A.                      a) A.________ est né en 1938. Il a exercé les professions de musicien et de pasteur. Il vivait dans le canton de Neuchâtel et disposait d’une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs. Depuis plusieurs années, il est atteint de troubles cognitifs. Voici au moins dix ans, il a fait la connaissance, dans le cadre d’une église, de A.B.________ et de l’épouse de celui-ci, B.B.________, domiciliés à Z.________(VD). Jusqu’en décembre 2021, il retirait des montants assez modestes sur son compte à la banque C.________. Depuis janvier 2022, l’importance des retraits a augmenté. Ces retraits étaient généralement effectués dans des succursales C.________ du canton de Neuchâtel. En 2023, A.________ s’est installé chez le couple mentionné ci-dessus et a donné aux intéressés l’accès à ses comptes bancaires ; des retraits bancaires ont depuis lors été effectués dans le canton de Vaud, jusqu’à ce qu’il ne reste rien ou presque. Après diverses décisions qu’il n’est pas nécessaire de mentionner ici, une curatelle de représentation et de gestion a été mise en place, après un signalement fait par le service juridique de la banque C.________. A.________ a ensuite été placé à des fins d’assistance dans un hôpital psychiatrique, puis transféré dans un EMS.

                        b) Le 10 octobre 2024, la curatrice de A.________ a adressé au Ministère public vaudois une plainte contre inconnu(s). Elle exposait les faits et demandait l’édition du dossier de la curatelle et l’audition de A.B.________ et B.B.________.

                        c) Chargée le 16 octobre 2024 d’une investigation policière, la police vaudoise a obtenu des renseignements d’un service neuchâtelois, consulté le dossier de la curatelle et examiné les relevés bancaires. Elle a ensuite établi un rapport du 5 juin 2025, dans lequel elle mentionnait qu’entre 2018 et 2022, presque tous les retraits bancaires avaient eu lieu dans le canton de Neuchâtel, et suggérait une fixation du for avec les autorités neuchâteloises.

                        d) À la demande du Ministère public vaudois, le Ministère public neuchâtelois (ci-après : le Ministère public) a accepté la compétence des autorités de son canton pour instruire et juger la cause.

                        e) Le 6 août 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre inconnu, pour usure au sens de l’article 157 CP.

B.                      a) Par ordonnance du 13 août 2025, le Ministère public a décidé la suspension de la procédure, motivant – très sommairement – cette décision par le fait que le prévenu ou son lieu de séjour était inconnu, ou qu’il existait momentanément des empêchements de procéder.

                        b) Le 18 août 2025, il a accordé l’assistance judiciaire au plaignant.

C.                      a) Le 25 août 2025, A.________, agissant par sa mandataire, recourt contre l’ordonnance de suspension. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance, sous suite de frais et dépens, et demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Après un rappel des faits, il reproche au Ministère public une motivation insuffisante de la décision entreprise, de n’avoir pas pris en compte qu’il y a en fait des suspects, soit A.B.________ et B.B.________, que leur domicile est connu (sous réserve d’un éventuel départ, qui serait inconnu du recourant), et de n’avoir apparemment procédé à aucune mesure d’instruction.

                        b) Dans ses observations du 13 octobre 2025 (il y a eu un problème d’acheminement du mémoire de recours, non imputable au recourant, puis le Ministère public a un peu tardé à se déterminer), le procureur indique qu’à la relecture du dossier, il constate que la décision de suspension n’était « pas l’idée de manœuvre dans cette procédure », qui a dû être confondue avec une des affaires de phishing dont le Ministère public s’occupe fréquemment. Par conséquent, il annule l’ordonnance de suspension et va charger la police d’entendre les personnes visées par la plainte, après vérification de leur situation financière auprès des banques concernées.

                        c) Invité à se déterminer, le recourant, par sa mandataire, indique qu’à son avis, la procédure de recours n’a plus d’objet, vu les observations du Ministère public. Il dépose un relevé d’activité de sa mandataire.

                        d) Le 23 octobre 2025, le Ministère public renonce à formuler des observations au sujet du courrier ci-dessus.

C O N S I D É R A N T

1.                                Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours et interjeté par une partie plaignante disposant d’un intérêt juridique à sa modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).

2.                                a) La décision entreprise est une décision de suspension, rendue en application de l’article 314 al. 1 let. a CPP. La procédure a en fait été reprise, au sens de l’article 315 al. 1 CPP, dès le 22 octobre 2024, date à laquelle le Ministère public a invité la plaignante à se déterminer sur le dossier et à faire part de ses propositions quant aux preuves à administrer (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 315 : la reprise de l’instruction n’est soumise à aucune forme spéciale ; le ministère public peut ainsi décider de rendre une décision formelle ou se contenter d’ordonner de nouveaux actes d’instruction ; la reprise peut faire l’objet d’une simple note interne au dossier et être annoncée aux parties oralement ou par écrit, mais ce n’est pas obligatoire).

                        b) En l’espèce, le recours est bien devenu sans objet, le procureur ayant déclaré qu’il reprenait l’instruction et l’ayant effectivement fait.

                        c) Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été son sort vraisemblable, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).

                        d) Le Ministère public a admis que la suspension ne se justifiait pas, puisque des actes d’enquête étaient possibles et opportuns (ce qu’on pouvait d’ailleurs aisément déduire du dossier, puisque celui-ci mentionnait les noms et adresse des personnes visées par la plainte, de sorte que rien n’empêchait d’instruire). Si la procédure n’avait pas été reprise après le dépôt du recours, ce recours aurait été admis.

3.                                Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocate d’office de sa mandataire peut être fixée sur la base du relevé d’activité produit par celle-ci. On retiendra les 4,69 heures de travail alléguées (activité raisonnable, au vu du mémoire de recours et du dossier), ce qui représente 844.20 francs, au tarif de 180 francs l’heure (art. 22 al. 1 let. a LAJ, RSN 161.2). À cela, il faut ajouter les frais, par 39.60 francs, qui sont mentionnés dans le décompte produit. La TVA sur ces montants s’élève à 71.60 francs. L’indemnité d’avocate d’office sera dès lors fixée à 955.40 francs. Elle ne sera pas remboursable.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que le recours est devenu sans objet.

2.    Ordonne le classement de la procédure de recours.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocate d’office de 955.40 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable par le recourant.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, au même lieu (MP.2025.3559-MPNE).

Neuchâtel, le 30 octobre 2025