A.                            A.________ et B.________ sont les parents non mariés des enfants C.________, né en 2018, et D.________, née en 2020. Selon une décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (APEA) du 6 mai 2025, les parents exercent « apparemment » l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Ils vivent séparés depuis le mois de novembre 2022. Sur suggestion de l’OPE, l’APEA a institué, par décision du 28 octobre 2024, une curatelle éducative et aux relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) à l’égard de C.________ et D.________ et désigné E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, en qualité de curatrice des enfants prénommés.

B.                            a) Le 10 mars 2025 en fin d’après-midi, A.________ a amené son fils C.________ au RHNe pour un constat médical en pédiatrie, à mesure qu’il présentait un hématome sous l’œil gauche. L’enfant a alors expliqué que, pendant qu’il était chez son père, le samedi 8 mars 2025, au repas de midi, il avait joué avec sa cuillère. Son père lui aurait demandé s’il savait comment tuer quelqu’un avec une cuillère, puis la lui aurait arrachée des mains et lui aurait frappé la joue gauche et la tête contre la table. Le rapport médical de cette consultation, daté du 18 mars 2025, précise, sous la rubrique « Faits rapportés par l’accompagnant » (soit la mère), qu’initialement, en rentrant du droit de visite, l’enfant avait dit à sa mère qu’il avait joué avec une cuillère et s’était fait mal, puis, le lendemain, à une éducatrice du parascolaire, il avait répondu que c’était son père qui lui avait causé l’hématome et, finalement, à la consultation de pédopsychiatrie que l’enfant suivait, il avait indiqué que son père l’avait frappé, raison pour laquelle la mère et l’enfant s’étaient rendus aux urgences de pédiatrie (rapport du département de pédiatrie du RHNe du 18.03.2025).

                        b) Le 11 mars 2025, le Centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPEA) a contacté la police neuchâteloise pour signaler que la psychologue de C.________ avait demandé à celui-ci des informations au sujet de l’hématome qu’il portait à l’œil droit et que l’enfant avait répondu que c’était son père qui lui avait cogné la tête sur la table. La police neuchâteloise a alors contacté A.________ afin de procéder à une audition LAVI de C.________. Cette audition a eu lieu le 20 mars 2025.

                        c) Lors de cette audition (dont l’enregistrement figure au dossier et a été visionné par la juge instructeur), C.________ a en substance expliqué qu’alors qu’il se trouvait à table et qu’il jouait avec sa cuillère, son père la lui avait arrachée des mains et lui avait demandé s’il savait comment tuer quelqu’un avec une cuillère, puis lui avait poussé la tête contre la table, en lui faisant très mal. L’enfant n’avait pas vu où était la main de son père au moment où sa tête avait été poussée et n’avait pas senti où elle était sur son visage (1h11min30 ss). Juste auparavant, il avait fait tomber de la nourriture avec sa cuillère. Sa petite sœur était à côté de son père. Celui-ci s’était directement excusé après son geste, en lui disant qu’il ne voulait pas lui faire mal. Selon l’enfant, son père avait agi ainsi car il buvait trop d’alcool. Lui-même avait eu très peur d’avoir un œil crevé, car il était proche du rebord de la table.

                        e) Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025, l’APEA a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de B.________ sur ses enfants C.________ et D.________.

                        f) B.________ a été entendu par la gendarmerie locale, en qualité de prévenu, le 21 mars 2025. Il a nié frapper son fils et indiqué s’entendre très bien avec ses enfants. Selon lui, C.________ était un enfant qui nécessitait beaucoup d’attention et qui devenait parfois agressif envers sa petite sœur, à qui il pouvait fréquemment faire mal, n’ayant pas conscience de sa force. Pour obtenir l’attention, C.________ avait tendance à « raconter des histoires ». Le jour des faits dont il est question ci-dessus, il avait vu C.________ frapper sa sœur avec sa cuillère. Il s’était alors, par réflexe, interposé car l’enfant continuait, afin de protéger D.________, en étant dos à C.________. Il avait alors tendu le bras en arrière dans le but de retirer la cuillère des mains de son fils. Au moment de prendre la cuillère, il avait donné un coup « avec [s]a main sous son œil dans le mouvement ». Il n’avait pas eu la meilleure manière d’agir, mais il s’agissait d’un réflexe. Il s’était excusé auprès de C.________ après l’avoir frappé au visage sans faire exprès. Il avait ensuite expliqué à son fils qu’il ne fallait pas frapper les gens et encore moins avec une cuillère, car cela pouvait être dangereux. Il n'avait constaté aucune marque sur le visage de son fils, alors qu’ils étaient ensemble. Interrogé plus précisément en lien avec les faits tels que relatés par C.________ lors de l’audition LAVI, B.________ les a contestés et a indiqué que « [j]amais [il] n’autai[t] fait cela ». Il admettait consommer peut-être un peu trop d’alcool, mais jamais en présence des enfants, et a assuré qu’il ne ferait jamais de mal à ces derniers.

                        g) Le 5 juin 2025, la police neuchâteloise a entendu A.________ aux fins de renseignements. Elle a déclaré qu’elle avait constaté l’hématome à l’œil de son fils en allant le récupérer le dimanche 9 mars 2025 et que son fils lui avait alors indiqué qu’il s’était fait mal à table. En rentrant à la maison, il n’avait pas souhaité parler de la raison de son hématome. Il l’avait évoqué le lendemain au parascolaire, disant alors que c’était son père qui lui avait tapé la tête contre la table. En revenant de l’hôpital, C.________ lui avait dit que ce n’était pas la première fois que son père lui faisait mal. C.________ était un enfant qui avait besoin de beaucoup d’attention ; il frappait ou poussait sa sœur pour rappeler à ses parents qu’il existait. C.________ était impulsif (le test de détection d’un TDAH s’était cependant révélé négatif) et il était suivi tant au parascolaire qu’au CNPEA, car il avait « une tendance à la violence » et avait déjà frappé un camarade au visage ; sa petite sœur prenait également des coups. Il avait aussi tendance à mentir pour attirer l’attention, sans pouvoir cependant dans ce cas maintenir longtemps la même version. Pour l’hématome, il avait toujours gardé la même version. Du temps où A.________ vivait avec B.________, elle n’avait jamais constaté de violences sur ses enfants, mais plutôt des négligences comme le fait de s’endormir ivre alors qu’il en avait la responsabilité. Finalement, la mère s’est plainte que le père emmenait les enfants à des activités telles que du tir à la carabine, ce qui n’avait pas été confirmé par les photos du téléphone de B.________, qui contenait des photos d’autres types d’activités, la mère concluant l’audition en disant : « j’ai raconté ce que l’on m’a rapporté ».

                        h) La police neuchâteloise a communiqué son rapport du 18 juillet 2025 au Ministère public.

                        i) Les relations personnelles entre B.________ et ses enfants semblent avoir repris dans un cadre médiatisé au début de l’été 2025 (courrier de Me F.________ du 24.06.2025 à l’APEA et courrier à la même de A.________ du 09.07.2025).

C.                            Par décision du 11 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur le rapport de police du 18 juillet 2025 et laissé les frais à la charge de l’État. Après avoir relaté les déclarations de l’enfant et de ses parents, la procureure a relevé qu’au vu du conflit existant entre ces derniers, la mère ne pouvait manifestement pas représenter ses enfants dans le cadre de la procédure, conformément à l’article 306 al. 3 CC et à la jurisprudence qui en découle. La question de la validité de la plainte déposée par A.________ n’était toutefois pas déterminante, vu les motifs qui conduisaient le Ministère public à ne pas entrer en matière. Pour ces mêmes motifs, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’intervention d’un curateur de représentation, au sens de l’article 306 al. 2 CC. Sur le fond, la procureure retenait qu’au vu des versions successivement rapportées par l’enfant, initialement à sa mère, puis aux urgences pédiatriques et finalement à sa psychologue et à la police, aucun élément suffisamment tangible ne permettait de considérer que B.________ s’en serait pris volontairement à son fils et qu’il n’aurait pas agi comme il l’avait indiqué lui-même, de sorte qu’en l’absence d’éléments suffisants, une infraction de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP devait être écartée. Par ailleurs, en agissant comme il l’avait fait, dans les circonstances décrites, il n’avait manifestement pas violé son devoir de diligence au sens de l’article 125 al. 1 CP. Finalement, il ne s’agissait pas ici d’agissements répétés ou d’actes graves susceptibles de causer des séquelles durables risquant d’affecter le développement de l’enfant, au sens de l’article 219 CP.

D.                            Le 17 septembre 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et indemnité, à son annulation et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte contre B.________, sur la base des articles 123, 125, 126 et 219 CP, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire, comprenant au minimum toute une série de mesures qu’elle préconisait (audition du personnel du parascolaire et des grands-parents maternels, réquisition et analyse des rapports du CNPEA, de l’AEMO et de la curatrice, examen complet du dossier du SCAN et des constats médicaux pédiatriques, expertise pédopsychiatrique de crédibilité et d’impact psychique). À l’appui, la recourante se plaint d’une violation du devoir d’instruire au sens des articles 6 et 139 CPP et soutient qu’une mise en danger du développement au sens de l’article 219 existe, de même que sont réalisées les violences physiques et psychologiques visées par les articles 125 et 126 CP, le principe in dubio pro duriore étant au surplus violé. La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu son ordonnance sans avoir procédé aux auditions pourtant indispensables du personnel du parascolaire, premier destinataire des confidences de l’enfant. La procureure n’a pas non plus requis des rapports du CNPEA et de l’AEMO, qui décrivent l’état psychique de l’enfant et préconisent un encadrement strict des visites. Elle n’a pas non plus demandé l’avis de la curatrice, ni entendu les grands-parents maternels, qui observent pourtant régulièrement les décompensations de l’enfant après les visites. L’instruction est dès lors incomplète et les faits ne sont « pas suffisamment élucidés pour justifier un classement ». Le seul fait que l’enfant puisse ici ou là mentir ne peut justifier, en particulier sans ordonner d’expertise de crédibilité adaptée à son âge, de procéder à une appréciation anticipée des preuves, contraire à l’article 310 CPP. En l’espèce, il fallait instruire plutôt que de classer, puisque la condamnation ne peut être exclue d’emblée. La mise en danger de l’enfant est ici réalisée, sur la base de plusieurs éléments concordants : le père a été sanctionné à plusieurs reprises pour conduite en état d’ébriété et fait l’objet d’une inaptitude à conduire. Il présente une consommation d’alcool problématique. En raison de ce risque, l’APEA a limité le droit de visite à une heure toutes les deux semaines dans un point rencontre. Par ailleurs, l’enfant a « livré un récit cohérent de maltraitance, corroboré par ses réactions émotionnelles décrites dans les rapports CNPEA et AEMO ». Rien ne permet, même s’il ment parfois, de penser qu’il aurait inventé de toutes pièces des violences de cette gravité. Les éléments, pris ensemble, ont démontré l’existence d’un risque concret et actuel pour le développement de l’enfant. Les faits rapportés tombent aussi sous le coup des articles 125 et 126 CP, qui répriment respectivement les lésions corporelles simples et les voies de fait répétées. Finalement, les soupçons concrets et multiples (signalement du SAVI et constats médicaux pédiatriques qui font état de violences psychiques sur l’enfant, historique du SCAN, enquête sociale ordonnée par l’APEA, stress relaté par les professionnels du CNPEA et l’AEMO en lien avec les contacts de l’enfant avec son père et recommandant un maintien d’encadrement strict) s’opposent à la non-entrée en matière. L’ordonnance pénale repose ainsi sur une instruction lacunaire et sur une appréciation des preuves qui viole le principe in dubio pro duriore. Finalement et « surtout », la motivation retenue opère de facto un choix de crédibilité au détriment de l’enfant et de sa mère : elle revient à dire que la victime et son parent mentent tandis que le père, partie objectivement intéressée par un classement, serait « seul digne de foi ». Cela fragilise la place de la victime et « prive l’APEA d’éléments pénaux indispensables ».

E.                            a) Le 29 septembre 2025, la procureure a renvoyé à la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière et ajouté plusieurs considérations, précisant que la procédure pénale a pour objet les faits survenus le 8 mars 2025 et non la capacité générale du père à prendre en charge les enfants, aspects qui relèvent de la justice civile. Différents actes d’enquête ont été diligentés et des pièces telles que le rapport médical et les déclarations de l’enfant à sa psychologue, figurant au dossier, ont été pris en compte. Des actes d’enquête supplémentaires ne feraient que polariser les versions. Sachant que la mère avait vraisemblablement discuté la situation avec son fils, il n’était pas possible d’établir que le geste du père était volontaire ou relèverait d’une négligence coupable.

                        b) Le 2 octobre 2025, la recourante a indiqué ne pas avoir d’autres observations à faire valoir.

                        c) Le prévenu n’a pas été invité à se déterminer.

C O N S I D É R A N T

1.                            La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours.

1.1.                  Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à cet égard (art. 396 al. 1 CPP).

1.2.                  a) Dans un arrêt récent (arrêt de l’ARMP du 28.02.2025 [ARMP.2025.3], cons. 1.2, avec renvoi à l’arrêt du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), l’Autorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382 ; décision de la CPEN NE du 12.09.2018 [CPEN.2018.31] cons. 3). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (cf. aussi RJN 2019 p.489 cons. 3c et les réf. citées). L’article 306 al. 3 CC précise que l’existence d’un tel conflit entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad hoc n’a pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12. 2014 [6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4). Dans la cause examinée par la Cour de céans en 2022, il ressortait du dossier que le recourant, père de l’enfant dont il alléguait qu’il aurait été victime de mauvais traitements (en particulier de la part de la mère), se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts manifeste, en raison de graves et profonds différends avec la mère, qui avaient abouti à une situation conflictuelle exacerbée ; un curateur avait été désigné à l’enfant, les parents ne parvenant pas à s’entendre sur diverses questions ; dans le contexte alors donné, l’Autorité de céans a retenu que le père, en déposant plainte, n’avait pas nécessairement agi dans l’intérêt de l’enfant, mais éventuellement aussi pour en tirer avantage dans la procédure civile qui l’opposait à la mère ; dès lors qu’il existait un conflit d’intérêts, du moins abstrait, entre les intérêts de l’enfant et ceux du père, il y avait lieu de retenir que le pouvoir de représentation légale de ce dernier s’éteignait de par la loi pour ce seul motif, de sorte qu’il ne pouvait pas porter plainte, ni valablement recourir au nom ou dans l’intérêt de l’enfant contre une ordonnance de non-entrée en matière. La situation était semblable en 2025, puisque le recourant (père de l’enfant) entendait manifestement tirer argument des faits pour lesquels il avait déposé plainte pénale, dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à la mère de l’enfant. Il existait ainsi clairement une situation de conflit d’intérêts, qui avait pour conséquence que le recourant ne pouvait pas valablement déposer plainte pour les prétendues infractions commises par la mère au préjudice de l’enfant, ni ne pouvait valablement recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. En conséquence, le recours devait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (arrêt [ARMP.2025.3] précité, cons. 1.2, let. b).

            b) En l’espèce, la situation entre les parents de C.________ est très conflictuelle. Ils se sont séparés en novembre 2022 et l’APEA a été nantie de la situation. Une enquête sociale a été sollicitée auprès de l’OPE le 28 mars 2024, après que la mère en avait appelé au juge le 5 mars 2024 et avait consulté le SAVI, dans une situation de conflit marquée entre les parents, amenant même le père de A.________ à intervenir auprès de l’APEA. Suite au rapport rendu par l’OPE, le 11 octobre 2024, une curatelle éducative et aux relations personnelles a été instituée en faveur des enfants C.________ et D.________, par décision de l’APEA du 28 octobre 2024. Plus récemment, les vacances d’été 2025 ont nécessité une intervention de l’APEA, puisque le père des enfants refusait à la mère une autorisation de voyage pour un séjour en France, ce qui a nécessité une décision de l’APEA du 7 juillet 2025. C’est dire que la situation entre les parents est particulièrement conflictuelle et on peut supposer que le sort de la procédure pénale sera exploité par la mère devant l’APEA. On est d’ailleurs interpellé par le lien qu’elle établit clairement entre les deux procédures, au point de solliciter, dans la filière pénale, des mesures d’instruction qui relèvent bien plus de la filière de protection (civile) de l’enfant (notamment en lien avec les rapports d’enquête sociale et l’examen du dossier du SCAN de B.________). Cela implique que la recourante se trouve clairement en situation de conflit d’intérêts, avec pour conséquence qu’elle ne peut pas valablement déposer plainte pour les infractions qui auraient été commises par le père au préjudice de C.________, ni valablement recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Dans cette optique, le recours contre la non-entrée en matière prononcée en faveur du père devrait être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir de la mère, mais la question peut en définitive rester ouverte, vu le sort qu’il faut quoi qu’il en soit réserver à sa démarche.

1.3.                  La désignation d’un curateur ad hoc n’est pas utile, dans la mesure où, comme on le verra précisément ci-après, le recours devrait, même tenu pour recevable, de toute manière être rejeté.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.                            a) L’article 126 CP sanctionne, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (al. 1) ; la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a).

                        L’article 123 ch. 1 CP prévoit que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 CP).

                        Selon l’article 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP).

                        b) La jurisprudence a admis l’existence de lésions corporelles – par distinction avec des voies de fait – dans le cas d’un coup provoquant un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème édition, n. 8 ad art. 123 CP, p. 135, avec référence à l’ATF 119 IV 27).

                        c) Pour qu’il y ait négligence au sens de l’article 125 CP, il ne suffit pas de constater que l’auteur a objectivement violé les devoirs de la prudence ; il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable. Autrement dit, il faut que l’auteur n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 125 CP, p. 150).

5.                            a) D’après l'article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

                        b) Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. L’auteur doit avoir une position de garant envers le mineur. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Sur le plan objectif, il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, mais elle doit être concrète. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation, mais il n'est pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du TF du 12.09.2023 [6B_582/2023] cons. 1.2).

                        c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que l’article 219 CP doit être interprété restrictivement. Pour lui, des parents qui avaient fondé l'éducation de leurs enfants sur des punitions violentes ou archaïques et avaient dépassé ce qui était admissible ne pouvaient pas se prévaloir d'un éventuel droit de correction ; cependant, les coups infligés, à trois reprises, à leur fils et, plus fréquemment, à leur fille n’avaient pas atteint une gravité telle qu'ils étaient de nature à mettre en danger le développement physique des enfants ; il en allait de même de la punition infligée par la mère à ses filles, consistant à les obliger à se mettre à genoux les mains en l'air ou sur la tête (arrêt du TF du 28.08.2023 [6B_1199/2022] cons. 3.3).

6.                     a) En l’espèce, comme le souligne avec raison la procureure, la question n’est pas de passer en revue les différentes difficultés de B.________ (en particulier ses problèmes en lien avec l’alcool et le retrait de son permis de conduire), ni d’évaluer jusqu’où elles ont un impact sur sa capacité à prendre soin de ses enfants, toutes questions qui relèvent de l’APEA, d’ailleurs dûment saisie. Ce qu’il convient d’examiner ici, c’est si un tribunal à qui la cause serait renvoyée aurait quelque chance d’arriver à la conclusion qu’il convient de condamner – à un titre ou un autre – B.________ pour les faits survenus le 8 mars 2025.

                        b) En lien avec ces faits, on constate que l’enfant a donné, d’abord à sa mère puis à des tiers, des versions différentes, puisqu’il n’a pas d’emblée mentionné que son père lui avait frappé la tête contre une table, mais d’abord simplement qu’il lui avait causé l’hématome. Cette première version est compatible avec l’explication que donne B.________, à savoir qu’il a dû s’interposer entre l’enfant – dont plusieurs intervenants au dossier, y compris la mère elle-même, soulignent qu’il peut se montrer agressif envers D.________ et en particulier la frapper – et sa petite sœur, que C.________ frappait avec une cuillère. Ce récit n’est pas incompatible avec les éléments par ailleurs constatés et il relève d’une certaine expérience de la vie. Que dans une situation où il faut séparer deux enfants à table, un geste maladroit, sous la forme d’un coup porté au visage de C.________, ait pu survenir, n’est pas aussi invraisemblable que le juge de siège ne pourrait le retenir. Lors de son audition LAVI, l’enfant a dit ne pas savoir comment et où la main de son père l’avait atteint. Pour sa part et avant d’être confronté à l’accusation qu’il aurait « saisi la tête [de C.________] à une main avant de la frapper sur la table », le père a admis que sa main a pu frapper l’enfant sous l’œil (plus précisément : « À la fin du repas, C.________ a voulu taper sa sœur avec la cuillère. Je ne sais pas pourquoi il voulait faire cela. Je l’ai vu lui mettre un coup avec la cuillère. Comme j’ai vu qu’il allait la frapper à nouveau, je me suis mis sur elle pour la protéger. Au même moment, j’ai tendu mon bras pour prendre la cuillère dans la main de C.________ et il me l’a reprise. En fait, au moment de vouloir prendre sa cuillère, j’ai senti que je l’avais frappé avec ma main sous son œil dans le mouvement. Vous me demandez de réexpliquer le moment où C.________ reçoit le coup. En fait, je me suis couché sur ma fille pour la protéger, ensuite, j’ai tendu mon bras pour attraper la cuillère et comme C.________ tenait encore la cuillère, je ne sais pas si je l’ai touché au moment où je voulais prendre la cuillère. Je ne voyais pas mon fils. J’étais sur ma fille. Je voulais prendre la cuillère sans regarder », l. 41 à 50). Le père a en outre indiqué avoir expliqué ensuite à l’enfant que frapper avec une cuillère est dangereux et c’est sans doute cela que l’enfant a retenu comme étant des explications de la manière dont on pouvait tuer quelqu’un avec une cuillère.

                        Sous l’angle d’une violence physique plus structurelle, qui pourrait relever de l’article 219 CP, la mère de l’enfant a indiqué n’avoir jamais observé, du temps de la vie commune, des actes de violence envers les enfants, mais plus de la négligence et le dossier ne révèle pas, avant l’épisode de mars 2025, de situation où des coups auraient été portés aux enfants. Dans son courrier du 26 mars 2024 à l’attention de l’APEA, G.________, grand-père maternel de C.________, évoquait des insuffisances éducatives du père (en particulier, ne pas faire d’efforts pour aider la mère dans le sens du bien-être des enfants avant tout) et de la « violence verbale extrême » du père à l’égard de la mère des enfants, parfois devant eux, mais pas de paroles ou gestes à l’encontre de C.________ ou D.________ directement (hormis un dénigrement devant eux de leur mère, ce dont les enfants souffraient). Les coups qui sont évoqués le sont entre les deux enfants eux-mêmes, et la mère a relaté que C.________ donnait des coups à sa sœur en particulier. On ne peut donc se convaincre qu’un juge de siège puisse retenir une infraction à l’article 219 CP tel que développé ci-dessus.

                        Si le principe in dubio pro duriore doit prévaloir, cela ne signifie pas un renvoi en toutes circonstances, même lorsque les infractions reprochées ont lieu entre quatre yeux, sans possibilité de faire appel à des témoins extérieurs, et alors qu’il est possible de départager les versions. C’est en l’occurrence le cas puisque, sans dire que l’enfant n’aurait pas dit la vérité, on peut tenir pour possible l’explication de B.________, ce d’autant plus que l’enfant a indiqué n’avoir pas vu où était la main de son père au moment où sa tête a été poussée et où il n’avait pas senti où elle était sur son visage. Occupé à séparer ses enfants et à prendre la cuillère de la main de C.________, il est tout à fait possible que le père ait heurté le visage de l’enfant et on ne peut y voir ni un geste intentionnel, ni une négligence découlant d’un manque d’effort blâmable. Ceci vaut d’autant plus que la possibilité que les deux enfants se disputaient ou que C.________ s’en prenait à sa sœur s’inscrirait dans le prolongement de ce que tous les intervenants ont décrit comme arrivant fréquemment.

                        Dans un tel contexte, une expertise de crédibilité d’un enfant de six ans ne serait pas à même d’éclairer un tribunal. Du reste, toutes les mesures d’instruction que la mère propose ont trait à des témoignages précisément extérieurs à la scène, dont les observations seraient surtout utiles au juge civil, mais nullement pour éclairer les faits du 8 mars 2025.

                        Ainsi, l’examen du dossier permet de retenir qu’il est hautement vraisemblable qu’un juge de siège ne serait pas en mesure de retenir une infraction à l’encontre de B.________, faute d’élément tangible au dossier. Dans cette mesure, la décision de non-entrée en matière doit être confirmée et le recours rejeté.

7.                     Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais de son auteure et sans allocation de dépens, le prévenu n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1954), et à B.________.

Neuchâtel, le 14 octobre 2025