A. B.________ s’est marié en 2018 avec A.________ . Ils ont vécu avec un fils de l’épouse et un fils de l’époux, nés de précédentes unions. Les époux se sont séparés le 1er mai 2023 et leur divorce a été prononcé le 8 janvier 2024.
B. a) Le 25 octobre 2024, A.________ s'est présentée à la police ; elle a été entendue le même jour, aux fins de renseignements, et a déposé plainte contre B.________, pour des violences domestiques.
b) B.________ a été interpellé à son domicile, le 31 octobre 2024. Entendu en qualité de prévenu, il a contesté les infractions que son ex-épouse lui reprochait. Il a lui-même déposé plainte contre son ex-épouse, l’accusant de malversations dans la gestion du salon de barbier qu’il avait exploité.
c) A.________ a été réentendue, en qualité de prévenue cette fois, le 21 novembre 2024. Elle a contesté toute infraction.
d) La police a encore entendu le fils de A.________.
e) Suite à une invitation de la procureure, du 8 avril 2025, B.________ a présenté des observations écrites, non datées, reçues au Ministère public le 25 avril 2025, dans lesquelles il contestait avoir levé la main sur son ex-épouse ; il disait ne pas être agressif, ne pas sortir, ne pas boire d’alcool et passer son temps à travailler et à essayer de se reconstruire. A.________ a fait valoir des prétentions civiles, par courrier de son mandataire du 25 avril 2025. Invité par le Ministère public à se déterminer sur les prétentions civiles, B.________ a répondu le 14 mai 2025, exposant sa version des faits et disant avoir été très affecté quand il avait appris que son ex-épouse ne payait pas les factures de son salon de barbier, car elle utilisait l’argent pour financer sa consommation de cannabis et de cocaïne.
C. a) Le 10 juin 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B.________, le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte au préjudice de A.________ L’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 11 juin 2025 (ce qui a été vérifié au cours de la procédure de recours).
b) Le même 10 juin 2025, la procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ contre son ex-épouse, laissant les frais à la charge de l’État.
D. a) Le 12 juin 2025, une avocate a fait part d’un mandat reçu de B.________ « dans le cadre de la procédure qui l’oppos[ait] à A.________ » ; elle demandait la consultation du dossier.
b) Le dossier a été transmis à la mandataire, par voie électronique, le 16 juin 2025.
c) Par lettre du 17 juin 2025 – envoyée par courriel et courrier A – à la mandataire de B.________, la procureure a pris note du mandat, indiqué que le dossier était transmis par le greffe et fixé à la mandataire un délai au 23 juin 2025 pour lui faire savoir si B.________ souhaitait faire opposition à l’ordonnance pénale du 10 du même mois et fournir d’éventuelles observations à ce sujet. Ni B.________, ni sa mandataire n’ont répondu à ce courrier.
d) Le 23 juin 2025, B.________, agissant désormais par sa mandataire, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de A.________.
e) Le 1er juillet 2025, la procureure a écrit à la mandataire de B.________. Elle disait prendre acte du recours déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, elle constatait n’avoir pas reçu de réponse à son courrier du 17 juin 2025 et que le délai pour faire opposition à l’ordonnance pénale était échu. La procureure écrivait ensuite ceci : « Toutefois, un dernier délai au 7 juillet 2025 vous est imparti pour me confirmer que votre mandant ne souhaite pas faire opposition à ladite ordonnance. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, l’ordonnance entrera en force ».
f) La mandataire de B.________ a écrit au Ministère public, le 3 juillet 2025 : « Je vous confirme que mon mandant s’oppose à l’ordonnance pénale du 10 juin 2025 notifiée à son encontre. Cependant, je peux vous informer d’ores et déjà que celui-ci ne s’opposerait pas à une conciliation entre les parties qui viserait notamment à un retrait des plaintes réciproques ».
g) Par courrier aux parties du 9 juillet 2025, la procureure a pris acte de l’opposition à l’ordonnance pénale ; un délai était fixé au mandataire de A.________ pour indiquer si sa cliente souhaitait une tentative de conciliation.
h) Le mandataire de A.________ a répondu le 10 juillet 2025 que sa cliente s’opposait à toute tentative de conciliation. Il prenait acte de l’opposition formée le 3 juillet 2025 contre l’ordonnance pénale, mais relevait que le délai de dix jours était largement échu et que l’opposition était ainsi irrecevable.
i) Par arrêt du 15 juillet 2025, l’Autorité de céans a admis le recours de B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de A.________, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.
j) Invitée par le Ministère public, le 15 juillet 2025, à se déterminer sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale, la mandataire de B.________ a répondu le 6 août 2025 qu’elle avait été mandatée le 12 juin 2025 ; son client n’était pas parvenu à lui expliquer précisément la situation à laquelle il devait faire face ; la seule chose qu’il avait pu dire était qu’il avait déposé plainte contre son ex-épouse et qu’il ne comprenait pas pourquoi une procédure était ouverte, alors que tout avait été réglé dans le cadre du divorce ; pour cette raison, la mandataire avait demandé à consulter le dossier ; par courrier du 1er juillet 2025, la procureure lui avait transmis le dossier et imparti un délai pour faire opposition ; selon la mandataire, elle avait donc exercé le droit d’opposition, conformément à ce courrier, ceci dans le délai imparti ; l’opposition ne pouvait dès lors pas être considérée comme tardive ; préalablement, B.________ se trouvait dans un état de confusion et dans l’incapacité de fournir les informations nécessaires à la formulation de l’opposition ; compte tenu de ces circonstances, le nouveau délai imparti par la procureure paraissait pleinement justifié, car il permettait au prévenu de faire valoir ses droits de manière effective.
k) Le 29 août 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture d’instructions contre B.________ et A.________, pour les faits déjà évoqués dans la procédure (s’agissant de B.________, les faits étaient ceux qui étaient reprochés au prévenu dans l’ordonnance pénale).
l) Le même jour, la procureure a écrit aux mandataires des parties. Elle se référait à l’arrêt rendu le 15 juillet 2025 par l’Autorité de céans et indiquait ceci : « Suite à cet arrêt, je vous informe avoir ouvert l’instruction contre vos deux mandants et délégué divers actes d’enquête à la police […]. Il vous est également précisé que, au vu de la réouverture de l’enquête, l’ordonnance pénale du 10 juin 2025, frappée d’opposition, est annulée. Des nouvelles décisions seront rendues après l’enquête policière, qui devra apporter des précisions sur l’affaire ».
E. a) Le 11 septembre 2025, A.________ recourt contre la décision annulant l’ordonnance pénale du 10 juin 2025. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit dit et constaté que l’ordonnance pénale est entrée en force, avec suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, elle relève que l’ordonnance pénale a vraisemblablement été notifiée le 11 juin 2025 à B.________, sachant que la mandataire de celui-ci a annoncé son mandat le lendemain. Aucune opposition n’a été déposée dans le délai au 23 juin 2025 fixé par la lettre de la procureure du 17 du même mois. B.________ a admis que l’opposition a été déposée dans le second délai fixé par la procureure, au sens de la lettre de celle-ci du 1er juillet 2025. Les courriers du Ministère public des 17 juin et 1er juillet 2025 sont dépourvus de toute portée, le délai pour faire opposition étant fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP) et ne pouvant dès lors pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). L’opposition déposée le 3 juillet 2025 est tardive. Puisque la mandataire de B.________ a pu déposer un recours le 23 juin 2025 (contre la non-entrée en matière), elle aurait pu, en même temps, former opposition à l’ordonnance pénale. Cette ordonnance est donc entrée en force. Le CPP ne permet l’annulation d’une décision entrée en force qu’aux conditions strictes de la révision (art. 410 ss CPP), qui ne sont pas remplies en l’espèce.
b) Par courrier du 16 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c) Invité à se déterminer, B.________ a présenté, par sa mandataire, des observations le 25 septembre 2025. Il expose qu’il disposait d’un délai de dix jours pour faire opposition à l’ordonnance pénale. Toutefois, « en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouvait ainsi que de la reprise du dossier par [sa mandataire], le Ministère public lui a octroyé un ultime délai, fixé au 7 juillet 2025, pour s’opposer à l’ordonnance pénale […], ce qu’il a fait dans le délai imparti ». L’acte du Ministère public ne peut pas être interprété comme une prolongation irrégulière d’un délai légal, mais comme une restitution de délai au sens de l’article 94 CPP. Une telle restitution peut être accordée d’office par l’autorité lorsqu’elle constate que les conditions sont manifestement remplies. En l’espèce, ces conditions étaient réalisées. Le délai n’a pas été manqué en raison d’une faute du prévenu ou de sa mandataire : le prévenu ne maîtrise pas correctement le français ; c’est pour cela que son épouse prenait en charge toutes les démarches administratives durant la vie commune. En outre, le prévenu se trouvait dans un état de choc émotionnel au moment où il a reçu l’ordonnance pénale, ne comprenant pas les faits qui lui étaient reprochés. Il n’a pas été en mesure de transmettre à sa mandataire les informations nécessaires pour s’opposer à l’ordonnance pénale. Le préjudice qu’entraînerait l’irrecevabilité de l’opposition serait important et irréparable. En fonction du principe de la bonne foi, le prévenu et sa mandataire étaient légitimement fondés à se fier à la décision du Ministère public accordant un nouveau délai pour former opposition. L’opposition constitue le seul moyen pour le prévenu de faire valoir ses droits de manière effective. Il est vrai que l’article 94 al. 2 CPP exige que la restitution du délai soit demandée par écrit et que l’acte soit accompli, et qu’aucune requête de restitution n’a été présentée. Cependant, « il ressort du déroulement de la procédure que le Ministère public a interprété, de manière implicite mais claire, la volonté [du prévenu] d’obtenir une restitution ». Le recours déposé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de A.________ « traduisait sans ambiguïté la volonté du prévenu de faire valoir ses droits procéduraux et de contester les décisions du Ministère public. Dès lors, il était évident qu’une opposition allait être formée également contre l’ordonnance pénale […]. Dans ce contexte, l’octroi par le Ministère public d’un ultime délai doit être compris comme la réponse à une demande implicite de restitution. Le comportement procédural [du prévenu] révélait clairement sa volonté de s’opposer à toute décision défavorable, ce qui incluait nécessairement l’ordonnance pénale litigieuse ». La condition de forme de l’article 94 al. 2 CPP doit être considérée comme remplie et la recevabilité de l’opposition doit ainsi être admise.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. aussi, sur un point particulier, le considérant 4g ci-dessous), par une partie qui a un intérêt à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, décision contre laquelle le recours n’est pas exclu (que l’on considère la décision d’annulation de l’ordonnance pénale comme rendue après une prolongation ou une restitution de délai), le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est fixé à dix jours par l’article 354 al. 1 CPP.
b) Selon l’article 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. La prolongation des délais fixés par la loi n’est possible ni par le juge, fédéral ou cantonal, ni par une autre direction de la procédure, ni par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par accord des parties, le cas d’une restitution de délai étant réservé (cf. Stoll, in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 89, et Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 89).
c) D’après l’article 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1) ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, et l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie – respectivement son mandataire – consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence. Un manquement de l’avocat ne justifie pas un empêchement non fautif permettant une restitution du délai, car le manquement de l’avocat est imputable à son client, sauf dans le cadre de la défense obligatoire, où des circonstances exceptionnelles peuvent faire obstacle à l’imputation de la faute commise par le défenseur (Stoll, op. cit., n. 10 et 10a ad art. 94, avec la jurisprudence à laquelle il se réfère).
4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni d’ailleurs contestable que l’opposition, déposée le 3 juillet 2025, est intervenue largement après l’expiration du délai légal d’opposition à l’ordonnance pénale du 10 juin 2025 (ordonnance notifiée le 11 juin 2025 ; le délai expirait le 23 juin 2025, car le 21 de ce mois était un samedi).
b) Contrairement à ce que la mandataire du prévenu a prétendu dans sa lettre à la procureure du 6 août 2025, ce n’est pas le 1er juillet 2025 que la consultation du dossier lui a été accordée, suite à sa lettre du 12 juin 2025 annonçant son mandat. En effet, le dossier a été transmis à son étude, sous forme électronique, le 16 juin 2025 déjà. Le lendemain, la procureure lui a écrit pour confirmer que le greffe envoyait le dossier et lui fixer un délai au 23 juin 2025 – en fait, lui rappeler le délai à cette date – pour indiquer si son client faisait opposition à l’ordonnance pénale. Il n’est pas prétendu que la mandataire n’aurait pas reçu le dossier électronique, avec un lien expédié par courriel, et/ou la lettre du Ministère public du 17 juin 2025, envoyée par courriel et courrier A. Quel qu’ait été l’état du prévenu à ce moment-là, sa mandataire a ainsi eu connaissance, avant l’expiration du délai légal d’opposition, de l’existence de l’ordonnance pénale. On peut d’ailleurs présumer que si le prévenu a consulté une mandataire juste avant ou précisément le 12 juin 2025, c’était parce qu’il avait reçu le 11 juin 2025 l’ordonnance pénale décernée contre lui, et sans doute aussi l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au sujet de sa propre plainte. Rien n’empêchait que la mandataire adresse – dès le 12 juin 2025 ou, au plus tard, dès la prise de connaissance du dossier et de la lettre de la procureure du 17 juin 2025 – une opposition au Ministère public, en respectant le délai légal, ne serait-ce qu’à titre conservatoire avant une discussion du dossier avec le client, étant rappelé que l’opposition du prévenu à une ordonnance pénale est une démarche particulièrement simple, puisqu’elle ne nécessite aucune motivation (art. 354 CPP), et qu’il est toujours possible, si l’on veut éviter des frais inutiles, de préciser que l’opposition est formée dans l’attente d’une information complète et qu’elle pourrait, le cas échéant, être retirée.
c) Le Ministère public ne pouvait pas, d’office, prolonger le délai d’opposition. Il n’aurait pas non plus pu le faire sur requête de l’une des parties. Sa lettre du 17 juin 2025, fixant un délai au 23 du même mois pour manifester une éventuelle opposition, ne faisait d’ailleurs que mentionner le délai qui résultait de la date de notification de l’ordonnance pénale.
d) Le prévenu n’a pas agi dans le délai légal d’opposition.
e) Il ne peut pas être question d’un état du prévenu qui l’aurait empêché d’agir avant le 3 juillet 2025. En effet, le prévenu a lui-même déposé le 23 juin 2025 un recours dûment motivé – et d’ailleurs couronné de succès – contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de la recourante. Cela signifie que les capacités du prévenu devaient alors être suffisantes pour demander à sa mandataire de préparer et déposer ce recours. Rien n’indique que le prévenu n’aurait alors pas été capable d’instruire aussi sa mandataire pour le dépôt simultané – et donc dans le délai légal, venant à échéance le même 23 juin 2025 – d’une opposition à l’ordonnance pénale décernée contre lui, acte au demeurant plus simple qu’un recours. Dans sa lettre au Ministère public du 6 août 2025, la mandataire du prévenu a certes expliqué, en substance, que son client ne comprenait pas la situation, mais elle a précisé que c’était pour cette raison qu’elle avait demandé la consultation du dossier. Une fois le dossier consulté, un recours a été déposé ; une opposition aurait pu l’être aussi. Il ressort certes du dossier que le prévenu doit avoir connu quelques problèmes, apparemment liés à sa consommation d’anabolisants, mais il a pu être interrogé sans problèmes le 31 octobre 2024 et les écrits qu’il a personnellement adressés au Ministère public pour expliquer sa position, les 25 avril et 14 mai 2025, ne trahissent pas un état confusionnel : ces écrits montrent au contraire que le prévenu était tout à fait capable de comprendre ce qui arrivait, d’expliquer sa position au sujet des faits qui lui étaient reprochés et de ceux qu’il reprochait à son ex-épouse et de fournir diverses indications sur sa situation personnelle. Le dossier ne permet pas de considérer comme vraisemblable que le recourant, à réception de l’ordonnance pénale le 11 juin 2025, aurait été dans un état autre que celui qui était le sien un mois plus tôt. Il a d’ailleurs été capable d’aller consulter une avocate, preuve qu’il exprimait le besoin de se défendre, ce qui suppose un état de clairvoyance suffisant pour former aussi une opposition à une ordonnance pénale (qui aurait du reste pu être, comme on l’a vu ci-dessus, formée par l’avocate elle-même). Une restitution de délai au sens de l’article 94 CPP était – et est encore – exclue. Le prévenu ne l’a d’ailleurs pas demandée. Son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être interprété comme une opposition implicite, ni comme une déclaration de volonté de faire opposition ultérieurement, respectivement de demander une restitution du délai d’opposition (demande de restitution qui n’aurait d’ailleurs pas eu de sens à ce moment-là, puisque le délai d’opposition n’était pas échu quand le recours a été déposé).
f) L’ordonnance pénale était donc largement entrée en force, valant ainsi jugement exécutoire (art. 354 al. 3 CPP), au moment où la procureure a adressé à la mandataire du prévenu la lettre du 1er juillet 2025, lui fixant un nouveau délai pour manifester une éventuelle opposition à cette ordonnance. Cette lettre ne pouvait produire aucun effet juridique, s’agissant du délai d’opposition. Assisté par une avocate, le prévenu devait s’en rendre compte. La mandataire a essayé de saisir cette occasion inespérée en faisant opposition le 3 juillet 2025, mais c’était trop tard, l’ordonnance pénale étant alors déjà entrée en force. La protection de la bonne foi ne peut être d’aucun secours pour le prévenu, dans de telles circonstances. Admettre le contraire reviendrait à considérer que tout procureur pourrait, après qu’une ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée – et en tout temps – permettre au prévenu ou à une partie plaignante de rattraper l’omission d’avoir agi en temps utile, simplement en fixant un nouveau délai pour faire opposition, au mépris des règles légales ; la sécurité du droit ne peut pas permettre ce genre d’accommodements.
g) Même si la lettre de la procureure du 1er juillet 2025 devait valoir décision de restituer d’office le délai d’opposition, il faudrait considérer que la recourante ne pouvait pas la comprendre ainsi, vu son texte, quand elle l’a reçue. Elle a contesté dès le 10 juillet 2025, soit encore avant que la procureure décide d’admettre l’opposition, que cette opposition avait été déposée en temps utile. Elle pouvait alors s’attendre à ce que la procureure statue formellement sur cette question. Le principe de la bonne foi commande de considérer que la recourante a agi en temps utile en déposant un recours quand elle a reçu la décision annulant l’ordonnance pénale.
h) Dans la décision entreprise, la procureure n’explique pas ce qui justifierait ou permettrait l’annulation de l’ordonnance pénale, sinon – si on comprend bien – le fait qu’elle avait ouvert une instruction. S’il est possible, à certaines conditions, de revenir sur une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement et d’ouvrir une instruction en raison des mêmes faits, au sens de l’article 323 CPP, une telle possibilité n’existe pas quand il est question d’une ordonnance pénale entrée en force (le cas d’une révision, au sens des articles 410 ss CPP, étant réservé, mais il n’est pas question de cela ici).
i) L’annulation de l’ordonnance pénale du 10 juin 2025 est contraire au droit.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, le mandataire de la recourante aurait pu avoir droit à une indemnité de dépens, au sens de l’article 433 CPP, mais il n’a pas chiffré et justifié ses prétentions, de sorte qu’il ne peut pas être entré en matière sur sa conclusion relative aux dépens (art. 433 al. 2 CPP). B.________, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule la décision entreprise et constate que l’ordonnance pénale du 10 juin 2025 vaut jugement entré en force.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, à B.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6906).