paraît bien établir que B.________ a menacé la recourante, de la manière déjà décrite par celle-ci lors de son premier interrogatoire, le 22 janvier 2023 (cf. ci-dessus, cons. 5.2b ; la recourante rappelle correctement les déclarations qu’elle avait faites). La recourante a remis à la police un message dont elle disait qu’il avait été envoyé à son ami intime D.________ par B.________, ce qui n’a pas été contesté, message qui disait : « Brrr. Je vais le changer son visage. J’espère que tu l’aimes bien. Allez, casse-toi. Tu fais partie du passé. Je vais aller la chercher, quoi que tu en dises. Je sais où elle est ». Il est vraisemblable que ce message a été envoyé vers le 14 janvier 2023. Ce message n’est pas évoqué dans l’ordonnance entreprise et confirme, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, la matérialité des faits, soit que B.________, en s’adressant à D.________ (dont elle savait qu’il était l’ami intime de la recourante et devait donc présumer qu’il lui en ferait part), a menacé de « changer [le] visage » de la recourante, soit de la défigurer, précisant qu’elle allait « la chercher » et qu’elle savait où la trouver. Menacer une personne de la défigurer constitue clairement une menace grave, propre à effrayer n’importe qui. Spécifiquement, la recourante pouvait légitimement nourrir des craintes que B.________ passe à l’acte, dans la mesure où, même si elles avaient déjà eu des mots par le passé et où certains propos pouvaient dès lors être relativisés, les deux intéressés s’étaient vues vers le 14 janvier 2023 et, selon la recourante, B.________ avait tenté de s’en prendre physiquement à elle, mais D.________ se serait interposé, et où B.________ avait écrit qu’elle savait où la trouver. Par ailleurs, au vu du contexte et aussi de ce qu’a dit B.________ quand elle s’est filmée avec son téléphone peu après ses débordements au domicile de E.________ (cf. plus haut, Af), celle-ci est une personne qui ne recule pas devant la violence physique et qui connaît peu de limites, caractère que la recourante devait sans doute connaître, et il n’est pas surprenant que ladite recourante ait été alarmée, respectivement effrayée par le message reçu par son ami intime. À ce stade, on ne peut dès lors pas considérer, avec une probabilité suffisante, qu’un renvoi de B.________ devant un tribunal pour ces faits conduirait à son acquittement. Le classement ne se justifie pas à ce sujet.

6.                       La recourante conteste aussi le classement prononcé en faveur de B.________ pour les faits de l’après-midi du 21 janvier 2023.

6.1.                  a) Le Ministère public a retenu que, ce 21 janvier 2023, B.________ avait été victime d’une attaque à son domicile. Le trio G.________, E.________ et D.________ s’était présenté chez elle dans le but d’en découdre physiquement, sans compter les invectives verbales. À peine la porte d’entrée avait-elle été ouverte que D.________ avait saisi B.________ par le cou, avant que celles qui l’accompagnaient ne s’en prennent physiquement à elle. Le trio avait saccagé le studio d’onglerie et emporté un coffre contenant du numéraire. L’attaque avait été d’emblée violente et soudaine. B.________ s’était saisie de ce qu’elle avait sous la main, soit la laisse de son chien, pour essayer de se défendre et repousser ses assaillants, en vain. Par la suite, elle s’était défendue comme elle l’avait pu, avec ses mains. Elle avait subi diverses blessures, alors que le trio s’en était sorti sans mal. Il ne pouvait pas être reproché à B.________ d’avoir fait un usage disproportionné de la force pour tenter de repousser les assaillants. Le bref usage de la laisse et le fait de se défendre ensuite à mains nues avaient été des moyens de défense adéquats. « Les propos de A.________ selon lesquels elle se serait uniquement défendue – alors qu’elle-même se livrait à une attaque dans les règles – et la contre-plainte déposée contre B.________ [étaient] d’ailleurs à la limite ».

                        b) La recourante rappelle que, le matin du 21 janvier 2023, B.________ avait pénétré sans droit chez E.________, qu’elle tenait pour responsable de sa rupture avec C.________. En réponse à cela, ce dernier aurait incité E.________, A.________ et D.________ à « aller s’enquérir de la situation auprès de B.________ ». La situation a dégénéré. Des coups et d’autres inconvenances ont été échangés. La recourante relève qu’elle avait, précédemment, fait l’objet de menaces de la part de B.________. Elle rappelle les diverses déclarations qu’elle a faites au sujet des faits du 21 janvier 2023 : le lendemain de ces faits, elle expliquait que B.________ avait ouvert la porte avec une laisse à la main, qu’elle l’avait immédiatement frappée avec cette laisse, sans dire un mot, et qu’à partir de là, elles s’étaient battues, chacune frappant l’autre ; la recourante expliquait déjà qu’elle n’avait fait que se défendre ; elle avait dit la même chose, en substance, devant le Ministère public le 30 octobre 2023 et le Tribunal de police le 5 mars 2025, puis encore devant le procureur le 7 mai 2025. B.________ a admis s’être munie d’une laisse de chien lorsqu’elle a ouvert la porte et déclaré que c’était D.________ qui était entré le premier, se jetant sur elle, avant que les deux autres la frappent. E.________ a expliqué que B.________ avait ouvert, qu’ils étaient alors entrés, que B.________ les avait accueillis avec la laisse de son chien et qu’elle avait essayé de les frapper avec cette laisse. D.________ a dit que quand B.________ avait ouvert la porte, elle avait commencé à donner des coups de laisse à tout le monde, qu’il s’était alors protégé et qu’il avait, en même temps, poussé B.________ vers l’intérieur de l’appartement. En fonction de ces éléments et de la jurisprudence relative aux altercations, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, « départager » les protagonistes : quand deux (ou plusieurs) personnes ont été impliquées dans une altercation, le Ministère public ne peut pas simplement classer l’affaire pour l’une et renvoyer l’autre en jugement pour les mêmes faits, car cela équivaudrait à trancher en faveur d’un camp, à l’instruction déjà. En cas de versions contradictoires, la poursuite s’impose dès qu’une condamnation n’apparaît pas clairement exclue. Par ailleurs, classer l’affaire en faveur de B.________ reviendrait à violer la présomption d’innocence de la recourante, dans la mesure où elle est aussi prévenue. Pour les faits du 21 janvier 2023, le Ministère public a choisi de ne renvoyer en jugement que trois des quatre protagonistes, en retenant que B.________ avait agi en état de légitime défense, ceci alors que les versions divergent et que l’intéressée a fait usage d’un objet dangereux, soit une laisse munie d’un embout.

6.2.                  a) Dans une cause à laquelle la recourante se réfère, le Tribunal fédéral a annulé un classement prononcé en faveur de l’un des protagonistes d’une bagarre. Il a considéré qu’en déduisant notamment du « visage particulièrement agressif » de l’une des personnes concernées que celle-ci avait « envie d'en découdre » et avait « passé à tabac » l’autre intéressé, en ayant « manifestement l'intention de porter atteinte à son intégrité physique », la cour cantonale avait laissé à penser qu'elle considérait l'intéressé comme coupable d'une infraction (notamment de lésions corporelles) avant qu'une décision au fond ne soit rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Le fait que la cour cantonale se serait contentée de décrire les images de vidéosurveillance ne changeait rien à ce constat. L'arrêt cantonal entrepris préjugeait de la culpabilité du recourant, lequel n'avait pas eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, en qualité de partie plaignante, dans le cadre de la procédure dirigée contre l'intimé. Il en résultait que la cour cantonale avait violé la présomption d'innocence du recourant. Dans pareille configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements étaient intimement liés, il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement, afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif de la légitime défense. Le Tribunal fédéral précisait que ces considérations n'excluaient toutefois pas qu'un classement soit prononcé en vertu de l'article 319 al. 1 let. c CPP, en lien avec l'article 15 CP, dans des configurations particulières (ATF 147 I 386 cons. 1.5).

                        b) Dans une autre affaire citée par la recourante, qui concernait une rixe entre plusieurs personnes, la Cour de justice genevoise a annulé un classement prononcé pour des motifs relevant de l’article 54 CP, en considérant ceci : « Dans la présente affaire, les parties divergent sur l’attitude adoptée par l’intimé le soir des faits. D’après les recourants et leur neveu, l’intimé aurait non seulement déclenché la bagarre, en sortant un objet brillant de sa poche (selon A.), mais y aurait aussi participé activement, en brandissant possiblement un couteau devant l’un d’eux (d’après H.), puis en plaquant un autre au sol et en le rouant de coups avec l’aide de comparses, coups qu’il aurait ensuite continué d’asséner après que l’intéressé se serait relevé (aux dires de C.________). Pour sa part, l’intimé reconnaît uniquement avoir empoigné le dernier nommé et l’avoir fait chuter, puis l’avoir frappé à une reprise. Il prétend ne plus savoir s’il a ou non donné d’autres coups durant l’altercation. Aucune de ces thèses ne peut être d’emblée privilégiée. En effet, les parties ont varié dans leurs récits au fil de l’instruction, affaiblissant ainsi leur crédibilité. S’agissant de la version de l’intimé, elle est, en plus, contredite par deux éléments issus de l’enquête : […]. En conséquence, le rôle joué par l’intimé dans l’altercation litigieuse n’est – à ce stade de la procédure, régi par la maxime in dubio pro duriore – pas (suffisamment) établi. Par ailleurs, mettre l’intimé au bénéfice d’une exemption de peine reviendrait à préjuger la décision à rendre par le(s) juge(s) du fond sur les versions des recourants, singulièrement celle de C., ce qui ne se peut. Le classement entrepris viole ainsi les art. 54 CP et 319 al. 1 let. e CPP » (arrêt ACPR/68/2023, rendu le 08.03.2023 dans la procédure P/15930/2020).

                        c) L’arrêt du 21 octobre 2024 de la Cour de justice genevoise auquel se réfère aussi la recourante (arrêt ACPR/60/2024, rendu dans la procédure P/25240/2023) ne dit par contre pas ce qu’elle en rapporte. Il retient que face à des versions contradictoires des parties et en l'absence d'un élément de preuve objectif accréditant le récit de l’une d’elles, c'est à bon droit que, dans le cas d’espèce, le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant la mise en accusation de l’autre partie du chef de menaces.

6.3.                  a) Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

                        b) La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du TF du 10.01.2025 [6B_813/2024] cons. 3.1).

6.4.                  En l’espèce, il faut admettre que si la recourante, son ami intime et E.________ se sont rendus le 21 janvier 2023, vers 14h00, chez B.________, ce n’était très vraisemblablement pas pour discuter, mais bien pour exercer une vengeance en raison de ce que l’intéressée avait fait subir le matin même à E.________ (pendant le saccage de son logement, B.________ a demandé à D.________ pourquoi il faisait cela et il a répondu : « tu vas chez les gens, normal » et « t’es allée chez elle, non ? » ; lors d’un interrogatoire, D.________ a en outre admis, en rapport avec l’expédition : « E.________ m’a dit qu’elle voulait une revanche »). À suivre B.________, elle a entendu toquer très fort à sa porte, a hésité avant d’ouvrir car elle pensait qu’il s’agissait de représailles, puis entendu un gros bruit, comme si on voulait enfoncer la porte, et a alors ouvert. Les autres protagonistes n’évoquent pas de tels coups contre la porte et, selon eux, ils ont simplement frappé, après quoi B.________ a ouvert. Les versions divergent aussi sur ce qui s’est passé quand la porte a été ouverte. D’après B.________, D.________ s’est immédiatement jeté sur elle et l’a poussée vers l’intérieur, les deux autres sont entrées et elles ont commencé à la frapper, malgré la laisse dont elle s’était munie. D’après la recourante et ses deux acolytes, B.________, dès qu’elle a ouvert la porte, a commencé à les frapper avec la laisse et c’est là qu’une bagarre a commencé. Il est largement possible que les trois importuns se sont rendus chez B.________ avec des intentions belliqueuses et que cette dernière, quand ils se sont présentés devant sa porte, en était consciente, vu la manière dont elle s’était comportée le matin même (lors de son interrogatoire du 22 janvier 2023, elle a d’ailleurs déclaré « je savais que c’était les représailles qui étaient là » et qu’elle ne voulait pas ouvrir la porte, mais avait fini par le faire devant la persistance des coups contre sa porte). Il l’est aussi que quelle qu’ait été l’attitude de B.________ au moment où elle a ouvert la porte, les trois autres l’auraient agressée physiquement et auraient aussi commis d’autres débordements. C’était vraisemblablement ce qu’elle devait redouter. Qu’en entendant ce qui se passait de l’autre côté de la porte, elle se soit munie d’une laisse pouvait dès lors constituer une précaution utile (elle aurait aussi pu ne pas ouvrir la porte, mais cela ne résolvait pas forcément le problème). Il est aussi possible que ce ne soit pas B.________ qui ait frappé en premier et qu’elle n’ait fait usage de la laisse que pour se défendre. Il n’est par ailleurs pas exclu qu’un tribunal considère que même si B.________ avait frappé en premier, elle l’aurait fait dans pour se protéger, par anticipation, d’une attaque imminente, vu l’attitude des trois personnes qui se présentaient chez elle avec des intentions agressives. Cependant, retenir, à ce stade déjà, que B.________ n’aurait agi qu’en état de légitime défense reviendrait à préjuger de la culpabilité des trois prévenus déjà renvoyés devant le Tribunal de police à raison de ces faits, en particulier de celle de la recourante. Même si un acquittement de B.________ est possible, il vaut mieux, pour une saine administration de la justice, que le Tribunal de police puisse examiner les faits de l’après-midi du 21 janvier 2023 sans être lié par une décision de classement en faveur de B.________. L’annulation de l’ordonnance entreprise à ce sujet paraît donc une solution adéquate. Elle n’entraînera aucune complication pour le Tribunal de police, puisque celui-ci, de toute façon, avait déjà prévu de tenir une nouvelle audience, au cours de laquelle B.________ serait entendue au sujet de ces faits (elle avait été convoquée à l’audience du 5 mars 2025, mais avait fait défaut).

7.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, au sens des considérants. L’ordonnance entreprise doit être annulée, s’agissant des menaces et des faits du 21 janvier 2023 (mais pas de la tentative de voies de fait vers le 14 janvier 2023, cf. plus haut, cons. 4), et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, sans doute en renvoyant B.________, avec les trois autres prévenus, devant le Tribunal de police par le nouvel acte d’accusation qu’il avait d’ores et déjà prévu de rendre contre ces derniers. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. La recourante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son mandataire n’a pas produit de relevé d’activité et l’indemnité qui lui est due sera dès lors fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, l’indemnité sera arrêtée à 1'000 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité ne sera pas remboursable, car la recourante obtient gain de cause (art. 135 al. 4 CPP a contrario, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). B.________ n’a pas droit à des dépens, vu le sort de la cause.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me I.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 1'000 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.682-MPNE), et à B.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 25 août 2025