A. a) Le 11 novembre 2024, la société A.________ Sàrl, à Z.________, a adressé au Tribunal cantonal de Neuchâtel une plainte pénale pour diffamation et contrainte dirigée contre trois collaborateurs du Service neuchâtelois des contributions (soit B.________, C.________ et D.________), en rapport avec des propos qu’ils auraient tenus lors d’un entretien qui s’était déroulé le 13 août 2024 dans les locaux dudit service, en présence de E.________, associé gérant de A.________ Sàrl, et de F.________, client de cette même société, qui faisait l’objet d’un contrôle fiscal. A.________ Sàrl se plaignait d’une atteinte à sa réputation professionnelle et de pressions psychologiques injustifiées exercées sur son client F.________. Concrètement, elle reprochait à D.________ d’avoir traité E.________ de « malhonnête », ce qui avait jeté le doute sur l’intégrité de ce dernier et sur celle de la société qui l’employait. Elle reprochait aussi aux trois employés de l’État de s’être, lors de la même séance, adressés directement à F.________, plutôt que par l’intermédiaire de E.________ qui le représentait. Selon la plaignante, cela avait instauré un climat de pression et de contrainte, mettant F.________ dans une position de vulnérabilité et le contraignant à gérer seul un entretien complexe. Les collaborateurs du Service des contributions avaient aussi indiqué à F.________ que s’il ne trouvait pas de compromis immédiat avec eux, son dossier serait transmis au tribunal. Selon la plaignante, cette manière de procéder visait à inciter F.________ à accepter leurs conditions sous la menace d'une procédure judiciaire imminente, en omettant de mentionner qu'avant d'être transmis au tribunal, le dossier devait obligatoirement faire l’objet d'une révision par le service juridique du service des contributions. Par ces comportements, les employés de l’État avaient porté atteinte à la relation de confiance entre F.________ et A.________ Sàrl, terni la réputation et la crédibilité de cette dernière auprès de son client et généré un stress intense chez F.________, ainsi qu'une confusion quant à ses droits, ce dernier s'étant senti contraint d'envisager un compromis par crainte de conséquences judiciaires.
b) Le greffe du Tribunal cantonal a transmis cette plainte au Ministère public, comme objet de sa compétence.
B. À la demande du Ministère public, le Service neuchâtelois des contributions a pris position sur cette plainte, par écrit du 17 décembre 2024.
C. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 200 francs, à la charge de la plaignante.
D. A.________ Sàrl recourt contre cette ordonnance le 24 janvier 2025, en concluant notamment à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre les trois personnes visées par la plainte.
C O N S I D É R A N T
1. La décision querellée ayant été notifiée à A.________ Sàrl le 16 janvier 2025, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP.
2. Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, le président de l’Autorité de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de 800 francs dans les vingt jours, en précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le classement du recours serait ordonné. Le pli contenant ce courrier a été renvoyé par la Poste suisse à son expéditeur, avec la mention « non réclamé ». Le 7 février 2025, le greffe du Tribunal cantonal a envoyé la demande d’avance de frais à la recourante en courrier A, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai et que la demande d’avance de frais était réputée notifiée.
2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).
À teneur de l'article 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Selon l’article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réput.notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si, à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai part du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Lorsque les conditions d’une telle notification sont réalisées, celle-ci a lieu le septième jour, même s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable. En pareil cas, le premier jour du délai pour agir est le huitième jour. Si la poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (arrêts du TF du 23.10.2012 [2C_649/2012] cons. 1.1 et du 22.03.2012 [6B_239/2011] cons. 3.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 17, 19 et 22 ad art. 85).
La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité pénale lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêts du TF du 02.10.2024 [6B_601/2024] cons. 2.1.3 ; du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.1 ; du 18.02.2013 [6B_314/2012] cons. 1.3.1).
2.2. En l’espèce, la société recourante devait s’attendre à une communication de la part de l’Autorité de céans, puisque c’est elle-même qui a initié la procédure de recours. Le pli contenant l’invitation à verser l’avance de frais a été avisé pour retrait le mercredi 29 janvier 2025, si bien qu’il pouvait être retiré à la Poste entre le jeudi 30 janvier et le mercredi 5 février 2025 ; il n’a toutefois pas été réclamé dans ce délai et a donc été renvoyé à son expéditeur le jeudi 6 février 2025. Conformément aux principes énoncés plus haut, l’invitation à déposer l’avance de frais est réputée avoir été notifiée à la recourante le 5 février 2025.
2.3. Selon l’article 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 2). Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 5 CPP).
En l’espèce, le délai pour verser l’avance de frais arrivait à échéance le mardi 25 février 2025. Or, dans le délai de vingt jours imparti à cet effet, la recourante n’a pas versé l’avance de frais, ni sollicité la prolongation de ce délai, ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
2.4. a) Par écrit du 6 mars 2025, A.________ Sàrl demande un nouveau délai pour verser l’avance de frais, « en raison d’un dysfonctionnement du service postal ». Elle allègue ne jamais avoir reçu l’avis de passage relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025, ce qui l’avait empêchée de récupérer ce pli dans le délai imparti. Quant au courrier du 7 février 2025 qui lui avait été expédié en courrier A, il avait probablement été distribué par erreur à une autre société domiciliée à la même adresse que la recourante, car il ne lui était parvenu dans sa boîte aux lettres qu’en date du 5 mars 2025, ouvert. Les dysfonctionnements postaux se multipliaient depuis deux mois et affectaient d'autres entreprises sises à la même adresse, qui rencontraient des problèmes similaires. La recourante avait signalé ces irrégularités au service clients de la Poste et déposé une réclamation. Elle annexe à son écrit un courriel de la Poste et un écrit signé par G.________, directeur de H.________ SA, domiciliée à la même adresse qu’elle.
b) Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas ; il faut que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêts du TF du 02.10.2024 [6B_601/2024] cons. 2.1.3 ; du 12.02.2007 [6P.253/2006] cons. 3.2.1 ; du 28.10.1998 [1P.505/1998] cons. 2c, publ. in SJ 1999 I 145).
c) En l’espèce, dans son écrit du 6 mars 2025, G.________ atteste que H.________ SA rencontre de « nombreux problèmes » avec la distribution de son courrier. Concrètement, il était arrivé « à de nombreuses reprises » qu’elle reçoive dans sa boîte aux lettres des courriers qui ne lui étaient pas destinés, y compris des documents officiels comme des passeports et des permis de séjour. À l’inverse, certains courriers lui étant adressés par recommandé, comme des autorisations pour ses véhicules, ne lui étaient jamais parvenus, ce qui lui avait causé des désagréments administratifs et juridiques. Les voisins de H.________ SA lui avaient à plusieurs reprises remis des courriers qui lui étaient destinés, après les avoir ouverts par erreur. Ces dysfonctionnements persistaient depuis plus d'un an, malgré plusieurs plaintes auprès des services concernés.
Les déclarations de G.________ relatives à de prétendus dysfonctionnements persistants des services postaux depuis plus d’un an sont peu crédibles, en ce sens que l’intéressé ne fait qu’énoncer des généralités, sans donner d’exemples concrets qui pourraient être vérifiés après d’un tiers déterminé, qui aurait par hypothèse reçu dans sa boîte aux lettres une lettre destinée à H.________ SA, ou reçu de H.________ SA un courrier qui lui était destiné mais avait d’abord été déposé par erreur dans la boîte aux lettres de H.________ SA. G.________ ne fournit par ailleurs aucune preuve de l’existence des prétendues plaintes adressées par H.________ SA à la Poste. Il n’est en outre pas crédible que H.________ SA ait reçu dans sa boîte aux lettres, à plusieurs reprises, des documents officiels tels que des passeports. En effet, à mesure que ces documents sont toujours transmis à leur destinataire par pli recommandé, il est douteux que l’employé de la Poste ait pu se tromper – de surcroît à plusieurs reprises –, d’une part, en déposant dans la boîte aux lettres le pli recommandé en lieu et place de l’avis de retrait et, d’autre part, en se trompant de boîte aux lettres. Mais, surtout, G.________ ne prétend pas que l’avis de retrait relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025 aurait été déposé par erreur dans la boîte aux lettres de H.________ SA (il ne prétend pas non plus que tel aurait été le cas du courrier A du 7 février 2025).
Quant au courriel émanant de la Poste, il prouve uniquement qu’en date du 6 mars 2025 à 12h02, une conseillère à la clientèle de la Poste atteste que E.________ a exprimé son mécontentement par téléphone, et que sa demande a été enregistrée sous le numéro 27193192. On ne saurait déduire de ce document que l’avis de retrait relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025 n’aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres de A.________ Sàrl, ni même qu’il serait vraisemblable qu’il ne l’ait pas été. Au surplus, si la recourante allègue avoir constaté que les « dysfonctionnements postaux se multiplient depuis deux mois », elle ne prouve pas l’existence de multiples plaintes de sa part auprès de la Poste dès janvier 2025, mais une unique plainte, relative précisément au pli recommandé du 28 janvier 2025.
Dans ces conditions, l’hypothèse la plus vraisemblable est qu’en raison d’une désorganisation ou d’un retard dans le traitement des affaires de A.________ Sàrl, E.________ n’ait traité, voire pris connaissance de l’avis de retrait relatif au pli du 28 janvier 2025 et du contenu du pli simple du 7 février 2025 qu’en date du 5 mars 2025. La recourante ayant échoué à apporter la preuve de l’absence de dépôt régulier par l’employé de la Poste de l'avis de retrait relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025, la non-entrée en matière sur le recours du 24 janvier 2025 se justifie, l’avance de frais sollicitée n’ayant pas été acquittée malgré le fait que la recourante était avertie des conséquences d’un non-paiement, soit la non-entrée en matière.
3. Par surabondance, on relèvera que le recours était de toute manière irrecevable, respectivement infondé.
3.1. En rapport avec les prétendues contraintes exercées par les collaborateurs du service des contributions, le bien juridique protégé est, en fonction des faits décrits dans la plainte, la liberté de F.________ (soit sa liberté de ne pas traiter directement avec les employés de l’État et sa liberté de ne pas accepter un compromis immédiat avec eux, à leurs conditions) et non la liberté de A.________ Sàrl. La tentative de la recourante de présenter les faits de manière différente dans son mémoire de recours n’y change rien, en ce sens que la société recourante n’est pas personnellement et directement touchée par les comportements qu’elle a dénoncés dans sa plainte et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation de l’ordonnance querellée sur ce volet. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, sur le fond, la motivation de l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et elle peut être intégralement confirmée. On y ajoutera que E.________ disposait de la formation et, pour reprendre ses propres mots, « des compétences nécessaires en matière de fiscalité pour engager une discussion professionnelle sur les questions soulevées » lors de la séance du 13 août 2024, et qu’il ressort du dossier qu’il appréhendait avec un regard très critique les avis techniques et juridiques des collaborateurs du Service des contributions, si bien qu’il n’est pas concevable que la liberté de A.________ Sàrl ait pu être entravée par les propos des employés de l’État lors de la séance du 13 août 2024, ni d’ailleurs celle de F.________, en présence de E.________.
3.2. En rapport avec l’usage de l’adjectif « malhonnête » utilisé par D.________ à l’endroit de E.________ lors de la séance du 13 août 2024, la version des faits de C.________, responsable de la taxation des dossiers complexes au Service des contributions, ressort déjà d’un courriel du 2 septembre 2024 – annexé à la plainte du 11 novembre 2024 – répondant à une interpellation de E.________ du 19 août 2024. Dans cet écrit, elle indique ceci (après avoir rappelé que c’était E.________ qui avait invité F.________ lors de la séance du 13 août 2024 ; qu’elle-même y avait participé à la demande de ses collaborateurs, parce que E.________ s’était montré précédemment « très pénible » et « très critique sur leur manière de travailler » ; que E.________ avait eu lors de cette séance une attitude agressive, désobligeante et non constructive) : « D.________ ne vous a pas accusé de malhonnêteté en lien avec votre activité professionnelle mais pour les propos tenus envers sa collègue B.________. Pour reprendre ses termes exacts : "Vous avez été malhonnête au téléphone avec ma collègue" ».
B.________ a pour sa part précisé que l’entretien téléphonique en question avait eu lieu le 9 juillet 2024 et que E.________ lui avait notamment dit dans ce cadre : « Faites-moi rire », à plusieurs reprises, respectivement « je suis docteur en fiscalité et je n’ai jamais vu ça », et que lorsqu’elle-même lui avait dit qu’elle allait mettre fin à l’entretien, qui n’était pas constructif, et qu’il pourrait déposer une réclamation contre les taxations, il lui avait dit à réitérées reprises que par sa fonction, elle devait lui répondre.
La recourante allègue quant à elle que « le débat entre E.________ et B.________ lors de l’entretien était respectueux et portait sur des interprétations fiscales, sans qu’aucun propos désobligeant ou irrespectueux n’ait été tenu » et que « les propos qualifiant E.________ et A.________ Sàrl de "malhonnête" (…) ont été formulés devant un tiers sans preuve ni explication cohérente ». Cette description des faits, selon laquelle D.________ aurait expressément utilisé l’adjectif « malhonnête » pour désigner non seulement E.________, mais aussi A.________ Sàrl, n’est manifestement pas conforme à la réalité. D’abord parce que dans la plainte du 11 novembre 2024, E.________ a écrit : « lors de l’entretien du 13 août 2024 (…) j’ai personnellement entendu D.________ (…) me qualifier de "malhonnête" » (et non qualifier A.________ Sàrl de malhonnête) - la même chose ressort d’ailleurs du courriel du 19 août 2024 de E.________ à C.________ : « lors de cet entretien, D.________ m’a accusé de manière infondée de malhonnêteté » (et non a accusé A.________ Sàrl de malhonnêteté). Ensuite, on ne conçoit pas que D.________ ait pu dire à E.________ : « vous êtes malhonnête et la société A.________ Sàrl est malhonnête », tout simplement parce que la seconde partie de phrase ne fait guère de sens.
Les versions (concordantes) des faits données par C.________ et B.________ sont parfaitement crédibles (dans un courriel du 09.07.2024 adressé à B.________, E.________ écrivait d’ailleurs : « Vous êtes une collaboratrice de l’État. Vous avez l’obligation de répondre à nos demandes sans aucune réserve », ce qui confirme certains propos de B.________ et illustre bien l’attitude de E.________ et le ton qu’il adoptait lors de ses discussions avec les employés du Service neuchâtelois des contributions), au contraire des allégués de la recourante. Il est en effet invraisemblable que lors d’une séance relative à un dossier en cours dans les locaux du Service des contributions, séance qui se déroulait dans le respect, le calme et la sérénité, D.________ ait utilisé – de surcroît devant sa supérieure hiérarchique – le terme de « malhonnête » à l’endroit de E.________, sans aucune raison, sans aucune explication et sans que E.________ ne puisse comprendre en rapport avec quoi ce terme était utilisé. Contrairement à l’avis de la recourante, le mot « malhonnête » ne se rapporte au surplus pas uniquement à un manquement grave à la loi. Dans le langage courant, cet adjectif ne désigne pas uniquement ce qui est contraire à la probité (syn. : pourri, verreux), mais aussi ce qui choque la décence (syn. : inconvenant, indélicat) (v. p. ex. les définitions données par le Larousse et le Robert) et dans le canton de Neuchâtel, il est couramment employé pour dire « malpoli » ; c’est manifestement dans la deuxième acception, voire la troisième, que le terme a été utilisé lors de la séance du 13 août 2024, et à l’endroit de E.________, en rapport avec des propos tenus au téléphone à B.________, et non à l’endroit de A.________ Sàrl, en rapport avec l’activité professionnelle de cette société. Il en découle, d’une part, que le recours est irrecevable en rapport avec ce volet également, faute pour la recourante de pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise. D’autre part, sur le fond, la motivation de l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point et elle peut être intégralement confirmée.
4. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront réduits à 400 francs, en application de l’article 8 al. 1 LFrais (RSN 164.1).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en matière sur le recours, qui est au surplus irrecevable et infondé.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
3. Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, à Z.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6699-MPNE/MS/cg) et au Service neuchâtelois des contributions, par […], chef de service, également à La Chaux-de-Fonds.