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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.02.2026 [7B_1404/2025] |
A. a) A.________, domicilié à Z.________ (AG), a déposé, le 20 août 2025, auprès du Ministère public argovien, une plainte pénale contre B.________ et C.________, toutes deux domiciliées à Y.________ (NE), D.________, domiciliée à X.________ (NE), et E.________, domiciliée à W.________(BE). Quant à F.________, domicilié à V.________ (Algérie), il devait, selon lui, être considéré en tant « qu’autre personne potentiellement impliquée ». Cette plainte contient un très grand nombre d’annexes, en particulier « sept dossiers thématiques».
b) Plus précisément, A.________ a déposé plainte contre B.________, qui n’est autre que son ex-épouse, ainsi que contre « les complices de celle-ci » soit D.________, E.________ et C.________, pour avoir « participé sciemment à la production ou l’usage de fausses déclarations et de faux documents dans diverses procédures suisses », dites procédures ayant été conduites par des autorités tant administrative (Secrétariat d’État aux migrations, ci-après SEM) que judiciaires (Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, Tribunal administratif fédéral, ci-après TAF). Il a invoqué des « déclarations mensongères sous serment (…), la manipulation de témoins choisis stratégiquement pour donner un vernis de légitimité à un mariage fictif, la fabrication et l’usage d’un faux courriel par l’avocat de B.________ en mars 2022 dans une procédure civile, des accusations diffamatoires et calomnieuse visant à [le] discréditer, [la] tentative de dissuasion et promesses de paiement conditionnel pour [l’]empêcher de poursuivre [ses] démarches et enfin des incohérences et omissions graves sur des faits essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière) ». Il a visé les préventions de « faux témoignage (art. 306 CP), fausse déclaration d’une partie en justice (art. 307 CP), faux dans les titres et usage de faux (art. 251 CP), escroquerie aux autorités (art. 146 CP), subornation/manipulation de témoins (art. 303 CP), calomnie et diffamation (art. 173-174 CP) ainsi que toute autre infraction que le Ministère public jugera applicable au vu de l’instruction », en concluant à « l’ouverture d’une instruction pénale, complète incluant la réquisition des documents originaux du SEM et du TAF, l’audition des personnes concernée, et expertise des pièces suspectes notamment le courriel de mars 2022 ».
B. a) Le 25 août 2025, le ministère public argovien a écrit au ministère public neuchâtelois (ci-après, le Ministère public) pour lui demander d’accepter sa compétence en raison du lieu (for), dans la mesure où les faits s’étaient déroulés dans ce canton.
b) Par décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a accepté le for. Suite à la contestation formulée par le plaignant le 19 septembre 2025, une seconde décision, sujette à recours, a été rendue le 24 septembre 2025.
c) A.________ a recouru contre cette décision, le 2 octobre 2025, en saisissant le Tribunal pénal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par décision du 28 octobre 2025.
C. a) Dans l’intervalle et par décision du 8 septembre 2025 valant ordonnance de non-entrée en matière sans toutefois en porter le titre, le Ministère public a indiqué au plaignant qu’aucune suite n’était donnée à sa plainte du 20 août 2025. Il a retenu que les infractions visées par le plaignant protégeaient principalement l’administration de la justice, secondairement les intérêts de ce dernier en tant que partie à des procédures, de sorte que la plainte était irrecevable ; que le droit pénal était subsidiaire aux droits civil et administratif et qu’il n’avait pas pour vocation de corriger des décisions potentiellement défavorables au plaignant ; que les rétractations de certaines personnes auditionnées dans des procédures civiles ou administratives résultaient de leur volonté de ne pas s’exposer devant les autorités sans que l’on puisse en conclure qu’elles avaient fait de fausses déclarations ; que s’agissant de la procédure matrimoniale, le plaignant se bornait à livrer sa propre version des faits sans démontrer que de fausses déclarations auraient été faites devant le tribunal et que l’impression d’un message électronique ne pouvait pas revêtir la qualité de titre, de sorte qu’aucune infraction n’avait été commise en lien avec ce document.
b) Le plaignant recourt, le 18 septembre 2025, contre l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée en concluant que sa qualité de plaignant soit reconnue, la décision entreprise soit annulée, une instruction soit ouverte par le Ministère public, subsidiairement que le dossier soit confié à une autre autorité afin de garantir l’impartialité de la procédure et qu’il soit tenu compte du fait qu’il avait été « délibérément exclu » d’une procédure menée devant le TAF. Il invoque différents arguments qui seront repris, ci-après, dans la mesure utile.
c) Les personnes visées par la plainte n’ont pas été invitées à se déterminer dans la mesure où elles n’étaient pas destinataires de la décision attaquée.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal, devant l’Autorité de recours du canton au sein duquel le for est désormais fixé, et il est motivé. Certes, la motivation contient de nombreux griefs, pas toujours très clairs ni pertinents sous l’angle du droit pénal. Toutefois, en présence d’une partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que l’on comprenne ce que le recourant demande, à savoir l’annulation de la décision querellée, en tant qu’elle porte sur sa plainte du 20 août 2025, l’ouverture d’une instruction et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici, à tout le moins dans les grandes lignes. Par conséquent, le recours est recevable (art. 396 al.1 CPP ; voir aussi cons. 3 ci-dessous), sauf en ce qui concerne d’éventuelles conclusions en lien avec la procédure devant le TAF car il s’agit d’une procédure extérieure aux autorités pénales neuchâteloises.
2. a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
c) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3. a) S’agissant de sa qualité pour déposer plainte, le recourant soutient, dans un premier grief, que celle-ci doit lui être accordée, contrairement à l’appréciation du Ministère public. Selon lui, les fausses déclarations dont il a fait l’objet lui ont causé un « préjudice direct », soit des pertes financières, une atteinte à son honneur et un impact sur sa santé.
b) Il découle de l’article 30 CP et s’agissant des infractions poursuivies sur plainte que « toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur ». Le lésé est « celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction » et « seule l’interprétation de l’infraction en cause permet de déterminer quel est le titulaire » (Petit commentaire CP, 2017, n. 11 ad art. 30 CP).
c) La prévention de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) protège principalement l’administration de la justice civile mais également, de façon indirecte, l’intérêt privé de chaque partie à un procès civil, dans la mesure où de fausses déclarations pourraient avoir des conséquences préjudiciables à l’honneur ou aux intérêts patrimoniaux d’une autre partie (Petit commentaire CP, 2017, n. 1 et 2, ad art. 306 CP). Il en va de même concernant le faux témoignage en justice (art. 307 CP). En ce qui concerne la prévention de faux dans les titres, elle protège principalement la confiance particulière placée dans un titre et la loyauté dans les relations commerciales mais également, selon une partie de la doctrine, les intérêts particuliers dans les relations d’affaires. Les autres infractions visées par le plaignant, sous réserve de leur bien-fondé, protègent aussi ses intérêts privés.
d) Il résulte de ce qui précède que la qualité de partie plaignante doit être reconnue à A.________, tout comme sa qualité pour recourir.
4. a) Sur le fond, il ressort de la plainte du 20 août 2025 que les fausses déclarations, que le recourant impute à B.________ ainsi qu’à ses « complices », sont intervenues dans le cadre de trois affaires distinctes, soit : 1) la procédure de naturalisation facilitée de la précitée (procédure conduite par le SEM et le TAF), 2) la procédure de divorce portant référence MAT.2020.480 et 3) les démarches « liées aux procédures administratives fédérales » devant le TAF. D’emblée, on relève que la plainte est intervenue dans un contexte conjugal manifestement très tendu et marqué par de nombreuses procédures. Dans son acte, A.________ a énuméré les comportements, selon lui répréhensibles, qu’il reproche aux précités et il a joint à sa plainte plusieurs « dossiers thématiques », dans lesquels il développe, très largement, ses divers griefs. À titre liminaire, l’Autorité de céans souligne la difficulté autant à synthétiser les arguments du recourant, tant ils sont divers, qu’à les mettre en relation avec des pièces déterminées du dossier. Toutefois, il semble ressortir des explications du recourant que celui-ci se plaint essentiellement des déclarations faites par son ex-épouse dans le cadre des trois procédures susmentionnées, affirmations, selon lui, contraires à la vérité et attentatoires à ses intérêts. Ainsi, ce sont les préventions aux articles 306 CP (fausse déclaration d’une partie en justice) et 307 CP (faux témoignage en justice) qui doivent d’être examinées, en lien avec les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie).
b) L’article 306 al.1 CP prévoit que « quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Toutefois, « l’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge » (art. 306 al. 3 CP). La déclaration doit porter sur les faits de la cause, ce qui exclut les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations concernant le for intérieur d’autrui (Petit commentaire CP, 2017, n. 12-13, ad art. 306 CP). Une déclaration est fausse si elle n’est pas conforme à la vérité ou incomplète. L’infraction doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
c) Selon l’article 307 al.1 CP, « quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Toutefois, « l’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge » (art. 307 al. 3 CP). Le statut de témoin se détermine selon le droit procédural applicable en la matière (p. ex. articles 168 ss CPC). En ce qui concerne la fausseté de la déclaration et l’élément subjectif de l’infraction, on se réfère à ce qui précède en lien avec l’article 306 CP.
5. a) Dans un premier grief, le plaignant invoque « des déclarations mensongères sous serment (procès-verbal du 28 juin 2022 ». Ce document contient les déclarations de son ex-épouse, laquelle a été auditionnée par le juge civil dans le cadre d’une procédure matrimoniale, après avoir été exhortée à dire la vérité conformément à l’article. 191 al. 2 CPC. Il faut se référer au document intitulé « analyse du procès-verbal d’interrogatoire du 28 juin 2022 » pour prendre connaissances des nombreuses critiques formulées par le recourant concernant les déclarations de B.________. Il commente, analyse et interprète, sur plusieurs pages, un nombre important de citations de son ex-épouse relatives à l’organisation et au fonctionnement du couple. Par exemple, il corrige des dates ou conteste des déclarations relevant du for intérieur de son ex-épouse, en lien avec ses tâches ménagères ou ses études universitaires. Or il y a lieu de rappeler que toute « inexactitude », « omission » ou « contradiction » (pour reprendre les termes du plaignant) ne constitue pas obligatoirement une fausse déclaration au sens de l’article 306 CP. De manière générale, le plaignant se borne à livrer sa propre appréciation ou interprétation des déclarations de B.________ sans en démontrer, de manière précise et convaincante, la fausseté. Par ailleurs, il n’a pas indiqué en quoi celles-ci porteraient atteinte à ses biens juridiques protégés par le droit pénal, en particulier l’honneur et le patrimoine. Il est rappelé que les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). C’est donc à raison que ce grief a fait l’objet d’une non-entrée en matière.
ba) Dans un second grief, A.________ reproche à son ex-épouse « la manipulation de témoins choisis stratégiquement pour donner un vernis de légitimé à un mariage fictif ». Ce grief doit a priori, la plainte ne contenant pas de références précises, être mis en relation avec les documents figurant sous D.20 ss, desquels il ressort, en substance, que « deux témoins initialement désignés par B.________ dans la procédure de naturalisation facilitée se sont ultérieurement rétractés ». Pour le recourant, ces rétractations des témoins G.________ et H.________ sont la preuve que leurs déclarations n’étaient « pas spontanées ni fiables mais qu’elles résultaient d’une influence extérieure » par son ex-épouse. Ces comportements tombent, selon lui, sous le coup des articles 303 et 307 CP.
bb) G.________ a effectivement sollicité, par lettre du 7 juillet 2025 adressée au SEM, le retrait de ses déclarations du dossier de naturalisation de B.________. Elle a justifié sa demande en déclarant que certains aspects étaient différents de ce qu’on lui avait présenté et que sa perception de la situation avait été incomplète. H.________ a fait la même demande, par courrier du 5 juillet 2025, en indiquant que suite à de nouveaux éléments et à une meilleure compréhension des faits, elle constatait que ses déclarations ne reflétaient pas correctement la réalité ou que certaines informations lui avaient été présentées de manière erronée.
bc) Le plaignant n’a pas produit les procès-verbaux d’audition des deux personnes précitées. Il faut toutefois en déduire, sur la base du dossier, que ces deux personnes ont été entendues en qualité de témoins devant une autorité administrative fédérale, soit le SEM. Leur audition est intervenue en application des articles 14 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA / RS 172.021). Sur le fond, le fait qu’un témoin demande à ce que ses déclarations soient retirées du dossier d’une procédure ne signifie pas obligatoirement que celui-ci a, intentionnellement ou par dol éventuel, fait de fausses déclarations (devant une autorité) ou qu’il a procédé de la sorte à l’instigation d’un tiers. Dans le cas d’espèce, il est parfaitement envisageable que ces deux personnes aient demandé le retrait de leurs déclarations du dossier afin de pas s’exposer personnellement dans une procédure manifestement tendue et qui, de surcroît, ne les concernait pas. Il est aussi possible, après l’écoulement du temps, qu’elles se soient rendu compte que leurs déclarations ne correspondaient pas ou plus à la situation des parties. Dans tous les cas, le plaignant n’a fourni aucune information permettant de nourrir le soupçon que ces deux personnes auraient fait volontairement de fausses déclarations devant l’autorité. Sur ce point également, la non-entrée en matière se justifie, notamment en lien avec l’article 307 CP.
ca) Dans un troisième grief, le recourant invoque « la fabrication et l’usage d’un faux courriel transmis par l’avocat de B.________ en mars 2022 dans une procédure civile ». Ce grief doit a priori être mis en relation avec les pièces figurant sous D. 213 ss. Le courriel litigieux figure sous D. 216. Pour le plaignant, ce comportement est constitutif de faux dans les titres (art. 251 CP).
cb) Selon l’article 251 CP, « quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Il faut ainsi tout d’abord définir si le courriel envoyé par F.________ à B.________ le 4 mars 2022 constitue un titre ou un simple écrit, étant précisé qu’un « simple écrit mensonger » n’est pas punissable sous l’angle de l’article 251 CP. Pour revêtir la qualité de titre, le document doit avoir une valeur probante et « non seulement être propre à prouver l’existence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité » (Petit commentaire CP, 2017, n. 34 ad art. 251 CP). Ainsi, de simples déclarations écrites concernant le financement de l’achat d’un appartement ont été considérées comme un simple mensonge écrit et non un faux intellectuel (Petit commentaire CP, 2017, n. 40 ad art. 251 CP citant ATF 125 IV 273). Dans le cas présent, les appréciations négatives concernant la personnalité du plaignant ne constituent à l’évidence pas – quel qu’en soit l’auteur – des déclarations jouissant d’une valeur probante supérieure à celle d’un simple écrit contenant des faits et des jugements de valeur. Elles ne contiennent aucune garantie particulière quant à leur exactitude, ne sont pas accompagnées d’annexes pouvant renforcer leur valeur probante et elles figurent dans un simple courriel ne portant aucune signature. Le fait qu’elles aient ensuite été déposées en justice n’y change rien. Un juge appelé à trancher cette question ne pourrait que conclure à l’absence de titre, de sorte que, pour cette infraction également, la non-entrée en matière se justifiait.
cc) A.________ soutient encore que ce courriel était attentatoire à son honneur et que son auteur devait être sanctionné en application de l’article 174 CP (calomnie). Il est rappelé que cette prévention ne se poursuit que sur plainte. Le délai, pour y procéder, est de trois mois et court « du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction » (art. 31 CP). Ce courriel a été déposé, le 10 mars 2022, dans la procédure matrimoniale à laquelle le plaignant était partie, de sorte qu’il en a logiquement eu connaissance au cours des semaines ou mois qui ont suivi. Une plainte déposée plus de trois ans après pour ces faits est ainsi manifestement tardive.
d) Dans un quatrième grief, le plaignant reproche à B.________ d’avoir tenu à son égard des « accusations diffamatoires et calomnieuses visant à [le] discréditer ». Il ne précise toutefois pas, dans sa plainte, à quel(s) fait(s) respectivement à quelle(s) pièce(s) se rapporte son grief. L’Autorité de céans n’a pas à rechercher, dans le très grand nombre de documents annexés à la plainte, quels sont les propos visés par le recourant et pour quelles raisons ils pourraient porter atteinte à son honneur. Les indices factuels de la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale, font ainsi défaut, étant rappelé que de simples présomptions ne sont pas suffisantes et qu’une enquête ne doit pas être engagée pour acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). Or il incombait au plaignant de fournir lesdits indices. C’est donc avec raison qu’une non-entrée en matière a été prononcée sur ce point.
e) S’agissant des autres griefs émis par le plaignant, soit les « tentative de dissuasion et promesses de paiement conditionnel pour [l]empêcher de poursuivre [ses] démarches, incohérences et omissions graves sur des faits essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière », ils ne sont pas suffisamment motivés et documentés pour qu’un soupçon d’infraction(s) pénale(s) puisse objectivement être retenu. Sur ce point également, une non-entrée en matière se justifiait.
f) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800.- francs, sont mis à la charge du recourant.
g) En application de l’article 390 al.2 CPP a contrario, les parties visées par la plainte n’ont pas été invitées à se déterminer dans la procédure de recours. Par conséquent, aucun dépens n’est alloué.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 800.- francs et les met à la charge du recourant, le solde de son avance de 200.- francs lui étant restitué.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025