A.                      a) Le 22 janvier 2021, vers 15h45, B.________ s’est présenté en voiture à la douane de Z.________, en provenance de France. Questionné par un douanier, l’intéressé a déclaré ne rien transporter. Une fouille du véhicule a cependant permis de trouver 76'300 euros et 20'000 francs en liquide, dissimulés dans des casiers de rangement sous des tapis de sol.

                        b) L’argent a été saisi. Interrogé par la police le 23 janvier 2021, B.________ a mis en cause un certain « a.________ » pour lui avoir remis les fonds afin qu’il les transporte et les lui remette à Y.________. L’examen du téléphone de l’intéressé a conduit à l’identification de « a.________ » comme étant A.________, ainsi qu’au constat que l’intéressé ne devait pas en être à son premier transport de fonds. La police a encore procédé à quelques vérifications, puis établi un rapport le 18 février 2025.

B.                      a) Le 22 février 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ (ci-après : le prévenu), prévenu de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), pour avoir confié à B.________ les 76'300 euros et 20'000 francs, afin qu’il les importe en Suisse depuis la France sans les annoncer aux autorités et les lui remette ensuite à Y.________. L’instruction a aussi été ouverte contre B.________, pour les faits correspondants.

                        b) La procureure a ordonné le séquestre des fonds saisis, par décision du 4 mars 2021. Un recours contre cette décision, déposé le 18 mars 2021 par une société administrée par A.________ et auquel étaient joints de nombreux justificatifs de transactions financières, a été rejeté par l’Autorité de céans, par arrêt du 4 mai 2021.

                        c) Suite à un mandat d’investigation décerné à la police le 22 février 2021, A.________ a été interrogé par la police le 12 novembre 2021 ; il a notamment contesté toute provenance délictueuse des fonds séquestrés. Son téléphone portable a été saisi et placé sous scellés ; le 30 novembre 2021, le Ministère public a demandé la levée des scellés ; par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés.

                        d) La procureure a décerné un nouveau mandat d’investigation à la police, le 11 avril 2022. Sur cette base, la police a réinterrogé B.________ et entendu aux fins de renseignements C.________, qui avait été mis en cause pour être le commanditaire de plusieurs transports d’argent. Elle a établi un rapport complémentaire le 21 juillet 2022.

                        e) Le 4 août 2022, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre C.________, prévenu de blanchiment d’argent. Le même jour, il a remis de nouveaux mandats d’investigation à la police, au sujet de ce prévenu.

                        f) Sur la base des mandats, la police a procédé à une perquisition concernant le nouveau prévenu et interrogé celui-ci, le 28 février 2023. Le téléphone portable de l’intéressé a été saisi et son contenu a été analysé. La police a procédé à de nombreuses vérifications en relation avec les informations obtenues. Elle a finalement déposé le 18 mars 2025 un rapport récapitulatif, comprenant septante pages et un lot d’annexes.

C.                      a) Le 6 mars 2025, le mandataire de A.________ avait annoncé son mandat au Ministère public et demandé la consultation du dossier. Le dossier lui avait été remis le 10 du même mois, par voie électronique.

                        b) Un nouveau courrier a été adressé à la procureure le 4 avril 2025. Sur la base du dossier consulté, le mandataire de A.________ constatait que les derniers actes d’instruction remontaient au 4 août 2022 et demandait si c’était exact et, si oui, quelles mesures d’instruction étaient en cours ou devaient intervenir. Il précisait n’avoir pas le sentiment que les soupçons initiaux de blanchiment d’argent se soient étoffés en cours de procédure, en particulier quant à une éventuelle infraction préalable. Il demandait ce qu’il en était de la procédure.

                        c) Le mandataire de A.________ a adressé une nouvelle lettre au Ministère public, le 16 mai 2025, revenant sur son courrier précédent. Il demandait si la procureure était maintenant en mesure de le renseigner.

                        d) Une nouvelle lettre a été adressée au Ministère public le 15 juillet 2025. Le mandataire de A.________ constatait n’avoir pas reçu de réponse à ses courriers précédents et demandait dans quel délai il pouvait s’attendre à une réponse et qu’on lui indique quelle solution était envisagée pour la suite de la procédure.

                        e) La procureure n’a pas répondu aux trois derniers courriers mentionnés ci-dessus.

D.                      a) Le 5 septembre 2025, A.________, agissant par son mandataire, dépose un recours pour déni de justice imputable au Ministère public. Il conclut à l’admission du recours et à ce qu’un délai soit imparti au Ministère public pour reprendre l’instruction, les frais devant être laissés à la charge de l’État. Le recourant rappelle quelques étapes de la procédure, ainsi que ses courriers au Ministère public, et allègue que la procédure est en suspens, sans motif légitime, depuis plus de trois ans. Apparemment, aucun acte d’instruction n’a été entrepris depuis le 4 août 2022. Selon le recourant, la lenteur de la procédure lui cause un préjudice, car la somme mise sous séquestre est la propriété d’une société qui lui appartient. Malgré ses demandes répétées, le Ministère public n’a pas daigné fournir une réponse, même sommaire. Le recourant ne dispose d’aucune information au sujet du délai dans lequel il pourra être jugé, respectivement recevra une ordonnance de clôture. Se trouver sous le coup d’une accusation pénale est une source d’angoisse, comme le Tribunal fédéral le retient dans sa jurisprudence. Le recourant a l’impression de se trouver dans une situation inextricable, dont les autorités n’ont cure. Le principe de célérité est violé et cela constitue un déni de justice.

                        b) Dans ses observations du 18 septembre 2025, le Ministère public conclut à l’admission du recours. La procureure dit ne pas nier que la procédure a pris un retard qui est, pour l’essentiel, de son fait. La lecture et le traitement du volumineux rapport de police du 18 mars 2025 ont tardé. Le rapport et les annexes sont transmis le même jour au mandataire de A.________, afin qu’il puisse en prendre connaissance et, le cas échéant, présenter des observations. Le Ministère public envisage de procéder à l’analyse du rapport et de statuer sur l’issue de la procédure, ceci d’ici au 31 octobre 2025.

                        c) Ayant directement reçu copie des observations du Ministère public, le mandataire de A.________, le 19 septembre 2025, prend acte du fait que la procureure conclut à l’admission du recours et dépose une liste des opérations afin qu’il puisse être statué sur l’indemnité équitable due à son client pour ses frais de défense en procédure de recours.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il a été déposé par un prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que le Ministère public agisse, et respecte les autres exigences de forme. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 31.07.2023 [7B_156/2023] cons. 1.2.1) ; on peut considérer que les lettres du mandataire du recourant au Ministère public, des 4 avril, 16 mai et 15 juillet 2025, constituaient des rappels suffisants. Le recours est ainsi recevable.

2.                            a) Les articles 29 al. 1 Cst. féd. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court (arrêt du TF du 08.02.2024 [7B_872/2023] cons. 2.2).

                        b) Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 05.12.2022 [2E_4/2022] cons. 5.1).

                        c) Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a et du 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b).

                       d) En l’espèce, le Ministère public a, d’une certaine manière, statué, puisqu’il a transmis le rapport de police du 18 mars 2025 au mandataire du recourant, afin qu’il puisse présenter des observations avant qu’une décision soit prise sur la suite de la procédure, décision annoncée pour fin octobre 2025. Dans les faits, l’instruction a donc été reprise, et c’est ce à quoi le recourant concluait. On retiendra dès lors que le recours est devenu sans objet, étant précisé qu’il appartiendra au Ministère public de respecter le délai qu’il a lui-même évoqué, pour sa prochaine décision (pour autant que le recourant dépose ses observations en temps utile, évidemment).

                        e) Le recours était justifié, comme l’a admis le Ministère public, ce qui entraînera les conséquences correspondantes pour les frais et indemnités. Pour le recourant, que le recours soit déclaré sans objet plutôt qu’admis ne change rien, puisque, comme en cas d’admission du recours, il n’aura pas de frais à supporter et sera indemnisé.

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui a agi par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses frais de défense dans cette procédure (art. 429 et 436 CPP). Il prétend à une indemnité de 1'929.60 francs, pour 4h15 d’activité de l’avocat à 400 francs l’heure, 85 francs de frais et la TVA. Le recours à un avocat était raisonnable pour le dépôt du recours, dans le contexte donné. Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés ; il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (RJN 2024 p. 297 cons. 3.3). En l’espèce, le temps consacré à la cause par le mandataire – en particulier 3h45 pour la rédaction du recours – dépasse ce qui était nécessaire, dans la mesure où la matière est bien connue des avocats (les développements juridiques figurant dans le mémoire de recours reprennent pratiquement mot pour mot le considérant 2.2 d’un arrêt rendu par la Chambre des recours pénale vaudoise le 30.06.2025 [Décision/2025/511], qui est un considérant-type de cette autorité que l’on retrouve dans diverses décisions antérieures ; les recherches juridiques du mandataire du recourant n’ont donc pas pris plus de quelques minutes) et où il suffisait d’alléguer les courriers adressés au Ministère public depuis le 4 avril 2025, l’absence de réponse à ces courriers et le défaut apparent d’avancées procédurales dans cet intervalle. On comptera 2h30 d’activité justifiée, en tout. L’article 429 al. 1 let. a CPP prévoit que l’indemnité est fixée conformément au tarif des avocats. Pour les procédures qui se déroulent dans le canton de Neuchâtel, ce tarif est de 300 francs par heure et il peut être augmenté à 350 francs par heure selon la difficulté de la cause (art. 36a al. 1 LI-CPP). La cause, s’agissant du retard injustifié, n’ayant rien de complexe, c’est le tarif habituel qui doit être pris en compte. Il en résulte des honoraires de 750 francs (2,5 x 300). À défaut de frais particuliers, justifiés par des pièces, c’est le forfait prévu à l’article 36b LI-CPP, soit 5 % des honoraires, qui sera appliqué. Les frais seront ainsi fixés à 37.50 francs. À cela, il faut ajouter la TVA à 8,1 %, qui représente 64 francs. L’indemnité sera dès lors fixée à 851.50 francs. Elle est due au mandataire, qui y a un droit exclusif (art. 429 al. 3 CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que le recours est devenu sans objet.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Alloue à Me D.________ une indemnité de 851.50 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours (art. 429 et 436 CPP).

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.445-MPNE).

Neuchâtel, le 26 septembre 2025