A. a) A.________, ressortissant afghan né en 1985, sans emploi et sans domicile fixe, est en séjour illégal en Suisse depuis de nombreuses années ; entre mars 2006 et janvier 2023, il a été condamné à dix-sept reprises, notamment pour des actes de violence.
b) Depuis 2021, il a entretenu une relation intime avec B.________, ressortissante allemande née en 2000, sans emploi et bénéficiaire de l’aide sociale. Ils se sont séparés suite à des violences domestiques que B.________ lui reprochait pour la période comprise entre juin 2022 et avril 2023.
c) Dans le cadre d’une procédure de révocation d’un sursis, B.________ a fait part au Tribunal de police, le 14 avril 2023, de faits commis à son préjudice par A.________ (le Tribunal de police a dénoncé la situation au Ministère public). B.________ a elle-même déposé plainte le 16 mai 2023. Interrogé le 16 août 2023, A.________ a contesté les faits.
d) Par ordonnance pénale du 6 octobre 2023, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sans sursis, pour voies de fait, menaces et contrainte au préjudice de B.________, ainsi que pour séjour illégal.
e) Le 26 février 2024, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale et demandé la restitution du délai d’opposition. Le 19 mars 2024, le Tribunal de police a déclaré l’opposition tardive. Le 26 du même mois, le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition. Apparemment, la peine prononcée n’a pas ou pas encore été subie.
f) Pour d’autres faits, A.________ a été détenu du 16 août 2023 au 1er juin 2024.
g) B.________ a aussi connu des problèmes judiciaires, en particulier suite à des violences commises contre un tiers, avec notamment A.________, en janvier 2023 (cf. arrêt de l’Autorité de céans du 09.01.2024 [ARMP.2023.159], « gerichtsnotorisch » et connu des parties).
h) Les deux intéressés ont repris une relation vers août-septembre 2024 et ont ensuite vécu ensemble à l’hôtel C.________, à Z.________, où B.________ était placée.
B. a) Le samedi 12 octobre 2024, à 04h09, une personne a demandé l’intervention de la police à l’hôtel C.________, en indiquant qu’un couple se bagarrait dans les couloirs de l’hôtel. Des agents se sont rendus sur place. À l’extérieur de l’hôtel, ils ont rencontré A.________ et B.________, qui se tenaient dans les bras l’un de l’autre. Le premier saignait légèrement au niveau de la bouche et a expliqué aux policiers qu’un inconnu de type maghrébin l’avait agressé dans les couloirs de l’hôtel, pour des futilités, et avait ensuite quitté les lieux. A.________ a dit ne pas souhaiter de soins et est parti dormir chez sa sœur, en compagnie de B.________. Il était convenu avec les policiers que A.________ se présenterait ultérieurement au poste de police, pour un éventuel dépôt de plainte. Des recherches ont été effectuées aux environs de l’hôtel pour retrouver l’auteur, sans résultat.
b) Le dimanche 13 octobre 2024, une altercation a opposé A.________ et B.________ devant la gare CFF de Y.________/VD.
c) Les intéressés ont mis fin à leur relation dans les jours suivant les faits ci-dessus, soit le 15 octobre 2024 selon A.________.
d) Le 15 octobre 2024, vers 18h30, A.________ s’est rendu au Département des urgences de l’hôpital. Il a déclaré avoir été agressé deux fois par « sa copine ». Le médecin a relevé ceci, pour l’examen physique : « Traces de griffure au niveau de la face : 3 traces longitudinales sur le front de 3 cm environ, 2 traces de 0.5 cm chacune sur la tempe droite, une trace sur le menton de 0.5 cm. Pas de lésions gingivales. Pas de cassure dentaire ». Au sujet de l’examen psychologique, le médecin a noté ceci : « Patient affecté sur le plan psychique. Il a des idées noires de type d’auto-agressivité. Sensation d’humiliation, de perte de confiance en autrui et incapacité de se projeter dans l’avenir ». Apparemment, aucun traitement n’a été prescrit. Des photographies du visage du patient ont été prises. Un rapport a été rédigé le 23 octobre 2024.
e) La relation de couple a repris par la suite, vers fin novembre-début décembre 2024 selon A.________, ou peu avant Noël selon B.________.
C. a) Le 3 décembre 2024, le mandataire de A.________ a adressé au Ministère public une plainte de son client contre B.________, datée du 22 novembre 2024. Selon cette plainte, A.________ avait été agressé par B.________ dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 (recte : 11 au 12 octobre), à l’hôtel C.________, alors qu’ils vivaient en couple : elle l’avait griffé et lui avait donné des coups de poing au visage, lui causant des lésions ; en quittant les lieux pour échapper aux coups, il avait rencontré l’époux de sa sœur, qui avait appelé la police ; quand les agents étaient arrivés sur place, il avait menti pour protéger sa compagne. B.________ l’avait encore agressé le 13 octobre 2024, vers 23h00, à la gare de Y.________, lui donnant deux coups de poing au visage et lui jetant un objet non identifié ; plusieurs personnes, dont D.________, avaient assisté à cette altercation. Le plaignant s’était rendu aux urgences de l’hôpital E.________, le 15 octobre 2024, et avait fait établir un constat. Depuis les faits, il n’avait pas revu B.________ et prenait toutes les précautions possibles pour l’éviter, car il en avait peur. Le plaignant prenait des conclusions civiles, demandant qu’il soit fait interdiction à B.________ de prendre contact avec lui et de l’approcher ou d’approcher son domicile à moins de 200 mètres, ainsi que la condamnation de la même à lui verser une indemnité pour tort moral de 500 francs, plus intérêts, ainsi qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP. En annexe à la plainte, A.________ déposait le rapport de constat médical établi le 23 octobre 2024 par le Département des urgences de l’hôpital, au sujet de l’examen effectué le 15 du même mois.
b) Le même 3 décembre 2024, A.________ a déposé devant la Cour pénale une demande de révision de l’ordonnance pénale rendue contre lui le 6 octobre 2024. Il contestait s’être rendu coupable des faits qui lui avaient été reprochés et exposait les raisons pour lesquelles, selon lui, les déclarations que B.________ avait faites dans le cadre de l’enquête ayant mené à cette ordonnance n’étaient pas suffisantes pour entraîner une condamnation. La procédure de révision est actuellement pendante devant la Cour pénale.
c) Le 10 décembre 2024, le Ministère public a transmis à la police la plainte contre B.________, pour établissement des faits dans le cadre d’une investigation policière.
D. a) Lors d’un entretien de réseau qui avait eu lieu en novembre 2024, B.________ avait demandé à être mise en sécurité par le biais du Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI), pour s’éloigner de A.________ et porter plainte contre lui ; elle avait évoqué à plusieurs reprises être constamment sous le contrôle de son compagnon. Le Service pénitentiaire a relevé que lorsque B.________ devait se présenter à des entretiens à l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP), A.________ insistait pour être présent, bien qu’il se fasse systématiquement refuser l’accès à l’entretien, puis restait constamment dans les parages. B.________ peinait à prendre de la distance avec l’intéressé et sollicitait de l’aide.
b) Au cours d’un entretien du 10 janvier 2025 avec son assistante de probation, B.________ a expliqué qu’elle avait récemment eu une altercation avec A.________, alors qu’elle se trouvait en compagnie de son ex-ami D.________ ; A.________ avait été emmené par la police, puis relâché ; il la contraignait à rester à la maison et à avoir des relations sexuelles non protégées, car il voulait un enfant ; le SAVI avait été contacté par l’assistante de probation ; une séance de réseau a été prévue pour le 28 janvier 2025.
c) B.________ ne s’est pas présentée à l’entretien de réseau du 28 janvier 2025.
d) Par lettre du 31 janvier 2025, le chef du Service pénitentiaire a avisé le Ministère public des faits mentionnés ci-dessus. La procureure en a informé la police le 26 février 2025.
E. a) Après avoir peiné à convoquer A.________, vu son absence de domicile fixe, la police avait finalement pu l’entendre le 13 février 2025, aux fins de renseignements et en présence de son mandataire. L’intéressé a confirmé les termes de sa plainte. Il alléguait en particulier avoir été frappé par B.________ dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, à un moment où elle était énervée par son manque de drogue, la dispute ayant commencé dans la chambre d’hôtel et continué dans les couloirs ; il avait menti à la police pour protéger sa compagne ; après l’intervention de la police, ils étaient allés dormir chez la sœur du plaignant puis, le matin suivant, étaient retournés à l’hôtel. Le 13 octobre 2024, alors qu’après « avoir fumé un peu de crack » avec des amis, ils attendaient le bus avec eux, à la gare de Y.________, pour rentrer dans le canton de Neuchâtel, B.________ avait « pété un câble » et l’avait à nouveau frappé, lui donnant trois ou quatre coups au visage après lui avoir lancé des clés à la figure ; les amis les avaient séparés ; B.________ s’était ensuite calmée ; ils étaient rentrés ensemble et s’étaient rendus chez D.________ ; vers 04h00, B.________ avait quitté les lieux sans rien dire ; il n’avait ensuite plus pu la joindre, mais l’avait croisée une fois et ils avaient discuté. Ils n’étaient plus ensemble. Leurs relations avaient toujours été conflictuelles et problématiques. B.________ lui avait demandé de retirer sa plainte en le rendant attentif au fait qu’elle risquait de sérieux problèmes s’il la maintenait. Le procès-verbal d’audition mentionne encore ceci : « Me F.________ indique qu’il va demander l’assistance judiciaire pour son client auprès du Ministère public ».
b) Selon A.________, le couple s’était à nouveau séparé vers le 6 février 2025, B.________ ne venant alors pas le rejoindre après un rendez-vous médical. D’après B.________, la relation de couple avait en fait continué et elle durait encore quand elle a été entendue en avril 2025.
c) La police a tenté de convoquer B.________, sans succès. Elle l’a finalement rencontrée à V.________, le 1er avril 2025, et l’intéressée a accepté d’être conduite au poste pour son audition. Interrogée en qualité de prévenue, elle a déclaré, en résumé, que dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, son compagnon l’avait empêchée de sortir de la chambre d’hôtel, en la retenant et la poussant ; dans le stress, elle lui avait donné un coup de poing au visage en lui demandant de la laisser sortir ; elle avait ensuite réussi à sortir dans le couloir, où il tentait de la retenir ; à un certain moment, elle avait sifflé et un certain « G.________ » les avait vus dans le couloir, mais il avait raillé A.________ en lui disant qu’il se laissait faire par une femme. Le beau-frère de son compagnon était arrivé par hasard en bas de l’hôtel ; ils étaient sortis pour le rejoindre et la police était arrivée quelques minutes plus tard ; après, ils étaient partis dormir chez la sœur de son compagnon. À Y.________, le 13 octobre 2024, elle s’était fâchée avec son compagnon car il lui parlait mal ; elle avait voulu récupérer ses clés ; il avait refusé de les lui donner ; le ton était monté et elle lui avait donné un coup de poing au visage ; il avait répliqué en lui donnant un coup de poing sur le nez et lui lançant les clés à la figure ; elle avait pleuré. B.________ a encore déclaré que son ami insistait beaucoup quand elle ne voulait pas de relations sexuelles et qu’elle acceptait finalement, même si elle n’avait pas envie. Il exerçait sur elle « une énorme contrainte dans [s]a vie », contrôlant ses amis, étant en possession de ses affaires, ne la laissant pas faire grand-chose et lui disant qu’elle lui appartenait. Il l’injuriait régulièrement en la traitant de « pute », depuis qu’ils s’étaient remis en couple. Elle voulait déposer plainte contre lui, bien qu’ils vivent ensemble ; selon elle, elle vivait encore avec lui car elle n’aimait pas être seule.
d) Le même 1er avril 2025, B.________ a signé une formule par laquelle elle déposait plainte contre A.________ pour voies de fait, contrainte, séquestration et injures.
e) A.________ a été interrogé par la police le 8 mai 2025, en présence de son mandataire et en qualité de prévenu, suite à la plainte déposée contre lui. Il a maintenu ses précédentes déclarations et nié les faits qui lui étaient reprochés par B.________. Il a rempli et signé une déclaration patrimoniale, dans laquelle il indiquait n’avoir aucun revenu et aucune fortune.
f) La police a déposé son rapport le 6 juin 2025. Elle relevait notamment que B.________ et A.________ vivaient encore ensemble, au domicile de la première ou chez des amis en divers lieux de Suisse romande.
F. a) Par ordonnance pénale du 9 juillet 2025, le Ministère public a condamné B.________ à une amende de 100 francs, plus les frais de la cause, pour voies de fait, soit un coup de poing au visage de A.________ le 13 octobre 2025, à Y.________. Il ne ressort pas du dossier que la prévenue aurait fait opposition à cette ordonnance pénale.
b) Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du même 9 juillet 2025, la procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________ au sujet des faits survenus dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025 à Z.________ et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.
c) Par ordonnance du même 9 juillet 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de B.________ du 1er avril 2025 et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.
G. a) Le 15 juillet 2025, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère public qu’il demandait l’assistance judiciaire pour son client, « [c]omme annoncé lors de l’audition […] du 13 février 2025 et n’ayant pas eu l’opportunité de le faire plus tôt ». Il alléguait que les conditions de l’assistance judiciaire étaient remplies car son client ne disposait d’aucun revenu, l’affaire n’était pas de peu de gravité (vu les faits qui lui avaient été reprochés) et l’action civile n’était pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire n’était requise qu’à partir du 18 décembre 2024, soit des premiers contacts avec la police en vue de l’audition du client, l’activité pour le dépôt de la plainte ayant été couverte par le SAVI. Un mémoire d’honoraires était déposé, proposant une indemnité globale de 1'441.05 francs, au tarif de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire, statuant sans frais.
c) La procureure n’a pas donné de suite favorable à une demande de reconsidération du 23 juillet 2025, au sujet de l’assistance judiciaire.
H. a) Le 22 juillet 2025, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière partielle rendue en faveur de B.________. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, assistance qu’il demande pour la procédure de recours.
b) Le 29 juillet 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à formuler au sujet du recours.
I. a) Le 4 août 2025, A.________ recourt contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi, dès le 18 décembre 2024, de l’assistance judiciaire dans la procédure MP.2024.7138, tant en sa qualité de prévenu qu’en celle de partie plaignante, et à ce que soit fixée à 1'441.05 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office pour la période du 18 décembre 2024 au 14 juillet 2025, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
b) Le 8 août 2025, le Ministère public indique qu’il n’a pas d’observations à formuler au sujet du recours.
c) Le dossier CPEN.2024.85, dont le recourant a demandé la production, a été requis auprès de la Cour pénale et remis en consultation à l’Autorité de céans. Il comprend, en annexe, des copies du dossier POL.2022.123 et de pièces tirées des dossiers MP.2023.1178 et MP.2023.688.
C O N S I D É R A N T
1. Les recours, dirigés contre des décisions susceptibles de recours et interjetés par une personne disposant d’un intérêt juridique à leur modification, ont été déposés dans les formes et les délais légaux. Ils sont ainsi recevables (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).
2. Comme les recours sont interjetés par la même personne, en rapport avec le même dossier, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt.
3. Le recourant conteste la non-entrée en matière partielle prononcée en faveur de B.________, explicitement pour les faits de la nuit du 11 au 12 octobre 2024 et implicitement pour certains faits survenus le 13 octobre 2024.
3.1. a) Après avoir rappelé que les versions des parties divergeaient sur les événements survenus dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, le Ministère public a retenu qu’aucun acte d’enquête complémentaire auquel on pourrait raisonnablement procéder ne semblait pouvoir étayer la version de l’une ou l’autre des parties. Le plaignant avait initialement déclaré à la police que c’était une tierce personne, et non sa compagne, qui l’avait attaqué. Il semblait aujourd’hui impossible d’établir à satisfaction que la prévenue n’aurait pas agi comme elle l’avait fait dans un état de légitime défense, lequel rendrait licites les coups donnés.
b) Le recourant reproche au Ministère public une non-entrée en matière implicite, consistant à ne pas retenir, dans l’ordonnance pénale rendue contre B.________, que celle-ci ne lui avait pas seulement donné un coup de poing au visage (comme retenu dans l’ordonnance), mais aussi jeté un objet au visage, qu’il n’avait pas pu identifier (comme il l’avait écrit dans sa plainte), respectivement jeté des clés au visage (comme il l’avait déclaré au cours de sa première audition) ; ces faits n’ont pas non plus été retenus dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, rendue en faveur de la même prévenue. Par ailleurs, même si le recourant, dans un premier temps, a renoncé à dénoncer sa compagne lors de l’intervention de police du 12 octobre 2024, ses déclarations n’en sont pas affectées, car il a « justifié ce comportement de manière tout à fait compréhensible et spontanée ». Plusieurs actes d’enquête supplémentaires permettraient d’infirmer ou confirmer les versions des intéressés, par exemple l’audition du dénommé « G.________ » qui aurait, selon la prévenue, entendu un coup de sifflet et raillé le recourant en lui indiquant qu’il se laisserait faire par une femme, ou le beau-frère du recourant qui aurait discuté avec les deux parties après les faits. Une audition des deux parties elles-mêmes, devant le Ministère public, serait aussi utile, afin d’examiner la crédibilité des déclarations respectives, celle de la prévenue étant particulièrement douteuse en fonction des faits survenus le 13 octobre 2024. Au surplus, les déclarations de la prévenue ne suffisent pas pour qu’on puisse envisager un cas de légitime défense. Pour le recourant, la situation n’est claire ni en droit, ni en fait.
3.2. a) Conformément à l'article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou que les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.07.2025 [7B_1425/2024] cons. 3.2.1). Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
c) Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 01.07.2025 [7B_106/2023] cons. 4.2.2).
3.3. a) En rapport avec les faits de la nuit du 11 au 12 octobre 2024, il n’existe, hors des déclarations des parties et du constat médical, aucun moyen raisonnable de déterminer ce qui s’est vraiment passé. L’audition du beau-frère du recourant serait inutile : il n’a rien vu de l’altercation qui a opposé les deux intéressés et ne pourrait que rapporter ce qu’ils lui auraient dit, à un moment d’ailleurs où ils étaient déjà suffisamment réconciliés pour qu’ils se tiennent dans les bras l’un de l’autre au moment où la police est arrivée, que le recourant mente aux agents, que les parties aillent ensuite passer la nuit ensemble chez la sœur du recourant et que les mêmes finissent, le lendemain matin, par rentrer ensemble à leur logement C.________ (sans parler encore de la surprise que suscite le fait que le beau–frère du recourant se soit trouvé à proximité de l’hôtel au milieu de la nuit). Au sujet d’un certain « G.________ », qui aurait vu les parties dans le couloir de l’hôtel, il n’est déjà pas certain qu’il soit possible de l’identifier ; de toute manière, avant le dépôt de son recours, le recourant n’avait jamais demandé qu’il soit entendu et, au cours de ses auditions, n’avait d’ailleurs même pas mentionné sa présence dans le couloir au moment des faits ; à lire les déclarations de B.________, « G.________ » n’aurait pas vu les coups portés ; il ne pourrait donc pas faire des déclarations décisives. Cela étant, la crédibilité du recourant est très réduite. Il a menti à la police, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2024, en prétendant avoir été agressé par un inconnu de type maghrébin, que la police a recherché évidemment en vain (qu’il l’ait fait pour protéger celle qui était alors sa compagne ne constitue pas un indice de crédibilité pour l’ensemble de ses déclarations ultérieures) ; il a attendu près de deux mois avant de déposer plainte, plainte dont le but était vraisemblablement, d’appuyer sa demande de révision de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023 (cf. le 21 de sa demande de révision ; on y reviendra plus loin), voire d’exercer des pressions sur B.________ (vu le rapport d’emprise décrit par cette dernière, ainsi que la situation personnelle du recourant, qui dépend selon toute vraisemblance de l’aide de tiers pour séjourner illégalement en Suisse [logement, nourriture, vêtements, etc.]) ; ses nombreux et fâcheux antécédents judiciaires ne permettent pas de se convaincre qu’il serait un homme pour qui la vérité et l’honnêteté revêtiraient une importance cardinale ; son comportement général ne plaide pas non plus en sa faveur. La crédibilité de B.________ n’est sans doute pas parfaite, mais on peut considérer qu’elle est un peu supérieure – ou en tout cas égale – à celle du recourant, en ce sens notamment qu’elle a sans autre admis avoir porté des coups à celui qui était alors son compagnon, alors que celui-ci a nié toute violence envers elle, ce qui surprend en fonction du contexte et s’écarte de la version de B.________ (par ailleurs sincère sur ce qu’elle a elle-même fait à Y.________). Le recourant a bénéficié d’une non-entrée en matière qui n’allait pas de soi pour les faits de la nuit du 11 au 12 octobre 2024. Une non-entrée en matière se justifie aussi en faveur de B.________ pour les faits survenus cette nuit-là : son renvoi devant un tribunal aboutirait très vraisemblablement à son acquittement, fondé sur la légitime défense ou sur la compensation des voies de fait (les lésions subies par le recourant n’atteignent pas ce qui serait nécessaire pour une application de l’article 123 CP). L’équité commandait et commande de renvoyer les parties dos à dos pour les faits en question (sous réserve de l’ordonnance pénale déjà rendue contre B.________, auquel elle n’a pas fait opposition). Le droit le permet.
b) S’agissant des faits survenus vers la gare de Y.________ le 13 octobre 2024, il est vrai que le Ministère public n’a pas formellement décidé la non-entrée en matière au sujet des allégués du recourant selon lesquels B.________ lui avait jeté au visage un objet qu’il n’avait pas pu identifier, respectivement des clés. Dans l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2025 contre B.________, la procureure n’a effectivement pas retenu ces faits et il n’en est pas question non plus dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, qui ne porte que sur les événements de la nuit du 11 au 12 octobre 2024 (on note au passage que le recourant ne se plaint pas du fait que l’ordonnance pénale ne retient qu’un coup de poing, alors qu’il avait fait état de deux coups dans sa plainte et d’environ trois ou quatre coups lors de sa première audition). Cela étant, on pourrait s’étonner que le recourant ait varié quant à ce que sa compagne lui aurait lancé. Cet étonnement est toutefois atténué par le fait qu’il a déclaré, lors de sa première audition, que lui-même, sa compagne et leurs amis avaient fumé du crack ensemble peu avant les événements survenus à la gare, ce qui a pu amener de la confusion dans son appréhension des événements et les souvenirs que ceux-ci lui avaient laissés. B.________ conteste tout jet d’objet en direction de son compagnon, alors qu’elle admet avoir frappé celui-ci au visage avec un poing, ce qui constitue plutôt un indice de crédibilité. En l’absence d’autres éléments – le recourant ne propose aucune preuve à ce sujet –, il convient d’admettre qu’un tribunal qui serait saisi ne pourrait qu’acquitter B.________ à ce sujet. Même si la non-entrée en matière a été implicite à cet égard, le recourant a pu présenter ses arguments en procédure de recours et un renvoi au Ministère public pour qu’il statue plus formellement n’aurait aucun sens.
3.4. a) D’après l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce principe est également concrétisé à l'article 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. L’article 3 al. 2 let. b CPP rappelle en outre l’interdiction de l’abus de droit. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF du 15.07.2024 [7B_458/2024] cons. 2.2, qui se réfère notamment à ATF 144 III 407 cons. 4.2.3 et 143 III 279 cons. 3.1).
b) Quoi qu’il en soit des considérants qui précèdent, la plainte déposée le 3 décembre 2024 doit être écartée car contraire à la bonne foi, respectivement constitutive d’un abus de droit. Si le recourant n’a pas formellement renoncé à déposer plainte contre B.________ le 12 octobre 2024, il a cependant, en mentant aux agents sur la personne de l’auteur, manifesté une volonté que sa compagne ne soit pas poursuivie. La plainte apparaît en tout cas comme une démarche opportuniste, visant vraisemblablement à fournir au recourant des arguments à l’appui de la demande de révision qu’il introduisait le même jour devant la Cour pénale, voire à exercer des pressions sur son ex-compagne (cf. plus haut) ; on ne voit pas bien quel autre intérêt il aurait eu à obtenir une condamnation pour voies de fait, respectivement à maintenir ouvert ce volet de la procédure. Il faut aussi retenir qu’en plus d’être révélatrice d’une attitude contradictoire, la plainte constituait l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but.
3.5. En conséquence, le recours est mal fondé, en tant qu’il s’en prend à la non-entrée en matière partielle – explicite ou implicite – en faveur de B.________.
4. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé l’assistance judiciaire, comme plaignant et comme prévenu.
4.1. a) Le Ministère public a retenu que l’assistance judiciaire pour le prévenu, comme pour la partie plaignante, était subordonnée à la condition de l’indigence. A.________ n’avait pas fourni tous les éléments nécessaires à l’établissement de sa situation financière. Il n’était pas établi qu’il ne disposait pas du minimum de procédure fixé par la jurisprudence. Cela suffisait pour rejeter la requête, indépendamment du fait que le requérant n’avait pas dit s’il demandait l’assistance judiciaire comme plaignant ou comme prévenu.
b) Le recourant objecte que, par le passé, alors qu’il était dans la même situation financière qu’aujourd’hui, l’assistance judiciaire lui avait été accordée sans qu’il ait à fournir de pièces (par exemple le 12.11.2019 dans la procédure MP.2019.3275). Cela étant, il soutient avoir suffisamment collaboré à l’établissement de sa situation financière en indiquant, notamment dans le cadre de sa déclaration patrimoniale, qu’il ne disposait d’aucune ressource financière. Le rapport de police retient d’ailleurs qu’il est sans domicile fixe, sans revenu et en séjour illégal. Le fait de remplir un formulaire de requête d’assistance judiciaire aurait dès lors été une démarche vide de sens.
c) Tant l’article 136 al. 1 CPP, relatif à l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, que l’article 132 al. 2 CPP, concernant celle pour le prévenu (hors cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 et 131 CPP, manifestement non réalisé en l’espèce), exigent que le prévenu soit indigent, soit qu’il ne puisse pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment arrêt du TF du 09.01.2024 [7B_846/2023] cons. 2.2, qui se réfère à ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). En droit neuchâtelois, l’article 7 LAJ prévoit que la personne requérante fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al. 1), qu’elle utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2) et qu’elle doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3).
d) En l’espèce, il paraît ressortir assez clairement du dossier que, vu sa situation personnelle, le recourant n’est en principe pas en mesure de rétribuer lui-même un mandataire. On ne sait pas de quoi vit le recourant qui, à en croire sa déclaration patrimoniale, ne dispose d’aucun revenu (s’il percevait des prestations d’aide sociale quelconques, il aurait dû les mentionner), mais il serait surprenant qu’il n’a jamais de quelconques liquidités, ne serait-ce que pour s’acheter à manger ou pour d’autres dépenses de la vie courante, voire pour l’acquisition des stupéfiants dont il ne nie pas faire usage. Quoi qu’il en soit, il ne semble effectivement réaliser aucun revenu licite, qui pourrait être pris en considération pour les calculs. Même dans sa situation, il aurait dû remplir une formule de requête, mais tirer argument de l’absence d’une telle formule pourrait relever d’un formalisme excessif, en fonction de l’ensemble des circonstances. La question peut cependant rester ouverte, la requête d’assistance devant de toute manière être rejetée pour d’autres motifs, qui seront examinés ci-après.
4.2. a) Le Ministère public a retenu que le plaignant/prévenu n’avait demandé l’assistance judiciaire qu’après la fin de la procédure, soit la clôture de l’enquête préliminaire, et qu’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire.
b) Le recourant soutient avoir demandé l’assistance judiciaire dans le cadre de son audition du 13 février 2025 ; d’après lui, c’est « par opportunité » qu’il a été mentionné au procès-verbal que l’assistance judiciaire serait demandée au Ministère public dans un second temps. Le premier contact avec le Ministère public a été la notification des décisions du 9 juillet 2025, ce qui explique pourquoi la requête d’assistance judiciaire n’est intervenue que le 15 juillet 2025. Connaissant la situation financière du recourant, le Ministère public aurait d’ailleurs pu lui octroyer d’office l’assistance judiciaire. Celle-ci doit être accordée avec effet rétroactif au 18 décembre 2024, comme requis.
c) La demande d’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps avant ou durant la procédure, et son octroi rétroagit en principe à la date du dépôt de la demande, à moins que le droit cantonal (ou fédéral) applicable soit plus généreux en matière d’effet rétroactif de la requête. Une partie de la doctrine soutient toutefois que, lorsque le défenseur intervient en urgence lors d’une première audition, il se justifie qu’une demande ultérieure puisse rétroagir pour comprendre son intervention à ladite audition, dans la mesure où l’avocat ne peut immédiatement s’occuper de déterminer si les conditions pour une demande sont remplies. En revanche, l’assistance judiciaire ne peut être sollicitée pour une procédure déjà terminée (Harari/Jakob/Santamaria, in CR CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 132). En droit neuchâtelois, l’article 12 LAJ prévoit que l’assistance judiciaire prend effet le jour où elle a été requise, mais que l’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, sur requête motivée.
d) En l’espèce, il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable que le recourant aurait déjà demandé l’assistance judiciaire lors de son audition du 13 février 2025. Le procès-verbal de cette audition mentionne expressément ceci : « Me F.________ indique qu’il va demander l’assistance judiciaire pour son client auprès du Ministère public ». C’est tout à fait explicite et le mandataire n’a donc pas dit qu’il déposait une demande, mais qu’il allait en déposer une, ce qui est autre chose. On ne voit pas pour quelle raison la police aurait inséré cette mention, ni pourquoi le mandataire l’aurait attestée par sa signature, si une demande avait été formulée à cette occasion, comme le recourant le prétend maintenant. Ensuite, le recourant n’a pas requis l’assistance judiciaire avant le 15 juillet 2025, soit alors que la procédure préliminaire avait déjà été clôturée par les décisions du Ministère public du 9 du même mois. On ne se trouve manifestement pas dans un cas où le mandataire aurait dû intervenir en urgence lors d’une première audition et n’aurait ainsi pas eu le temps de déterminer si les conditions pour une demande étaient remplies. Le recourant aurait pu déposer une requête d’assistance judiciaire avec sa plainte adressée au Ministère public le 3 décembre 2024 (que les démarches pour le dépôt de sa plainte aient été couvertes par le SAVI n’empêchait pas que l’assistance soit déjà demandée, à ce moment-là, pour la suite de la procédure). Il aurait pu introduire une requête à n’importe quel moment depuis cette date. Il aurait notamment pu demander formellement l’assistance judiciaire lors de son audition du 13 février 2025, voire au cours de celle du 8 mai 2025, alors que, dans les deux cas, il comparaissait assisté de son mandataire. Il aurait même encore pu déposer une demande après sa seconde audition. Il s’en est abstenu et a attendu la clôture de la procédure préliminaire pour se manifester. Il est possible et même probable que l’absence de demande d’assistance judiciaire en temps utile résulte d’un oubli du mandataire, mais un oubli ne peut pas être considéré comme un motif suffisant pour accorder l’assistance avec effet rétroactif. Au surplus, aucun cas de défense obligatoire n’étant réalisé, ce que le recourant ne conteste pas, le Ministère public n’avait pas à accorder l’assistance judiciaire d’office. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
4.3. a) Le recourant soutient que l’octroi de l’assistance judiciaire se justifiait en sa qualité de partie plaignante. D’après lui, au moment du dépôt de sa plainte, le 3 décembre 2024, les conclusions civiles n’étaient pas dépourvues de chances de succès, indépendamment du fait que certaines d’entre elles ont ensuite pu devenir sans objet. L’intégralité des faits faisant l’objet de la plainte ont été considérés comme établis, la non-entrée en matière partielle étant uniquement motivée par le fait que la prévenue aurait agi en légitime défense.
b) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa 2 let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
c) En relation avec la condition que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec, la jurisprudence retient qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.5).
d) En l’espèce, les conclusions civiles formulées dans la plainte déposée le 3 décembre 2024 étaient vouées à l’échec. Le recourant demandait qu’il soit interdit à B.________ de le contacter et de s’approcher de lui et de son domicile à moins de 200 mètres. Il n‘indiquait cependant pas quel aurait été le domicile que l’intéressée ne devait pas approcher ; pour lui-même, la plainte ne mentionnait aucun domicile ou lieu de séjour, sauf une élection de domicile en l’étude de son mandataire pour les besoins de la procédure. En fonction des circonstances et du mode de vie du recourant et de celle qui avait été sa compagne, les conditions de mesures d’éloignement ne pouvaient de toute manière pas être réalisées : le recourant ne pouvait pas prétendre sérieusement qu’il aurait craint l’intéressée à un point tel que de telles mesures auraient pu se justifier, sans parler encore de certaines impossibilités quant à leur application pratique (on ne voit pas comment on peut, concrètement, interdire à quelqu’un de se trouver à moins de 200 mètres d’une autre personne dont elle ne connaît pas à l’avance les déplacements, ni la localisation sous l’angle du domicile). En outre, à lire les déclarations du recourant lui-même, sa relation avec B.________ avait déjà repris ou était sur le point de reprendre au moment du dépôt de la plainte : il a déclaré qu’ils étaient sauf erreur de nouveau en couple depuis fin novembre-début décembre 2024. S’il avait vraiment craint l’intéressée, un tel rapprochement à un si bref délai aurait été peu vraisemblable. Par ailleurs, le recourant demandait une indemnité pour tort moral de 500 francs, plus intérêts. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 02.04.2024 [6B_903/2023] cons. 3.1). En l’espèce, les prétentions du recourant ne peuvent pas apparaître comme légitimes. Les atteintes qu’il avait subies étaient plutôt légères, dans le contexte général de son existence et de sa relation avec celle à qui il entendait réclamer l’indemnité, dont il devait d’ailleurs savoir qu’elle n’aurait pas les moyens de la lui verser. Que le recourant, lorsqu’il a consulté un médecin le 15 octobre 2024, ait fait état d’une certaine souffrance psychologique ne suffit pas à établir pas que cette souffrance aurait été réelle, et encore moins qu’elle s’inscrivait dans un rapport de causalité avec les faits relatés dans la plainte.
e) Le Tribunal fédéral considère en outre que la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 07.06.2023 [1B_272/2023] cons. 2).
f) Les faits que le recourant reprochait à B.________ étaient particulièrement simples, puisqu’il s’agissait de « quelques coups » qu’elle lui aurait portés les 12 et 13 octobre 2024, coups qui lui auraient causé des lésions sans véritable gravité, qui n’avaient nécessité aucun traitement. La cause n’avait ainsi rien de complexe, que ce soit en fait ou en droit, et il ne fallait pas s’attendre à une administration de preuves compliquée (dans la plainte, le recourant ne demandait que la production d’un fichet de communication de la police, son audition et celle de la personne visée). Les intérêts en jeu étaient faibles. Le recourant, pour avoir déjà été visé par au moins dix-sept procédures pénales, pouvait difficilement être intimidé à la perspective d’une comparution devant la police ou un procureur. Il pouvait sans autre défendre ses intérêts sans l’assistance d’un avocat.
g) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne pouvait – indépendamment des aspects déjà examinés plus haut – pas prétendre à l’assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante. Le recours doit être rejeté à ce sujet.
4.4. a) Le Ministère public a retenu qu’en sa qualité de prévenu, le requérant ne risquait qu’une peine inférieure à la quotité prévue par la loi, ce qui s’opposait à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire.
b) Selon le recourant, il a droit à l’assistance judiciaire en sa qualité de prévenu. Comme il a déjà été condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sans sursis, pour des infractions similaires (ordonnance pénale du 6 octobre 2023), on voit mal que la limite des 120 unités pénales évoquée à l’article 132 al. 2 CPP ne serait pas atteinte. La complexité de l’affaire et la nécessité de l’assistance d’un défenseur résultent du fait que la procédure est étroitement liée à la demande de révision actuellement en cours d’instruction : dans le cadre de cette procédure, le recourant a fourni des éléments nouveaux permettant en substance de remettre en cause la crédibilité des déclarations de B.________, laquelle avait, dans le cadre de la procédure, déjà faussement accusé le recourant. Même si le Ministère public n’est ici pas entré en matière sur la plainte de B.________, la gravité des faits et le contexte de la précédente condamnation faisaient que l’assistance d’un mandataire était nécessaire.
c) La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). L’appréciation de la sanction prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 30 ad art. 132). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (cf. notamment arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf. RJN 2020, p. 464). La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi, on peut se référer à la casuistique mentionnée dans l’arrêt RJN 2020, p. 464).
d) En l’espèce, il faut d’abord constater que le recourant, dans un premier temps, n’intervenait dans la procédure qu’en qualité de partie plaignante. Ce n’est que le 8 mai 2025, à l’occasion de sa seconde audition, qu’il lui a été signifié qu’il avait désormais aussi la qualité de prévenu. En cette qualité, il a alors simplement été réinterrogé, pendant moins d’une heure, sur le complexe de faits au sujet duquel il s’était déjà largement exprimé au cours de sa première audition. L’établissement des faits ne présentait aucune difficulté. Aucune autre intervention de la part du recourant n’a été nécessaire, ni même n’aurait été utile, jusqu’à la non-entrée en matière prononcée en sa faveur le 9 juillet 2025. L’affaire était sans lien direct avec celle pour laquelle il avait été condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, d’ailleurs en principe déjà définitivement jugée (sous réserve de la procédure de révision de l’ordonnance pénale), de sorte qu’il n’y avait pas lieu de cumuler les peines prévisibles pour l’examen du droit à l’assistance judiciaire. Le recourant ne prétend pas qu’il aurait, dans la cause dont il est ici question, une peine atteignant le minimum prévu à l’article 132 al. 3 CPP. Si on ajoute à cela le fait que le recourant était déjà bien habitué aux procédures pénales, vu les multiples enquêtes et condamnations auxquelles il avait déjà été soumis, on ne peut pas considérer que l’affaire aurait, pour le recourant, présenté des difficultés qu’il n’aurait pas pu surmonter seul. Que le recourant voie une connexité entre la procédure dirigée contre lui suite à la plainte du 1er avril 2025 et la demande de révision qu’il a introduite devant la Cour pénale le 3 décembre 2024 (connexité qu’il a d’ailleurs lui-même créée opportunément) ne peut rien y changer.
e) On peut relever au passage que le recourant n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa faveur le 9 juillet 2025, ordonnance par laquelle le Ministère public disait qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Si le recourant pensait vraiment que l’assistance d’un avocat lui avait été nécessaire en sa qualité de prévenu, il n’aurait sans doute pas manqué de recourir contre cette ordonnance, à ce sujet.
f) En conséquence, le recourant n’avait pas droit à l’assistance judiciaire en sa qualité de prévenu, indépendamment de la question de l’indigence et de celle de la tardiveté de sa requête.
5. Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés, de même que les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chances de succès des démarches entreprises. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités, la prévenue n’ayant pas été appelée à se déterminer sur le volet de la cause la concernant.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la jonction des causes ARMP.2025.82 et ARMP.2025.85.
2. Rejette les recours.
3. Rejette les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
6. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7138-MPNE), et à B.________, par Me I.________.