A. Par courrier daté du 1er juillet 2025, posté à l’attention du Ministère public le 2 juillet 2025, A.________ a déclaré déposer « plainte pour vol qualifié, enrichissement illégitime, détournement de fonds, abus de pouvoir, violation de décisions de justice par personnes dépositaires de l’autorité publique », plainte qu’elle dirigeait « contre le service des contributions, le service financier de l’État de Neuchâtel, l’office des poursuites, le service juridique de l’État de Neuchâtel, le Conseil d’État de Neuchâtel, le Département du DECS puisque les personnes impliquées selon mails envoyés sont : B.________ – Présidente du Conseil d’État de Neuchâtel ; C.________ – Substitut et chef du secteur exécutif ; D.________ – Préposé à l’Office des poursuites de Neuchâtel ; E.________ – Préposée à l’Office des poursuites de Neuchâtel ; F.________ – Secrétaire générale adjointe au DECS ; G.________ – Cheffe du Service juridique État de Neuchâtel ; Secrétariat général du DECS ». La plaignante précisait que les procédures à l’origine de sa plainte étaient les requêtes en mainlevée d’opposition du Service des contributions, représenté par le Service financier de l’État de Neuchâtel. Ces requêtes en mainlevée d’opposition concernaient quatre poursuites et les décisions remontaient au 5 août 2024, reçues le 12 août 2024. Suite à ces quatre décisions, elle avait reçu de l’Office des poursuites un décompte débiteur daté du 11 septembre 2024, portant sur un montant total de 34'643.85 francs. Selon la plaignante, un décompte qu’elle avait elle-même dressé et qu’elle joignait à sa plainte démontrait que l’Office des poursuites lui avait volé de manière volontaire un montant de 1'438.05 francs. En rapport avec un courriel de D.________, préposé à l’Office des poursuites, du 24 juin 2025, qui évoquait « [quatre] poursuites en saisie fructueuse pour un montant de CHF 4’026.40 », la plaignante considérait qu’un montant de 1'621.95 francs avait été détourné, « ce qui [étai]t un vol qualifié, un enrichissement illégitime et un détournement de fonds par personne dépositaire de l’autorité publique ». Elle se plaignait également de n’avoir reçu aucun courrier de l’Office des poursuites lui signifiant la fin de la saisie de son salaire. Selon la plaignante, les décisions de justice du 5 août 2024 ne laissaient aucune latitude à l’Office des poursuites et cet office avait l’obligation « d’arrêter immédiatement une procédure lorsque celle-ci n’a plus lieu d’être, car il s’agit d’abus de pouvoir par personne dépositaire de l’autorité publique ». Se fondant sur les graves violations qu’elle dénonçait, la plaignante sollicitait du Ministère public :
- D’exiger de l’office des poursuites qu’il respecte les décisions de justice du 5 août 2024 et qu’il [lui] restitue immédiatement le montant de 1'438.65 chf qu’il [lui] a volé intentionnellement majoré d’un intérêt de 8 %.
- Qu’il envoie immédiatement l’ordre à la société H.________, chemin [aaa], Z.________ l’arrêt immédiat de toute saisie de salaire.
- De réclamer un audit du service des contributions, du service financier de l’État de Neuchâtel et de l’office des poursuites, puisque certains de ces offices / services ont déjà défrayé la chronique pour détournement de fonds.
- Des frais et dépens pour un montant de 15'000.- chf dans cette procédure de plainte.
- Des dommages et intérêts de 50'000.- chf, car [elle] ne devrai[t] pas avoir à porter plainte et l’office des poursuites devrait respecter les décisions de justice !
- De condamner les services et offices contre lesquels cette plainte est déposée aux frais de l’action, soit aux frais judiciaires et dépens ».
En annexe à sa plainte, la plaignante a déposé une liasse de pièces, composant maintenant les pages 4 à 265 du dossier.
B. Par décision de non-entrée en matière du 9 juillet 2025, le procureur a indiqué qu’après examen de la plainte et des pièces jointes, il ne percevait aucun acte manifeste de soustraction, de comportement astucieux ou frauduleux, ni d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires de la plaignante. Indépendamment de savoir qui de cette dernière ou de l’Office des poursuites avait raison sur la question du juste montant en saisie des poursuites fructueuses, rien ne permettait au vu du dossier de nourrir le soupçon qu’une personne (parmi celles que la plaignante citait) ou qu’un service de l’État fomenterait à son détriment des velléités d’enrichissement illégitime. En l’occurrence, la violation des lois et de la Constitution, même si elle devait être avérée, n’en constituerait pas pour autant un comportement pénalement répréhensible. Les conflits entre les personnes privées et les administrations publiques relevaient du droit administratif. Dans ce cas, il était loisible au citoyen de contester les décisions de l’administration, ce qu’avait manifestement fait la plaignante elle-même, dans le cadre de son écrit du 25 juin 2025 à l’Autorité inférieure de surveillance LP.
C.
Par courrier
daté du 16 juillet 2025, posté le 17 juillet 2025, A.________ recourt contre la
décision précitée. Elle se dit « surprise » par la réponse du
Ministère public, sachant qu’elle est victime des agissements de
l’administration neuchâteloise et qu’en cela, « [s]a perception est
certainement plus affinée que [celle du procureur] puisque pour [lui] il ne
s’agit que d’« un cas supplémentaire » à traiter ». Elle
considère que, dans le cadre des procédures de mainlevée intentées par le
Service des contributions, l’égalité de traitement n’a pas été respectée et
qu’elle n’avait donc pas à se présenter à l’Office des poursuites, sous la
« menace d’une saisie encore plus agressive » qui lui avait
été adressée. Selon elle, le montant initial de 34'643.85 francs « a
été augmenté de 669.40 chf, comme par magie », pour conduire à un solde
de 35'313.25 francs. Depuis le 1er avril 2025, son salaire est saisi
pour les montants dépassant 2'572 francs, prélevés à raison chaque fois de
3'843.10 francs, en particulier les 25 avril, 27 mai et 27 juin 2025. Au terme
de différents calculs, elle soutient que le solde dû au 27 novembre 2024
s’élevait à 3'073.85 francs et non aux 4'026.40 francs avancés par D.________,
ce qui donne une « variance inexpliquée de 952.50 francs en faveur de
l’office des poursuites, ce qu[‘elle] considère comme un détournement de fonds
selon l’article 141 du Code pénal ». Par ailleurs, l’Office des
poursuites a saisi son salaire « au-delà de ce que permet la dignité
humaine » et a omis de transmettre à la société H.________ le solde
final à retenir sur son salaire et de lui restituer le solde, causant un
préjudice financier de 769.35 francs au mois de juin 2025 et de 3'843.10 francs
au mois de juillet 2025, lui occasionnant un « préjudice financier
total » de 4'612.35 francs (769.35 + 3'843.10), qu’elle considère
comme un vol. Au terme de son écrit, A.________ demande à l’Autorité de céans
de « prononcer les points suivants » :
- La restitution immédiate des montants volés en juin 2025 et juillet 2025, si [s]es prédictions pour le mois de juillet 2025 se confirment majorés d’un intérêt de 8 %.
- L’envoi par l’office des poursuites de l’arrêt immédiat de toute saisie de salaires à la société H.________, chemin [aaa], Z.________.
- D’exiger un audit du service des contributions, du service financier de l’État de Neuchâtel et de l’office des poursuites de Neuchâtel afin d’expliquer « ces variances inexpliquées », sachant que certains de ces offices / services ont déjà défrayé la chronique par le passé pour détournement de fonds.
- Des frais et dépens pour un montant de 15'000.- chf dans cette procédure de plainte.
- Des dommages et intérêts de 50'000.- chf, pour tous les préjudices subis, par des fonctionnaires de l’État de Neuchâtel.
- De condamner les services et offices contre lesquels cette plainte est déposée aux frais de l’action, soit aux frais judiciaires et dépens. ».
D. Le 22 juillet 2025, le Ministère public – à qui le recours précité avait été directement adressé par la recourante – a transmis ledit recours et le dossier à l’Autorité de céans, en indiquant n’avoir pas d’observations à formuler.
C O N S I D É R A N T
1. a) Parvenu le 18 juillet 2025 au Ministère public et dirigé contre une décision datée du 9 juillet 2025, le recours est recevable, même s’il a été adressé à une autorité incompétente (art. 91 al. 4 CPP).
b) La question de sa motivation suffisante peut rester ouverte, puisqu’on comprend de l’écrit – certes un peu confus – de A.________ qu’elle considère que les faits qu’elle a énoncés constitueraient des infractions pénales. Elle cite à ce titre les articles 140 (brigandage – la recourante évoquant un « vol qualifié »), 141 (soustraction d’une chose mobilière – et non « détournement de fonds ») et 312 (abus de confiance) CP, étant précisé que les agissements qu’elle prête aux personnes qu’elle dénonce relèveraient plutôt d’autres infractions contre le patrimoine, comme l’abus de confiance ou l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, par exemple. Peu importe, comme on le verra ci-dessous.
c) Sous l’angle formel encore, les conclusions explicites prises dans le recours (points sur lesquels la recourante demande à l’Autorité de céans de se prononcer, let. C ci-dessus) sont pour l’essentiel irrecevables. Ainsi, la « restitution immédiate des montants volés en juin 2025 et juillet 2025 » et l’envoi par l’Office des poursuites d’un avis de fin de saisie relèvent de décisions qui sont de la compétence de cet office et des instances de plainte contre les actes de celui-ci (art. 17 al. 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; ci-après LP), soit en première ligne l’Autorité inférieure de surveillance LP (AiSLP). Ces deux conclusions sont donc irrecevables, tout comme l’est celle tendant à la mise en œuvre d’un audit de plusieurs services de l’État, qui ne relève pas de la compétence de l’Autorité de céans (indépendamment du bien-fondé de la demande). Les trois dernières conclusions concernent les frais et dépens de la procédure devant le Ministère public et l’Autorité de céans (recevables comme telles), tout comme des conclusions civiles correspondant à des dommages-intérêts de 50'000 francs. Ces dernières ne sont pas de la compétence de l’Autorité de recours dans le cadre d’un recours contre une décision de non-entrée en matière qui, précisément, n’en alloue pas, mais relèveraient du juge de siège. En définitive, il y a lieu de vérifier si la décision de non-entrée en matière se justifie et d’en tirer les conséquences du point de vue des frais et dépens.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de l’Autorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Z.________ du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).
4. a) On comprend du recours que la recourante, qui fait l’objet de plusieurs saisies de salaire en cours, reproche à l’Office des poursuites – par son préposé, mais aussi par l’intermédiaire de plusieurs personnes occupant des postes importants dans le canton (conseillère d’État, cheffe du Service juridique, etc.) – d’avoir, d’une part, émis un décompte dont le solde serait erroné et, d’autre part, maintenu une saisie qui n’aurait plus lieu d’être.
b) Les infractions contre le patrimoine que la plaignante et recourante paraît viser (art. 137 CP : appropriation illégitime ; art. 138 CP : abus de confiance ; art. 139 CP : vol ; art. 141 CP : soustraction d’une chose mobilière et 141bis CP : utilisation sans droit de valeurs patrimoniales) supposent en substance (sauf pour l’art. 141 CP) un dessein d’enrichissement illégitime, en faveur de l’auteur ou d’un tiers, ou un emploi à son profit ou au profit d’un tiers d’un chose ou de valeurs mobilières appartenant à autrui (voir le texte légal de ces infractions, qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici). L’article 138 ch. 2 CP prévoit une peine plus lourde lorsque l’abus de confiance est commis par un auteur qui agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé.
c) L’article 312 CP, relatif à l’abus d’autorité, sanctionne les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale de l’article 312 CP, qui définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions : seul l’abus de pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un acte de puissance publique et qu’il en abuse, soit qu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. S’agissant d’un crime intentionnel, l’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 8 ss ad art. 312).
d) En l’espèce, on doit relever que la plainte de A.________ s’inscrit dans un contexte où elle a fait l’objet de plusieurs poursuites, complétées par des requêtes de mainlevée d’opposition, qui ont été accordées, puis des saisies. La recourante indique que ces saisies ont été effectuées « au-delà de ce que permet la dignité humaine ». Elle se plaint également de divergences, selon elle, entre les soldes totaux – avancés, soit par elle-même, soit par différents documents, soit encore par le préposé de l’Office des poursuites, D.________ –, de même qu’entre ce qu’elle aurait payé et ce qui resterait dû, suite aux décisions de mainlevée et de saisie. Il s’agit typiquement de questions relevant d’un examen de la situation tel que pourrait l’effectuer l’Autorité inférieure de surveillance LP, d’ailleurs saisie par A.________. La jurisprudence retient qu’il n’y a pas encore abus d’autorité lorsqu’un fonctionnaire par hypothèse se trompe, ce qui n’est au demeurant pas démontré ici. On ne voit pas en l’état – et la recourante ne les désigne pas clairement – d’actes qui relèveraient d’un abus d’autorité, hormis les divergences de calcul qu’elle tente d’expliciter dans ses développements, difficiles à suivre au demeurant. Quoi qu’il en soit, l’examen ne relève pas de la filière pénale mais bien de la surveillance administrative, comme l’a retenu le procureur. D’ailleurs, les points sur lesquels la recourante demande à l’Autorité de céans de se prononcer (voir let. C et cons 1.c ci-dessus) démontrent bien qu’il s’agit d’un conflit autour de soldes encore ouverts, étant précisé que des divergences de total pourraient aussi s’expliquer par des frais qui viennent, au fur et à mesure de l’avancement des poursuites, immanquablement s’ajouter au montant ouvert. On ne distingue donc pas d’abus d’autorité et la question d’un arrêt immédiat de toute saisie doit également être examinée par la filière administrative de surveillance, cas échéant, de l’Office des poursuites, et non pas sous l’angle pénal (voir cons. 1.c ci-dessus également). On ne distingue pas non plus un éventuel « détournement de fonds » dans les faits exposés par la recourante, une éventuelle erreur comptable (soit dans la liste elle-même des montants) ou de calcul (soit dans leur addition ou soustraction) se rectifiant par un contrôle administratif. Les conditions légales d’un vol, soit la soustraction d’une chose mobilière, ne sont manifestement pas non plus réalisées.
C’est dire que les éléments constitutifs des infractions évoquées par la plaignante et recourante ne sont pas réalisés, pas plus que d’autres infractions éventuelles contre le patrimoine. Une non-entrée en matière se justifiait d’emblée.
5. Par ces motifs, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.3717).
Neuchâtel, le 8 septembre 2025