A.                               a) A1________ et A2________ sont propriétaires d’un immeuble à la rue [aaa], à Z.________, où ils habitaient.

                        b) B1________ et B2________ étaient les associés gérants de C.________ Sàrl. Ils avaient été les titulaires de la raison individuelle D.________, radiée du registre du commerce le 3 août 2012, mais continuaient à travailler sous l’enseigne D.________, qu’ils considéraient comme un « département » de C.________ Sàrl.

                        c) Les époux A.________ ont fait la connaissance des époux B.________ dans un cadre privé et se sont liés d’amitié avec eux.

                        d) En 2017, A1________ et A2________ souhaitaient rénover leur immeuble. Après des discussions, ils ont chargé les époux B.________ de réaliser ce projet, avec un volet « rénovation » à traiter par C.________ Sàrl, auquel s’est ensuite ajouté un volet « décoration », qui serait exécuté par D.________. Des budgets ont été préparés. Aucun contrat écrit n’a été signé.

                        e) Des travaux ont été exécutés. À la demande des époux B.________, les époux A.________ ont payé des acomptes de 417'500 francs en faveur de C.________ Sàrl et 150'000 francs en faveur de D.________. Certaines facturations leur ont été faites par « C.________ Sàrl, Dpt E.________ ».

                        f) En 2018, les époux A.________ ont commencé à se plaindre auprès des époux B.________ de problèmes en rapport avec les travaux (retards, travaux mal exécutés, dépassements de budgets, mauvaise organisation des artisans, facturation d’heures injustifiée, absence d’informations sur le déroulement du projet, etc.). En novembre 2018, ils ont bloqué le chantier et, le 3 décembre 2018, ils ont déclaré résilier le contrat qui les liait aux époux B.________.

                        g) Les époux A.________ ont alors repris personnellement la gestion de leur projet et fait terminer les travaux, à leurs frais, payant en particulier des montants dont les époux B.________ ne s’étaient pas acquittés auprès de certains artisans. Une requête d’hypothèque légale avait été déposée le 20 décembre 2018 par l’une des entreprises qui étaient intervenues sur le chantier, pour un montant de 23'080 francs, plus intérêts.

B.                               a) Le 8 mai 2019, les époux A.________ ont adressé à la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête de conciliation dans le cadre d’une action en reddition de compte, dirigée contre C.________ Sàrl. Ils alléguaient notamment avoir conclu un contrat de mandat oral avec C.________ Sàrl pour les travaux de rénovation et avec D.________ pour la partie concernant la décoration. Des acomptes avaient été demandés et payés. La gestion du chantier par les époux B.________ avait été catastrophique. De nombreuses erreurs de conception, de montage, de pose, etc. avaient été constatées et jamais corrigées. Les malfaçons étaient nombreuses et diverses. Les demandeurs n’avaient pas été tenus au courant de la gestion financière du projet et avaient fait confiance. Ils étaient persuadés que B2________ se chargerait de gérer les relations avec les artisans, de les coordonner et de les payer, puis de rendre compte. En dépit de plusieurs demandes, ils n’avaient jamais pu accéder aux factures des artisans, sauf dans quelques cas ponctuels. Les demandeurs précisaient que leur action en reddition de compte était fondée sur l’existence d’un mandat et concluaient à ce que C.________ Sàrl soit condamnée à leur fournir un rapport de son activité, avec les pièces justificatives, ainsi que les pièces comptables relatives à la gestion des acomptes, avec les preuves de tous les paiements effectués.

                        b) À l’audience de conciliation du 9 juillet 2019, C.________ Sàrl s’est engagée à fournir divers documents aux demandeurs.

                        c) C.________ Sàrl a remis un lot de pièces aux époux A.________, le 30 août 2019. Lesdits époux ont relevé le 10 septembre 2019 qu’il manquait le détail des sommes effectivement versées aux entreprises.

                        d) Une autorisation de procéder a été délivrée le 5 novembre 2019 aux époux A.________.

C.                               Le 29 novembre 2019, les époux A.________ ont adressé au Ministère public une plainte pénale contre les époux B.________, indiquant qu’elle se fondait sur les pièces récemment transmises par C.________ Sàrl et précisant qu’une plainte circonstanciée était en préparation et serait déposée ultérieurement.

D.                               a) C.________ Sàrl a encore remis des pièces aux époux A.________, le 4 décembre 2019.

                        b) Le 5 février 2020, les époux A.________ ont déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une demande contre C.________ Sàrl, dans laquelle ils prenaient les mêmes conclusions que dans leur requête de conciliation et reprenaient, pour l’essentiel, les allégués de cette requête. Ils ajoutaient que les pièces jusqu’alors remises ne couvraient pas entièrement ce qui était demandé, ce qui confirmait que la gestion du chantier par la défenderesse avait été anarchique, et que les documents transmis, en particulier les preuves des paiements aux artisans, avaient déjà permis de mettre en évidence des irrégularités. En particulier, des rabais accordés par les artisans à C.________ Sàrl n’avaient pas été rétrocédés aux demandeurs ; la défenderesse avait facturé des honoraires de 4,95 % sur les matériaux de construction, en sus des honoraires de 16 % qu’elle s’était attribués sur les factures des artisans et des 10 % d’honoraires comptés sur des travaux qui n’avaient jamais été réalisés. Certaines factures n’avaient pas encore été transmises.

E.                               a) Les époux A.________ ont adressé au Ministère public, le 4 mai 2020, un complément à leur plainte pénale, reprenant, pour l’essentiel, les allégués de leur requête de conciliation et de leur demande en reddition de compte ; ils produisaient un important lot de pièces.

                        b) Sur la base de la plainte, de son complément et des pièces produites, le Ministère public a décidé, le 9 novembre 2020, l’ouverture d’une instruction contre B1________ et B2________, prévenus d’infractions au sens des articles 138, 146 et 158 CP.

                        Il retenait que les prévenus, en leur qualité d’organes de droit des sociétés C.________ Sàrl et d.________ (sic) et de représentants de l’enseigne E.________, avaient agi sur la base d’un contrat oral conclu avec les époux A.________, qui les avaient mandatés afin de réaliser, respectivement faire réaliser des travaux de rénovation et décoration de leur domicile à Z.________.

                        Le procureur reprochait aux prévenus, s’agissant des travaux de rénovation :

                        - de n’avoir pas rétrocédé aux plaignants des rabais accordés par certains fournisseurs (102'766.65 francs) et par certains artisans (16'504 francs) (gestion déloyale, subsidiairement escroquerie) ;

                        - de ne pas s’être acquittés, au moyen des acomptes reçus de la part des plaignants, de factures établies par des artisans (26'550.55 francs) (abus de confiance, subsidiairement escroquerie) ;

                        - de s’être octroyé d’importants honoraires s’élevant au total à 58'551.55 francs (4,95 % sur les factures de fournisseurs, soit 14'537.95 francs, 16 % sur les factures d’artisans, soit 34'133.60 francs, et 10 % sur des travaux d’études, soit 9’880 francs) (éventuellement escroquerie).

                        En rapport avec les travaux de décoration, il était reproché aux prévenus :

                        - de ne pas avoir livré aux plaignants, sur la base des acomptes versés, divers articles de décoration pour 49'000 francs au total et d’avoir livré un lit défectueux pour 19’600 francs, sans le remplacer (abus de confiance, subsidiairement escroquerie) ;

                        - de s’être octroyé, sur la base des acomptes reçus des plaignants, d’importants honoraires non prévus contractuellement, pour 17’950 francs (escroquerie).

                        c) Le 1er décembre 2020, le Ministère public a décerné un mandat d’investigation à la police. En parallèle, il a requis et obtenu des relevés bancaires concernant les prévenus et leurs entités.

                        d) La police a entendu A2________, aux fins de renseignements, le 31 août 2021, ainsi que B2________, en qualité de prévenu, le 26 janvier 2022, et B1________, en la même qualité, le 1er juillet 2022.

                        e) Elle a déposé un rapport le 24 novembre 2022, puis un rapport complémentaire le 28 mars 2023, après que B2________ avait apporté son concours au tri de nombreuses pièces.

                        f) À la demande du procureur, l’analyste financier du Ministère public a examiné des tableaux établis par les époux B.________, au sujet des prestations fournies aux plaignants. L’analyste a établi une note, déposée le 2 juin 2023. Il retenait notamment que les prévenus avaient perçu des marges importantes, soit 21,75 % (environ 91'000 francs) du total payé par les plaignants pour la partie « rénovation » et 43,7 % (environ 66'000 francs) du total payé par les plaignants pour la partie « décoration ».

F.                               a) Dans l’intervalle, la procédure civile avait suivi son cours.

                        b) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 21 août 2020, C.________ Sàrl avait conclu au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 144'566.75 francs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment que le contrat conclu avec les demandeurs était un contrat d’entreprise générale et en tirait un certain nombre de conséquences juridiques, notamment quant aux implications de la résiliation du contrat.

                        c) Les époux A.________ avaient répliqué le 9 avril 2021, reprenant largement les griefs évoqués en procédure pénale.

                        d) Le Tribunal civil avait envisagé une expertise. Le 22 juin 2022, les plaignants lui avaient écrit pour demander que l’expert à désigner soit un architecte et non un décorateur ; selon eux, un architecte serait plus à même de se prononcer sur les honoraires perçus par les prévenus ; ils relevaient que les extraits de comptes bancaires transmis par la défenderesse confirmaient le mélange des avoirs détenus par celle-ci, le compte bancaire démontrant que le train de vie du couple B.________ était financé par la défenderesse ; sur les 417'500 francs versés sur ce compte par les demandeurs, seuls 303'000 francs environ avaient servi à payer des fournisseurs pour le chantier ; les dépenses personnelles des époux B.________, payées au débit de ce compte, s’élevaient à 138'000 francs environ. Sur 353'000 francs encaissés sur un compte bancaire, 201'000 francs environ étaient partis pour des dépenses personnelles du couple B.________ et seuls 167'000 francs avaient été utilisés pour le paiement de fournisseurs.

                        e) Les développements ultérieurs de la procédure civile ne sont pas documentés dans le dossier de la procédure pénale.

G.                               Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre les prévenus, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Il a considéré que le contrat de rénovation et de décoration devait être qualifié de contrat d’entreprise, « dans la mesure où les prévenus [s’étaient] engagés, à l’égard des plaignants (et maîtres de l’ouvrage) à réaliser une partie de l’ouvrage, sans égard à la nature des travaux à effectuer ». Dans le cadre d’un tel contrat, l’entrepreneur recevait l’argent pour lui-même et non pour un tiers, à charge pour lui de payer ensuite les fournisseurs et les sous-traitants. La simple obligation de reverser les montants, notamment à ces derniers, ne suffisait pas pour fonder un abus de confiance, dans la mesure où ces valeurs n’étaient pas confiées au sens de l’article 138 CP. Le contrat passé entre les parties était oral. Faute d’éléments matériels, il convenait de retenir « la version la plus favorable » aux prévenus. L’inexécution, l’exécution partielle et l’exécution défectueuse d’un contrat d’entreprise relevaient du droit civil. Le fait de ne pas répercuter les rabais accordés par les fournisseurs ne constituait pas une tromperie, au sens de l’article 146 CP, pas plus que l’absence de remise aux maîtres de l’ouvrage de la comptabilité relative à l’exécution du contrat. De toute manière, les prévenus ne s’étaient pas enrichis, car il ressortait du rapport de l’analyste financier que les montants payés par les plaignants aux prévenus, via leur société, avaient pu être justifiés économiquement pour les deux volets des travaux. Les marges réalisées par les prévenus (21,75 % pour la rénovation et 43,7 % pour la décoration) se situaient dans une fourchette acceptable, ou au moins pas critiquable sous l’angle du droit pénal. Aucune escroquerie n’était donc réalisée. Enfin, il ne pouvait pas y avoir de gestion déloyale, au sens de l’article 158 CP, car, dans le cadre du contrat d’entreprise, les prévenus étaient gérants de leur propre société, mais pas des intérêts du maître de l’ouvrage. Dans l’exécution de ce contrat, ils devaient fournir une prestation, quitte à ce que ce soit par des sous-traitants, mais il ne leur appartenait pas de gérer le patrimoine des plaignants.

H.                               a) Le 23 janvier 2025, A1________ et A2________ recourent contre l’ordonnance de classement. Ils concluent à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci procède à la mise en accusation des prévenus, avec suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, ils contestent la qualification juridique du contrat retenue par le Ministère public, exposant que cette qualification est fortement disputée dans le cadre de la procédure civile en cours (action en reddition de comptes) ; le contrat a été passé oralement ; les tâches prépondérantes des prévenus étaient de faire le lien entre les recourants et les différents artisans et fournisseurs, de les conseiller dans le choix de ceux-ci, de coordonner les travaux et de les payer, ainsi que de gérer diligemment les acomptes versés par les recourants ; ces tâches se rapprochent de celles fournies par un architecte (contrairement à la théorie développée par C.________ Sàrl en faveur d’un contrat d’entreprise générale) ; en fait, la société des prévenus n’a jamais réalisé d’ouvrage et lesdits prévenus, avant de recourir à un mandataire, avaient toujours évoqué l’existence d’un contrat de mandat (par exemple, dans des pièces, ils disaient être aux ordres de leurs « mandants ») ; les prévenus ont d’ailleurs demandé à l’entreprise F.________ de libeller ses factures au nom des recourants, ce qui ne cadre pas avec un contrat d’entreprise générale ; la qualification de mandat est encore plus évidente sur la partie « décoration ». La qualification du contrat joue un rôle important sous l’angle du devoir d’information et de transparence, les devoirs de l’entrepreneur étant, à cet égard, moins étendus que ceux de l’architecte mandataire. L’administration des preuves est encore en cours dans le cadre de la procédure civile et l’audition, dans ce cadre, de divers témoins proposés par les recourants – que le Ministère public n’a pas jugé utile d’entendre – permettra d’éclaircir cette problématique. D’après les recourants, les acomptes qu’ils ont versés étaient ainsi des valeurs confiées, au sens de l’article 138 CP, pour être utilisées dans le but de financer les travaux de rénovation ; la société des prévenus n’a donc pas reçu l’argent pour elle-même et avait une tâche de gestion du budget ; ces valeurs n’ont pas été utilisées conformément à l’usage convenu, à mesure que les prévenus ont prélevé des sommes conséquentes, à des fins personnelles (étant relevé que les prévenus utilisaient, pour leurs dépenses courantes, les comptes de leur société) ; même si on retenait l’existence d’un contrat d’entreprise, la responsabilité pénale des prévenus ne serait pas exclue, car il faudrait considérer que les acomptes versés à un entrepreneur sont aussi des valeurs patrimoniales confiées : les parties étaient expressément convenues de l’affectation des montants correspondants au règlement des factures relatives à la rénovation. S’agissant de l’infraction à l’article 146 CP, le Ministère public a occulté le contexte des liens de confiance particuliers entre les parties, ainsi que la destination des fonds ; les recourants n’avaient jamais connaissance des marges que les prévenus s’arrogeaient, ni des honoraires perçus en sus, éléments qui n’avaient jamais fait l’objet d’un accord ; les recourants étaient régulièrement sollicités pour verser des acomptes, qu’ils pensaient destinés au financement des travaux et pas à celui du train de vie des prévenus ; ils n’étaient pas en mesure de vérifier l’utilisation des fonds par ces derniers ; les marges que les prévenus se sont octroyées sur la partie « rénovation » sont plus élevées que ce que l’analyste financier a retenu et représentent en fait 42,2 % ; la marge sur la partie « décoration » a été déterminée à 43,7 %, mais elle ne comprend pas la marchandise facturée, mais pas livrée, aux recourants, pour 49'640 francs ; de telles marges ne peuvent pas être considérées comme admissibles. En rapport avec la gestion déloyale, au sens de l’article 158 CP, le Ministère public fonde son argumentation sur une qualification de contrat d’entreprise, à tort ; en fonction de la manière dont les choses se sont déroulées, les prévenus avaient la qualité de gérants ; ils n’ont pas seulement omis de restituer des montants, mais se les sont appropriés, ce qu’ils admettent d’ailleurs.

                        b) Le 29 janvier 2025, le Ministère public produit son dossier et indique qu’il n’a pas d’observations à formuler.

                        c) Invités à se déterminer sur le recours, les prévenus n’ont pas donné suite dans le délai qui leur avait été fixé.

C O N S I D É R A N T

1.                                Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours et qui touche les recourants dans leurs droits juridiquement protégés, a été déposé dans le délai légal et il est dûment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                                L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                Les recourants contestent le classement de la procédure.

3.1.                  a) Selon l'article 319 al. 1 let. a et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

                        b) La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu qu'il appartient de se déterminer. L'établissement des faits incombe principalement à ce juge matériellement compétent. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au Ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, à savoir sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 30.07.2024 [7B_652/2024] cons. 4.1).

3.2.                  Le Ministère public fonde l’essentiel de son raisonnement sur le fait que le contrat oral passé entre les parties devrait être qualifié de contrat d’entreprise générale. Cette qualification est loin d’aller de soi. En fonction du principe in dubio pro duriore, il ne peut pas être question, sur ce sujet comme sur d’autres, de se référer à la « version la plus favorable » aux prévenus, comme paraît le retenir le Ministère public. Cela étant, il n’est pas exclu que le contrat doive être qualifié de contrat d’architecte. Comme le soutiennent les recourants, il est possible que les tâches des prévenus puissent se définir comme le lien entre les recourants et les différents artisans et fournisseurs, le conseil dans le choix de ceux-ci, la coordination des travaux et le paiement des factures, tâches qui peuvent relever de l’architecte comme de l’entrepreneur. Il existe en tout cas un certain doute quant à la situation juridique.

3.3.                  a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

                        b) Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Ce n’est pas la propriété qui est protégée, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'article 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (arrêt du TF du 13.02.2023 [6B_1443/2021] cons. 1.1.2).

                        c) Les valeurs patrimoniales sont confiées si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l’auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L’infraction réside dans le fait d’exercer ce pouvoir en ne respectant pas ce qui a été convenu avec le lésé. En d’autres termes, l’auteur viole la convention en contrevenant à son obligation d’utiliser les valeurs patrimoniales conformément au but convenu. L’existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière expresse ou tacite. La question de savoir si le rapport de confiance doit être de nature juridique ou si une simple relation de fait suffit est controversée (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 33 ad art. 138).

                        d) Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat ; il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêt du TF du 12.01.2024 [6B_972/2022] cons. 3.1.4).

                        e) En l’espèce et comme on l’a vu plus haut, la qualification juridique du contrat oral passé entre les parties n’est pas évidente. La question n.st cependant pas décisive, du fait que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public et comme on vient de le rappeler, des acomptes versés à un entrepreneur général par un maître d’ouvrage peuvent être – et même sont, à défaut de convention contraire – des valeurs patrimoniales confiées, au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP, et qu’il paraît assez évident que de tels acomptes ont la même qualité quand ils sont versés à un mandataire, architecte, dans la mesure où ce dernier ne devrait jouer, au plus, qu’un rôle d’intermédiaire pour le paiement des artisans et fournisseurs par son client.

                        f) En l’absence de contrat écrit, il faut déterminer ce que les parties ont voulu. En fonction du principe in dubio pro duriore, on ne peut pas, à ce stade, retenir la « version la plus favorable » aux prévenus pour l’établissement des faits déterminants. Il ne semble en tout cas pas que l’intention des parties était que les prévenus (respectivement leur société) pourraient disposer à leur guise des acomptes payés par les recourants ; dans le contexte qui était celui du contrat, il apparaît plutôt que les acomptes devaient servir au paiement des factures des artisans et fournisseurs et pas à l’entretien des prévenus, sauf en rapport avec des montants que ceux-ci auraient pu facturer pour leur propre travail.

                        g) Les montants que les prévenus se sont attribués sur les acomptes versés par les recourants, ceci sans qu’une convention le leur permette, interpellent. Dans la demande qu’ils avaient adressée au Tribunal civil, les recourants indiquaient que C.________ Sàrl leur avait facturé des honoraires de 4,95 % sur les matériaux de construction, en sus des honoraires de 16 % qu’elle s’était attribués sur les factures des artisans et des 10 % d’honoraires comptés sur des travaux qui n’avaient jamais été réalisés. En fait, la proportion des montants conservés par les prévenus sur les acomptes versés par les recourants est largement plus importante, même si l’on ne prend en compte que les chiffres retenus par l’analyste financier (marges importantes perçues par les prévenus, soit 21,75 % [91'000 francs] du total payé par les plaignants pour la partie « rénovation », ainsi que 43,7 % [66'000 francs] du total payé par les plaignants pour la partie « décoration ») et pas ceux avancés dans le mémoire de recours (marge de 42,2 % sur la partie « rénovation » et de 43,7 % sur la partie « décoration », le second chiffre ne comprenant par ailleurs pas la marchandise facturée, mais pas livrée, aux recourants, pour 49'640 francs). Il n’y a là rien d’usuel et, en tenant compte aussi des liens d’amitié qui unissaient les intéressés – pour ne mentionner que cela, on peut se référer au ton de certains courriels qu’ils ont échangés –, on peut difficilement envisager a priori que les parties auraient pu se mettre d’accord, même tacitement, sur de telles marges. Que les prévenus aient, par cette affaire, recherché un enrichissement personnel ne peut certainement pas être écarté.

                        h) Quelle que soit la qualification juridique du contrat passé entre les parties, une condamnation des prévenus pour abus de confiance n’est ainsi pas moins vraisemblable qu’un acquittement. Le classement de la procédure ne se justifie pas à cet égard.

3.4.                  a) L'article 158 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.

                        b) L'infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé, non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur mais au profit d'une entreprise concurrente viole gravement ses obligations contractuelles (arrêt du TF du 12.10.2017 [6B_923/2016] cons. 2.2).

                        c) La qualification juridique du contrat entre les parties peut ici jouer un rôle. En effet, si, comme l’a relevé le Ministère public, un entrepreneur n’a en principe pas qualité de gérant pour les sommes que lui verse un maître de l’ouvrage, la situation peut se présenter différemment pour un mandataire, en fonction des tâches qui lui sont confiées par le mandant. Dans le cas d’espèce, il ne paraît pas exclu a priori que, si l’on retient un contrat de mandat, les relations particulièrement étroites entre les recourants et les prévenus puissent amener à retenir que les seconds étaient les garants des intérêts des premiers, qui leur faisaient une totale confiance et les laissaient gérer librement tout ce qui devait l’être. À ce stade et en fonction du principe in dubio pro duriore, on ne peut pas exclure que les prévenus, dans leurs relations avec les recourants, aient été des personnes à qui il incombait, de fait, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial dans l'intérêt des recourants, ceci avec un degré d'indépendance à peu près complet et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés, au sens de la jurisprudence relative à l’article 158 ch. 1 al. 1 CP.

                        d) Il subsiste ainsi un doute sur une question juridique qui pourrait être déterminante, soit la qualification juridique du contrat entre les parties. Dans l’hypothèse d’un contrat de mandat, on ne pourrait pas écarter que les éléments constitutifs de la gestion déloyale soient réalisés. La décision de classement doit être annulée à cet égard aussi.

3.5.                  a) Selon l’article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        b) L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels. Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause directement un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêt du TF du 06.11.2024 [6B_984/2023] cons. 4.1).

                        c) Dans le cas d’espèce, l’essentiel des faits reprochés aux prévenus – et qui pourraient être complétés, par rapport à la décision d’ouverture de l’instruction – paraît couvert par les qualifications éventuelles d’abus de confiance et de gestion déloyale. L’infraction d’escroquerie pourrait cependant être réalisée, par exemple, du fait que les prévenus ont demandé des acomptes aux recourants en leur cachant que des artisans leur accordaient des rabais, les acomptes dépassant ainsi ce qui était nécessaire et la différence étant empochée par les prévenus. En tout cas, la situation juridique et de fait n’est en l’état pas suffisamment claire pour que l’on puisse exclure, avec une vraisemblance suffisante, une condamnation des prévenus pour escroquerie. Le dossier devant de toute manière être renvoyé au Ministère public pour qu’il suive à la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question d’éventuelles escroqueries, car il convient de ne pas restreindre trop tôt le champ des investigations à venir.

4.                                a) Il résulte de ce qui précède que l’acquittement des prévenus pour des infractions aux articles 138, 146 et 158 CP n’est, à ce stade, pas plus vraisemblable que leur condamnation, en raison du doute important qui subsiste sur des questions de droit et de fait. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause sera renvoyée au Ministère public.

                        b) La question de la qualification du contrat, qui pourrait être déterminante à certains égards pour le sort de la procédure pénale, est actuellement disputée devant le Tribunal civil, qui devra la trancher et en tirer les conséquences en rapport avec le devoir de reddition de comptes que les demandeurs entendent imputer à la défenderesse. À lire les recourants, le juge civil entendra prochainement des témoins, dont ils considèrent qu’ils pourraient apporter des éléments décisifs, aussi sous l’angle pénal. Le Ministère public pourrait donc examiner l’opportunité de laisser la procédure pénale en suspens, dans l’attente de la décision du juge civil à ce sujet ou au moins de l’audition des témoins à entendre par le Tribunal civil ; cela pourrait d’autant plus se justifier que les faits ont un caractère civil qui, s’il n’est pas absolument prépondérant, est quand même l’enjeu des deux procédures en cours.

5.                       a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.

                        b) Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, l’avance de frais versée par les recourants devant leur être restituée.

                        c) S’agissant d’une éventuelle indemnité de dépens qui serait due aux recourants pour la procédure de recours, il convient de relever qu’une disposition spéciale, l’article 436 al. 3 CPP, prévoit que si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’article 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. La situation de la partie plaignante est réglée de manière générale par l’article 433 CPP, qui prévoit, en son alinéa 2, que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale, qu’elle doit les chiffrer et les justifier et que si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. En l’espèce, les recourants ont certes conclu à l’octroi de dépens pour la procédure, mais ils n’ont pas produit de note d’honoraires de leur mandataire pour cette procédure, ni d’autres éléments au sujet de leurs frais, alors qu’ils en auraient eu l’occasion depuis le dépôt de leur mémoire de recours, le 23 janvier 2025. Aucune indemnité ne peut donc leur être allouée (cf. arrêts de l’Autorité de céans du 10.09.2024 [ARMP.2024.77] cons. 5, du 31.03.2022 [ARMP.2022.2] cons. 6c et du 20.01.2022 [ARMP.2021.144] cons. 7b).

                        d) Les prévenus n’obtenant pas gain de cause et n’ayant de toute manière pas procédé, ils n’ont pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux recourants l’avance de frais de 1'800 francs qu’ils ont versée.

5.    N’alloue pas d’indemnités.

6.    Notifie le présent arrêt à A1________ et A2________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.6424), et à B1________ et B2________.

Neuchâtel, le 7 mars 2025